Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
Substances explosives :
a) toute matière explosible: substance ou mélange de substances solides ou liquides qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, faire l'objet d'une explosion (combustion vive, déflagration, détonation),
b) toute matière explosible effets : matière de son explosion explosible , destinée à être utilisée pour les
c) tout objet explosible: objet contenant une ou plusieurs matières explosibles, Etablissement: tout établissement où sont produites et/ou conservées les substances explosives, Section dangereuse: la zone de l'établissement comprenant les ouvrages, infrastructures et installations où sont fabriquées, conservées et/ou transitent des substances explosives, Dépôt : tout local aménagé où sont conservées des substances explosives.
Article 3
فتح المادةLes substances explosives constituant la classe 1 des matières dangereuses sont réparties en cinq (5) divisions de risque suivant la nature des effets de leur explosion ou selon leur degré de sensibilité.
L'affectation à une division de risque des substances explosives, dépend notamment de leur conditionnement et du mode d'emballage utilisé.
Les divisions de risque sont :
Division 1: matières et objets présentant essentiellement un danger d'explosion en masse ;
Division 2: matières et objets présentant un danger de projection mais non un danger d'explosion en masse;
Division 3: matières et objets comportant un danger d'incendie avec danger minime par effet de souffle et de projection mais ne présentant pas de danger d'explosion en masse. Cette division comprend les sousdivisions de matières et objets :
3. a - dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ;
3. b qui brûlent assez lentement ou les uns à la suite des autres avec effets minimes de souffle et de projection;
Division 4: matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, dont l'explosion ne donne pas lieu à la projection à distance de fragments de dimensions appréciables et ne génant pas l'application des premières mesures de sécurité (lutte contre l'incendie);
Division 5: matières très peu sensibles mais comportant un danger d'explosion en masse et dont la probabilité d'amorçage et de passage de la combustion à la détonation est très faible sauf si elles sont confinées en grande quantité ;
Article 4
فتح المادةLes substances explosives sont également réparties en douze (12) groupes de compatibilité suivant les types particuliers de dangers supplémentaires qu'elles peuvent présenter lorsqu'elles sont mises en présence entre elles :
Groupe A : explosif primaire ou d'amorçage ;
Groupe B : objet contenant de l'explosif primaire ;
Groupe C: explosif secondaire déflagrant (à l'exclusion de la poudre noire) ou matière explosible, propulsive ou objet contenant une telle matière ;
Groupe D: explosif secondaire détonant ou objet contenant un tel explosif sans moyen propre d'amorçage et sans charge propulsive, ou poudre noire non en vrac, en emballage fermé admis pour le transport;
Groupe E: objet contenant un explosif secondaire, détonant sans moyen propre d'amorçage, avec charge propulsive, à l'exception de celles contenant un liquide inflammable (classé en J) ou un liquide hypergolique (classé en L);
Groupe F: objet contenant un explosif secondaire détonant, avec moyen propre d'amorçage et avec ou sans charges propulsives, à l'exception de celles qui contiennent un liquide inflammable (classé en J) ou un liquide hypergolique (classé en L);
Groupe G: composition pyrotechnique ou objet contenant une telle composition ou objet contenant, avec une autre matière explosible, une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène, à l'exception de tout objet hydroactif (classé en L) ou contenant du phosphore blanc (classé en H) ou contenant un liquide ou un gel inflammable (classé en J);
Groupe H: objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc ;
Groupe J: objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable ;
Groupe K: objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique ;
Groupe L: matière ou objet devant être isolé de tout autre matière ou abjet de type différent, c'est à dire qui n'aurait pas les mêmes propriétés ou les mêmes composants. Poudre noire en vrac ou en emballage non admis au transport;
Groupe S: matière ou objet emballé ou conçu de façon que tous les effets dûs à un fonctionnement accidentel ne présentent qu'un danger mineur et restent intérieurs à l'emballage ou n'affectent que son voisinage immédiat ;
Article 5
فتح المادةLa fabrication dans un même local, la conservation dans un même dépôt et le transport sur un même véhicule de manière simultanée ne sont pas autorisés pour les substances explosives appartenant à des groupes de compatibilité différents.
Article 6
فتح المادةLa surveillance technique et administrative des établissements de production et/ou de conservation des substances explosives est assurée par le service chargé des mines.
TITRE II — RECHERCHE ET PRODUCTION
Article 7
فتح المادةLes travaux de recherches sur les substances explosives, qu'elles soient ou non destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion, doivent en avoir préalablement reçu l'autorisation.
Cette autorisation, délivrée par décision du ministre chargé de la recherche scientifique, est notifiée au ministre de la défense nationale, au ministre chargé de l'environnement, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des mines.
