Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE I — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES
Article 1er
فتح المادةL'usage des voles publiques est organisé de manière à réaliser une égale mobilité des citoyens.
La circulation des véhicules automobiles est réglementée dans le souci d'assurer les conditions de sécurité les plus satisfaisantes et les plus avantageuses pour la collectivité nationale.
Article 2
فتح المادةLes moyens de transports collectifs, les deux roues et la marche à pied seront privilégiés dans les zones urbaines par l'octroi de diverses facilités permettant des déplacements rapides et sûrs. Ces modes seront encouragés et réhabilités.
Ils bénéficient de voies, couloirs ou aménagements adéquats rendant leur circulation aisée et sans danger.
Article 3
فتح المادةL'utilisation des véhicules automobilcs,
- particuliers, pourra être réduite ou notamment , aménagée dans des espaces délimités lorsque la circulation deviendrait mal aisée et difficile. Toutes mesures appropriées seront, en particulier, mises en cœuvre pour réduire les encombrements et assurer une fluidité correcte du trafic.
Article 4
فتح المادةTout conducteur de véhicule doit observer les règles de discipline de la circulation routière de manière à ne constituer aucun danger pour tous les autres usagers.
Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis de conduire afférent au véhicule qu'il conduit.
Article 5
فتح المادةTout conducteur doit adapter sa vitesse, lorsque celle-ci n'est pas limitée aux difficultés et obstacles de la circulation, à l'état de la chaussée et aux conditions météorologiques.
La vitesse doit être limitée par voie réglementaire lorsque la sécurité des usagers l'impose.
Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées compte tenu des risques inhérents à chaque catégorie de voie et type de véhicule et au trafic habituellement enregistré sur la voie considérée.
Article 6
فتح المادةLes croisements et dépassements doivent s'effectuer dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ils doivent être réalisés avec la plus grande prudence, dans le respect des autres usagers dont l'intégrité corporelle doit être préservée de toute atteinte qui résulterait d'une manœuvre inconsidérée ou dangereuse.
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Article 7
فتح المادةDes priorités de passage peuvent être édictées, par voie réglementaire, pour certaines routes ou certains usagers sans qu'il soit porté atteinte au principe général d'égalité devant la loi.
Article 8
فتح المادةLes voies ferrées établies sur une route cu la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée et efficace. Cette cbligation pèse sur l'utilisateur de la voie ferroviaire.
Les engins et véhicules destinés par construction à circuler habituellement sur ces voles bénéficient de la priorité.
Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire avec précaution et prudence requises; ils ne peuvent, en aucun cas, constituer une gêne ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules auxquels sont destinées ces voies.
Article 9
فتح المادةL'usage de signaux acoustiques est réduit aux besoins rendus nécessaires par un danger immédiat. L'interdiction de leur usage peut être opérée par une signalisation appropriée.
Article 10
فتح المادةL'arrêt et le stationnement sont réglementés.
Ils ne doivent, en aucun cas, être réalisés lorsqu'ils peuvent causer une gêne ou un danger pour les autres usagers.
Article 11
فتح المادةLes véhicules tels que déterminés par vole réglementaire ne sont autorisés à circuler de jour ou de nuit qu'autant qu'ils sont munis de systèmes et de dispositifs d'éclairage et de signalisation appropriés.
TITRE II — DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION DES VEHICULES
Article 12
فتح المادةLes véhicules doivent être conçus, construits et entretenus de manière à répondre aux normes fixées par vote réglementaire.
Article 13
فتح المادةAvant leur première mise en circulation, les véhicules automobiles font l'objet d'un contrôle de la conformité aux prescriptions édictées par règlement.
Ce contrôle préalable est organisé selon des modalités déterminées par des textes réglementaires.
Article 14
فتح المادةL'entretien périodique des véhicules est obligatoire. Aux fins de rendre cet entretien régulier, il est instauré le contrôle technique des véhicules automobiles. L'inspection devra, en outre, permettre de réaliser les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents dus aux defaillances mécaniques et d'assurer la protection de la santé du citoyen et de l'environnement.
