CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ( DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
SOMMAIRE DECRETS 25 mars 1998 Pages Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
Décret exécutif n° 98-97 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya……
Décret exécutif n° 98-98 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 fixant les aux grands-invalides membres de l’ALN ou de l’OCFLN. montants de la pension d’invalidité attribuée
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret Présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères. Décret Présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 1998 portant nomination du directeur de
portant nomination de magistrats. 29 Décret Présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme.. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 4 mars 1998 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 97-03 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 relatif à la chambre de compensation…………. 30 Règlement n° 97-04 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires..
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 DECRETS Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment son article 87 bis 7; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans les ports, des armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et les passagers des navires de tout tonnage; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 2 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de circulation routière; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice d’activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées: Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963, modifié et complété, réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs; Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963, modifié et complété, portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre; Vu le décret n° 63-400 du 7 octobre 1963 définissant les droits de certaines catégories de personnes en matière d’acquisition, de détention et de port d’armes; Vu le décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 réglementant les conditions d’acquisition, de détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions; Vu le décret n° 64-127 du 15 avril 1964 réglementant les importations et exportations des armes à feu, de leurs munitions et des substances explosives; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
26 Dhou El Kaada 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse; Vu le décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matière dangereuses; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994, complété, déterminant les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d’exercice; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-396 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995 relatif aux modalités d’importation des armes à feu pour le compte des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ainsi qu’au profit des structures de sécurité interne des établissements et entreprises; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 97-04 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d’exercice de l’action de légitime défense dans un cadre organisé; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, susvisée. 25 mars 1998 CHAPITRE I DEFINITIONS Art. 2. Au sens du présent décret on entend par : Arme de poing: Une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d’une arme de poing se mesure hors tout. Arme d’épaule: Une arme que l’on épaule pour tirer. La longueur hors tout d’une arme d’épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou avec crosse repliée. (Une arme à crosse d’épaule amovible ou repliable conçue pour être utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing. La longueur de référence du canon d’une arme d’épaule se mesure de l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l’autre extrémité de l’arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris). Arme automatique: Une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups. Arme semi-automatique: Une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup. Arme à répétition: Une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans le magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme. Arme à un coup: Une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon. Arme d’alarme: Une arme à feu destinée, par la percussion de la munition, à provoquer un effet sonore d’alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille. Arme de starter: Une arme à feu destinée, par la percussion de la munition, à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d’une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile notamment à balle ou à grenaille. Arme de signalisation : Une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyro-technique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile notamment à balle ou à grenaille. Munition à balle perforante: Une munition avec balle blindée à noyau dur perforant.
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Munition à balle explosive: Une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l’impact. Munition à balle incendiaire: Une munition avec balle contenant un mélange chimique s’enflammant au contact de l’air ou lors de l’impact. Munition à balle expansive: Une munition dont le projectile est spécialement façonné de quelque façon que ce soit pour foisonner, s’épandre ou champignonner à l’impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse. Douille amorcée: Une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre. Douille chargée: Une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d’amorce. Elément d’arme: Partie d’une arme essentielle à son fonctionnement. Elément de munition: Partie d’une munition tels que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée. Armurier: Toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce, la réparation ou la transformation d’armes à feu. Sous-catégorie: Partie constitutive de la catégorie; elle est identifiée par un chiffre. Point: Partie constitutive de la sous-catégorie; elle est identifiée par deux chiffres, le premier indiquant la sous-catégorie et le second le numéro d’ordre du point dans Ja sous-catégorie. CHAPITRE II CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS Section 1 Matériels de guerre Art. 3. Les matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes : Première catégorie : Armes à feu et leurs munitions et toutes armes conçues pour et/ou destinées à la guerre terrestre, aérienne ou navale. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 - armes de poing automatiques, semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale; 2 carabines, fusils, mousquetons de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l’usage militaire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 3- pistolets mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres; 4- mitrailleuses et fusils mitrailleurs; 5- éléments d’armes (mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs, barillets) des armes objet de la première catégorie et tous dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l’arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant les tirs par rafales; 6 canons, obusiers et mortiers de tous calibres ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins récupérateurs et canons spéciaux pour avions; 7 dispositifs de lancement. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
- 1-lance-missiles; 7.2-lance-roquettes; 7.3-lance-grenades; 7.4-lance-flammes; 8 armes ou tous dispositifs auxquels un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction; 9 munitions et projectiles. Cette sous-catégorie comprend les points suivants : 9.1 munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent point;
- 2 munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées; 9.3- grenades sous-marines chargées ou non chargées; 9.4 grenades chargées ou non chargées de toutes espèces à l’exception de celles dont l’effet est uniquement lacrymogène;
- 5 bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires chargés ou non chargés;
- 6 artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels cités aux points 9. 3, 9. 4, et 9. 5 ci-dessus, chargés ou non chargés. Deuxième catégorie: Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes relevant de la première catégorie et certains matériels et équipements d’observation, de détection et de télécommunication. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes :
1 chars de combat, véhicules blindés ainsi que leurs blindages et leurs tourelles, véhicules non blindés, équipés à postes fixes munis d’un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d’armes à feu et munitions (affût circulaire d’arme de défense aérienne, rampes de lancement de roquettes et missiles, canons sans recul); 2- navires de guerre de toutes espèces, comprenant les porteurs d’aéronefs et les sous-marins ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: accumulateurs d’électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies; 3 - armement aérien. Cette sous-catégorie comprend les points suivants : 3.1 - aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air, montés, démontés ou non montés conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments ci-après: hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d’atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusées, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant; 3.2 appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boites de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur;
- 3 équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires: matériel de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets;
- 4 - équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d’accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement; 4 - autres équipements. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
- 1 - équipements d’emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d’emport ou de largage de charges parachutées; 4.2 dispositifs d’observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d’écoute et d’alarme; dispositifs de pointage et de réglage: appareils de visée, d’illumination d’objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes des première et deuxième catégories; 25 mars 1998
- 3 matériels et instruments de vision ou de tir de nuit par conditions de visibilité réduites utilisant l’infrarouge, l’intensificateur de lumière, le laser ou toutes autres techniques, à l’exclusion des instruments et matériels utilisant uniquement des lentilles optiques;
- 4- matériels de transmissions et télécommunications destinés aux besoins militaires ou à la mise en œuvre des forces et matériels de contre-mesures électroniques;
- 5 moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l’aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l’opération inverse lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l’utilisation ou la mise en œuvre des armes; 4.6 équipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement; 4.7-modérateurs de son. Troisième catégorie: Matériels de protection contre les gaz de combat et les radiations ainsi que les émanations provenant des armes et munitions de la première catégorie: matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire; matériels complets, isolants ou filtrants ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux. Section 2 Matériels, armes et munitions non considérés comme matériels de guerre Art. 4. Les matériels, armes, munitions et éléments non considérés comme matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes : Quatrième catégorie: Armes à feu dites de défense et leurs munitions ainsi que les matériels et équipements de protection balistique. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 armes de poing non comprises dans la première catégorie, à l’exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et d’alarme classés dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale. Figurent dans cette catégorie, les armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm; 2 armes convertibles en armes de poing visées à la sous-catégorie 1 ci-dessus; carabines à barillet; 3- pistolets d’abattage utilisant des munitions à balles des armes de la quatrième catégorie;
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 4 armes d’épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm; 5 - armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches. Armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches; 6 armes d’épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm; 7 armes d’épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix (10) cartouches; 8 armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq (5) cartouches; 9 armes semi-automatiques ou à répétition ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre; 10 armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet; 11- éléments d’arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie à l’exclusion de ceux d’entre eux qui sont aussi des éléments d’armes classées dans la cinquième ou la septième catégorie; 12 munitions. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
- 1 munitions, projectiles métalliques à l’usage des armes citées aux sous-catégories 1 à10 de la présente catégorie à l’exception des munitions classées dans la cinquième ou septième catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale;
- 2 éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes citées aux sous-catégories 1 à 10 de la présente catégorie; 12.3-cartouches et grenades lacrymogènes; 13 armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé classées dans cette catégorie par le ministre de la défense nationale; 14 armes à feu d’épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques; munitions pourvues des mêmes projectiles; 15- armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale; 16- lunettes de visée diurne destinées à l’équipement des armes de toutes catégories; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 17- chargeurs des armes de la quatrième catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale; 18 équipements de protection balistique. Cette sous-catégorie comprend les points suivants :
- 1 véhicules blindés en version de tourisme, de transport de fonds et produits sensibles et en version sanitaire;
- 2 gilets pare-balles;
- 3 casques et boucliers pare-balles. Cinquième catégorie: Armes de chasse et leurs munitions. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1- fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes; 2 fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 mm inclus, comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance; 3- fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses autres que ceux classés dans les catégories précédentes; 4 fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale autres que ceux classés dans les catégories précédentes, à l’exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre; 5 fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon dont la longueur totale est supérieure à 80 cm ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 cm à l’exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériels de guerre; 6 éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes de la présente catégorie; 7- munitions, éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d’armes d’épaule ou de poing. Sixième catégorie: Armes blanches. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. Cette sous-catégorie comprend les points suivants, notamment :
26 Dhou El Kaada 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17
- 1 baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, machettes, sabres, épées; 1.2- matraques, casse-têtes, matraques à décharge électrique pour neutralisation de personnes dangereuses;
- 3 cannes à épée, cannes plombées et ferrées à l’exception de celles ferrées au seul bout inférieur;
- 4 - fusils de pêche sous-marine et leurs harpons; 1.5 arbalètes, arcs et leurs flèches;
- 6 - fléaux japonais, étoiles de jet, poing américain; 2 - générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale. Septième catégorie: Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus; 2 armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées dans la quatrième catégorie; 3 armes d’alarme et de starter autres que celles classées dans la sous-catégorie 1 de la quatrième catégorie; 4 armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules et qui n’ont pas été classées à la sous-catégorie 13 de la quatrième catégorie; 5 armes ou objets ayant l’apparence d’une arme non classée dans les autres catégories du présent article tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules; 6 éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes de la présente catégorie; 7 munitions, éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie. Huitième catégorie : Armes et munitions historiques et de collection. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes : 1 armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense nationale, sous réserve qu’elles ne puissent pas tirer des munitions classées dans la première ou la quatrième catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes sous réserve qu’elles ne contiennent pas d’autres substances explosives que de la poudre noire. 25 mars 1998 Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon les modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances et de l’industrie; 2 armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application des procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et de l’industrie; Le contrôle de l’application, aux armes importées, des procédés techniques visés au premier alinéa ci-dessus, est effectué selon les modalités qui sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances et de l’industrie. Les chargeurs des armes classées dans la présente sous-catégorie doivent être rendus inutilisables dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel visé ci-dessus. 3 - reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense nationale en application des prescriptions énoncées au titre de la sous-catégorie 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances et de l’industrie. Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées, que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l’alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectué par un établissement technique désigné par le ministre de la défense nationale dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu à l’alinéa ci-dessus. Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-catégorie relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de lère, 4ème, 5ème ou 7ème catégorie. Art. 5. Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules ne sont pas des armes au sens du présent décret. Section 3 Dispositions relatives à l’identification des armes en cas d’incertitude Art. 6. Toute arme qui, dans l’état d’origine ou convertie, peut tirer des munitions classées «matériels de guerre» de même que toute munition pouvant être tirée par des armes classées «matériels de guerre» sont elles-mêmes considérées comme armes de guerre.
