Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les conditions de délivrance, à titre transitoire, munitions et éléments de munitions non disponibles fixant les modalités d'établissement et de délivrance 'des autorisations de détention des armes et munitions acquises auprès d'un armurier ou d'un particulier ou importées
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 127 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions de délivrance à titre transitoire des autorisations pour l'importation des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions non disponibles sur le marché national.
La durée de la période transitoire citée à l'alinéa précédent est fixée à l'article 26 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLes autorisations d'importation visées à l'article précédent peuvent être accordées au profit :
1. Des sociétés sportives de tir régulièrement constituées et agréées pour les armes et munitions de catégorie 1 (sous-catégories 1, 2, 5 et point 9.1), 4 (sous-catégories 1, 2, 6, 9, 11, 17 et points 12.1, 12.2), 6 (point 1.5) et 7 (sous-catégories 1, 2, 3, 4, 6 et 7).
2. Des personnes physiques et morales dans le but de constituer des collections permanentes des armes et munitions de 8ème catégorie.
3. Des personnes physiques pour les armes de 6ème catégorie (point 1. 4). 4° Des fédérations, associations et clubs sportifs spécialisés pour les armes de 6ème catégorie (points 1.1; 1.4; 1.5 et 1.6). 5° Des entreprises qui se livrent à des essais de résistance à l'aide des armes sur les produits ou matériels qu'elles fabriquent, pour les armes et munitions de 1º et 4° catégories. Les conditions et modalités d'application les concernant feront l'objet de dispositions particulières prises en vertu de l'article 57 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant du 18 mars 1998 susvisé.
CHAPITREII MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION D'IMPORTATION
Article 3
فتح المادةL'autorisation d'importation est délivrée par le ministre chargé de l'intérieur, suivant les modalités fixées ci-après.
Section 1 — Des armes
Article 4
فتح المادةL'octroi de l'autorisation d'importation d'armes est subordonné à une demande écrite à l'adresse du ministre chargé de l'intérieur, indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, son adresse ou son siège social, ainsi que selon le cas, le type d'arme ou des armes qu'il désire importer, leur calibre et leur nombre.
La demande d'autorisation doit être appuyée des pièces énumérées ci-après :
1. - Pour les autorisations visées au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus :
Une copie certifiée conforme du statut;
Une copie certifiée conforme de la décision portant agrément de la société sportive de tir;
Une déclaration indiquant la ou les spécialités de tir et le nombre de sportifs inscrits;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois pour l'ensemble des membres inscrits et des autres personnes constituant la Société sportive;
L'inventaire détaillé des moyens mis en place pour assurer la conservation en sécurité des armes objet de la demande d'autorisation.
Quatre (4) photos d'identité du responsable légal de la Société sportive. 4 mars 2001:::
2. - Pour les autorisations visées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus :
a) Pour les personnes physiques :
Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers;
Une attestation de résidence;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
L'inventaire détaillé des moyens prévus pour assurer la conservation en sécurité des armes objet de la demande d'autorisation;
Un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention d'armes;
Quatre (4) photos d'identité.
b) Pour les personnes morales :
Une copie certifiée conforme du statut;
Une justification de la nationalité ;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois du responsable légal du musée;
L'inventaire détaillé des moyens mis en place pour assurer la conservation en sécurité des armes, objet de la demande d'autorisation.
Quatre (04) photos d'identité du responsable légal du musée.
3. - Pour les autorisations visées au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus :
Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers;
Une attestation de résidence;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;
- Un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention d'armes;
Quatre (04) photos d'identité.
4. - Pour les autorisations visées au paragraphe 4 de l'article 2 ci-dessus :
Une copie certifiée conforme du statut;
Une copie certifiée conforme de la décision portant agrément de la fédération, de l'association ou du club sportif;
Une déclaration indiquant la ou les disciplines sportives pratiquées et le nombre de sportifs inscrits;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du responsable légal de la fédération, de l'association ou du club sportif;
L'inventaire détaillé des moyens mis en place pour assurer la conservation en sécurité des armes objet de la demande d'autorisation.
Quatre (4) photos d'identité du responsable légal de la fédération, de l'association ou du club sportif.
Article 5
فتح المادةLa demande d'autorisation visée à l'article précédent est déposée, contre récépissé, auprès des services désignés par le ministre chargé de l'intérieur.
Ces derniers en transmettent une copie aux services de sécurité pour avis. L'avis des services de sécurité doit être communiqué au plus tard trente (30) jours à compter de la date de saisine.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'importation est accordée sur l'avis favorable d'une commission ad-hoc, placée auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Article 7
فتح المادةL'autorisation d'importation est notifiée à son titulaire par les services désignés par le ministre chargé de l'intérieur, au plus tard deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus d'autorisation, le demandeur reçoit notification de cette décision suivant le même canal et dans le même délai.
Article 8
فتح المادةL'importation de l'arme ou des armes doit être réalisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de l'autorisation.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, un délai plus long peut être accordé.
Passé ce délai, l'autorisation devient caduque.
Article 9
فتح المادةL'autorisation d'importation est présentée aux services des douanes du point d'entrée qui la renseignent au verso en y portant les caractéristiques de l'arme ou des armes importées.
Après accomplissement de toutes les formalités douanières, l'arme ou les armes sont remises à leur propriétaire, ou son représentant légal.
L'autorisation d'importation dûment renseignée est conservée par les services des douanes, et il en est remis copie certifiée conforme à l'intéressé.
Article 10
فتح المادةL'autorisation de détention est établie par les services de l'autorité compétente après réception d'une copie de l'autorisation d'importation renseignée par les services des douanes.
Section 2 — Des éléments d'armes
Article 11
فتح المادةL'octroi de l'autorisation d'importation d'éléments d'armes est subordonné à une demande écrite à l'adresse du ministre chargé de l'intérieur, indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur son adresse ou son siège social, le type et le nombre d'éléments d'armes qu'il désire importer ainsi que le type de l'arme ou des armes auxquelles ils sont destinés.
La demande d'autorisation doit être appuyée d'une copie de l'autorisation de détention d'arme.
Article 12
فتح المادةLa demande d'autorisation d'importation est déposée et agréée dans les conditions énoncées dans les articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةL'autorisation d'importation est notifiée à son titulaire sous quinzaine, à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus d'autorisation, le demandeur reçoit notification de cette décision suivant le même canal et dans le même délai.
Article 14
فتح المادةLa durée de validité de l'autorisation d'importation est fixée à trois (3) mois à compter de la date de sa notification.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, un délai plus long peut être accordé.
Passé ce délai, l'autorisation devient caduque.
Article 15
فتح المادةLe ou les éléments d'armes importés ne sont admis, dédouanés et remis à leur propriétaire ou son représentant légal que sur présentation de l'autorisation d'importation.
Section 3 — Des munitions
Article 16
فتح المادةL'autorisation d'importation d'armes accordée vaut autorisation d'importation des munitions correspondantes dans la limite des quantités fixées à l'article 71 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé.
L'importation de munitions peut être effectuée concomitamment ou postérieurement à l'importation de l'arme dans la limite de la durée de validité de l'autorisation d'importation de l'arme ou des armes.
Article 17
فتح المادةHormis le cas cité à l'article précédent, l'octroi de l'autorisation d'importation de munitions est subordonné à une demande écrite à l'adresse du ministre chargé de l'intérieur, indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, son adresse ou son siège social, le type, le calibre et la quantité de munitions qu'il désire importer ainsi que le type de l'arme ou des armes auxquelles elles sont destinées.
La demande d'autorisation d'importation de munitions doit être appuyée d'une copie de l'autorisation de détention d'arme et de toutes les justifications utiles.