Aucun véhicule ne sera admis en circulation s'il n'est pas ou a cessé d'être conforme aux prescriptions techniques en vigueur. 152 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLe contrôle technique prévu à l'article 14 ci-dessus peut être effectué auprès d'agences agréées par le ministère des transports.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire.
TITRE III — DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Article 16
فتح المادةTout véhicule doit, dans les conditions fixées par voie - réglementaire, comporter un numéro d'immatriculation.
TITRE IV — DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Article 17
فتح المادةTout conducteur doit être titulaire d'un certificat attestant de son aptitude à la conduite automobile. Le titre de conduite est délivré, après examens techniques, aux candidats ayant fait l'objet, au préalable, d'un examen médical approprié faisant ressortir qu'ils ne sont atteints d'aucune affection ou incapacité physique incompatibles.
Nonobstant l'alinéa précédent, les permis de conduire délivrés aux handicapés et invalides, pour leur permettre la conduite de véhicules spécialement aménagés, obéissent à des dispositions particulières déterminées par voie réglementaire.
Les véhicules des handicapés et invalides portent un signe particulier défini par voie réglementaire.
Le contrôle médical périodique des conducteurs est obligatoire.
L'âge d'accès à la conduite automobile est fixé par voie réglenientaire.
Article 18
فتح المادةL'accès au permis de conduire est égal pour tous.
Aucune restriction ne peut être apportée au droit de subir, à titre isolé, les épreuves appropriées pour l'obtention du permis de conduire, sauf en vue de réaliser les meilleures conditions de sécurité, de prévention et de protection contre les accidents en cours d'examen. Toutefois, les mesures arrêtées à cette fin ne peuvent, en aucun cas, aboutir à la prohibition des candidatures libres.
Article 19
فتح المادةL'enseignement de la conduite autoinobile à titre gracieux est licite lorsqu'il a lieu dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةL'enseignement de la conduite automobile à titre onéreux est réglementé. En raison de son caractère de service public, il est organisé, encadré et contrôlé dans les conditions fixées par voie réglementaire, dans le but de réaliser la qualité appropriée des prestations assurées et la protection des intérêts des citoyens.
Le droit d'accès à la profession de moniteur, d'exploitant ou de directeur d'un établissement de la conduite automobile est soumis à la justification de la possession d'un titre de capacité et d'une autorisation préalable.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
Article 21
فتح المادةL'enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routières est dispensé dans les établissements scolaires.
Article 22
فتح المادةLa formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des structures spécialisées.
Lorsque cette formation est réalisée dans les centres de formation professionnelle et dans les conditions fixées par voie réglementaire, elle est sanctionnée par la délivrance d'un brevet de conduite autorisant, sans nouvel examen technique, la conduite des véhicules des catégories concernées.
TITRE V — DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS CORPORELS
Article 23
فتح المادةL'Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routiètes par :
- l'organisation périodique de campagnes nationales de prévention et de sécurité, l'éducation et l'information du citoyen pour la promotion de la discipline d'exploitation des voies publiques propres à assurer la sécurité, la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière par les services concernés,
- l'aménagement adéquat de l'infrastructure routière,
- la mise en place et l'entretien permanents des équipements de sécurité routière.
Article 24
فتح المادةUn centre national et des comités de wilaya de sécurité et de prévention routières sont institués.
Le centre national est notamment chargé de proposer les éléments pertinents utiles à la définition et à la mise en œuvre d'une politique nationale de prévention et de sécurité routières.
Les comités de wilaya sont chargés de mettre en œuvre et de coordonner les actions arrêtées en la matière et de proposer au centre national toutes mesures utiles visant à réduire le nombre des accidents de la route.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
TITRE I — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 25
فتح المادةToute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d'un taux d'alcool égal ou 11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque cette même personne aura commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d'homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l'article 290 du code pénal.
Les officiers ou agents de la police judiciaire soumettront, à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique. par la méthode de l'expiration d'air, l'auteur cu le présumé auteur de l'une des infractions énumérées à l'article 55 de la présente loi ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils pourront soumettre, aux même épreuves, tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer de l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.
Lesdites vérifications doivent s'effectuer dans un établissement de santé publique.
Sera punie des peines prévues à l'alinéa ler ci-dessus, toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques.
