Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS
Article 1er
فتح المادةLa présente loi définit les principes de l'organisation du système national de culture physique et sportive, les moyens de son développement et les objectifs qui lui sont assignés.
Article 2
فتح المادةLe système national de culture physique et sportive est un ensemble de pratiques s'insérant dans un processus continu de développement cohérent, hiérarchisé, intégré à l'environnement politique, économique, socio-culturel et conforme aux valeurs islamiques.
Article 3
فتح المادةLe système national de culture physique et sportive contribue notamment à : l'épanouissement physique et moral du citoyen, l'éducation de la jeunesse, la préservation de la santé et le développement des capacités productives des travailleurs, la mobilisation des citoyens et le renforcement des capacités défensives, l'enrichissement de la culture nationale par la production de valeurs culturelles et morales, la concrétisation des idéaux de rapprochement, de solidarité, d'amitié et de paix entre les peuples, l'amélioration constante du niveau de performance en vue d'assurer la digne représentation du pays sur l'arène sportive internationale.
Article 4
فتح المادةLes jeux et sports traditionnels font partie intégrante du système national de culture physique et sportive.
Leur pratique doit être revalorisée, développée, organisée et généralisée.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — DE L'ORGANISATION DES PRATIQUES ET DES STRUCTURES DU SYSTEME NATIONAL DE CULTURE PHYSIQUE ET SPORTIVE
Chapitre I — De l'organisation des pratiques physiques et sportives
Article 5
فتح المادةLes pratiques physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité et les objectifs poursuivis.
Elles sont organisées selon les formes suivantes : la pratique éducative de masse, la pratique récréative de masse, la pratique compétitive de masse, la pratique sportive de performance.
Section I — De la pratique éducative de masse
Article 6
فتح المادةLa pratique éducative de masse constitue le fondement nécessaire au développement des pratiques physiques et sportives. Elle consiste en des exercices physiques, destinés au développement, à la préservation, à la réparation et à l'amélioration des capacités psychomotrices du travailleur, de l'enfant et du jeune en particulier.
Article 7
فتح المادةLa pratique éducative de masse est organisée et développée : au sein d'établissements pré-scolaires, au sein d'établissements d'éducation et de formation, en milieu socio-professionnel, au sein d'établissements et de structures recevant les personnes handicapées, obligatoirement, au sein des établissements chargés de l'accueil des personnes placées en milieu de rééducation ou de prévention.
Article 8
فتح المادةLa pratique éducative de masse constitue une partie complémentaire aux programmes au sein des établissements d'éducation et de formation. Ele est assurée sous forme d'un enseignement adapté.
Les modalités de dispense et les conditions d'exercice de cette pratique seront déterminées par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989
Section 2 — De la pratique récréative de masse
Article 9
فتح المادةLa pratique récréative de masse consiste en un loisir actif, libre ou organisé, ayant pour objectif l'épanouissement physique et culturel de l'individu.
Elle vise, en outre, la préservation et le développement des jeux et sports traditionnels appartenant au patrimoine culturel national.
Elle s'adresse à toutes les catégories de la population sans distinction d'âge ou de sexe.
A cet effet, des programmes incitatifs sont élaborés et mis en œuvre par les institutions et organismes concernés.
Section 3 — De la pratique compétitive de masse
Article 10
فتح المادةLa pratique compétitive de masse consiste en des entrainements sportifs spécialisés, préparatoires à la compétition. Elle a pour objectifs de contribuer à : la mobilisation, l'éducation et l'intégration sociale de la jeunesse à travers une saine émulation, la mise en œuvre d'un système national de détection et de sélection des jeunes talents sportifs, notamment en milieu d'éducation et de formation, système dont les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
L'élite nationale sportive est constituée par le produit de ce processus.
La pratique compétitive de masse est organisée selon un système de compétition hièrarchisé par catégorie d'âge dans toutes les institutions et tous les secteurs notamment en milieux scolaire, universitaire et socioprofessionnel, au sein de l'Armée nationale populaire ainsi que dans les communes, les quartiers et toutes agglomérations.
Article 11
فتح المادةL'éducation, la formation et le perfectionnement des jeunes talents sportifs visés à l'article précédent, sont assurés au sein de structures spécialisées dont les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLa pratique compétitive de masse en milieux scolaire et universitaire est organisée dans le cadre d'une association sportive, créée au sein de chaque établissement. 15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 4 — De la pratique sportive de performance
Article 13
فتح المادةLa pratique sportive de performance consiste en des entrainements et compétitions spécialisés visant la réalisation de performances évaluées par référence à des normes internationalement reconnues.
