Loi nº 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de préciser les attributions dévolues à la cour des comptes et de déterminer son organisation, son fonctionnement et la sanction de ses investigations REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980
Article 2
فتح المادةLes débats de la Cour des comptes et la publication de ses arrêts s'effectuent en langue nationale.
Article 3
فتح المادةPlacée sous la haute autorité du Président de la République, la Cour des comptes est une institution à compétence juridictionnelle et administrative, chargée du contrôle des finances de l'Etat, du Parti et des institutions élues, des collectivités locales et des entreprises socialistes de toute nature.
La Cour des comptes peut procéder au contrôle des entreprises et organismes de toute nature, bénéficiant du concours financier de l'Etat, d'une collectivité ou organisme public, sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties.
Article 4
فتح المادةSous réserve de l'article 47 alinéa 4 de la présente loi, sont justiciables de la Cour des comptes, sur la base de leurs comptes, les gestionnaires, ordonnateurs et comptables des organismes visés à l'article 3 ainsi que les agents relevant de leur autorité.
Article 5
فتح المادةLa Cour des comptes contrôle les différentes comptabilités retraçant l'ensemble des opérations financières et comptables dont elle vérifie l'exactitude, la régularité et la sincérité.
Elle est habilitée à procéder à toutes investigations sur pièces ou sur place, d'une manière inopinée ou après notification.
La Cour apprécie l'efficience de la gestion contrôlée par référence aux normes et paramètres retenus dans les objectifs du plan ou encore par comparaison avec d'autres normes de gestion arrêtées à l'échelon national ou international et formule toute proposition ou recommandation de nature à améliorer la gestion financière ou comptable du patrimoine national et à accroître le rendement des services publics ét la productivité des organismes soumis à son contrôle.
Article 6
فتح المادةLa Cour notifie aux gestionnaires controlés ainsi qu'aux autorités concernées, les résultats de ses vérifications et enquêtes.
Article 7
فتح المادةLa Cour des comptes apprécie, dans les conditions prévues aux articles 36 à 38, l'activité de contrôle des institutions et services financiers.
Dans ce cadre, elle connaît des recours et a pouvoir d'évocation et de réformation par rapport aux organes de contrôle financier visés à l'alinéa ler ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes avant-projets des lois portant règlement budgétaire et les demandes de restructuration financière des entreprises socialistes sont soumis à l'appréciation de la Cour des comptes.
Les rapports qu'elle établit à cet effet sont transmis à l'Assemblée populaire nationale, avec les projets de lot ou les déclarations y afférentes, conformément à l'article 7, alinéa 3 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, mars 1280 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLa Cour des comptes, conseil financier du Président de République, étudie tout dossier que lui soumet le chef de l'Etat et émet notamment des avis sur les avant-projets de textes relatifs à l'organisation, à la gestion et au contrôle des comptes.
CHAPITRE II — ORGANISATION GENERALE DE LA COUR
Section I — Dispositions préliminaires
Article 10
فتح المادةLe siège de la Cour des comptes est fixé à Alger.
Article 11
فتح المادةLa Cour des comptes dispose de l'autonomie de gestion.
Les moyens et les ressources nécessaires à son fonctionnement sont mis à sa disposition par l'Etat.
Elle est soumise aux règles en vigueur en matière de finances publiques.
Article 12
فتح المادةL'organisation générale et le fonctionnement de la Cour des comptes sont régis par les dispositions ci-après de la présente lo1.
L'organisation interne de la Cour est déterminée par son règlement intérieur.
Le règlement intérieur de la Cour est fixé par décret pris sur rapport du Président de la Cour des comptes.
Section II — Composition
Article 13
فتح المادةLa Cour des comptes comprend les membres suivants : le président de la cour, le vice-président, le censeur général, les présidents de chambre, les présidents de section et les censeurs adjoints, les conseillers,
- les auditeurs.