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Art. 7. Les services du ministère de la défense nationale sont seuls compétents pour déterminer, en cas d’incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certaines fabrications. Les administrations publiques et les opérateurs industriels et commerciaux ou toutes autres personnes morales ou physiques intéressées, peuvent, en cas d’incertitude, saisir le ministre de la défense nationale pour le classement d’un matériel ou d’un élément de matériel non identifié à travers la nomenclature établie par le présent décret aux fins d’identification ou de classement dudit matériel ou élément de matériel. Le ministre de la défense nationale procède au classement par voie d’arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III FABRICATION, IMPORTATION, EXPORTATION ET COMMERCE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS Art. 8. Le ministère de la défense nationale exerce, pour le compte de l’Etat, par le biais de ses services organiques et/ou des établissements et entreprises placés sous sa tutelle, le monopole de la fabrication, de l’importation et de l’exportation des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories. Toutefois, il peut autoriser la fabrication, l’importation, l’exportation et le commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition visés à l’alinéa précédent par de tierces personnes physiques ou morales, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 2 du présent chapitre. Le ministère de la défense nationale exerce le contrôle des activités citées ci-dessus, conformément aux dispositions des articles 38, 39, 41, 42 et 44 ci-dessous et des textes pris pour leur application. Art. 9. - Le ministre chargé de l’intérieur est habilité à autoriser les activités de fabrication, d’importation, d’exportation et de commerce des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, les autorisations prévues à l’alinéa précédent et portant sur les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème et 5ème catégories ne peuvent être délivrées que sur l’avis favorable du ministre de la défense nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 Le ministre chargé de l’intérieur est habilité, en outre, à exercer le contrôle desdites activités, conjointement avec les ministres concernés, conformément aux dispositions des articles 38, 39, 40, 41, 43 et 44 ci-dessous et des textes pris pour leur application. Section 1 Dispositions communes Art. 10. Les autorisations visées aux articles 8 et 9 ci-dessus peuvent porter soit cumulativement soit séparément sur la fabrication, le commerce, l’importation et l’exportation. Les autorisations de fabrication peuvent porter sur l’ensemble des activités d’études, de recherche, de développement et de production ou sur certaines d’entre elles seulement. Art. 11. - Peuvent bénéficier des autorisations objet de l’article précédent les personnes physiques de nationalité algérienne ainsi que les personnes morales constituées par des ressortissants de nationalité algérienne, à condition que ces personnes ou que l’un ou plusieurs de leurs membres n’aient pas eu une conduite contraire aux principes de la guerre de libération nationale. Art. 12. Nonobstant les dispositions de l’article 11 ci-dessus, certaines activités relevant du présent chapitre peuvent être ouvertes au partenariat avec des personnes physiques et/ou morales de nationalité étrangère sous réserve que la majorité du capital soit détenue par des algériens. Art. 13. L’autorisation ne peut en aucun cas être accordée : a) Aux personnes frappées des empêchements légaux visés à l’article 16 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée et aux personnes dont l’état clinique est incompatible avec la détention d’une arme. Il en est de même lorsque la société ou le regroupement d’intérêt économique demandeur comprend dans ses effectifs, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, des personnes sujettes aux empêchements ci-dessus ; b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 11 sous réserve des dispositions de l’article 12 du présent décret; c) Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d’intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d’administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à trois (3) mois, figurant sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire; d) Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l’ordre public ou à menacer les intérêts de l’Etat.
26 Dhou El Kaada 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Art. 14. - Les demandes d’autorisation doivent être établies en deux exemplaires identiques conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre compétent, selon le cas. A la demande d’autorisation sont joints les pièces et renseignements suivants : a) Pour les entreprises unipersonnelles : une fiche d’état civil du demandeur; la justification de sa nationalité; un extrait de son casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois; une copie du statut de l’entreprise ; b) Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple les noms des associés en nom collectif, associés commandités, commanditaires et gérants; la justification de leur nationalité; un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois pour chacun d’eux; une copie du statut de la société ; c) Pour les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions: les noms des gérants, commandités, membres du conseil d’administration, du directoire ou de tout autre organe de direction ou de surveillance; la justification de la nationalité de ces personnes; un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois pour chacun d’eux; les renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales, la part du capital détenue par les citoyens algériens et la forme des titres des sociétés par actions; d) Pour les groupements d’intérêt économique : les noms du ou des administrateurs; en cas de constitution avec capital, les renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts du capital et la part du capital détenue par les titulaires algériens; un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois pour chacun d’eux; une copie du statut du groupement. e) Indication de la nature des fabrications exécutées ou proposées pour l’armée et de leurs spécifications, le cas échéant. La nationalité du requérant est justifiée pour les nationaux par la présentation du certificat de nationalité en cours de validité ou une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité, et pour les étrangers par la présentation d’une copie certifiée conforme du passeport ou du titre de séjour. Art. 15. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au ministre compétent, selon le cas. Elles sont enregistrées et il en est accusé réception. Art. 16. Les autorisations sont accordées par arrêté du ministre compétent, selon le cas, après consultation du ou des départements ministériels concernés. Art. 17. Les autorisations indiquent : 1°) Le nom ou la raison sociale, l’adresse ou le siège social, l’établissement principal et les établissements secondaires des titulaires; 25 mars 1998 2°) Les lieux d’exercice de la profession; 3°) Les matériels dont la fabrication et/ou le commerce sont autorisés; 4°) La durée de validité de l’autorisation. Celle-ci n’excède pas cinq ans, mais l’autorisation peut être renouvelée sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période. Art. 18. L’autorisation est accompagnée d’un cahier des charges spécifiant les prescriptions techniques et administratives ainsi que les obligations générales que le titulaire de l’autorisation doit observer pour l’exercice des activités autorisées. Art. 19. Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre ayant délivré l’autorisation : 1°) Tout changement dans : • la nature juridique de l’entreprise titulaire d’une autorisation, • la nature ou l’objet de ses activités, • le nombre ou la situation des établissements, • l’identité ou les qualités juridiques et notamment la nationalité des propriétaires des entreprises unipersonnelles, des associés et des gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, ainsi que des gérants, des commandités et des membres du conseil d’administration, du directoire ou de tout autre organe de direction ou de surveillance des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandite par actions; 2°) Toutes cessions d’actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle de la société ; 3°) La cessation totale ou partielle de l’activité autorisée. Art. 20. L’autorisation prévue à l’article 16 ci-dessus peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. Elle peut être également retirée lorsque : a) Le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l’autorisation ou en cas de changement survenu, après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l’entreprise, l’objet ou le lieu de ses activités ; b) Le titulaire cesse l’exercice des activités autorisées ; c) Le titulaire a commis une infraction; d) La personne physique titulaire de l’autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d’intérêt économique titulaire de l’autorisation ou y exerçant une fonction d’administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure à trois (3) mois ;
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 e) Le maintien de l’autorisation est de nature à troubler l’ordre public ou à menacer les intérêts de l’Etat. Art. 21. Dans les cas de retrait prévus à l’article précédent, l’intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l’objet de retrait, d’un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l’assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation à l’exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu’à la fabrication de ces matériels. A l’expiration de ce délai, l’administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé. Art. 22. Tout titulaire d’autorisation visée à l’article 16 ci-dessus doit faire tenir dans chaque établissement relevant de ses activités, jour par jour, un registre spécial coté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière pages par les autorités citées aux articles 28 et 34 ci-dessous. Sur ce registre sont inscrits, sans ratures ni blancs, les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus ou détruits. Art. 23. Le registre spécial, visé à l’article 22 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de quinze (15) ans à compter de la date de sa clôture. En cas de cessation d’activités, il doit être déposé sans délai auprès des autorités indiquées aux articles 28 alinéa premier et 34 alinéa premier ci-dessous. En cas de reprise ou de continuation de l’activité par une personne autorisée, ce registre lui est transféré. Art. 24. Les fabricants des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre exercent leur commerce conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions fixées par les cahiers des charges annexés aux autorisations qui leur sont délivrées par le ministre de la défense nationale ou le ministre chargé de l’intérieur. Art. 25. Les fabricants des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre peuvent, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur et dans les limites établies par les cahiers des charges annexés aux autorisations qui leur sont délivrées : • Exporter les produits de leur fabrication ; • Importer des composants et éléments entrant dans la fabrication de leurs produits. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 Section 2 Dispositions relatives aux matériels, armes et munitions des 1º, 2º et 3º catégories Art. 26. 11 A titre exceptionnel, il peut être dérogé, pour des raisons de défense nationale, aux conditions définies à l’article 12 ci-dessus par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 27. Les conditions d’implantation, d’aménagement et d’exploitation des établissements de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories sont arrêtées par le ministre de la défense nationale, conjointement avec les ministre concernés. Art. 28. - Le registre spécial relatif aux matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet de la présente section doit être coté et paraphé par les soins du chef de brigade de gendarmerie du lieu d’implantation. Les moyens mentionnés au point 4.5 de la sous-catégorie 4 de la 2 catégorie font l’objet d’un registre séparé, contrôlé par les services habilités désignés par le ministre de la défense nationale. Le modèle du registre spécial est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 29. - En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, des autorisations peuvent être accordées par le ministre de la défense nationale pour l’importation des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition classés dans les trois premières catégories, aux personnes qui répondent aux conditions énoncées par le présent décret aux fins de fabrication ou de commerce. Art. 30. Les conditions d’exercice du commerce, de l’importation et de l’exportation des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories, prévues par le présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 31. Toute importation ou exportation dans les conditions définies au présent chapitre de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories doit être déclarée au ministère de la défense nationale, aux fins d’inventaire par ses services habilités.