Elle est articulée en plusieurs niveaux différenciés par leur intensité et par la valeur des performances réalisées.
Elle implique la prise en charge de talents sportifs doués d'aptitudes physiques, techniques, psychologiques et morales en vue de l'amélioration constante de leurs performances jusqu'à leur affirmation au plan mondial par notamment : la mobilisation de moyens scientifiques et technologiques requis par les différents niveaux du sport de performance, un encadrement pluridisciplinaire adéquat, des moyens de préparation et de récupération appropriés, des compétitions dont l'intensité est adaptée aux exigences de la pratique sportive de performance, des structures spécialisées de soutien nécessaires au processus de production de la performance, des infrastructures, équipements et matériels répondant aux normes fixées en la matière.
Le développement de la pratique sportive de perforincombe à l'Etat structures mance et aux d'organisations et d'animation avec le concours des collectivités locales et des entreprises publiques.
Article 14
فتح المادةLes programmes, les contenus, les méthodes des pratiques physiques et sportives visées aux articles 6 à 13 ci-dessus, ainsi que les modalités dę leur mise en œuvre sont définis par le ministre chargé des sports en liaison avec les ministères, les structures et organismes concernés.
Art, 15. Les dispositions relatives aux pratiques physiques et sportives au sein de l'Armée nationale populaire et des corps assimilés, s'inspirent de la présente loi.
Chapitre II — 1 Des structures et organes
Section 1 — Des structures d'organisation et d'animation
Article 16
فتح المادةLes structures d'organisation et d'animation ont pour missions conformément aux objectifs de développement des activités du secteur et REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 dans le respect des normes qui régissent les disciplines sportives, de promouvoir les pratiques physiques et sportives.
Elles sont constituées par : les associations sportives, les ligues sportives, les fédérations sportives, le comité national olympique.
Article 17
فتح المادةL'association sportive, la ligue, la fédération et le comité national olympique sont régis par les dispositions de la loi relative aux associations et par celles de la présente loi.
Article 18
فتح المادةLa ligue sportive, la fédération sportive et le comité national olympique comprennent, outre les représentants élus des structures d'organisation et d'animation : des représentants élus des organes visés à l'article 26 ci-dessous, des représentants désignés par le ministre chargé des sports en raison de leur aptitude technique.
Dans tous les cas, la majorité est détenue par les représentants élus.
Article 19
فتح المادةLe comité national olympique est chargé notamment d'organiser, conformément aux règlements olympiques, des rencontres et jeux à caractère olympique après accord du ministre chargé des sports.
Article 20
فتح المادةLes attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement ainsi que la compétence géographique des structures visées à l'article 18 ci-dessus sont définis, chacun en ce qui le concerne, soit dans le statut, soit dans les statuts-types fixés par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLe transfert d'une activité sportive intégrée à une entreprise vers une association ancienne ou nouvelle, peut être effectué à la demande de cette dernière dans le cadre d'une convention liant l'entreprise à l'association sur la base d'un cahier des charges qui détermine les conditions de transfert progressif de l'actif et du passif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةEn vue d'assurer le soutien du développement des pratiques physiques et sportives, de masse et de performance, l'association sportive peut, dans le cadre des lois et du respect de ses dispositions statutaires, négocier et passer tout contrat avec tout organisme, entreprise ou collectivité publique. 150 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةLorsque la nature, la densité et la diversité des activités déployées requièrent un mode d'organisation et de gestion autre que celui de l'association, il peut être créé, après consultation du conseil national des sports, tel que prévu à l'article 26 ci-dessous et après autorisation du ministre chargé des sports, des entreprises à caractère commercial à vocation sportive ou d'autres structures prévues par la législation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةLes structures d'organisation et d'animation sont dotées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Section II — / Des structures de support
Article 25
فتح المادةLes structures de support ont pour vocation de réunir les conditions propres à assurer : la prévention, le suivi, le traitement et le contrôle médico-sportif des pratiquants et de l'encadrement, les regroupements, la préparation et la récupération des athlètes, la disponibilité permanente et la rentabilisation des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques en veillant à leur entretien et à leur maintenance, la collecte, le traitement et la diffusion de tout document et de toutes données techniques et scientifiques se rapportant au développement des activités physiques et sportives, la promotion et le développement de la formation et de la recherche scientifique dans le domaine de la culture physique et sportive, le soutien humain, technique et matériel des fédérations sportives, la concrétisation de l'équilibre entre les différentes régions du pays, une contribution au financement des activités sportives et de jeunesse par la rentabilisation des potentialités existantes.
