Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, susvisée. 25 mars 1998
CHAPITRE I — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
Arme de poing: Une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout.
Arme d'épaule: Une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou avec crosse repliée. (Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris).
Arme automatique: Une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups.
Arme semi-automatique: Une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup.
Arme à répétition: Une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans le magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme.
Arme à un coup: Une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon.
Arme d'alarme: Une arme à feu destinée, par la percussion de la munition, à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille.
Arme de starter: Une arme à feu destinée, par la percussion de la munition, à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile notamment à balle ou à grenaille.
Arme de signalisation : Une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyro-technique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile notamment à balle ou à grenaille.
Munition à balle perforante: Une munition avec balle blindée à noyau dur perforant. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Munition à balle explosive: Une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact.
Munition à balle incendiaire: Une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact.
Munition à balle expansive: Une munition dont le projectile est spécialement façonné de quelque façon que ce soit pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse.
Douille amorcée: Une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre.
Douille chargée: Une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce.
Elément d'arme: Partie d'une arme essentielle à son fonctionnement.
Elément de munition: Partie d'une munition tels que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée.
Armurier: Toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce, la réparation ou la transformation d'armes à feu.
Sous-catégorie: Partie constitutive de la catégorie; elle est identifiée par un chiffre.
Point: Partie constitutive de la sous-catégorie; elle est identifiée par deux chiffres, le premier indiquant la sous-catégorie et le second le numéro d'ordre du point dans Ja sous-catégorie.
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“Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : ............................... (sans changement) ....................... ;
Armurier : Toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce de détail et/ou la réparation des armes, munitions et leurs accessoires. ..................(Le reste sans changement).....................” ;
CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Section 1 — Matériels de guerre
Article 3
فتح المادةLes matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes :
Première catégorie : Armes à feu et leurs munitions et toutes armes conçues pour et/ou destinées à la guerre terrestre, aérienne ou navale. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes :
1 - armes de poing automatiques, semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale; 2 carabines, fusils, mousquetons de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire;
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3- pistolets mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres;
4- mitrailleuses et fusils mitrailleurs;
5- éléments d'armes (mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs, barillets) des armes objet de la première catégorie et tous dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant les tirs par rafales; 6 canons, obusiers et mortiers de tous calibres ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins récupérateurs et canons spéciaux pour avions; 7 dispositifs de lancement. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
7. 1-lance-missiles; 7.2-lance-roquettes; 7.3-lance-grenades; 7.4-lance-flammes; 8 armes ou tous dispositifs auxquels un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction; 9 munitions et projectiles. Cette sous-catégorie comprend les points suivants : 9.1 munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent point;
9. 2 munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées; 9.3- grenades sous-marines chargées ou non chargées; 9.4 grenades chargées ou non chargées de toutes espèces à l'exception de celles dont l'effet est uniquement lacrymogène;
9. 5 bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires chargés ou non chargés;
9. 6 artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels cités aux points 9. 3, 9. 4, et 9. 5 ci-dessus, chargés ou non chargés.
Deuxième catégorie: Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes relevant de la première catégorie et certains matériels et équipements d'observation, de détection et de télécommunication. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 chars de combat, véhicules blindés ainsi que leurs blindages et leurs tourelles, véhicules non blindés, équipés à postes fixes munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes à feu et munitions (affût circulaire d'arme de défense aérienne, rampes de lancement de roquettes et missiles, canons sans recul);
2- navires de guerre de toutes espèces, comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies;
3 - armement aérien. Cette sous-catégorie comprend les points suivants : 3.1 - aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments ci-après: hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusées, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant; 3.2 appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boites de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur;
3. 3 équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires: matériel de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets;
3. 4 - équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement;
4 - autres équipements. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
4. 1 - équipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées; 4.2 dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute et d'alarme; dispositifs de pointage et de réglage: appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes des première et deuxième catégories; 25 mars 1998
4. 3 matériels et instruments de vision ou de tir de nuit par conditions de visibilité réduites utilisant l'infrarouge, l'intensificateur de lumière, le laser ou toutes autres techniques, à l'exclusion des instruments et matériels utilisant uniquement des lentilles optiques;
4. 4- matériels de transmissions et télécommunications destinés aux besoins militaires ou à la mise en œuvre des forces et matériels de contre-mesures électroniques;
4. 5 moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en œuvre des armes; 4.6 équipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement; 4.7-modérateurs de son.
Troisième catégorie: Matériels de protection contre les gaz de combat et les radiations ainsi que les émanations provenant des armes et munitions de la première catégorie: matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire; matériels complets, isolants ou filtrants ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
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“Art. 3. — Les matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes :
Première catégorie :........... (sans changement). ............ ; 1 à 7 — .............................. (sans changement)............. ; 8 — armes ou tous dispositifs auxquels un rayon laser ou tout autre type de rayonnement confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction. ......................(le reste sans changement)....................... ;
Deuxième catégorie : ........... (sans changement)............. 1 à 3 — .................... (sans changement) ...................... ; 4 — autres équipements ; cette sous - catégorie comprend les points suivants : 4.1 à 4.7 —................... (sans changement) .................. ; 4.8 — matériels et équipements de protection balistique ; 4.9 — autres matériels et équipements spécifiques à classer dans ce point par arrêté du ministre de la défense nationale.
Troisième catégorie : ........... (sans changement) ........ ”
Section 2 — Matériels, armes et munitions non considérés comme matériels de guerre
Article 4
فتح المادةLes matériels, armes, munitions et éléments non considérés comme matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes :
Quatrième catégorie: Armes à feu dites de défense et leurs munitions ainsi que les matériels et équipements de protection balistique. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 armes de poing non comprises dans la première catégorie, à l'exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et d'alarme classés dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale.
Figurent dans cette catégorie, les armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm; 2 armes convertibles en armes de poing visées à la sous-catégorie 1 ci-dessus; carabines à barillet;
3- pistolets d'abattage utilisant des munitions à balles des armes de la quatrième catégorie; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 4 armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm;
5 - armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches; 6 armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm; 7 armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix (10) cartouches; 8 armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq (5) cartouches; 9 armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre; 10 armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;
11- éléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées dans la cinquième ou la septième catégorie; 12 munitions. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
12. 1 munitions, projectiles métalliques à l'usage des armes citées aux sous-catégories 1 à10 de la présente catégorie à l'exception des munitions classées dans la cinquième ou septième catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale;
12. 2 éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes citées aux sous-catégories 1 à 10 de la présente catégorie; 12.3-cartouches et grenades lacrymogènes; 13 armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par le ministre de la défense nationale; 14 armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques; munitions pourvues des mêmes projectiles;
15- armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale;
16- lunettes de visée diurne destinées à l'équipement des armes de toutes catégories;
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17- chargeurs des armes de la quatrième catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale; 18 équipements de protection balistique. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
18. 1 véhicules blindés en version de tourisme, de transport de fonds et produits sensibles et en version sanitaire;
18. 2 gilets pare-balles;
18. 3 casques et boucliers pare-balles.
Cinquième catégorie: Armes de chasse et leurs munitions. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes :
1- fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes; 2 fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 mm inclus, comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance;
3- fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses autres que ceux classés dans les catégories précédentes; 4 fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale autres que ceux classés dans les catégories précédentes, à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre; 5 fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon dont la longueur totale est supérieure à 80 cm ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 cm à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériels de guerre; 6 éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes de la présente catégorie;
7- munitions, éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing.
Sixième catégorie: Armes blanches. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. Cette sous-catégorie comprend les points suivants, notamment : 26 Dhou El Kaada 1418
1. 1 baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, machettes, sabres, épées; 1.2- matraques, casse-têtes, matraques à décharge électrique pour neutralisation de personnes dangereuses;
1. 3 cannes à épée, cannes plombées et ferrées à l'exception de celles ferrées au seul bout inférieur;
1. 4 - fusils de pêche sous-marine et leurs harpons; 1.5 arbalètes, arcs et leurs flèches;
1. 6 - fléaux japonais, étoiles de jet, poing américain;
2 - générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale.
Septième catégorie: Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus; 2 armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées dans la quatrième catégorie; 3 armes d'alarme et de starter autres que celles classées dans la sous-catégorie 1 de la quatrième catégorie; 4 armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules et qui n'ont pas été classées à la sous-catégorie 13 de la quatrième catégorie; 5 armes ou objets ayant l'apparence d'une arme non classée dans les autres catégories du présent article tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules; 6 éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes de la présente catégorie; 7 munitions, éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
Huitième catégorie : Armes et munitions historiques et de collection. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense nationale, sous réserve qu'elles ne puissent pas tirer des munitions classées dans la première ou la quatrième catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autres substances explosives que de la poudre noire. 25 mars 1998 Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon les modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur, des finances et de l'industrie; 2 armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application des procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie;
Le contrôle de l'application, aux armes importées, des procédés techniques visés au premier alinéa ci-dessus, est effectué selon les modalités qui sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur, des finances et de l'industrie.
Les chargeurs des armes classées dans la présente sous-catégorie doivent être rendus inutilisables dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel visé ci-dessus.
3 - reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense nationale en application des prescriptions énoncées au titre de la sous-catégorie 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur, des finances et de l'industrie.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées, que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectué par un établissement technique désigné par le ministre de la défense nationale dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus. Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-catégorie relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de lère, 4ème, 5ème ou 7ème catégorie.
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“Art. 4. — Les matériels, armes, munitions et éléments non considérés comme matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes :
Quatrième catégorie :........... (sans changement)............. 1 — armes de poing non comprises dans la première catégorie, à l’exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm.
Figurent dans cette sous-catégorie les armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm ; 2 à 6 — ....................... (sans changement)................... ; 7 — armes d’épaule à répétition dont la chambre et le magasin ou la chambre et le chargeur peuvent contenir plus de cinq (5) cartouches ; 8 — armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe dont la chambre et le magasin ou la chambre et le chargeur peuvent contenir plus de trois (3) cartouches ; 9 à 11 — ..................... (sans changement)...................... 12 — munitions ; cette sous-catégorie comprend les points suivants : 12.1 — munitions à projectiles métalliques à l’usage des armes citées aux sous-catégories 1 à 10 de la présente catégorie à l’exception des munitions classées dans la cinquième ou la septième catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale ; 12.2 et 12.3 — .................... (sans changement).............. 13 — armes dont le projectile ou l’effet est propulsé ou provoqué par des cartouches à poudre des gaz ou de l’air comprimé, ou tous autres systèmes, classées dans cette sous-catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale. Cette sous-catégorie comprend, notamment, les points suivants : 13.1 — armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à quatre joules ; 13.2 — pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques, ainsi que leurs munitions ; 13.3 — pistolets de neutralisation à décharge électrique, ainsi que leurs munitions ; 14 — .................... (sans changement) .......................... ; 15 — armes ou dispositifs tirant ou amorçant des cartouches produisant un effet sonore, lumineux, incendiaire ou de propulsion spécifique, classés dans cette sous-catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale. Cette sous-catégorie comprend, notamment, les points suivants : 15.1 — armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale, ainsi que leurs munitions ; fusées de signalisation et tous dispositifs pyrotechniques de détresse dont les torches à main, les allumettes de sauvetage, le tison-lumière, la balise manover-bord ; 15.2 - armes tirant des cartouches allume-torchères et leurs munitions ; 4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 15.3 — armes de starter, d’alarme et de cinéma ainsi que leurs munitions ; 15.4 — dispositifs lance-amarres pour bâteaux et ses fusées ; 15.5 — cartouches de chemin de fer; autres cartouches pyrotechniques pour dispositifs de démarrage de groupes électrogènes, d’amorçage de systèmes anti-incendie, de déclenchement du système de sécurité air-bag pour véhicules ; 16 — lunettes de visée diurne destinées à l’équipement des armes de toutes catégories dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale ; 17 — ..................... (sans changement) ........................ ; 18 — matériels et équipements de protection balistique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Cette sous-catégorie comprend les points suivants : ........... (le reste sans changement) ...........
