Décret n° 64-127 du 15 avril 1964 réglementant les importations et exportations des armes à feu, de leurs munitions et des substances explosives (rectificatif). J.O. nº 34 du 24 avril 1964 Page 495, 2ème colonne : Article 1er, 2ème ligne Au lieu de: << décrets 63-85 du 16 mars 1693 et > Lire: « décrets 63-85 du 16 mars 1963 et >
Article 2
فتح المادةDes dérogations à cette prohibition peuvent cependant être accordées soit par le ministre de l'intérieur pour les armes et munitions destinées au secteur civil, (y compris les armes de chasse), soit par le ministre de la défense, nationale pour les matérie's destinés à l'autorité miltaire.
Article 3
فتح المادةEn ce qui concerne les matériels destinés au secteur civil, les demandes d'autorisation d'importation doivent être déposées au préalable à la préfecture du lieu de résidence qui doit émettre son avis. Après avoir été transmises au ministère de l'intérieur pour décision, celles-ci devront être présentées au bureau des douanes du lieu de dédouanement.
En ce qui concerne plus spécialement les explosifs, les autorisations d'importation ne seront accordées par le ministre de l'intérieur qu'après avis du ministre de l'économie nationale (direction de l'industrialisation).
Article 4
فتح المادةLes demandes d'autorisation d'importation des matériels visés à l'article 1er du présent décret pour.ont exceptionnellement, être déposées directement auprès du ministère de l'intérieur en cas de simple transit cu d'adm ssion temporaire. Une fois cette autor sation accordée, il appartiendra au demandeur de solliciter un acquit à caution de la part de la recette des finances du lieu d'introduction des matériels en question.
Article 5
فتح المادةLa durée de validité des autorisations d'importation est de trois mois.
Article 6
فتح المادةL'exportation des matériels visés à l'article 1º du présent décret est également interdite.
Article 7
فتح المادةDes dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre de l'intérieur, après avis des ministres de la défense nationale et de l'économie nationale.
Les demandes d'exportation d'armes, de munitions ou d'explosifs devront être déposées à la préfecture du lieu de résidence.
Article 8
فتح المادةLes exportations, préalablement autorisées dans les conditions ci-dessus énoncées, devront faire l'ob et, d'une déclaration d'engagement cautionné auprès de la recette des douanes compétentes en vue de garantir l'arrivée à destination des matériels exportés.
Les autorisations d'exportation auront une durée de validité limitée à trois mois depuis la date de leur délivrance.
Article 9
فتح المادةLa fabrication des armes et munitions est soumise à autorisation administrative dite «brevet de fabrication > accordée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةToute infraction aux présentes dispositions sera punie d'une peine d'emprisonnement de un à deux mos et d'une amende de 1000 à 2.000 DA ou l'une de ces deux peines seulement, sans piéjudice de l'application des pénalités prévues par la législation douanière en matière d'importation ou d'exportation frauduleuse de marchandises proh bées.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires antérieures sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe minis re de l'intérieur, le vice-prés dent du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de léc nomie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 avril 1964 Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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