Décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérés comme matériel de guerre
Article 1er
فتح المادةLes matériels de guerre, armes et munitions visés à l'article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 sont classés et définis comme il est indiqué ci-après.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme matériels de guerre : lère Catégorie Armes à feu et leurs munitions, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. § 1 Pistolets automatiques tirant soit la munition règlementaire de 7 m/m 65 long soit une munition d'un calibre supérieur ou dont la longueur du canon est supérieure ou égale à 11 centimètres pistolets automatiques de tout calibre pouvant tirer par rafale ou dont le magasin peut contenir plus de 10 cartouches canons et carcasses des armes ci-dessus; chargeurs pouvant contenir plus de 10 cartouches. § 2 Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres conçus, pour l'usage militaire ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses. § 3 Pistolets-mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses. § 4 Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions. § 5 Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées sous les § 1 à 4 inclus ci-dessus, artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa. $ 6 Grenades, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées, appareils permettant de les lancer, artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à les faire éclater. § 7 Dispositifs de visée, de conduite de tir ou de détection (y compris télémètres et projecteurs) spéciaux pour le tir contre navires et aéronefs ainsi que pour le tir à bord des navires ou des aéronefs; machines cryptographiques. 2ème Catégorie Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. § 1 Chars de combat; véhicules blindés ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. § 2 Navires de guerre de toutes espèces, comprenant les porteurs d'aéronefs ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates. § 3 Armements aériens (aéronefs plus lourds que l'air, montés ou démontés, de puissance au moins égale à 100 cv; aéronefs plus légers que l'air hélices, fuselages, coques, flotteurs, ailes, empennages et train d'atterrissage; moteurs d'aéronefs de puissance au moins égale à 100 cv et leurs pièces détachées essentielles, telles que cylindres et compresseurs, vilebrequins, tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avions 3ème Catégorie Matériels de protection contre les gaz de combat.
Matériels complets isolants ou filtrants ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants. vêtements spéciaux.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-155 (ج.ر عدد 58 لسنة 1974)
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L'article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1968 et l'article 2 du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisés, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit
Article 3
فتح المادةSont considérées comme n'étant pas matériel de guerre les armes et munitions suivantes : 4ème Catégorie Armes à feu dites de « défense » et leurs munitions Revolvers de tous calibres; pistolets non classés dans la 7ème catégorie pistolets automatiques non classés dans la lère catégorie; leurs munitions, canons, carcasses, le tout sous les réserves énoncées à l'article 4 ci-après. 5ème Catégorie Armes de chasse et leurs munitions.
Armes à feu de tous calibres (n'étant ni révolvers ni pistolets automatiques) à percussion centrale ou à broche, non comprises, dans la 1º ou la 4 catégorie et leurs munitions, sous les réserves énoncées à l'article 4 ci-après. 6ème Catégorie Armes blanches.
Baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards casse-têtes, matraques, cannes-épée, cannes plombées et ferrées, 11 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout et tous les autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. 7ème Catégorie Armes de tir, de foire, de salon.
Armes à feu de tout calibre à percussion annulaire autres que les pistolets et leurs munitions; pistolets d'alarme et de starter, quelle que soit leur longueur, à condition qu'ils ne permettent pas le tir de cartouches à balles. 8ème Catégorie Armes et munitions historiques ou de collection sous les réserves énoncées à l'article 4 ci-après.
Article 4
فتح المادةToute arme pouvant tirer des munitions classées <<< matériels de guerre », de même que toutes munitions pouvant être tirées par des armes classées « matériels de guerre > sont elles-mêmes considérées comme armes de guerre.
Article 5
فتح المادةLes services du ministère de la défense nationale (Contrôle des matériels de guerre) sont seuls compétents pour déterminer, en cas d'incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certaines fabrications.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le vice-président du Conseil, ministre de la défense. nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 octobre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
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عُدِّل بموجب Décret n° 74-155
« L'article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1968 et l'article 2 du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisés, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : « Sème catégorie : a) armes, munitions et matériels de toutes na »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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Décret exécutif
Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l'ex-ministère de l'énergie
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Décret exécutif n° 95-395
Décret exécutif n° 95-395 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995 complétant le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 déterminant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d'exercice
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Décret exécutif n° 95-396
Décret exécutif n° 95-396 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995 relatif aux modalités d'importation des armes à feu pour le compte des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ainsi qu'au profit des structures de sécurité interne des établissements et entreprises
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Décret exécutif n° 94-65
Décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 déterminant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d'exercice
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Décret n° 86-110
Décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse
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Décret n° 74-155
Décret n° 74-155 du 12 juillet 1974 modifiant et complétant la loi n° 63-2-8 du 18 juin 1963 portant création de la cour les décrets n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les suprême
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Décret n° 64-127
Décret n° 64-127 du 15 avril 1964 réglementant les importations et exportations des armes à feu, de leurs munitions et des substances explosives (rectificatif). J.O. nº 34 du 24 avril 1964 Page 495, 2ème colonne : Article 1er, 2ème ligne Au lieu de: << décrets 63-85 du 16 mars 1693 et > Lire: « décrets 63-85 du 16 mars 1963 et >
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Décret n° 63-441
Décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 règlementant les conditions d'acquisition, de détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions
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Décret n° 63-400
Décret n° 63-400 du 7 octobre 1963 définissant les droits de certaines catégories de personnes en matière d'acquisition, de détention et de port d'arme
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