Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant le régime des armes et munitions de 8ème catégorie
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer le régime des armes et munitions historiques et de collection, classées en 8ème catégorie prévues à l'article 4 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, et qui sont : les armes anciennes et leurs munitions; les armes neutralisées; les reproductions d'armes anciennes. 4 mars 2001 CHAPITREI LES ARMES ANCIENNES ET LEURS MUNITIONS
Article 2
فتح المادةLes armes anciennes sont les armes dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au ler janvier 1848 sous réserve qu'elles ne puissent pas tirer des munitions classées dans la lère ou la 4ème catégorie.
Article 3
فتح المادةLes munitions des armes anciennes sont les munitions conçues pour lesdites armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autres substances explosives que de la poudre noire et qu'elles conservent leur amorce d'origine.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux munitions de fabrication récente.
Article 4
فتح المادةLes armes et munitions anciennes importées sont soumises à l'expertise de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense nationale, appuyées éventuellement des pièces justifiant leur appartenance à la 8ème catégorie.
CHAPITRE II — LES ARMES NEUTRALISEES
Article 5
فتح المادةLes armes neutralisées classées en 8ème catégorie sont des armes de lère, 4ème, 5ème et 7ème catégories ayant été soumises à des opérations visant à les rendre inaptes définitivement au tir.
Les chargeurs des armes neutralisées doivent être également rendus inutilisables au tir.
Article 6
فتح المادةLes opérations de neutralisation sont effectuées par l'organisme habilité à cet effet, selon les procédés techniques définis en annexe I.
Article 7
فتح المادةLes opérations de neutralisation sont effectuées aux frais et risques du détenteur.
Article 8
فتح المادةLes armes ayant subi les opérations de neutralisation sont revêtues du poinçon de l'organisme ayant effectué ces opérations.
Ce poinçon est apposé sur chacune des pièces modifiées et notamment, selon le type de l'arme, canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.
Les caractéristiques du poinçon seront fixées par un texte particulier.
Article 9
فتح المادةIl est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 6 ci-dessus, un certificat suivant le modèle figurant en annexe II, attestant de la bonne exécution desdites opérations et portant les références nécessaires à l'identification de l'arme.
Le certificat visé à l'alinéa précédent est établi sous le timbre du directeur de l'organisme. Il est diffusé comme suit: l'original de ce document est remis à l'intéressé pour justifier de l'accomplissement des formalités de neutralisation; un (1) exemplaire est transmis au service de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile ou d'activité; deux (2) exemplaires sont conservés par l'organisme concerné.
Article 10
فتح المادةLes armes neutralisées dans un autre pays, importées en Algérie et déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8ème catégorie sont soumises à l'expertise de l'organisme cité à l'article 6 ci-dessus, appuyées obligatoirement des documents justifiant leur appartenance à la 8ème catégorie.
Les armes dont l'appartenance à la 8ème catégorie est confirmée par l'expertise sont revêtues du poinçon de l'organisme concerné, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
CHAPITRE III — LES REPRODUCTIONS D'ARMES ANCIENNES
Article 11
فتح المادةAppartiennent à la 8ème catégorie, à la condition expresse qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux, les reproductions des armes anciennes, définies ci-après, dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1848: fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.
Article 12
فتح المادةLes reproductions d'armes anciennes importées, déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8ème catégorie sont soumises à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus, appuyées obligatoirement des documents justifiant leur appartenance à la 8ème catégorie.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'EXPERTISE ET AU DÉDOUANEMENT DES ARMES IMPORTEES
Article 13
فتح المادةPour leur expertise, les armes visées aux articles 4, 10 et 12 ci-dessus sont acheminées, selon le cas, du bureau d'entrée jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus ou l'organisme cité à l'article 6 ci-dessus, sous couvert d'une admission temporaire simplifiée et sous la conduite du service des douanes, conformément aux dispositions pertinentes du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé. Elles sont retournées au bureau d'entrée dans les mêmes conditions.
Les frais de transport sont à la charge de l'importateur.
Article 14
فتح المادةL'expertise des armes et munitions visée aux articles 4, 10 et 12 ci-dessus est effectuée aux frais et risques de l'importateur. Elle est sanctionnée par une attestation conforme au modèle joint en annexe III, qui confirme ou infirme l'appartenance des armes à la 8ème catégorie.
Article 15
فتح المادةL'attestation d'expertise est établie, selon le cas, sous le timbre du directeur de l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus ou de l'organisme cité à l'article 6 ci-dessus. Elle est diffusée comme suit : l'original de ce document est remis au service des douanes pour justifier de l'accomplissement des formalités d'expertise; un (1) exemplaire est remis à l'intéressé; un (1) exemplaire est transmis au service de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile ou d'activité; deux (2) exemplaires sont conservés par l'établissement technique ou l'organisme.
Article 16
فتح المادةSi l'expertise confirme l'appartenance des armes à la 8ème catégorie, ces armes sont admises au dédouanement auprès du service de douanes du bureau d'entrée, au vu de l'attestation d'expertise.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
فتح المادةLes reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus, par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. 9 Dhou El Hidja 1421 Un procès-verbal de cette expertise est dressé sous le timbre du directeur de l'établissement technique. Il est diffusé comme suit: l'original de ce document est transmis au service compétent du ministère de la défense nationale pour le notifier à l'entreprise concernée; un (1) exemplaire est transmis au service de la réglementation de la wilaya du lieu de fabrication des armes; deux (2) exemplaires sont conservés par l'établissement technique.
