Decret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant règlementation du transport de matières dangereuses,
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret exécutif définit les règles et les principes généraux pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement lors du transport terrestre, maritime ou aérien des matières dangereuses, sans préjudice de l'application de disposition législative ou règlementaire nationale en vigueur et des règlements internationaux de transport auxquels l'Algérie à souscrit.
Il ne s'applique pas à l'intérieur des établissements où les matières dangereuses, utilisées ou entreposées, autrement qu'en cours de transport, pour autant que ces établissements soient soumis à d'autres règlements pertinents pour le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus. 7 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 321 Et, en tant que de besoin, aux personnes auxquelles on a implanté un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs radio-isotopiques ou qui ont subi un traitement radio-pharmaceutique.
Article 2
فتح المادةAux sens du présent décret, est qualifié de dangereux, tout produit ou matière qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé.
Article 3
فتح المادةLe transport, au sens du présent décret comprend l'ensemble des opérations annexes ou connexes au mouvement des matières dangereuses, tels que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien, la préparation des colis, leur envoi, leur acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination.
Les arrêtés qui seront pris pour chaque classe préciseront les dispositions techniques spécifiques y afférentes.
Article 4
فتح المادةLes matières dangereuses visées sont rangées par famille de produits dans les neuf (09) classes suivantes en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature des dangers qu'elles présentent : classe 1: matières et objets explosifs, classe II: gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés à très basse température, classe III: matières liquides inflammables, classe IV: matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, classe V: matières comburantes, péroxydes organiques, classe VI: matières toxiques et matières infectueuses, classe VII: matières radioactives, classe VIII: matières corrosives, classe IX: matières dangereuses diverses.
Au sein de chaque classe, les matières dangereuses qui présentent des sujetions de transport du même ordre sont réparties en divisions.
Article 5
فتح المادةSur avis de la commission nationale consultative des transports, le ministre des transports statue sur l'opportunité de classification des matières dangereuses nouvelles et les conditions de leur transport, le cas échéant en liaison avec l'autorité intéressée.
Les différents concepts au titre de leur définition seront précisés par arrêté de l'autorité compétente, le cas échéant en liaison avec le ministre des transports.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
Article 6
فتح المادةLe transport de matières dangereuses est soumis à des conditions particulières spécifiques compte tenu de la classe à laquelle elles appartiennent, selon leur caractéristiques propres ainsi que de la nature du danger qu'elles présentent.
Article 7
فتح المادةLes normes et les modalités particulières spécifiques recommandées à la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, sont définies selon le cas, pour chacune des classes, par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.
Article 8
فتح المادةNul ne peut transporter une matière dangereuses s'il n'est pas en possession d'une autorisation de transport.
Article 9
فتح المادةToute personne physique ou morale devant transporter une matière dangereuse doit solliciter une autorisation du ministre des transports, laquelle peut être requise par toute autorité habilitée à exercer un contrôle.
Article 10
فتح المادةLa demande d'autorisation doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'opération.
Le ministre doit rendre une décision dans un délai de huit (8) jours. Compte tenu de la nature de la matière, l'autorisation peut être périodique, temporaire ou au voyage. Tout refus d'autorisation doit être motivé.
Article 11
فتح المادةLa demande d'autorisation doit contenir toutes informations liées à la matière dangereuse à transporter.
Article 12
فتح المادةUn certificat d'approbation par l'autorité habilitée est réquis pour certaines matières dangereuses.
Toutefois, le transport peut être autorisé par une disposition explicite de l'approbation du modèle, sans approbation de l'expédition.
Article 13
فتح المادةDes arrangements spéciaux, approuvés par l'autorité habilitée, peuvent permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobstants les prescriptions énoncées au présent décret et des textes pris pour son application.
Article 14
فتح المادةDes arrangements spéciaux font l'objet d'une approbation multilatérale entre l'autorité habilitée et l'autorité compétente du pays duquel relève le contractant.
La demande d'approbation doit comporter tous les renseignements utiles pour assurer l'autorité habilitée et le ministre des transport. Le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu si toutes les dispositions du présent décret exécutif avaient été satisfaites.
Article 15
فتح المادةL'expéditeur est tenu de fournir, à la demande du transporteur, le certificat délivré par l'autorité compétente.
Le cas échéant, l'expéditeur doit soumettre des exemplaires de chaque certificat concernant le modèle du dit colis à l'autorité compétente de chacun des pays sur les territoires desquels l'envoi doit passer.
Article 16
فتح المادةChaque matière dangereuse doit faire l'objet d'un emballage approprié, selon la classe dans laquelle elle est rangée.
Le terme emballage désigne tout dispositif servant à contenir la matière dangereuse.
L'emballage doit pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs et à l'humidité auxquels est soumis le transport.
Il doit être étanche et ne pas être attaquable par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles.
Il doit également respecter les normes de manutention selon qu'il doit être porté ou roulé.
Article 17
فتح المادةTous les emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, séparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes après usage répété.
Article 18
فتح المادةLe fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis est tenu d'avoir une attestation indiquant que les spécificatios du modèle prescrit ont été pleinement respectées.
Il doit prouver que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé.
Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être manié et déplacé facilement, et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme.
Article 19
فتح المادةTout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter, d'une façon apparente, des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier extérieurement la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu'elle présente afin d'attirer l'attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les précautions à prendre.
A
Article 20
فتح المادةLes moyens de transport destinés au transport de matières dangereuses doivent, en vue d'identifier la nature du/ou des dangers de celles-ci comporter une signalisation externe.
