Décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d'organisation et d'accomplissement des activités de sûreté interne d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 dú 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.
CHAPITRE I — OBJET DE LA SURETE INTERNE D'ETABLISSEMENT
Article 2
فتح المادةDans le cadre des mesures de prévention, de préservation et de défense prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne d'établissement est une fonction organique et permanente assurée par des dispositifs et des mesures graduels et adaptés, à visée essentiellement dissuasive et , préventive et, le cas échéant, cœrcitive.
Article 3
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne d'établissement a pour objet de : 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N° 28 8 mai 1996 préserver les infrastructures, les équipements et le déroulement normal des activités professionnelles sur les lieux de travail contre toute action à portée délictuelle ou criminelle, faire échec à toute tentative d'exaction, de sabotage, d'agression ou de perturbation subversive visant les infrastructures, les équipements, les personnels, les usagers ou le déroulement normal des activités professionnelles, ou en réduire les effets, s'il y a lieu, prendre les dispositions d'urgence en matière d'alerte et de secours ainsi que les mesures de sûreté visant la neutralisation des auteurs et complices surpris sur les lieux ou aux abords immédiats de l'établissement.
CHAPITRE II — PLAN ET REGLEMENT DE SURETE INTERNE
Article 4
فتح المادةLe règlement et le plan de sûreté interne de l'établissement sont élaborés par le chef de l'établissement en liaison avec les autorités habilitées.
Ils revêtent un caractère secret et confidentiel.
Article 5
فتح المادةLe plan de sûreté interne détermine le champ d'intervention de la sûreté interne et évalue les différents risques et menaces auxquels se trouve exposé l'établissement.
Il détermine, organise, quantifie et qualifie les dispositifs et les moyens, les techniques et les méthodes de protection et de détection ainsi que les mesures passives et actives de sûreté à mettre en œuvre à l'effet de prévenir ces risques, de réduire leurs effets sur l'établissement et son fonctionnement et, le cas échéant, de neutraliser les auteurs et vecteurs d'agressions et de risques et de prendre à leur encontre les mesures conservatoires prévues par l'article 22 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée.
Article 6
فتح المادةLe règlement de sûreté interne comprend l'ensemble des règles, des consignes, des limitations et des indications sur les conduites à tenir face à des circonstances déterminées dont l'application et l'observance sont obligatoires pour les personnels, les visiteurs et les usagers.
Article 7
فتح المادةLe plan et le règlement de sûreté interne d'établissement font l'objet d'un dépôt par les établissements, auprès du wali et du chef du service de sécurité territorialement compétent.
Le wali, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, approuve les plans et règlements de sûreté interne. qui lui sont soumis ou, à défaut, fait connaître aux chefs d'établissements ses observations, réserves et amendements et les invite à procéder aux modifications jugées nécessaires.
Les plans et les règlements de sûreté interne sont réputés approuvés si le wali ne fait pas connaître expressément son opposition à l'expiration du délai de deux (2) mois à compter de la date de leur dépôt.
Toutefois, pour les établissements similaires, un plan type de sûreté interne peut être arrêté.
CHAPITRE III — CHAMP D'INTERVENTION
Article 8
فتح المادةLes prérogatives de sûreté interne s'exercent à l'intérieur des limites de l'établissement et peuvent être étendues à ses abords ainsi qu'aux aires et services de proximité immédiate qui en dépendent.
Par abord, il est entendu les espaces adjacents à l'enceinte de l'établissement et à partir desquels peut être perpétré un fait attentatoire, à cet établissement.
Les aires et services de proximité immédiate incluent les voies, les espaces, les itinéraires, les infrastructures et les dépendances régulièrement exploités, utilisés ou empruntés par l'établissement ou par ses personnels, ses usagers, ses fournisseurs, ses partenaires ou ses visiteurs.
CHAPITRE IV — RESPONSABILITE ET ORGANISATION
Article 9
فتح المادةConformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne de l'établissement est assurée sous la responsabilité de l'autorité qui, à l'échelon de l'établissement, est dûment désignée pour assumer les fonctions de direction.
En sa qualité de responsable de la sûreté interne, le chef de l'établissement a autorité directe sur l'ensemble des activités, des dispositifs et des moyens y concourant.
Article 10
فتح المادةLe chef d'établissement veille à la continuité et à la permanence des activités de sûreté interne par un emploi judicieux des personnels et des moyens.
Il est tenu dans tous les cas, de veiller à la sûreté interne de l'établissement placé sous sa direction et à la mise en œuvre des mesures et moyens adaptés à ses caractéristiques et propres à préserver, en toutes circonstances, son intégrité et son fonctionnement.