Cinquième catégorie : ...... (sans changement) ........... ; 1 — ..................................... (sans changement) .......... ; 2 — fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus,
Article 5
فتح المادةLes objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
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“Art. 5. — Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent, à la bouche, une énergie inférieure ou égale à deux joules ne sont pas des armes au sens du présent décret”.
Section 3 — Dispositions relatives à l'identification des armes en cas d'incertitude
Article 6
فتح المادةToute arme qui, dans l'état d'origine ou convertie, peut tirer des munitions classées «matériels de guerre» de même que toute munition pouvant être tirée par des armes classées «matériels de guerre» sont elles-mêmes considérées comme armes de guerre. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998
Article 7
فتح المادةLes services du ministère de la défense nationale sont seuls compétents pour déterminer, en cas d'incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certaines fabrications.
Les administrations publiques et les opérateurs industriels et commerciaux ou toutes autres personnes morales ou physiques intéressées, peuvent, en cas d'incertitude, saisir le ministre de la défense nationale pour le classement d'un matériel ou d'un élément de matériel non identifié à travers la nomenclature établie par le présent décret aux fins d'identification ou de classement dudit matériel ou élément de matériel.
Le ministre de la défense nationale procède au classement par voie d'arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III FABRICATION, IMPORTATION, EXPORTATION ET COMMERCE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Article 8
فتح المادةLe ministère de la défense nationale exerce, pour le compte de l'Etat, par le biais de ses services organiques et/ou des établissements et entreprises placés sous sa tutelle, le monopole de la fabrication, de l'importation et de l'exportation des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories.
Toutefois, il peut autoriser la fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition visés à l'alinéa précédent par de tierces personnes physiques ou morales, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
Le ministère de la défense nationale exerce le contrôle des activités citées ci-dessus, conformément aux dispositions des articles 38, 39, 41, 42 et 44 ci-dessous et des textes pris pour leur application.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — .................. (sans changement).......................
Toutefois, il peut autoriser l’exercice, à titre professionnel, des activités de fabrication, d’importation, d’exportation et de commerce des matériels, armes, munitions et éléments visés à l’alinéa précédent par de tierces personnes physiques ou morales, conformément aux lois et réglements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 2 du présent chapitre. ...................... (le reste sans changement) ....................”.
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé de l'intérieur est habilité à autoriser les activités de fabrication, d'importation, d'exportation et de commerce des armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 3 du présent chapitre.
Toutefois, les autorisations prévues à l'alinéa précédent et portant sur les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème et 5ème catégories ne peuvent être délivrées que sur l'avis favorable du ministre de la défense nationale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 Le ministre chargé de l'intérieur est habilité, en outre, à exercer le contrôle desdites activités, conjointement avec les ministres concernés, conformément aux dispositions des articles 38, 39, 40, 41, 43 et 44 ci-dessous et des textes pris pour leur application.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Le ministre chargé de l’intérieur est habilité à autoriser l’exercice, à titre professionnel, des activités de fabrication, d’importation, d’exportation et de commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, conformément aux lois et réglements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 3 du présent chapitre. ......................... (le reste sans changement) ..................”.
Section 1 — Dispositions communes
Article 10
فتح المادةLes autorisations visées aux articles 8 et 9 ci-dessus peuvent porter soit cumulativement soit séparément sur la fabrication, le commerce, l'importation et l'exportation.
Les autorisations de fabrication peuvent porter sur l'ensemble des activités d'études, de recherche, de développement et de production ou sur certaines d'entre elles seulement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 10. — Les autorisations d’exercice d’activités visées aux articles 8 et 9 ci-dessus peuvent porter soit cumulativement, soit séparément, sur la fabrication, le commerce, l’importation et l’exportation”.
Article 11
فتح المادةPeuvent bénéficier des autorisations objet de l'article précédent les personnes physiques de nationalité algérienne ainsi que les personnes morales constituées par des ressortissants de nationalité algérienne, à condition que ces personnes ou que l'un ou plusieurs de leurs membres n'aient pas eu une conduite contraire aux principes de la guerre de libération nationale.
Article 12
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, certaines activités relevant du présent chapitre peuvent être ouvertes au partenariat avec des personnes physiques et/ou morales de nationalité étrangère sous réserve que la majorité du capital soit détenue par des algériens.
Article 13
فتح المادةL'autorisation ne peut en aucun cas être accordée :
a) Aux personnes frappées des empêchements légaux visés à l'article 16 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée et aux personnes dont l'état clinique est incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsque la société ou le regroupement d'intérêt économique demandeur comprend dans ses effectifs, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, des personnes sujettes aux empêchements ci-dessus ;
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 11 sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret;
c) Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à trois (3) mois, figurant sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire;
d) Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat. 26 Dhou El Kaada 1418
Article 14
فتح المادةLes demandes d'autorisation doivent être établies en deux exemplaires identiques conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre compétent, selon le cas.
A la demande d'autorisation sont joints les pièces et renseignements suivants :
a) Pour les entreprises unipersonnelles : une fiche d'état civil du demandeur; la justification de sa nationalité; un extrait de son casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois
(3) mois; une copie du statut de l'entreprise ;
b) Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple les noms des associés en nom collectif, associés commandités, commanditaires et gérants; la justification de leur nationalité; un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois pour chacun d'eux; une copie du statut de la société ;
c) Pour les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions: les noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou de tout autre organe de direction ou de surveillance; la justification de la nationalité de ces personnes; un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois pour chacun d'eux; les renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales, la part du capital détenue par les citoyens algériens et la forme des titres des sociétés par actions;
d) Pour les groupements d'intérêt économique : les noms du ou des administrateurs; en cas de constitution avec capital, les renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts du capital et la part du capital détenue par les titulaires algériens; un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois pour chacun d'eux; une copie du statut du groupement.
e) Indication de la nature des fabrications exécutées ou proposées pour l'armée et de leurs spécifications, le cas échéant.
La nationalité du requérant est justifiée pour les nationaux par la présentation du certificat de nationalité en cours de validité ou une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité, et pour les étrangers par la présentation d'une copie certifiée conforme du passeport ou du titre de séjour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 14. — Les demandes d’autorisation doivent être établies en deux exemplaires identiques conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.
A la demande d’autorisation sont joints les pièces et renseignements suivants :
a) à d) ......................... (sans changement).......................
e) pour les personnes physiques : une fiche d’état civil du demandeur, la justification de sa nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois
(3) mois, une attestation de résidence, une attestation, un titre ou diplôme justifiant l’aptitude professionnelle d’exercice de l’activité à autoriser.
En outre, les personnes morales citées aux alinéas ci-dessus doivent indiquer la nature des fabrications exécutées ou proposées pour des structures militaires, ainsi que leurs spécifications, le cas échéant. .......................... (le reste sans changement) .................”.
Article 15
فتح المادةLes demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre compétent, selon le cas. Elles sont enregistrées et il en est accusé réception.
Article 16
فتح المادةLes autorisations sont accordées par arrêté du ministre compétent, selon le cas, après consultation du ou des départements ministériels concernés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 16. — Les autorisations sont accordées par arrêté du ministre compétent, selon le cas, après consultation du ou des départements ministériels concernés. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur”.
Article 17
فتح المادةLes autorisations indiquent : 1°) Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires; 25 mars 1998 2°) Les lieux d'exercice de la profession; 3°) Les matériels dont la fabrication et/ou le commerce sont autorisés; 4°) La durée de validité de l'autorisation. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
Article 18
فتح المادةL'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges spécifiant les prescriptions techniques et administratives ainsi que les obligations générales que le titulaire de l'autorisation doit observer pour l'exercice des activités autorisées.
Article 19
فتح المادةDoivent être portés sans délai à la connaissance du ministre ayant délivré l'autorisation : 1°) Tout changement dans :
• la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation,
• la nature ou l'objet de ses activités,
• le nombre ou la situation des établissements,
• l'identité ou les qualités juridiques et notamment la nationalité des propriétaires des entreprises unipersonnelles, des associés et des gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, ainsi que des gérants, des commandités et des membres du conseil d'administration, du directoire ou de tout autre organe de direction ou de surveillance des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandite par actions; 2°) Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle de la société ; 3°) La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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L’article 19 (point 1°) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est complété comme suit
Article 20
فتح المادةL'autorisation prévue à l'article 16 ci-dessus peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. Elle peut être également retirée lorsque :
a) Le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu, après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
b) Le titulaire cesse l'exercice des activités autorisées ;
c) Le titulaire a commis une infraction;
d) La personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à trois (3) mois ; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998
e) Le maintien de l'autorisation est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
Article 21
فتح المادةDans les cas de retrait prévus à l'article précédent, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
Article 22
فتح المادةTout titulaire d'autorisation visée à l'article 16 ci-dessus doit faire tenir dans chaque établissement relevant de ses activités, jour par jour, un registre spécial coté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière pages par les autorités citées aux articles 28 et 34 ci-dessous. Sur ce registre sont inscrits, sans ratures ni blancs, les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus ou détruits.
Article 23
فتح المادةLe registre spécial, visé à l'article 22 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de quinze (15) ans à compter de la date de sa clôture.
En cas de cessation d'activités, il doit être déposé sans délai auprès des autorités indiquées aux articles 28 alinéa premier et 34 alinéa premier ci-dessous.
En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ce registre lui est transféré.
Article 24
فتح المادةLes fabricants des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre exercent leur commerce conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions fixées par les cahiers des charges annexés aux autorisations qui leur sont délivrées par le ministre de la défense nationale ou le ministre chargé de l'intérieur.
Article 25
فتح المادةLes fabricants des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre peuvent, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur et dans les limites établies par les cahiers des charges annexés aux autorisations qui leur sont délivrées :
• Exporter les produits de leur fabrication ;
• Importer des composants et éléments entrant dans la fabrication de leurs produits.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11
Section 2 — Dispositions relatives aux matériels, armes et munitions des 1º, 2º et 3º catégories
Article 26
فتح المادة11 A titre exceptionnel, il peut être dérogé, pour des raisons de défense nationale, aux conditions définies à l'article 12 ci-dessus par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 27
فتح المادةLes conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation des établissements de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories sont arrêtées par le ministre de la défense nationale, conjointement avec les ministre concernés.
Article 28
فتح المادةLe registre spécial relatif aux matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition objet de la présente section doit être coté et paraphé par les soins du chef de brigade de gendarmerie du lieu d'implantation.
Les moyens mentionnés au point 4.5 de la sous-catégorie 4 de la 2 catégorie font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les services habilités désignés par le ministre de la défense nationale.
Le modèle du registre spécial est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 29
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, des autorisations peuvent être accordées par le ministre de la défense nationale pour l'importation des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les trois premières catégories, aux personnes qui répondent aux conditions énoncées par le présent décret aux fins de fabrication ou de commerce.