Section 3 Dispositions relatives aux matériels, armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° et 8° catégories Art. 32. Les conditions d’implantation, d’aménagement et d’exploitation des établissements de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4º, 5º, 6º, 7º et 8º catégories sont arrêtées par le ministre chargé de l’intérieur, conjointement avec les ministres concernés. Art. 33. Les autorisations de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème et 5ème catégories ne peuvent être délivrées que sur l’avis favorable du ministre de la défense nationale. Art. 34. Le registre spécial relatif aux matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet de la présente section doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie du lieu d’implantation. Le modèle du registre spécial est défini par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 35. En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé de l’intérieur pour l’importation : 1°) des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème et 5ème catégories, aux personnes qui répondent aux conditions énoncées par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce; dans ce cas, l’avis favorable du ministre de la défense nationale est obligatoirement requis; 2°) des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 6ème, 7ème et 8ème catégories, aux personnes qui répondent aux conditions énoncées par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce. Art. 36. Les autorisations individuelles d’importation à titre définitif d’arme de chasse, y compris celles postulées, par les nationaux résidents à l’étranger à l’occasion de leur retour définitif, ainsi que les autorisations individuelles d’importation à titre temporaire d’arme de chasse par les résidents étrangers sont délivrées par le wali territorialement compétent, dans les conditions prévues aux articles 63 à 69 ci-dessous et conformément à la législation et à la réglementation régissant le commerce extérieur. Art. 37. Les autorisations d’importation visées à l’article précédent sont conformes aux modèles fixés par l’arrêté prévu à l’article 136 ci-dessous. 25 mars 1998 Section 4 Contrôle Art. 38. Le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de l’intérieur, habilitent, par voie d’arrêté, chacun dans son domaine de compétence, les services chargés d’exercer le contrôle des activités de fabrication et/ou de commerce des opérateurs titulaires des autorisations citées à l’article 16 ci-dessus. Art. 39. Les services cités à l’article 38 ci-dessus procèdent obligatoirement à l’inventaire des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition détenus dans les établissements desdits opérateurs : au moins deux fois par an, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories ;
- au moins une fois par an, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories. Art. 40. Les walis exercent, dans le cadre des prérogatives qui leur sont conférées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle des activités de fabrication et/ou de commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories. A cette fin, ils font procéde régulièrement, au moins une fois par an, à l’inventaire des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition détenus dans les établissements des opérateurs exerçant ces activités. Art. 41. Les titulaires des autorisations visées à l’article 16 ci-dessus sont tenus, aux fins de contrôle, de permettre l’accès aux locaux de fabrication, de commerce et de stockage : aux agents habilités par le ministre de la défense nationale, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories; aux agents habilités relevant des services des mines, des services de sécurité et à tout fonctionnaire dûment habilité par le ministre chargé de l’intérieur ou par le wali, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories. Ils sont tenus également de présenter à ces agents le registre spécial visé à l’article 22 ci-dessus et toutes pièces justificatives de la tenue de ce registre.
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Art. 42. Le ministère de la défense nationale doit être représenté dans toutes les commissions ayant à connaître, à quelque titre que ce soit, de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories. Art. 43. Le ministère chargé de l’intérieur doit être représenté dans toutes les commissions ayant à connaître, à quelque titre que ce soit, de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories. Art. 44. Les procédures de contrôle des activités relatives aux matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre, sont définies par un arrêté du ministre de la défense nationale ou du ministre chargé de l’intérieur, chacun pour les catégories d’armes et de munitions entrant dans son champ de compétence. Section 5 Dispositions particulières Art. 45. La fabrication, l’importation, l’exportation et le commerce des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, par les services, établissements et entreprises relevant du ministère de la défense nationale sont autorisés de plein droit. Art. 46. L’importation à titre temporaire de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent décret dans le cadre des expositions, foires, manifestations ou activités à caractère sportif, culturel, scientifique ou de loisirs, autre que les cas prévus à l’article 37 ci-dessus, peut être autorisée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances. Art. 47. Les règlements techniques relatifs aux matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories sont établis sous l’égide du ministre de la défense nationale. Art. 48. Les règlements techniques relatifs aux matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories sont établis par les services centraux des ministères concernés sous l’égide du ministre chargé de l’intérieur. Art. 49. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services, entreprises et établissements relevant du ministère de la défense nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 CHAPITRE IV ACQUISITION ET DETENTION Section 1 Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions Art. 50. - L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition sont interdits sauf autorisations prévues aux articles 51 à 60 ci-dessous. Art. 51. Les administrations publiques chargées d’un service de police sont autorisées de plein droit à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 (sous-catégories 1, 2, 3, 5 et point 9.1) et 4 (à l’exception des armes et matériels cités aux sous-catégories 10, 14, 15, 16, 18 et au point 12.3), en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l’exercice de leurs fonctions. L’administration de la sûreté nationale est autorisée, en outre, à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme, munitions et matériels des catégories 1 (points 7.3, 9.4 et 9.6), 4 (sous-catégories 14 et 18 et point 12.3) et 6 (point 1.2), en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l’exercice de leurs fonctions. Art. 52. Les administrations publiques chargées d’un service de police peuvent être autorisées, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et des ministres concernés, à acquérir et détenir certains matériels des 2ème, 3ème et 4ème catégories dont l’utilisation est nécessaire à l’exercice des missions de police qui leur sont dévolues. Art. 53. Les administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes, éléments d’arme, munitions et matériels des catégories 1 (sous-catégorie 1 et point 9.1) et 4 (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11, 17 et points 12.1, 12.2, 18.1 et 18.2), en vue de leur remise à leurs agents pour l’exercice de leurs fonctions. Art. 54. Les entreprises et établissements publics et privés placés dans l’obligation d’assurer la protection de leur patrimoine et la sécurité des personnes qui lui sont liées peuvent être autorisés à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions définis par la réglementation en vigueur, en vue de leur remise à leurs employés dûment habilités pour l’exercice de leurs fonctions.
Art. 55. - Les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions définis par la réglementation en vigueur, en vue de leur remise à leurs employés dûment habilités pour l’exercice de leurs fonctions. Art. 56. Les sociétés sportives de tir régulièrement constituées et agréées peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 (sous-catégories 1, 2, 5 et point 9.1), 4 (sous-catégories 1, 2, 6, 9, 11, 17 et points 12.1, 12.2), 6 (point 1.5) et 7 (sous-catégories 1, 2, 3, 4, 6 et 7), à raison d’une arme par vingt (20) tireurs ou fraction de vingt (20) tireurs et dans la limite de vingt (20) armes toutes catégories confondues. Art. 57. Peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des lère et 4ème catégories, dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et de l’industrie, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l’aide de ces armes sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent. Ces entreprises remettent, sous leur responsabilité, les armes et munitions acquises aux agents qu’elles chargent d’assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Pour pouvoir exercer ces missions, ces agents doivent être préalablement agréés par le wali territorialement compétent. Art. 58. Les exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés à acquérir et détenir des armes, éléments d’arme et munitions de 7eme catégorie (sous-catégories 4, 5, 6 et 7) dans la limite de dix (10) armes. Art. 59. Les personnes physiques et morales peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et munitions de 8ème catégorie dans le but de constituer des collections permanentes, soit ouvertes au public et destinées à être exposées dans les musées, soit restreintes au seul bénéfice de leur détenteur. Art. 60. Les personnes physiques visées à l’article 16 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, peuvent être autorisées à acquérir et/ou détenir certaines armes et munitions des lère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions énoncées ci-après : 1°) Les personnes physiques exposées à des risques d’agression dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou en raison de leur situation sociale peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de 4ème catégorie (sous-catégorie 1), à raison d’une seule arme, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur; 25 mars 1998 2°) Les personnes physiques exposées à des risques d’agression en raison de circonstances particulières peuvent être autorisées à détenir des armes et munitions des lère, 4ème et 5ème catégories qui leur sont remises par les services publics compétents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur; 3°) Les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions soit de 4ème catégorie (sous-catégories 5, 6 et 8) soit de 5ème catégorie, à raison d’une seule arme; 4°) Les personnes physiques y compris les mineurs âgés de seize ans au moins peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 6ème catégorie (points 1.4 et 1.5) pour l’exercice des activités y afférentes, à raison d’une seule arme pour chaque type d’arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale; 5°) Les personnes physiques y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de 7ème catégorie (sous-catégories 4, 5, 6 et 7), à raison d’une seule arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale. Section 2 Conditions et modalités de délivrance des autorisations d’acquisition et de détention Art. 61. Les autorisations citées aux articles 53 à 60 ci-dessus sont délivrées dans chaque cas, par les autorités ci-après :
- pour les autorisations visées aux articles 53, 58, 59 et aux alinéas 3º, 4° et 5º de l’article 60 ci-dessus : par la wali territorialement compétent;
- pour les autorisations visées aux articles 54 et 55 ci-dessus: par les autorités habilitées par les règlements y afférents;
- pour les autorisations visées aux articles 56 et à l’alinéa 3º de l’article 60 ci-dessus et destinées aux membres des corps diplomatique et consulaire: par le ministre chargé de l’intérieur;
- pour les autorisations visées à l’article 57 ci-dessus : par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et de l’industrie;
- pour les autorisations visées aux alinéas 1º et 2º de l’article 60 ci-dessus: par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Art. 62. Hormis les autorisations visées aux articles 54, 55, 57 et aux alinéas 1º et 2º de l’article 60 ci-dessus qui sont soumises aux procédures prescrites par les règlements y afférents, les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de munitions sont délivrées suivant les conditions et modalités fixées ci-après. Art. 63. L’octroi de l’autorisation d’acquisition et de détention est subordonné à une demande écrite à l’adresse de l’autorité compétente indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, son adresse ou son siège social, le type d’arme ou des armes qu’il désire acquérir, leur calibre et leur nombre. La demande d’autorisation doit être appuyée des pièces énumérées ci-après :
- Pour les autorisations visées à l’article 53 ci-dessus: • une note ou tout autre document certifiant que les agents de l’administration publique concernée sont exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions; • indication de l’adresse de l’administration publique concernée ou de l’établissement qui en relève; • un document donnant l’inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d’autorisation.
