Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de définir les principes de l'orientation, de l'organisation du système national de culture physique et sportive, les moyens de son développement et les objectifs qui lui sont assignés.
Article 2
فتح المادةLe système national de culture physique et sportive s'articule autour d'un ensemble de pratiques physiques et sportives s'insérant en un processus cohérent et continu de développement qui contribue notamment à : * L'épanouissement physique et moral des citoyens et la préservation de leur santé; * L'éducation de la jeunesse et sa promotion culturelle et sociale; * L'enrichissement du patrimoine national culturel et sportif; * Le développement des idéaux de rapprochement, d'amitié et de solidarité en tant que facteurs de cohésion nationale; *La lutte contre les maux sociaux par la promotion des valeurs morales liées à l'éthique sportive; * La digne représentation de la Nation dans le concert de la confrontation sportive internationale.
L'exercice des activités organisées dans le cadre du système national de culture physique et sportive, constitue un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d'âge ni de sexe,
Article 3
فتح المادةLa promotion du système national de culture physique et sportive, incombe à l'Etat et aux collectivités locales avec la collaboration des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive, ou toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
TITRE II DE L'ORGANISATION DES PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET DES STRUCTURES DU SYSTEME NATIONAL DE CULTURE PHYSIQUE ET SPORTIVE
Chapitre I — De l'organisation des pratiques physiques et sportives
Article 4
فتح المادةLes pratiques physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité et les objectifs qu'elles poursuivent.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Elles sont organisées selon les formes suivantes :
1) l'éducation physique et sportive,
2) l'activité physique et sportive récréative,
3) le sport de compétition,
4) le sport d'élite et de haut niveau.
Section 1 — l'éducation physique et sportive
Article 5
فتح المادةL'éducation physique et sportive constitue un fondement essentiel au développement du système national de culture physique et sportive. Elle est intégrée au système d'éducation.
Elle consiste principalement en des enseignements qui participent à la préservation, l'amélioration et la réparation des capacités psychomotrices de l'enfant et du jeune en milieux éducatifs et préscolaires, au sein des établissements d'éducation et de formation, des institutions d'accueil des personnes placées en milieu de rééducation ou de prévention ainsi qu'au sein des structures relevant des personnes handicapées.
Article 6
فتح المادةL'enseignement de l'éducation physique et sportive constitue une matière intégrée et obligatoire des programmes et des examens d'éducation et de formation.
L'Etat assure et garantie le développement de l'éducation physique et sportive.
Section 2 — L'activité physique et sportive recréative
Article 7
فتح المادةL'activité physique et sportive récréative consiste en un loisir actif, volontaire, libre ou organisé ayant pour objectif l'épanouissement culturel de la personnalité de l'individu et sa préparation physique et s'adresse à toutes les catégories de la population sans distinction d'âge ou de sexe.
Elle est notamment organisée et développée en milieux extra-éducatifs sous la forme d'activités physiques et sportives de proximité sur la base de programmes incitatifs élaborés et mis en œuvre par les institutions et organismes publics ou privés concernés.
Elle vise en outre, la préservation et le développement des jeux et sports traditionnels appartenant au patrimoine culturel national.
Article 8
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales en relation avec les structures d'animation et d'organisation du mouvement associatif, contribuent à la promotion des activités sportives récréatives notamment par le soutien des activités sportives de proximité, au sein des cités et quartiers et la valorisation des jeux et sports traditionnels. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 3 — Le sport de compétition
Article 9
فتح المادةLe sport de compétition consiste en la préparation et la participation à des compétitions sportives codifiées par référence aux règlements des institutions sportives internationales.
Il s'articule autour d'un système hiérarchisé par niveau de pratique et par catégorie d'âge.
Il est organisé au sein des associations et clubs sportifs selon des formes, appropriées aux exigences et contraintes spécifiques aux différents secteurs d'activités.
Il vise la mobilisation, l'éducation et l'intégration sociale de la jeunesse à travers une saine émulation.
Il constitue le milieu privilégié de détection, favorisant l'émergence de talents sportifs.
Section 4 — Le sport d'élite et de haut niveau
Article 10
فتح المادةLe sport d'élite et de haut niveau consiste en la préparation et la participation à des compétitions spécialisées visant à la réalisation de performances évaluées par référence aux normes techniques nationales, internationales et mondiales.
Le sport d'élite et de haut niveau est articulé en plusieurs paliers différenciés par leur intensité et par le niveau des performances réalisées.
Il implique la prise en charge de talents sportifs, en vue de l'amélioration constante de leurs performances au sein des structures spécialisées de sélection et équipes nationales, jusqu'à leur affirmation au plan mondial qui leur confère la qualité de haut niveau.
Article 11
فتح المادةLe sport d'élite et de haut niveau vise la recherche de l'excellence en vue d'assurer la consécration de la Nation dans le concert des compétitions mondiales notamment, les jeux olympiques, les coupes et championnats du Monde.
Il est développé et soutenu prioritairement dans les disciplines sportives olympiques et au sein des sports à forte audience internationale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des sports, en concertation avec les fédérations sportives concernées, le comité national olympique et après avis de l'observatoire national des sports prévu à l'article 42 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةL'éducation, la formation et le perfectionnement des jeunes talents sportifs visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, sont assurés au sein de structures spécialisées dont les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995
Article 13
فتح المادةL'organisation pédagogique des cycles et rythmes scolaires au sein des structures spécialisées des jeunes talents sportifs, est adaptée et modulée pour répondre aux exigences du sport d'élite et de haut niveau.
Dans ce cadre, les jeunes talents sportifs bénéficient notamment : * d'un aménagement des programmes d'enseignement et d'un allongement éventuel des cycles d'études. * d'examination et d'évaluation différées en vue de répondre aux contraintes des calendriers sportifs. * de l'organisation d'un soutien pédagogique particulier et continu. * d'un aménagement des horaires d'enseignement insérés harmonieusement dans le programme général de la préparation sportive. * de l'ouverture de filières préparatoires aux métiers du sport, en vue de participer à leur insertion sociale future.
