Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par la présente ordonnance, sont prohibés sur le territoire national, la fabrication, l'importation, l'exportation, le commerce, l'acquisition, la détention, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions tels que définis et classés dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLes matériels de guerre, armes et munitions ainsi que les éléments visés par la présente ordonnance, sont classés en huit (8) catégories comme indiqué aux articles 3 et 4 ci-après.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme matériels de guerre et classés comme tels, tous les armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions ainsi que tous les moyens matériels conçus pour et/ou destinés à la guerre terrestre, aérienne ou navale.
Toute arme pouvant tirer des munitions classées "matériels de guerre", de même que toutes munitions pouvant être tirées par des armes classées "matériels de guerre" sont elles mêmes considérées comme armes de guerre.
Les matériels de guerre sont classés dans les 1º, 2º et 3° catégories : lère catégorie: Armes à feu et leurs munitions et toutes armes conçues pour et/ou destinées à la guerre terrestre, aérienne ou navale. 2ème catégorie: Matériels, destinés à porter ou à utiliser au combat les armes relevant de la première catégorie et certains matériels et équipements d'observations, de détection et de télécommunications. 3ème catégorie: Matériels de protection contre les gaz de combat et les radiations ainsi que les émanations provenant des armes et munitions de la lère catégorie.
Article 4
فتح المادةLes armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions non considérés comme matériels de guerre sont classés dans les 4º, 5º, 6º, 7° et 8° catégories. 13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 janvier 1997 4ème catégorie: Armes de guerre dites de défense et leurs munitions, ainsi que les matériels et équipements de protection balistique. 5ème catégorie: Armes de chasse et leurs munitions. 6ème catégorie: Armes blanches. 7ème catégorie: Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. 8ème catégorie: Armes et munitions historiques et de collection.
Article 5
فتح المادةLes différents types de matériels de guerre, d'armes et élements d'armes, de munitions et éléments de munitions intégrant chacune des catégories visées aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont précisés par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLe ministère de la défense nationale est seul habilité à déterminer en cas d'incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certaines fabrications.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
TITRE II PROHIBITIONS ET DEROGATIONS AUX PROHIBITIONS DE FABRICATION D'IMPORTATION, D'EXPORTATION, DE COMMERCE, D'ACQUISITION, DE DETENTION, DE PORT ET DE TRANSPORT
Chapitre I — Fabrication Importation Exportation Commerce
Article 7
فتح المادةLa fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce des armes et munitions des 1º, 2º et 3°. catégories sont prohibés.
Article 8
فتح المادةLe ministère de la défense nationale exerce, pour le compte de l'Etat, le monopole et le contrôle, sur la fabrication, l'importation et l'exportation des armes et munitions des 1º, 2º et 3º catégories.
Toutefois, le ministère de la défense nationale peut autoriser la fabrication, l'importation et l'exportation de certaines armes, et munitions visées à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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Article 9
فتح المادةLa fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce des armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° et 8°. catégories sont prohibés, sauf autorisation de l'autorité dûment habilitée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre II — Acquisition Détention
Article 10
فتح المادةL'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et munitions visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont prohibées.
Article 11
فتح المادةPar dérogation à la prohibition, objet de l'article 10 ci-dessus, peuvent être autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'acquisition et la détention de certains matériels considérés ou non comme matériels de guerre au sens des articles 3 et 4 de la présente ordonnance.
Article 12
فتح المادةLes administrations publiques chargées d'un service de police sont autorisées de plein droit à acquérir et détenir certaines armes et munitions visées aux articles 3 et 4 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d'agression dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent êtres autorisées à acquérir et détenir certaines armes et munitions visées aux articles 3 et 4 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles ainsi que les établissements et les entreprises publics et privés, placés dans l'obligation d'assurer la protection de leur patrimoine et/ou la sécurité des personnes qui leur sont liées peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes et munitions relevant de certaines catégories conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes sociétés sportives de tir, régulièrement constituées et agréées peuvent être autorisées à acquérir et détenir certaines armes et munitions des ler, 4ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLes personnes physiques peuvent être autorisées soit de plein droit en raison de leur situation sociale ou professionnelle, soit en raison de circonstances particulières, à acquérir et détenir certaines armes et munitions des ler, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Sont exclus, toutefois, du bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent : les mineurs de moins de dix huit (18) ans pour les armes des 1°, 4° et 5º catégories; les personnes frappées d'interdiction; les personnes ayant été traitées dans un établissement psychiatrique; les personnes privées d'un ou plusieurs des droits énumérés à l'article 8 du code pénal; les personnes condamnées pour crime ou délit contre la chose publique, pour atteinte aux bonnes mœurs, trafic et usage illicites de stupéfiants, contrebande, vol, agression, menaces écrites ou verbales, escroquerie, abus de confiance, violence ou rébellion envers les agents ou les représentants de l'autorité publique; les personnes condamnées pour délit d'association illicite; les personnes ayant, par négligence, perdu une arme régulièrement détenue.