Article 18
فتح المادةLa demande d'autorisation d'importation de munitions est déposée et agréée dans les conditions énoncées aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةL'autorisation d'importation est notifiée à son titulaire sous quinzaine, à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus d'autorisation, le demandeur reçoit notification de cette décision suivant le même canal et dans le même délai.
Article 20
فتح المادةLa durée de validité de l'autorisation d'importation est fixée à trois (3) mois à compter de la date de sa notification.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, un délai plus long peut être accordé.
Passé ce délai, l'autorisation devient caduque.
Article 21
فتح المادةLes munitions importées ne sont admises, dédouanées et remises à leur propriétaire ou son représentant légal que sur présentation de l'autorisation d'importation de munitions ou d'une copie de l'autorisation d'importation d'armes pour le cas prévu à l'article 16.
Article 22
فتح المادةL'importation de munitions pour les armes de 7ème catégorie (sous catégorie 4 et 6) n'est pas soumise à autorisation.
Toutefois l'importateur, ou son représentant légal, est tenu de présenter aux services des douanes du point d'entrée, les autorisations de détention des armes correspondantes.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
فتح المادةL'autorisation d'importation d'armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions objet du présent arrêté est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises.
Article 24
فتح المادةL'autorisation d'importation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le ministre chargé de l'intérieur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةL'autorisation d'importation ainsi que le formulaire de demande y afférent visés ci-dessus sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001, définissant les modèles des autorisations d'acquisition, d'importation, de détention et de port d'arme, munitions et leurs éléments, des autorisations de renouvellement de munitions ainsi que les modèles des formulaires de demande y afférents.
Article 26
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'à la parution des textes définissant les conditions d'exercice de la profession d'armurier.
Ne sont pas concernées par cette disposition, les armes et munitions de 8ème catégorie.
Article 27
فتح المادةUne instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur définira la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ad-hoc visée à l'article 6 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLes conditions et modalités de délivrance des autorisations d'importation des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions pour les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie feront l'objet, en tant que de besoin, d'un texte particulier.
Article 29
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, ministre P.le ministre de l'intérieur et des de la défense nationale collectivités locales et par délégation Noureddine ZERHOUNI. Le Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'Armée Mohamed LAMARI. --- Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les modalités d'établissement et de délivrance des autorisations de détention des armes et munitions acquises auprès d'un armurier ou d'un particulier ou importées.
Le ministre de la défense nationale et Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n°94-46 du 24 Chaabane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 36, 68, 78 et 127;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les conditions de délivrance, à titre transitoire, des autorisations d'importation des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition non disponibles sur le marché national;
Arrêtent :
CHAPITREI OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'établissement et de délivrance des autorisations de détention des armes et leurs munitions acquises :
1. Auprès d'un armurier conformément aux dispositions des articles 53, 56, 58, 59 et 60 alinéas 3ème, 4ème et 5ème du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé;
2. A l'étranger sur autorisation d'importation régulièrement délivrée au titre des dispositions de l'article 36 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé;
3. A l'étranger sur autorisation d'importation régulièrement délivrée au titre des dispositions de l'article 127 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé et de l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 susvisé;
4. Auprès d'un particulier au titre du transfert de propriété prévu à l'article 78 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
CHAPITRE II MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE DETENTION DES ARMES ACQUISES AUPRES D'UN ARMURIER OU IMPORTEES
Article 2
فتح المادةLes autorisations de détention des armes acquises dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1 ci-dessus sont établies et délivrées, suivant les modalités fixées ci-après, par :
1. Le ministre chargé de l'Intérieur pour les armes acquises auprès d'un armurier en Algérie ou importées par les sociétés sportives de tir;
2. Le wali de la wilaya du lieu de domicile pour tous les autres cas.
Article 3
فتح المادةL'autorisation de détention ne peut être établie et délivrée qu'après l'acquisition effective de l'arme ou des armes et sur justification des pièces ci-après : une copie certifiée conforme de l'autorisation d'acquisition ou d'importation dûment renseignée selon le cas (par le vendeur ou les services des douanes); une copie de la facture d'achat.
Article 4
فتح المادةLes pièces visées à l'article précédent sont déposées, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date d'acquisition effective ou du dédouanement de l'arme ou des armes, contre récépissé, auprès : des services chargés de la réglementation du ministère chargé de l'intérieur, pour les autorisations dont la délivrance relève du ministre chargé de l'Intérieur. des services chargés de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile, pour les autorisations dont la délivrance relève du wali;
Article 5
فتح المادةL'autorisation est établie, sans autres formalités, et remise à son titulaire ou son représentant légal, par les services visés à l'article 4 ci-dessus, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de dépôt.
CHAPITRE III MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE DE TENTION DES ARMES ACQUISES AUPRES D'UN PARTICULIER
Article 6
فتح المادةLes autorisations de détention des armes acquises auprès d'un particulier dans le cas de transfert de propriété visé au paragraphe 4 de l'article 1 ci-dessus sont établies et délivrées par le wali de la wilaya du lieu de domicile, suivant les modalités fixées ci-après.
Article 7
فتح المادةToute personne désirant transférer la propriété de l'arme ou des munitions ainsi que leurs éléments qu'elle est autorisée à détenir ne peut le faire qu'au profit d'une personne titulaire d'une autorisation d'acquisition délivrée conformément aux prescriptions énoncées aux articles 61 à 67 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé. En outre, elle doit en faire déclaration au wali du lieu de domicile.
Ce transfert de propriété doit être effectué devant le commissaire de police ou, à défaut, le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui le constate dans les conditions et formes prescrites ci-après.
Article 8
فتح المادةLe cédant, muni de son arme, et le cessionnaire doivent se présenter ensemble devant le commissaire de police ou, à défaut, le chef de brigade de gendarmerie lequel procède à la vérification de leur identité et se fait présenter :
Par le cédant: l'arme, objet du transfert et l'autorisation de détention.
Par le cessionnaire: l'autorisation d'acquisition.
Après les vérifications d'usage, l'autorité consigne la déclaration écrite de vente du cédant prévue à l'article 7 ci-dessus, renseigne l'autorisation d'acquisition en y portant les caractéristiques de l'arme, en y apposant son cachet et sa signature et annule l'autorisation de détention du cédant en la barrant.
A l'issue de ces formalités, le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie dresse un procès-verbal de constat de transfert qu'il fait signer par les intéressés et remet:
Au cédant: une ampliation du procès verbal.
Au cessionnaire : l'arme, l'original de l'autorisation d'acquisition dûment renseignée et une ampliation du procès-verbal.
Il transmet, dans un délai de sept (07) jours, une ampliation du procès-verbal appuyée de la déclaration écrite de vente, de l'autorisation de détention annulée et d'une copie de l'autorisation d'acquisition renseignée au wali du lieu de domicile du cédant.
Lorsque le cédant et le cessionnaire ne résident pas dans la même wilaya, l'autorité de police adresse une ampliation du procès verbal au wali du lieu de domicile du cessionnaire.
Article 9
فتح المادةL'autorisation de détention est établie et remise à son titulaire, par les services chargés de la réglementation de la wilaya, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, après dépôt, par le cessionnaire, des originaux du procès-verbal et de l'autorisation d'acquisition dûment renseignée.
Article 10
فتح المادةLes autorisations de détention visées ci-dessus sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 sus-visé.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'établissement et de délivrance des autorisations de détention des armes et munitions acquises ou importées par les membres des corps diplomatique et consulaire dûment accrédités en Algérie, feront l'objet, en tant que de besoin, d'un texte particulier.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, ministre P.le ministre de l'intérieur et des de la défense nationale collectivités locales et par délégation Noureddine ZERHOUNI. Le Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'Armée Mohamed LAMARI. -------- Arrêté inter ministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées par l'autorité compétente.