Article 14
فتح المادةLes programmes, les contenus et les méthodes des pratiques physiques et sportives visées aux articles 4 à 13 ci-dessus ainsi que, les modalités de leur mise en œuvre, sont définis par le ministre chargé des sports en liaison avec les ministres concernés notamment ceux chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation ainsi qu'avec les structures et organismes concernés.
Chapitre II — Des structures et organes
Section 1 — Des structures d'organisation et d'animation
Article 15
فتح المادةLes structures d'organisation et d'animation ont pour mission, conformément aux objectifs de développement des activités du secteur et dans le respect des normes qui régissent les disciplines sportives, de promouvoir les pratiques physiques et sportives.
Les structures d'organisation et d'animation, sont constituées par : les clubs sportifs amateurs, les clubs sportifs professionnels, les ligues sportives, les associations sportives nationales,
- les fédérations sportives nationales, le comité national olympique.
Article 16
فتح المادةSans préjudice des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessous, les structures d'organisation et d'animation sont des associations régies par les dispositions de la présente ordonnance et celles de la loi sur les associations et leurs statuts. 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995
Sous-section 1 — Des clubs sportifs amateurs
Article 17
فتح المادةEst considéré comme club sportif amateur au sens de la présente ordonnance, toute association sportive régulièrement constituée, agréée après avis de l'administration chargée des sports et affiliée à une ligue, à une fédération sportive nationale ou à une association sportive nationale et qui a pour objet, le développement et la promotion d'une ou de plusieurs disciplines sportives au bénéfice de ses adhérents sans poursuivre un but lucratif.
Article 18
فتح المادةLa constitution de tout club sportif amateur est soumise au respect des dispositions statutaires et réglementaires des fédérations, associations sportives nationales et ligues sportives, auxquelles il doit être obligatoirement affilié.
Article 19
فتح المادةLes clubs sportifs amateurs régulièrement constitués et agréés, peuvent bénéficier des aides de l'Etat et des collectivités locales.
Sous-section 2 — Des clubs sportifs professionnels
Article 20
فتح المادةSont considérés comme clubs sportifs professionnels, les clubs sportifs ayant pour objet une activité sportive permanente au moyen d'apports de toute nature de personnes physiques et/ou morales et ayant pour but la réalisation de résultats sportifs contre rémunération.
La constitution des clubs sportifs professionnels est celle prévue par la législation et la réglementation en vigueur, relatives aux sociétés commerciales.
Les conditions et modalités d'exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle, sont déterminées par le ministre chargé des sports.
Article 21
فتح المادةLes clubs sportifs professionnels peuvent, sur la base d'un cahier des charges fixé par le ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés, bénéficier de l'aide et de la contribution de l'Etat et des collectivités locales.
Article 22
فتح المادةLes clubs sportifs professionnels œuvrent dans le respect des réglementations et statuts des fédérations et ligues sportives, auxquelles ils sont tenus de s'affilier.
Sous-section 3 — De la ligue sportive
Article 23
فتح المادةLa ligue sportive regroupe les clubs sportifs amateurs et les clubs sportifs professionnels ainsi que, les ligues régulièrement constituées et agréées qui lui sont affiliés conformément à ses statuts.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 Selon la nature de ses activités, la ligue sportive peut être omnisports ou spécialisée.
Selon sa compétence géographique, la ligue peut être communale, de wilaya ou régionale.
La compétence géographique des ligues est arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition des fédérations concernées.
Article 24
فتح المادةLa ligue sportive œuvre en conformité avec le programme de la fédération sportive auprès de laquelle elle est affiliée.
Elle exerce ses activités en relation avec l'administration locale chargée des sports.
Article 25
فتح المادةLa ligue sportive veille dans le cadre de la promotion de la ou des disciplines dont elle a la charge à : l'animation et à la coordination des clubs sportifs et autres structures qui lui sont affiliées.
- l'organisation des manifestations sportives.
La ligue sportive est tenue au respect des statuts, règlements et programmes de la fédération sportive d'affiliation.
Article 26
فتح المادةL'agrément de la ligue sportive est soumis à l'avis préalable de la fédération et de l'administration chargée des sports, qui en apprécient l'opportunité, compte-tenu des exigences et objectifs du développement sportif.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des ligues sportives sont fixées par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLes ligues sportives régulièrement affiliées à une fédération sportive agréée et agissant par délégation du ministre chargé des sports dans le cadre d'une mission de service public, peuvent bénéficier de l'aide et du soutien de l'Etat et des collectivités locales de leur lieu d'implantation, selon des modalités conventionnelles.
Sous-section 4 — De l'association sportive nationale
Article 28
فتح المادةL'association sportive nationale est une association chargée de promouvoir, d'organiser et d'animer une discipline sportive ou un secteur d'activités sportives.
L'association sportive nationale est constituée par les ligues sportives, les clubs sportifs amateurs et les clubs sportifs professionnels.
Article 29
فتح المادةL'association sportive nationale œuvre dans le respect des règlements et statuts de la fédération sportive à laquelle, elle est tenue de s'affilier après avis du ministre chargé des sports. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 30
فتح المادةL'association sportive nationale peut être érigée en fédération sportive nationale et agir à ce titre, par délégation du ministre chargé des sports compte tenu des critères ci-après : * du caractère de la ou des disciplines sportives, * de l'audience nationale et internationale de ou des activités sportives qu'elle encadre, * de l'intensité de ses activités, * des résultats sportifs obtenus, sb * de la densité et de l'importance des effectifs encadrés, * du niveau de sa structuration, d'organisation et d'implantation au plan national, * de son impact social et culturel.
L'agrément de l'association sportive nationale érigée en fédération sportive nationale, relève du ministre chargé des sports.
Article 31
فتح المادةSeule l'association sportive nationale ayant reçu délégation du ministre chargé des sports est autorisée à utiliser l'appellation de "Fédération algérienne suivie de la dénomination de la ou des disciplines encadrées".
Sous-section 5 — De la fédération sportive
Article 32
فتح المادةLa fédération sportive nationale est constituée par les associations sportives nationales, les ligues sportives, les clubs sportifs amateurs et les clubs sportifs professionnels qui lui sont régulièrement affiliées.