Article 26
فتح المادةTout conducteur d'un véhicule qui,
- véhicule vient de causer ou d'occasionsachant que ce ner un accident ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue dans ledit accident, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits qui se seraient joints au délit de fuite défini au présent article.
Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu le délit d'homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l'article 290 du code pénal.
Article 27
فتح المادةTout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, émanant des agents visés à l'article 84 de la présente loi, chargés de constater les infractions et munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 750 à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Article 28
فتح المادةSera pūni d'une amende de 400 à 1.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : 1°) les sens imposés à la circulation, 2°) la vitesse des véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque, 3°) les croisements et les dépassements, 4°) les intersections de route et la priorité de passage, 5°) l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation, 6°) les signalisations prescrivant l'arrêt absolu, 7°) les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports, 8°) les manœuvres interdites sur autoroutes : séjour sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute, marche-arrière et demi-tour sur l'autoroute ou en utilisant la bande centrale, 9°) les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferrées établies sur une route, 10°) chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manœuvre est interdite, 11°) changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention, 12°) accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé, 13°) arrêt ou stationnement dangereux, 14°) circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit, par temps de brouillard ou un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 2.000 DA.
Article 29
فتح المادةSera punie d'une amende de 100 a 250 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : 1°) la conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles de la présente loi, 2°) la vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorques ou semi-remorques, 3°) l'emploi des avertisseurs, 4°) le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement des véhicules, 5°) le port obligatoire du casque pour les motocyclistes, 154 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6") le port de la ceinture de sécurité attachée pour les personnes assises aux places-avant du véhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif, 7°) l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places-avant.
Sera punie d'une amende de 90 à 150 DA, toute personne qui aura contrevenu à l'obligation d'allumer le ou les feux d'un véhicule à traction animale.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةSera punie d'une amende de 150 à 500 DA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement dangereux, Sera punie d'une amende de 120 à 400 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement gênant lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, kandes, trottoirs ou accottements réservés à la circulation des véhicules de transports en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Sera punie d'une amende de 80 à 150 DA, toute personne qui aura contrevenu : 1°) aux dispositions concernant le stationnement abusif, 2°) aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement gênant, Sera punie d'une amende de 50 à 100 DA, toute personne qui aura contrevenu à toutes dispositions réglementaires autres que celles qui sont visées aux alinéas précédents, fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
Article 31
فتح المادةSera punie d'une amende de 400 à 1.000 DẠ, toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions de la réglementation en vigueur applicable au stationnement dans les agglomérations alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à cette réglementation et que celles-ci ont été suivies de condamnations.
Lorsque les nombres des condamnations pour les infractions antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera de 600 à 2.000 DA. La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accottements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Article 32
فتح المادةSera puni d'une amende de 100 à 250 DA, tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux, qui en contravention aux dispositions réglementaires, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accottements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 février 1987
Article 93
فتح المادةSera punie d'une amende de 600 2.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant l'interdiction de stationnement ou d'arrêt sur les parties de route traversées à niveau par la vote ferrée, de circulation sur les rails de véhicules non autorisés.
En cas de récidive, l'amende sera portée à 4.000 DA et un emprisonnement de dix à quinze jours, au plus, pourra, en outre, être prononcé,
TITRE II — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Article 34
فتح المادةQuiconque organise des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an, au plus, et d'une amende de 5.000 à 150.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 35
فتح المادةHors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives. seront punis d'une amende de 500 à 1.000 DA.
En cas de récidive, l'amende est portée à 2.000 DA.
Article 36
فتح المادةToute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions réglementaires en vigueur, concernant l'interdiction d'emprunter certains tronçons de route rendus impropres à la circulation par suite d'intempéries ou de travaux signalés par l'implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punie d'une amende de 750 à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punte d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 37
فتح المادةQuiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 750 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement,
Article 38
فتح المادةLorsque par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 500 à 1.000 DA, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts.
Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative à la conservation du domaine public routier, 11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةSera puni d'une amende de 500 à 1.000 DA, quiconque, ayant placé sur une vote ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats, un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées en vue dé l'enlèvement dudit objet ou dispositif. par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
Article 40
فتح المادةPeut être punie d'une amende de 20 à 40 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions spéciales concernant la circulation des piétons.
