Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles
Article 1er
فتح المادةSans préjudice des prérogatives dévolues en matière de commerce et de douane aux autorités concernées, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités particulières d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles.
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Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, il est entendu par équipements sensibles, tous matériels non classés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, dont l’utilisation frauduleuse peut porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public.
Les équipements visés à l’alinéa précédent sont ceux figurant à l’annexe I du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةL’importation, à titre définitif ou temporaire ou l’acquisition sur le territoire national, des équipements sensibles, objet du présent arrêté, sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par les services :
— du ministère chargé des télécommunications, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté ;
— du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I du présent arrêté.
— du ministère chargé de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I du présent arrêté ;
Article 4
فتح المادةL’autorisation préalable visée à l’article précédent est délivrée :
— au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 15 (alinéa 2) du présent arrêté pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté ;
— après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I ;
— après avis favorable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I .
Les services cités ci-dessus doivent communiquer leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’envoi de la demande; si ce délai est dépassé, le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection.
Article 5
فتح المادةLa demande d’autorisation d’importation ou d’acquisition sur le territoire national doit mentionner notamment :
— l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ;
— la désignation complète ( type, marque, modèle) des équipements, objet de la demande d’autorisation, et leur quantité ;
— les caractéristiques techniques des équipements ;
— l’origine des équipements, le pays de provenance et les modalités de transport ;
— le lieu d’entreposage ou d’utilisation.
La demande d’importation ou d’acquisition sur le territoire national doit être accompagnée de tout document ou attestation justifiant la profession ou l’activité déclarée.
Pour ce qui concerne les équipements classés dans la section A de l’annexe I, une copie certifiée conforme de l’autorisation d’exploitation doit être jointe au dossier de demande.
La demande est déposée auprès des services du ministère concerné contre remise d’un récépissé de dépôt.
Article 6
فتح المادةL’autorisation d’importation ou d’acquisition sur le territoire national est établie suivant le modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةL’acquisition sur le territoire national des équipements sensibles, objet du présent arrêté, obéit aux conditions et modalités fixées aux articles 8 et 9 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةL’acquisition ne peut avoir lieu qu’auprès d’un vendeur agréé et seulement sur présentation d’une autorisation d’acquisition en bonne et due forme.
Article 9
فتح المادةLa transaction est transcrite par le vendeur sur un registre ad hoc, en précisant le type, la marque, le modèle, l’origine et la quantité des équipements vendus, l’identité ou la raison sociale de l’acheteur, sa profession ou son activité, son adresse et la date de vente, ainsi que les références de l’autorisation d’acquisition.
Le vendeur doit, en outre, apposer un cachet humide sur chacun des quatre (4) exemplaires de l’autorisation d’acquisition indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu à la livraison des équipements qui y sont mentionnés. L’exemplaire n° 1 est rendu à l’acheteur, avec la facture d’achat, l’exemplaire n° 2 est gardé par le vendeur et les exemplaires n° 3 et 4 sont retournés par les soins de ce dernier aux services ayant délivré l’autorisation, lesquels les notifient respectivement aux services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya.
Article 10
فتح المادةAu sens du présent arrêté, il est entendu par détenteur toute personne physique ou morale qui détient des équipements sensibles, soit dans le cadre de l’exercice d’une activité de commerce, de fabrication ou de maintenance, soit dans un but d’exploitation à des fins professionnelles ou personnelles.
Article 11
فتح المادةLa détention des équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I du présent arrêté est subordonnée à une déclaration auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du lieu de détention desdits équipements.
La détention des équipements sensibles, classés dans la sous-section 2 de la section B et la section C de l’annexe I, n’est pas soumise à cette formalité.
Article 12
فتح المادةLa déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé, établi par les services de sécurité visés à l’article précédent. Ce récépissé doit mentionner :
— l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du détenteur ;
— la désignation générale des équipements détenus; pour les personnes physiques ou morales détenant des équipements sensibles dans un but d’exploitation à des fins professionnelles ou personnelles, cette désignation doit indiquer, en plus, le type, la marque, le modèle, le numéro de série ou l’immatriculation des équipements détenus, leur quantité et leurs caractéristiques techniques ;
— la date de mise en service des équipements. 28 septembre 2003 Le récépissé doit indiquer, en outre, à quel titre les équipements sont détenus et, dans le cas où ils sont exploités, faire mention des références de l’autorisation d’exploitation accordée au détenteur.