Le ministre de la défense nationale et Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n°94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 75;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001, fixant le régime des armes et munitions de 8ème catégorie;
Arrêtent :
CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 75 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient irrégulière, et/ou dont les autorisations d'acquisition, d'importation ou de détention sont retirées par l'autorité compétente.
Article 2
فتح المادةLa décision de retrait d'autorisation prise par l'autorité compétente à l'encontre d'une personne donne lieu simultanément à la délivrance, d'un "Ordre de cession ou de neutralisation" conforme au modèle annexé au présent arrêté, par lequel ladite autorité met en demeure la personne intéressée :
S'agissant de personne physique :
Soit de transférer l'arme, les munitions et leurs éléments qu'elle détient à un fabricant ou un commerçant d'armes ou à toute personne physique dûment autorisée, conformément aux articles 4 à 8 ci-dessous;
Soit de faire neutraliser l'arme auprès d'un organisme habilité à cet effet en vue de la conserver.
S'agissant de personne morale:
De transférer les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient à un fabricant ou un commerçant d'armes ou à toute personne morale dûment autorisée, conformément aux articles 11 à 15 ci-dessous;
La décision de retrait d'autorisation et " l'Ordre de cession ou de neutralisation "sont notifiés ensemble à la personne intéressée, par l'intermédiaire du commissariat de police ou, à défaut, de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
JOURNAL OFFICIEL:DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NP:15 9 Dhou El Hidja 1421
Article 3
فتح المادةLes opérations de transfert ou de neutralisation des armes doivent être réalisées dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de décision de retrait de l'autorisation. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut fixer un délai plus court, en fonction des circonstances.
Dans tous les cas le délai accordé est porté sur ''l'Ordre de cession ou de neutralisation".
CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ARMES DETENUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES
Article 4
فتح المادةLorsque la personne transfère son arme au profit d'un commerçant ou d'un fabricant d'armes, elle doit obligatoirement lui remettre "l'ordre de cession ou de neutralisation ".
A l'issue de l'opération de transfert, le commerçant ou le fabricant d'armes doit en faire une déclaration écrite à l'autorité ayant prononcé le retrait d'autorisation, appuyée d'une copie certifiée conforme de "l'ordre de cession ou de neutralisation ".
Article 5
فتح المادةLorsque la personne désire transférer son arme au profit d'une personne physique, cette personne doit être titulaire d'une autorisation d'acquisition délivrée conformément aux prescriptions énoncées aux articles 61 à 67 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
En outre, le transfert doit être effectué devant le commissaire de police ou, à défaut, le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du cédant, qui en dresse le constat dans les conditions et formes prescrites ci-après.
Article 6
فتح المادةLe cédant et le cessionnaire doivent se présenter ensemble devant le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie lequel procède à la vérification de leur identité et se fait présenter l'arme, l'ordre de cession ou de neutralisation" fourni par le cédant et l'autorisation d'acquisition du cessionnaire.
Après les vérifications d'usage, il renseigne l'autorisation d'acquisition en y portant les caractéristiques de l'arme et en y apposant son cachet. A l'issue de ces formalités, il dresse un procès-verbal de constat de transfert qu'il fait signer par les intéressés et leur en remet ampliation.
L'ampliation dudit procès-verbal et l'ordre de cession ou de neutralisation" remis par le cédant, accompagnés d'une copie de l'autorisation d'acquisition renseignée par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie sont adressés au wali dans un délai de sept
(7) jours.
Article 7
فتح المادةL'autorisation de détention est établie, sans autres formalités, et remise à son titulaire, par les services chargés de la réglementation de la wilaya, dans les quinze
(15) jours ouvrables qui suivent la date de réception du dossier de transfert visé à l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLorsque le cédant et le cessionnaire ne résident pas dans la même wilaya, la procédure de constat de transfert est effectuée auprès de l'autorité de police ou de gendarmerie du lieu de domicile du cédant.
Toutefois, le dossier de transfert visé à l'article 6 ci-dessus doit être adressé au wali du lieu de domicile du cessionnaire dès sa réception par le wali du lieu de domicile du cédant.
Dès réception du dossier, le wali du lieu de domicile du cessionnaire délivre l'autorisation de détention et la fait remettre à son titulaire par les services chargés de la réglementation de la wilaya dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةEn cas de neutralisation, l'intéressé doit présenter l'arme et remettre "l'Ordre de cession ou de neutralisation" à l'organisme habilité à cet effet.
A l'issue de l'opération de neutralisation, ledit organisme délivre un certificat de neutralisation à l'intéressé et en tient copie au wali du lieu de son domicile.
Article 10
فتح المادةL'intéressé présente une copie du certificat de neutralisation aux services chargés de la réglementation de la wilaya concernée qui lui établissent et délivrent l'autorisation de détention de l'arme neutralisée.
CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ARMES DETENUES PAR LES PERSONNES MORALES
Article 11
فتح المادةLorsque la personne morale désire transférer ses armes, munitions et leurs éléments, au profit d'un commerçant ou d'un fabricant d'arme, il est fait application des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLorsque la personne morale désire transférer ses armes, munitions et leurs éléments au profit d'une autre personne morale, cette dernière doit être titulaire d'une autorisation d'acquisition délivrée conformément aux prescriptions énoncées aux articles 61 à 67 du décret exécutif n°98-96 du19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
En outre, le transfert doit être effectué devant le commissaire de police ou, à défaut, le chef de brigade de gendarmerie du lieu du siège du cédant, qui en dresse le constat dans les conditions et formes prescrites ci-après.
Article 13
فتح المادةLes représentants des deux personnes morales concernées doivent se présenter ensemble devant le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie lequel procède à la vérification de leur identité et se fait présenter:
Par le cédant:
"l'orde de cession ou de neutralisation"; 4 mars 2001:::::::
Un état comportant la désignation, les quantités et les caractéristiques des matériels objet du transfert Par le cessionnaire :
L'autorisation d'acquisition et, le cas échéant, une copie de l'autorisation de détention des armes, munitions et leurs éléments déjà détenus.
Après les vérifications d'usage, il renseigne l'autorisation d'acquisition en y portant les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments et en y apposant son cachet. A l'issue de ces formalités, il dresse un procès-verbal de constat de transfert qu'il fait signer par les intéressés et leur en remet ampliation.
L'ampliation dudit procès-verbal et les pièces présentées par le cédant et le cessionnaire, sont adressés aux services chargés de la réglementation de l'autorité ayant prononcé le retrait dans un délai de sept (7) jours.
Article 14
فتح المادةL'autorisation de détention est établie, sans autres formalités, et remise à son titulaire, par les services chargés de la réglementation de la wilaya, dans les quinze
(15) jours ouvrables qui suivent la date de réception du dossier de transfert visé à l'article 13 ci-dessus.
Lorsque le cessionnaire est déjà titulaire d'une autorisation de détention, celle-ci est restituée aux mêmes services à l'occasion de la remise de la nouvelle autorisation de détention, laquelle doit porter sur l'ensemble des armes, munitions et leurs éléments détenus.
Article 15
فتح المادةDans le cas où la délivrance de l'autorisation de détention relève de la compétence du wali et lorsque le cédant et le cessionnaire ont leur siège dans des wilayas différentes, la procédure de constat de transfert est effectuée auprès de l'autorité de police ou de gendarmerie du lieu du siège du cédant.
A l'issue de cette opération, le dossier de transfert tel que prévu à l'article 13 ci-dessus est adressé au Wali du lieu du siège du cédant qui le transmet a son tour au wali du lieu du siège du cessionnaire.
Dès réception du dossier, le wali du lieu du siège du cessionnaire délivre l'autorisation de détention et la fait remettre à son titulaire par les services chargés de la réglementation de la wilaya dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 14 ci-dessus.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLorsque l'autorité compétente décide du retrait immédiat des armes, des munitions et de leurs éléments ainsi que de leur dépôt auprès du commissariat de police ou, à défaut, de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, elle en fait expressément mention sur la décision de retrait.