Article 8
فتح المادةOutre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute création d'établissement de production de substances explosives est soumise à autorisation.
Cette autorisation est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministère de la défense nationale.
Les conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation de l'établissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d'une étude de sécurité et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
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"Art. 8. Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, la création et l'exploitation d'établissements de production de substances explosives sont soumises à autorisation.
L'autorisation de création est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministre de la défense nationale.
L'autorisation d'exploitation est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale.
Les conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation de l'établissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d'une étude de sécurité et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement".
Article 9
فتح المادةLes travaux exécutés avec les substances explosives ne doivent être réalisés que dans la section dangereuse de l'établissement, à l'exception des travaux exécutés dans les polygones de tir et dans les aires de destruction lorsque ces derniers sont à l'extérieur de l'établissement.
Article 10
فتح المادةL'établissement de production et/ou sa section dangereuse, doivent être protégés par tout moyen efficace contre l'accès non autorisé. A cet effet, ils doivent être entourés d'un ou plusieurs périmètres de sécurité et doivent disposer d'un gardiennage permanent.
Article 11
فتح المادةLes bâtiments soumis au risque d'explosion doivent être implantés et construits de manière telle qu'en cas d'explosion : les travailleurs, autres que ceux qui se trouvent dans l'environnement immédiat du lieu du sinistre du fait de leur fonction, soient soumis à un risque minimum, un soulagement rapide de la pression puisse se produire, le risque de projection de masses importantes ou d'effondrement soit le plus réduit possible, la transmission d'une explosion ou la propagation d'un incendie d'un local à l'autre, à l'intérieur du bâtiment, ainsi que d'un bâtiment à un autre, au sein de la section dangereuse, et de la section dangereuse vers l'extérieur, soit évitée.
Article 12
فتح المادةDans tous les établissements de produc- | tion, un champ d'incinération et une aire de tir doivent être spécialement aménagés pour la destruction des déchets de fabrication et pour les essais des substances explosives.
Article 13
فتح المادةDes mesures efficaces de lutte contre l'incendie doivent être prises conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةL'exploitation d'un établissement de production est soumise à l'approbation par les services
· de la protection civile, d'un plan d'urgence élaboré par l'exploitant.
Article 15
فتح المادةLe personnel travaillant dans les établissements fait l'objet d'une surveillance médicale spécialisée, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe personnel des établissements et, notamment celui opérant dans la section dangereuse, doit recevoir une formation de sécurité et assimiler, chacun dans son domaine, les instructions et consignes de travail, de protection et de sécurité..
TITRE III — CONSERVATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 17
فتح المادةL'implantation et l'exploitation d'un dépôt de substances explosives sont soumises à autorisation.
Article 18
فتح المادةLes dépôts de substances explosives peuvent être fixes ou mobiles.
Les dépôts fixes se divisent en dépôts permanents et en dépôts temporaires dont la durée n'excède pas trois
(3) mois.
Est assimilé à un dépôt permanent, le débit de vente au détail des cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif.
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"Art. 18. Les dépôts de substances explosives peuvent être fixes ou mobiles.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 18 Les dépôts fixes se subdivisent en dépôts permanents et en dépôts temporaires dont la durée n'excède pas trois (3) mois".
Article 19
فتح المادةLes dépôts permanents peuvent être superficiels, semi-enterrés ou enterrés.
A titre dérogatoire, des dépôts d'explosifs en cartouches peuvent être du type souterrain pour les exploitations minières souterraines. tion Art légère . 20. ou Un un dépôt abri mobile léger peut appelé être à une se déplacer construc- .
Exceptionnellement, des véhicules aménagés peuvent être utilisés comme dépôts mobiles.
Le dépôt mobile n'est autorisé que pour des travaux à effectuer successivement dans plusieurs communes.
Article 21
فتح المادةPour l'exécution de tirs ponctuels, la consommation de substances explosives dès leur réception peut être autorisée à condition que ces substances soient transportées et utilisées dans les vingt quatre
(24) heures qui suivent leur acquisition et sous réserve d'un gardiennage permanent. La validité de l'autorisation n'excéde pas six (6) jours.
Article 22
فتح المادةL'autorisation d'établir ou d'exploiter un dépôt de substances explosives, ou de consommer ces substances dès leur réception est accordée par arrêté : du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale pour les dépôts de vente autres que les débits de vente au détail, du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur, pour les dépôts mobiles, du wali, après avis des services concernés pour les dépôts fixes et pour la consommation des substances explosives dès leur réception.