TITRE III — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS
Article 41
فتح المادةToute personne qui aura falt circuler sciemment sur les voles ouvertes à la circulation publique, un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule solt muni des plaques d'immatriculation exigées par la loi en vigueur, sera pühie d'un emprisonnement de huit jours à trois mols et d'une amende de 300 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 42
فتح المادةSera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA :
1. toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé; 2.- toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par la loi en vigueur et qui, en outre, aurà sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou celui du propriétaire du véhicule;
3. toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué, muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
Article 43
فتح المادةLes infractions aux dispositions réglementaires relatives à la charge maximale par essieu sont punies d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 10.000 DA.
L'immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite jusqu'à la cessation de l'infraction.
Article 44
فتح المادةسط Sera punie d'une amende de 400 A 1.000 LA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant :
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1) la pression sur le sol, le poids des véhicules, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur;
2) les freins des véhicules affectés au transport en commun de personnes et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg;
3) le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions de chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des vehiculės.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 2.000 DA.
Article 45
فتح المادةSera punie d'une amende de 400 à 1.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires relatives à l'installation, aux spécifications et à la maintenance de l'appareil de contrôlé permettant l'enregistrement de la vitesse.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 2.000 DA.
Article 46
فتح المادةSera punie d'une amende de 150 à 500 DA, toute personne qui aura contrevent aux dispositions réglementaires concernant les freins des vehicules en dehors des cas spécifiés à l'article 44 ci-dessus, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus, les transports exceptionnels, les équipeinents autres que ceux mentionnés à l'article 44 ci-dessus, les organes moteurs, des dispositifs d'échappement sllencieux, les organes de manœuvres, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et des semi-remorques.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 1.000 DA.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à une amende de 20 à 40 DA, et en cas de récidive, 60 à 100 DA.
Article 47
فتح المادةToute personne qui aura fait circuler sur les veies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées par les règlements en vigueur sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l'article 42 (25) ci-dessus, punie d'une amende de 150 à 500 DA.
TITRE IV DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET LEURS CONDUCTEURS
Article 48
فتح المادةSera punie d'un emprisonnement de huit
(8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 300 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 156 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ; 2°) toute personne qui aura fait usage d'autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué, qu'elle savait périmées ou annulées.
Article 49
فتح المادةToute personne qui aura fait usage d'autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué, qu'elle savait fausses ou altérées, sera punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 750 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Article 50
فتح المادةToute personne qui aura contrevenu aux dispositions de la présente loi concernant la justification de la possession des autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues sera punie d'une amende de 20 à 90 DA.
Le défaut des déclarations ou l'inobservation des délais prévus aux dispositions réglementaires concernant la vente ou la destruction des véhicules, le changement de domicile de tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg ou d'une semi-remorque, ainsi que toute transformation apportée à ces véhicules donneront lieu à une amende de 150 à 500 DA.
Article 51
فتح المادةTout conducteur titulaire depuis moins de deux (2) ans d'un permis de conduire, qui n'aura pas effectué la signalisation ou qui aura dépassé la vitesse limite prévue pour cette catégorie de conducteur, sera puni d'une amende de 100 à 250 DA.
Article 52
فتح المادةSera puni d'une amende de 150 à 500 DA, tout conducteur de véhicule automobile qui aura continué à conduire sans avoir subi la visite médicale de contrôle obligatoire telle que prévue à l'article 17 de la présente loi.
TITRE V — DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 53
فتح المادةToute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'une amende de 300 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 Les conditions dans lesquelles peut avoir lieu sur la voie publique l'apprentissage de conduite de tous les véhicules automobiles, y compris les motocyclettes, sont fixées par voie réglementaire.
Article 54
فتح المادةSous réserve des mesures prévues à l'article 60 ci-dessous, la suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les tribunaux et les cours.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
Article 55
فتح المادةLa suspension du permis de conduire pendant trois (3) ans au plus, peut être ordonnée par les tribunaux et les cours en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions prévues aux articles 25, 26, 27, 36 et 61 de la présente loi.