Dans ce cas, l'autorité de police ou de gendarmerie visée ci-dessus est chargée, sur réquisition de l'autorité compétente, de: notifier à l'intéressé la décision de retrait accompagnée de "l'Orde de cession ou de neutralisation"; exécuter le retrait et la mise en dépôt des armes, des munitions et de leurs éléments objet de la décision de retrait, contre remise d'un récépissé à l'intéressé.
Article 17
فتح المادةDans le cas prévu à l'article précédent, les opérations de transfert et de neutralisation des armes, munitions et leurs éléments doivent être effectuées, selon le cas, dans les conditions et modalités définies aux articles ci-dessus, sous le contrôle de l'autorité de police ou de gendarmerie dépositaire desdits armes, munitions et leurs éléments.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
فتح المادةSi le délai imparti expire sans que les armes, les éléments d'arme et munitions objet du présent arrêté n'aient été transférés ou neutralisés, l'autorité compétente les fait retirer, contre remise d'un récépissé, par les services de police ou de gendarmerie et leur fixe, selon le cas, les destinations suivantes :
La neutralisation pour les armes appartenant aux personnes physiques et à leurs frais.
La vente aux enchères publiques, conformément aux prescriptions de l'article 132 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, pour les armes appartenant aux personnes morales; le produit net de la vente bénéficiant aux intéressés.
Article 19
فتح المادةLorsque la décision de retrait concerne une personne morale, les armes, éléments d'arme et munitions sont mis en dépôt au groupement de gendarmerie nationale. Si le dépôt est appelé à se prolonger, les armes, éléments d'arme et munitions sont reversés aux services territorialement compétents de la direction des matériels du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE VI — DISPOSITION FINALE
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, ministre P.le ministre de l'intérieur et des de la défense nationale collectivités locales et par délégation Noureddine ZERHOUNI. Le Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'Armée Mohamed LAMARI.
JOURNAL OFFICIEL:DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:15 9 Dhon El Hidja 1421 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES .(1) N° ORDRE DE CESSION OU DE NEUTRALISATION Le (2):
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions dont la détention devient irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées par l'autorité compétente.
ORDONNE A Nom (3): Prénom (3):
Né le : à:
Fils de: et de:
Nationalité:..
Raison sociale:
Adresse:
Dans le délai ci-après : * De céder l'arme, les éléments d'arme et munitions désignés ci-dessous à un commerçant ou à un fabricant d'armes ou à toute personne physique dûment autorisée soit de faire neutraliser l'arme auprès d'un organisme habilité à cet effet (4). * De céder les armes, les éléments d'arme et munitions désignés au verso à un commerçant ou à un fabricant d'armes ou à toute personne morale dûment autorisée (5).
Passé ce délai, il sera fait application de l'article 18 de l'arrêté interministériel susvisé.
Caractéristiques de l'arme :
Type:... Catégorie:. .Marque:.
Modèle:.. .Calibre :. .Numéro de série :..
Elément(s) d'arme:
Désignation:.
Quantité:.
Munitions:
Désignation..
Quantité:.
Fait à le Le (2).
Notification (6):
Notifié le:. .Par:
Cachet Signature
(1) Mentionner la wilaya le cas échéant.
(2) Utiliser le terme ministre de l'intérieur ou wali selon le cas.
(3) Pour les personnes morales indiquer les nom et prénoms du représentant légal.
(4) Dispositions concernant les personnes physiques.
(5) Dispositions concernant les personnes morales.
(6) Partie à remplir par l'autorité de police ou de gendarmerie qui notifie le présent ordre.
Caractéristiques des armes N° TYPE CATEGORIE MARQUE MODELE CALIBRE Nº DE SERIE Eléments d'armes N° DESIGNATION QUANTITE Munitions N° DESIGNATION QUANTITE JOURNAL OFFICIEL:DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:15 9 Dhou El Hidja 1421 0 Arrêté inter ministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les conditions et modalités de détention, de port et de transport des armes de lère, 4ème et 5ème catégories et leurs munitions par les personnes physiques.
Le ministre de la défense nationale et, Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n°83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public;
Vu le décret présidentiel n°94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d'etat-major de l'armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 97-04 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d'exercice de l'action de légitime défense dans un cadre organisé;
Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 60-2°, 81-2°, 91-2° et 93-2° ;
Vu l'arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions ;
Arrêtent :
CHAPITREI OBJET - DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de détention, de port et de transport des armes de 1ère, 4ème et 5ème catégories et leurs munitions par les personnes physiques citées au paragraphe 2º de l'article 60 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques visées à l'article précédent sont les personnes de nationalité algérienne qui sont exposées à des risques d'agression en raison de circonstances particulières et qui sont mises dans l'obligation de s'en défendre :
1. soit à titre individuel, pour protéger leur personne, les membres de leur famille vivant sous le même toit ainsi que leur biens;
2. soit dans un cadre organisé, pour protéger les personnes et les biens, les sites d'habitation, les lieux de vie sociale ainsi que les équipements publics d'infrastructures et sociaux
Article 3
فتح المادةIl est entendu par circonstances particulières, toutes situations d'insécurité engendrées par les activités de terrorisme, de subversion ou de criminalité organisée et liées notamment à la qualité des personnes intéressées et/ou à la situation géographique du lieu de leur domicile et/ou de leur activité et qui comportent des menaces d'une imminence et d'un degré tels qu'il n'est pas possible de s'y soustraire autrement qu'en s'en défendant par les armes ou en changeant de lieu de domicile et/ou d'activité.
Article 4
فتح المادةSeules entrent dans le champ d'application du présent arrêté, les personnes physiques visées au paragraphe ler de l'article 2 ci-dessus. Les personnes physiques visées au paragraphe 2 du même article sont régies par les dispositions du décret exécutif n°97-04 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 susvisé, et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 5
فتح المادةLes armes et munitions visées à l'article 1er ci-dessus sont les armes de poing de lère et de 4ème catégories dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 susvisé, et dans certains cas, les armes d'épaule des 4ème et 5ème catégories.
La remise de ces armes et munitions aux personnes physiques, objet du présent arrêté, s'opère dans les conditions et modalités fixées ci-après.
CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES D'AFFECTATION ET DE DETENTION D'ARMES ET MUNITIONS
Article 6
فتح المادةL'affectation d'armes et de munitions aux personnes physiques, objet du présent arrêté, est subordonnée à une décision d'affectation délivrée par le wali de la wilaya du lieu de domicile, préalablement à la délivrance de l'autorisation de détention.
Article 7
فتح المادةLa délivrance de la décision d'affectation est subordonnée à une demande à l'adresse du wali, indiquant les nom et prénoms du demandeur, son adresse, sa profession et les raisons motivant sa demande.
La demande visée ci-dessus doit être appuyée des documents énumérés ci-après : les copies certifiées conformes des autorisations de détention des armes à feu éventuellement détenues par le postulant ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne détient aucune arme à feu; une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité; un certificat de résidence; un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois ; 4 mars 2001::::: une attestation justifiant de la profession du postulant; un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention et le port d'arme; six (6) photos d'identité.
Lorsque le postulant exerce une fonction dans une institution ou un établissement public, sa demande doit être revêtue du visa de l'autorité hiérarchique.
Article 8
فتح المادةLa demande de l'affectation visée à l'article précédent est déposée, contre récépissé, auprès des services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile.
Article 9
فتح المادةLa décision d'affectation conforme au modèle joint en annexe est délivrée par le wali, sur l'avis favorable de la commission de sécurité de wilaya et notifiée au titulaire, en deux exemplaires originaux, par l'intermédiaire des services visés à l'article 8 ci-dessus, au plus tard, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus, le demandeur reçoit notification de cette décision suivant le même canal et dans le même délai.