Article 30
فتح المادةLes conditions d'exercice du commerce, de l'importation et de l'exportation des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories, prévues par le présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 31
فتح المادةToute importation ou exportation dans les conditions définies au présent chapitre de matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories doit être déclarée au ministère de la défense nationale, aux fins d'inventaire par ses services habilités.
Section 3 — Dispositions relatives aux matériels, armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° et 8° catégories
Article 32
فتح المادةLes conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation des établissements de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4º, 5º, 6º, 7º et 8º catégories sont arrêtées par le ministre chargé de l'intérieur, conjointement avec les ministres concernés.
Article 33
فتح المادةLes autorisations de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème et 5ème catégories ne peuvent être délivrées que sur l'avis favorable du ministre de la défense nationale.
Article 34
فتح المادةLe registre spécial relatif aux matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition objet de la présente section doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie du lieu d'implantation.
Le modèle du registre spécial est défini par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 35
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'intérieur pour l'importation : 1°) des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème et 5ème catégories, aux personnes qui répondent aux conditions énoncées par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce; dans ce cas, l'avis favorable du ministre de la défense nationale est obligatoirement requis; 2°) des armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 6ème, 7ème et 8ème catégories, aux personnes qui répondent aux conditions énoncées par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.
Article 36
فتح المادةLes autorisations individuelles d'importation à titre définitif d'arme de chasse, y compris celles postulées, par les nationaux résidents à l'étranger à l'occasion de leur retour définitif, ainsi que les autorisations individuelles d'importation à titre temporaire d'arme de chasse par les résidents étrangers sont délivrées par le wali territorialement compétent, dans les conditions prévues aux articles 63 à 69 ci-dessous et conformément à la législation et à la réglementation régissant le commerce extérieur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
Article 37
فتح المادةLes autorisations d'importation visées à l'article précédent sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 136 ci-dessous. 25 mars 1998
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
Section 4 — Contrôle
Article 38
فتح المادةLe ministre de la défense nationale et le ministre chargé de l'intérieur, habilitent, par voie d'arrêté, chacun dans son domaine de compétence, les services chargés d'exercer le contrôle des activités de fabrication et/ou de commerce des opérateurs titulaires des autorisations citées à l'article 16 ci-dessus.
Article 39
فتح المادةLes services cités à l'article 38 ci-dessus procèdent obligatoirement à l'inventaire des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus dans les établissements desdits opérateurs : au moins deux fois par an, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories ;
- au moins une fois par an, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories.
Article 40
فتح المادةLes walis exercent, dans le cadre des prérogatives qui leur sont conférées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle des activités de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories. A cette fin, ils font procéde régulièrement, au moins une fois par an, à l'inventaire des armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus dans les établissements des opérateurs exerçant ces activités.
Article 41
فتح المادةLes titulaires des autorisations visées à l'article 16 ci-dessus sont tenus, aux fins de contrôle, de permettre l'accès aux locaux de fabrication, de commerce et de stockage : aux agents habilités par le ministre de la défense nationale, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories; aux agents habilités relevant des services des mines, des services de sécurité et à tout fonctionnaire dûment habilité par le ministre chargé de l'intérieur ou par le wali, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories.
Ils sont tenus également de présenter à ces agents le registre spécial visé à l'article 22 ci-dessus et toutes pièces justificatives de la tenue de ce registre. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998
Article 42
فتح المادةLe ministère de la défense nationale doit être représenté dans toutes les commissions ayant à connaître, à quelque titre que ce soit, de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et du commerce des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories.
Article 43
فتح المادةLe ministère chargé de l'intérieur doit être représenté dans toutes les commissions ayant à connaître, à quelque titre que ce soit, de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et du commerce des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories.
Article 44
فتح المادةLes procédures de contrôle des activités relatives aux matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre, sont définies par un arrêté du ministre de la défense nationale ou du ministre chargé de l'intérieur, chacun pour les catégories d'armes et de munitions entrant dans son champ de compétence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 44. — Les procédures de contrôle des activités relatives aux matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre, sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur”.
Section 5 — Dispositions particulières
Article 45
فتح المادةLa fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, par les services, établissements et entreprises relevant du ministère de la défense nationale sont autorisés de plein droit.
Article 46
فتح المادةL'importation à titre temporaire de matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition objet du présent décret dans le cadre des expositions, foires, manifestations ou activités à caractère sportif, culturel, scientifique ou de loisirs, autre que les cas prévus à l'article 37 ci-dessus, peut être autorisée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur et des finances.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
Article 47
فتح المادةLes règlements techniques relatifs aux matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories sont établis sous l'égide du ministre de la défense nationale.
Article 48
فتح المادةLes règlements techniques relatifs aux matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories sont établis par les services centraux des ministères concernés sous l'égide du ministre chargé de l'intérieur.
Article 49
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services, entreprises et établissements relevant du ministère de la défense nationale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13
CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION
Section 1 — Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions
Article 50
فتح المادةL'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition sont interdits sauf autorisations prévues aux articles 51 à 60 ci-dessous.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 50. — L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition sont interdites sauf autorisations prévues aux articles 51 à 60 et 137 bis ci-dessous”.
Article 51
فتح المادةLes administrations publiques chargées d'un service de police sont autorisées de plein droit à acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions des catégories 1 (sous-catégories 1, 2, 3, 5 et point 9.1) et 4 (à l'exception des armes et matériels cités aux sous-catégories 10, 14, 15, 16, 18 et au point 12.3), en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
L'administration de la sûreté nationale est autorisée, en outre, à acquérir et détenir les armes, éléments d'arme, munitions et matériels des catégories 1 (points 7.3, 9.4 et 9.6), 4 (sous-catégories 14 et 18 et point 12.3) et 6 (point 1.2), en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 51. — ......................................................................
L’administration de la sûreté nationale est autorisée, en outre, à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 (points 7.3, 9.4 et 9.6), 4 (points 12.3 et sous-catégorie 14) et 6 (point 1.2), en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l’exercice de leurs fonctions”.
Article 52
فتح المادةLes administrations publiques chargées d'un service de police peuvent être autorisées, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l'intérieur et des ministres concernés, à acquérir et détenir certains matériels des 2ème, 3ème et 4ème catégories dont l'utilisation est nécessaire à l'exercice des missions de police qui leur sont dévolues.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 52. — Les administrations publiques chargées d’un service de police peuvent être autorisées, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et des ministres concernés, à acquérir et détenir certains matériels des 2ème, 3ème, 4ème et 6ème catégories dont l’utilisation est nécessaire à l’exercice des missions de police qui leur sont dévolues”.
Article 53
فتح المادةLes administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d'agression dans l'exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes, éléments d'arme, munitions et matériels des catégories 1 (sous-catégorie 1 et point 9.1) et 4 (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11, 17 et points 12.1, 12.2, 18.1 et 18.2), en vue de leur remise à leurs agents pour l'exercice de leurs fonctions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 53. — Les administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et des fonds, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 (sous-catégorie 1 et point 9.1) et 4 (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11, 17 et points 12.1, 12.2), en vue de leur remise à leurs agents pour l’exercice de leurs fonctions”.
Article 54
فتح المادةLes entreprises et établissements publics et privés placés dans l'obligation d'assurer la protection de leur patrimoine et la sécurité des personnes qui lui sont liées peuvent être autorisés à acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis par la réglementation en vigueur, en vue de leur remise à leurs employés dûment habilités pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 55
فتح المادةLes sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis par la réglementation en vigueur, en vue de leur remise à leurs employés dûment habilités pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 56
فتح المادةLes sociétés sportives de tir régulièrement constituées et agréées peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions des catégories 1 (sous-catégories 1, 2, 5 et point 9.1), 4 (sous-catégories 1, 2, 6, 9, 11, 17 et points 12.1, 12.2), 6 (point 1.5) et 7 (sous-catégories 1, 2, 3, 4, 6 et 7), à raison d'une arme par vingt (20) tireurs ou fraction de vingt (20) tireurs et dans la limite de vingt (20) armes toutes catégories confondues.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 56. — Les sociétés sportives de tir régulièrement constituées et agréées peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 ( sous - catégories 1, 2, 5 et point 9.1 ), 4 (sous-catégories 1, 2, 5, 7, 8, 11, 17 et points 12.1, 12.2 ), 5, 6 (point 1.5) et 7 (sous-catégories 1, 2, 4 et 5), à raison d’une arme par vingt (20) tireurs ou fraction de vingt (20) tireurs et dans la limite de vingt (20) armes toutes catégories confondues”.
Article 57
فتح المادةPeuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions des lère et 4ème catégories, dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent.
Ces entreprises remettent, sous leur responsabilité, les armes et munitions acquises aux agents qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Pour pouvoir exercer ces missions, ces agents doivent être préalablement agréés par le wali territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 57. — Peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des 1ère et 4ème catégories, dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés respectivement, de l’intérieur et de l’industrie, les entreprises qui se livrent à des essais de résistance de matériaux, à l’aide de ces armes, sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent”.
Article 58
فتح المادةLes exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés à acquérir et détenir des armes, éléments d'arme et munitions de 7eme catégorie (sous-catégories 4, 5, 6 et 7) dans la limite de dix (10) armes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 58. — Les exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés à acquérir et détenir les armes de 7ème catégorie (sous-catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, dans la limite de dix (10) armes”.
Article 59
فتح المادةLes personnes physiques et morales peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et munitions de 8ème catégorie dans le but de constituer des collections permanentes, soit ouvertes au public et destinées à être exposées dans les musées, soit restreintes au seul bénéfice de leur détenteur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 59. — Les personnes morales peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et des munitions de 8ème catégorie de tous calibres, dans le but de constituer des collections privées ou destinées à être exposées dans les musées.
Les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et d’épaule répondant aux caractéristiques de la 8ème catégorie.
L’autorisation de détention est établie de plein droit pour les armes pour lesquelles une procédure de neutralisation a été prescrite en vertu des dispositions de l’article 75 ou 79 ci-dessous”.
Article 60
فتح المادةLes personnes physiques visées à l'article 16 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, peuvent être autorisées à acquérir et/ou détenir certaines armes et munitions des lère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions énoncées ci-après : 1°) Les personnes physiques exposées à des risques d'agression dans l'exercice de leurs activités professionnelles ou en raison de leur situation sociale peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de 4ème catégorie (sous-catégorie 1), à raison d'une seule arme, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur; 25 mars 1998 2°) Les personnes physiques exposées à des risques d'agression en raison de circonstances particulières peuvent être autorisées à détenir des armes et munitions des lère, 4ème et 5ème catégories qui leur sont remises par les services publics compétents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur; 3°) Les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions soit de 4ème catégorie (sous-catégories 5, 6 et 8) soit de 5ème catégorie, à raison d'une seule arme; 4°) Les personnes physiques y compris les mineurs âgés de seize ans au moins peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 6ème catégorie (points 1.4 et 1.5) pour l'exercice des activités y afférentes, à raison d'une seule arme pour chaque type d'arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale; 5°) Les personnes physiques y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de 7ème catégorie (sous-catégories 4, 5, 6 et 7), à raison d'une seule arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 60. — Les personnes physiques visées à l’article 16 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, susvisée, peuvent être autorisées à acquérir et/ou détenir certaines armes et munitions des 1ère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions énoncées ci-après : 1°) les personnes physiques exposées à des risques d’agression, dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou en raison de leur situation sociale, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et leurs munitions, à raison d’une seule arme, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur ; 2°) ....................... (sans changement) ......................... ; 3°) les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 4ème catégorie (sous-catégories 6 et 8) ou de 5ème catégorie (sous-catégories 1, 2 et 3) ainsi que les éléments d’arme, munitions et éléments de munition correspondants, à raison d’une seule arme ; 4°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 6ème catégorie [ points 1.1 (poignard), 1.4 et 1.5 ] pour l’exercice des activités y afférentes, à raison d’une seule arme pour chaque type d’arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale ; 5°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 7ème catégorie (sous catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, à raison d’une seule arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale”.
Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention
Article 61
فتح المادةLes autorisations citées aux articles 53 à 60 ci-dessus sont délivrées dans chaque cas, par les autorités ci-après :
1) pour les autorisations visées aux articles 53, 58, 59 et aux alinéas 3º, 4° et 5º de l'article 60 ci-dessus : par la wali territorialement compétent;
2) pour les autorisations visées aux articles 54 et 55 ci-dessus: par les autorités habilitées par les règlements y afférents;
3) pour les autorisations visées aux articles 56 et à l'alinéa 3º de l'article 60 ci-dessus et destinées aux membres des corps diplomatique et consulaire: par le ministre chargé de l'intérieur;
4) pour les autorisations visées à l'article 57 ci-dessus : par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie;
5) pour les autorisations visées aux alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus: par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 61. — Les autorisations citées aux articles 53 à 60 ci-dessus sont délivrées dans chaque cas, par les autorités ci-après :
1) pour les autorisations visées aux articles 53, 56 bis, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus : par le wali territorialement compétent ;
2) pour les autorisations visées aux articles 54, 54 bis et 55 ci-dessus : par les autorités habilitées par les règlements y afférents ; .................... ( le reste sans changement)....................”.
Article 62
فتح المادةHormis les autorisations visées aux articles 54, 55, 57 et aux alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus qui sont soumises aux procédures prescrites par les règlements y afférents, les autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions sont délivrées suivant les conditions et modalités fixées ci-après.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 62. — Hormis les autorisations visées aux articles 54, 54 bis, 55, 57 et aux alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus qui sont soumises aux procédures prescrites par les règlements y afférents, les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de munitions sont délivrées suivant les conditions et modalités fixées ci-après”.
Article 63
فتح المادةL'octroi de l'autorisation d'acquisition et de détention est subordonné à une demande écrite à l'adresse de l'autorité compétente indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, son adresse ou son siège social, le type d'arme ou des armes qu'il désire acquérir, leur calibre et leur nombre.
La demande d'autorisation doit être appuyée des pièces énumérées ci-après :
1) Pour les autorisations visées à l'article 53 ci-dessus:
• une note ou tout autre document certifiant que les agents de l'administration publique concernée sont exposés à des risques d'agression dans l'exercice de leurs fonctions;
• indication de l'adresse de l'administration publique concernée ou de l'établissement qui en relève;
• un document donnant l'inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d'autorisation.
2) Pour les autorisations visées à l'article 56 ci-dessus :
• une copie certifiée conforme de la décision portant agrément de la société sportive de tir;
• indication de l'adresse de la société sportive de tir;
• une déclaration indiquant la ou les spécialité(s) de tir et le nombre des membres inscrits;
• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour l'ensemble des membres inscrits et des autres personnes constituant la société sportive de tir;
• un document donnant l'inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d'autorisation.
3) Pour les autorisations visées à l'article 58 ci-dessus :
• une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers;
• une attestation de résidence;
• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
• une copie certifiée conforme de la décision portant agrément de l'activité exercée;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15
• un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention d'armes;
• quatre (4) photos d'identité.
4) Pour les autorisations visées à l'article 59 ci-dessus :
a) Pour les personnes physiques :
• une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers;
• une attestation de résidence;
• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
• un document donnant l'inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d'autorisation;
• un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention d'arme;
• quatre (4) photos d'identité.
b) Pour les personnes morales :
• une justification de la nationalité;
• indication de l'adresse du musée;
• un document donnant l'inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d'autorisation.
5) Pour les autorisations visées à l'article 60 ci-dessus :
a) Pour les autorisations visées à l'alinéa 3º;
• une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers;
• une attestation de résidence;
• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
• un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention d'arme;
• quatre (4) photos d'identité.
Pour les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie, seules sont exigibles une copie certifiée conforme de la pièce justifiant de leur qualité, accompagnée d'un formulaire de demande fourni par les services du ministère des affaires étrangères, dûment rempli et signé par le postulant, et de quatre (4) photos d'identité. 16 26 Dhou El Kaada 1418
b) Pour les autorisations visées aux alinéas 4º et 5°:
• une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers;
• une attestation de résidence;
• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
• un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention d'arme;
• quatre (4) photos d'identité.
• pour les mineurs de moins de seize (16) ans, une autorisation délivrée par la personne exerçant l'autorité parentale, dûment légalisée.
Pour les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie, seules sont exigibles une copie certifiée conforme de la pièce justifiant de leur qualité, accompagnée d'un formulaire de demande fourni par les services du ministère des affaires étrangères, dûment rempli et signé par le postulant, et de quatre (4) photos d'identité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 63. — La demande des autorisations d’acquisition et de détention, formulée selon le modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 136 ci-dessous, est adressée à l’autorité compétente.
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1) ............................. (sans changement) .......................
2) pour les autorisations visées aux articles 56 et 56 bis ci-dessus :
— une copie certifiée conforme du récépissé d’enregistrement de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ;
— l’indication de l’adresse de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ;
— une déclaration indiquant la ou les spécialité(s) sportive(s) et le nombre de membres inscrits ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour l’ensemble des membres inscrits et des autres personnes constituant la société sportive de tir ou la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ;
— ..................... (sans changement) ...............................
3) ....................... (sans changement) ..............................
4) pour les autorisations visées à l’article 59 ci-dessus :
a) pour les personnes physiques :
— une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers ;
— une attestation de résidence ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;
— un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention d’arme ;
— quatre (4) photos d’identité.
Pour les membres des corps diplomatiques et consulaires dûment accrédités en Algérie, seuls sont exigibles une copie certifiée conforme de la pièce justifiant de leur qualité, accompagnée d’un formulaire de demande fourni par les services du ministère des affaires étrangères, dûment rempli et signé par le postulant et de quatre (4) photos d’identité.
b) ......................... (sans changement) .............................
5) pour les autorisations visées à l’article 60 ci-dessus :
a) ........................... (sans changement) ...........................
b) Pour les autorisations visées aux alinéas 4° et 5° :
— points 1 à 5 : ................... (sans changement).......... ;
— pour les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, une autorisation délivrée par la personne exerçant l’autorité parentale, dûment légalisée. ...................... (le reste sans changement) ......................”
Article 64
فتح المادةLes demandes d'autorisation visées à l'article précédent sont déposées contre récépissé :
• auprès des services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, en ce qui concerne les cas définis à l'article 56 ci-dessus;
• auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile ou d'activité, en ce qui concerne les cas définis aux articles 53, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5º de l'article 60 ci-dessus;
• auprès des services concernés du ministère des affaires étrangères pour les membres des corps diplomatique et consulaire, en ce qui concerne le cas cité à l'alinéa 3º de l'article 60 ci-dessus. Les dossiers sont enregistrés et transmis aux services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, revêtus de l'avis motivé des services du ministère des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 64. — Les demandes d’autorisation visées à l’article précédent sont déposées contre récépissé :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile ou d’activité, en ce qui concerne les cas définis aux articles 53, 56 bis, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus ;
— auprès des services concernés du ministère des affaires étrangères pour les membres des corps diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne les cas définis à l’alinéa 2 de l’article 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus. Les dossiers sont enregistrés et transmis aux services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, revêtus de l’avis motivé des services du ministère des affaires étrangères”.
Article 65
فتح المادةL'autorisation est établie par l'autorité compétente, sur l'avis favorable des services de sécurité.
Une instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur définira les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 66
فتح المادةL'autorisation visée à l'article précédent est notifiée au titulaire par l'intermédiaire des services qui ont reçu la demande.
En cas de décision de refus d'autorisation, le demandeur reçoit notification de cette décision suivant le même canal. 25 mars 1998
Article 67
فتح المادةL'acquisition de l'arme ou des armes, objet de l'autorisation, doit être réalisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification; passé ce délai, l'autorisation devient caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.
Article 68
فتح المادةL'autorisation de détention est établie et délivrée après l'acquisition effective de l'arme ou des armes, suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Article 69
فتح المادةLes autorisations d'acquisition et de détention visées aux articles 66 et 68 ci-dessus sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 136 ci-dessous.
Article 70
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 73 et 74 ci-dessous, les autorisations de détention conférent à leurs titulaires le droit de détenir les armes et munitions acquises :
• pour une durée limitée à trois (3) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 53 et 54 ci-dessus;
• pour la durée définie par les règlements y afférents, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre de l'article 55 ci-dessus;
• pour une durée limitée à cinq (5) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 56, 57 et 58 ci-dessus;
• pour la durée définie par les règlements y afférents, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus;
• à titre permanent, en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l'article 59 et des alinéas 3º, 4º et 5° de l'article 60 ci-dessus.
La durée de validité de l'autorisation court à compter de la date de sa délivrance. Pour les autorisations délivrées antérieurement au présent décret, cette durée est calculée à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les autorisations venues à expiration peuvent être renouvelées sur demande de leurs titulaires. La demande de renouvellement, appuyée des pièces requises telles que définies à l'article 63 ci-dessus, doit être déposée et instruite, dans les deux (2) mois précédant l'expiration de l'autorisation, conformément aux prescriptions des articles 64 et 65 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 70. — Sous réserve des dispositions des articles 73 et 74 ci-dessous, les autorisations de détention confèrent à leurs titulaires le droit de détenir les armes et munitions acquises :
— pour une durée limitée à cinq (5) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 53, 54, 54 bis, 56, 56 bis, 57 et 58 ci-dessus ;
— pour la durée définie par les règlements y afférents en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre de l’article 55 et de l’alinéa 2° de l’article 60 ci-dessus ;
— à titre permament, en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l’article 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus”. 4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004
Article 71
فتح المادة1° Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans la limite de : 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 cinquante (50) cartouches par arme pour les autorisations délivrées au titre des articles 53, 54 et 55 ci-dessus;
• cent (100) cartouches par type d'arme pour les autorisations délivrées au titre de l'article 57 ci-dessus;
• mille (1000) cartouches par arme pour les autorisations délivrées au titre de l'article 56 ci-dessus;
• du nombre de cartouches par arme tel que fixé par les règlements y afférents pour les autorisations délivrées au titre des alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus.
Le renouvellement de ces stocks est soumis à autorisation de l'autorité qui a autorisé l'acquisition et la détention. La demande de renouvellement, accompagnée de toutes justifications utiles, est déposée et instruite conformément aux prescriptions de l'article 64 ci-dessus, à l'exclusion des cas objet des articles 54, 55 et des alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus qui sont régis par les règlements y afférents.
L'autorisation de renouvellement doit être conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 136 ci-dessous.
Elle est notifiée au demandeur par l'intermédiaire des services qui ont reçu la demande. 2° L'acquisition des munitions des armes de 7ème catégorie citées à l'article 58 et à l'alinéa 5° de l'article 60 ci-dessus n'est pas soumise à autorisation. Cependant, l'acquéreur doit justifier qu'il est titulaire d'une autorisation de détention du type d'arme sus-cité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 71. — 1° ............. (sans changement) .................. :
— points 1 à 3 : ............. (sans changement) ............... ;
— du nombre de cartouches par arme tel que fixé par les règlements y afférents pour les autorisations délivrées au titre des articles 54 bis, 56 bis et des alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus.