Les missions énumérées dans le présent article sont dévolues à des établissements et organismes dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989
Section III — Des organes
Article 26
فتح المادةDans le cadre de la présente loi, il est créé les organes consultatifs suivants : le conseil national des sports. chargé de donner son avis sur les orientations de la politique sportive, le conseil des sports de wilaya chargé d'élaborer, en relation avec les ligues de wilaya et les conseils communaux des sports, un plan de développement sportif de la wilaya et de veiller à sa réalisation. Il est chargé également de coordonner les activités des associations de wilaya, le conseil communal des sports chargé d'élaborer en relation evec les associations sportives des différents secteurs établies dans les limites territoriales de la commune, un plan communal de développement sportif et de veiller à sa réalisation. Il est également chargé de coordonner l'activité de toutes les associations sportives de la commune.
La composition, l'organisation et le fonctionnement des organes prévus à l'alinéa précédent sont fixés par voie réglementaire.
TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES
Chapitre I — De la formation et de la recherche
Section I — De la formation
Article 27
فتح المادةLa formation a pour mission de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d'encadrement du système national de culture physique et sportive. Elle est destinée à pourvoir les structures et organes prévus par la présente loi en personnels permanents et en personnels exerçant à temps partiel.
Elle est organisée en cycles de courte et de longue durées et en cycles intermédiaires. Elle peut être spécialisée ou polyvalente en fonction des exigences du poste de travail.
Article 28
فتح المادةLa formation est assurée dans les établissements et structures relevant du ministère chargé des sports et dans toute institution concernée placée sous la tutelle d'autres ministères.
Les besoins en encadrement des pratiques physiques et sportives, les contenus, les programmes et les durées de formation sont définis conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés après avis du conseil national des sports. 15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 29
فتح المادةLa formation à distance est destinée à assurer l'acquisition d'une formation de base dans les domaines de l'animation, de l'organisation et de l'entrainement sportifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale du développement sportif, la formation des personnels d'encadrement est destinée à répondre aux exigences de la pluridisciplinarité en vue de la prise en charge des besoins du développement des pratiques physiques et sportives.
Article 31
فتح المادةLa formation des cadres para-sportifs a pour objectif de doter les sturctures du système national de culture physique et sportive, de personnels spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de l'information sportive, de la gestion des sturctures d'organisation, d'animation et de support des pratiques physiques et sportives, de la maintenance et de l'entretien des installations sportives.
La formation des cadres para-sportifs peut être dispensée au sein de tous les établissements spécialisés.
Elle est animée par le ministre chargé des sports en liaison avec le ou les ministres concernés.
Article 32
فتح المادةLa formation continue a pour objectif d'assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels d'encadrement des pratiques physiques et sportives.
Les établissements et structures de formation sous tutelle du ministre chargé des sports ainsi que tous les établissements et organismes de formation placés sous la tutelle d'autres départements ministériels, sont tenus d'assurer un système de formation continue au profit des personnels concernés en fonction de l'évolution scientifique et des techniques pédagogiques.
Article 33
فتح المادةLes actions de suivi, d'évaluation de l'application des contenus et des programmes de formation telles que définies par les articles 29 à 32 ci-dessus font l'objet d'un contrôle continu dont les modalités d'organisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةChaque type de formation est sanctionné par un diplôme délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Section 2 — De la recherche
Article 35
فتح المادةLa recherche est une condition essentielle de développement des pratiques physiques et sportives.
Elle a notamment pour objectifs :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 d'identifier et d'évaluer les besoins générés par l'état de développement des pratiques physiques et sportives en vue d'y apporter les correctifs nécessaires. de diffuser et d'introduire les connaissances et procédés scientifiques et technologiques dans le domaine des sports et d'en évaluer leur adaptation. de développer la méthodologie sportive et de réaliser des études pluridisciplinaires se rapportant au développement des pratiques physiques et sportives.