Article 10
فتح المادةLa dotation de l'arme et des munitions, objet de la décision, a lieu par les soins des services de la sûreté de wilaya ou, à défaut, du groupement de gendarmerie nationale de wilaya, suivant les modalités énoncées ci-après.
Article 11
فتح المادةLorsque le postulant se présente aux services visés à l'article 10 ci-dessus, il remet les deux (2) exemplaires originaux de la décision d'affectation et reçoit, en retour, l'arme, les munitions correspondantes dans la limite de vingt-cinq (25) cartouches, éventuellement le(s) chargeur(s) et un exemplaire de la décision d'affectation mentionnant la catégorie, la sous-catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série de l'arme, son état, les munitions correspondant et portant cachet et signature desdits services.
Article 12
فتح المادةL'autorisation de détention est établie, sans autres formalités, et remise à son titulaire, par les services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya, au plus tard, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de dépôt par l'intéressé, de l'exemplaire de la décision d'affectation, dûment renseigné par les services visés à l'article 10 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLe renouvellement de la dotation de munitions est soumis à autorisation du wali. La demande de renouvellement, motivée et accompagnée de toutes justifications utiles, est déposée, contre récépissé, auprès des services visés à l'article 8 ci-dessus.
Le renouvellement est justifié dans les cas suivants : consommation des munitions; perte ou vol des munitions, à condition que la perte ou le vol ne soit pas le fait de la négligence du titulaire; détérioration ou défectuosité des munitions.
Le renouvellement des munitions est effectué par les services qui ont assuré la dotation à l'origine, sur remise d'un exemplaire original de l'autorisation de renouvellement.
Article 14
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 22 et 23 ci-dessous, l'autorisation de détention confère à son titulaire le droit de détenir l'arme et les munitions affectées à son profit pour une durée limitée à deux (2) ans à compter de la date de la remise de l'arme.
L'autorisation venue à expiration peut être renouvelée sur demande de son titulaire. La demande de renouvellement doit être appuyée des documents suivants: une copie de l'autorisation de détention; un certificat de résidence; un extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de trois (3) mois; une attestation justifiant de la profession du postulant; un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec la détention et le port d'arme; trois (3) photos d'identité.
La demande de renouvellement doit être déposée et instruite dans les deux (2) mois précédant la date d'expiration de l'autorisation, dans les mêmes formes et délais que la demande d'affectation.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS RELATVES AU PORT ET AU TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS
Article 15
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'une arme de poing, l'autorisation de port est délivrée, simultanément, avec l'autorisation de détention.
Le renouvellement de l'autorisation de port à l'expiration obéit aux mêmes formes ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLes personnes physiques titulaires d'une autorisation de port d'arme de poing en vertu des dispositions du présent arrêté sont autorisées à porter lesdites armes ainsi que leurs munitions pour les motifs et besoins pour lesquels elles leur ont été remises.
Toutefois, ces armes ne doivent, en aucun cas, être portées de façon apparente.
Article 17
فتح المادةLes armes d'épaule ne peuvent être portées ou transportées hors des limites du domicile et/ou du lieu d'activité, sauf motif légitime.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
فتح المادةLes personnes physiques détenant une arme et des munitions en vertu des dispositions du présent arrêté doivent les conserver en sûreté pour se prémunir contre les risques de vol, d'accident ou de détérioration.
Article 19
فتح المادةEn cas de perte ou de vol de l'arme, d'un élément d'arme ou de munitions, le détenteur doit, sans délai, en faire une déclaration écrite circonstanciée au commissariat de police ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie nationale la plus proche de l'endroit où a eu lieu la perte ou le vol. Cette déclaration est transmise au wali ayant délivré l'autorisation de détention, accusé de réception de cette déclaration est remis à l'intéressé.
Lorsqu'il est établi que la perte ou le vol n'est pas le fait de la négligence de l'intéressé, celui-ci peut être autorisé de nouveau, s'il en fait la demande, à détenir et obtenir, selon le cas, le remplacement de l'arme, l'élément d'arme ou des munitions perdues ou volées, auprès du service qui lui a affecté l'arme à l'origine.
Article 20
فتح المادةEn cas de détérioration ou de défectuosité de munitions, leur détenteur doit les reverser aux services visés à l'article 10 ci-dessus, contre une attestation. Cette attestation est produite par l'intéressé pour justifier la demande de remplacement de munitions.
Article 21
فتح المادةEn cas de changement de domicile à l'intérieur de la même wilaya, les personnes physiques détenant des armes et des munitions en vertu des dispositions du présent arrêté sont tenues d'en faire déclaration aux commissaires de police ou, à défaut, aux chefs de brigades de gendarmerie nationale de l'ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir à l'autorité de police du lieu du nouveau domicile une copie certifiée conforme des autorisations de détention et de port.
Lorsque le domicile est transféré dans une autre wilaya, les autorisations de détention et de port d'arme et de munitions doivent être déposées, au préalable, par leur titulaire, auprès des services compétents de la wilaya où elles ont été délivrées, contre remise d'un avis de retrait.
Article 22
فتح المادةLes autorisations de détention et de port d'arme et de munitions sont nulles de plein droit dès que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou décède ou que les circonstances particulières ayant motivé sa dotation cessent d'exister.
Article 23
فتح المادةLes autorisations de détention et de port d'arme et de munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le wali qui les a délivrées.
Article 24
فتح المادةDans les cas visés aux articles 21 (alinéa 2ème), 22 et 23 ci-dessus, les personnes physiques concernées sont tenues de restituer, sans délai, leurs armes et munitions aux services qui les leur ont affectées. La restitution est constatée par un visa apposé sur l'avis de retrait par lesdits services.
Article 25
فتح المادةToute infraction aux prescriptions relatives au port d'arme ou aux obligations de déclaration de vol ou de perte d'arme, d'élément d'arme ou de munitions ou de changement de domicile, énoncées aux articles 16, 17, 19 et 21 ci-dessus, entraîne l'application des articles pertinents du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
Article 26
فتح المادةLes autorisations de détention et de port d'arme et de renouvellement de munitions visées ci-dessus sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les modèles des autorisations d'acquisition, d'importation, de détention et de port d'arme, munitions et leurs éléments, des autorisations de renouvellement de munitions ainsi que les formulaires de demande y afférents.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
فتح المادةLes personnes physiques détenant des armes de lère, 4ème ou 5ème catégorie, en vertu d'autorisations délivrées antérieurement à la publication du présent arrêté, sont soumises aux dispositions des articles 16 à 26 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'alinéa ler de l'article 14 ci-dessus, la durée de validité des autorisations visées à l'article précédent est fixée à un (1) an, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A leur expiration, ces autorisations peuvent être renouvelées sur demande de leur titulaire, suivant les formes et modalités prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةEn cas de détérioration ou de défectuosité de l'arme, le détenteur doit la reverser aux services visés à l'article 10 ci-dessus, aux fins de réparation, contre une attestation. Une copie de cette attestation est transmise par ces mêmes services à la wilaya.
Si l'arme est irréparable, il peut être procédé à son remplacement.
Article 30
فتح المادةLes modalités de mise en place, auprès des services prévus à l'article 10 ci-dessus, des armes et munitions destinées à la dotation des personnes physiques visées au paragraphe ler de l'article 2 ci-dessus, seront définies, en tant que de besoin, par un texte particulier.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةUne instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur définira les modalités pratiques d'affectation, de détention, de port et de transport des armes objet du présent arrêté.
