Décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'exploitation des infrastructures sportives publiques, réalisées sur concours financier de l'Etat et des collectivités locales, désignée ci-après la « concession d'exploitation ». 30 octobre 2023
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par « concession d'exploitation » l’octroi par une personne morale de droit public, désignée ci-après le « concédant », le droit d'exploiter, totalement ou partiellement, une infrastructure sportive dédiée aux pratiques physiques et sportives, ainsi que les espaces, les structures, les unités, les équipements et les dépendances qui la composent, pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale, publique ou privée, activant dans le domaine du sport ou lui portant un intérêt, désignée ci-après le « concessionnaire », en contrepartie de la perception de redevances sur les usagers et le paiement d'une contrepartie financière au profit du Trésor public.
Article 3
فتح المادةLe concessionnaire peut être autorisé à occuper, temporairement, d'autres espaces appartenant au concédant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en vue de lui permettre de restaurer et de réhabiliter les édifices, les infrastructures et équipements relevant de l’infrastructure sportive, objet de la concession d'exploitation.
Cette occupation temporaire ne constitue pas une concession.
Article 4
فتح المادةLa concession d’exploitation est octroyée aux personnes citées à l'article 2 ci-dessus, relevant du droit algérien, eu égard à leur disponibilité à contribuer au développement du sport national, disposant des capacités financières, des ressources humaines qualifiées et des moyens matériels et organisationnels nécessaires à l'exploitation des infrastructures sportives et à la mise en œuvre de la convention citée ci-dessous et à la réalisation de ses objectifs.
Article 5
فتح المادةLa concession d’exploitation ne peut faire obstacle à l'usage des infrastructures sportives par les structures d'organisation et d'animation sportives, autres que le concessionnaire, dans le cadre des programmes de développement des activités physiques et sportives et de promotion du service public dans le domaine du sport.
L'Etat et les collectivités locales peuvent bénéficier des infrastructures sportives citées ci-dessus, en tant que de besoin, pour l'organisation d’évènements et de manifestations sportifs et culturels, à l’échelle nationale et internationale.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION
Article 6
فتح المادةLes conditions relatives à l’octroi de la concession d’exploitation, sont fixées et détaillées dans « un cahier des charges » annexé et faisant partie de la convention prévue à l’article 15 ci-dessous, approuvé par :
— le wali, après délibération de l'assemblée populaire élue concernée, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sportive relevant du domaine public des collectivités locales ;
— le ministre chargé des sports, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sportive relevant du domaine public de l'Etat. 15 Rabie Ethani 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 octobre 2023 Le cahier des charges, prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, est élaboré sur la base d'un cahier des charges-type, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités locales, comportant les conditions générales d'exploitation des infrastructures sportives.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire jouit de tous les droits conférés par la convention et, notamment du droit à ne point être troublé dans l’exploitation de l’infrastructure sportive du fait d’un tiers.
Il est tenu d’assurer la bonne gestion de l’infrastructure sportive concédée et de veiller à sa sécurisation, sa maintenance et son entretien, selon les clauses du cahier des charges.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire exploite l'infrastructure et les services y afférents à ses frais, risques et périls.
Dans ce cadre, il doit veiller à son maintien en bon état de fonctionnement, de manière permanente, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLa concession d'exploitation des infrastructures sportives donne lieu au paiement, par le concessionnaire, d'une contrepartie financière au profit du Trésor public, telle que fixée par le cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus.
Le montant de la contrepartie financière et les modalités de son versement sont fixés par le cahier des charges.
Article 10
فتح المادةLes infrastructures sportives concédées ne peuvent être exploitées ou utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées, ni au-delà de leurs capacités.
Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de ces infrastructures sportives, le concessionnaire peut organiser, à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel, scientifique, sportif ou récréatif, à condition qu’elle ne dévie ni n’entrave leur activité principale.
Article 11
فتح المادةLa concession d'exploitation est personnelle et incessible.
Elle ne peut être convertie en cession.
Le concessionnaire est tenu d’exploiter l’infrastructure sportive personnellement. Il ne peut, sous peine de résiliation de la convention, changer sa nature ou sa vocation quel qu’en soit le motif.
Toutefois, il peut, après accord du concédant, conclure avec d’autres parties des conventions ou des contrats nécessaires à la bonne exploitation de l’infrastructure sportive.