Article 14
فتح المادةLa Cour des comptes est divisée en chambres compétentes pour le contrôle d'un ou plusieurs secteurs. Chacune des chambres peut comprendre plusieurs sections.
Les chambres et les sections constituent des formations spécialisées effectuant les opérations de vérification, d'enquête ou d'expertise et exerçant les attributions juridictionnelles de la Cour.
Le nombre, la composition, les domaines d'intervention et les prérogatives des chambres et des sections seront déterminés par le règlement intérieur de la Cour.
Les chambres et les sections adoptent, en outre, les projets d'avis et de rapports annuels ou périodiques ainsi que les projets de notes d'appréciation ou de principe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Le rôle de ministère public près la Cour est confié au censeur général, assisté de censeurs adjoints.
Le greffe de la Cour des comptes est conflé à un premier greffier, assisté de greffiers adjoints.
Article 15
فتح المادةLa Cour des comptes comprend des départements techniques dont le personnel collabore aux travaux de ses formations ainsi que des services administratifs.
Section III — Nomination et pouvoirs du président
Article 16
فتح المادةLe président de la Cour des comptes est nommé par décret.
Article 17
فتح المادةOutre les attributions que lui confère la présente loi, le président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux des différentes formations et la direction générale des activités des départements techniques et des services administratifs de la Cour, A cet effet : 11 assure la présidence des assemblées générales de la Cour et des séances plénières de ses formations siègeant toutes, chambres réunies; il affecte les présidents de chambre ou de secс- tions, ainsi que l'ensemble des magistrats et des personnels techniques et administratifs de la Cour et gère leurs carrières;
- il approuve les programmes annuels d'activité ainsi que l'état prévisionnel des dépenses annuelles de la Cour;
- il veille à l'harmonisation de l'application des dispositions énoncées par le règlement intérieur de la Cour;
- 11 représente la Cour des comptes au plan officiel et en justice; il engage et ordonne les opérations de dépenses de la Cour.
Section IV — Rôles des principaux collaborateurs du président de la Cour
Article 18
فتح المادةLe vice-président assiste le président de la Cour des comptes dans sa charge.
Il peut, en cas d'empêchement ou d'absence d'un président de chambre, présider la chambre.
Article 19
فتح المادةLe censeur général près la Cour des comptes, exerce une mission de surveillance générale des conditions d'application au sein de l'institution des lois et règlements en vigueur. Il est également chargé de suivre le déroulement des travaux de la Cour. A ce titre, le censeur général : 1°) veille à la production régulière des comptes; 2°) requiert, en tant que de besoin, la déclaration de gestion de fait à l'encontre des comptables sans titres ainsi que Famende à l'encontre des gestionnaires ou comptables fautifs; 3°) Assiste ou se fait représenter aux séances des chambres et sections auxquelles il soumet ses observations orales et/ou ses conclusions écrites, 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) suit l'exécution des arrêts de la Cour et s'assure des suites réservées aux injonctions et recommandations adressées aux comptables ou gestionnaires concernés; 5°) assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions.
Article 20
فتح المادةLes présidents de chambre répartissent les travaux entre les magistrats de leurs chambres.
Sous réserve des dispositions de l'article 18-2ème alinéa ci-dessus, les présidents de chambre et les présidents de section, en cas d'absence ou d'empêchement, sont remplacés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Cour des comptes.
Dans les cas visés à l'alinéa 2ème ci-dessus, les présidents de chambre peuvent présider les sections relevant de leur chambre.
Section V — Droits et obligations des membres de la Cour
Article 21
فتح المادةLes membres de la Cour des comptes visés ci-dessus à l'article 13 ont le statut de magistrat. Ils sont, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus, nommés par décret sur proposition du Président de la Cour.
Ils prêtent le serment prévu dans le statut de la magistrature.
Ils bénéficient du privilège de juridiction dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour suprême.
Leurs droits et obligations générales découlent des dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 172 à 175.
