Décret exécutif n° 97-04 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d'exercice de l'action de légitime défense dans un cadre organisé
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice du droit de légitime défense et le cadre de son organisation.
Article 2
فتح المادةL'action de légitime défense s'entend de l'action de riposte, à titre individuel ou dans un cadre organisé, à toute aggression, acte de terrorisme ou de subversion ou, d'une manière générale, à tout acte de criminalité ou de délinquance organisée, dirigés contre les personnes et les biens.
Article 3
فتح المادةL'action de légitime défense exercée à titre individuel obeit aux dispositions des articles 39 et 40 du code pénal.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1 7 L'action de légitime défense destinée à prévenir ou riposter aux actes de terrorisme et de subversion dirigés contre les sites d'habitation, les lieux de vie sociale ainsi que les équipements publics d'infrastructures et sociaux s'exerce dans un cadre organisé, sous la responsabilité et le contrôle des autorités chargées du maintien de l'ordre public et de la sécurité.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la légitime défense organisée, il peut être institué des groupes de légitime défense, par abréviation G.L.D., constitués de citoyens volontaires.Ces groupes doivent être dûment autorisés par les pouvoirs publics.Ils sont dirigés par un responsable de groupe, issu des membres du groupe ou, le cas échéant, par un agent des forces de l'ordre public ou de sécurité, résidant dans l'agglomération ou sur le site concerné.
Article 5
فتح المادةL'autorisation de création de groupes de légitime défense est délivrée par le wali territorialement compétent, sur demande des habitants et après avis favorable des services de sécurité.
Article 6
فتح المادةLes conditions de création, l'organisation, les champs et les modalités d'intervention ainsi que le contrôle des groupes de légitime défense sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Art: 7. Sous l'autorité du wali, le chef de daïra exerce le contrôle général des activités des groupes de légitime défense. A cet effet, il peut être secondé par un délégué agréé, chargé du suivi et du contrôle de l'action desdits groupes. Le délégué à l'action de légitime défense de daïra détient, à ce titre, un pouvoir hiérarchique vis-à-vis des responsables de groupes et assure la coordination avec les autorités administratives et de police territorialement compétentes.
Au niveau communal, le suivi et le contrôle des activités des groupes de légitime défense peuvent être rattachés, par décision du chef de daïra, à un délégué communal.
Article 8
فتح المادةLes membres des groupes de légitime défense sont dotés d'armes par les services publics compétents.Ils doivent, dans l'exercice de leur action, arborer des attributs distinctifs apparents et exempts de toute source de méprise ou de confusion.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'Intérieur.
Article 9
فتح المادةL'action des groupes de légitime défense s'assure par des mesures de prévention et de sûreté pouvant, en cas de nécessité, comporter des actions de parade et de riposte.
Les actions de parade et de riposte peuvent s'étendre jusqu'à l'emploi de la force et l'usage des armes en cas d'aggression, de tentative d'aggression ou en cas de devoir d'assistance à personne en danger.
Article 10
فتح المادةL'action des groupes de légitime défense s'accomplit, à titre principal, sur l'étendue et dans les limites du site ou de l'agglomération de rattachement et, à titre complémentaire, sur les aires avoisinantes, contiguës ou en dépendant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'Intérieur.
Article 11
فتح المادةLes membres des groupes de légitime défense ne peuvent pénétrer à l'intérieur d'un domicile ou d'un espace clos qu'en cas de retranchement de fuyards ou en cas de nécessité de porter secours, sur appel d'autrui.
Article 12
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales prévues par la loi, les manquements graves aux consignes d'action de légitime défense peuvent entraîner l'exclusion de leurs auteurs du groupe.
L'exclusion d'un groupe de légitime défense entraîne retrait de l'autorisation de détention d'arme si celle-ci a été accordée en raison de l'adhésion au groupe.
Les citoyens exclus d'un groupe de légitime défense ne peuvent ultérieurement faire partie d'un autre groupe.
Article 13
فتح المادةLa qualité de membre de groupe de légitime défense n'ouvre droit à aucune rémunération, prime ou indemnité de quelque nature que ce soit.
Toutefois, lorsqu'un membre d'un groupe de légitime défense n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités professionnelles en raison d'une indisponibilité due aux charges d'action de légitime défense, il peut percevoir une indemnité servie par la collectivité locale concernée.
Article 14
فتح المادةLes membres des groupes de légitime défense, décédés ou victimes de dommages corporels, dans l'accomplissement de leur droit de légitime défense, bénéficient d'indemnisation et de réparation, dans les conditions définies par la loi.
Article 15
فتح المادةLa dissolution d'un groupe de légitime défense intervient sur décision du wali territorialement compétent, après avis des services de sécurité, lorsque les raisons ayant motivé sa création ont disparu.
La mesure de dissolution est assortie de toutes autres mesures propres à préserver la sécurité des personnes ayant fait partie du groupe dissous.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 98-96
Décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
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