Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret définissent les règles applicables aux infrastructures routières spécialement conçues et réalisées pour la circulation automobile, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, ne déservant pas les propriétés riveraines, comportant, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement, par d'autres moyens, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons; ces voies sont dénommées « autoroutes et signalées comme telles. 24 février 1985 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 84-16 - du 30 juin 1984 susvisée, les autoroutes relèvent du domaine public artificiel et sont incorporées dans les mêmes formes que pour les routes nationales.
Le classement dans la catégorie « autoroutes > d'un tronçon de votes existant intervient dans les mêmes formes que pour les routes nationales. Les critères de classement découlent des caractéristiques définies dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLe tracé des autoroutes projetées fait
- consultation préalable des ministères l'objet de concernés notamment, le ministère de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةL'obligation d'entretien des autoroutes procède des règles relatives à la protection du domaine public dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa réglementation de la signalisation
- est fixée par arrêté conjoint, du des autoroutes ministre des travaux publics, du ministre des transports et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales. La numérotation des autoroutes est fixée par arrêté du ministre des travaux publics
Chapitre II — CONDITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION DES AUTOROUTES
Article 6
فتح المادةLes propriétaires limitrophes ne jouissent pas du droit d'accès à l'autoroute.
Article 7
فتح المادةLorsque la construction d'une autoroute est réalisée par étape, la partie utilisable de la voie peut être mise en service dans les conditions d'exploitation provisoires qui seront définies par un arrêté du ministre des travaux publics.
Article 8
فتح المادةLa circulation sur les autoroutes est interdite aux - piétons, cavaliers, cyclistes, animaux, véhicules à traction non mécanique, véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation et notamment les cyclomoteurs, ensembles de véhicules qui, selon le code de la route, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale, véhicules effectuant des transports exceptionnels, tracteurs agricoles et matériels de travaux publics.
Exception est faite au matériel non immatriculé ou non motorisé, des forces armées, des services de police, des services de la protection civile, des services de la gendarmerie nationale, des administrations des travaux publics et de tout autre organisme, appelés à travailler sur l'autoroute, ainsi que le personnel de ces administrations ou organisme dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute.
Article 9
فتح المادةLa circulation des convois motorisés et de matériels de travaux publics peut être autorisée par le ministre des travaux publics, lorsque deux ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 plusieurs wilayas sont concernées ou, par le wall dans le cas contraire. Les modalités sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre de l'intéieur et des collectivités locales et du ministre des transports.
Article 10
فتح المادةLes leçons de conduite automobile, les essais de véhicules à moteur ou de chassis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdites sur les autoroutes. Un arrêté du ministre des travaux publics, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des transports peut les autoriser exceptionnellement.
Article 11
فتح المادةIl est interdit de pénétrer et de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.
Sauf cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits tant sur les chaussées que sur les accotements qui n'auraient pas été aménagés à cet effet. Cette interdiction s'étend également aux raccordements de l'autoroute avec les autres voies publiques.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue de s'arrêter, doit, s'il n'est pas en mésure de dégager son véhicule par ses propres moyens, prendre toute disposition pour assurer d'urgence le dégagement de la chaussée.
Article 12
فتح المادةL'usage de passage aménagé sur la bande centrale séparative des chaussées pour permettre l'accès d'une chaussée à l'autre, est exclusivement réservé au personnel de service de l'autoroute et aux services de sécurité ou de protection.
Article 13
فتح المادةLes mesures concernant la police de la circulation sur les autoroutes sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et du ministre des transports.
Ces arrêtés peuvent notamment imposer sur les autoroutes une vitesse minimale.
Chapitre III — CONDITIONS DE CIRCULATION DES PIETONS AU VOISINAGE DES AUTOROUTES URBAINES
Article 14
فتح المادةLa circulation des piétons aux abords des autoroutes urbaines ne peut s'effectuer que sur des passages réservés à cet effet et aménagés dans des conditions normales de sécurité.
Il pourra être fait obligation, aux propriétaires limitrophes de prévoir les terrains nécessaires à l'aménagement de ces passages piétonniers en dehors des emprises de l'autoroute.
Chapitre IV — DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS
Article 15
فتح المادةLes propriétés limitrophes des autoroutes sont soumises aux servitudes applicables aux routes nationales et aux servitudes particulières ci-dessous définies. 152 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLes propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux pluviales des cheneaux de toitures et les eaux usées que sous forme de permission de voirie.
Article 17
فتح المادةLes fils aériens longitudinaux et les canalisations souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit, sont interdits à l'intérieur des emprises de l'autoroute, à l'exception des installations nécessaires à son exploitation.
Un arrêté du ministre des travaux publics peut y déroger en l'absence de toute autre solution possible.
Article 18
فتح المادةLes traversées par des fils aériens peuvent être autorisées par le ministre des travaux publics, sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et, qu'en outre, aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute et qu'aucun point d'une ligne ne soit à moins de huit (8) mètres de hauteur au-dessus de la chaussée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985
Article 19
فتح المادةLes canalisations doivent emprunter les ouvrages d'art existant, en cas d'impossibilité reconnue, les dispositions imposées pour la traversée seront précisées, dans chaque cas d'espèce, par l'arrêté d'autorisation. Les canalisations préexistantes à la construction de l'autoroute franchissant celle-ci, seront modifiées en conformité avec les dispositions qui précèdent.
Chapitre V — DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةLes infractions aux obligations découlant du présent décret et des textes pris pour son application seront constatées et puntes conformément à la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté
Arrêté du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 fixant la numérotation des autoroutes
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Décret exécutif n° 16-79
Décret exécutif n° 16-79 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant 24 février 2016 portant création de l’Algérienne des autoroutes
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Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
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Décret exécutif n° 10-76
Décret exécutif n° 10-76 du 2 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 16 février 2010 modifiant et complétant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications
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Décret exécutif n° 05-249
Décret exécutif n° 05-249 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des autoroutes
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Décret exécutif n° 05-250
Décret exécutif n° 05-250 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant création de l'Algérienne de gestion des autoroutes
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Décret exécutif n° 96-308
Décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux concessions d'autoroutes
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret exécutif n° 90-44
Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procèdure de classement et de déclassement des voies de communications, (rectificatif), p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 novembre 1988 fixant les conditions spéciales de circulation, sur autoroute, de véhicules effectuant des transports exceptionnels
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Décret n° 88-06
Decret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les regles de la circulation routiere
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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