Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022 fixant les caractéristiques des lunettes de visée diurne destinées à l’équipement des armes de toutes catégories
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 4, sous-catégorie 16 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques des lunettes de visée diurne destinées à l’équipement des armes de toutes catégories.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
— Lunette de visée diurne : tout dispositif monté sur le canon de l’arme, muni d’un certain type de réticule et contenant une série de lentilles et/ou de prismes, destiné à faciliter la visée par condition de jour, désignée ci-après « lunette ».
— Grossissement : une grandeur sans dimension, définie comme le rapport entre l’angle sous lequel est vue l’image formée par la lunette et l’angle sous lequel est vu l’objet à l’œil nu.
— Diamètre de l’objectif : le diamètre de la lentille frontale de la lunette, mesuré en millimètres.
— Réticule tactique : la forme aperçue en regardant à travers l’oculaire, permettant d’effectuer des corrections en fonction de la trajectoire du projectile et/ou d’estimer la distance de la cible.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17
— Réticule simple : la forme aperçue en regardant à travers l’oculaire, ne permettant pas d’effectuer des corrections en fonction de la trajectoire du projectile ou d’estimer la distance de la cible.
— Compensateur de chute balistique : tout dispositif permettant la correction des tirs en fonction de la trajectoire des projectiles.
— Compensateur de parallaxe : tout dispositif permettant la correction de la position apparente de la cible en fonction de l’angle de l’observation du tireur par rapport à la lunette.
Article 3
فتح المادةLes lunettes de visée diurne, objet de l’article 1er du présent arrêté, non considérées comme matériels de guerre, sont classées dans la quatrième catégorie et destinées à l’équipement des armes classées dans les 1ère, 4ème, 5ème, 7ème et 8ème catégories du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé.
Article 4
فتح المادةLes lunettes, en fonction de leurs caractéristiques, sont classées selon les quatre (4) types suivants :
Type I : Lunettes conçues pour les tirs à courtes, moyennes et longues distances, ayant un réticule tactique et pouvant être équipées de compensateurs de parallaxe et/ou de chute balistique. Ce type comprend deux (2) sous-types, ayant les caractéristiques suivantes :
Sous-type 1 :
— portée de visée supérieure ou égale à 480 mètres ;
— grossissement supérieur ou égal à 12 fois.
Sous-type 2 :
— portée de visée inférieure à 480 mètres ;
— grossissement inférieur à 12 fois.
Type II : Lunettes conçues pour les tirs à courtes et moyennes distances, munies de réticules simples et non équipées de compensateurs de chute balistique et de compensateur de parallaxe. Ce type comprend les quatre (4) sous-types ci-après :
Sous-type 1 : lunettes conçues pour les tirs à courtes distances, ayant les caractéristiques réunies suivantes :
— grossissement variable ;
— grossissement minimal égal à 1 ;
— grossissement maximal inférieur ou égal à 8 fois ;
— diamètre de l’objectif entre 22 et 26 mm.
Sous-type 2 : lunettes conçues pour les tirs à moyennes distances, ayant les caractéristiques réunies suivantes :
— grossissement variable ;
— grossissement minimal supérieur à 2 fois ;
— grossissement maximal inférieur ou égal à 10 fois ;
— diamètre de l’objectif entre 44 et 56 mm.
Sous-type 3 : lunettes conçues pour les tirs à moyennes distances, ayant les caractéristiques réunies suivantes :
— grossissement fixe 7, 8 ou 9 fois, ou variable de 1 à 9 fois ;
— réticule simple de forme U ;
— diamètre de 1’objectif entre 50 et 65 mm.
Sous-type 4 : lunettes conçues pour les tirs de courtes et moyennes distances, ayant les caractéristiques réunies suivantes :
— grossissement variable ;
— grossissement minimal 1 ou 1.5 fois ;
— grossissement maximal inférieur ou égal à 6 fois ;
— diamètre de l’objectif entre 40 et 44 mm.
Type III : Lunettes conçues pour les tirs à courtes et moyennes distances, non équipées de compensateurs de parallaxe et de compresseur de chute balistique ayant les caractéristiques réunies suivantes :
— grossissement fixe de 2, 4 ou 6 fois ou variable compris entre 2 et 9 fois ;
— réticule simple ;
— diamètre de 1’objectif entre 15 et 43 mm.
Type IV : Lunettes dont les fonctionnalités sont neutralisées.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022.
Pour le ministre de la défense nationale Le secrétaire général Le Général-major Mohamed Salah BENBICHA. 31 août 2022
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