Article 33
فتح المادةLa fédération sportive exerce par délégation du ministre chargé des sports, une mission d'utilité publique et d'intérêt général. A ce titre, elle est chargée notamment: * de promouvoir, d'organiser, d'animer, de développer à l'échelon national, international et local les activités déployées dans le cadre de la ou des disciplines sportives ou d'un secteur d'activités sportives dont elle a la charge et d'en contrôler les pratiques, * d'organiser les manifestations et compétitions sportives, * d'édicter des règlements techniques concernant la discipline, * de représenter le pays auprès des instances sportives internationales, * de préparer les sélections nationales en vue de participer aux compétitions et manifestations sportives internationales, * de participer à la formation et au perfectionnement de son encadrement dans les structures qui lui sont affiliées conformément à la réglementation en vigueur, ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 * de veiller à l'élévation constante du niveau de perfectionnement des athlètes et collectifs d'athlètes, notamment ceux susceptibles de participer aux compétitions internationales, * d'assurer le contrôle technique des clubs sportifs et ligues qui lui sont affiliés, * de veiller à la préservation et à la propagation de l'éthique sportive, * de fixer le montant des droits d'affiliation, d'engagement et de cotisation annuels, conformément aux dispositions réglementaires arrêtées par le ministre chargé des sports, * de veiller au respect des normes techniques en usage au sein des disciplines sportives encadrées, * de délivrer les licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur, * d'assurer la protection des titres de champions nationaux, * de souscrire des polices d'assurances au profit de ses adhérents.
Elle exerce en outre, un pouvoir disciplinaire à l'égard des structures d'organisation et d'animation qui lui sont affiliées et de leurs licenciés et adhérents, en assurant le respect des règlements techniques afférents à leurs disciplines.
Article 34
فتح المادةIl ne peut être constitué et agréé au plan national plus d'une fédération sportive par discipline sportive ou secteur d'activité.
Selon la nature de ses activités, la fédération sportive peut être omnisports ou spécialisée.
La liste des fédérations est fixée par le ministre chargé des sports.
Article 35
فتح المادةLes fédérations sportives agréées et agissant par délégation du ministre chargé des sports, bénéficient dans le cadre de leur mission d'utilité publique et d'intêret général, de subventions, aides et contributions de l'Etat sur la base d'un contrat qui précise les conditions d'utilisation et de contrôle des aides allouées.
Article 36
فتح المادةLa représentation des fédérations sportives est protégée, notamment celle relative à l'organisation des compétitions et à la délivrance des titres et grades sportifs.
A ce titre, toute personne qui programme et organise une compétition sportive ouverte aux licenciés et clubs affiliés à une fédération sportive, doit recevoir l'accord préalable de la ou des fédérations sportives concernées, dans un délai d'au moins un (1) mois avant la date de la tenue de la compétition sportive envisagée. 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995
Article 37
فتح المادةLes modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 6 — Le comité national olympique
Article 38
فتح المادةLe comité national olympique est une association reconnue d'utilité publique, constituée dans le respect des dispositions de la charte olympique. Il veille notamment à la protection du symbole olympique, dont il est propriétaire conformément à la charte olympique.
Outre les missions prévues par la charte olympique, le comité national olympique est chargé de : * favoriser la consultation et l'entraide entre les différents opérateurs sportifs nationaux. * formuler tout avis et proposer toute mesure visant à la promotion et au développement du système national de culture physique et sportive. * contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux. * rechercher les voies et moyens de la conciliation, à la demande des parties à l'occasion des conflits éventuels opposant les adhérents, clubs, ligues, associations nationales et fédérations sportives par référence aux usages du comité international olympique.
Article 39
فتح المادةLe comité national olympique est régi par ses propres statuts et règlement intérieur, en conformité avec les dispositions de la charte olympique.
Article 40
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de ses missions, notamment celles relatives à l'organisation et au soutien de la préparation des sélections nationales, en vue de leur participation aux jeux à caractère olympique et aux compétitions mondiales ouvertes aux disciplines olympiques, le comité national olympique bénéficie de l'aide et du concours de l'Etat, selon des modalités conventionnelles.
Article 41
فتح المادةLes structures d'organisation et d'animation sont dotées en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports, de personnels et/ou de services techniques et administratifs, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Section 2 — Des organes
Article 42
فتح المادةLes organes consultatifs de système national de culture physique et sportive sont les suivants : * l'observatoire national des sports, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 * l'observatoire de wilaya des sports, * le conseil communal des sports, * le conseil national scientifique de la culture physique et des sports, * la commission nationale du sport de haut niveau, * le comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Article 43
فتح المادةL'observatoire national des sports est un organe consultatif, chargé de donner son avis sur la politique sportive nationale.
Article 44
فتح المادةL'observatoire de wilaya des sports donne son avis sur le développement sportif de la wilaya. Il est placé auprès du wali.
Article 45
فتح المادةLa commission nationale du sport de haut niveau est chargée de formuler toutes propositions, recommandations et avis, susceptibles de contribuer à la détermination des choix et objectifs liés à la promotion et au développement de ce niveau de pratique.
Article 46
فتح المادةLe conseil communal des sports est chargé d'élaborer en relation avec les associations sportives des différents secteurs, établies dans les limites territoriales de la commune, un plan de développement sportif et de veiller à sa réalisation.
Article 47
فتح المادةLe conseil national scientifique de la culture physique et des sports a pour mission de formuler tous avis et recommandations en rapport avec le système de formation dans le domaine de la culture physique et sportive et de promouvoir la recherche dans le domaine des sports.
Article 48
فتح المادةLe comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives, est chargé de proposer toutes mesures inhérentes à la promotion de l'éthique sportive, la prévention et la lutte contre la violence dans les enceintes sportives.
Article 49
فتح المادةLes comités nationaux des grades et brevets sportifs sont chargés de veiller à la mise en œuvre, des conditions et modalités d'attribution et de retrait des grades et brevets des pratiques sportives spécialisées.