Article 56
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 55 et 60 de la présente loi. le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents mentionnés à l'article 84 ci-dessous pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, dans les cas prévus aux articles 25, 26 et 27 de la présente loi.
Article 57
فتح المادةLorsque le titulaire d'un permis de conduire a fait l'objet d'une condamnation à l'occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles 25 et 26 de la présente loi et des articles 288, 289 et 290 du code pénal et qu'il résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes physiques ou connaissances exigées pour la conduite du véhicule considéré, les tribunaux et les cours prononceront l'annulation du permis.
Les jugements fixent un délai de quatre (4) ans, au plus, avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis.
Dans le cas prévu au présent article, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire que s'il est reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 58
فتح المادةLorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus.
Article 59
فتح المادةLa durée maximale des peines compléconduire. Les moniteurs occasionnels doivent possédermentaires prévues aux articles 55, 57 et 58 ci-dessus le permis de conduire de la catégorie de véhicule à bord duquel est dispensé l'enseignement de la conduite à titre gratuit. est portée au double en cas de récidive ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite en état d'ivresse. 11 février 1987 JOURNAL, OFFICIEL DE LA
Article 60
فتح المادةLorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article 55 ci-dessus, le wali de la wilaya dans laquelle l'infraction a été commise peut, s'll n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder un (1) an. Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entrainer une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou de délit de fuite. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter sa défense.
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application du ler alinéa, cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues au présent article seront, comme non avenues, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou al la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par voie réglementaire.
La durée des mesures administratives s'impute. le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Sous réserve des dispositions de l'article 56 de la présente loi, le permis de conduire ne peut être retiré tant que la décision administrative ou judiciaire de retrait, dûment notifiée, n'est pas intervenue.
Article 61
فتح المادةToute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punte d'un emprisonnement de huit
(8) jours à six (6) mois et d'une amende de 750 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui. ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Article 62
فتح المادةPour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 157
TITRE VI — DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
Article 63
فتح المادةLes infractions aux dispositions légtslatives en vigueur concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont puntes d'une amende de 750 à 5.000 DA et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 10.000 DA.
La privation du droit d'enseignement, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du materiel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement, pourront, en outre, être prononcées.
TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 64
فتح المادةLe conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises, par lut, dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de faits et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le palement des amendes prononcées en vertu de la présente lot ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.
Article 65
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'll n'établisse l'existence d'un évènement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinea ler incombe squs les mêmes réserves au représentant légal de cette personne morale.
Article 66
فتح المادةSera punte d'une amende de 400 1.000 DA toute personne qui aura contrevenu à l'obligation concernant l'immobilisation des véhicules prévue par vole réglementaire.
Article 67
فتح المادةSera punie d'une amende de 2500 & 60.000 DA et d'un emprisonnement d'un (1) mots à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deux (2) peines seulement toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la présente lot ou par les textes réglementaires pris pour son application.
En cas de récidive, un emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, au plus, pourra être prononcé. 158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sera punie d'une amende de 20 à 90 DA toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la présente loi ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Article 68
فتح المادةSera punie d'une amende de 400 à 1.000 DA toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique: 1°) qui ne présenterait pas, sur toute sa surface de roulement, des structures apparentes; 2°) qui laisserait apparaître une toile en surface ou à fond des sculptures; 3°) qui comporterait sur ses flancs une déchirure profonde; 4°) qui serait détérioré par un retaillage trop profond.
Article 69
فتح المادةToute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions réglementaires relatives à leur réception sera, sans préjudice, le cas échéant, de l'annulation du procès-verbal de réception, punte d'une amende de 600 à 2.000 DA.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 4.000 DA.
Article 70
فتح المادةSera punie d'un emprisonnement de huit (8) à quinze (15) jours et d'une amende de 600 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation automobile.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.
Article 71
فتح المادةPar dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions sont déterminés conformément aux dispositions des articles 655 à 665 du code de procédure pénale.
Article 72
فتح المادةSauf le cas de versement d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction à la police de la circulation routière se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire algérien, le véhicule ayant servi à ***commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du trésor une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge.
Article 73
فتح المادةToute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d'une amende. dont le montant maximum n'excède pas 1.000 DA, peut verser dans les trente (30) jours suivant la constatation de l'infraction, une amende forfaitaire.