Article 13
فتح المادةEn cas de changement de domicile ou de lieu d’activité, le détenteur d’équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, est tenu de faire viser le récépissé en sa possession par les services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du nouveau domicile ou du lieu d’activité.
Article 14
فتح المادةLe détenteur est tenu d’assurer la sécurité des équipements sensibles en sa possession. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant à les protéger contre les risques de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse.
Article 15
فتح المادةL’exploitation des équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services :
— du ministère chargé des télécommunications ou de l’autorité de régulation, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I, après avis favorable du comité interministériel des télécommunications ;
— du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur.
Article 16
فتح المادةL’autorisation d’exploitation est délivrée au vu d’une demande qui doit mentionner notamment :
— l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ;
— la désignation détaillée (type, marque, modèle, n° de série ou d’immatriculation) des équipements, objet de la demande d’autorisation, et leur quantité ;
— l’origine des équipements et leurs caractéristiques techniques ;
— la nature de l’usage auquel sont destinés les équipements (personnel ou professionnel, en précisant le cadre s’il s’agit de la seconde hypothèse);
— le lieu d’utilisation.
A l’exception des équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I, la demande d’autorisation doit, en outre, être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’autorisation d’acquisition ou d’importation. Elle est déposée auprès des services de l’autorité de délivrance visée à l’article 15 ci-dessus, contre remise d’un récépissé de dépôt.
Article 17
فتح المادةL’autorisation d’exploitation est établie dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est établie suivant les formes les plus appropriées à la nature des équipements sur lesquels elle porte. 2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 Dans ce cas, elle doit mentionner notamment l’identité ou la raison sociale du permissionnaire, son adresse, sa profession ou son activité, le type, la marque, le n° de série ou d’immatriculation, la quantité des équipements, l’usage auquel ils sont destinés, le lieu d’utilisation ainsi que la date de prise d’effet de l’autorisation accordée.
Article 18
فتح المادةL’exploitation des équipements sensibles classés dans la sous-section 2 de la section B et dans la section C de l’annexe I, n’est pas soumise à autorisation.
Article 19
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les équipements sensibles importés à titre temporaire doivent être réexportés à l’issue des délais d’exploitation autorisés.
Article 20
فتح المادةLes opérateurs dont l’activité porte sur l’exploitation, le commerce, la fabrication ou la maintenance des équipements sensibles, objet du présent arrêté, doivent tenir une comptabilité rigoureuse desdits équipements, mentionnant notamment chaque mouvement d’entrée et/ou de sortie et en indiquant la quantité, la provenance, la date et la destination.
Article 21
فتح المادةLes équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, acquis ou détenus par des personnes physiques ou morales, ne peuvent être cédés à des tiers, sans autorisation préalable de l’autorité habilitée, délivrée dans les formes visées aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةLe transport d’un point à un autre des équipements, objet du présent arrêté, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d’utilisation frauduleuse.
Article 23
فتح المادةLe prêt ou la mise à disposition, sous quelque forme que ce soit, au profit d’une tierce personne, des équipements sensibles, objet de l’annexe I du présent arrêté, sont strictement interdits.
Article 24
فتح المادةToute réforme des équipements sensibles, objet du présent arrêté, est subordonnée à une demande motivée adressée à l’autorité concernée visée à l’article 3 ci-dessus.
La procédure de réforme sera fixée par un texte particulier.
Article 25
فتح المادةLes opérateurs cités à l’article 20 ci-dessus sont tenus de se soumettre au contrôle des services de sécurité territorialement compétents, et/ou des organes dûment habilités.
Le contrôle porte notamment sur :
— la conformité des documents justifiant la détention des équipements, leurs mouvements d’entrée et de sortie et/ou leur exploitation ;
— la désignation, l’origine, la provenance et la quantité des équipements ;
— les conditions de sécurité de leur entreposage et/ou de leur transport.
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Article 26
فتح المادةLes défaillances ou manquements relevés lors des contrôles sont portés à la connaissance du wali territorialement compétent. Celui-ci prend les mesures conservatoires jugées nécessaires à l’effet de préserver la sécurité publique et de protéger les équipements sensibles contre tout risque de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse.
