Arrêté du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 fixant les caractéristiques des matériels et équipements de protection balistique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 4, sous-catégorie 18 du décret exécutif n° 98-96 du 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques des matériels et équipements de protection balistique.
Article 2
فتح المادةLes matériels et équipements de protection balistique, objet de l’article 1er du présent arrêté, non considérés comme matériels de guerre et qui sont classés dans la quatrième catégorie, sous-catégorie 18, comprennent ce qui suit :
— véhicules blindés en version de tourisme, de transport de fonds et produits sensibles et en version sanitaire ;
— gilets pare-balles ;
— casques et boucliers pare-balles.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par matériels et équipements de protection balistique, tous matériels et équipements conçus pour assurer une protection balistique des personnes, des fonds et des produits sensibles, contre les menaces d’armes à feu et projectiles.
Les matériels de protection balistique sont précisés à l’article 4 du présent arrêté.
Les équipements de protection balistique sont précisés aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes véhicules blindés en version de tourisme, de transport de fonds et produits sensibles et en version sanitaire, conçus pour la protection des personnes, des fonds et des produits sensibles à transporter, sont munis d’un ou de plusieurs types de blindages :
— blindage des portes ;
— blindage des cadres des portes ;
— vitrage blindé ;
— bouclier du moteur ;
— pneus autoporteurs pour le roulage à plat ;
— réservoir auto-scellant.
Ces véhicules blindés peuvent être dotés des systèmes d’extinction d’incendie, de communication, d’alarme et de géolocalisation.
Article 5
فتح المادةLes gilets pare-balles, dédiés à la protection contre les projectiles d’armes à feu et conçus pour assurer une protection des parties avant, arrière et latérales du buste, sont :
— gilet à port discret : assure une protection individuelle discrète ;
— gilet à port apparent : pour le port apparent ;
— gilet tactique modulaire : modulable selon le besoin et la situation opérationnelle ;
— gilet porte plaques : permet l’ajout d’inserts balistiques durs ;
— gilet flottable : assure la flottabilité du porteur ;
— gilet enfant : spécialement pour les enfants de 7 à 16 ans ;
— gilet canin : assure la protection du poitrail, du dos et des flancs des canins.
Article 6
فتح المادةLe casque est conçu pour assurer une protection anti-fragments ou éclats et contre les menaces d’arme à feu.
Il peut être équipé d’une visière pare-balles.
Article 7
فتح المادةLes boucliers pare-balles, conçus pour assurer une protection balistique contre les menaces d’arme à feu et de fragments, sont :
— bouclier souple : pour un emploi dans des lieux confinés ;
— bouclier rigide : pour un emploi dans des endroits dégagés.
Article 8
فتح المادةLa détermination du niveau de protection balistique des matériels et des équipements, dépend essentiellement des caractéristiques réunies suivantes :
— calibre de la munition ; 24 avril 2022
— poids du projectile ;
— vitesse du projectile.
Article 9
فتح المادةLes matériels et les équipements de protection balistique et leurs caractéristiques, sont classés et détaillés à l’annexe jointe au présent arrêté, selon le niveau maximal de résistance contre les tirs effectués par un certain type d’arme, en utilisant un certain type de munition.
Article 10
فتح المادةLes matériels et les équipements offrant des niveaux de protection balistique supérieurs aux seuils prévus à l’article 9 du présent arrêté, sont exclus du champ d’application du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022.
P. le ministre de la défense nationale le secrétaire général le Général-major Mohamed Salah BENBICHA ———— ———— Annexe Caractéristiques des matériels et équipements de protection balistique Matériels et équipements Assure une protection contre les munitions ayant les caractéristiques suivantes de protection balistique Type I Type II A. Les véhicules blindés en version - Calibre : 7,62 x 39 mm ; - Calibre : 9 mm ; de tourisme, de transport de fonds et produits sensibles et en - Poids du projectile : 8,0 ± 0,1 grammes ; - Poids du projectile : 8,0 ± 0,1 version sanitaire
- Vitesse du projectile B. Les gilets pare-balles - Calibre : 9 mm ;
- Poids du projectile : grammes ; : 720 ± 10m/s.
- Vitesse du projectile : 415 ± 10 m/s.
- Calibre : 9 mm ; 8,2 grammes ; - Poids du projectile : 8,0 grammes ;
- Vitesse du projectile : 436 m/s. - Vitesse du projectile : 341 m/s.
C. Les casques - Calibre : 9 mm ;
- Poids du projectile :
- Calibre : 9 mm ; 8,0 grammes ; - Poids du projectile : 8,0 grammes ;
- Vitesse du projectile : 426 ± 15 m/s. - Vitesse du projectile : 358 ± 15 m/s.
D. Les boucliers pare-balles - Calibre : 9 mm ;
- Poids du projectile :
- Vitesse du projectile
- Calibre : 9 mm ; 8,0 grammes ; - Poids du projectile : 8,0 grammes ; : 426 ± 15 m/s. - Vitesse du projectile : 332 ± 12 m/s. 23 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 2022 MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.