Article 32
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, ministre P. Le ministre de l'intérieur et des de la défense nationale collectivités locales et par délégation Noureddine ZERHOUNI. Le Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Le Général de corps d'Armée Mohamed LAMARI. 4 mars 2001:::
ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES WILAYA..
N° DECISION D'AFFECTATION D'ARME ET DE MUNITIONS Le (1).... sur l'avis favorable de la commission de sécurité de wilaya, affecte à (2).
Né (e) le : à:
Fils de : et de:
Nationalité:
Adresse:
Profession:.
Une arme de poing - d'épaule (3) et les munitions correspondantes dans la limite de 25 cartouches.
L'intéressé doit se présenter à cet effet au service de (4) Fait à le Le (1)....
(1) Autorité qui délivre la décision.
(2) Nom et prénom du bénéficiaire.
(3) Rayer la mention inutile.
(4) Désigner le service chargé de la remise de l'arme et des munitions.
JOURNAL OFFICIEL:DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NP:15 9 Dhou El Hidja 1421 4 mars 2001 ANNEXE (suite) PARTIE RESERVEE AU SERVICE DE SECURITE CHARGE DE LA REMISE DE L'ARME ET DES MUNITIONS Caractéristiques de l'arme de poing - d'épaule (1) remise à l'intéressé :
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Type:
Marque:
Modèle:
Calibre:
Nº de série:
Etat (2):
Munitions et chargeurs remis :
DESIGNATION CALIBRE QUANTITE Fait à le (Cachet) Signature
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Indiquer si l'arme est neuve ou usagée. 4 mars 2001:::
Arrêté inter ministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les conditions et modalités d'importation, d'acquisition, de détention et de port des armes et munitions par les agents diplomatiques accrédités en Algérie.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales et, Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n°64-84 du 4 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
Vu le décret n°64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;
Vu le décret n°64-259 du 27 août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République algérienne démocratique et populaire, les membres du bureau d'assistance technique des Nations unies et les experts;
Vu le décret présidentiel n°90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n°94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d'état-major de l'Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n°2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n°97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 60-(1º, 3º, 4° et 5°) 61(1º et 3°), 63-5°, 64, 69, 71, 72, 91(1°-3°-4° et 5°) et 92;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les conditions et modalités d'acquisition, de détention et de port des armes de poing de défense et leurs munitions par les personnes physiques;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant les conditions de délivrance, à titre transitoire, des autorisations d'importation des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions non disponibles sur le marché national;
Arrêtent :
CHAPITREI OBJET - DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités d'importation, d'acquisition, de détention et de port des armes et munitions par les agents diplomatiques accrédités en Algérie.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, il est entendu par :
"agents diplomatiques", les personnes étrangères ayant la qualité de personnel diplomatique ou consulaire des missions diplomatiques définies ci-dessous, dûment accréditées pour l'exercice de leurs fonctions en Algérie et titulaires d'une carte diplomatique;
"missions diplomatiques", les missions permanentes des pays avec lesquels l'Algérie est liée par des relations diplomatiques et/ou consulaires ainsi que les missions des organisations internationales dont l'Algérie est membre ou avec lesquelles elle est liée par des relations diplomatiques et qui sont accréditées en Algérie.
Article 3
فتح المادةSous réserve de réciprocité et conformément aux dispositions du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 et des arrêtés interministériels susvisés, des autorisations peuvent être accordées au profit des agents diplomatiques pour l'importation, l'acquisition, la détention et le port d'armes et de munitions de 4ème catégorie (sous-catégorie 1), 5ème catégorie, 6ème catégorie (points 1.4 et 1.5) et 7ème catégorie (sous-catégories 4 et 5), à raison d'une seule arme pour chaque type d'arme.
CHAPITRE II — IMPORTATION, ACQUISITION, DETENTION ET PORT DES ARMES ET MUNITIONS PAR LES AGENTS DIPLOMATIQUES
Section 1 — Importation, acquisition, détention et port des armes et munitions de 4ème et 5ème catégories
Article 4
فتح المادةLes autorisations d'importation ou d'acquisition d'armes de 4ème catégorie (sous-catégorie
1) et de 5ème catégorie sont délivrées aux agents diplomatiques par le ministre chargé de l'intérieur, suivant les conditions et modalités fixées ci-après.
Article 5
فتح المادةL'octroi de l'autorisation d'importation ou d'acquisition est subordonnée à une demande à l'adresse du ministre chargé de l'intérieur, indiquant les nom et prénoms du demandeur, son adresse, le type de l'arme et son calibre. Lorsqu'il s'agit d'importation, la demande doit mentionner, en outre, les caractéristiques de l'arme (marque, modèle, numéro de série).
Article 6
فتح المادةLa demande d'autorisation visée à l'article précédent est transmise, sous le couvert de la mission diplomatique à laquelle appartient le demandeur, aux services concernés du ministère des affaires étrangères.
Elle est enregistrée et transmise aux services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, revêtue de l'avis motivé des services du ministère des affaires étrangères.
Article 7
فتح المادةL'autorisation d'importation ou d'acquisition est transmise aux services concernés du ministère des affaires étrangères qui la font parvenir à la mission diplomatique.
Article 8
فتح المادةL'importation ou l'acquisition des armes, objet de l'autorisation, doit être réalisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Passé ce délai, l'autorisation devient caduque.
Article 9
فتح المادةPour la délivrance des autorisations de détention et/ou de port des armes acquises ou importées en vertu des dispositions de la présente section, la mission diplomatique est tenue de remettre aux services concernés du ministère des affaires étrangères, dans les sept (7) jours qui suivent l'importation ou l'acquisition effective des armes: une copie de l'autorisation d'importation ou d'acquisition dûment visée par le service des douanes ou renseignée par l'organisme vendeur; une copie certifiée conforme de la carte diplomatique du futur détenteur ; quatre (4) photos d'identité.
Ces pièces sont transmises aux services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur.
Article 10
فتح المادةA la réception du dossier de demande visé à l'article précédent, le ministre chargé de l'intérieur délivre: une autorisation de détention, pour ce qui concerne les armes de 5ème catégorie; une autorisation de détention et de port, pour ce qui concerne les armes de 4ème catégorie (sous-catégorie 1).
L'autorisation est transmise aux services concernés du ministère des affaires étrangères qui la notifient à la mission diplomatique.
Article 11
فتح المادةL'autorisation d'importation d'armes accordée vaut autorisation d'importation des munitions correspondantes dans la limite de : vingt-cinq (25) cartouches pour les armes de 4ème catégorie (sous-catégorie 1); 4 mars 2001....... cent cinquante (150) cartouches pour les armes de 5ème catégorie.
Le renouvellement des munitions est soumis à autorisation d'importation ou d'acquisition, délivrée par le ministre chargé de l'intérieur, sur demande introduite par la mission diplomatique, suivant les formes prescrites aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Section 2 — Importation, acquisition et détention des armes et munitions de 6ème et 7ème catégories
Article 12
فتح المادةLes autorisations d'importation ou d'acquisition d'armes de 6ème catégorie (points 1.4 et 1.5) et de 7ème catégorie (sous-catégories 4 et 5) sont délivrées aux agents diplomatiques par le wali territorialement compétent, suivant les conditions et modalités fixées ci-après.
Article 13
فتح المادةL'octroi de l'autorisation d'importation ou d'acquisition est subordonnée à une demande formalisée et transmise aux services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, suivant les formes prescrites aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLa demande d'autorisation visée à l'article précédent est transmise par les services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur au wali territorialement compétent.
Article 15
فتح المادةAprès sa délivrance par le wali, l'autorisation d'importation ou d'acquisition est transmise par les services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur aux services concernés du ministère des affaires étrangères qui la font parvenir à la mission diplomatique.
Article 16
فتح المادةL'importation ou l'acquisition des armes objet de l'autorisation doit être réalisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Passé ce délai, l'autorisation devient caduque.