Chapitre III — Port Transport
Article 17
فتح المادةLe port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont prohibés.
Article 18
فتح المادةPar dérogation à la prohibition, objet de l'article 17 ci-dessus, peuvent être autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire, le port et le transport de certains matériels considérés ou non comme matériels de guerre au sens des articles 3 et 4 de la présente ordonnance.
Article 19
فتح المادةLes personnes physiques ou morales peuvent être autorisées à transporter les matériels de guerre, armes et munitions pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةLes officiers, sous-officiers et hommes de troupe des corps constitutifs de l'armée nationale populaire sont autorisés de plein droit, tant qu'ils sont en activité de service, à porter dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant les armes et munitions qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police sont autorisés de plein droit en raison de leur qualité, à porter dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant.
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires et agents des administrations publiques visés à l'article 13 ci-dessus, peuvent être autorisés à porter dans l'exercice de leurs fonctions, certaines armes et munitions visées aux articles 3 et 4 ci-dessus dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةLes employés des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles, ainsi que les employés chargés de la protection et de la sécurité des établissements et entreprises visés à l'article 14 ci-dessus, peuvent être autorisés à porter des armes et munitions relevant de certaines catégories conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes membres du corps diplomatique dûment accrédités en Algérie et les personnes chargées de leur protection, peuvent être autorisés au port de certaines armes et munitions en dehors de leurs enceintes diplomatiques dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLes personnes physiques visées à l'article 16 ci-dessus, peuvent également être autorisées au port de certaines armes et munitions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
TITRE III — DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS PENALES
Chapitre I — Fabrication Importation - Exportation - Commerce
Article 26
فتح المادةQuiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée des matériels de guerre visés aux catégories 1º, 2º et 3º est puni de la réclusion perpétuelle.
Article 27
فتح المادةQuiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, des armes et munitions ainsi que les matériels et équipements de la 4º catégorie est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dinars algériens.
Article 28
فتح المادةQuiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, des armes et munitions de la 5° catégorie est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dinars algériens.
Article 29
فتح المادةQuiconque sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, procède pour son usage.personnel à la fabrication d'armes ou de munitions de la 5° catégorie est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 dinars algériens. 13 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 22 janvier 1997
Article 30
فتح المادةQuiconque fabrique, importe, exporte ou fait le commerce sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, des armes et munitions des 6°, 7° et 8° catégories est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans et d'une amende de 200.000 à 500.000 dinars algériens.
Chapitre II — Acquisition Détention
Article 31
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, acquiert ou détient des matériels de guerre des 1º, 2º et 3º catégories est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens.
Article 32
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, acquiert ou détient des armes, munitions et matériels et équipements de la 4º catégorie est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars algériens.
Article 33
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, acquiert ou détient des armes et munitions de la 5º catégorie est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 à 200.000 de dinars algériens.
Article 34
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, détient un dépôt de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de matériels et équipements des 1º, 2º, 3º, 4° et 5° catégories encourt la réclusion perpétuelle.
Article 35
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, détient un dépôt d'armes de la 6° catégorie est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens.
Chapitre III — Port Transport
Article 36
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, porte ou transporte des matériels de guerre, armes et munitions des 1º, 2º et 3º catégories est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens.
Article 37
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, porte ou transporte des armes, munitions, matériels et équipements de la 4º catégorie est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 7
Article 38
فتح المادةQuiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, porte ou transporte des armes et munitions de la 5º catégorie est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens.
Article 39
فتح المادةQuiconque, porte ou transporte une ou plusieurs armes de la 6° catégorie sans motif légitime est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dinars algériens.
Article 40
فتح المادةQuiconque porte ou transporte une plusieurs armes des 7° et 8° catégories sans motif légitime est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 2.000 à 10.000 dinars algériens.
Chapitre IV — Infractions particulières
Article 41
فتح المادةQuiconque se dessaisit volontairement de son arme, de ses munitions, ou des deux, au profit d'une autre personne sans motif légitime est puni de la même peine, que celui, qui selon le cas, la détient, la porte ou la transporte sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée.