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"Art. 22. L'autorisation d'établir ou d'exploiter un dépôt de substances explosives ou de consommer ces substances dès leur réception est accordée par arrêté : du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé de l'environnement pour les dépôts de vente et les dépôts fixes lère catégorie de conservation permanente; du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur pour les dépôts mobiles ; du wali territorialement compétent, après avis des services concernés pour les dépôts fixes 2ème catégorie et temporaires et pour la consommation des réception des substances explosives.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie d'arrêté interministériel".
Article 23
فتح المادةLes dépôts permanents sont classés en deux catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir : \ 1 catégorie :
Les dépôts pouvant contenir des quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2e catégorie; 2º catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus :
Soit 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac et 25 kg, net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées
1. 1D).
Soit 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B).
Soit - 2000 mètres de mêche de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S) Soit pour le débit: 3 Kg de poudre noire de fantasia en emballage unitaire fermé classée 1.1D et 10 Kg de poudre propulsive en emballage unitaire fermé classée 1.1C et sans restriction pour la quantité de cartouches et douilles de chasse et amorces (classées
1. 4S).
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"Art. 23. Les dépôts permanents sont classés en deux
(2) catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir : lère catégorie :
Les dépôts pouvant contenir les quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2ème catégorie. 2ème catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus : soit: 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac de 25 kg net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées 1. 1D); soit: 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B); soit: 2000 mètres de mêches de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S)".
Article 24
فتح المادةL'arrêté d'autorisation fixe la nature et les quantités maximales des substances explosives qui peuvent être conservées dans le dépôt, spécifie les mesures de protection et de sécurité à prendre et fixe, éventuellement, les conditions spéciales, à satisfaire indépendamment des prescriptions particulières.
Article 25
فتح المادةL'arrêté autorisant l'établissement et l'exploitation d'un dépôt permanent ou la consommation des substances explosives dès leur réception est | notifié au : commandant de la gendarmerie nationale, directeur général de la sûreté nationale, commandant du secteur militaire de wilaya, directeur général de la protection civile, directeur général de l'office national des substances explosives, commandant de groupement de gendarmerie, chef de sûreté de la wilaya, chef du service chargé des mines, chef du service chargé de la protection civile, chef du service chargé de l'environnement; bénéficiaire.
Article 26
فتح المادةL'arrêté d'autorisation d'un dépôt permanent ou mobile donne lieu à l'établissement d'un certificat d'autorisation d'exploiter, valable une année, renouvelable. Il est délivré après avis des services concernés par : le ministre chargé des mines, pour les dépôts mobiles et les dépôts de vente visés à l'article 23 ci-dessus, le wali, pour les dépôts permanents.
Article 27
فتح المادةL'exploitant d'un dépôt est responsable de la sécurité, de la protection, du gardiennage permanent et de la comptabilité physique des substances explosives conservées. Par ailleurs, il est tenu d'informer la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche, au plus tard dans les vingt quatre (24) heures suivant toute disparition de substances explosives.
Le personnel chargé de la garde directe des substances explosives doit être habilité par le wali concerné.
Article 28
فتح المادةAvant tout déplacement d'un dépôt mobile, l'exploitant doit informer au moins huit (8) jours à l'avance: le ou les walis, le ou les commandants de secteur militaire, le ou les commandants de groupement de gendarmerie, le ou les chefs de sûreté de wilaya, : le ou les chefs des services chargés des mines, .1 le ou les chefs des services de la protection civile, le ou les chefs des services de l'environnement.
Article 29
فتح المادةLa destruction des substances explosives, autres que les déchets de fabrication, par les établissements et les dépôts est autorisée par le wali, après avis des services concernés.
Cette destruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire.
TITRE IV — COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 30
فتح المادةNonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, toute importation ou exportation de substances explosives ne peut avoir lieu qu'après visa du ministre de la défense nationale.
Article 31
فتح المادةIl ne peut être mis en vente que des substances explosives ayant fait l'objet d'une homologation technique par le ministre chargé des mines.
Article 32
فتح المادةLa revente des substances explosives est interdite, sauf pour les cartouches et les accessoires de chasse et de tir sportif.
La revente des cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif est réalisée par les débits dûment autorisés par le wali concerné après avis : du groupement de gendarmerie, de la sûreté de wilaya, de la protection civile, du service chargé des mines, du service chargé de l'environnement.
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"Art. 32. La revente des substances explosives est interdite. Elle peut être autorisée sur dérogation expresse du ministre chargé des mines, et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement, au profit d'utilisateurs dûment agréés, dont les conditions seront définies par voie réglementaire".
Article 33
فتح المادةToute substance explosive doit faire l'objet d'un marquage sous forme de codification permettant son identification et comportant les éléments suivants : identification de l'entreprise et de l'unité de fabrication, appellation commerciale du produit, date de fabrication, date limite d'utilisation, classification de l'explosif (classe, division de risque, groupe de compatibilité ). !
