Décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général
Chapitre 1er — De la procédure pour l'établissement du cadastre
Article 1er
فتح المادةLa confection du cadastre donne lieu à l'établissement par commune :
1) d'un état de sectiori et d'un registre parcellaire sur lesquels les divers immeubles sont rangés dans l'ordre topographique;
2) d'une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles réunis par propriétaires ou exploitants, sont inscrits dans l'ordre alphabétique de ces derniers;
3) de plans cadastraux conformes à la situation parcellaire actuelle.
Des expéditions et copies de ces documents sont destinées d'office aux communes et aux administrations concernées.
Article 2
فتح المادةDans chaque commune, les opérations cadastrales font l'objet d'un arrêté du wali, qui indique notamment la date d'ouverture des opérations postérieures, d'un mois au plus, à la date de publication de cet arrêté.
L'arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et au recueil des actes administratifs de la wilaya intéressée, ainsi que dans les quotidiens nationaux et notifié au président de l'assemblée populaire communale concerné.
Article 3
فتح المادةDans un délai de quinze jours avant l'ouverture des opérations, celles-ci sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées aux sièges de la daïra, de la commune intéressée et des communes avoisinantes.
Article 4
فتح المادةLes opérations de constitution du cadastre comportent pour tous les immeubles, la détermination : de la consistance matérielle, de la nature du sol et des types de spéculations agricoles qui y sont pratiquées; des propriétaires apparents et des titulaires apparents de droits réels ainsi que du mode d'exploitation.
Elles s'accompagnent obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées.
Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des besoins, être matérialisées d'une manière durable, soit au moyen de bornes en pierre, soit par d'autres marques, conformément aux instructions du service chargé du cadastre.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. - Les opérations de constitution du cadastre comportent, pour tous les immeubles, la détermination :
- de la consistance matérielle, de la nature du sol et, éventuellement, des types de spéculations agricoles qui y sont pratiquées en ce qui concerne les immeubles ruraux ;
- de la consistance matérielle, de la nature d'occupation ou d'affectation, du type d'usage ou d'exploitation des bâtiments supportés et de la description par niveau, en ce qui concerne les immeubles urbains ; des propriétaires apparents et des titulaires apparents des droits réels ainsi que du mode d'exploitation.
Elles s'accompagnent obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées.
Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des besoins, être matérialisées d'une manière durable, soit au moyen de bornes en pierre, soit par d'autres marques, conformément aux instructions du service chargé du cadastre ».
Article 5
فتح المادةLes communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs.
Cette délimitation s'effectue par l'agent chargé des opérations cadastrales en présence du président de l'assemblée populaire communale de la commune et des présidents des assemblées populaires communales des communes limitrophes.
Les difficultés concernant la délimitation des communes sont examinées et réglées, en dernier ressort, par le ministre de l'intérieur.
Article 6
فتح المادةL'Etat, les wilayas, les communes, les établissements et organismes publics fournissent toutes précisions utiles sur les limites de leurs propriétés.
La-delimitation des autres immeubles est effectuée avec le concours des propriétaires.
Article 7
فتح المادةUne commission cadastrale de délimitation est créée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations cadastrales.
La composition de cette commission est fixée comme suit : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est située la commune, président; ce magistrat est désigné par le président de la cour;
- le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant, vice-président;
- le coordonnateur de l'union paysanne communale, vice-président;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1976 trois membres de l'union nationale des paysans algériens, désignés par cette organisation et représentant chacun des secteurs privé, autogéré et fonds national de la révolution agraire; le président de la coopérative polyvalente communale de services; un représentant de l'administration des affaires domaniales et foncières, un représentant de l'administration des impôts directs; le technicien du service du cadastre, secrétaire.
Art, 8. La commission se réunit à la demande du responsable de wilaya du cadastre, sur convocation de son président.
Il est dressé un procès-verbal détaillé de ses délibérations.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix, les deux-tiers au moins des membres devant être présents; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont rendues exécutoires par décision du wali.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 7. Une commission cadastrale de délimitation est créée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations cadastrales.
Cette commission se compose des membres suivants : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est située la commune, président; ce magistrat est désigné par le président de la Cour ; le président de l'Assemblée populaire communale ou son représentant, vice-président ; un représentant des services locaux de l'administration des impôts directs; un représentant des services locaux des domaines; un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du service de l'urbanisme de la wilaya; notaire désigné par l'organe habilité de un l'organisation de la profession ; un géomètre-expert foncier désigné par l'organe habilité de l'organisation de la profession; le conservateur foncier territorialement compétent, ou son représentant; le responsable local de l'agence nationale du cadastre ou son représentant.