Article 22
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes sont répartis en un corps pouvant comporter un ou plusieurs grades.
Ils sont placés hors hiérarchie lorsqu'ils exercent les fonctions suivantes :
- Président de la Cour dès comptes; -Vice-président de la Cour;
- Censeur général;
- Président de chambre.
Un décret pris sur proposition du Président de la Cour des comptes déterminera, conformément aux dispositions du statut général du travailleur, les modalités concernant l'échelonnement indiciaire et l'organisation des carrières des magistrats de la Cour des comptes
Article 23
فتح المادةLes sanctions disciplinaires dont peuvent etre l'objet les magistrats de la cour des comptes sont prononcées conformément aux dispositions de la présente loi et du statut de la magistrature.
Elles sont décidées par le président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'elles n'impliquent pas une mesure de rétrogradation ou de cessation provisofre ou définitive des fonctions. Dans les autres cas, elles sont prononcées par décret pris après avis du conseil supérieur de la magistrature.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1,980
Article 24
فتح المادةL'article 16 du statut de la magistrature est modifié et complété comme suit : < Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Il comprend :
- le ministre de la justice, vice-président; le président de la Cour des comptes;
- le directeur des affaires judiciaires et le directeur de l'administration générale du ministère de la justice; le premier président de la Cour suprême ;
- le procureur général de la Cour suprême ; quatre (4) magistrats de la Cour des comptes (Le reste sans changement).
Article 25
فتح المادةL'article 22 du statut de la magistrature est complété par le 3ème alinéa suivant : < Et lorsqu'il statue comme consell de discipline, chargé de l'examen des dossiers de magistrats de la Cour des comptes, le conseil supérieur de la magistrature comprend :
- le 1er président de la Cour suprême, président; un des trois représentants sus-visés du Parti; un membre de l'Assemblée populaire nationale choisi parmi les membres précités, représentants des assemblées issues du suffrage universel;
- deux magistrats des Cours élus par leurs pairs et choisis parmi les membres du conseil supérieur de la magistrature; deux conseillers et deux auditeurs élus par leurs pairs de la Cour des comptes ».
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR
Section I — Contrôle direct de la gestion des ordonnateurs et comptables
Article 26
فتح المادةLes vérifications de la Cour des comptes sont effectuées par ses membres, assistés éventuellement des collaborateurs techniques de la Cour. Elles peuvent avoir lieu au siège de la Cour ou sur place, dans les services gestionnaires des ordonnateurs ou comptables des administrations ou organismes visés ci-dessus à l'article 3.
Elles portent sur l'examen des comptes et des pièces Justificatives que les ordonnateurs et les comptables transmettent ou présentent à la Cour des comptes.
Un décret déterminera les délais, la forme de présentation des comptes ainsi que la nomenclature des pièces justificatives requises.
Article 27
فتح المادةTout comptable justiciable de la Cour des, comptes est tenu de déposer au greffe de cette institution, ses comptes de gestion pour les comptables publics ou ses bilans et ses comptes de résultats pour les comptables d'entreprises.
Il doit également communiquer toutes les pièces justificatives des opérations financières et comptables retracées dans ses comptes, mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA La Cour des comptes peut, en tant que de besoin. par arrêté publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, dispenser, partiellement ou totalement, un comptable de la transmission des pièces justificatives au greffe de l'institution.
Article 28
فتح المادةDans des conditions déterminées par décret, les ordonnateurs sont tenus de déposer leurs comptes administratifs au greffe de la Cour des comptes.
Les pièces justificatives des comptes précités sont conservées par les gestionnaires concernés et tenues à la disposition de la Cour.
Article 29
فتح المادةLe président de chaque formation désigne, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d'effectuer les vérifications ou enquêtes.
Les rapporteurs procèdent, seuls ou assistés d'autres membres ou collaborateurs de la Cour, à l'examen critique des comptes et des pièces justificatives; ils peuvent, à cet effet, demander tous renseignements ou se faire communiquer tous documents dans les conditions prévues ci-dessous aux articles 30 et 31.