Article 50
فتح المادةL'observatoire national des sports, le conseil national scientifique de la culture physique et des sports, la commission nationale du sport de haut niveau, les comités nationaux des grades et des brevets sportifs et le comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives, sont placés auprès du ministre chargé des sports. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 51
فتح المادةLa composition, l'organisation et le fonctionnement des organes prévus aux articles 42'et 50 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Les missions des organes cités à l'alinéa précédent peuvent, le cas échéant, être précisées par voie réglementaire.
Article 52
فتح المادةIl n'est pas permis de cumuler des responsabilités exécutives et électives nationales et locales au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, avec une responsabilité administrative au sein des institutions d'Etat, relevant du secteur chargé des sports, conférant à son titulaire, pouvoir de décision.
Section 3 — Des strutures de support
Article 53
فتح المادةLes structures de support ont pour vocation de réunir les conditions propres à assurer : * la prévention, le suivi, le traitement et le contrôle médico-sportif des sportifs et de leur encadrement, * les regroupements, la formation, la préparation et la récupération des athlètes, * la collecte et la préservation de tout élément susceptible de constituer un patrimoine sportif, * la disponibilité permanente et la rentabilisation des infrastructures sportives, adaptées aux différentes formes de pratiques en veillant à leur maintenance et valorisation, * la collecte, le traitement, la production et la diffusion de tout document et de toute donnée technique et scientifique se rapportant au développement des activités physiques et sportives, * la promotion et le développement des systèmes de communication et de marketing sportif, * la promotion et le développement de la formation et de la recherche scientifique dans le domaine de la culture physique et sportive, * la maintenance et la valorisation fonctionnelle des infrastructures et installations et équipements sportifs, * le soutien humain, technique et matériel des structures d'organisation et d'animation, * la concrétisation de l'équilibre entre les différentes régions du pays, * une contribution au financement des activités sportives et de jeunesse par la rentabilisation des potentialités existantes et par la détermination et la promotion de nouvelles ressources. * le placement sous tutelle du ministre chargé des sports des structures de support naționales et régionales chargées de la prévention, du suivi, du traitement et du contrôle médico-sportif des sportifs et leur encadrement, Les missions énumérées dans le présent article, sont dévolues à des établissements et organismes dont l'organisation et le fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995
TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES
Chapitre I — De la formation de la recherche
Section I — De la formation
Article 54
فتح المادةLa formation a pour objet de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d'encadrement du système national de culture physique et sportive. Elle est destinée à pourvoir les structures et organes prévus par la présente ordonnance en personnels permanents et en personnels exerçant à temps partiel.
Elle est organisée en cycles de courte et de longue durée et en cycles intermédiaires.
Elle peut être spécialisée ou polyvalente en fonction des exigences du poste de travail.
Article 55
فتح المادةLa formation est assurée dans les établissements et structures relevant du ministère chargé des sports et dans toute institution concernée placée sous la tutelle d'autres ministères.
Les besoins en encadrement des pratiques physiques et sportives, les contenus, les programmes et les durées de formation, sont définis conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés, après avis de l'observatoire national des sports.
Article 56
فتح المادةLa formation à distance est destinée à assurer l'acquisition d'une formation de base dans les domaines de l'animation, de l'organisation et de l'entraînement sportifs.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 57
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale du développement sportif, la formation des personnels d'encadrement est destinée à répondre aux exigences de la pluridisciplinarité, en vue de la prise en charge des besoins du développement des pratiques physiques et sportives.
Article 58
فتح المادةLa formation des cadres para-sportifs a pour objet, de doter les structures du système national de culture physique et sportive, de personnels spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de l'information sportive, de la gestion des structures d'organisation, d'animation et de support des pratiques physiques et sportives, de la maintenance et de l'entretien des installations sportives.
La formation des cadres para-sportifs peut être dispensée au sein de tous les établissements spécialisés. 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 Elle est menée par le ministre chargé des sports en liaison avec le ou les ministres concernés.
Article 59
فتح المادةLa formation continue a pour objectif, d'assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels d'encadrement des pratiques physiques et sportives.
Les établissements et structures de formation sous tutelle du ministre chargé des sports ainsi que tous les établissements et organismes de formation placés sous la tutelle d'autres départements ministériels, sont tenus d'assurer un système de formation continue au profit des personnels concernés en fonction de l'évolution scientifique et des techniques pédagogiques.
Article 60
فتح المادةLes actions de suivi, d'évaluation de l'application des contenus et des programmes de formation, telles que définies par les articles 54 à 57 ci-dessus, font l'objet d'un contrôle continu, dont les modalités d'organisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 61
فتح المادةChaque type de formation est sanctionné par un diplôme délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Section 2 — De la recherche
Article 62
فتح المادةLa recherche est une condition essentielle de développement des pratiques physiques et sportives. Elle a notamment pour objectifs : d'identifier et d'évaluer les besoins générés par l'état de développement des pratiques physiques et sportives, en vue d'y apporter les correctifs nécessaires. de diffuser et d'introduire les connaissances et procédés scientifiques et technologiques dans le domaine des sports et veiller à leur adaptation.
- de développer la méthodologie sportive et de réaliser des études pluridisciplinaires se rapportant au développement des pratiques physiques et sportives.
Article 63
فتح المادةIl est créé des structures permanentes de recherche dans le domaine des pratiques physiques et sportives.
L'organisation et les programmes de recherche sont arrêtés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement
Section I — Des pratiquants
Article 64
فتح المادةEst considéré au sens de la présente ordonnance comme pratiquant, toute personne reconnue médicalement apte et qui s'adonne à l'exercice d'une pratique physique et sportive dans un cadre organisé et/ou adapté.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13
Article 65
فتح المادةLorsque le pratiquant est régulièrement licencié au sein d'un club sportif intégré dans un système compétitif, il prend la dénomination "d'athlète".
Article 66
فتح المادةLes athlètes sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées.
La détermination des catégories, les critères d'accès et d'évolution dans l'une de ces catégories ainsi que les conditions et les modalités de la perte de la qualité d'athlète, sont fixés par le ministre chargé des sports après avis de la commission nationale du sport de haut niveau et le comité olympique national.