Elle est complétée, selon le cas, par les membres ci-après :
a) pour les opérations effectuées dans des zones comportant des périmètres et sites protégés : un représentant de la direction de la culture de la wilaya.
b) pour les opérations effectuées hors des zones urbaines : un représentant des services locaux de l'agriculture; un représentant des services locaux de l'hydraulique.
Le secrétariat est assuré par le membre représentant l'agence nationale du cadastre ».
Article 9
فتح المادةLa commission a pour mission :
1) de réunir tous documents et indications de nature à faciliter l'élaboration des documents cadastraux;
2) de constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut;
3) de statuer, à l'appui de tous documents fonciers, et notamment des titres ou des certificats de propriété délivrés à la suite des opérations de constatation du droit de propriété effectuées dans le cadre de la révolution agraire, sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable.
Article 10
فتح المادةLes propriétaires et autres possesseurs de droits réels doivent assister aux contestations sur le terrain et formuler, le cas échéant, leurs observations.
Article 11
فتح المادةDès l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins au siège de la commune où les intéressés ont le droit d'en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au président de l'assemblée populaire communale de la commune, soit verbalement à un représentant de l'administration, qui se tient au siège de l'assemblée populaire communale, aux jours et heures portés à la connaissance du public.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 11. Dès l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins au siège de la commune où les intéressés ont le droit d'en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au président de l'Assemblée populaire communale, soit verbalement à un représentant de l'administration, qui se tient au siège de l'Assemblée populaire communale, aux jours et heures portés à la connaissance du public.
Le dépôt prévu à l'alinéa précédent peut s'effectuer dès l'achèvement des travaux techniques portant sur une section ou ensemble de sections lorsque l'exécution des opérations cadastrales au niveau du territoire de la commune, est susceptible de se prolonger au-delà d'une année ».
Article 12
فتح المادةLes réclamations qui se sont éventuellement produites pendant le délai prévu à l'article 11 ci-dessus, sont soumises à l'examen de la commission cadastrale qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe le limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan, en tenant compte de la possession.
Article 13
فتح المادةLes documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.
Article 14
فتح المادةEn ce qui concerne les parties en litige, un délai de 3 mois est donné aux propriétaires pour s'accorder sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction compétente.
Passé ce délai, les limites déterminées provisoirement deviennent définitives, sauf erreur matérielle reconnue et sauf les droits du propriétaire réel s'il venait à se révéler et dont la réclamation ne pourrait avoir d'effet qu'entre lui-même et ses voisins immédiats.
Dans tous les cas, les modifications à apporter aux documents cadastraux sont effectuées à l'occasion des travaux de conservation cadastrale.
Chapitre II — De l'établissement et de la tenue à jour du cadastre
Article 15
فتح المادةLe plan cadastral, divisé en sections et lieux dits, donne la représentation graphique du territoire de la commune dans tous les détails de son morcellement en flots de propriété et en parcelles. 13 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA la section cadastrale est une portion du territoire communal déterminée de telle sorte qu'elle puisse être rapportée sur une feuille du plan cadastral. Son périmètre est constituté de préférence par les limites présentant un caractère suffisant de fixité. le lieu dit correspond à un groupement d'îlots de propriété à l'intérieur d'une même section et auquel les habitants ont coutume d'appliquer une certaine appellation, l'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des fonds contigus (parcelles) appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieu dit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.
La parcelle est une portion de l'îlot de propriété, d'un seul tenant, présentant une même nature d'occupation ou d'affectation du sol.
Article 16
فتح المادةLes travaux topographiques en vue de l'établissement du plan cadastral sont exécutés par les soins du service chargé du cadastre, soit en régie, soit avec le concours d'entreprises publiques spécialisées.
Article 17
فتح المادةDes arrêtés du ministre de tutelle détermineront, en tant que de besoin, les modalités techniques d'exécution de ces travaux topographiques.
Article 18
فتح المادةDans les communes où le cadastre aura été établi, tout changement de limite de propriété, notamment par suite de regroupement, division, lotissement, partage, dans la mesure où ces opérations sont autorisées par la législation en vigueur, doit être constaté par un procès-verbal de délimitation consistant en un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant obligatoirement les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.
Article 19
فتح المادةLe document dont il s'agit ne peut être dressé qu'après le bornage de la nouvelle limite. Il est établi aux frais et'à la diligence des parties, certifié par elles et soumis au service chargé de la tenue à jour du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux flots de propriété.
Article 20
فتح المادةLes documents d'arpentage visés aux articles 18 et 19 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par le service chargé de la conservation cadastrale, ou par des personnes agréées selon le tarif fixé par un arrêté du ministre de tutelle.
Article 21
فتح المادةLe service chargé de la tenue à jour du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
Article 22
فتح المادةTout propriétaire ou détenteur d'immeuble, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en permettre le libre accès aux agents du service chargé du cadastre, appelés à y pénétrer, soit pour y effectuer les opérations nécessaires à l'établissement du cadastre, soit en vue de constater pour la tenue et la mise à jour des documents cadastraux. les changements de toute nature affectant la situation des immeubles.