Article 36
فتح المادةIl peut être créé des structures permanentes de recherche dans le domaine des pratiques physiques et sportives.
L'organisation et les programmes de recherche sont arrêtés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement
Section I — Des pratiquants
Article 37
فتح المادةEst considéré comme pratiquant au sens de la présente loi toute personne reconnue médicalement apte et qui s'adonne à l'exercice d'une pratique physique et sportive dans un cadre organisé et adapté.
Article 38
فتح المادةLorsque le pratiquant est régulièrement affilié à une structure d'organisation et d'animation des pratiques physiques et sportives intégrée dans un système compétitif, il prend la dénomination <<< d'athlète ».
Article 39
فتح المادةLes athlètes sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base de critères et des performances réalisées.
La détermination des catégories, les critères d'accès et d'évolution dans l'une de ces catégories, ainsi que les conditions et les modalités de la perte de la qualité d'athlète sont fixés par le ministre chargé des sports après avis du conseil national des sports.
Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 40
فتح المادةL'Etat assure la prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales.
Il veille, en outre, à la réunion de conditions objectives de nature à satisfaire quantitativement et qualitativement les exigences attachées à la meilleure représentativité du pays. 152 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 41
فتح المادةPendant leur carrière sportive, les athlètes appartenant aux catégories prévues à l'article 39 ci-dessus bénéficient d'actions de formation et de mesures dérogatoires d'accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine des sports.
Les modalités d'application du présent article sont fixées conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés.
Article 42
فتح المادةLes athlètes visés à l'article 39 ci-dessus, poursuivant un cycle de formation au sein d'établissements relevant du ministère chargé des sports, ont droit à toutes mesures particulières susceptibles de leur assurer une scolarité normale.
Ces mesures peuvent être étendues également aux mêmes athlètes poursuivant un cycle d'éducation, d'enseignement ou de formation dans des établissements placés sous la tutelle d'autres ministres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, selon le cas, soit par le ministre chargé des sports, soit conjointement avec le ou les ministres concernés.
Article 43
فتح المادةLes athlètes appartenant aux catégories performantes exerçant une activité professionnelle peuvent être placés en position de détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 44
فتح المادةLes personnels d'encadrement exerçant à temps partiel ainsi que les pratiquants n'ayant plus la qualité d'athlètes bénéficient dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, de mesures dérogatoires en matière de formation et d'emploi.
Article 45
فتح المادةEn cas de réalisation de performances de niveau international ou de niveau mondial, les athlètes ou collectifs d'athlètes peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion, leur intégration dans un des corps gérés par le ministre chargé des sports.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 46
فتح المادةLes athlètes appartenant à l'une des catégories visées à l'article 39 ci-dessus, appelés à accomplir le service national, peuvent bénéficier du report de leur incorporation en vue de leur permettre de se préparer et de participer aux compétitions internationales.
Article 47
فتح المادةDurant leur service national, les athlètes appartenant à l'une des catégories visées à l'article 39 ci-dessus peuvent être également :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 affectés à l'issue de l'instruction militaire dans des structures disposant de moyens adéquats d'entrainement et de préparation sportive, appelés aux stages de préparation et de sélection en vue de leur participation aux compétitions internationales.
Article 48
فتح المادةLes athlètes bénéficient de la protection médico-sportive et de moyens de récupération en rapport avec les exigences des différents niveaux de pratique sportive.
Ils sont, en outre, assurés contre les risques qu'ils encourent à l'occasion de la pratique des activités sportives tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 49
فتح المادةDurant leur carrière sportive, les athlètes sont tenus : de représenter dignement le pays, de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur et de se conformer à l'éthique sportive, de répondre à tout appel en sélection nationale, d'œuvrer à l'amélioration constante de leur niveau de performance.
Art. 50, Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur, les manquements aux obligations telles que prévues à l'article précédent exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires.
La nature de ces sanctions, leur degré ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont arrêtés par le ministre chargé des sports après avis du conseil national des sports.
Article 51
فتح المادةLes athlètes évoluant dans les structures visées à l'article 23 ci-dessus sont régis par les dispositions contractuelles qui les lient à leurs organismes employeurs dans le respect des conditions générales prévues dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des sports.