Section 2 — Droits et obligations des athlètes
Article 67
فتح المادةL'Etat avec le concours des fédérations sportives et du comité olympique national, assure la prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales.
L'Etat veille en outre, à la réunion des conditions optimales et objectives de nature à satisfaire quantitativement et qualitativement les exigences attachées à la meilleure représentativité du pays, conformément aux programmes d'activités élaborés par les fédérations sportives concernées et dans le respect des conditions générales et particulières, arrêtées par voie conventionnelle.
Article 68
فتح المادةEn cas de réalisation de performances de niveau internationl ou de niveau mondial, les athlètes ou collectifs d'athlètes, bénéficient de mesures particulières relatives à leur préparation technique, leur formation et leur pleine intégration professionnelle pendant et après leur carrière sportive.
Ils bénéficient, en outre, d'un soutien financier, matériel et infrastructurel de l'Etat, selon des modalités contractuelles précisant les conditions d'utilisation et de contrôle des aides allouées.
A ce titre, ils bénéficient notamment : * d'actions de formation et de mesures dérogatoires d'âge et de niveau d'accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine de l'éducation physique et des sports. * de l'allègement et de l'aménagement de leur cycle d'études et de sessions spéciales d'examination et de rattrapage.. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * du report le cas échéant, de leur incorporation au service national en vue de la préparation et de la participation à des compétitions internationales et mondiales. * d'une affectation dans les structures disposant de moyens adéquats de préparation, à l'issue de l'instruction militaire et de stages de préparation et de sélection, en vue de leur participation aux compétitions internationales. * d'un aménagement de leur temps de travail et d'absences spéciales payées, sans préjudice pour leur carrière professionnelle. * de mesures particulières de participation aux examens et concours organisés pour l'accès dans certains corps de l'administration publique, en fonction du niveau et des attributions du corps. * d'un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle. * de l'assurance contre les risques qu'ils encourent à l'occasion de la pratique des activités sportives tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. * de la protection médico-sportive et de moyens de récupération en rapport avec les exigences des différents niveaux de pratiques sportives. * de l'octroi de bourses de préparation et de perfectionnement à l'étranger, lorsque les objectifs visés l'exigent, ainsi que de la prise en charge des frais d'équipement, de scolarisation et de participation aux compétitions. * de l'octroi d'une rémunération compte-tenu des exigences de la préparation et des performances réalisées. * de mesures dérogatoires d'accès, de promotion et d'intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports en cas de réalisation de performances de niveau international et mondial.
Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 69
فتح المادةDurant leur carrière sportive, les athlètes et les personnels d'encadrement sont tenus : * d'œuvrer à l'amélioration de leurs performances sportives, * de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur et de se conformer à l'éthique sportive, * de répondre à tout appel en sélection nationale et de s'attacher à défendre et à représenter dignement le pays, * de participer à la lutte contre le dopage et de s'interdire de recourir à l'utilisation de substances ou de produits prohibés.
ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995
Article 70
فتح المادةLes athlètes visés à l'article 68 ci-dessus, bénéficient selon les exigences de la pratique sportive et de haut niveau d'une prise en charge ouvrant droit à une rémunération.
En outre, les athlètes bénéficient d'une classification qui donne lieu au versement d'une rémunération mensuelle dont le seuil minimal ne saurait être inférieur à trois fois le salaire national minimum garantie (S.N.M.G).
Les montants, la structure et les conditions d'octroi et de retrait des rémunérations sont fixés par voie réglementaire.
Article 71
فتح المادةLa liste des athlètes bénéficiant de la prise en charge visée à l'article 70 est fixée périodiquement par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération sportive concernée, après avis de la commission nationale de haut niveau.
Article 72
فتح المادةEn cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international et mondial, les athlètes et collectifs d'athlètes et leur encadrement technique, peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles soit : * à l'initiative de leur structure d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive. * à l'initiative du ministre chargé des sports.
Article 73
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les manquements aux obligations prévues à l'article 69 ci-dessus, exposent leurs auteurs notamment les athlètes et les personnels d'encadrement à des sanctions disciplinaires.
Le degré, la nature de ces sanctions ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, sont arrêtés par le ministre chargé des sports.
Article 74
فتح المادةLe statut de l'athlète d'élite et de haut niveau est fixé par voie réglementaire.
Section 3 — De l'encadrement
Article 75
فتح المادةSont considérés au sens de la présente ordonnance, comme personnels d'encadrement, les personnels exerçant notamment des fonctions de direction ou de tâches d'organisation, de gestion, de formation, d'enseignement, d'entraînement, d'arbitrage de jury, d'animation et d'assistance médico-sportive, au sein des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive.
Article 76
فتح المادةNul ne peut exercer les fonctions d'encadrement des pratiques physiques et sportives s'il ne justifie pas: 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 * d'un diplôme ou d'un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet. * d'une attestation d'aptitude délivrée par le ministre chargé des sports, après une période de stage et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 77
فتح المادةL'inobservation des dispositions de l'article 76 ci-dessus, entraîne à l'égard de leurs auteurs et éventuellement de la structure sportive d'exercice, des sanctions administratives dans des conditions et modalités fixées par voie réglementaire et ce, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.
Article 78
فتح المادةLes personnels visés à l'article 75 ci-dessus, sont assurés contre les risques d'accidents auxquels ils sont exposés à l'occasion des compétitions sportives et des entraînements; Ils bénéficient en outre, d'une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives.
Article 79
فتح المادةLes personnels d'encadrement exerçant des tâches d'entraînement et d'animation sportive, bénéficient des mêmes droits que les athlètes en matière de protection médico-sportive.
Article 80
فتح المادةL'adhésion à une structure d'organisation et d'animation est subordonnée au paiement d'une côtisation annuelle dont le montant est fixé par la structure concernée.
Article 81
فتح المادةOutre les droits reconnus par la présente ordonnance, les athlètes et les personnels d'encadrement ont également droit à des absences spéciales dûment justifiées, payées, augmentées des délais de route sans préjudice pour leur carrière professionnelle : * pour suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement et participer à des séminaires, des stages et des colloques dans le domaine des sports. * pour participer à des compétitions sportives agréées par les structures sportives.
