Décret n° 63-400 du 7 octobre 1963 définissant les droits de certaines catégories de personnes en matière d'acquisition, de détention et de port d'arme
Article 1er
فتح المادةPar dérogation à la prohibition énoncée dans l'article 1 du décret n° 63-85 du 16 mars 1933, certaines catégories de fonctionnaires, d'agents des administrations publiques et de personnes dont l'énumération figure ci-après, peuvent être autorisées à acquérir, détenir et porter des armes et munitions.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés de plein droit en raison de leur qualité à détenir et porter dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, 3, 5, 6) 3, 4 et
6. Ils peuvent acquérir une arme personnelle lorsque l'administration à laquelle ils appartiennent ne peut la leur fournir.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires et agents des administrations publique exposés à des risques d'agression, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être autorisés à acquérir, à détenir et à porter dans l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, et 5) et 4.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.031
Article 4
فتح المادةL'article 5 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 est modifié comme suit le ministre de l'intérieur déterminera sur proposition des ministres intéressés et par arrêté, les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations.
Article 5
فتح المادةLorsque les personnes visées aux articles 2 et 3 détiendront et porteront des armes et munitions n'appartenant pas à l'Etat, mais acquises par elles personnellement, elles devront dès leur acquisition en adresser déclaration au directeur de l'administration dont elles relèvent. Celui-ci, après avoir attesté de leur qualité, transmettra déclaration et attestation au préfet du lieu de domicile. Un récépissé du modèle n° 1 ci-joint, comportant 2 volets leur sera délivré par le préfet.
Le vendeur fera remise du volet nº 1 à l'acheteur et adressera le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.
Article 6
فتح المادة§1 Les entreprises placées dans l'obligation d'assurer la sécurité intérieure ou le gardiennage de leurs immeubles pourront être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de la 4ème catégorie.
Les directeurs de ces entreprises désigneront nominativement sous leur responsabilité, les personnels auxquels ils désirent confier ces missions et en soumettront la liste à l'agrément du préfet du lieu où est fixée l'entreprise.
Leur agrément étant obtenu, ces mêmes personnels pourront se faire remettre les armes et munitions acquises par l'entreprise. $2 -- L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes ne sera délivrée par le préfet du département dans lequel se trouvent les immeubles à surveiller que sur l'avis conforme qui devra être donné dans tous les cas par les services compétents du ministère de l'intérieur (Sûreté Nationale). A l'appui de sa demande d'autorisation, faite dans les formes et conditions prévues à l'article 10 ci-après, le requérant devra joindre une note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des immeubles de l'entreprise. $ 3. Lorsque leur mission le justifiera, les personnels chargés du gardiennage des entreprises, agréés par le préfet, pourront exceptionnellement porter les armes qu'ils détiennent à l'extérieur des locaux desdits entreprises. Il appartiendra au préfet, compétent pour délivrer l'autorisation de port d'armes de s'assurer que la demande qui lui est faite correspond à une réelle et impérieuse nécessité il procèdera comme il est indiqué au paragraphe 2.
Article 7
فتح المادةLes officiers, sous-officiers et hommes de troupe des cadres de l'Armée Nationale Populaire sont autorisés de plein droit, tant qu'ils sont en activité de service, à détenir et à porter les armes et munitions définies par les règlements particuliers qui les concernent et qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent.
Article 8
فتح المادةLes sociétés sportives autorisées à la pratique du tir dont l'existence est prévue à l'article 4 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 pourront acquérir et détenir des armes des catégories 1 (§ 1 et 2) et 4 dans la limite d'une arme par vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs.
Toutefois, cette dernière limite sera portée à cinq armes au maximum si ces sociétés comprennent parmi, leurs membres des tireurs sélectionnés participant à des concours de tir internationaux.
La demande d'autorisation établie dans les formes et conditiens prévues à l'article 10 ci-après devra préciser la date de l'agrément par l'autorité de tutelle, la ou les spécialités de tir, le nombre des membres inscrits et apporter la preuve de la sélection en vue de concourir à des tirs internationaux.
Article 9
فتح المادةToute autorisation d'acquisition et de détention d'armes accordée aux bénéficiaires du présent décret vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans la limite de cinquante cartouches par arme.
Pour obtenir le renouvellement de ce stock de munitions, une demande d'autorisation devra être établie dans les formes et conditions indiquées à l'article 13 ci-après.
Article 10
فتح المادةToute demande d'autorisation, d'acquisition, de détention, de port d'armes faite par les personnes visées aux articles 6 et 8, devra obligatoirement être appuyée d'un extrait 1.032 JOURNAL OFFICIEL DE LA du casier judiciaire, d'une attestation de domicile et de la pièce justificative prévue. Elle sera remise au commissariat de police (ou à défaut au commandant de la brigade de gendarmerie) du Lieu de domicile et y sera enregistrée, puis transmise à l'autocité compétente pour décision.
Celle-ci est notifiée au demandeur par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Article 11
فتح المادةL'autorisation établie par la préfecture sur l'avis favorable des services compétents du ministère de l'intérieur (Sûreté Nationale) est rédigée conformément au modèle annexe n° 2. Elle comporte deux parties identiques dites volet n° 1 et volet n° 2.