Le renouvellement de ces stocks est soumis à autorisation de l’autorité qui a autorisé l’acquisition et la détention. La demande de renouvellement, accompagnée de toutes justifications utiles, est déposée et instruite conformément aux prescriptions de l’article 64 ci-dessus, à l’exclusion des cas, objet des articles 54, 54 bis, 55, 57 et des alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus qui sont régis par les règlements y afférents. .................. (le reste sans changement) .....................”.
Article 72
فتح المادةLes autorisations d'acquisition et de détention d'armes délivrées au titre de l'alinéa 3º de l'article 60 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes ou des produits servant à les fabriquer, dans la limite de :
• soit cent cinquante (150) cartouches chargées;
• soit une quantité de poudre fixée mensuellement et pour toute la durée de validité du permis de chasse à 250 grs de poudre T ou 200 grs de poudre noire et une quantité de plomb, douilles, amorces, capsules, bourres cartons et rondelles correspondant à l'utilisation de cette poudre.
Les quantités fixées ci-dessus peuvent être augmentées par le wali à l'occasion des grandes chasses ou des chasses touristiques.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Article 73
فتح المادةLes autorisations d'acquisition et de détention sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 Dans ce cas, lesdites autorisations sont restituées sans délai, à l'autorité qui les a délivrées, contre remise d'un récépissé indiquant le délai accordé au titulaire pour se dessaisir de l'arme ou des armes qu'il détient, en effectuer le transfert au profit d'un tiers ou les faire neutraliser par l'application des procédés techniques réglementaires.
Article 74
فتح المادةLes autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
Article 75
فتح المادةLes armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient irrégulière, doivent, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la décision de retrait de l'autorisation, être transférées par leur propriétaire. au profit d'une personne dûment autorisée, ou transformées par l'application des procédés techniques nécessaires pour être rendues inaptes au tir.
En cas d'urgence, l'autorité qui a prononcé le retrait peut imposer un délai plus bref. Si l'intérêt de la sécurité publique le justifie, elle peut prescrire le retrait immédiat de l'arme et des munitions et leur dépôt auprès du commissariat de police ou, à défaut, de, la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, contre remise d'un récépissé.
A l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fixe la destination à donner aux armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition. Elle peut éventuellement les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente, bénéficiant aux intéressés.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Section 3 — Déclaration de détention, d'acquisition, de cession, de perte ou de vol
Article 76
فتح المادةle wali doit dresser un fichier des détenteurs des armes, munitions et matériels des lère, 4ème, 5ème et 7ème catégories et se faire communiquer périodiquement les états et déclarations d'utilisation des munitions autres que les munitions de chasse par les services de police et de gendarmerie de la wilaya.
Le wali ordonne les mesures de contrôle nécessaires à la lutte contre la détention illégale des armes et le surstockage de munitions.
Il prescrit, le cas échéant, par voie d'arrêté, les limitations que l'ordre public et la sécurité imposent. 26 Dhou El Kaada 1418
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 76. — Le wali doit tenir à jour un fichier des personnes détentrices de matériels, armes et munitions en vertu des articles 53 à 60 ci-dessus et se faire communiquer, périodiquement, par les services de police et de gendarmerie de la wilaya, les états et déclarations d’utilisation des munitions autres que les munitions de chasse. En outre, il doit établir, trimestriellement, un état des matériels, armes et munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 (sous-catégories 1 et 3) détenus ou ayant fait l’objet d’autorisation d’acquisition ; un exemplaire de cet état est transmis à la direction chargée de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, qui à son tour, en adresse copie au ministère de la défense nationale.
Le wali ordonne les mesures de contrôle nécessaires à la lutte contre la détention illégale des armes et le surstockage de munitions. Il prescrit, le cas échéant, par voie d’arrêté, les limitations que l’ordre public et la sécurité imposent.
Les modalités d’application du présent article ainsi que les modèles afférents au fichier et à l’état trimestriel, cités à l’alinéa premier ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur”.
Article 77
فتح المادةLes personnes physiques et morales détentrices des armes, munitions et matériels des lère, 4ème, 5ème et 7ème catégories doivent, lorsqu'elles transfèrent leur domicile dans une autre wilaya, déclarer le nombre et la nature desdits armes, munitions et matériels ainsi que tous renseignements utiles y afférents (catégorie, sous-catégorie, marque, modèle, numéro de série), suivant les modalités énoncées ci-après:
• En ce qui concerne les personnes morales: la déclaration doit être faite aux walis des wilayas de l'ancien et du nouveau domicile, avec obligation de fournir au wali du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme `de l'autorisation de détention et, le cas échéant, des autorisations de port dont les employés de ladite personne morale sont titulaires.
• En ce qui concerne les personnes physiques: la déclaration doit être faite au commissaire de police ou, à défaut au chef de la brigade de gendarmerie de l'ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir à l'autorité de police du lieu du nouveau domicile une copie certifiée conforme de l'autorisation de détention et, le cas échéant, de l'autorisation de port dont les intéressés sont titulaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 77. — Les personnes physiques et morales détentrices de matériels, armes et munitions des catégories : 1, 4, 5 et 7 (sous-catégories 1 et 3) doivent, lorsqu’elles désirent transférer leur domicile dans une autre wilaya, déclarer le nombre et la nature desdits armes, munitions et matériels ainsi que tous renseignements utiles y afférents ( catégorie, sous-catégorie, marque, modèle, numéro de série), suivant les modalités énoncées ci-après :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11
— en ce qui concerne les personnes morales : la déclaration doit être faite, préalablement au transfert effectif du domicile, aux walis des wilayas de l’ancien et du nouveau domicile, avec obligation de fournir, au wali du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention et, le cas échéant, des autorisations de port dont les employés de ladite personne morale sont titulaires ;
— en ce qui concerne les personnes physiques : la déclaration doit être faite, préalablement au transfert effectif du domicile, au commissaire de police ou, à défaut, au chef de la brigade de gendarmerie de l’ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir, à l’autorité de police du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention et, le cas échéant, de l’autorisation de port dont les intéressés sont titulaires. Les autorités de police précitées, selon le cas, doivent informer les walis territorialement compétents.
Les personnes physiques et morales visées à l’alinéa ci-dessus, lorsqu’elles transfèrent leur domicile à l’intérieur d’une même wilaya, doivent en faire déclaration écrite et circonstanciée, sous huitaine, au commissaire de police ou, à défaut, au chef de la brigade de gendarmerie du nouveau lieu de domicile, qui à son tour, informe, le wali de ce transfert.
Lorsque les matériels, armes et munitions cités à l’alinéa premier ci-dessus doivent être conservés, obligatoirement, dans des locaux réglementaires adéquats, qu’ils soient intégrés ou séparés du domicile de la personne morale, leur transfert :
— d’une wilaya à une autre, est soumis à une déclaration préalable écrite et circonstanciée faite au wali du nouveau lieu de domicile, appuyée d’un document d’inventaire détaillé des moyens et mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des matériels, armes et munitions objet du transfert ; le wali de l’ancien lieu de domicile est tenu informé de ce transfert ;
— à l’intérieur d’une même wilaya, est soumis à une déclaration écrite et circonstanciée au wali, appuyée d’un document d’inventaire détaillé des moyens et mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des matériels, armes et munitions, objet du transfert”.
Article 78
فتح المادةToute personne désirant transférer la propriété d'une arme ou de munitions personnelles ainsi que leurs éléments qu'elle est autorisée à détenir doit en faire la déclaration au wali du lieu de domicile.
Ce transfert ne peut s'effectuer qu'au profit d'une personne elle-même régulièrement autorisée à bénéficier de l'acquisition et de la détention d'arme. Cette opération est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, dans les conditions et formes prévues par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Article 79
فتح المادةToute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de lère, 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégorie, trouvés par elle ou qui lui ont été attribués par voie successorale, est tenue de se conformer aux prescriptions énoncées ci-après : 1° S'il s'agit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de lère catégorie, elle doit les remettre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche, contre récépissé, pour être versés aux services habilités du ministère de la défense nationale.
Les modalités d'application de l'alinéa 1º ci-dessus sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur. 25 mars 1998 2° S'il s'agit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégories, elle ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, lequel devra se faire remettre l'arme simultanément, pour dépôt, contre remise d'un récépissé. Le document établissant le constat de possession ou d'attribution, accompagné des pièces justificatives nécessaires, est transmis pour décision au wali, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la date de son dépôt.
Cette personne peut les céder à un commerçant ou à un fabricant autorisé qui en informe le wali territorialement compétent.
A défaut d'autorisation de détention ou de cession, cette arme peut être conservée par la personne qui en a reçu possession ou attribution sous réserve d'être rendue inapte au tir par l'application des procédés techniques cités au titre de la sous-catégorie 2 de la 8ème catégorie à l'article 4 ci-dessus, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 79. — Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions, trouvés par elle ou qui lui ont été attribués par voie successorale, est tenue de se conformer aux prescriptions énoncées ci-après : 1° — .............................. (sans changement) .................. 2° — S’il s’agit d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, elle ne peut les conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre. .................... (le reste sans changement) .....................”.
Article 80
فتح المادةLa perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions doit faire l'objet, sans délai, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol. Cette déclaration est transmise au wali.
L'intéressé peut être autorisé de nouveau à acquérir et détenir une arme, élément d'arme ou munition s'il en fait la demande et s'il est établi que la perte n'est pas le fait de sa négligence.
CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT
Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 81
فتح المادة1° Sous réserve des autorisations visées aux articles 82, 83 et 85 à 92 ci-dessous, sont interdits :
• le port des armes et munitions des lère et 4ème catégories, des armes de poing des 7ème et 8ème catégories ainsi que, sans motif légitime, le port des armes de 6ème catégorie. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998
• le transport sans motif légitime des armes et munitions des lère et 4ème catégories, des armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie.
• le port et le transport sans motif légitime des armes d'épaule et munitions des 5ème, 7ème et 8ème catégories.
La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la 6ème catégorie utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération, lorsque le transport de ces armes doit être assuré par le sportif en personne. 2° Les armes citées au 1°ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 81-1° — Sous réserve des autorisations visées aux articles 82, 83 et 85 à 92 bis ci-dessous, sont interdits : .................... (le reste sans changement) .......................”.
Article 82
فتح المادةLes officiers, sous-officiers et hommes de troupe des corps constitutifs de l'armée nationale populaire sont autorisés de plein droit, tant qu'ils sont en activité de service, à porter dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent, les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition qui leur sont remis par le corps auquel ils appartiennent Les règlements visés à l'alinéa précédent sont pris par le ministre de la défense nationale.
Article 83
فتح المادةLes fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées d'un service de police sont autorisés de plein droit à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant, les armes et munitions des catégories 1(sous-catégories 1, 2, 3, 5 et point 9.1) et 4 (à l'exception des armes citées aux sous-catégories 10, 14, 15, 16 et 18 et au point 12.3) qui leur sont remises par leur administration.
Les fonctionnaires et agents de la sûreté nationale sont autorisés, en outre, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des catégories 1(points 7.3, 9.4 et 9.6),4 (point 12.3 et sous-catégorie
14) et 6 (point 1.2), et à utiliser les matériels de 4ème catégorie(sous-catégorie 18) qui leur sont remis par leur administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 83. — ............ (1er alinéa sans changement) .........
Les fonctionnaires et agents de la sûreté nationale sont autorisés, en outre, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des catégories 1 (points 7.3, 9.4 et 9.6), 4 (point 12.3 et sous-catégorie 14) et 6 (point 1.2) qui leur sont remis par leur administration”.