Les modalités d'octroi des absences spéciales payées ainsi que leur durée, sont fixées par voie réglementaire.
Article 82
فتح المادةEn cas de réalisation de performances de niveau international ou mondial par les athlètes ou collectifs d'athlètes qu'ils encadrent, les personnels d'encadrement techniques, peuvent bénéficier des mesures particulières prévues à l'article 68 de la présente ordonnance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 83
فتح المادةLes présidents de fédérations et/ou d'instances sportives internationales mandatés et élus, peuvent bénéficier dans le cadre des dispositions DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 législatives et réglementaires en vigueur, d'un détachement durant la durée de leur mandat sur proposition du ministre chargé des sports.
La mise en position de détachement visée à l'alinéa ler ci-dessus, est prononcée compte tenu des objectifs fixés de la nature et de la densité des activités gérées par la fédération sportive.
A l'issue de leur mandat, les intéressés sont réintégrés dans leur administration d'origine.
Article 84
فتح المادةLes personnels d'encadrement exerçant à temps partiel ainsi que les pratiquants n'ayant plus la qualité d'athlètes, bénéficient dans des conditions et modalités fixées par voie réglementaire, de mesures dérogatoires en matière de formation et d'emploi.
Article 85
فتح المادةEn plus des obligations légales, réglementaires et statutaires auxquelles ils sont astreints, les personnels visés à l'article 75 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions des articles 69, 73 et 76 de la présente ordonnance.
Section 4 — Distinctions et récompenses
Article 86
فتح المادةIl est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l'effet de récompenser tout athlète, tout collectif d'athlètes, tout membre de l'encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l'action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des pratiques physiques et sportives ainsi qu'à la consolidation du prestige national.
Article 87
فتح المادةLes distinctions du mérite sportif national, sont décernées par le ministre chargé des sports sur proposition, le cas échéant, du comité olympique national ou des fédérations sportives concernées.
La nature et les caractéristiques techniques ainsi que les modalités particulières d'attribution et d'utilisation des distinctions du mérite sportif national, sont définies par voie réglementaire.
TITRE IV — DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL SPORTIF
Article 88
فتح المادةEn vue de favoriser la promotion et le développement des pratiques physiques et sportives, l'Etat veille, avec le concours des collectivités locales et après consultation des structures d'organisation et d'animation, à la mise en place d'une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux exigences des différentes formes de pratiques sportives, conformément au plan national de développement sportif. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 89
فتح المادةLes zones d'habitation, les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, comportent obligatoirement des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité.
Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des installations sportives dans les mêmes conditions.
Article 90
فتح المادةLes communes et quartiers à forte population juvénile, les zones d'habitation rurales bénéficient dans le cadre du plan national de développement sportif, de mesures particulières visant notamment à garantir la réalisation d'infrastructures sportives adaptées aux besoins et spécificités de leur lieu d'implantation. l'Etat encourage et soutient l'effort des collectivités locales dans le cadre de la réalisation de ce type d'infrastructure par l'attribution de subventions.
Article 91
فتح المادةLes plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols projetés, doivent prévoir les espaces destinés à recevoir des installations sportives, sauf dispositions particulières, l'affectation de ces espaces ne peut être modifiée.
Article 92
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales, veillent à la valorisation fonctionnelle et la maintenance du patrimoine infrastructurel sportif public et sa mise en conformité technique avec le concours des entreprises et établissements publics.
Article 93
فتح المادةL'exploitation des infrastructures publiques réalisées sur concours financier de l'Etat ou des collectivités locales, peut être concédée aux structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive ou à tout autre organisme et/ou établissement créé à cet effet, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 94
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales veillent, avec le concours des fédérations sportives, à l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public.
Les procédures d'homologation, les normes spécifiques et les modalités d'application y afférentes, sont fixées par voie réglementaire.
Article 95
فتح المادةDans le but d'intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, peuvent dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs.
ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 Les conditions de création et d'exploitation des installations telles que définies au présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Article 96
فتح المادةLa suppression totale ou partielle d'équipements et d'infrastructures sportifs publics, la modification de leur affectation, sont subordonnées à l'autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité.
Article 97
فتح المادةEn vue d'assurer la promotion et le développement des pratiques sportives, l'Etat suscite et encourage la mise en place d'une industrie, des équipements et matériels sportifs.
Article 98
فتح المادةL'utilisation des installations sportives publiques est gratuite pour : le sport d'élite et de haut niveau, l'éducation physique et sportive en milieux pré-scolaire, scolaire et universitaire à titre prioritaire, les organisations sportives d'handicapés et d'inadaptés, les actions de formation des cadres sportifs initiés par les établissements publics.
Les modalités d'application du présent article, sont précisées en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés.
TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 99
فتح المادةL'Etat, les collectivités locales, les établissements, entreprises et organismes publics, assurent ou participent au financement des activités suivantes : * l'enseignement de l'éducation physique et sportive, * le sport de compétition, * le sport d'élite et de haut niveau, * la formation, le perfectionnement et le recyclage des athlètes et des personnels d'encadrement, * les actions de prévention et de protection médico-sportive, * la réalisation d'infrastructures sportives et leur valorisation fonctionnelle, * la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie des sports.
Article 100
فتح المادةL'Etat assure la mise en œuvre des moyens humains, scientifiques, techniques, infrastructurels et financiers, spécifiques pour la réalisation des programmes et plans de préparation des athlètes et collectifs d'athlètes, retenus pour assurer la représentation du pays dans les compétitions de niveau international et mondial. 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 La prise en charge du sport d'élite et de haut niveau, incombe à l'Etat et aux collectivités locales avec le concours des fédérations sportives nationales concernées et du comité national olympique.
Article 101
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les administrations, les établissements et organismes publics ou privés, participent au financement des pratiques physiques et sportives organisées en faveur des travailleurs et de leurs ayants-droit dans le cadre des œuvres sociales.
Article 102
فتح المادةLes opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement d'actions de soutien, de promotion et de parrainage des pratiques physiques et sportives.