- Pour les autorisations visées à l’article 56 ci-dessus : • une copie certifiée conforme de la décision portant agrément de la société sportive de tir; • indication de l’adresse de la société sportive de tir; • une déclaration indiquant la ou les spécialité(s) de tir et le nombre des membres inscrits; • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour l’ensemble des membres inscrits et des autres personnes constituant la société sportive de tir; • un document donnant l’inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d’autorisation.
- Pour les autorisations visées à l’article 58 ci-dessus : • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers; • une attestation de résidence; • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; • une copie certifiée conforme de la décision portant agrément de l’activité exercée; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 • un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention d’armes; • quatre (4) photos d’identité.
- Pour les autorisations visées à l’article 59 ci-dessus : a) Pour les personnes physiques : • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers; • une attestation de résidence; • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; • un document donnant l’inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d’autorisation; • un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention d’arme; • quatre (4) photos d’identité. b) Pour les personnes morales : • une justification de la nationalité; • indication de l’adresse du musée; • un document donnant l’inventaire détaillé des moyens et des mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes et munitions objet de la demande d’autorisation.
- Pour les autorisations visées à l’article 60 ci-dessus : a) Pour les autorisations visées à l’alinéa 3º; • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers; • une attestation de résidence; • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; • un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention d’arme; • quatre (4) photos d’identité. Pour les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie, seules sont exigibles une copie certifiée conforme de la pièce justifiant de leur qualité, accompagnée d’un formulaire de demande fourni par les services du ministère des affaires étrangères, dûment rempli et signé par le postulant, et de quatre (4) photos d’identité.
26 Dhou El Kaada 1418
b) Pour les autorisations visées aux alinéas 4º et 5°: • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers; • une attestation de résidence; • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; • un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention d’arme; • quatre (4) photos d’identité. • pour les mineurs de moins de seize (16) ans, une autorisation délivrée par la personne exerçant l’autorité parentale, dûment légalisée. Pour les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie, seules sont exigibles une copie certifiée conforme de la pièce justifiant de leur qualité, accompagnée d’un formulaire de demande fourni par les services du ministère des affaires étrangères, dûment rempli et signé par le postulant, et de quatre (4) photos d’identité. Art. 64. Les demandes d’autorisation visées à l’article précédent sont déposées contre récépissé : • auprès des services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les cas définis à l’article 56 ci-dessus; • auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile ou d’activité, en ce qui concerne les cas définis aux articles 53, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5º de l’article 60 ci-dessus; • auprès des services concernés du ministère des affaires étrangères pour les membres des corps diplomatique et consulaire, en ce qui concerne le cas cité à l’alinéa 3º de l’article 60 ci-dessus. Les dossiers sont enregistrés et transmis aux services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, revêtus de l’avis motivé des services du ministère des affaires étrangères. Art. 65. L’autorisation est établie par l’autorité compétente, sur l’avis favorable des services de sécurité. Une instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur définira les modalités d’application des dispositions du présent article. Art. 66. L’autorisation visée à l’article précédent est notifiée au titulaire par l’intermédiaire des services qui ont reçu la demande. En cas de décision de refus d’autorisation, le demandeur reçoit notification de cette décision suivant le même canal. 25 mars 1998 Art. 67. L’acquisition de l’arme ou des armes, objet de l’autorisation, doit être réalisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification; passé ce délai, l’autorisation devient caduque. Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l’autorisation elle-même. Art. 68. L’autorisation de détention est établie et délivrée après l’acquisition effective de l’arme ou des armes, suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 69. Les autorisations d’acquisition et de détention visées aux articles 66 et 68 ci-dessus sont conformes aux modèles fixés par l’arrêté prévu à l’article 136 ci-dessous. Art. 70. Sous réserve des dispositions des articles 73 et 74 ci-dessous, les autorisations de détention conférent à leurs titulaires le droit de détenir les armes et munitions acquises : • pour une durée limitée à trois (3) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 53 et 54 ci-dessus; • pour la durée définie par les règlements y afférents, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre de l’article 55 ci-dessus; • pour une durée limitée à cinq (5) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 56, 57 et 58 ci-dessus; • pour la durée définie par les règlements y afférents, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des alinéas 1º et 2º de l’article 60 ci-dessus; • à titre permanent, en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l’article 59 et des alinéas 3º, 4º et 5° de l’article 60 ci-dessus. La durée de validité de l’autorisation court à compter de la date de sa délivrance. Pour les autorisations délivrées antérieurement au présent décret, cette durée est calculée à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autorisations venues à expiration peuvent être renouvelées sur demande de leurs titulaires. La demande de renouvellement, appuyée des pièces requises telles que définies à l’article 63 ci-dessus, doit être déposée et instruite, dans les deux (2) mois précédant l’expiration de l’autorisation, conformément aux prescriptions des articles 64 et 65 ci-dessus. Art. 71. 1° Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes accordées valent autorisation d’acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans la limite de :
26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 cinquante (50) cartouches par arme pour les autorisations délivrées au titre des articles 53, 54 et 55 ci-dessus; • cent (100) cartouches par type d’arme pour les autorisations délivrées au titre de l’article 57 ci-dessus; • mille (1000) cartouches par arme pour les autorisations délivrées au titre de l’article 56 ci-dessus; • du nombre de cartouches par arme tel que fixé par les règlements y afférents pour les autorisations délivrées au titre des alinéas 1º et 2º de l’article 60 ci-dessus. Le renouvellement de ces stocks est soumis à autorisation de l’autorité qui a autorisé l’acquisition et la détention. La demande de renouvellement, accompagnée de toutes justifications utiles, est déposée et instruite conformément aux prescriptions de l’article 64 ci-dessus, à l’exclusion des cas objet des articles 54, 55 et des alinéas 1º et 2º de l’article 60 ci-dessus qui sont régis par les règlements y afférents. L’autorisation de renouvellement doit être conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 136 ci-dessous. Elle est notifiée au demandeur par l’intermédiaire des services qui ont reçu la demande. 2° L’acquisition des munitions des armes de 7ème catégorie citées à l’article 58 et à l’alinéa 5° de l’article 60 ci-dessus n’est pas soumise à autorisation. Cependant, l’acquéreur doit justifier qu’il est titulaire d’une autorisation de détention du type d’arme sus-cité. Art. 72. Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes délivrées au titre de l’alinéa 3º de l’article 60 ci-dessus valent autorisation d’acquisition et de détention des munitions correspondantes ou des produits servant à les fabriquer, dans la limite de : • soit cent cinquante (150) cartouches chargées; • soit une quantité de poudre fixée mensuellement et pour toute la durée de validité du permis de chasse à 250 grs de poudre T ou 200 grs de poudre noire et une quantité de plomb, douilles, amorces, capsules, bourres cartons et rondelles correspondant à l’utilisation de cette poudre. Les quantités fixées ci-dessus peuvent être augmentées par le wali à l’occasion des grandes chasses ou des chasses touristiques. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 73. Les autorisations d’acquisition et de détention sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 Dans ce cas, lesdites autorisations sont restituées sans délai, à l’autorité qui les a délivrées, contre remise d’un récépissé indiquant le délai accordé au titulaire pour se dessaisir de l’arme ou des armes qu’il détient, en effectuer le transfert au profit d’un tiers ou les faire neutraliser par l’application des procédés techniques réglementaires. Art. 74. Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de munitions peuvent être retirées pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, par l’autorité qui les a délivrées. Art. 75. Les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient irrégulière, doivent, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la décision de retrait de l’autorisation, être transférées par leur propriétaire. au profit d’une personne dûment autorisée, ou transformées par l’application des procédés techniques nécessaires pour être rendues inaptes au tir. En cas d’urgence, l’autorité qui a prononcé le retrait peut imposer un délai plus bref. Si l’intérêt de la sécurité publique le justifie, elle peut prescrire le retrait immédiat de l’arme et des munitions et leur dépôt auprès du commissariat de police ou, à défaut, de, la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, contre remise d’un récépissé. A l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative fixe la destination à donner aux armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition. Elle peut éventuellement les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente, bénéficiant aux intéressés. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Section 3 Déclaration de détention, d’acquisition, de cession, de perte ou de vol Art. 76. le wali doit dresser un fichier des détenteurs des armes, munitions et matériels des lère, 4ème, 5ème et 7ème catégories et se faire communiquer périodiquement les états et déclarations d’utilisation des munitions autres que les munitions de chasse par les services de police et de gendarmerie de la wilaya. Le wali ordonne les mesures de contrôle nécessaires à la lutte contre la détention illégale des armes et le surstockage de munitions. Il prescrit, le cas échéant, par voie d’arrêté, les limitations que l’ordre public et la sécurité imposent.