En fonction de l'évaluation des risques et menaces auxquels est exposé l'établissement, de son étendue, de la vulnérabilité liée à son implantation, de la sensibilité intrinsèque et du caractère névralgique de ses activités, de l'importance de ses moyens et ressources, le chef d'établissement détermine le régime et le cadre et fixe les modalités d'accomplissement des missions de sûreté interne, éventuellement après avis des organes délibérants ou consultatifs concernés de l'établissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 7
Article 11
فتح المادةSans préjudice des directives énoncées par les autorités Mướtarchiques ou de tutelle, le chef d'établissemeht, en fonction de l'évaluation des menaces et des risques encourus ou prévisibles, d'une part et d'autre part, compte tenu des caractéristiques de l'établissement, décide: soit de désigner parmi les cadres de direction de l'établissement un assistant de sûreté interne ou de procéder à son recrutement parmi les candidats justifiant d'une formation en adéquation avec le poste, ! soit de, créer, de mettre en place et d'exploiter un service organique et permanent de sûreté interne, soit de confier les tâches de sûreté interne, après leur initiation préalable, à des personnels aptes de l'établissement, et ce, dans le cas d'établissements de petite taille ou exposés à des risques à la portée du personnel ordinaire, soit de recourir aux prestations spécialisées de surveillance et de gardiennage auprès d'entreprises agréées par l'Etat.
Le recours aux prestations spécialisées de gardiennage peut intervenir à titre occasionnel ou permanent, principal ou en renforcement des activités et dispositifs sécuritaires propres de l'établissement.
Article 12
فتح المادةLorsque plusieurs établissements sont situés à l'intérieur de zones géographiques constituant des ensembles ou des complexes industriels ou économiques, homogènes et délimités, les services de sûreté interne des établissements peuvent donner lieu à la mise sur pied d'un "service de sûreté interne de zone" pour organiser et assurer le déroulement des missions et des tâches de sûreté interne communes aux établissements de la zone.
Les conditions et les modalités d'application du présent article seront fixées conjointement par les autorités ministérielles compétentes.
Article 13
فتح المادةLorsque plusieurs établissements distincts sont situés dans le même périmètre, il peut être constitué un "service associé de sûreté interne".
La création d'un service associé se fait à l'initiative des chefs d'établissements concernés et qui est approuvé par le wali.
Article 14
فتح المادةLe "service associé de sûreté interne" prévu aux articles 12 et 13 ci-dessus est placé sous commandement unique exercé par un responsable désigné par les chefs d'établissements adhérents.
La mise sur pied de structures communes ou associées de sûreté interne n'entraîne pas décharge des chefs des établissements adhérents de leur responsabilité propre.
Article 15
فتح المادةLes walis, sur la base de l'appréciation globale des menaces et des risques prévalarit, procèderont à la catégorisation sécuritaire des établissements de leur circonscription et donneront aux chefs d'établissements toutes indications utiles permettant la détermination adéquate des dispositifs de sûreté interne à mettre en place.
CHAPITRE V — DOCUMENTS DE SERVICE
Article 16
فتح المادةL'accomplissement des activités de sûreté interne, quel qu'en soient le régime et le cadre, donne lieu à l'ouverture et à la tenue de registres destinés à recevoir mention de l'exécution des tâches de sûreté interne et, le cas échéant, des évènements et faits saillants survenus à cette occasion ainsi que des mesures prises pour y faire face.
Article 17
فتح المادةLes registres prévus à l'article 16 ci-dessus sont cotés et paraphés par le chef de l'établissement ou, le cas échéant, par son assistant chargé de la sûreté interne.
Lesdits registres sont régulièrement visés par le chef de l'établissement.
Article 18
فتح المادةLes activités de sûreté interne donnent lieu à l'élaboration, par le chef de l'établissement, de rapports trimestriels et annuels adressés aux autorités hiérarchiques et de tutelle.
Outre les rapports périodiques prévus à l'alinéa précédent, le chef d'établissement signale, sans délai, aux services de sécurité territorialement compétents, tout fait attentatoire perpétré contre l'établissement, tout indice ou anomalie laissant supposer un risque imminent et patent pour la sûreté de l'établissement ainsi que tout renseignement ou information pouvant présenter un intérêt en la matière.