Les limites du plafond des sommes consacrées au parrainage dont la déductibilité est admise pour détermination du bénéfice fiscal, sont fixées conformément à la législation en vigueur.
Article 103
فتح المادةLa commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les publicités apposées sur les tenues vestimentaires des athlètes lors des compétitions organisées sur le territoire national ou engageant la représentation nationale à l'étranger, est confiée selon la nature de la compétition: * au Comité national olympique, * aux fédérations sportives, * aux associations nationales sportives, * aux ligues sportives, * aux clubs sportifs.
Article 104
فتح المادةLa propriété de tous autres droits sur les spectacles sportifs et notamment ceux, relatifs à leur transmission radiophonique, télévisuelle ou cinématographique, se déroulant ou transitant par le territoire national ainsi que sur les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes nationaux, est dévolue aux fédérations sportives concernées et aux clubs sportifs lorsqu'il s'agit de compétitions internationales réservées aux clubs sportifs.
Article 105
فتح المادةLes athlètes et collectifs d'athlètes peuvent, après accord de leur fédération sportive, passer tout contrat de parrainage et d'équipements dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les gains provenant de tels contrats, font l'objet d'une répartition entre l'athlète, la fédération concernée et le cas échéant, le club sportif auprès duquel l'athlète ou le collectif d'athlètes est licencié, sans que la quote-part de la fédération ou du club n'excède 20% du montant fixé par le contrat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17
Article 106
فتح المادةLes gains de différentes natures provenant de la commercialisation de l'image d'un athlète ou d'un collectif d'athlètes, font l'objet d'une répartition entre les bénéficiaires directs, leur fédération sportive et les clubs concernés s'il y a lieu, sans que la quote-part de la fédération ne puisse excéder le quart (1/4) des gains réalisés.
Article 107
فتح المادةLes gains provenant des recettes directement liés à la commercialisation des spectacles sportifs, font l'objet d'une répartition entre les clubs sportifs concernés, la ligue, la fédération et le cas échéant, la structure ou l'organisme gestionnaire de l'infrastructure abritant la manifestation, sans que la quote-part réservée aux clubs, à la ligue et à la fédération le cas échéant, ne soit inférieure à la moitié des recettes réalisées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 108
فتح المادةTout transfert d'athlète et/ou d'entraîneur à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, est subordonné à l'accord préalable du club et de la fédération concernée.
Il peut donner lieu le cas échéant, à l'établissement d'un contrat qui fixe notamment : les obligations de l'athlète et/ou de l'entraîneur ; les clauses de participation en sélection nationale pour les athlètes transférés vers l'étranger; le montant du transfert et la quote-part revenant au club d'origine et à la fédération concernée.
La décision de refus, de transfert d'athlète et/ou d'entraineur, peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports.
Article 109
فتح المادةLes athlètes et collectifs d'athlètes, peuvent s'attacher les services de représentants d'athlètes contre une rémunération qui ne saurait excéder le quart (1/4) du montant des contrats conclus à leur initiative.
Les représentants d'athlètes sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur et à l'observation de la réglementation sportive nationale et internationale.
Pour exercer leur activité, les représentants d'athlètes doivent obligatoirement souscrire une habilitation auprès de la ou des fédérations sportives concernées.
L'habilitation est subordonnée à la signature d'un contrat qui définit l'ensemble des termes et de l'étendue de la représentation et qui fixe le montant du droit de représentation.
Article 110
فتح المادةLe Fonds national et les Fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont notamment pour objectifs de renforcer l'action de l'Etat en matière de jeunesse et des sports, de soutenir les organismes sportifs et de stimuler les résultats. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les Fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont gérés sous la forme de budget annexe de wilaya.
Article 111
فتح المادةLe Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment par les ressources suivantes : une quote-part du produit des activités générées par le ou les organismes et établissements chargés de l'organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel; la contribution de l'Etat ; la contribution des collectivités locales ; le produit des tirages spéciaux de timbres et médailles commémoratifs des événements sportifs ; la contribution des entreprises et organismes publics et privés ; le produit réalisé à l'occasion d'activités promotionnelles liées à son objet; les dons et legs; les revenus réalisés par le Fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet; les revenus réalisés par le Fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité ; toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet.
Article 112
فتح المادةLe Fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté par une contribution prélevée sur les budgets des wilayas et des communes dont la nature et le montant sont fixés par voie réglementaire.
Article 113
فتح المادةLa nature juridique, le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que les dépenses et le cas échéant, les ressources du Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, sont fixées par voie réglementaire.
Article 114
فتح المادةLes structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités dans des conditions fixées, conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 115
فتح المادةLe ministre chargé des sports définit avec le concours des institutions sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.
ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 Le ministre chargé des sports fixe les conditions d'accueil et d'implantation du siège des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national.
Article 116
فتح المادةDans les conditions prévues par les dispositions de la présente ordonnance, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, peuvent définir et mettre en œuvre des programmes d'échanges sportifs avec les institutions sportives étrangères similaires.
Article 117
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues dans la charte olympique, les fédérations et autres structures d'organisation et d'animation sportives nationales, peuvent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer aux institutions sportives internationales poursuivant les objectifs similaires, après avis du ministre chargé des sports.
Article 118
فتح المادةL'accès à l'exercice de fonctions électives au sein d'une instance sportive internationale par un membre d'une fédération ou association sportive nationale, est subordonné à l'accord du ministre chargé des sports après avis de la fédération sportive nationale concernée.
Article 119
فتح المادةLes personnels assumant des fonctions supérieures au sein de structures de directions d'instances sportives internationales mondiales, peuvent bénéficier de mesures particulières, dont les modalités d'attribution et de retrait sont définis par voie réglementaire.
Article 120
فتح المادةLorsque le siège de l'instance sportive internationale est implanté sur le territoire national, celle-ci bénéficie du soutien de l'Etat, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 121
فتح المادةTout club sportif ou ligue sportive doit, dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération d'affiliation.
L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent, entraîne pour leurs auteurs une amende de 5.000 à 20.000 DA prononcée et recouvrée par la fédération sportive concernée.