26 Dhou El Kaada 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Art. 77. Les personnes physiques et morales détentrices des armes, munitions et matériels des lère, 4ème, 5ème et 7ème catégories doivent, lorsqu’elles transfèrent leur domicile dans une autre wilaya, déclarer le nombre et la nature desdits armes, munitions et matériels ainsi que tous renseignements utiles y afférents (catégorie, sous-catégorie, marque, modèle, numéro de série), suivant les modalités énoncées ci-après: • En ce qui concerne les personnes morales: la déclaration doit être faite aux walis des wilayas de l’ancien et du nouveau domicile, avec obligation de fournir au wali du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme `de l’autorisation de détention et, le cas échéant, des autorisations de port dont les employés de ladite personne morale sont titulaires. • En ce qui concerne les personnes physiques: la déclaration doit être faite au commissaire de police ou, à défaut au chef de la brigade de gendarmerie de l’ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir à l’autorité de police du lieu du nouveau domicile une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention et, le cas échéant, de l’autorisation de port dont les intéressés sont titulaires. Art. 78. Toute personne désirant transférer la propriété d’une arme ou de munitions personnelles ainsi que leurs éléments qu’elle est autorisée à détenir doit en faire la déclaration au wali du lieu de domicile. Ce transfert ne peut s’effectuer qu’au profit d’une personne elle-même régulièrement autorisée à bénéficier de l’acquisition et de la détention d’arme. Cette opération est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, dans les conditions et formes prévues par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 79. Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de lère, 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégorie, trouvés par elle ou qui lui ont été attribués par voie successorale, est tenue de se conformer aux prescriptions énoncées ci-après : 1° S’il s’agit d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de lère catégorie, elle doit les remettre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche, contre récépissé, pour être versés aux services habilités du ministère de la défense nationale. Les modalités d’application de l’alinéa 1º ci-dessus sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. 25 mars 1998 2° S’il s’agit d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions des 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégories, elle ne peut les conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre. La mise en possession ou l’attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, lequel devra se faire remettre l’arme simultanément, pour dépôt, contre remise d’un récépissé. Le document établissant le constat de possession ou d’attribution, accompagné des pièces justificatives nécessaires, est transmis pour décision au wali, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la date de son dépôt. Cette personne peut les céder à un commerçant ou à un fabricant autorisé qui en informe le wali territorialement compétent. A défaut d’autorisation de détention ou de cession, cette arme peut être conservée par la personne qui en a reçu possession ou attribution sous réserve d’être rendue inapte au tir par l’application des procédés techniques cités au titre de la sous-catégorie 2 de la 8ème catégorie à l’article 4 ci-dessus, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 80 La perte ou le vol d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions doit faire l’objet, sans délai, de la part du détenteur, d’une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol. Cette déclaration est transmise au wali. L’intéressé peut être autorisé de nouveau à acquérir et détenir une arme, élément d’arme ou munition s’il en fait la demande et s’il est établi que la perte n’est pas le fait de sa négligence. CHAPITRE V PORT ET TRANSPORT Section 1 Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions Art. 81. 1° Sous réserve des autorisations visées aux articles 82, 83 et 85 à 92 ci-dessous, sont interdits : • le port des armes et munitions des lère et 4ème catégories, des armes de poing des 7ème et 8ème catégories ainsi que, sans motif légitime, le port des armes de 6ème catégorie. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 • le transport sans motif légitime des armes et munitions des lère et 4ème catégories, des armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie. • le port et le transport sans motif légitime des armes d’épaule et munitions des 5ème, 7ème et 8ème catégories. La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la 6ème catégorie utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération, lorsque le transport de ces armes doit être assuré par le sportif en personne. 2° Les armes citées au 1°ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. Art. 82 Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe des corps constitutifs de l’armée nationale populaire sont autorisés de plein droit, tant qu’ils sont en activité de service, à porter dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent, les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition qui leur sont remis par le corps auquel ils appartiennent Les règlements visés à l’alinéa précédent sont pris par le ministre de la défense nationale. Art. 83 Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées d’un service de police sont autorisés de plein droit à porter, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant, les armes et munitions des catégories 1(sous-catégories 1, 2, 3, 5 et point 9.1) et 4 (à l’exception des armes citées aux sous-catégories 10, 14, 15, 16 et 18 et au point 12.3) qui leur sont remises par leur administration. Les fonctionnaires et agents de la sûreté nationale sont autorisés, en outre, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des catégories 1(points 7.3, 9.4 et 9.6),4 (point 12.3 et sous-catégorie 14) et 6 (point 1.2), et à utiliser les matériels de 4ème catégorie(sous-catégorie 18) qui leur sont remis par leur administration. Art. 84. Les conditions de détention et de port des armes et munitions par les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées d’un service de police sont définies par des règlements pris et/ ou approuvés par les ministres exerçant l’autorité de tutelle sur les administrations concernées. Art. 85. Les agents des administrations publiques exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de lère catégorie (sous-catégorie 1 et point 9.1) et de 4ème catégorie (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11 et 17 et points 12.1, 12.2) et à utiliser les matériels de 4ème catégorie (point 18.1 et 18.2) dont ils sont légalement pourvus par leur administration, suivant les conditions prévues par le présent décret. Les catégories de fonctionnaires et agents pouvant bénéficier des autorisations visées à l’alinéa précédent sont déterminées par arrêté pris par le ministre chargé de l’intérieur sur proposition des ministres intéressés. Art. 86. Les employés des entreprises et établissemnts publics ou privés cités à l’article 54 ci-dessus, dûment agréés par l’autorité compétente, peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur établissement ou entreprise, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 87. Les employés des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles dûment agréés par l’autorité compétente peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur société, dans les conditions définies par la législation et réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 88. Les personnes membres d’une société sportive de tir ne peuvent porter ou utiliser les armes dont ils pratiquent le tir sportif que dans l’enceinte des lieux aménagés à cet effet et à l’occasion des activités de ladite société ou de compétitions dûment homologuées par la fédération sportive compétente, conformément aux conditions et modalités d’exercice fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 89. Les agents dûment agréés des entreprises visées à l’article 57 ci-dessus sont autorisés à porter et utiliser, dans l’exercice de leurs missions et exclusivement dans l’enceinte du site prévu à cet effet, les armes et munitions pour lesquelles lesdites entreprises ont reçu l’autorisation d’acquisition et de détention. L’agrément préalable délivré à ces agents par le wali territorialement compétent vaut autorisation de port. Art. 90. Les exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur sont autorisés de plein droit à porter, dans l’exercice de leurs activités professionnelles et dans les limites des stands de tir forain, les armes et munitions pour lesquelles ils ont reçu l’autorisation d’acquisition et de détention. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Dhou El Kaada 1418 Art. 91. - Les personnes physiques visées à l’article 60 ci-desssus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’acquisition et / ou de détention, dans les conditions énoncées ci-après : 1° Les personnes physiques citées à l’alinéa 1º de l’article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’acquisition et de détention, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. 2° Les personnes physiques citées à l’alinéa 2º de l’article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa, qui leur sont remises par les services publics compétents et pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation de détention, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. 3° Les personnes physiques citées à l’alinéa 3º de l’article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter et transporter, pour l’exercice de la chasse, les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’acquisition et de détention. Le port des armes et munitions visées ci-dessus n’est autorisé que pendant le temps de chasse, dont l’ouverture et la fermeture sont réglementées, et dans les sites où la chasse est permise. Le port desdites armes et munitions est également autorisé dans le cas de destruction d’animaux malfaisants et nuisibles et de battues administratives, organisées conformément à la réglementation en vigueur. Le wali peut en outre, autoriser à titre exceptionnel, à l’occasion de certaines fêtes, le port desdites armes et leur utilisation pour le tir de cartouches chargées exclusivement de poudre noire. 4° Les personnes physiques citées à l’alinéa 4º de l’article 60 ci-dessus ne peuvent utiliser les armes indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’acquisition et de détention que dans les lieux d’exercice du sport ou de l’activité y afférente et ne peuvent les porter qu’à cette occasion. Pour leur transport, les armes précitées obéissent aux prescriptions de l’alinéa 2º de l’article 81 ci-dessus et doivent être maintenues hors de vue du public par leur placement dans des étuis ou des emballages appropriés. 5° Les personnes physiques citées à l’alinéa 5° de l’article 60 ci-dessus ne peuvent utiliser les armes indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’acquisition et de détention que dans l’enceinte de lieux aménagés pour le tir ou dans un espace clos et ne peuvent les porter qu’à cette occasion. Pour leur transport, les armes précitées obéissent aux prescriptions de l’alinéa 2º de l’article 81 ci-dessus et doivent être maintenues hors de vue du public par leur placement dans des étuis ou des emballages appropriés. 25 mars 1998 Art. 92 Les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie et les personnes chargées de leur protection peuvent être autorisées au port de certaines armes et munitions en dehors de leurs enceintes diplomatiques, dans les cas et les conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères. Section 2 Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port Art. 93. - Hormis les cas définis aux articles 82 et 83 ci-dessus qui sont soumis aux règlements particuliers qui les régissent, les autorisations visées aux articles 85, 86, 87, 91, alinéas 1º et 2º et 92 sont délivrées par les autorités ci-après: 1°) pour les autorisations visées aux articles 85, 86 et 87 ci-dessus: par le wali territorialement compétent; 2°) pour les autorisations visées aux alinéas 1º et 2º de l’article 91 ci-dessus: par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’interieur ; 3) pour les autorisations visées à l’article 92 ci-dessus : par le ministre chargé de l’intérieur. Les cas définis aux articles 88 à 90 et aux alinéas 3°, 4° et 5º de l’article 91 ci-dessus ne donnent pas lieu à la délivrance d’un titre d’autorisation de port d’arme proprement dit. Art. 94. L’octroi de l’autorisation de port est subordonné à une demande écrite à l’adresse de l’autorité compétente dans laquelle sont indiqués les nom et prénoms du postulant, son adresse, sa profession, l’administration dont il relève éventuellement, le type de l’arme objet de la demande d’autorisation, ses caractéristiques (marque, calibre et numéro de série), ainsi que le motif du port. La demande d’autorisation doit être appuyée des pièces suivantes: une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 quatre (4) photos d’identité; un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec le port d’arme. Art. 95. - Les demandes d’autorisation de port d’arme sont déposées, contre récépissé, auprès: des services de la direction de la réglementation de la wilaya du lieu d’activité ou du siège de l’établissement intéressé, en ce qui concerne les cas définis aux articles 85, 86 et 87 ci-dessus; des services habilités par les règlements y afférents, en ce qui concerne les cas définis aux alinéas 1º et 2º de l’article 91 ci-dessus; des services du ministère des affaires étrangères qui les transmettent aux services de la direction de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les cas définis à l’article 92 ci-dessus. Les autorisations délivrées sont notifiées à leurs titulaires par les services qui ont reçu la demande. Elles doivent être conformes aux modèles fixés par l’arrêté prévu à l’article 136 ci-dessous. Art. 96. Les autorisations de port d’arme et de munitions sont nulles de plein droit lorsque leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. Dans ce cas, elles doivent être restituées, sans délai, à l’autorité qui les a délivrées. Elles peuvent être retirées également, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, par l’autorité qui les a délivrées. Lorsque la nullité de l’autorisation de port d’arme résulte du retrait de l’autorisation de détention, ces deux autorisations sont restituées simultanément par leur titulaire à l’autorité qui les a délivrées. CHAPITRE VI SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS Art. 