Section II — Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle
Article 30
فتح المادةLa Cour des comptes peut requérir la communication de tout document susceptible de faciliter le contrôle approfondi des opérations financières et comptables des services et organismes soumis à son contrôle.
Elle a pouvoir d'entendre tout agent des organismes visés à l'article 3 ci-dessus.
Elle peut, dans le respect de la législation en vigueur, procéder à toute, investigation nécessaire, y compris auprès des particuliers, pour connaître des affaires réalisées en relation avec des administrations et entreprises du secteur public.
Les membres de la Cour ont, dans la limite de leurs attributions, un droit d'accès à tous les bureaux ou locaux compris dans le patrimoine d'une collectivité publique ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour.
Article 31
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, les responsables ou agents des services contrôlés sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel vis-àvis des membres de la Cour des comptes.
Lorsque les communications requises portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l'économie nationale, la Cour est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir strictement le caractère secret attaché à ces documents ou informations ainsi qu'aux résultats des enquêtes ou vérifications qu'elle effectue.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 237
Article 32
فتح المادةA l'issue des opérations de vérification ou d'enquête, les rapporteurs présentent à la formation compétente, un rapport écrit contenant leurs conclusions. Ce rapport est communiqué immédiatement à l'ordonnateur, au comptable, au gestionnaire ou à l'agent concerné.
Ceux-ci sont tenus de répondre par écrit dans un délai de deux mois au rapport dont ils ont été rendus destinataires.
Le délai de réponse peut être prorogé de deux mois au maximum par le président de la Cour.
L'instruction prend fin par la communication de l'ensemble du dossier au censeur général qui présente ses conclusions écrites.
Article 33
فتح المادةAu terme de l'instruction, le président de chambre ou de section fixe la date d'audience à laquelle sont convoqués les justiciables mis en cause.
Ceux-ci peuvent se faire assister dans leur défense par les agents du secteur public. Au cas où ceci ne peut se réaliser, il leur en est désigné un d'office.
Le défenseur bénéficie des droits accordés à la défense.
Son autorité hiérarchique lui accorde toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il ne peut faire l'objet d'aucune sanction ou poursuite en raison de l'accomplissement de cette mission.
Après avoir pris connaissance du rapport du magistrat instructeur, des conclusions du censeur général et des explications du justiciable concerné, le président de séance met l'affaire en délibéré.
Au cas où le comptable ou le gestionnaire n'a pas fait connaître, pour sa décharge, les explications nécessaires ou produit les pièces justificatives requises par la Cour, celle-ci peut valablement statuer.
Article 34
فتح المادةL'arrêt est adopté à la majorité des membres composant la formation compétente.
Lorsqu'un dossier est examiné par la Cour siègeant toutes chambres réunies, l'arrêt est également adopté à la majorité des membres ayant pris part au jugement de l'affaire en assemblée plénière.
Le Président de la Cour ou de la formation compétente dispose d'une voix prépondérante.
Le prononcé 'de l'arrêt est public.
Revêtu de la formule exécutoire par analogie aux décisions des juridictions judiciaires, l'arrêt de la Cour des comptes est notifié aux justiciables concernés ainsi qu'aux autorités de tutelle et au ministre des finances. Ce dernier est chargé de faire exécuter l'arrêt par toutes les voies de droit.
Article 35
فتح المادةLorsqu'elle a à se prononcer sur l'efficlence de la gestion dans une formation n'impliquant pas l'exercice de prérogative juridictionnelle, la Cour des comptes examine, dans les conditions ci-après, le rapport présenté par un de sès membres. 238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce rapport est communiqué au responsable concerné en vue de faire connaître ses observations.
La formation peut inviter le rapporteur et le responsable de l'organisme contrôlé à un débat contradictoire portant sur le contenu du rapport précité.