Chapitre III — Dispositions diverses
Article 23
فتح المادةLors des opérations d'établissement du cadastre général, la commission cadastrale communale et le service chargé du cadastre sont tenus de signaler aux autorités compétentes, toute propriété agricole ou à vocation agricole qui aurait échappé par omission, aux mesures de nationalisation édictées par l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)
Article 24
فتح المادةLes opérations topographiques ou topométriques et d'enquêtes foncières nécessitées par les travaux de rénovation rurale, de remboursement ou d'aménagement foncier devront obligatoirement être menées en liaison avec le service chargé de l'établissement du cadastre et intégrées dans les programmes des travaux cadastraux à entreprendre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 399
Article 25
فتح المادةQuiconque aura frauduleusement déplacé les repères utilisés par les agents de la commission cadastrale, sera passible des peines prévues à l'article 417 du code pénal.
Article 26
فتح المادةLes mutations cadastrales s'opèrent conformément aux dispositions du chapitre IV du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier.
Article 27
فتح المادةLes extraits du cadastre et les copies des plans seront délivrés par le service du cadastre conformément au réglement qui sera établi par le ministre de tutelle.
Article 28
فتح المادةLes rétributions à payer pour les extraits du cadastre, les copies des plans ainsi que pour les procès-verbaux ou les documents d'arpentages établis par le service chargé de la tenue à jour du cadastre, seront réglées suivant un tarif arrêté par le ministe de tutelle.
Article 29
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 30
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1976.
Houari BOUMEDIENE..
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-134
« Les dispositions des articles 7 et 11 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 7. Une commission cadastrale de délimitation est créée dans chaque commune dès l'ouvert »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-134
« Les dispositions de l'article 23 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-400
« L'article 4 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 4. - Les opérations de constitution du cadastre comportent, pour tous les immeubles, la détermination : - de la consistan »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1445 correspondant au 8 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'intérim du conservateur foncier par le conservateur foncier adjoint et les attributions du conservateur foncier adjoint en dehors des périodes d’intérim
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Décret exécutif n° 21-432
Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Décret exécutif n° 08-147
Décret exécutif n° 08-147 du 13 Joumada El Oula 1429 correspondant au 19 mai 2008 relatif aux opérations d'enquête foncière et de délivrance de titres de propriété
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Décret exécutif n° 06-91
Décret exécutif n° 06-91 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail immobilier
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Décret exécutif n° 03-51
Décret exécutif n° 03-51 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 8 bis de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs
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Décret exécutif n° 2000-115
Décret exécutif n° 2000-115 du 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai forestier national. 2000 fixant les règles d'établissement du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à l'exécution, par les géomètres-experts fonciers, des opérations nécessaires à l'établissement du cadastre général, pour le compte de l'agence nationale du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1414 correspondant réflexion chargé de la conception de procédure photogrammétriques et sur le monopole exercé par cartographiques au 3 avril 1994 portant constitution d'un groupe de technique liée aux acquisitions d'équipements l'institut national de cartographie sur les activités
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les procédures de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations sensibles lors des travaux de prises de vues aériennes
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Décret exécutif n° 93-123
Décret exécutif nº 93-123 du 19 mai 1993, modifiant et complétant le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1993 portant constitution d'un groupe de réflexion chargé de la conception d'une procédure de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations
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Décret exécutif n° 92-63
Décret exécutif n° 92-63 du 12 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l'agence nationale du cadastre
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Décret exécutif n° 92-134
Décret exécutif n° 92-134 du 7 avril 1992 modifiant et complétant le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'établissement du cadastre général
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Décret exécutif n° 91-455
Décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juillet 1989 fixant les modalités de constitution des fonds de plans pour l'établissement du cadastre des zones rurales
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Décret exécutif n° 89-234
Décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d'une agence nationale du cadastre
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Arrêté
Arrêté du 25 mars 1987 fixant le tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux
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Décret n° 84-400
Décret n° 84-400 du 24 décembre 1984 modifiant et complétant le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général, р. 1704
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Décret n° 83-724
Décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 fixant les modalités d'application de la loi nº 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole
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Arrêté
Arrêté du 9 mars 1978 déterminant pour les plans à annexer aux états descriptifs de règlement de copropriéte, les modalités d'exécution et les personnes habilitées à les dresser
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 avril 1978 prescrivant l'emploi des méthodes photogrammétriques pour la confection du cadastre dans les zones rurales et fixant les conditions dans lesquelles doit être arrêté le programme annuel des travaux d'établissement du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 23 juin 1976 relatif à la coordination des travaux cadastraux et des travaux d'enquête foncière et de
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Décret n° 76-63
Décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.