Article 122
فتح المادةOutre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et en cas de fautes graves engageant la responsabilité des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive ou de leurs dirigeants, le ministre chargé des sports peut prononcer, après avis du président de l'observatoire national des sports, l'une ou les mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes : 28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 la suspension temporaire des activités de la structure d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive, la suspension temporaire ou définitive de ou des membres des organes dirigeants des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive, le renouvellement anticipé des instances exécutives, des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive, la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires, en vue d'assurer la continuité des activités des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive.
Article 123
فتح المادةToute fédération sportive ou ligue sportive, tout club sportif, toute personne physique ou morale qui organise des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l'accord préalable du ministre chargé des sports est passible des sanctions prévues à l'article 122 ci-dessus.
En outre, les personnes physiques peuvent encourir un emprisonnement de 2 à 6 mois.
Article 124
فتح المادةTout organisateur de manifestations et compétitions sportives, tout exploitant d'infrastructure accueillant des activités physiques et sportives, encourt une amende de 10.000 à 50.000 DA, s'il ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées.
Article 125
فتح المادةLa peine d'amende prévue aux articles 121, 123 et 124 est portée au double en cas de récidive.
La dissolution de la structure peut dans ce cas être prononcée conformément à la législation en vigueur.
Article 126
فتح المادةQuiconque, aura introduit des boissons alcoolisées dans une enceinte sportive ou à l'occasion d'une manifestation sportive, sera puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux (2) mois.
Article 127
فتح المادةquiconque, organise une manifestation sportive officielle dans une infrastructure non homologuée est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'une peine de deux (2) mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sont exclus du champ d'application du présent article, les pratiques sportives récréatives, de loisirs et de proximité.
Article 128
فتح المادةToute personne qui lors d'une manifestation sportive, entraîne par provocation les spectateurs à la violence, encourt une amende de 5.000 à 20.000 DA et/ou une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois sans préjudice d'autres sanctions pénales.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19
Article 129
فتح المادة19 Quiconque, utilise ou incite à l'utilisation des substances ou produits dopants prohibés, encourt une amende de 10.000 à 50.000 DA et/ou une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois de prison, sans préjudice d'autres sanctions prévues par la réglementation sportive nationale et internationale.
Article 130
فتح المادةToute manifestation sportive organisée par un opérateur étranger est soumise à l'accord préalable du ministre chargé des sports en relation avec le ou les ministres concernés.
Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux, interlocuteurs du promoteur étranger.
L'inobservation des présentes dispositions expose le ou les contrevenants aux peines prévues par l'article 372 du Code pénal.
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 131
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance notamment celles de la loi n° 89-03 du 14 février 1989, susvisée.
Article 132
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995.
Liamine ZEROUAL.
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أُلغي بموجب Loi n° 04-10
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi notamment l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1425 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, l'organisation et au développement du syst »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (36)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 68-82
- Ordonnance n° 74-103
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-35
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-16
- Loi n° 84-05
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-07
- Loi n° 89-03
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-32
- Loi n° 90-33
- Loi n° 90-36
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-18
- Ordonnance n° 95-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (92)
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Loi n° 04-10
Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant le spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des cadre d’organisation de la formation sports
-
Décret exécutif n° 04-164
Décret exécutif n° 04-164 du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 modifiant le décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant création du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie
-
Décret exécutif n° 03-434
Décret exécutif n° 03-434 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant la compétence géographique des ligues sportives régionales de hand-ball
-
Loi n° 03-02
Loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
-
Décret exécutif n° 03-86
Décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant création du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie
-
Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1422 correspondant au 19 décembre 2001 portant règles spécifiques en matière d'organisation et de fonctionnement applicables à la Fédération algérienne handisports
-
Arrêté
Arrêté du 30 Rabie Ethani 1423 correspondant au 11 juillet 2002 portant compétence géographique des ligues sportives régionales de football
-
Loi n° 02-09
Loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
-
Décret exécutif n° 02-76
Décret exécutif n° 02-76 du 9 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 21 février 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives
-
Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1422 correspondant au 19 décembre 2001 fonctionnement applicables à la Fédération algérienne des arts portant règles spécifiques en matière d'organisation et de martiaux
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Décret exécutif n° 01-55
Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Management du sport" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de technicien supérieur en management du sport
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Décret exécutif n° 01-163
Décret exécutif nº 01-163 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l'institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
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Décret exécutif n° 01-164
Décret exécutif nº 01-164 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l'école de formation des cadres de la jeunesse de supérieure en sciences et technologie du sport Aïn Benian en institut national de formation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Théorie et méthodologie de l'entraînement sportif" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d'études supérieures en sciences et technologie du sport
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Management du sport" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de management du sport délivrance du diplôme d'études supérieures en
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet méthodologie de l'entrainement sportif" et fixant la durée, le régime des de technicien supérieur en sciences et technologie du sport
-
Décret exécutif n° 2000-52
Décret exécutif nº 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l'institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 2000-55
Décret exécutif nº 2000-55 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 complétant le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant transformation de l'institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d'Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d'Oran
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Décret exécutif n° 2000-54
Décret exécutif n° 2000-54 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 complétant le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création de l'institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla
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Arrêté
Arrêté du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 modifiant et complétant l'arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant règles spécifiques, en matière d'organisation et de fonctionnement, applicables à la fédération algérienne de gymnastique
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 14 mars 2000 portant fonctionnement, applicables à la fédération algérienne de football règles spécifiques en matière d'organisation et de
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Décret exécutif n° 2000-278
Décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l'athlète d'élite et de haut niveau
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Décret exécutif n° 2000-103
Décret exécutif n° 2000-103 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 supérieure en sciences et technologie du sport d'Alger la culture mai 2000 portant dissolution de l'institut national de formation
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d'organisation et de table. spécifiques en matière d'organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de luttes associées
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d'organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline 3. Chaoual. 1419 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . N°. 04. 20. janvier. · 1999
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d'organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de ski et sports de montagne
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles fonctionnement applicables à la fédération algérienne de golf
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