Article 17
فتح المادةPour la délivrance de l'autorisation de détention des armes acquises ou importées, en vertu des dispositions de la présente section, la mission diplomatique est tenue de remettre aux services concernés du ministère des affaires étrangères, dans les quinze (15) jours qui suivent l'importation ou l'acquisition effective des armes : une copie de l'autorisation d'importation ou d'acquisition dûment visée par le service des douanes ou renseignée par l'organisme vendeur ; une copie certifiée conforme de la carte diplomatique du futur détenteur ; quatre (4) photos d'identité.
Ces pièces sont transmises aux services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur qui les font parvenir au wali territorialement compétent.
Article 18
فتح المادةAprès sa délivrance par le wali, l'autorisation de détention est transmise par les services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur aux services concernés du ministère des affaires étrangères qui la notifient à la mission diplomatique.
Article 19
فتح المادةL'importation ou l'acquisition des munitions des armes de 7ème catégorie (sous-catégories 4 et 5) n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, l'importateur ou l'acquéreur est tenu de justifier qu'il est titulaire d'une autorisation de détention du type d'arme sus-cité.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU PORT DE CERTAINES ARMES PAR LES AGENTS DIPLOMATIQUES ET LES PERSONNES CHARGEES DE LEUR PROTECTION
Article 20
فتح المادةLes agents diplomatiques sont habilités à porter, en dehors des enceintes diplomatiques et des limites de leur domicile, les armes de 4ème catégorie (sous-catégorie 1) pour lesquelles ils ont reçu une autorisation de port.
Ils ne peuvent porter les armes de 5ème catégorie, de 6ème catégorie (points 1.4 et 1.5) et de 7ème catégorie (sous-catégories 4 et 5) pour lesquelles ils ont reçu une autorisation de détention que dans les lieux, circonstances et conditions prescrits à l'article 91(1°-3°-4° et 5°) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé.
Article 21
فتح المادةEn cas de troubles graves à l'ordre et à la sécurité publics, les personnes chargées de la protection des agents diplomatiques peuvent être autorisées, sous réserve de réciprocité, à porter en dehors des enceintes diplomatiques, des armes et équipements de lère catégorie (sous-catégorie 1) ou de 4ème catégorie (sous-catégorie 1 et point 18.2), sur autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'intérieur, après avis du ministre de la défense nationale.
Article 22
فتح المادةL'autorisation visée à l'article précédent est accordée sur demande de la mission diplomatique, introduite suivant les formes prescrites à l'article 6 ci-dessus. La demande doit mentionner les noms et prénoms des personnes intéressées, les caractéristiques des armes et être accompagnée des pièces ci-après : une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou, le cas échéant, de la carte diplomatique de la personne intéressée; quatre (4) photos d'identité.
Article 23
فتح المادةL'autorisation spéciale est retirée par le ministre chargé de l'intérieur dès que les conditions qui ont justifié sa délivrance cessent d'exister. Elle peut être retirée sur demande du ministre des affaires étrangères.
Article 24
فتح المادةLorsque les agents diplomatiques bénéficient d'une escorte armée assurée par des services publics algériens, les dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre.
Article 25
فتح المادةLes armes visées au présent chapitre doivent être portées de manière non apparente.
CHAPITREIV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
فتح المادةLes armes, munitions et matériels importés par les missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, en vertu des dispositions du présent arrêté, doivent être obligatoirement emballés et conditionnés dans tous moyens appropriés tels que cartons ou caisses cerclés ou conteneurs métalliques, à l'exclusion de la valise diplomatique.
Article 27
فتح المادةLes armes, munitions et matériels visés à l'article précédent ne peuvent être admis sur le territoire national qu'après leur visite par le service des douanes du point d'entrée. Cette formalité est sanctionnée par un visa de conformité apposé au verso de l'autorisation d'importation.
Article 28
فتح المادةL'administration des douanes est tenue d'informer les services de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, de toute importation d'armes, munitions et matériels effectuée en vertu des dispositions des articles précédents, dès leur dédouanement et leur admission en territoire national, en précisant leurs caractéristiques, leur nombre et les références de l'autorisation d'importation.
Article 29
فتح المادةLes autorisations de détention et de port d'arme délivrées en vertu des dispositions du présent arrêté sont valides pendant toute la durée de la mission de leur titulaire. La validité de ces autorisations cesse avec la fin de mission de leur titulaire.
Article 30
فتح المادةL'agent diplomatique détenant des armes et munitions en vertu des dispositions du chapitre 2 cité ci-dessus et qui achève sa mission en Algérie, doit : soit réexporter les armes et les munitions détenues ; soit les céder au profit d'un autre agent diplomatique de la même mission diplomatique, dûment autorisé suivant les formes prévues par le présent arrêté.
Article 31
فتح المادةLes missions diplomatiques sont tenues de restituer aux services concernés du ministère des affaires étrangères toute autorisation de détention ou de port d'arme dont le titulaire aura achevé sa mission en Algérie, dans les sept (7) jours qui suivent la date de son départ.
Article 32
فتح المادةLes agents diplomatiques détenant des armes et munitions en vertu d'autorisations délivrées antérieurement au présent arrêté sont tenus de régulariser leur situation en conformité avec les dispositions dudit arrêté, dans un délai de trois (3) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 33
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, P. le ministre ministre de l'intérieur de la défense nationale et des collectivités locales et par délégation, Noureddine ZERHOUNI Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'armée Mohamed LAMARI Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères Abdelaziz BELKHADEM --- Arrêté interministériel 12 Chaoual 1421 correspondant 7 janvier 2001 relatif à la régularisation des personnes physiques détenant des armes de poing de lère ou de 4ème catégorie en vertu d'autorisations délivrées antérieurement à la parution du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998.
Le ministre de la défense nationale et, Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n°94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d'état-major de l'Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n°2000-257 du 26 Joumada El Oula 1420 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 60 (1° et 2°) et 129;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les conditions et modalités d'acquisition, de détention et de port des armes de poing de défense et leurs munitions par les personnes physiques;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées par l'autorité compétente;
Vu l'arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions;
Arrêtent :
CHAPITREI OBJET
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 129 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de régularisation de la situation des personnes physiques détenant des armes de poing de lère ou de 4ème catégorie et leurs munitions acquises par elles, en vertu d'autorisations délivrées antérieurement à la publication du décret exécutif précité au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La régularisation s'entend de l'opération de mise en conformité de la situation des personnes visées à l'alinéa précédent avec les dispositions du paragraphe ler de l'article 60 dudit décret.
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques détenant des armes de poing de lère catégorie et leurs munitions, acquises en vertu d'autorisations délivrées antérieurement à la publication du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être régularisées, à titre dérogatoire, par référence aux personnes physiques dotées d'armes de poing de lère catégorie par les services publics compétents, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 60 dudit décret, suivant les modalités fixées ci-après.
Article 3
فتح المادةLes personnes physiques détenant des armes de poing de 4ème catégorie et leurs munitions, en vertu d'autorisations délivrées antérieurement à la publication du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenues de régulariser leur situation en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les conditions et modalités d'acquisition, de détention et de port des armes de poing de défense et leurs munitions par les personnes physiques, suivant les modalités fixées ci-après.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques détenant des armes de poing de lère ou de 4ème catégorie qui leur ont été remises par les services publics compétents, pour leur permettre de se défendre contre des risques d'agression, sont exclues du champ d'application du présent arrêté.
CHAPITRE II — MODALITES DE REGULARISATION
Article 5
فتح المادةLa régularisation de la situation des personnes physiques visées aux articles 2 et 3 ci-dessus a pour objet de les autoriser à détenir et porter les armes et munitions qu'elles détiennent suivant les formes et procédures en vigueur en la matière.