Section III — De l'encadrement
Article 52
فتح المادةSont considérés, au sens de la présence loi, personnels d'encadrement, les personnels exerçant notamment des fonctions de direction ou des tâches d'organisation, de gestion, d'entrainement, d'animation et d'assistance médico-sportive au sein des structures sportives.
Article 53
فتح المادةNul ne peut exercer les fonctions d'encadrement technique des pratiques physiques et sportives s'il ne justifie : d'un diplôme ou d'un titre délivré et ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet, ou d'une attestation d'aptitude délivrée par le ministre chargé des sports après une période de stage selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 54
فتح المادةL'inobservation des dispositions de l'article 53 ci-dessus entraine, à l'égard de son auteur et éventuellement de la structure sportive d'exercice, des sanctions administratives, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.
Les conditions et les modalités d'application des sanctions administratives sont fixées par voie réglementaire..
Article 55
فتح المادةLes personnels visés à l'article 53 ci-dessus ainsi que les arbitres sont assurés contre les risques d'accidents auxquels ils sont exposés à l'occasion des compétitions et des entrainements sportifs et bénéficient d'une protection contre toute agression en rela- | tion avec leurs missions, avant, pendant et après les compétitions sportives.
Article 56
فتح المادةLes personnels d'encadrement exerçant des tâches d'entrainement et d'animation sportives bénéficient des mêmes droits que les athlètes en matière de protection médico-sportive.
Article 57
فتح المادةOutre les droits reconnus par la présente loi, les personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d'organisation, de gestion, d'entrainement et d'animation au sein des structures sportives ont droit également à : des absences spéciales payées pour suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement, participer à des séminaires et colloques dans le domaine des sports, des absences spéciales payées pendant la durée de leur participation à des compétitions sportives agréées par les structures sportives, augmentées des délais de route.
Les modalités d'octroi des absences spéciales payées ainsi que leur durée, sont fixées par voie réglementaire.
Article 58
فتح المادةEn cas de réalisation de performance de niveau international ou de niveau mondial par les athlètes ou collectifs d'athlètes qu'ils encadrent, les personnels visés à l'article 57 ci-dessus peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion, leur admission dans les établissements de formation, et leur intégration dans un des corps gérés par le ministre chargé des sports.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 59
فتح المادةOutre les obligations statutaires auxquelles ils sont astreints, les personnels visés à l'article 53 ci-dessus, sont tenus au respect des dispositions prévues aux articles 49 et 50 de la présente loi.
Section IV — Des rémunérations et stimulants
Article 60
فتح المادةLes athlètes appartenant à l'élite sportive nationale bénéficient, selon les exigences de la pratique sportive de performance, d'une prise en charge ouvrant droit à une rémunération.
Le montant, la structure et les conditions d'octroi et dė retrait de cette rémunération sont fixés par voie réglementaire.
La liste des athlètes bénéficiant de cette prise en charge est fixée périodiquement par le ministre chargé des sports, après avis des fédérations concernées et du conseil national des sports.
Article 61
فتح المادةLorsque les conditions de préparation à l'intérieur du territoire national ne sont pas réunies et que les objectifs visés par la discipline l'exigent, les athlètes peuvent bénéficier d'une bourse de préparation et de perfectionnement à l'étranger ainsi que de la prise en charge des frais d'équipement, de scolarisation et de participation aux compétitions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 62
فتح المادةLes athlètes peuvent bénéficier de récompenses et d'encouragements financier ou matériel selon des modalités conventionnelles approuvées préalablement par le ministre chargé des sports.
La répartition des récompenses et encouragements financier ou matériel entre les athlètes, la fédération concernée et le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives tel que prévu à l'article 80 de la présente loi se fera selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 63
فتح المادةIl est créé des médailles du sport pour récompenser tout athlète, tout collectif d'athlètes ou tout membre de l'encadrement sportif et, de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l'action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des pratiques physiques et sportives ❘ ainsi qu'à la défense du prestige du pays.
La nature et les caractéristiques techniques, ainsi que les conditions d'attribution et d'utilisation des médailles prévues à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire. 154 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS SPORTIFS
Article 64
فتح المادةEn vue de favoriser la promotion et le développement des pratiques physiques et sportives, l'Etat veille, avec le concours des collectivités locales, à la mise en place d'une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux exigences des différentes formes de pratiques sportives conformément au plan national de développement.
Article 65
فتح المادةLes zones d'habitation, les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation comportent obligatoirement des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité.
Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des installations sportives dans les mêmes conditions.
Article 66
فتح المادةLa suppression totale ou partielle d'équipement sportif ou la modification de son affectation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger, en cas de nécessité, son remplacement par une infrastructure équivalente.
Article 67
فتح المادةDans le but d'intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé peuvent, dans le cadre du plan national de développement et de la législation en vigueur et après avis de conformité technique, réaliser et exploiter des installations sportives et ou de loisirs.
Les conditions de création et d'exploitation des installations sportives visées à l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
Article 68
فتح المادةEn vue d'assurer la promotion et le développement des pratiques physiques et sportives, l'Etat suscite et encourage la mise en place d'une industrie d'équipements et de matériels sportifs.
TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 69
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales assurent ou participent au financement des activités suivantes : la pratique éducative de masse, la pratique sportive de performance, la formation, le perfectionnement et le recyclage des athlètes et des personnels d'encadrement. la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 les actions de préventions et de protection médico-sportive, la réalisation d'infrastructures sportives et leur valorisation fonctionnelle.
Article 70
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les administrations, les entreprises, les établissements et organismes publics et privés, les associations participent au financement des infrastructures sportives et des pratiques physiques et sportives organisées en faveur des travailleurs et de leurs ayants droit dans le cadre des œuvres sociales.
Article 71
فتح المادةLa gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs sont confiées aux structures d'animation et d'organisation des pratiques physiques et sportives ou à tout autre organisme créé à cet effet.
Article 72
فتح المادةLa propriété de tous autres droits sur les spectacles sportifs, et notamment ceux relatifs à leur retransmission se déroulant ou transitant sur le territoire national, ainsi que sur les compétitions internationales auxquelles participent les athlètes nationaux est dévolue aux structures d'animation et d'organisation des pratiques physiques et sportives concernées.
Article 73
فتح المادةLes opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement d'actions de soutien, de promotion et de parrainage des pratiques physiques et sportives.
Article 74
فتح المادةLes athlètes ou collectifs d'athlètes peuvent être parrainés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 75
فتح المادةLes collectivités locales peuvent assurer ou participer au financement des pratiques compétitives de masse.
Article 76
فتح المادةLes gains de différentes natures provenant des compétitions font l'objet d'une répartition entre les associations sportives s'il y a lieu, les fédérations concernées, le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives tel que prévu à l'article 80 ci-dessous, la structure et ou la commune abritant la manifestation.
Les gains de différentes natures provenant de la commercialisation de l'image de l'athlète ou d'un collectif d'athlètes, font l'objet d'une répatition entre les bénéficiaires directs, les associations sportives et les fédérations concernées ainsi que le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.
Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
Article 77
فتح المادةTout transfert d'athlètes et/ou d'entraineurs vers une association sportive ou une entreprise commerciale à vocation sportive située à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, peut être effectué selon des modalités contractuelles dans le respect des conditions générales fixées par voie réglementaire.
Article 78
فتح المادةTout transfert d'athlète et ou d'entraineur à l'extérieur du territoire national est subordonné à l'acord préalable de la fédération sportive concernée.
La décision de refus de transfert d'athlète et/ou d'entraineur peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports.
Article 79
فتح المادةL'utilisation des installations sportives publiques est graduite : pour les manifestations à caractère national et culturel, pour les pratiques éducatives et compétitives de masse en milieu scolaire et universitaire à titre prioritaire, pour les organisations sportives d'handicapés et les compétitions inter-quartiers.
L'utilisation par toute autre structure ou à titre individuel des installations sportives visées à l'alinéa précédent est soumise à des modalités conventionnelles selon des conditions fixées par le ministre chargé des sports.
Article 80
فتح المادةEn vue de renforcer l'action de l'Etat en matière de jeunesses et des sports, de soutenir les organismes sportifs et de stimuler les resultats, il est créé, sous le régime juridique d'établissement public à caractére industriel et commercial, un fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives et des fonds de wilaya.