Article 27
فتح المادةEn cas de nécessité, le wali peut ordonner, par voie d’arrêté, la fermeture de l’établissement défaillant ou le transfert en un lieu plus sûr des équipements sensibles insuffisamment protégés, jusqu’à la levée des raisons ayant motivé la mesure de fermeture ou de transfert.
Article 28
فتح المادةTout vol, perte ou disparition d’équipements sensibles doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l’endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l’ouverture d’une enquête.
Une copie de cette déclaration est transmise par l’intéressé aux autorités concernées visées aux articles 3 et 15 du présent arrêté.
Article 29
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent arrêté seront, en tant que de besoin, fixées conjointement par des textes particuliers.
Article 30
فتح المادةL’arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, modifié et complété susvisé, est abrogé.
Article 31
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003.
Pour le ministre de la Le ministre d’Etat, ministre défense nationale de l’intérieur et des et par délégation collectivités locales Le Chef d’état-major Nourredine ZERHOUNI dit Yazid de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’Armée Mohamed LAMARI Le ministre de la poste et Le ministre des transports des technologies de l’information et de la Abdelmalek SELLAL communication Zine Eddine YOUBI Annexe I I. — SECTION “A” :
1) Equipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, en particulier :
— les stations de radiocommunications dans les bandes HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective ( à usage terrestre, aéronautique et marin);
— les stations de radiocommunications par satellite ;
— les stations de faisceaux hertziens de télécommunications.
2) Equipements rayonnant de l’énergie dans l’espace libre des spectres des fréquences radioélectriques.
3) Equipements de réception des émissions radioélectriques à l’exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion.
4) Equipements et logiciels d’encryption.
5) Equipements de radiopositionnement et/ou radiolocalisation par satellite.
Sont exclues du champs d’application du présent arrêté les balises de détresse émettant à 406 Megahertz .
II. — SECTION “B” :
Sous-section 1 Les équipements sensibles aéronautiques, notamment :
— les aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M) montés ou sous forme de kits ;
— les aérostats libres (mongolfières) ou équipés d’un système de direction et de propulsion (dirigeables);
— les deltaplanes ;
— les parapentes ainsi que les moteurs portables pour parapentes.
Sous-section 2 : Les équipements sensibles routiers notamment :
Paragraphe 1 : Les dispositifs de signalisation lumineuse spécifiques destinés à être installés sur des véhicules et diffusant une lumière de couleur rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux et notamment :
— les feux spéciaux tournants (gyrophares) ;
— les feux spéciaux à éclats ou scintillants ;
— les rampes spéciales de signalisation.
Les services de sécurité publique, des douanes, de la protection civile et des établissements de la santé publique, sont exclus du champ d’application du présent arrêté en ce qui concerne l’importation, l’acquisition, la détention, l’exploitation, la cession et le transport des dispositifs, objet de ce paragraphe. 28 septembre 2003 Les dispositifs, objet de ce paragraphe, diffusant une lumière de couleur bleue, sont exclusivement réservés aux services de sécurité publique et des douanes. Leur importation, acquisition, détention, exploitation, cession et transport sont prohibés.
Paragraphe 2 : Les dispositifs sonores spécifiques destinés à être installés, en plus des avertisseurs normaux sur des véhicules et notamment :
— les avertisseurs sonores spéciaux (sirènes).
III. SECTION “C” :
1) Longues-vues et jumelles ordinaires non pourvues d’accessoires leur conférant des capacités particulières.
2) Lunettes astronomiques.
3) Lunettes panoramiques.
4) Equipements susceptibles d’être utilisés comme moyen de visée et, notamment, les pointeurs laser. ———————— Annexe II Modèle type de “l’autorisation d’importation ou d’acquisition”
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de : ...................................................................
Référence : ..................................................................
Autorisation (1) :
D’acquisition D’importation à titre (2) .....................
Le ministre de : ................................................................
Vu le décret n°................du...............fixant les attributions du ministre de .....................................................................
Vu le décret n°................du...............portant organisation de l’administration centrale du ministère de..........................................................................................
Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles ;
Décide Article unique : La présente autorisation d’importation
— acquisition (1) du matériel ci-après mentionné est accordée à :
— désignation du bénéficiaire : .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003
— désignation du matériel : ............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
Fait à Alger, le .................................................
Le ministre de ..................................................
Destinataires supplémentaires
— Ministère de la défense nationale.
— Ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Indiquer si l’importation est temporaire ou définitive.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
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