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière d'organisation et de développement des activités physiques et sportives, au niveau de l'infrastructure sportive concédée.
Il s'engage, également, à respecter les normes techniques, de sécurité et de fonctionnalité y afférents, conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire est civilement responsable de tout manquement à ses obligations conventionnelles causant des dommages aux usagers de l'infrastructure qu’il exploite, et ce conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des poursuites pénales dans le cas où ces faits sont susceptibles d’une qualification pénale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11
Article 14
فتح المادةEn cas de sujétions de service public, le concessionnaire reçoit une compensation sous forme d’aide de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, conformément aux procédures applicables prévues par la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire est tenu au respect des règles relatives à la gestion du service public dans le domaine sportif, notamment en matière d'accès et d'égalité de traitement des usagers, ainsi qu’en termes de continuité et d'adaptabilité du service.
Il est, également, tenu d'exploiter l’infrastructure sportive selon la tarification fixée par le cahier des charges.
CHAPITRE 3 — MODALITES D'OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION
Article 15
فتح المادةLa concession d'exploitation est octroyée en vertu d'une convention, établie sur la base du cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus, dûment signée par le concédant et le concessionnaire.
Article 16
فتح المادةLa convention de concession d'exploitation est conclue par voie de consultation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutefois, les pouvoirs publics peuvent octroyer la concession d’exploitation de certaines grandes infrastructures sportives aux structures d’organisation et d’animation sportives, jouissant d’une notoriété avérée dans le domaine du sport, eu égard à leur contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talents sportifs, ou en raison de la préparation, de la participation ou de l’organisation de manifestations ou de compétitions sportives majeures aux niveaux national et international.
Article 17
فتح المادةLe cahier des charges-type, prévu à l'article 6 ci-dessus, doit comporter l'ensemble des conditions relatives à la concession d'exploitation des infrastructures sportives, conformément à la législation en vigueur, et notamment :
— l'objet, les objectifs et les limites de la concession d’exploitation ;
— la consistance physique de l'infrastructure sportive concédée et son état ;
— la durée de la concession d’exploitation et les conditions de son renouvellement ;
— les conditions financières de l’exploitation, les redevances perçues sur les usagers et la contrepartie financière versée au Trésor public ;
— les conditions techniques d'utilisation, de maintenance et d'entretien de l'infrastructure sportive ;
— les conditions exigées du concessionnaire ;
— les prescriptions relatives à la sécurité, à l'ordre et à l’hygiène ;
— les exigences du service public ;
— les droits et les obligations du concédant et du concessionnaire ;
— la promotion des activités sportives ;
— les conditions et les modalités de réfection et /ou de réhabilitation des édifices, des infrastructures et des structures nécessaires à la réalisation des objectifs de la convention ;
— les procédures de remise et d’inventaire des infrastructures concédées ;
— les conditions et les modalités d'annulation de la concession d'exploitation.
Article 18
فتح المادةUn inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, précisant les biens meubles et immeubles de l'infrastructure sportive concédée, ainsi qu'un procès-verbal de constat des lieux, établis conformément à la réglementation en vigueur, sont annexés à la convention prévue à l'article 15 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLe concédant est tenu de prendre en charge les personnels en activité au sein de l’infrastructure sportive, à la date de l’octroi de la concession d’exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 — CONTROLE ET ANNULATION DE LA CONCESSION D’EXPLOITATION
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire doit se soumettre aux inspections et aux contrôles des services compétents de l'Etat et des collectivités locales.
Dans ce cadre, il est tenu de leur fournir toutes les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
En outre, le concessionnaire est dans l'obligation d'informer les services compétents de l'Etat et des collectivités locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement susceptible d'affecter l'infrastructure sportive, ses activités ou le public qu'elle accueille.
II est, également, tenu de souscrire toute assurance couvrant ses responsabilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLa concession d'exploitation est précaire et révocable.
Le concédant se réserve le droit de suspendre temporairement la concession ou d’y mettre fin définitivement, en cas de non-respect par le concessionnaire de ses obligations prévues par la convention ou le cahier des charges, sous la responsabilité de ce dernier, ou en cas d’empêchement légal.
Le concessionnaire peut, également, y renoncer, à charge pour lui d'en informer, préalablement, le concédant dans un délai qui ne saurait être inférieur à six (6) mois.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 relatif à la concession d’infrastructures sportives, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
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