Au terme des débats au sein de la Cour, la formation compétente fait adopter une note d'appréciation destinée à être portée à la connaissance des gestionnaires et des autorités de tutelle.
Section III — Suivi et coordination des actions de contrôle
Article 36
فتح المادةLa Cour des comptes participe à l'orientation des travaux de contrôle interne et externe des institutions et services financiers; elle suit leur exécution et l'exploitation de leurs résultats. A ce titre, elle:
- examine les conditions d'exécution des programmes de vérification des contrôleurs financiers affectés dans les administrations publiques et les entreprises socialistes; surveille l'exécution des travaux de prévérification confiés avant la réddition des comptes aux correspondants de la Cour; est rendue systématiquement destinataire d'un exemplaire de tous les rapports établis par les organes permanents mentionnés à l'alinéa ler du présent article et plus généralement, par les fonctionnaires chargés de la surveillance hiérarchique de la gestion des comptables publics et des comptables d'entreorises; reçoit tout rapport ou document émanant des ministères de tutelle et relatif à l'arrêt, à l'approbation ou à la modification des documents budgétaires ou comptables et financiers des entreprises socialistes; est destinataire des éléments de rapports établis par les banques nationales ou les régies fiscales, dans le cadre des operations d'études ou de contrôle des agents économiques du secteur public.
La Cour est compétente pour connaître de tout litige au sein du secteur public relatif à l'exercice du contrôle et de l'appréciation au regard du droit financier des faits relevés par les organes financiers de contrôle.
Les rapports visés ci-dessus doivent être adressés à la Cour des comptes dans un délai qui ne saurait excéder un mois, à compter de la date de leur transmission, aux autorités hiérarchiques ou de tutelle concernées.
Au cas où les organes externes de contrôle ou d'inspection relèvent des irrégularités préjudiciables au trésor public ou au patrimoine des entreprises socialistes, un exemplaire du rapport ou procès-verbal de vérification est immédiatement transmis à la Cour des comptes qui, après examen, soumet le dossier REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 de chaque affaire à la procédure juridictionnelle de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents mis en cause.
Article 37
فتح المادةDans le cadre de son action de suivi de l'activité de contrôle des institutions et services financiers de l'Etat, la Cour des comptes bénéficie de tous les droits de communication et prérogatives d'investigation accordés par la loi à ces institutions vis-à-vis des personnes morales de droit public et des personnes physiques ou morales de droit privé.
Article 38
فتح المادةLa Cour des comptes détermine les comptes dont l'approbation ou l'apurement peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection.
Cette délégation est exercée sous surveillance de la Cour des comptes dans les conditions ci-après : les organes chargés de l'apurement administratif peuvent arrêter les comptes sans prendre toutefois de décision à caractère juridictionnel réservée à la Cour par les dispositions de la présente loi; passé un délai de trois ans et en l'absence d'une Intervention de la Cour, l'apurement administratif ainsi arrêté est réputé définitif; l'organisation des travaux de vérification doit être conforme aux instructions générales que la Cour adresse directement aux responsables de l'apurement administratif; la Cour exerce pleinement un droit d'évocation en vue de procéder éventuellement à une révision complète des comptes ayant fait l'objet d'une première vérification de la part des organes visés ci-dessus à l'alinéa précédent, et de réformer, le cas échéant, leurs décisions d'arrêt des comptes.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
< Art. 38. - L'approbation ou l'apurement de certains comptes peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection.