Article 18
فتح المادةLa surveillance technique des opérations de neutralisation d'armes et de munitions par l'organisme cité à l'article 6 ci-dessus est exercée par les services du matériel du ministère de la défense nationale.
Une instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur définira les modalités d'application du présent article.
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent être, en tant que de besoin, appliquées aux armes et munitions éventuellement détenues et déclarées anciennes par leurs propriétaires.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, ministre P.le ministre de l'intérieur et des de la défense nationale collectivités locales et par délégation Noureddine ZERHOUNI. Le Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'Armée Mohamed LAMARI.
Le ministre des finances Le ministre de l'industrie et de la restructuration Abdelatif BENACHENHOU Abdelmadjid MENASRA ΑΝΝΕΧΕΙ Procédés techniques de neutralisation Les procédés techniques ci-dessous définis, ont pour but de rendre inapte au tir de toutes munitions, une arme dite à "bouche à feu", afin de la déclasser en 8éme catégorie, sous-catégorie 2.
Ces procédés doivent transformer les mécanismes de l'arme de sorte à rendre inopérants les systèmes suivants : l'introduction des cartouches dans la chambre à feu; le système de percussion; le système d'alimentation en cartouches.
Les transformations ainsi apportées, doivent être réalisées de sorte à rendre impossible toute remise en état de l'arme.
Les transformations doivent porter sur les pièces essentielles de l'arme : le canon, la culasse/percuteur et selon le cas, le chargeur ou le barillet. Elles se décomposent comme suit :
SUR LE CANON
1 - Si le canon est amovible (démontable) Un bouchon fileté est introduit au niveau de la chambre pour rendre hermétique le canon. Ce bouchon est rendu indémontable par un système adéquat (coin, points de soudure par apport de métal autotrempant et résine de collage métal-métal). 2 Si le canon est inamovible (monté forcé sur la boîte de culasse ou la carcasse) Une goupille élastique d'acier à haute résistance, rendant solidaires le canon et la boite de culasse ou la carcasse, est soudée, de l'intérieur, à la chambre grâce à un apport en métal autotrempant. Puis une entaille est pratiquée au niveau de la chambre dans le sens de la largeur; cette entaille doit déboucher jusqu'à l'intérieur de la chambre.
Un point de soudure autotrempante est déposé au fond de cette entaille.
SUR LA CULASSE/PERCUTEUR La pointe du percuteur est coupée sur une certaine longueur suivant l'arme. Puis le canal du percuteur, débouchant sur la cuvette de la culasse est bouché par une soudure auto-trempante utilisant un métal d'apport spécialement choisi.
SUR LE CHARGEUR/BARILLET Le barillet est neutralisé par l'agrandissement de ses chambres à un calibre supérieur.
Le chargeur est neutralisé suivant le mode opératoire ci-après: en fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur ne soit éjecté, une partie de chaque lèvre sera meulée alors que le restant sera rabattu vers le plancher du chargeur.
NB: Les procédés définis ci-dessus ne sont que des principes généraux. Des instructions précises seront établies, suivant le type, le modèle et le calibre de l'arme, par l'établissement technique d'expertise qui sera désigné par le ministre de la défense nationale. 4 mars 2001:::
ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE (1) CERTIFICAT DE NEUTRALISATION D'ARMES A FEU Le Directeur de (2) Atteste que :
L'arme suivante :
TYPE MODELE CALIBRE Nº DE SERIE NOMBRE DE CHARGEURS Classée initialement en (3) : Catégorie : Sous-catégorie a bien été neutralisée conformément aux procédés techniques définis par l'annexe I de l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant le régime des armes et munitions de 8éme catégorie.
Le poinçon apposé sur les éléments d'arme ci-après : canon, culasse, carcasse, barillet, support de barillet (4) fait foi de cette neutralisation.
Le Directeur (Signature et cachet)
(1) Porter la désignation et le siège exact de l'organisme habilité à neutraliser les armes.
(2) Porter la désignation de l'organisme
(3) Indiquer la catégorie et la sous-catégorie avant neutralisation de l'arme.
(4) Barrer les mentions inutiles.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE III 9 Dhou El Hidja 1421 ALGERIENNE NP: 15 4 mars 2001:
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE .(1) ATTESTATION D'EXPERTISE D'UNE ARME DÉCLAREE EN Le Directeur de (2) Suite à la réception en date du De l'arme: 8ÈME CATEGORIE TYPE MODELE CALIBRE Nº DE SERIE ANNEE DE FABRICATION NOMBRE DE CHARGEURS
• Année de première fabrication (3) :
Déclarée en (4): 8 ème Catégorie :
Sous-catégorie :..
Atteste qu'après expertise (5):
L'arme présentée correspond bien à la Catégorie 8 L'arme présentée ne correspond pas au classement déclaré :
Le classement exact est : Catégorie :
Ssous-catégorie :..
Sous-catégorie :
A le, Le Directeur (Signature et cachet)
(1) indiquer le ministère de tutelle de l'organisme qui délivre l'attestation d' expertise.
(2) indiquer la désignation exacte de l'organisme qui délivre l'attestation d'expertise.
(3) Indiquer l'année de première fabrication s'il s'agit d'une reproduction.
(4) Indiquer aussi la sous-catégorie.
(5) Remplir la partie adéquate et barrer l'autre partie
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