Article 21
فتح المادةDes limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, peut rouler sur lui-même, est muni de roulettes qui sont fixées afin d'éviter les risques de chutes au cours des manutentions et limiter les dégâts en cas de rupture de l'enballage.
Article 22
فتح المادةLes règles relatives à la détermination des catégories, à l'étiquetage, marquage, palcardage des colis, auxquels doit se conformer l'expéditeur sont précisées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.
Article 23
فتح المادةTout colis de matières dangereuses, ainsi que les autres colis contenus dans le même moyen de transport ou le même conteneur doit être soigneusement arrimé et calé.
Il est interdit : de charger sur le même moyen de transport des matières dangereuses incompatibles ; de superposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant à la même classe ou à des classes différentes même s'il y a interposition d'autres colis de matières non dangereuses ; de juxtaposer des colis de matières dangereuses compatibles appartenant à une même classe ou à des classes différentes; de charger des matières dangereuses dans les moyens produits alimentaires de transport . pour voyageurs ou avec les Tous colis fragile de matières dangereuses doit être placé sur le plancher même du moyen de transport.
Sous réserve de l'observation des prescriptions visées au présent article, les colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu'ils puissent être distingués facilement à tout moment pour faciliter la manutention, constituer les chargements et les déchargements en observant les précautions requises.
Article 24
فتح المادةLes matières dangereuses doivent être accompagnées, lors de leur transport, de documents qui font apparaître notamment leur nature, la classe de la division à laquelle elles appartiennent, les poids et les moyens de transport des colis.
Elles sont également accompagnées par les certificats et autorisations exigés pour la matière considérée attestant la conformité de l'emballage, du poids ou du volume et des moyens destinés à leur transport.
Article 25
فتح المادةLes moyens de transport doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière dangereuse transportée.
Les moyens destinés au transport de matières dangereuses sont soumis à des visites techniques périodiques conformément à la règlementation en vigueur et suivant un échéancier propre à chaque classe.
CHAPITRE III — : DES REGLES SPECIFIQUES AU MODE DE TRANSPORT
Article 26
فتح المادةLe transport terrestre de matières dangereuses obéit, outre aux règles générales de circulation en vigueur, aux règles particulières de circulation pour chaque classe relatives notamment à : la capacité des conducteurs et des convoyeurs, la vitesse de circulation, la composition des convois, l'escorte, l'itinéraire, le stationnement et la surveillance, les horaires d'évolution.
Article 27
فتح المادةEn cas d'accident pendant le transport des matières dangereuses, les plans d'intervention prévus par la règlementation en vigueur sont mis en oeuvre. En cas de nécessité, le ministre des transports peut imposer des restrictions d'itinéraires.
Article 28
فتح المادةAprès le déchargement du véhicule ou du conteneur ayant servi au transport de matières dangereuses, il est procédé, avant tout chargement ultérieur, à son nettoyage pour le débarrasser de toute trace à moins que le nouveau chargement ne soit constitué par une matière compatible avec la précédente.
Article 29
فتح المادةLe transport par chemin de fer et par route des matières dangereuses est soumis à des conditions particulières de chargement, de déchargement, d'emballage, d'entreposage et de manutention fixées par chaque classe.
Article 30
فتح المادةEn matière d'expédition par voie aérienne de matières dangereuses, sont dispensés de la demande d'autorisation, les transporteurs qui effectuent le transport conformément aux recommandations de l'association internationale du transport aérien dans le cadre de la règlementation pour le transport par air de marchandises règlementées et des précisions sont apportées à cette règlementation par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.
Article 31
فتح المادةLe transporteur doit obtenir de l'expéditeur l'assurance que celui-ci s'est conformé aux règles précitées.
Article 32
فتح المادةLe transport maritime et l'entreposage dans les ports des matières dangereuses doit s'effectuer conformément aux règles contenues dans le code maritime international sur les marchandises dangereuses, adopté dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Il est soumis à autorisation du ministre des transports. Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation seront fixées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.
Article 33
فتح المادةPour la protection des travailleurs et des personnes du public, contre les dangers des matières ou produits dangereux, le présent décret ne dispense, en aucun cas, l'application de la règlementation pertinente en la matière et ses textes subséquents.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةOutre les sanctions civiles et pénales en vigueur, toutes les infractions aux dispositions du présent décret entrainent l'interdiction du transport et sont réprimées conformément aux lois n° 87-09 du 10 février 1987 et n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisées.
Article 35
فتح المادةLa mise en oeuvre des dispositions du présent décret fera l'objet en tant que de besoin, des textes d'application à chaque matière dangereuse.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-452
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret exécutif n° 08-327
Décret exécutif n° 08-327 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008 portant obligation de signalement par les capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses toxiques ou polluantes en cas d'évènement en mer
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Décret exécutif n° 03-451
Décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression
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Décret exécutif n° 03-353
Décret exécutif n° 03-353 du 19 Chaâbane 1424 fonctionnement du comité national de protection
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Décret exécutif n° 03-452
Décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses
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Décret exécutif n° 02-01
Décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d'exploitation et de sécurité des ports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1421 correspondant au 2 novembre inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au 2000 relatif au transport routier des matières solides contact de l'eau, émettent des gaz inflammables
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation
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Décret exécutif n° 99-95
Décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 l'amiante. avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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Décret exécutif n° 97-254
Décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 fixant les mesures sécuritaires régissant l'importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d'ammonium et des bouteilles de propane "P35" et de gaz industriels
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Décret exécutif n° 93-348
Décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires. 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la
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Décret exécutif n° 92-42
Décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier
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Décret exécutif n° 90-277
Décret éxécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières dangereuses. (C.T.T.M.D.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.