Sauf le cas où, par référence aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 ci-dessus, elle est exercée dans des conditions particulières, la délégation prévue à l'alinéa ler ci-dessus, est exercée sous surveillance de la Cour des comptes, dans les conditions ci-après :
- les organes chargés de l'apurement administratif peuvent arrêter les comptes sans prendre toutefois de décision à caractère juridictionnel réservée à la Cour par les dispositions de la présente loi;
- passé un délai de trois (3) ans et en l'absence d'une intervention de la Cour, l'apurement administratif ainsi arrêté est réputé définitif ; l'organisation des travaux de vérification dort être conforme aux instructions générales que la Cour adresse directement aux responsables de l'apurement administratif ; la Cour exerce pleinement un droit d'évocation en vue de procéder éventuellement à une révision complète des comptes ayant fait l'objet d'une première vérification de la part des organes visés ci-dessus à l'alinéa précédent et de réformer, le cas échéant, eurs décisions d'arrêt des comptes.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie de décret ».
CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR
Article 39
فتح المادةDans l'exercice de ses prérogatives juridictionnelles, la Cour des comptes rend des arrêts motivés. Dans ce cadre, elle: vérifie et arrête, par une déclaration de conformité, les comptes administratifs présentés par les ordonnateurs des collectivités publiques; apure les comptes des comptables publics et approuve les comptes des comptables des entreprises socialistes; statue sur la responsabilité pécuniaire des comptables dont la gestion est mise en cause; déclare et apure les gestions de fait; condamne les justiciables fautifs au paiement d'une amende; se prononce définitivement sur les recours intentés contre ses arrêts, contre les arrêtés ministériels de mise en debet ou contre les décisions d'arrêt des comptes apurés par des organes administratifs. mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section I — Les amendes et mises en débet
Article 40
فتح المادةLa Cour des comptes peut adresser des injonctions aux comptables ou ordonnateurs dont les comptes font l'objet d'un apurement.
Les injonctions sont signifiées, sur réquisition du censeur général, en vue d'ordonner : la réddition des comptes non déposés au greffe de la Cour dans les délais impartis; la production des pièces justificatives manquantes;
- la transmission des rapports établis par les organes de contrôle visés ci-dessus à l'article 36.
Les dispositions des arrêts de la Cour peuvent également comporter des injonctions quand une opération répréhensible est susceptible d'être immédiatement régularisée par les gestionnaires concernés.
Au cas où les mis en cause ne donnent pas, sans raison valable, suite aux injonctions de la Cour signifiées suivant les conditions susvisées, leur refus d'obtempérer est sanctionné d'une amende de 1000 à 6000 DA.
Article 41
فتح المادةEn cas de retard prolongé dans la transmission des comptes et pièces justificatives requises, la Cour des comptes peut, additionnellement à la sanction prévue ci-dessus à l'article 40, prononcer a l'encontre du comptable ou gestionnaire défaillant, une amende de 1000 DA par mois de retard.
Cette amende supplémentaire est applicable à compter du trentième jour suivant la date de signification de l'injonction de la Cour.
En cas de défaut de réddition des comptes, après six mois de retard, la Cour peut requérir la désignation d'un nouveau comptable.
Ce comptable ainsi désigné par l'autorité ayant le pouvoir de nomination aura pour mission l'établissement des comptes et leur présentation dans les délais nouvellement fixés par le président de la Cour.
Article 42
فتح المادةTout refus de présentation des comptes, pièces ou documents visés ci-dessus aux articles 26, 30 et 31 opposés aux membres de la Cour des comptes à l'occasion des vérifications et enquêtes effectuées sur place, expose son auteur à une amende de 1000 DA à 6000 DA, Est également susceptible d'être sanctionné dans les mêmes conditions, quiconque, sans raison valable, refuse de répondre à une convocation des magistrats de la Cour des comptes ou entrave leurs opérations de vérification sur place, Toute entrave persistante à l'exercice du contrôle par la Cour des comptes, constatée par un de ses magistrats, est assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice, et son auteur punti conformé ment aux dispositions de l'article 43 du code de procédure pénale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 239
Article 43
فتح المادةA l'issue de la procédure d'apurement et du règlement des comptes, la Cour des comptes établit, par arrêts, si les comptable publics sont quittes ou en débet, Dans le premier cas, elle prononcera la décharge définitive des comptables justiciables de la Cour.