CHAPITRE VI MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS Paragraphe I Moyens humains
Article 19
فتح المادةHors le cas de la création d'une structure organique de sûreté interne, les tâches y afférentes sont confiées, en sus de leurs activités habituelles ou à titre d'activité principale exclusive, à des agents en activité choisis par le chef de l'établissement parmi les postulants présentant une aptitude physique et une formation appropriée leur permettant de s'acquitter valablement des tâches de sûreté interne.
Les personnels nommés ou désignés pour s'occuper de la fonction de sécurité bénéficient de l'ensemble des droits et avantages liés à l'exercice de cette activité. 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N° 28 8 mai 1996
Article 20
فتح المادةDans le cas où la sûreté interne de l'établissement est assurée dans le cadre d'un service organique créé à cet effet, l'établissement procède au recrutement et à l'emploi d'agents spécialisés après avis des services de sécurité compétents.
Article 21
فتح المادةLe recrutement d'agents de sûreté interne est ouvert en priorité aux candidats ayant accompli leurs obligations militaires et à ceux ayant servi cinq ans et plus dans les rangs de l'armée nationale populaire, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la garde communale, de la protection civile ou des douanes nationales et régulièrement rendus à la vie civile, pour des motifs autres que disciplinaires ou d'inaptitude physique ou mentale.
Article 22
فتح المادةLes cadres et agents chargés de la sûreté interne de l'établissement: s'interdisent d'intervenir, à quelque titre que ce soit, dans les autres domaines d'activité de l'établissement, ----doivent faire preuve, en toutes circonstances, de la disponibilité et de l'assiduité requises par la sûreté interne de l'établissement, en observant notamment le régime et les horaires de travail, doivent observer scrupuleusement les obligations de loyauté, de réserve, de neutralité et d'impartialité et s'interdisent toute intervention dans les relations de travail et les litiges et conflits professionnels d'ordre administratif ou syndical au sein de l'établissement, doivent respecter l'obligation de secret professionnel et ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occassion de l'exercice de leurs fonctions.
Paragraphe 2 Régime disciplinaire
Article 23
فتح المادةSauf faute détachable du service, les personnels de sûreté interne ne peuvent être personnellement tenus à réparation sur leurs propres deniers à raison des conséquences des actes qu'ils auront régulièrement accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 24
فتح المادةLes négligences coupables et les manquements avérés aux règles édictées en matière de sûreté interne sont sanctionnés conformément aux dispositions des règlements intérieurs en vigeur au sein des établissements, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, le cas échéant.
Paragraphe 3 Moyens matériels
Article 25
فتح المادةLes armements et les équipements profesionnels nécessaires à la sûreté interne d'établissement font l'objet d'une normalisation à l'initiative du ministre chargé de l'intérieur qui arrête, seul ou conjointement avec les départements ministériels concernés, les conditions et les procédures de leur mise en service et de leur élimination.
Article 26
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la dotation d'un établissement en armement et en équipements professionnels réglementés fait l'objet d'une autorisation préalable du wali territorialement compétent, dans les limites des dotations type arrêtées par le ministre chargé de l'intérieur.
L'établissement procède à l'acquisition des armes et équipements objet de l'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةEn l'absence de tenues ou d'attributs distincts prévus à l'article 19 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, les personnels de sûreté interne des établissements sont tenus d'arborer tout signe distinctif indiquant leur qualité, déterminé et mis à leur disposition par la direction de l'établissement et permettant aux autres personnels, aux visiteurs et usagers de l'établissement, de les reconnaître immédiatement et sans méprise.
Paragraphe 4 Moyens financiers
Article 28
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Etani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, les charges et les dépenses d'équipement et fonctionnement afférentes à la sûreté interne sont à la charge des établissements concernés. Elles constituent des dépenses obligatoires prioritaires et font régulièrement l'objet de prévisions au titre de leur budget.
CHAPITRE VII — INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 29
فتح المادةLe contrôle de la sûreté interne des établissements est exercé par le wali ou par son représentant, dûment délégué, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995, susvisée.
Article 30
فتح المادةLes services publics de sécurité procèdent à des inspections en vue de s'assurer du respect et de l'application des règles de conservation et de port des armes et des équipements réglementés par les personnels de sûreté interne des établissements.
Les inspections sont sanctionnées par un rapport d'inspection faisant état, le cas échéant, des inobservations et des insuffisances constatées.
Le wali territorialement compétent et le chef de l'établissement concerné sont destinataires du rapport d'inspection.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Le chef de l'établissement inspecté procède sans délai aux redressements et aux normalisations nécessaires et en rend compte au wali territorialement compétent.