Le volet n° 1, de même que le volet n° 2, est divisé en deux rubriques: l'une remplie par la préfecture énumère divers renseignements relatifs à l'identité, au domicile et à la nationalité du demandeur, à la catégorie du matériel autorisé, au numéro et à la date de l'autorisation; l'autre remplie par le vendeur énumère divers renseignements relatifs au nombre, à la marque, au numéro, au calibre du matériel livré, à la date de la livraison, à l'identité et à l'adresse de ce même vendeur.
Le vendeur, après avoir rempli la partie qui le concerne sur les volets n° 1 et 2 remet le volet n° 1 au titulaire de l'autorisation et le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande pour transmission à l'autorité préfectorale.
Article 12
فتح المادةPar dérogation à l'article 1 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963, il est permis aux commerçants armuriers de céder des armes et munitions aux personnes dûment munies d'une autorisation ministérielle ou préfectorale.
Avant toute cession, ils devront se faire présenter par le demandeur, selon le cas, soit le récépissé de déclaration soit l'autorisation dont celui-ci doit être titulaire ainsi que la carte nationale d'identité. 1 Après la cession, les commerçants l'inscriront sur le registre spécial ad hoc » qu'ils ont l'obligation de tenir et de mettre à jour.
Article 13
فتح المادة§1 Le recomplètement éventuel du stock de munitions (50 cartouches) est soumis à autorisation. $2 La demande en est remise au commissariat de police (ou à défaut à la brigade de gendarmerię du lieu de domicile), accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité préfectorale pour la décision. Celle-ci est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de la police (ou à défaut de la Gendarmerie). 3 L'autorisation est rédigée conformément au modèle annexe n° 3. Elle comporte deux parties: l'une est remplie par le préfet et constitue l'autorisation proprement dite; l'autre est destinée à être remplie par le vendeur et comporte divers renseignements (nature des munitions, quantité cédée, date de livraison, nom, adresse, signature, et éventuellement cachet commercial du vendeur)..
L'acquéreur s'étant mis en rapport avec son vendeur lui fait constater son identité et lui remet : d'une part le volet n° 1 de l'autorisation d'arme qu'il détient (ou le récépissé de déclaration d'acquisition) d'autre part l'autorisation d'acquisition de munitions (modèle annexe n° 3).
Le vendeur à son tour procéde aux opérations suivantes :
- Il remplit les diverses mentions figurant sur l'autorisation d'acquisition de munitions (modèle annexe n° 3).
Il mentionne au bas de l'autorisation primitive d'acquisition d'armes, et munitions (volet n° 1) intitulé « Recomplètement de stock de munitions » diverses mentions qu'il lui incombe d'y porter (n°, date, préfecture ayant délivré cette pièce; nature et quantité de munitions délivrées).
Il inscrit la cession sur le registre spécial qu'il doit tenir à jour.
Enfin, il rend au titulaire l'autorisation primitive (volet n° 1) et adresse au préfet l'autorisation d'acquisition de munitions (modèle n° 3).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Octobre 1963
Article 14
فتح المادةLes autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions peuvent être retirées pour des raisons. d'ordre public ou de sécurité des personnes par les autorités administratives compétentes précitées.
Article 15
فتح المادةLes autorisations prévues aux articles 2, 3, 6 et 8 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.
Art..16. - Les armes et munitions dont la détention devient irrégulière doivent être remises à la brigade de gendarmerie la plus proche pour être versées à un parc d'entretien du service du matériel du ministère de la défense nationale.
Article 17
فتح المادةChaque préfecture devra tenir à jour un fichier comportant la liste des personnes ayant obtenu une autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes et de munitions. Un double de cette liste devra être transmis par ses soins au « Fichier Central >> de la direction générale de la sûreté nationale.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
فتح المادةLa perte d'une arme ou de munitions de la part du détenteur autorisé à la détenir doit faire l'objet sans délai d'une déclaration écrite au commissaire de police (ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie) du lieu de domicile cette déclaration est transmise au préfet. Sur avis favorable de la direction générale de la sûreté nationale, il délivrera une nouvelle autorisation.
Article 19
فتح المادة« Toute personne désirant transférer la propriété d'une arme ou de munitions personnelles qu'elle est autorisée à détenir doit en faire la déclaration au préfet qui lui a délivré l'autorisation, ce transfert ne pouvant s'effectuer qu'à une personne elle-même régulièrement autorisée à cette acquisition, détention; cette opération est constatée par le commissaire de police (ou à défaut le commandant de la brigade de gendarmerie) qui appose la mention : « annulé » sur le volet n° 1 du récépissé de déclaration ou de l'autorisation, selon le casen possession du cédant et le lui retire pour l'expédier à la préfecture. Ceci fait, ce chef de service se fait remettre par le nouveau propriétaire les volets n° 1 et n° 2 de l'autorisation ou du récépissé de déclaration établis par la préfecture et dont la police (ou la gendarmerie) lui a fait la remise. Il complète ensuite sur ces deux volets la rubrique relative à l'acquéreur, restitue le volet n° 1 à ce dernier et transmet à l'autorité préfectorale qui l'a émis le volet n° 2.
Article 20
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 21
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la Justice, garde des sceaux et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacún en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 octobre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE L'ORIENTATION NATIONALE
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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Arrêté
Arrêté du 16 mai 1992 fixant le port de l'uniforme des douanes
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Arrêté
Arrêté du 9 mai 1978 fixant la tenue des agents des douanes
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