Article 84
فتح المادةLes conditions de détention et de port des armes et munitions par les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées d'un service de police sont définies par des règlements pris et/ ou approuvés par les ministres exerçant l'autorité de tutelle sur les administrations concernées.
Article 85
فتح المادةLes agents des administrations publiques exposés à des risques d'agression dans l'exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de lère catégorie (sous-catégorie 1 et point 9.1) et de 4ème catégorie (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11 et 17 et points 12.1, 12.2) et à utiliser les matériels de 4ème catégorie (point 18.1 et 18.2) dont ils sont légalement pourvus par leur administration, suivant les conditions prévues par le présent décret.
Les catégories de fonctionnaires et agents pouvant bénéficier des autorisations visées à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur sur proposition des ministres intéressés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 85. — Les agents des administrations publiques exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ère catégorie (sous-catégorie 1 et point 9.1) et de 4ème catégorie (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11 et 17 et points 12.1, 12.2) dont ils sont légalement pourvus par leur administration, suivant les conditions prévues par le présent décret”.
Article 86
فتح المادةLes employés des entreprises et établissemnts publics ou privés cités à l'article 54 ci-dessus, dûment agréés par l'autorité compétente, peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur établissement ou entreprise, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 86. — Les employés des entreprises et établissements publics ou privés cités aux articles 54 et 54 bis ci-dessus, dûment agréés par l’autorité compétente, peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur établissement ou entreprise, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret”.
Article 87
فتح المادةLes employés des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles dûment agréés par l'autorité compétente peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur société, dans les conditions définies par la législation et réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 88
فتح المادةLes personnes membres d'une société sportive de tir ne peuvent porter ou utiliser les armes dont ils pratiquent le tir sportif que dans l'enceinte des lieux aménagés à cet effet et à l'occasion des activités de ladite société ou de compétitions dûment homologuées par la fédération sportive compétente, conformément aux conditions et modalités d'exercice fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 88. — Les personnes membres d’une société sportive de tir ou d’une structure d’organisation, d’animation et de loisirs ne peuvent porter ou utiliser les armes dont elles pratiquent la discipline sportive que dans l’enceinte des lieux aménagés à cet effet et à l’occasion des activités de ladite société ou structure, ou de compétitions dûment homologuées par la fédération sportive compétente, conformément aux conditions et modalités d’exercice fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des sports."
Article 89
فتح المادةLes agents dûment agréés des entreprises visées à l'article 57 ci-dessus sont autorisés à porter et utiliser, dans l'exercice de leurs missions et exclusivement dans l'enceinte du site prévu à cet effet, les armes et munitions pour lesquelles lesdites entreprises ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention.
L'agrément préalable délivré à ces agents par le wali territorialement compétent vaut autorisation de port.
Article 90
فتح المادةLes exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur sont autorisés de plein droit à porter, dans l'exercice de leurs activités professionnelles et dans les limites des stands de tir forain, les armes et munitions pour lesquelles ils ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention.
Article 91
فتح المادةLes personnes physiques visées à l'article 60 ci-desssus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et / ou de détention, dans les conditions énoncées ci-après : 1° Les personnes physiques citées à l'alinéa 1º de l'article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur. 2° Les personnes physiques citées à l'alinéa 2º de l'article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa, qui leur sont remises par les services publics compétents et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation de détention, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur. 3° Les personnes physiques citées à l'alinéa 3º de l'article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter et transporter, pour l'exercice de la chasse, les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention.
Le port des armes et munitions visées ci-dessus n'est autorisé que pendant le temps de chasse, dont l'ouverture et la fermeture sont réglementées, et dans les sites où la chasse est permise. Le port desdites armes et munitions est également autorisé dans le cas de destruction d'animaux malfaisants et nuisibles et de battues administratives, organisées conformément à la réglementation en vigueur.
Le wali peut en outre, autoriser à titre exceptionnel, à l'occasion de certaines fêtes, le port desdites armes et leur utilisation pour le tir de cartouches chargées exclusivement de poudre noire. 4° Les personnes physiques citées à l'alinéa 4º de l'article 60 ci-dessus ne peuvent utiliser les armes indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention que dans les lieux d'exercice du sport ou de l'activité y afférente et ne peuvent les porter qu'à cette occasion. Pour leur transport, les armes précitées obéissent aux prescriptions de l'alinéa 2º de l'article 81 ci-dessus et doivent être maintenues hors de vue du public par leur placement dans des étuis ou des emballages appropriés. 5° Les personnes physiques citées à l'alinéa 5° de l'article 60 ci-dessus ne peuvent utiliser les armes indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention que dans l'enceinte de lieux aménagés pour le tir ou dans un espace clos et ne peuvent les porter qu'à cette occasion. Pour leur transport, les armes précitées obéissent aux prescriptions de l'alinéa 2º de l'article 81 ci-dessus et doivent être maintenues hors de vue du public par leur placement dans des étuis ou des emballages appropriés. 25 mars 1998
Article 92
فتح المادةLes membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie et les personnes chargées de leur protection peuvent être autorisées au port de certaines armes et munitions en dehors de leurs enceintes diplomatiques, dans les cas et les conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port
Article 93
فتح المادةHormis les cas définis aux articles 82 et 83 ci-dessus qui sont soumis aux règlements particuliers qui les régissent, les autorisations visées aux articles 85, 86, 87, 91, alinéas 1º et 2º et 92 sont délivrées par les autorités ci-après: 1°) pour les autorisations visées aux articles 85, 86 et 87 ci-dessus: par le wali territorialement compétent; 2°) pour les autorisations visées aux alinéas 1º et 2º de l'article 91 ci-dessus: par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'interieur ;
3) pour les autorisations visées à l'article 92 ci-dessus : par le ministre chargé de l'intérieur.
Les cas définis aux articles 88 à 90 et aux alinéas 3°, 4° et 5º de l'article 91 ci-dessus ne donnent pas lieu à la délivrance d'un titre d'autorisation de port d'arme proprement dit.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 93. — Hormis les cas définis aux articles 82, 83 et 92 bis ci-dessus qui sont soumis aux règlements particuliers qui les régissent, les autorisations visées aux articles 85, 86, 87, 91 (alinéas 1° et 2°) et 92 sont délivrées par les autorités ci-après”.
Article 94
فتح المادةL'octroi de l'autorisation de port est subordonné à une demande écrite à l'adresse de l'autorité compétente dans laquelle sont indiqués les nom et prénoms du postulant, son adresse, sa profession, l'administration dont il relève éventuellement, le type de l'arme objet de la demande d'autorisation, ses caractéristiques (marque, calibre et numéro de série), ainsi que le motif du port.
La demande d'autorisation doit être appuyée des pièces suivantes: * une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers; * un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
(3) mois; * une copie certifiée conforme de l'autorisation de détention; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 * quatre (4) photos d'identité; * un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec le port d'arme.
Article 95
فتح المادةLes demandes d'autorisation de port d'arme sont déposées, contre récépissé, auprès: * des services de la direction de la réglementation de la wilaya du lieu d'activité ou du siège de l'établissement intéressé, en ce qui concerne les cas définis aux articles 85, 86 et 87 ci-dessus; * des services habilités par les règlements y afférents, en ce qui concerne les cas définis aux alinéas 1º et 2º de l'article 91 ci-dessus; * des services du ministère des affaires étrangères qui les transmettent aux services de la direction de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, en ce qui concerne les cas définis à l'article 92 ci-dessus.
Les autorisations délivrées sont notifiées à leurs titulaires par les services qui ont reçu la demande. Elles doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 136 ci-dessous.
Article 96
فتح المادةLes autorisations de port d'arme et de munitions sont nulles de plein droit lorsque leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. Dans ce cas, elles doivent être restituées, sans délai, à l'autorité qui les a délivrées.
Elles peuvent être retirées également, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
Lorsque la nullité de l'autorisation de port d'arme résulte du retrait de l'autorisation de détention, ces deux autorisations sont restituées simultanément par leur titulaire à l'autorité qui les a délivrées.
CHAPITRE VI — SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS
Article 97
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports de matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition effectués à titre professionnel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 97. — Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition effectués dans le cadre des activités de fabrication, de commerce ou d’emploi à titre professionnel.”
Article 98
فتح المادةLes expéditions d'armes et d'éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 doivent être effectuées sans qu'aucune mention, faisant.apparaître la nature du contenu, ne figure sur l'emballage extérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 En outre, toute arme de lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ou de 4ème ou 5ème catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées : * d'une part, expédition des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité suivantes: culasse, percuteur, barillet ou support de barillet, ressort récupérateur, canon; * d'autre part, expédition des pièces de sécurité prélevées, lesquelles doivent être acheminées séparément, à vintg-quatre heures d'intervalle au moins.
Article 99
فتح المادةLes dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 98 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
Article 100
فتح المادةDes dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 98 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense nationale pour certains transports d'armes. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
Article 101
فتح المادةLes expéditions par la voie ferrée d'armes ou d'éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1) doivent être effectuées suivant un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 104 ci-dessous.
Les armes et éléments d'arme ainsi expédiés doivent être emballés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés. En outre, ils doivent être placés sous la garde permanente de convoyeurs armés dûment habilités pendant toute la durée de l'expédition.
Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet.
Article 102
فتح المادةLe transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie I) doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé et placés sous la garde de convoyeurs armés dûment habilités.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés, ils doivent rester pendant toute la durée du transport et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet sous la garde permanente d'au moins un convoyeur armé dûment habilité. 26 Dhou El Kaada 1418 En outre, toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires en cours d'acheminement des armes et éléments de ces armes.
Article 103
فتح المادةSans préjudice des règlements applicables en matière de transport maritime et aérien, les armes ou éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1), expédiés ou transportés par voie maritime ou aérienne doivent être emballés dans des cartons ou des caisses cerclés et scellés ou des conteneurs métalliques cadenassés. Cet emballage ne doit porter aucune mention faisant apparaître la nature de son contenu.
En outre, les armes ou éléments d'arme des catégories visées à l'alinéa précédent, expédiés ou transportés par voie maritime doivent être entreposés dans un compartiment dont l'accès est placé, pendant toute la durée de l'expédition ou du transport, sous la surveillance d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le commandant de bord.
Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols pendant les opérations de chargement et de déchargement.
Article 104
فتح المادةLes entreprises expéditrices ou destinataires d'armes ou d'éléments d'arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 ou 7 (sous-catégorie 1) doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares, les ports et les aéroports, des armes et éléments d'arme visés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur, des finances, de l'industrie et des transports.
Article 105
فتح المادةPour leur expédition ou leur transport ainsi que pour leur chargement, déchargement ou stockage provisoire ou pour leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports, les munitions et éléments de munition obéissent aux prescriptions correspondantes relatives aux armes et éléments d'arme telles qu'édictées aux article 98, alinéa premier, 101, 102, 103 et 104 ci-dessus.
En outre, les munitions et les éléments de munition ne peuvent, en aucun cas, être expédiés ou transportés, par voie routière, avec des armes ou éléments d'arme à bord du même moyen de transport.
Article 106
فتح المادةLes expéditions et les transports à titre professionnel des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories sont soumis au visa du ministre de la défense nationale. Celui-ci peut prescrire la mise en œuvre de mesures de sécurité supplémentaire s'il le juge nécessaire.
Article 107
فتح المادةLes expéditions et les transports à titre professionnel des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories peuvent faire l'objet de dispositions supplémentaires édictées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre charge de l'intérieur.