Article 42
فتح المادةToute violation des dispositions de la réglementation prises pour l'application de la présente ordonnance sera punie d'une amende de 3.000 à 30.000 dinars algériens.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 43
فتح المادةEn cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus par la présente ordonnance, le tribinal ordonne la confiscation de l'objet de l'infraction sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 44
فتح المادةLes locaux ayant servi à la fabrication illicite des matériels de guerre, armes et munitions hors le cas prévu à l'article 29 ci-dessus sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Sont, en outre, saisis et confisqués : les matériels, installations et meubles ayant servi directement ou indirectement à la fabrication des matériels de guerre, armes et munitions; les matériels de guerre, armes et munitions fabriqués, ainsi que les éléments entrant dans leur fabrication.
Article 45
فتح المادةLes moyens utilisés pour le transport sans autorisation des matériels de guerre, armes et munitions sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 46
فتح المادةLes biens meubles et immeubles ayant servi à la détention au sens des articles 34 et 35 ci-dessus des matériels de guerre, armes et munitions sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Ari. 47. Les biens meubles et immeubles, produits du commerce sans autorisation des matériels de guerre, armes et munitions sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 48
فتح المادةLa peine encourue en cas de récidive est, pour les infractions prévues par la présente ordonnance : la peine de mort lorsque l'infraction est réprimée de la réclusion perpétuelle; la réclusion perpétuelle lorsque l'infraction est réprimée de la réclusion à temps de dix (10) à vingt
(20) ans; le double de la peine prévue pour toutes les autres infractions.
Article 49
فتح المادةLa tentative de l'un des délits prévus par la présente ordonnance est punissable comme l'infraction consommée.
Article 50
فتح المادةL'incompressibilité de la peine prévue par la présente ordonnance est : de vingt (20) ans de réclusion à temps lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle; d'au moins les deux tiers (2/3) de la peine prononcée dans tous les autres cas.
Article 51
فتح المادةLes peines portées par la présente ordonnance seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes.
En cas de concours de peines, la plus grave seule sera appliquée.
Article 52
فتح المادةEn ce qui concerne les armes et munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence les walis sont autorisés à prescrire eux mêmes les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 53
فتح المادةLes produits explosifs sont régis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 54
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 55
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997.
Liamine ZEROUAL.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-92
« exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-92
« exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative au »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 71-28
- Ordonnance n° 75-66
- Ordonnance n° 75-89
- Ordonnance n° 76-03
- Ordonnance n° 76-04
- Loi n° 79-07
- Loi n° 82-10
- Loi n° 83-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-16
- Ordonnance n° 95-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
Décret exécutif n° 26-92
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’armurier
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1446 correspondant au 1er février 2025 fixant les conditions d’acquisition et de détention de certains matériels, armes, éléments d’arme et munitions des catégories 3 et 4
-
Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1446 correspondant au 31 août 2024 fixant les caractéristiques des armes de signalisation ainsi que leurs munitions
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient par l'autorité compétente irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées
-
Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022 fixant les caractéristiques des lunettes de visée diurne destinées à l’équipement des armes de toutes catégories
-
Arrêté
Arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 fixant les caractéristiques des matériels et équipements de protection balistique
-
Ordonnance n° 20-03
Ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers
-
Loi n° 20-04
Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications
-
Loi n° 18-04
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques
-
Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités de cession, à titre onéreux, des armes, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires, par les établissements publics à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense nationale, au profit des organismes et structures civils
-
Décret exécutif n° 15-250
Décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche
-
Loi n° 13-05
Loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative a l’organisation et au développement des activités physiques et sportives
-
Décret présidentiel n° 11-383
Décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l'exportation des matériels, équipements et produits sensibles
-
Décret présidentiel n° 11-249
Décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale
-
Décret exécutif n° 09-410
Décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
-
Décret présidentiel n° 08-102
Décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
-
Loi n° 08-11
Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie
-
Décret présidentiel n° 06-95
Décret présidentiel n° 06-95 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
-
Ordonnance n° 06-01
Ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
-
Loi n° 05-04
Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus
-
Loi n° 04-07
Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse
-
Décret exécutif n° 04-304
Décret exécutif n° 04-304 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
-
Décret exécutif n° 99-142
Décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
-
Décret présidentiel n° 99-64
Décret présidentiel n° 99-64 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 modifiant et complétant certaines dispositions du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives
-
Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 définition la forme de la déclaration des armes, éléments d'armes et munitions de lère catégorie ainsi que des matériels de 2ème catégorie prévue à l'article 128 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
-
Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 fixant les normes requises pour l'emmagasinage des armes, éléments d'armes et munitions par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.