Article 31
فتح المادةLe wali s'assure de l'organisation, par les services de sécurité compétents, de séances d'instruction sur le maniement et l'usage des armes à l'intention des 1 établissements concernés de sa circonscription.
CHAPITRE VIII — CONSERVATION, PORT ET USAGE DES ARMES
Article 32
فتح المادةLes conditions de conservation et de port des armes et équipements professionnels que l'établissement est autorisé à détenir dans le cadre de sa sûreté interne sont celles édictées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de délivrance de permis individuel de port d'arme.
Article 33
فتح المادةLes armes régulièrement acquises et détenues par l'établissement au titre de sa sûreté interne, ne peuvent être portées ou utilisées par les personnels habilités de l'établissement qu'à l'intérieur des limites du champ d'intervention défini à l'article 8 du présent décret.
Article 34
فتح المادةLes personnels de sûreté interne ne peuvent faire usage de leurs armes qu'à titre d'ultime recours, pour faire face à une agression armée, après les sommations d'usage.
Dans le cas prévu au présent article, l'usage des armes ne peut intervenir qu'en l'absence d'autres moyens de défense et après avoir épuisé toutes autres voies de neutralisation des agresseurs; toutefois, en situation de troubles à l'ordre public, graves et prolongés, les personnels de sûreté interne des établissements peuvent recourir à l'usage des armes face à toute attitude ou intention manifestement hostile, à l'encontre de fuyards ou de suspects visiblement ou apparemment armés ainsi qu'à l'encontre de personnes qui se dérobent aux vérifications et contrôles.
Il ne peut être procédé à la poursuite des fuyards, suspects, ou auteurs d'atteinte, en dehors du champ d'intervention défini à l'article 8 ci-dessus, que sur injonction expresse des services de sécurité et en leur présence.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS PARTICULIEREMENT NEVRALGIQUES
Article 35
فتح المادةEn application de l'article 15 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, il peut être mis sur pied des unités chargées d'assurer la sûreté et la protection des grands ensembles, zones économiques ou industrielles et des grands chantiers et travaux publics, dénommées "Détachements de sûreté et de protection", par abréviation D.S.P. et appelés ci-après "les détachements".
Article 36
فتح المادةL'action des détachements s'exerce à l'intérieur d'un périmètre préalablement délimité, par des mesures préventives de surveillance, de guet et d'alerte ainsi qu'en cas de menace ou d'agression contre les personnes et les biens du site professionnel, par toutes mesures de protection ef de riposte, y compris par l'emploi de la force et l'usage des armes.
Article 37
فتح المادةLes détachements sont créés sur proposition conjointe du wali territorialement compétent et du chef d'établissement concerné par arrêté interministériel du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité ministérielle hiérarchique ou exerçant la tutelle sur les grands ensembles, les zones économiques ou industrielles ou sur les grands chantiers ou grands travaux devant être dotés d'un détachement de sûreté et de protection.
Leur dissolution intervient dans les mêmes formes.
Article 38
فتح المادةL'arrêté interministériel portant création d'un détachement indique expressément les effectifs et les dotations autorisés au profit dudit détachement, son lieu d'implantation ainsi que les limites de son aire d'intervention.
Article 39
فتح المادةLes détachements de sûreté et de protection sont mis sur pied, équipés et exploités par l'opérateur public concerné en tant que partie intégrante et organique des ensembles, zones économiques ou industrielles, grands chantiers ou grands travaux à protéger.
Article 40
فتح المادةLes personnels des détachements sont désignés ou recrutés, administrés et rémunérés par l'opérateur public économique ou industriel concerné.
Lorsque la vulnérabilité du périmètre d'implantation l'exige ou lorsque ce périmètre est particulièrement menacé, les détachements de sûreté et de protection peuvent après agrément du wali concerné, être renforcés par des services de sécurité, ou par des détachements de la garde communale.
Les modalités de prise en charge de ces personnels sont arrêtées par le wali et le responsable de l'établissement concernés.
Article 41
فتح المادةLes walis, chacun pour sa circonscription, assistés des chefs de daïras et des services de sécurité territorialement compétents, s'assurent du bon déroulement des opérations de mise sur pied des détachements.
Ils s'assurent également de la prise en charge de la formation des personnels des détachements et de leur emploi conforme et prennent, de concert avec les chefs d'établissement, toutes mesures destinées à favoriser l'exercice des missions des détachements.
Article 42
فتح المادةLes détachements sont placés sous le contrôle général des walis.