Article 81
فتح المادةLe fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment, par les ressources suivantes : une quote-part du produit des activités de le/ou les organismes chargés de l'organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari-mutuel, la contribution de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises, établissements et organismes publics ou privés, une quote-part des recettes brutes provenant des spectacles à caractère sportif et culturel organisés dans l'enceinte des installations sportives, une quote-part du produit de la publicité réalisée dans les enceintes sportives, une quote-part du produit des tirages spéciaux des timbres et médailles, le produit de l'utilisation des droits iconographiques ou de la commercialisation de l'image propre aux athlètes de performance, le produit réalisé à l'occasion d'activités promotionnelles liées à son objet, une quote-part des récompenses et encouragements financiers ou matériels tels que prévus à l'article 62 ci-dessus, les resources générées par la participation ou la prestation d'athlètes ou de collectifs d'athlètes lors de compétitions sportives internationnales telles que prévues à l'article 76 ci-dessus. les dons et legs, les revenus réalisés par le fonds en contre-partie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet, toutes autres ressources autorisées par la loi et liées à son objet.
Article 82
فتح المادةLes ressources des fonds de wilaya et, le cas échéant, du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives leur mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que l'affectation des dépenses sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 83
فتح المادةLes dispositions de la présente loi prendront effet ou fur et à mesure de la publication de ses textes d'application et doivent recevoir plein et entier effet au plus tard le 31 décembre 1991.
TITRE VII — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 84
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l'éducation physique et sportive.
Article 85
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1989.
Chadli BENDJEDID. 156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-09
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance notamment celles de la loi n° 89-03 du 14 février 1989, »
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 89-241
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment les décrets n° 88-120 du 21 juin 1988 et n° 89-03 du 24 janvier 1989 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 68-62
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-103
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-35
- Ordonnance n° 76-81
- Ordonnance n° 76-101
- Ordonnance n° 76-102
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 80-07
- Loi n° 82-01
- Loi n° 82-02
- Loi
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-16
- Loi n° 84-05
- Loi n° 84-10
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 87-15
- Loi n° 87-18
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-07
- Loi n° 88-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
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Décret exécutif n° 98-316
Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l'utilisation des infrastructures sportives publiques pour les pratiques sportives éducatives et compétitives de masse dans le milieu éducatif. (Suite)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les critères d'accès aux classes "sports-études"
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Ordonnance n° 95-09
Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l'organisation et compétitive de masse en milieu éducatif. et à la mise en œuvre de la pratique sportive éducative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des classes "Sports-Etudes"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 3 juin 1994 portant création des classes "Sports-Etudes"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes "Sports-Etudes"
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Décret exécutif n° 94-138
Décret exécutif n° 94-138 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création d'un comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives
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Décret exécutif n° 94-38
Décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994 portant transformation de l'institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d'Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d'Oran
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Arrêté
Arrêté du 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994 fixant la nature, le degré ainsi que les modalités de mise en œuvre des sanctions applicables aux athlètes et aux personnels d'encadrement
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Décret exécutif n° 94-367
Décret exécutif n° 94-367 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive
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Décret exécutif n° 93-243
Décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant Pages 20 octobre 1993 portant création du Centre au 20 octobre 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports
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Décret exécutif n° 93-242
Décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au national des sports et des loisirs de Tikjda
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Arrêté
Arrêté du 12 janvier 1992 relatif à la classification des athlètes de performance
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Décret exécutif n° 92-169
Décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992 érigeant l'institut de technologie du sport d'Alger en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d'Alger
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1991 portant règlement des jeux de pronostics sportifs
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 91-482
Décret exécutif n° 91-482 du 14 décembre 1991 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports
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Décret exécutif n° 91-414
Décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya, p 1744
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Décret exécutif n° 91-415
Décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d'octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l'étranger
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Décret exécutif n° 91-416
Décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 fixant les conditions de création et d'exploitation des installations sportives
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Décret exécutif n° 91-417
Décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la ligue sportive
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Décret exécutif n° 91-418
Décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive
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Décret exécutif n° 91-419
Décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 relatif à la concession d'infrastructures sportives
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Décret exécutif n° 91-420
Décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes << Sport-études »
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Décret présidentiel n° 91-541
Décret présidentiel n° 91-541 du 25 décembre 1991 portant création d'un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 91-481
Décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant Les modalités d'aménagement quotidien du temps de travail et d'octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d'élite et de performance ainsi qu'aux personnels d'encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive
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Décret exécutif n° 90-357
Décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l'institut de technologie du sport d'El Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes
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Décret exécutif n° 90-48
Décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l'office du complexe olympique
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 76-81
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