Le règlement de l'amende est acquitté au moyen d'un timbre d'une valeur correspondant au montant de l'amende forfaitaire encourue.
Le paiement de l'amende forfaitaire, dans les cas et conditions prévus au présent article, a pour effet d'éteindre l'action publique. Il exclut, en outre, l'application de l'ensemble des règlements concernant la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir: 1°) si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu'une sanction pécuniaire, soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 2°) en cas de contraventions simultanées dont l'une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l'amende forfaitaire.
Pour s'acquitter valablement de l'amende forfaitaire, le contrevenant doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions prévues par voie réglementaire.
Article 74
فتح المادةLes véhicules en infraction aux règles de circulation et de stationnement prévues par la présente loi, peuvent être immobilisés ou mis en fourrière.
La mise en fourrière ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel et dans les cas d'extrême gravité.
Les cas, les conditions et la durée de mise en fourrière et d'immobilisation sont précisées par vole réglementaire.
Article 75
فتح المادةLa décision de mise en fourrière peut être contestée par les mis en cause auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction.
Ce magistrat est tenu de confirmer la mesure ou d'en donner mainlevée dans le délai maximal de cinq (5) jours.
Article 76
فتح المادةPour l'application de l'article 74 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas d'absence du conducteur, faire conduire le véhicule, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant les moyens autres que les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. 11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de présence du conducteur, ils peuvent ordonner l'immobilisation du véhicule ou sa mise en fourrière dans les conditions précisées par la réglementation prévue à l'article 82 ci-dessous.
Article 77
فتح المادةLes véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans les conditions fixées par voie réglementaire. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
Article 78
فتح المادةSont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la notification à personne, faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse Indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification à personne, est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Article 79
فتح المادةLes véhicules abandonnés dans les conditions prévues au ler alinéa de l'article 78 ci-dessus sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes de mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé, pour chaque wilaya, par le wall, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
Article 80
فتح المادةLes frais d'enlèvement, de garde en fourrière d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposttion du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifie: de ses droits, pendant un délai de deux (2) ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire reste débiteur de la différence.
Article 81
فتح المادةLes fourrières dûment désignées par les autorités locales sont clôturées, gardées de jour comme de nuit et éclairées à la tombée du jour.
La collectivité publique qui a la garde des véhicules mis en fourrière est responsable des dégâts. vols et dégradations subis par ceux-ci.
Article 82
فتح المادةLes conditions et date d'application des articles 78 à 80 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire. 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 159
TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 83
فتح المادةLes articles 84 à 89 détermineront les catégories d'agents spécialement habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions prévues par : 1°) la présente loi; 2°) les articles 446, 453 (1° et 3°), 455, 464 (2°) du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière; 3°) l'article 442 (2°) du code pénal lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation.
Article 84
فتح المادةLes infractions prévues à l'article 83 ci-dessus sont constatées par : 1°) les officiers de police judiciaire, 2°) les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale, 3°) les commissaires, officiers, gradés et les agents de la sûreté nationale.
Article 85
فتح المادةLes ingénieurs, ingénieurs des travaux, chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et de la restauration des sols, peuvent constater les contraventions prévues par l'article 83 ci-dessus lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.
Article 86
فتح المادةLes dommages causés aux voles publiques peuvent être constatées par les ingénieurs et techniciens des travaux publics, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 84 ci-dessus de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lleu en leur présence.
Article 87
فتح المادةLes contraventions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules automobiles peuvent être constatées par les examinateurs principaux des permis de conduire, sans préjudice des dispositions de l'article 63 ci-dessus.
Article 88
فتح المادةLes contraventions aux dispositions concernant le stationnement ou l'arrêt des véhicules autres que celles relatives à l'arrêt ou stationnement dangereux et à l'usage, aux mêmes fins. des voies à circulation spécialisées réservées à certaines catégories d'usagers, peuvent être constatées par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article 84 ci-dessus.