Article 34
فتح المادةEn aucun cas, il ne peut être uvré de substances explosives à des personnes ne présentant pas: le certificat d'autorisation d'exploiter valide, s'il s'agit d'un dépôt mobile ou d'un dépôt permanent, l'arrêté d'autorisation, s'il s'agit d'un dépôt temporaire ou s'il s'agit d'explosifs à consommer dès reception, un bon de commande portant mention de l'exploitant, l'autorisation de transport prévue par la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةToute vente de substances explosives doit être conforme aux spécifications contenues dans les arrêtés et certificats d'autorisation d'exploiter.
TITRE V — TRANSPORT DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 36
فتح المادةLe transport des substances explosives et les moyens utilisés pour leur transport sont soumis aux dispositions de la réglementation relative au transport des matières dangereuses.
TITRE VI — EMPLOI DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 37
فتح المادةL'emploi des substances explosives dans le cadre des prescriptions du présent décret est subordonné à l'élaboration d'une étude de sécurité approuvée par le service chargé des mines et comportant les chapitres suivants : le transport et la distribution des substances explosives et leur conservation dans les chantiers, le plan de tir et la mise en œuvre des substances explosives, les consignes générales, les consignes particulières, les mesures de protection avant, pendant et après le tir, la liste du personnel et leur fonction.
Article 38
فتح المادةTout préposé au tir doit être titulaire d'un permis de tir valide délivré par le service chargé des mines après examen probatoire. Il doit, en outre, disposer d'une habilitation délivrée par le wali.
Le préposé au tir est, à ce titre, responsable de la comptabilité physique des substances explosives perçues pour le tir jusqu'à réintégration au dépôt de celles qui n'ont pas été utilisées.
TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 39
فتح المادةLe wali peut, sur procès-verbal de non conformité aux prescriptions réglementaires dressé par le service chargé des mines, décider la fermeture partielle ou complète de l'établissement ou la suspension de l'autorisation d'exploiter un dépôt.
Ces mesures seront levées aussitôt que les conditions qui les ont motivées auront cessé.
Article 40
فتح المادةLes établissements et dépôts en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent être réaménagés de façon à répondre aux dispositions du présent décret. Les modifications nécessaires doivent être réalisées dans un délai maximal de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 41
فتح المادةLes infractions au présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.
Article 42
فتح المادةLes modalités d'application des disposi tions du présent décret sont précisées par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des mines, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
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"Art. 42. Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des mines, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances".
Article 43
فتح المادةLe décret n° 63-184 du 15 juin 1963 susvisé est abrogé.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1990.
Chadli BENDJEDID.
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
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"Article 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les activités concernant les substances explosives, à savoir : la recherche; la production; la conservation; le transport; l'utilisation; le commerce (importation, exportation et vente).
Le présent décret ne s'applique pas aux activités d'ordre militaire ou relevant de la défense nationale. Les activités exercées par l'entreprise militaire des substances explosives rentre dans le camp d'application du présent décret".
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 99-64
« L'article 1er du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : "Article 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les activités concernant les substances »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-03
- Ordonnance n° 76-04
- Loi n° 82-02
- Loi n° 83-03
- Loi n° 88-07
- Décret n° 63-184
- Décret n° 76-34
- Décret n° 84-105
- Décret n° 85-231
- Décret n° 85-232
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
-
Décret exécutif n° 26-92
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’armurier
-
Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
-
Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 fixant les modalités d’application du décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale
-
Décret présidentiel n° 11-249
Décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale
-
Décret présidentiel n° 11-383
Décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l'exportation des matériels, équipements et produits sensibles
-
Décret exécutif n° 09-304
Décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines
-
Décret exécutif n° 05-12
Décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 05-08
Décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail
-
Décret exécutif n° 04-95
Décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril
-
Décret exécutif n° 04-304
Décret exécutif n° 04-304 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
-
Décret exécutif n° 03-451
Décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression
-
Décret exécutif n° 03-199
Décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie El Aouel 1424Åcorrespondant au 3 mai 2003 fixant les modèles des cahiers des charges des activités minières
-
Décret exécutif n° 01-342
Décret exécutif nº 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs
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Décret présidentiel n° 99-64
Décret présidentiel n° 99-64 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 modifiant et complétant certaines dispositions du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant conditions d'exploitation des établissements de production ou de conservation des substances explosives
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d'implantation des établissements de production ou de conservation des substances explosives
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions de protection des établissements de production ou de conservation des substances explosives
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d'isolement des établissements de production ou de conservation des substances explosives
-
Décret exécutif n° 93-191
Décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales
-
Arrêté
Arrêté du 17 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires du personnel créées auprès de la direction générale des douanes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.