Décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 fixant les conditions de création et d'exploitation des installations sportives
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création et d'exploitation des installations sportives.
Article 2
فتح المادةSont considérées installations sportives au : sens du présent décret, toutes infrastructures ouvertes au public, conçues spécialement pour les pratiques physiques et sportives,
Article 3
فتح المادةLa création d'une installation sportive ouverte au public est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée par arrêté du wali après avis de conformité technique : des services chargés des sports, de la santé et de la protection civile au niveau de la wilaya, du président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation de l'installation sportive ou de son représentant, du président du conseil des sports de wilaya ou de son représentant,
- des structures d'organisation et d'animation sportive désignées par le ministre chargé des sports.
Article 4
فتح المادةL'avis prévu à l'article 3 ci-desus est destiné à vérifier la conformité de l'installation projetée, avec les caractéristiques techniques, les normes dimensionnelles, les conditions d'hygiène et de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL'avis de conformité technique est donné sur la base d'un dossier comportant:
1. la localisation, les plans et la description détaillée du projet, 100
2. l'estimation financière du projet,
3. les activités principales et les activités accessoires, le cas échéant,
4. la liste des personnels d'encadrement prévus, leur niveau de qualification et les emplois à créer,
5. les équipements projetés.
Article 6
فتح المادةL'autorisation préalable prévue à l'article 3 ci-dessus est notifiée au fondateur dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès de la wilaya.
Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Un récépissé de dépôt de dossier est délivré au fondateur.
Une copie de l'arrêté d'autorisation préalable est adressée au ministre chargé des sports.
Article 7
فتح المادةEn cas de rejet, celui-ci doit être motivé et notifié par écrit à l'intéressé.
Une nouvelle demande peut être introduite dans un délai d'un (1) mois. 519 Son traitement définitif doit intervenir dans le mois suivant.
En cas de rejet à l'issue de la seconde demande, le requérant peut adresser un recours auprès du ministre chargé des sports qui se prononce dans un délai de deux
(2) mois à compter de la date de réception du recours.
Article 8
فتح المادةL'arrêté d'autorisation préalable acompagné d'un cahier des charges conforme aux éléments du dossier approuvé doit mentionner : les noms et prénoms du fondateur, les noms et prénoms du gestionnaire ou du directeur de l'installation le cas échéant, la liste des personnels d'encadrement agréés conformément à l'article 53 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, la vocation, les capacités et les activités devant être organisées dans l'installation, la nature de l'installation, sa dénomination et son adresse.
Article 9
فتح المادةLes clauses générales du cahier des charges sont déterminées par le ministre chargé des sports pour chaque type de pratique sportive.
Article 10
فتح المادةL'ouverture de l'installation sportive est prononcée par arrêté du wali après contrôle effectué par les services, autorités et structures visés à l'article 3 ci-dessus sur la base du cahier des charges.
En cas de non exécution des clauses du cahier des Ucharges, une note motivée est adressée au fondateur au plus tard huit (8) jours après le contrôle pour l'inviter à s'y conformer dans un délai fixé d'un commun accord qui ne saurait excèder six (6) mois.
Faute de quoi, l'arrêté d'ouverture est annulé par le wali.
Le fondateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des sports qui statue en dernier ressort sur rapport du wali dans un délai d'un (1) mois.
Article 11
فتح المادةLes tâches d'animation et d'entraînement des activités sportives sont assurées par des personnels qualifiés justifiant de titres ou de diplômes reconnus conformément à la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe montant des prestations offertes dans l'installation est fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur..
Article 13
فتح المادةConformément à la législation et la réglementation en vigueur l'exploitant est tenu de souscrire toute assurance couvrant ses activités.
Article 14
فتح المادةToute installation est soumise au contrôle et à l'inspection : des inspecteurs des sports pour ce qui concerne les conditions d'exercice des activités sportives,
- des inspecteurs de la santé quant aux normes d'hygiène et aux conditions sanitaires, des services de la protection civile en ce qui concerne les normes de sécurité.
Article 15
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent décret et à celles relatives aux normes techniques d'exploitation, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'éthique sportive ainsi qu'à la qualification du personnel d'encadrement peut donner lieu aux sanctions suivantes :
1) un avertissement notifié par écrit ordonnant le respect des normes précitées et des dispositions du présent décret dans un délai d' un (1) mois à compter de la constatation de l'irrégularité..
2) la fermeture provisoire de l'installation pour une durée de six (6) mois en cas de non respect de l'avertissement,
3) la fermeture définitive de l'installation six (6) mois après la fermeture provisoire en cas de non exécution des obligations incombant à l'exploitant.
Les sanctions prévues au présent article sont prononcées par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition du ou des services visés, à l'article 14 ci-dessus.
La fermeture définitive de l'installation peut faire l'objet d'un recours par l'exploitant de l'installation sportive auprès du ministre chargé des sports qui statue en dernier ressort après avis du wali dans un délai d'un
(1) mois à compter de la date de réception du recours.
Article 16
فتح المادةLes installations' sportives exerçant à titre privé des activités s'inscrivant dans l'objet du présent décret sont tenues sous peine de fermeture définitive de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d'un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-166
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 80-07
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-07
- Loi n° 88-25
- Loi n° 89-03
- Loi n° 89-12
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-31
- Décret exécutif n° 90-234
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 11-340
Décret exécutif n° 11-340 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 fixant les modalités de concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations au niveau des retenues d'eau superficielle et des lacs en vue d'y développer des activités de sports et loisirs nautiques
-
Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 fixant création et l'exploitation des installations sportives
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l'utilisation des infrastructures sportives publiques pour les pratiques sportives éducatives et compétitives de masse dans le milieu éducatif. (Suite)
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