ALGERIENNE N° 28 20 Dhou El Hidja 1416 8 mai 1996 Ils sont soumis au contrôle technique et opérationnel des services de sécurité territorialement compétents, notamment en cas de nécessité d'agir sur la voie publique incluse dans le champ de sûreté de l'établissement tel que délimité à l'article 8 du présent décret.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES APLLICABLES EN PERIODES DE TROUBLES
Article 43
فتح المادةEn cas d'agression flagrante perpétrée contre un établissement, de troubles à l'ordre public, graves et prolongés, lorsque la sensibilité d'un site économique ou industriel l'exige ou lorsque ce site est exposé à des risques particuliers, le wali procède à la désignation d'un responsable des services de sûreté interne des établissements aģissant collectivement dans un cadre d'assistance mutuelle. Il peut, également, à titre exceptionnel, requérir les agents de sûreté interne d'établissement en vue de participer à titre d'appoint ou de renfort à des opérations de police hors les limites fixées à l'article 8 ci-dessus.
Les agents de sûreté interne des établissements ainsi requis agissent, dans ces circonstances, en qualité d'auxiliaires de police.
Article 44
فتح المادةEn cas d'agression flagrante perpétrée contre un établissement, de troubles à l'ordre public, graves et prolongés, les services de sûreté interne, des établissements situés sur un même site économique ou industriel, homogène et délimité, peuvent en cas de nécessité ou d'urgence, se prêter mutuellement concours et assistance et en informent sans délai les services de sécurité territorialement compétents.
Article 45
فتح المادةDans les circonstances prévues à l'article 43 ci-dessus et dans les limites du site économique ou industriel considéré, les agents de sûreté interne des établissements sont autorisés à mettre en œuvre des dispositifs de vérification et de contrôle des personnes et des biens sur les voies publiques selon les conditions déterminées par le wali territorialement compétent, sur avis des autorités de police ou de gendarmerie.
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS ET AUX RETENTIONS DE PERSONNES
Article 46
فتح المادةLes personnes immobilisées ou retenues dans les circonstances prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, sont remises immédiatement aux services de sécurité territorialement compétents.
Hormis les mesures de neutralisation et d'identification proprement dites, les immobilisations et les rétentions de personnes exigées par la sûreté interne d'un établissement excluent tout traitement susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique des personnes retenues ainsi que toute initiative de nature à gêner l'action des services de police.
Article 47
فتح المادةLorsqu'une personne, auteur d'agression est appréhendée sur le périmètre, il est procédé à l'élaboration d'un rapport circonstancié, mention en est faite sur les registres ouverts par l'établissement au titre de sa sûreté interne ainsi qu'à la délivrance d'une décharge lors de la remise des personnes retenues aux services de sécurité.
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVE
Article 48
فتح المادةLes dispositions législatives et réglementaires relatives à la sûreté interne sont étendues aux entreprises et établissements du secteur privé sur la base de la nature et de la sensibilité de leur activité, de l'importance de leurs moyens et ressources et des risques probables liés à leur implantation ainsi qu'en cas d'activités privées d'utilité publique avérée.
Ladite extension intervient sur demande motivée des établissements privés concernés, après agrément formel du ministre chargé de l'intérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le ministre chargé de l'intérieur.
CHAPITRE XIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 49
فتح المادةLes établissements disposant de structures organiques de gardiennage, de surveillance ou de prévention ainsi que les établissements sensibles isolés disposant de détachements de sûreté et de protection créés et mis en œuvre antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenus de prendre, dans un délai de six (6) mois, les mesures de mise en conformité avec les dispositions du présent texte.
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES
Article 50
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 51
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11
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Arrêté
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 19 mai 2026 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d'établissement au niveau du ministère des sports
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Arrêté
Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d'établissement au niveau du ministère de la jeunesse
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Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d'établissement au niveau du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations
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Arrêté
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d'établissement au niveau du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national
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Arrêté
Arrêté du 21 Rabie Ethani 1447 correspondant au 13 octobre 2025 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d'établissement au sein du ministère de l'industrie
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Arrêté du 2 Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique
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Arrêté du 15 Chaoual 1443 correspondant au 16 mai 2022 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des travaux publics
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Arrêté du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’industrie
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Arrêté du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021 portant composition et fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’industrie pharmaceutique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 24 septembre 2014 fixant l'organisation interne du centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954
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Arrêté
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 fixant la composition et le fonctionnement du bureau de la sûreté interne du ministère de l'industrie et des mines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant organisation interne du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de développement des énergies renouvelables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche en économie appliquée pour le développement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche sur l’information scientifique et technique
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