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition effectués à titre professionnel. Art. 98. Les expéditions d’armes et d’éléments d’arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 doivent être effectuées sans qu’aucune mention, faisant.apparaître la nature du contenu, ne figure sur l’emballage extérieur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 En outre, toute arme de lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ou de 4ème ou 5ème catégorie doit faire l’objet de deux expéditions séparées : d’une part, expédition des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l’une des pièces de sécurité suivantes: culasse, percuteur, barillet ou support de barillet, ressort récupérateur, canon; d’autre part, expédition des pièces de sécurité prélevées, lesquelles doivent être acheminées séparément, à vintg-quatre heures d’intervalle au moins. Art. 99. - Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 98 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d’armes sous scellés judiciaires. Art. 100. Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 98 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense nationale pour certains transports d’armes. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires. Art. 101. Les expéditions par la voie ferrée d’armes ou d’éléments d’arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1) doivent être effectuées suivant un régime d’acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l’article 104 ci-dessous. Les armes et éléments d’arme ainsi expédiés doivent être emballés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés. En outre, ils doivent être placés sous la garde permanente de convoyeurs armés dûment habilités pendant toute la durée de l’expédition. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet. Art. 102. Le transport par la voie routière d’armes ou d’éléments d’arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie I) doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé et placés sous la garde de convoyeurs armés dûment habilités. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés, ils doivent rester pendant toute la durée du transport et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet sous la garde permanente d’au moins un convoyeur armé dûment habilité. 26 Dhou El Kaada 1418 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 mars 1998 En outre, toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s’il y a lieu, pendant les stockages provisoires en cours d’acheminement des armes et éléments de ces armes. Art. 103. Sans préjudice des règlements applicables en matière de transport maritime et aérien, les armes ou éléments d’arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1), expédiés ou transportés par voie maritime ou aérienne doivent être emballés dans des cartons ou des caisses cerclés et scellés ou des conteneurs métalliques cadenassés. Cet emballage ne doit porter aucune mention faisant apparaître la nature de son contenu. En outre, les armes ou éléments d’arme des catégories visées à l’alinéa précédent, expédiés ou transportés par voie maritime doivent être entreposés dans un compartiment dont l’accès est placé, pendant toute la durée de l’expédition ou du transport, sous la surveillance d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le commandant de bord. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour se prémunir contre les vols pendant les opérations de chargement et de déchargement. Art. 104. - Les entreprises expéditrices ou destinataires d’armes ou d’éléments d’arme des catégories 1 (sous-catégories 1 à 4), 4, 5 ou 7 (sous-catégorie 1) doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n’excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports. Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares, les ports et les aéroports, des armes et éléments d’arme visés à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des finances, de l’industrie et des transports. Art. 105. Pour leur expédition ou leur transport ainsi que pour leur chargement, déchargement ou stockage provisoire ou pour leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports, les munitions et éléments de munition obéissent aux prescriptions correspondantes relatives aux armes et éléments d’arme telles qu’édictées aux article 98, alinéa premier, 101, 102, 103 et 104 ci-dessus. En outre, les munitions et les éléments de munition ne peuvent, en aucun cas, être expédiés ou transportés, par voie routière, avec des armes ou éléments d’arme à bord du même moyen de transport. Art. 106. Les expéditions et les transports à titre professionnel des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories sont soumis au visa du ministre de la défense nationale. Celui-ci peut prescrire la mise en œuvre de mesures de sécurité supplémentaire s’il le juge nécessaire. Art. 107. Les expéditions et les transports à titre professionnel des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories peuvent faire l’objet de dispositions supplémentaires édictées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre charge de l’intérieur. Art. 108. Les expéditions et les transports à titre professionnel des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de 4ème, 5ème et 7ème catégories sont soumis à déclaration préalable auprès du wali territorialement compétent Celui-ci peut prescrire la mise en œuvre des mesures de sécurité qu’il juge nécessaires, y compris, le cas échéant, l’exécution du transport sous escorte des services de sécurité. CHAPITRE VII CONSERVATION DES ARMES ET MUNITIONS Art. 109. Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes, d’éléments d’arme et de munitions de lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ou de 4ème, 5ème ou 7ème catégorie doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes : a) les armes, éléments d’arme et munitions des lère et 4ème catégories ne doivent pas être exposés à la vue du public. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux spécialement aménagés et peuvent être présentés le cas échéant, à un éventuel acheteur. La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes. Les armes, éléments d’arme et munitions de lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) et de 4ème catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol. Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 éléments, par enlèvement de l’une ou plusieurs des pièces de sécurité selon le type de l’arme (canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur), soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n’auront pas été rendues inutilisables. b) les armes des 5ème et 7ème catégories exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l’accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut d’enchainement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s’opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation; c) en cas d’exposition permanente des armes de 5ème et 7ème catégorie, la vitrine métallique extérieure et la porte principale d’accès sont protégées, en dehors des heures d’ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction; les portes d’accès secondaires du magasin et des locaux affectés au commerce sont renforcées et munies de systèmes de fermeture de sûreté; les fenêtres et portes vitrées autres que la vitrine proprement dite sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques; d) un système d’alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Les dispositifs d’alarme sonores audibles sur la voie publique, autorisés sont ceux inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l’intérieur ; e) les munitions de 5ème catégorie et de 7ème catégorie (sous-catégorie 1) doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l’accès libre au public. Art. 110. 1°) Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d’arme et des munitions de la lère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ainsi que des armes, éléments d’arme et munitions de 4ème, 5ème, 7ème ou 8ème catégorie doit disposer d’un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d’arme et les munitions qu’elle détient. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 Lorsqu’elle se livre au commerce de détail, elle doit exercer son activité dans ce local. 2°) Il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa 1º ci-dessus dans les cas et suivant les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur pour les armes de la 6ème catégorie. 3°) Les armes et les éléments d’arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues à l’article 109 ci-dessus. Art. 111. Les sociétés sportives de tir doivent, en dehors des heures d’accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes : a) les armes de lère et de 4ème catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l’alinéa a de l’article 109 ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions. b) les armes de 7ème catégorie sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut, elles peuvent être munies d’un système de sécurité individuel assurant leur fixation.. c) les armes de 6ème catégorie doivent être conservées dans des armoires métalliques fermées à clé. L’accès aux armes est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de la société. Art. 112. - Les armes de la 7ème catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, lorsqu’elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans une armoire fermée à clé, leur transport devant s’effectuer conformément aux prescriptions énoncées à l’alinéa 5º de l’article 91 ci-dessus. Art. 113. Les armes, les éléments d’arme et les munitions des lère, 4ème et 5ème catégories détenus par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles, ainsi que par les entreprises ou établissements publics ou privés qui se trouvent dans l’obligation d’assurer eux-mêmes la sécurité de leur patrimoine et des personnes qui lui sont liées ou de faire appel aux services d’entreprises de gardiennage dûment agréées, doivent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Dhou El Kaada 1418 L’accès à ces armes, éléments d’arme et munitions est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le directeur de la société ou le chef d’entreprise ou d’établissement. Art. 114. Les armes, éléments d’arme et munitions de 8ème catégorie présentés au public dans des musées sont soumis aux prescriptions ci-après : a) les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu’ils sont définis au paragraphe c de l’article 109 ci-dessus; b) les armes de 8ème catégorie (sous-catégorie 1) exposées ou stockées dans la réserve sont rendues inutilisables par l’enlèvement d’une des pièces de sécurité mentionnées au paragraphe a de l’article 109 ci-dessus. Les pièces enlevées sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs. Les armes et les éléments d’arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d’un système d’accrochage de sécurité s’opposant à leur enlèvement. Art. 115. Les personnes propriétaires de collections privées destinées à être exposées au public tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d’arme et munitions constituant ces collections et comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie initiale éventuellement, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent et présenté à toute réquisition des services de sécurité et/ou des représentants habilités de l’administration. Elles doivent, en outre, lors de l’exposition de ces armes, éléments d’arme et munitions, se conformer aux mesures de sécurité édictées à l’article 114 ci-dessus. Art. 116. Les armes, les éléments d’arme et les munitions de lère et de 4ème catégories détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l’aide de ces armes sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent doivent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions édictées à l’article 113 ci-dessus. L’accès à ces armes, éléments d’arme et munitions est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d’entreprise. CHAPITRE VIII SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 117. Toute infraction aux obligations liées à l’exercice d’activités de fabrication ou de commerce telles qu’édictées par les articles 19, 22, 23 alinéa premier et 41 ci-dessus peut entraîner le retrait de l’autorisation de fabrication ou de commerce par l’autorité qui l’a délivrée. 25 mars 1998 Art. 118. Sans préjudice des dispositions prévues par l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, toute infraction à l’obligation de déclaration d’acquisition d’armes, d’éléments d’arme ou de munitions auprès de particulier prescrite par l’alinéa 2º de l’article 79 ci-dessus peut entraîner le retrait de l’autorisation de fabrication ou de commerce par l’autorité qui l’a délivrée. Art. 119. Toute infraction à l’obligation de déclaration de transfert de domicile prescrite par l’article 77 ci-dessus peut entraîner le retrait de l’autorisation de détention par l’autorité qui l’à délivrée. Art. 120. Toute infraction à l’obligation de déclaration de perte ou de vol d’armes, d’éléments d’arme ou de munitions prescrite par l’article 80 ci-dessus peut entraîner la perte du droit de renouvellement de l’autorisation de détention. Art. 121. Sans préjudice des dispositions prévues par l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, toute infraction aux prescritions relatives au port et au transport des armes et munitions telles qu’édictées par les articles 81 et 85 à 91 ci-dessus peut entraîner le retrait de l’autorisation de détention par l’autorité qui l’a délivrée. Art. 122. Toute infraction aux prescriptions relatives à la sécurité des expéditions et des transports d’armes et de munitions telles qu’édictées par les articles 97, 98 et 100 à 108 ci-dessus peut entraîner le retrait, selon le cas, de l’autorisation de fabrication ou de commerce ou de l’autorisation de détention, par l’autorité qui l’a délivrée. Art. 123. - Toute infraction aux prescriptions relatives à la conservation des armes et munitions telles qu’édictées par les articles 109 à 116 ci-dessus peut entraîner le retrait, selon le cas, de l’autorisation de fabrication ou de commerce ou de l’autorisation de détention, par l’autorité qui l’a délivrée. : Art. 124. : - Les dispositions des articles 117, 119, 122 et 123 ci-dessus ne préjudicient pas à l’application des dispositions de l’article 42 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée. CHAPITRE IX DISPOSITIONS SPECIALES Art. 125. L’autorisation de l’exercice des activités de fabrication ou de commerce portant concomitamment sur les matériels, armes et munitions classés matériels de guerre et les matériels, armes et munitions non classés matériels de guerre ainsi que leur contrôle relèvent du ministre de la défense nationale. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Ces prérogatives sont exercées conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret. Art. 126. - Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, toute importation de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories en vertu des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus est soumise au visa du ministre de la défense nationale. Art. 127. Nonobstant les dispositions des articles 53 à 60 alinéas 1º, 3º, 4º et 5º ci-dessus, il est délivré, à titre transitoire, des autorisations d’importation pour l’acquisition des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition non disponibles sur le marché national. Les autorisations d’importation visées à l’alinéa précédent sont délivrées par le ministre chargé de l’intérieur, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 128. Les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère et 2ème catégories qui ont été réalisés sous quelque forme que ce soit par les institutions et services publics, à une date antérieure au présent décret, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère de la défense nationale dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La forme de la déclaration est définie par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 129. Les armes de poing de lère et de 4ème catégories détenues par les personnes physiques en vertu d’autorisations délivrées antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l’objet d’une mise en conformité avec les dispositions de l’article 60 ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur fixera les modalités d’application du présent article. Art. 130. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le déclassement et la réforme des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition détenus par les institutions et les services publics s’effectuent dans les conditions fixées par DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 des arrêtés interministériels pris par le ministre de la défense nationale, les ministres chargés de l’intérieur et des finances et le ministre concerné, sous le contrôle des services habilités par lesdits arrêtés. Les services du ministère de la défense nationale ainsi que les établissements et entreprises placés sous sa tutelle demeurent régis par les règlements particuliers qui les concernent. Art. 131. Le déclassement et la réforme des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition détenus par des personnes morales de droit privé s’effectuent dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances, sous le contrôle des services habilités par ledit arrêté. Art. 132. Les ventes aux enchères publiques des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition visées aux articles 21 et 75 ci-dessus obéissent aux prescriptions énoncées ci-après : 1º) Les ventes aux enchères publiques sont soumises à autorisation préalable de l’autorité compétente. Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers publics habilités doivent demander l’autorisation, selon le cas: au ministre de la défense nationale, lorsque la vente doit porter sur des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème et 3ème catégories; au ministre chargé de l’intérieur lorsque, la vente doit porter sur des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories; l’avis du ministère de la défense nationale est obligatoirement requis en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de 4ème ou de 5ème catégorie; * au wali territorialement compétent, lorsque la vente doit porter sur des armes, éléments d’arme et munitions de 8ème catégorie. 2°) Les ventes de matériels, d’armes, d’éléments d’arme, de munitions et d’éléments de munition des lère, 2ème, 3ème et 4ème catégories doivent faire l’objet d’un inventaire annuel, adressé par l’officier public concerné respectivement au ministre de la défense nationale pour ce qui concerne les lère, 2ème et 3ème catégories et au ministre chargé de l’intérieur pour ce qui concerne la 4ème catégorie. 26 Dhou El Kaada 1418 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Les ventes d’armes, d’éléments d’armes, de munitions et d’éléments de munition des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories doivent faire l’objet d’un inventaire annuel, adressé au wali. 3°) Seules peuvent enchérir les personnes titulaires des autorisations visées à l’article 16 ci-dessus. Les officiers publics doivent se faire présenter ces documents avant la vente. 4°) Les ventes sont inscrites sur un registre visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent. Cette inscription doit mentionner les armes, éléments d’arme munitions et éléments de munition. vendus (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéros de série, nombre et/ou quantité), le nom ou la raison sociale de leur dernier propriétaire, le nom ou la raison sociale de l’acquéreur, son adresse ou son siège social, ses date et lieu de naissance relevés sur un document officiel attestant de son identité et les références de l’autorisation dont il est titulaire. En outre, l’acquéreur doit apposer sa signature sur le registro. Art. 133. Lorsque l’intérêt de la sécurité publique le justifie, le ministre chargé de l’intérieur et, en cas d’urgence, les walis sont autorisés à prendre par voie d’arrêté, ou à requérir auprès de l’autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu’ils estiment nécessaires. A ce titre, ils peuvent prescrire, notamment : en ce qui concerne les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition détenus par les personnes de les faire déposer, contre récépissé, auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, pour y être conservés, sauf mesures particulières, jusqu’à leur restitution’: en ce qui concerne les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition détenus dans les magasins des fabricants ou commerçants: soit de les mettre sous scellés dans les locaux où ils sont entreposés et de les placer sous garde de la force publique, soit de les enlever et de les mettre en dépôt dans des établissements désignés à cet effet. Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. 25 mars 1998 Art. 134. Les conditions de conservation, d’expédition et de transport des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition appartenant aux services militaires ou aux services civils de l’Etat ou placés sous leur contrôle font l’objet de dispositions particulières édictées par arrêté du ministre de la défense nationale pour ce qui concerne les services militaires, et par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, du ministre intéressé pour ce qui concerne chacun des autres services.. Art. 135. Les conditions d’exercice de la profession d’armurier seront définies ultérieurement par décret. Art. 136. - Les modèles des autorisations d’acquisition, d’importation, de détention et de port d’armes, d’élements d’arme, de munition et d’éléments de munition, des autorisations de renouvellement de munitions, ainsi que les formulaires de demande y afférents sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. Art. 137. Les maladies incompatibles avec la détention et le port d’arme ainsi que les modalités de délivrance des certificats médicaux y relatifs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargé de l’intérieur et de la santé. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 138. Sont abrogées toutes dispositions antérieures et notamment celles contenues dans les décrets nos 63-85 du 16 mars 1963, 63-399 du 7 octobre 1963, 63-400 du 7 octobre 1963, 63-441 du 8 novembre 1963 et 64-127 du 15 avril 1964 susvisés. Art. 139. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 TABLE DES CHAPITRE I DEFINITIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 27 MATIERES CHAPITRE II CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS Section 1 Matériels de guerre Section 2 Matériels, armes et munitions non considérées comme matériels de guerre 6 Section 3 Dispositions relatives à l’identification des armes en cas d’incertitude 6 8 CHAPITRE III FABRICATION, IMPORTATION, EXPORTATION ET COMMERCE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS 9 Section 1 Dispositions communes Section 2 Dispositions relatives aux matériels catégories Section 3 Dispositions relatives aux matériels, et 8° catégories Section 4 Contrôle Section 5 Dispositions particulières CHAPITRE IV ACQUISITION ET DETENTION , armes et munitions des 1º, 2º et 3° 11 armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° Section 1 Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions Section 2 Conditions et modalités de délivrance des autorisations d’acquisition et de détention Section 3 Déclaration de détention, d’acquisition, de cession, de perte ou de vol 17 CHAPITRE V PORT ET TRANSPORT Section 1 Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions 18 Section 2 Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port 20 CHAPITRE VI SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS CHAPITRE VII CONSERVATION DES ARMES ET CHAPITRE VIII SANCTIONS ADMINISTRATIVES CHAPITRE IX DISPOSITIONS SPECIALES CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES MUNITIONS 22 26 Dhou El Kaada 1418 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Décret exécutif n° 98-97 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Décrète : Article 1er. - L’article 3 du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. - Les services de l’équipement sont regroupés, selon l’importance des missions, au sein : 1º (sans changement); 2º (sans changement); 3º (sans changement); 4º de quatre (4) directions respectivement dénommées : a) (sans changement); b) (sans changement); c) Direction de l’urbanisme et de la construction, comportant les services suivants : le service de l’urbanisme ; le service de la construction; le service de l’administration et des moyens. Chaque service peut comprendre au maximum quatre (4) bureaux. d) Direction du logement et des équipements publics, comportant les services suivants : le service du logement; le service des équipements publics ; le service de l’administration et des moyens. 25 mars 1998 Chaque service peut comprendre au maximum quatre (4) bureaux.” Art. 2. L’article 4 du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 4. Le nombre de directions par wilaya est fixé par arrêté conjoint, selon le cas, du ministre chargé de l’équipement ou du ministre chargé de l’habitat, du ministre chargé des finances, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la fonction, publique”. Art. 3. - L’article 5 du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 5. L’organisation interne des directions et les tâches dévolues à chacun des services les composant seront déterminées par arrêté conjoint, selon le cas, du ministre chargé de l’équipement ou du ministre chargé de l’habitat, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique”. Art. 4. L’article 6 du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 6. Eu égard à la densité des actions à mener et l’étendue du territoire et pour des considérations d’encadrement, il peut être crée des subdivisions par portions de territoire de wilaya et/ou des subdivisions fonctionnelles, chargées de la gestion des parcs à matériels. Ces dispositions sont mises en œuvre selon la procédure prévue à l’article 5 ci-dessus”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-98 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands-invalides membres de l’ALN ou de I’OCFLN. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 25 mars 1998 Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment son article 21; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 28 et 30; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 74; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands-invalides membres de l’ALN ou de l’OCFLN, modifié par le décret exécutif n° 96-340 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 susvisé, comme suit: “Article 1er. Le montant de la pension d’invalidité attribuée aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 85% est fixé, conformément au tableau ci-après : TAUX D’INVALIDITE MONTANT MENSUEL 85% 5252,50 DA 90% 5775 DA 95% 6297,50 DA 100% 7150 DA” Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1998. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret Présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant nomination du directeur de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998, M. Salah Lebdioui est nommé directeur de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères, à compter du 16 décembre 1997. Décret Présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998, sont nommés magistrats, Mme et MM. dont les noms suivent : Amel Boulahdour, épouse Benrekia, Salah Tellal, Omar Henchiri, Noureddine Serradj, Kamel Hadji Mihoub Sidi Moussa, Sebti Lassoui. Décret Présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998, M. Salah Abdennouri est nommé directeur d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme. 26 Dhou El Kaada 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 mars 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 4 mars 1998 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-213 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de M. Mustapha Hadjeloum en qualité de directeur général de la réforme administrative à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Hadjeloum, directeur général de la réforme administrative, à l’effet de signer au nom du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 4 mars 1998. Ahmed NOUI. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 97-03 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 relatif à la chambre de compensation. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 84, 89, 90 et 110; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques; 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Vu le règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des impayés; Vu le règlement n° 94-13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 novembre 1997; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. En application de l’article 44 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, le présent règlement a pour objet de déterminer les missions et les principes de gestion de la chambre de compensation et de fixer les règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 2. Conformément à l’article 89 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, l’établissement, l’organisation et le support matériel et humain, ainsi que la fermeture de la chambre de compensation sont du ressort exclusif de la Banque d’Algérie. Art. 3. La chambre de compensation a pour mission de faciliter à ses adhérents, par compensation journalière entre eux, le règlement des soldes : de tous les moyens de paiement scripturaux ou électroniques dont notamment des chèques et autres effets de commerce qu’ils détiennent chaque jour les uns sur les autres ; des virements en faveur de titulaires de comptes sur leurs livres. Art. 4. La couverture des soldes débiteurs résultant de la compensation doit s’effectuer avant la fermeture des guichets de la Banque d’Algérie. Art. 5. Les frais de fonctionnement de la chambre de compensation sont supportés par les adhérents dans les conditions et selon les modalités fixées par une instruction de la Banque d’Algérie. Art. 6. La Banque d’Algérie doit veiller au strict respect des conditions d’admission, d’exclusion et de démission des adhérents ainsi que celles relatives à l’accréditation de leurs représentants à la chambre de compensation. Art. 7. Peuvent adhérer à la chambre de compensation toute Banque et tout établissement financier, intermédiaire agréé, le Trésor public et les services financiers des postes et télécommunications. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31 Ils sont à ce titre qualifiés de “membres” de la chambre de compensation. Art. 8. Sous réserve de l’accord des autres membres, un membre de la chambre de compensation peut, par délégation expresse, représenter un ou plusieurs membres visés à l’article 6 ci-dessus. Art. 9. - Toute demande d’adhésion à la chambre de compensation doit être adressée à la Banque d’Algérie qui la soumet aux membres. L’admission de tout membre requiert l’obtention des deux tiers (2/3) des voix au moins de la totalité des membres. Art. 10. Chaque membre, nouvellement admis, doit faire parvenir à la Banque d’Algérie une déclaration d’adhésion à la chambre de compensation. Il s’engage à respecter le règlement intérieur convenu entre les membres. Art. 11. Toute demande d’exclusion motivée d’un membre doit être adressée à la Banque d’Algérie. Elle doit être signée par trois (3) membres au moins. L’exclusion est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’admission. Art. 12. - Chaque membre peut se retirer de la chambre de compensation à tout moment après avoir notifié, à la Banque d’Algérie, son intention un (1) mois à l’avance au moins. Cette dernière est tenue d’informer les membres. Art. 13. Les séances de la chambre de compensation ont lieu dans les locaux de la Banque d’Algérie qui en constituent le siège. Le nombre de séances journalières est arrêté par les membres. Les membres doivent envoyer à chaque séance au moins un représentant au siège de la chambre de compensation, même lorsqu’ils n’ont pas de plis à livrer. Art. 14. Par plis, il faut entendre l’ensemble des moyens de paiement scripturaux ou électroniques dont notamment les chèques et autres effets de commerce, virements et impayés devant être présentés à la compensation accompagnés d’un bordereau indiquant le montant de chaque opération et le total des opérations. Art. 15. Les séances ont lieu sous la présidence du représentant de la Banque d’Algérie qui est chargé du strict respect, par les membres, du bon déroulement des séances. Art. 16. Toute réclamation, quelle qu’en soit la cause, est adressée à la Banque d’Algérie. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Dhou El Kaada 1418 Art. 17. En attendant la mise en place du système de télécompensation, toutes les opérations de compensation doivent être enregistrées sur des supports dont les formes et conditions seront fixées par une instruction de la Banque d’Algérie. Art. 18. - Par opérations de compensation, il faut entendre l’ensemble des opérations journalières d’échange entre la Banque d’Algérie et les membres et entre ces derniers, en faveur de titulaires de comptes sur leurs livres, de tous les moyens de paiement scripturaux ou électroniques dont notamment les chèques et autres effets de commerce qu’ils détiennent chaque jour les uns sur les autres ainsi que les virements. Ces opérations se réalisent obligatoirement au siège de la chambre de compensation de la place, en présence des représentants des membres. Art. 19. Les moyens de paiement dits “déplacés” peuvent s’échanger au niveau de la chambre de compensation. Art. 20. Des instructions de la Banque d’Algérie préciseront en tant que de besoin, les dispositions du présent règlement. Art. 21. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 97-04 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 47, 96,110 à 115, 117, 121, 130, 141, 156, 157, 159 et 170: 25 mars 1998 Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété fixant les règles prudentielles de gestion des Banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des Banques et des établissements financiers; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 31 décembre 1997; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Conformément à l’article 170 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système de garantie des dépôts bancaires. Art. 2. Les banques ainsi que les succursales de banques étrangères ci-après dénommées “Banques” sont tenues d’adhérer, dans les conditions prévues par le présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires. Art. 3. Le système de garantie des dépôts bancaires vise à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables. Art. 4. - Au sens du présent règlement, il faut entendre par “dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables”, tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de fonds en situation transitoire provenant d’opérations bancaires normales devant être restitué conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998 Sont inclus dans cette définition, les dépôts de garantie lorsqu’il deviennent exigibles, les dépôts liées à des opérations sur titres, à l’exclusion des fonds définis à l’article 117 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée et les sommes dues en représentation de bons de caisse et autres moyens de paiement émis par les Banques. Art. 5. - Ne sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables, notamment : les sommes avancées par les établissements financiers et celles avancées par les Banques entre-elles; les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes; les dépôts des salariés actionnaires; les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres au sens des dispositions du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, susvisé ; les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement émis par les Banques; les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d’Algérie; les dépôts des assurances sociales et des caisses de retraite; les dépôts des Etats et administrations; les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre du déposant; les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la Banque; les dépôts des organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Art. 6. - La Banque d’Algérie décide de la création, dans le cadre des dispositions de l’article 115 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée, de la société de garantie des dépôts bancaires chargée de la mise en œuvre et de la gestion du système visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 7. - Les Banques doivent souscrire au capital de la société de garantie de dépôts bancaires qui est réparti à parts égales entre elles. Les Banques veillent à préserver cette égalité même en cas de modification de capital dûment décidée par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 33 Les modalités et les conditions de souscription visées aux alinéas précédents sont étendues au Trésor public. Art. 8. - Les Banques sont tenues de verser à la société de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année. Le taux de cette prime est fixé annuellement par le conseil de la monnaie et du crédit dans la limite de deux pour cent (2%) prévue à l’alinéa 3 de l’article 170 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée. En raison de son caractère d’intérêt public, la garantie des dépôts bancaires ouvre droit au paiement, par le Trésor public, à la société de garantie des dépôts bancaires, d’une prime équivalente à celle payée par l’ensemble des Banques. La société de garantie des dépôts bancaires doit veiller au recouvrement des primes qui lui sont dues et de s’assurer du placement de ses ressources dans des actifs sûrs. Art. 9. Le plafond d’indemnisation par déposant est fixé à six cent mille (600.000) dinars algériens. Ledit plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès d’une même Banque quels que soit le nombre de dépôts et la devise concernée, conformément à la notion de dépôt unique consacré par l’article 170 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, susvisée. Art. 10. Le plafond d’indemnisation visé à l’article 9 ci-dessus s’applique au solde entre le montant du dépôt unique et les crédits et autres sommes assimilées dus à la Banque par le titulaire du dépôt. Dans le cas où le total des sommes dues par le déposant est supérieur au total de son dépôt, ce dernier continue à être redevable pour le solde dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Lorsque le montant du dépôt unique est supérieur aux crédits et autres sommes assimilées dûs à la Banque par le déposant, celui-ci est indemnisé dans la limite du plafond prévu à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. L’indemnisation est effectuée au profit du titulaire du dépôt. Art. 12. dans le cas d’un compte joint, le compte joint est réparti de façon égale entre les co-déposants, sauf stipulation particulière. Chacun des co-déposants bénéficie de la garantie à concurrence du plafond fixé à l’article 9 ci-dessus. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 Dhou El Kaada 1418 Art. 13. Dans le cas où le déposant n’est pas l’ayant-droit des sommes déposées sur le compte, c’est l’ayant-droit qui bénéficie de la garantie à condition qu’il ait été identifié ou qu’il soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. S’il existe plusieurs ayants-droit, il faut tenir compte de la part revenant à chacun d’eux conformément aux dispositions légales ainsi que celles régissant la gestion des sommes déposées. Art. 14. La mise en jeu de la garantie des dépôts bancaires ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement d’une Banque. Sauf en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, il appartient à la commission bancaire de déclarer que les dépôts auprès d’une Banque sont devenus indisponibles, lorsque des dépôts échus et exigibles n’ont pas été payés par la Banque pour des raisons liées à sa situation financière et que la commission bancaire estime que le remboursement est compromis. La commission bancaire doit déclarer l’indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un (21) jours après avoir établi, pour la première fois, qu’un dépôt échu et exigible n’a pas été restitué par une Banque pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière. Elle notifie le constat d’indisponibilité des dépôts à la société de garantie des dépôts bancaires. Art. 15. - La Banque informe, sans délai, par lettre recommandée chacun des déposants de l’indisponibilité de leurs dépôts. Elle indique également, à chaque déposant, les démarches qu’il doit effectuer et les pièces justificatives qu’il doit fournir pour être indemnisé par la société de garantie des dépôts bancaires. Art. 16. La société de garantie des dépôts bancaires vérifie les créances des déposants entrant dans la catégorie des dépôts indemnisables et les paie dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l’indisponibilité des dépôts a été déclarée par la commission bancaire ou, à défaut, de la date du jugement du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la Banque. 25 mars 1998 Ce délai peut être exceptionnellement renouvelé par la commission bancaire une seule fois. Art. 17. L’indemnisation est effectuée en monnaie nationale. Les dépôts en devises sont convertis en monnaie nationale, au cours en vigueur, à la date à laquelle la commission bancaire a fait la déclaration de l’indisponibilité des dépôts ou, à défaut, à la date du jugement du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la Banque. Art. 18. Les Banques sont tenues de s’acquitter des obligations qui leur incombent notamment en matière de versement de leur prime. La commission bancaire est informée par la société de garantie des dépôts bancaires de tout manquement aux dites obligations par l’une des Banques. Elle lui fournit également tous les renseignements lui permettant d’apprécier les manquements signalés et de prendre éventuellement des sanctions réglementaires. Art. 19. Les Banques fournissent aux déposants, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur le système de garantie des dépôts bancaires, en particulier le montant, l’étendue de la couverture et les formalités à accomplir pour être indemnisé par la société de garantie des dépôts bancaires. Art. 20. Les Banques affiliées aux organismes centraux qui garantissent la liquidité et la solvabilité de chacune des Banques affiliées et qui les obligent à assurer l’information des déposants indiquée à l’article 19 ci-dessus, sont dispensées de la garantie des dépôts bancaires prévue par le présent règlement. Art. 21. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.