Article 108
فتح المادةLes expéditions et les transports à titre professionnel des armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition de 4ème, 5ème et 7ème catégories sont soumis à déclaration préalable auprès du wali territorialement compétent Celui-ci peut prescrire la mise en œuvre des mesures de sécurité qu'il juge nécessaires, y compris, le cas échéant, l'exécution du transport sous escorte des services de sécurité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 108. — Les expéditions et les transports, à titre professionnel, des armes, éléments d’arme, munitions et élements de munition des catégories 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1) sont soumis à autorisation préalable du wali territorialement compétent. Celui-ci peut prescrire la mise en œuvre des mesures de sécurité qu’il juge nécessaire, y compris, le cas échéant, l’exécution du transport sous escorte des services de sécurité.”
CHAPITRE VII — CONSERVATION DES ARMES ET MUNITIONS
Article 109
فتح المادةToute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions de lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ou de 4ème, 5ème ou 7ème catégorie doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
a) les armes, éléments d'arme et munitions des lère et 4ème catégories ne doivent pas être exposés à la vue du public. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux spécialement aménagés et peuvent être présentés le cas échéant, à un éventuel acheteur.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, éléments d'arme et munitions de lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) et de 4ème catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.
Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité selon le type de l'arme (canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur), soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables.
b) les armes des 5ème et 7ème catégories exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur.
A défaut d'enchainement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation;
c) en cas d'exposition permanente des armes de 5ème et 7ème catégorie, la vitrine métallique extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction; les portes d'accès secondaires du magasin et des locaux affectés au commerce sont renforcées et munies de systèmes de fermeture de sûreté; les fenêtres et portes vitrées autres que la vitrine proprement dite sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques;
d) un système d'alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique, autorisés sont ceux inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l'intérieur ;
e) les munitions de 5ème catégorie et de 7ème catégorie (sous-catégorie 1) doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public.
Article 110
فتح المادة1°) Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions de la lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de 4ème, 5ème, 7ème ou 8ème catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 Lorsqu'elle se livre au commerce de détail, elle doit exercer son activité dans ce local. 2°) Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1º ci-dessus dans les cas et suivant les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur pour les armes de la 6ème catégorie. 3°) Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues à l'article 109 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 110. - 1°). — Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d’arme et des munitions de la 1ère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ainsi que des matériels, armes, éléments d’arme et munitions de 4ème, 5ème, 6ème ou 8ème catégories doit disposer d’un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les matériels, armes, munitions et éléments d’arme et de munition qu’elle détient. Lorsqu’elle se livre au commerce de détail, elle doit exercer son activité dans ce local. 2°) Les armes et les éléments d’arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues à l’article 109 ci-dessus.” 4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004
Article 111
فتح المادةLes sociétés sportives de tir doivent, en dehors des heures d'accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes :
a) les armes de lère et de 4ème catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'alinéa a de l'article 109 ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.
b) les armes de 7ème catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation..
c) les armes de 6ème catégorie doivent être conservées dans des armoires métalliques fermées à clé.
L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de la société.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 111. — Les sociétés sportives de tir et les structures d’organisation, d’animation et de loisirs doivent, en dehors des heures d’accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes : a)............................(sans changement).............................
b) Les armes de 5ème et 7ème catégories sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut, elles peuvent être munies d’un système de sécurité individuel assurant leur fixation. c)........................ (sans changement)...............................
L’accès aux armes est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs.”
Article 112
فتح المادةLes armes de la 7ème catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans une armoire fermée à clé, leur transport devant s'effectuer conformément aux prescriptions énoncées à l'alinéa 5º de l'article 91 ci-dessus.
Article 113
فتح المادةLes armes, les éléments d'arme et les munitions des lère, 4ème et 5ème catégories détenus par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles, ainsi que par les entreprises ou établissements publics ou privés qui se trouvent dans l'obligation d'assurer eux-mêmes la sécurité de leur patrimoine et des personnes qui lui sont liées ou de faire appel aux services d'entreprises de gardiennage dûment agréées, doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le directeur de la société ou le chef d'entreprise ou d'établissement.
Article 114
فتح المادةLes armes, éléments d'arme et munitions de 8ème catégorie présentés au public dans des musées sont soumis aux prescriptions ci-après :
a) les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au paragraphe c de l'article 109 ci-dessus;
b) les armes de 8ème catégorie (sous-catégorie 1) exposées ou stockées dans la réserve sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au paragraphe a de l'article 109 ci-dessus. Les pièces enlevées sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.
Article 115
فتح المادةLes personnes propriétaires de collections privées destinées à être exposées au public tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions constituant ces collections et comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie initiale éventuellement, modèle, calibre, marque, numéro de série).
Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent et présenté à toute réquisition des services de sécurité et/ou des représentants habilités de l'administration.
Elles doivent, en outre, lors de l'exposition de ces armes, éléments d'arme et munitions, se conformer aux mesures de sécurité édictées à l'article 114 ci-dessus.
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“Art. 115. — Les personnes morales propriétaires de collections privées destinées à être exposées au public tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d’arme et munitions constituant ces collections et comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie initiale éventuellement, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent et présenté à toute réquisition des services de sécurité et/ou des représentants habilités de l’administration.”
Article 116
فتح المادةLes armes, les éléments d'arme et les munitions de lère et de 4ème catégories détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions édictées à l'article 113 ci-dessus.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 116. — Les armes, les éléments d’arme et les munitions de 1ère et de 4ème catégories détenus par les entreprises qui se livrent à des essais de résistance de matériaux, à l’aide de ces armes, sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent, doivent losqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions édictées à l’article 113 ci-dessus.”
CHAPITRE VIII — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 117
فتح المادةToute infraction aux obligations liées à l'exercice d'activités de fabrication ou de commerce telles qu'édictées par les articles 19, 22, 23 alinéa premier et 41 ci-dessus peut entraîner le retrait de l'autorisation de fabrication ou de commerce par l'autorité qui l'a délivrée. 25 mars 1998
Article 118
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, toute infraction à l'obligation de déclaration d'acquisition d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions auprès de particulier prescrite par l'alinéa 2º de l'article 79 ci-dessus peut entraîner le retrait de l'autorisation de fabrication ou de commerce par l'autorité qui l'a délivrée.
Article 119
فتح المادةToute infraction à l'obligation de déclaration de transfert de domicile prescrite par l'article 77 ci-dessus peut entraîner le retrait de l'autorisation de détention par l'autorité qui l'à délivrée.
Article 120
فتح المادةToute infraction à l'obligation de déclaration de perte ou de vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions prescrite par l'article 80 ci-dessus peut entraîner la perte du droit de renouvellement de l'autorisation de détention.
Article 121
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, toute infraction aux prescritions relatives au port et au transport des armes et munitions telles qu'édictées par les articles 81 et 85 à 91 ci-dessus peut entraîner le retrait de l'autorisation de détention par l'autorité qui l'a délivrée.
Article 122
فتح المادةToute infraction aux prescriptions relatives à la sécurité des expéditions et des transports d'armes et de munitions telles qu'édictées par les articles 97, 98 et 100 à 108 ci-dessus peut entraîner le retrait, selon le cas, de l'autorisation de fabrication ou de commerce ou de l'autorisation de détention, par l'autorité qui l'a délivrée.
Article 123
فتح المادةToute infraction aux prescriptions relatives à la conservation des armes et munitions telles qu'édictées par les articles 109 à 116 ci-dessus peut entraîner le retrait, selon le cas, de l'autorisation de fabrication ou de commerce ou de l'autorisation de détention, par l'autorité qui l'a délivrée. :
Article 124
فتح المادةLes dispositions des articles 117, 119, 122 et 123 ci-dessus ne préjudicient pas à l'application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS SPECIALES
Article 125
فتح المادةL'autorisation de l'exercice des activités de fabrication ou de commerce portant concomitamment sur les matériels, armes et munitions classés matériels de guerre et les matériels, armes et munitions non classés matériels de guerre ainsi que leur contrôle relèvent du ministre de la défense nationale. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Ces prérogatives sont exercées conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret.
Article 126
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, toute importation de matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories en vertu des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus est soumise au visa du ministre de la défense nationale.
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“Art. 126. — Toute importation de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et élements de munition, en vertu des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’intérieur. Lorsqu’il s’agit de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et élements de munition des 1ère, 2ème et 3ème catégories, le visa du ministre de la défense nationale est exigé au préalable.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances.”
Article 127
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 53 à 60 alinéas 1º, 3º, 4º et 5º ci-dessus, il est délivré, à titre transitoire, des autorisations d'importation pour l'acquisition des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition non disponibles sur le marché national.
Les autorisations d'importation visées à l'alinéa précédent sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
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“Art. 127. — Toute acquisition sur le marché extérieur de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition en vertu des dispositions des articles 53 à 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus, et soumise à un visa préalable d’importation.
Les visas d’importation prévus à l’alinéa précédent sont délivrés, selon le cas :
— par le wali territorialement compétent en ce qui concerne les armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 56 bis, des articles 58 et 59 et des alinéas 4 et 5 de l’article 60 ci-dessus ;
— par le ministre chargé de l’intérieur en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions des articles 53 à 56, du 2ème alinéa de l’article 56 bis et des alinéas 1° et 3° de l’article 60 ci-dessus.
Ces visas sont établis dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances.”
Article 128
فتح المادةLes matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère et 2ème catégories qui ont été réalisés sous quelque forme que ce soit par les institutions et services publics, à une date antérieure au présent décret, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du ministère de la défense nationale dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La forme de la déclaration est définie par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 129
فتح المادةLes armes de poing de lère et de 4ème catégories détenues par les personnes physiques en vertu d'autorisations délivrées antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l'objet d'une mise en conformité avec les dispositions de l'article 60 ci-dessus.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur fixera les modalités d'application du présent article.
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“Art. 129. — Les armes et munitions détenues par les personnes physiques en vertu d’autorisations délivrées antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l’objet d’une régularisation selon les conditions et modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.”
Article 130
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le déclassement et la réforme des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus par les institutions et les services publics s'effectuent dans les conditions fixées par DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 des arrêtés interministériels pris par le ministre de la défense nationale, les ministres chargés de l'intérieur et des finances et le ministre concerné, sous le contrôle des services habilités par lesdits arrêtés.
Les services du ministère de la défense nationale ainsi que les établissements et entreprises placés sous sa tutelle demeurent régis par les règlements particuliers qui les concernent.
Article 131
فتح المادةLe déclassement et la réforme des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus par des personnes morales de droit privé s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur et des finances, sous le contrôle des services habilités par ledit arrêté.