Article 89
فتح المادة1°) Les agents mentionnés à l'article 86 ci-dessus ont compétence pour constater, par procès-verbal, les contraventions prévues à l'article 83 (1°) et (2°) ci-dessus :
a) lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier : 160 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) lorsqu'elles sont commises à l'endroit ou aux abords des chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci; 2°) les agents mentionnés à l'article 87 ci-dessus ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions visées à l'article 63 ci-dessus et celles prévues par les décrets et arrêtés réglementant l'enseignement à titre onéreux de la conduite automobile; 3°) les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater par procès-verbal :
a) les contraventions aux dispositions des articles 43 et 44 (1°) ci-dessus, notamment celles relatives au poids et à la charge maximale par essieu ;
b) toutes les autres contraventions prévues a l'article 83 (1°) et (2°) ci-dessus lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
Article 90
فتح المادةLorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 84 à 89 ci-dessus prêtent serment devant le tribunal de leur résidence.
Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l'intéressé.
La formule du serment est la suivante :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 أقوم بأن وأتعهد العظيم العلى بالله أقسم « الاحوال كل في أراعي وأن بأمانة وظيفتي باعمال . » على تفرضها التي الواجبات
Article 91
فتح المادةLes procès-verbaux dressés en application de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 92
فتح المادةCes procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
Une copie en est adressée au wali lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire. La liste des infractions donnant lieu au retrait du permis de conduire est fixée limitativement par voie réglementaire.
Article 93
فتح المادةLa présente loi forme, avec les textes d'application, le code de la route. Les présentes dispositions en constituent la partie législative.
Article 94
فتح المادةL'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, modifiée, et les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 95
فتح المادةLa présente loi est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 01-14
« Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Lorsqu'ils ne contredisent pas la présente loi les textes réglementaire »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-107
- Ordonnance n° 75-60
- Loi n° 84-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
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Loi n° 01-13
Loi nº 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres
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Loi n° 01-14
Loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à circulation routière
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Loi n° 99-09
Loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie
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Décret exécutif n° 98-271
Décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination
-
Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
-
Décret exécutif n° 98-300
Décret exécutif n° 98-300 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, modifiant et complétant le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière
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Arrêté
Arrêté du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997, fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécutité équipant les voitures particulières
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Décret exécutif n° 96-308
Décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux concessions d'autoroutes
-
Arrêté
Arrêté du 8 août 1993 réglementant le transport effectué par taxis. 5 21
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Décret exécutif n° 94-65
Décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 déterminant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d'exercice
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Arrêté
Arrêté du 15 juin 1993 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro. d'immatriculation des véhicules automobiles
-
Arrêté
Arrêté du 15 juin 1993 modifiant l'arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics
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Décret exécutif n° 93-184
Décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission des bruits
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Décret exécutif n° 92-302
Décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l'Agence nationale des autoroutes « Α.Ν.Α. »
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Décret exécutif n° 91-195
Décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d'exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Décret exécutif n° 91-255
Décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
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Décret exécutif n° 91-78
Décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (C.N.E.R.I.T.A.)
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Décret exécutif n° 91-77
Décret exécutif n° 91-77 du 16 mars 1991 portant mission, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières (C.N.P.S.R)
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Loi n° 90-35
Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires
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Décret exécutif n° 90-381
Décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya
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Arrêté
Arrêté du 2 décembre 1989 fixant les conditions de remise à l'administration des domaines pour aliénation de véhicules mis en fourrière et abandonnés, ou de destruction, p
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Arrêté
Arrêté du 16 décembre 1989 portant approbation du règlement type d'exploitation de services réguliers de transports publics routiers de voyageurs, p
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Décret exécutif n° 90-79
Decret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant règlementation du transport de matières dangereuses,
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Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant et complétant l'arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics, p
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Décret exécutif n° 90-44
Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procèdure de classement et de déclassement des voies de communications, (rectificatif), p
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Arrêté
Arrêté du 16 décembre 1989 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la commission de sanctions de wilaya, p
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Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1988 portant définition de la marque distinctive de véhicules conduits par des personnes handicapées ou invalides et fixant les conditions de leur circulation et stationnement
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Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1988 relatif à la conduite des cyclomoteurs
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Arrêté
Arrêté du ler août 1989 portant déclaration de changement de domicile par le propriétaire d'un véhicule
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 74-107
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