Article 6
فتح المادةLa régularisation est subordonnée à une demande écrite à l'adresse du wali de la wilaya du lieu de domicile.
La demande de régularisation doit mentionner les nom et prénoms du demandeur, son adresse, sa profession ainsi que les caractéristiques de l'arme qu'il détient (type, marque, modèle, calibre, numéro de série) et la quantité de munitions correspondantes. Elle doit être appuyée des documents énumérés ci-après : les copies certifiées conformes des autorisations de détention et de port de l'arme détenue ; une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité pour les nationaux et du titre de séjour pour les résidents étrangers; un certificat de résidence; un extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de trois (3) mois; une attestation justifiant de la profession du postulant; six (6) photos d'identité.
Article 7
فتح المادةLa demande de régularisation est déposée, contre récépissé, auprès des services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile.
Article 8
فتح المادةSauf empêchement légal avéré, la demande de régularisation donne lieu à la délivrance des autorisations de détention et de port d'arme par le wali. Les autorisations sont remises au titulaire par l'intermédiaire des services visés à l'article 7 ci-dessus dans un délai de trois (3) mois au plus tard, à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 9
فتح المادةEn cas de décision de refus de régularisation, le demandeur reçoit notification de cette décision, suivant le canal et dans le délai visés à l'article 8 ci-dessus, dans les formes ci-après:
1. Pour le détenteur d'une arme de poing de lère catégorie, il est délivré une décision de retrait, l'invitant à déposer l'arme, les munitions et l'original des autorisations de détention et de port y afférentes, auprès de la brigade de gendarmerie nationale ou, à défaut, au commissariat de police du lieu de domicile, contre remise d'un récépissé et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la décision de retrait.
Les armes et les munitions déposées seront remises par les services précités, au groupement de gendarmerie nationale, lequel les reverse aux services territorialement compétents de la direction des matériels du ministère de la défense nationale, conformément aux procédures réglementaires en vigueur.
2. Pour le détenteur d'une arme de poing de 4ème catégorie, il est notifié un "ordre de cession ou de neutralisation", conforme au modèle joint en annexe, l'invitant soit à céder l'arme et les munitions à un commerçant ou à un fabricant d'armes ou à toute personne physique dûment autorisée, soit à les conserver après les avoir faites neutraliser auprès d'un organisme habilité à cet effet et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de l'ordre de cession ou de neutralisation.
En cas d'urgence, le wali peut imposer un délai plus court ou prescrire le retrait des armes et munitions et leur dépôt auprès du commissariat de police ou, à défaut, de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, contre remise d'un récépissé, en attendant leur cession ou leur neutralisation.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-dessous, l'autorisation de détention confère à son titulaire le droit de détenir l'arme et les munitions en sa possession pour une durée transitoire limitée à trois (3) ans.
Article 11
فتح المادةA l'expiration de la durée transitoire, les personnes physiques concernées sont tenues de se conformer aux prescriptions ci-après :
1. Pour les personnes physiques détenant des armes de poing de lère catégorie et leurs munitions, il est fait application des dispositions de l'article 9-1° ci-dessus. 9 Dhou El Hidja 1421
2. Les personnes physiques détenant des armes de poing de 4ème catégorie et leurs munitions peuvent demander le renouvellement des autorisations de détention et de port d'arme. Toutefois, leur demande doit être déposée et instruite dans les deux (2) mois précédant la date d'expiration de la durée transitoire, suivant les formes et procédures fixées par l'arrêté interministériel cité à l'article 3 ci-dessus. En cas de refus de renouvellement, il est fait application des dispositions de l'article 9-2° ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLa cession ou la neutralisation des armes de 4ème catégorie, telles que prévues à l'article 9-2° ci-dessus, obéissent aux dispositions des articles 4 à 10 de 1'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les prescriptions applicables aux armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition dont la détention devient irrégulière et/ou dont les autorisations y afférentes sont retirées par l'autorité compétente.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLes autorisations de détention et de port d'armes de poing, délivrées antérieurement à la parution du présent arrêté par une administration autre que la wilaya, doivent être transmises sous forme de listes exhaustives mentionnant les noms, prénoms et adresses des titulaires ainsi que les caractéristiques des armes, aux wilayas des lieux de résidence des titulaires.
Article 14
فتح المادةLes demandes de régularisation doivent être déposées auprès des services visés à l'article 7 ci-dessus dans un délai de six (6) mois, au plus tard, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toute demande introduite à l'expiration dudit délai sera rejetée, sans préjudice des dispositions des articles 31 et 32 de l'ordonnance n°97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
Article 15
فتح المادةLes autorisations de détention et de port d'arme délivrées en vertu des dispositions du présent arrêté sont nulles de plein droit dès que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.
Article 16
فتح المادةLes autorisations délivrées en vertu du présent arrêté peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le wali qui les a délivrées.
Toutefois, lorsque le détenteur ne réside plus dans la wilaya où lesdites autorisations lui ont été délivrées, ce retrait est effectué par le wali de la wilaya dans laquelle le détenteur a transféré son domicile.
Article 17
فتح المادةLes personnes physiques, objet des dispositions du présent arrêté, obéissent en matière de conditions de port, de conservation, de cession, de perte ou de vol d'arme, de changement de domicile et de renouvellement des munitions, aux dispositions de l'arrêté interministériel cité à l'article 3 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةEn cas de cession ou de neutralisation des armes et munitions, l'intéressé bénéficie du produit net de la vente et supporte les frais liés à l'opération de neutralisation.
Article 19
فتح المادةDans le cas où les personnes physiques concernées par le présent arrêté ne se soumettent pas aux prescriptions énoncées aux articles 9 et 11 ci-dessus, l'autorité compétente fait procéder au retrait de leurs armes, contre remise d'un récépissé, par les services de police ou de gendarmerie.
Les armes retirées reçoivent la destination prévue à l'article 9-1° ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLes autorisations de détention et de port d'arme citées ci-dessus, sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 définissant les modèles des autorisations d'acquisition, d'importation, de détention et de port d'arme, munitions et leurs éléments, des autorisations de renouvellement de munitions ainsi que les modèles des formulaires de demande y afférents.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةUne instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur définira les modalités d'application du présent arrêté.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001.
Le ministre d'Etat, P. le ministre ministre de l'intérieur de la défense nationale et des collectivités locales et par délégation, Noureddine ZERHOUNI Le Chef d'état-major de l'armée nationale populaire Le général de corps d'armée Mohamed LAMARI 4 mars 2001:::::
ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES WILAYA.
N° ORDRE DE CESSION OU DE NEUTRALISATION Le wali:
Vu l'arrêté interministériel du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 relatif à la régularisation des personnes physiques détenant des armes de poing de lère ou de 4ème catégorie en vertu d'autorisations délivrées antérieurement à la parution du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou Nom:
Né(e) le :
Fils de:
Nationalité:
Adresse:
Dans le délai ci-après :
• De céder l'arme et les munitions désignées ci physique dûment autorisée, El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998.
ORDONNE A .Prénoms : à: .et de: -dessous à un commerçant ou à un fabricant d'armes ou à toute personne
• ou de faire neutraliser l'arme auprès d'un organisme habilité à cet effet.
Passé ce délai, il sera fait application de l'article Caractéristiques de l'arme :
Type: Catégorie:
Modèle: .Calibre:
Munitions:
Désignation..
Quantité :
Notification (1) :
Notifié le:
(1) Partie à remplir par le service qui notifie le présent 19 de l'arrêté interministériel susvisé.
Marque:
Numéro de série :
Fait à. le Le wali.
Par:
Cachet et Signature ordre.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret présidentiel n° 94-46
- Décret présidentiel n° 2000-257
- Décret exécutif n° 94-247
- Décret exécutif n° 98-96
- Arrêté interministériel
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