Article 132
فتح المادةLes ventes aux enchères publiques des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition visées aux articles 21 et 75 ci-dessus obéissent aux prescriptions énoncées ci-après : 1º) Les ventes aux enchères publiques sont soumises à autorisation préalable de l'autorité compétente. Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers publics habilités doivent demander l'autorisation, selon le cas: * au ministre de la défense nationale, lorsque la vente doit porter sur des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories; * au ministre chargé de l'intérieur lorsque, la vente doit porter sur des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories; l'avis du ministère de la défense nationale est obligatoirement requis en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition de 4ème ou de 5ème catégorie; * au wali territorialement compétent, lorsque la vente doit porter sur des armes, éléments d'arme et munitions de 8ème catégorie. 2°) Les ventes de matériels, d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et d'éléments de munition des lère, 2ème, 3ème et 4ème catégories doivent faire l'objet d'un inventaire annuel, adressé par l'officier public concerné respectivement au ministre de la défense nationale pour ce qui concerne les lère, 2ème et 3ème catégories et au ministre chargé de l'intérieur pour ce qui concerne la 4ème catégorie. 26 Dhou El Kaada 1418 Les ventes d'armes, d'éléments d'armes, de munitions et d'éléments de munition des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories doivent faire l'objet d'un inventaire annuel, adressé au wali. 3°) Seules peuvent enchérir les personnes titulaires des autorisations visées à l'article 16 ci-dessus. Les officiers publics doivent se faire présenter ces documents avant la vente. 4°) Les ventes sont inscrites sur un registre visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent. Cette inscription doit mentionner les armes, éléments d'arme munitions et éléments de munition. vendus (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéros de série, nombre et/ou quantité), le nom ou la raison sociale de leur dernier propriétaire, le nom ou la raison sociale de l'acquéreur, son adresse ou son siège social, ses date et lieu de naissance relevés sur un document officiel attestant de son identité et les références de l'autorisation dont il est titulaire.
En outre, l'acquéreur doit apposer sa signature sur le registro.
Article 133
فتح المادةLorsque l'intérêt de la sécurité publique le justifie, le ministre chargé de l'intérieur et, en cas d'urgence, les walis sont autorisés à prendre par voie d'arrêté, ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires.
A ce titre, ils peuvent prescrire, notamment : en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus par les personnes de les faire déposer, contre récépissé, auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, pour y être conservés, sauf mesures particulières, jusqu'à leur restitution': en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus dans les magasins des fabricants ou commerçants: soit de les mettre sous scellés dans les locaux où ils sont entreposés et de les placer sous garde de la force publique, soit de les enlever et de les mettre en dépôt dans des établissements désignés à cet effet.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. 25 mars 1998
Article 134
فتح المادةLes conditions de conservation, d'expédition et de transport des armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par arrêté du ministre de la défense nationale pour ce qui concerne les services militaires, et par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre intéressé pour ce qui concerne chacun des autres services..
Article 135
فتح المادةLes conditions d'exercice de la profession d'armurier seront définies ultérieurement par décret.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
Article 136
فتح المادةLes modèles des autorisations d'acquisition, d'importation, de détention et de port d'armes, d'élements d'arme, de munition et d'éléments de munition, des autorisations de renouvellement de munitions, ainsi que les formulaires de demande y afférents sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Article 137
فتح المادةLes maladies incompatibles avec la détention et le port d'arme ainsi que les modalités de délivrance des certificats médicaux y relatifs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargé de l'intérieur et de la santé.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 138
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures et notamment celles contenues dans les décrets nos 63-85 du 16 mars 1963, 63-399 du 7 octobre 1963, 63-400 du 7 octobre 1963, 63-441 du 8 novembre 1963 et 64-127 du 15 avril 1964 susvisés.
Article 139
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998.
Ahmed OUYAHIA. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 TABLE DES CHAPITRE I DEFINITIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 27 MATIERES 4 CHAPITRE II CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS Section 1 Matériels de guerre 5 5 Section 2 Matériels, armes et munitions non considérées comme matériels de guerre 6 Section 3 Dispositions relatives à l'identification des armes en cas d'incertitude 6 8 CHAPITRE III FABRICATION, IMPORTATION, EXPORTATION ET COMMERCE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS 9 Section 1 Dispositions communes Section 2 Dispositions relatives aux matériels catégories Section 3 Dispositions relatives aux matériels, et 8° catégories Section 4 Contrôle Section 5 Dispositions particulières CHAPITRE IV ACQUISITION ET DETENTION 9 , armes et munitions des 1º, 2º et 3° 11 armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° 12 12 13 13 Section 1 Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions 13 Section 2 Conditions et modalités de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention 14 Section 3 Déclaration de détention, d'acquisition, de cession, de perte ou de vol 17 CHAPITRE V PORT ET TRANSPORT 18 Section 1 Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions 18 Section 2 Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port 20 CHAPITRE VI SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS CHAPITRE VII CONSERVATION DES ARMES ET CHAPITRE VIII SANCTIONS ADMINISTRATIVES CHAPITRE IX DISPOSITIONS SPECIALES CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES 21 MUNITIONS 22 24 24 26 26 Dhou El Kaada 1418
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 49 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 49 bis. — Nonobstant les dispositions générales du présent décret, les conditions et modalités particulières d’exercice de la profession d’armurier seront définies par décret exécutif”.
Article 54 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 54 bis. — Les administrations, organismes, entreprises et établissements publics et privés, placés dans l’obligation d’employer certains matériels, armes, éléments d’arme et munitions, soit dans le cadre de leurs activités professionnelles, soit au titre du respect des règles de sauvetage, peuvent être autorisés à acquérir et détenir, dans les conditions et formes définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur et selon le cas, du ou des ministre(s) concerné(s), des matériels, armes, éléments d’arme et munitions des catégories 3 (masques à gaz, cartouches filtrantes et vêtements spéciaux), et 4 (point 13.2 et sous-catégories 3 et 15), en vue, soit de leur remise à leurs agents dûment habilités pour l’exercice de leurs fonctions, soit d’en doter leurs équipements ou installations”.
Article 56 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 56 bis. — Le comité national olympique, les fédérations sportives nationales, les associations sportives nationales, les ligues sportives, les clubs sportifs professionnels ou amateurs ainsi que les scouts, ci-après désignés “structures d’organisation, d’animation et de loisirs”, régulièrement contitués et agréés, peuvent être autorisés à acquérir et détenir, selon la discipline sportive ou l’activité d’animation, les armes de 6ème catégorie (points 1.1, 1.4 et 1.5) dont les caractéristiques et les quantités seront fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessous.
Les structures d’organisation, d’animation et de loisirs citées à l’alinéa premier du présent article, à l’exception des scouts, peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes de starter et leurs munitions de la 4ème catégorie (point 15.3), dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés, respectivement, de l’intérieur et des sports”.
Article 92 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 92 bis. — Les hautes personnalités étrangères et/ou les gardes les accompagnant peuvent être autorisés, lors de visite en Algérie, au port d’armes de poing dans les conditions et modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.”
Article 125 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 125 bis. — Est strictement interdite l’introduction dans le territoire national ou la sortie de celui-ci, d’armes, élements d’arme et munitions qui ne sont pas marqués conformément aux prescriptions des conventions internationales relatives à la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux armes, éléments d’arme et munitions inportés par le ministère de la défense nationale ainsi que par les administrations publiques chargées d’un service de police en vertu des articles 51 et 52 ci-dessus.”
Article 127 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 127 bis. — Toute sortie du territoire national, à titre définitif, de matériel, armes, éléments d’arme et munitions, régulièrement détenus en vertu des dispositions des articles 54 à 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus, est soumise à autorisation délivrée au vu d’un visa préalable d’importation du pays de destination et, éventuellement, de l’accord du ou des pays de transit.
L’autorisation prévue à l’alinéa précédent est délivrée dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés, respectivement, de l’intérieur, des affaires étrangères et des finances.”
Article 127 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 127 quater. — Le ministre chargé de l’intérieur peut suspendre, par arrêté, la délivrance des autorisations, objet des articles 127, 127 bis et 127 ter précédents lorsque l’ordre public ou la sécurité des personnes le justifie.
Il peut, pour les mêmes raisons et dans les mêmes formes, procéder au retrait des autorisations d’importation et/ou d’exportation déjà délivrées et qui n’ont pas encore été exécutées.”
Article 127 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 127 ter. — L’importation ou l’exportation, à titre temporaire, de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent décret, dans le cadre de foires, expositions, manisfestations ou activités à caractère scientifique, sportif, culturel ou de loisirs, peut être autorisée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés respectivement, de l’intérieur et des finances.”
Article 137 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 137 bis. — Les conditions et modalités d’acquisition, d’importation, de détention, d’emploi et de conservation des matériels et équipements de protection balistique seront définies par des dispositions particulières.”
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304
« L’article 59 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 “Art. 59. — Les personnes morales peuvent êt »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304
« L’article 62 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 62. — Hormis les autorisations visées aux articles 54, 54 bis, 55, 57 et »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 04-304
« Sont abrogés les articles 36, 37, 46 et 135 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (42)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 71-28
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-66
- Ordonnance n° 75-89
- Ordonnance n° 76-04
- Loi n° 79-07
- Loi n° 82-10
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-12
- Loi n° 87-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-16
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-09
- Ordonnance n° 95-24
- Ordonnance n° 97-06
- Décret n° 63-85
- Décret n° 63-399
- Décret n° 63-400
- Décret n° 63-441
- Décret n° 64-127
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 86-110
- Décret présidentiel n° 90-198
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 90-79
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 94-65
- Décret exécutif n° 94-247
- Décret exécutif n° 95-396
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 97-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
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Décret exécutif n° 26-92
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’armurier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1446 correspondant au 1er février 2025 fixant les conditions d’acquisition et de détention de certains matériels, armes, éléments d’arme et munitions des catégories 3 et 4
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023 fixant les modalités d'importation des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition par les administrations publiques chargées d'un service de police
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient par l'autorité compétente irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 portant actualisation de la liste des équipements sensibles fixée à l'annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1446 correspondant au 31 août 2024 fixant les caractéristiques des armes de signalisation ainsi que leurs munitions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023 définissant les conditions et les modalités d'établissement du visa d'importation de matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition 29
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022 fixant les caractéristiques des lunettes de visée diurne destinées à l’équipement des armes de toutes catégories
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Arrêté
Arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 fixant les caractéristiques des matériels et équipements de protection balistique
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Décret exécutif n° 16-61
Décret exécutif n° 16-61 du 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
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Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités de cession, à titre onéreux, des armes, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires, par les établissements publics à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense nationale, au profit des organismes et structures civils
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Décret exécutif n° 15-250
Décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche
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Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 fixant les modalités d’application du décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale
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Décret présidentiel n° 11-383
Décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l'exportation des matériels, équipements et produits sensibles
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Décret exécutif n° 07-227
Décret exécutif n° 07-227 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 fixant les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique
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Décret exécutif n° 06-248
Décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation des battues administratives
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Décret exécutif n° 04-304
Décret exécutif n° 04-304 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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Arrêté
Arrêté du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 23 novembre 2003 portant classement des pistolets de neutralisation ainsi que leurs munitions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles
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Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003 portant classement des pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques ainsi que leurs munitions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 déterminant les conditions et modalités d'acquisition et de détention des munitions des armes de 4ème et 5ème catégories prévues à l'article 60/3 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les conditions de délivrance, à titre transitoire, munitions et éléments de munitions non disponibles fixant les modalités d'établissement et de délivrance 'des autorisations de détention des armes et munitions acquises auprès d'un armurier ou d'un particulier ou importées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant le régime des armes et munitions de 8ème catégorie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les conditions et modalités d'acquisition, de détention et de port des armes de poing de défense et leurs munitions par les personnes physiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les modèles des autorisations d'acquisition, d'importation, de détention et de port d'arme, munitions et leurs éléments, des autorisations de renouvellement de munitions ainsi que les modèles de formulaires de demande y afférents
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant la liste des maladies incompatibles avec la détention et le port d'arme et les modalités de délivrance des certificats médicaux y relatifs
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Arrêté
Arrêté du 16 Ramadhan 1421 correspondant au 12 décembre 2000 relatif au classement du pistolet tirant les cartouches allume-torchère et ses munitions
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Décret exécutif n° 99-142
Décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1420 correspondant au 8 août 1999 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d'utilisation et de transport des armes à feu par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Ordonnance n° 97-06
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