Ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans les ports, des armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et les passagers des navires de tout tonnage
Article 2
فتح المادةLes infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à trois ans et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. La confiscation des armes, poudres et explosifs est, en outre, prononcée.
Article 3
فتح المادةLorsque tout ou partie de la cargaison est constitué par des armes, munitions, poudres et explosifs, la confiscation du navire est prononcée, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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Ordonnance n° 97-06
Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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