Dans le second cas, elle mettra en jeu leur responsabilité pécuniaire par un arrêt de débet.
Les comptables publics et les comptables des entreprises sollicitent le quitus de la Cour des comptes à l'occasion de leur sortie de fonctions. La Cour, dans ce cas, statue dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de dépôt des comptes à son greffe.
Passé ce délai, le comptable est quitte de plein droit.
Article 44
فتح المادةPar ses arrêts de débet, la Cour des comptes statue définitivement sur la responsabilité pécuniaire encourue par les comptables.
Elle apprécie souverainement l'étendue de la responsabilité des comptables mis en cause, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'est produit le déficit ou le manquant.
Dans ce cadre, elle peut notamment prononcer la décharge totale de responsabilité dans les cas de vol ou de perte de deniers ou matières pour lesquels les comptables concernés peuvent se prévaloir de la force majeure et justifier qu'ils n'ont commis ni faute ni négligence dans l'exercice de leurs fonctions. :
Les comptables mis en débet sont condamnés à solder leur débet au profit soit du trésor public, soit de l'organisme dont ils dépendent.
Article 45
فتح المادةLes arrêtés ministériels de débet pris à l'encontre des comptables ou des rétentionnaires de deniers publics, peuvent faire l'objet d'une opposition devant la Cour des comptes, dans un délai maximum d'un mois après leur notification aux personnes mises en cause. :
La Cour des comptes est seule compétente pour apprécier définitivement la mise en débet décidée, à titre conservatoire, par l'autorité administrative compétente.
A cet effet, la Cour statue, en dernier ressort, sur la responsabilité des comptables ou rétentionnaires mis en cause, et, le cas échéant, les condamne au remboursement de la somme qu'elle fixe en vue de combler ou d'atténuer le déficit ou le manquant constaté.
Article 46
فتح المادةLa gestion de fait est soumise aux vérifications et prérogatives juridictionnelles de la Cour des comptes dans les mêmes conditions auxquelles sont soumis les comptables publics.
Les personnes qui, sans droit ni titre, s'immiscent dans la gestion comptable d'une administration put blique ou d'une entreprise socialiste, peuvent êtra condamnées à une amende de 1000 à 6000 DA, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre elles conformément l'article 242 du code pénal 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 47
فتح المادةLa Cour des comptes peut infliger des amendes aux agents des administrations et organismes soumis à sa juridiction, chaque fois qu'elle relève des fautes de gestion telles que définies ci-après aux articles 48 et 49.
Les auteurs des fautes de gestion sont passibles d'une amende de 6000 à 36.000 DA.
Les agents visés ci-dessus à l'alinéa ler ne sont passibles d'aucune sanction de la Cour s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit joint aux pièces comptables et préalablement donnée par leur supérieur hiérarchique ou par la personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera, dans ce cas, à la leur.
Au cas où la responsabilité d'un membre du Gouvernement est susceptible d'être engagée, la Cour soumet le dossier à l'appréciation du Président de la République.
Lorsqu'un comptable public aura obtempéré à des réquisitions irrecevables, la Cour pourra lui infliger la même amende que celle sanctionnant la faute de gestion de l'ordonnateur en cause.
La condamnation à l'amende prévue à l'alinéa 2ème du présent article entraîne la mise en œuvre de sanctions disciplinaires à l'encontre des agents dont la responsabilité a été mise en cause par la Cour.
L'amende prévue ci-dessus au 2ème alinéa n'est pas exclusive des sanctions encourues, le cas échéant, au plan pénal.
Article 48
فتح المادةLa Cour des comptes peut infliger les amendes visées à l'article 47, lorsqu'il est établi que les fautes de gestion qu'elle relève :
- constituent d'une part une infraction caractérisée aux règles à caractère légal ou réglementaire concernant l'exécution des opérations financières et comptables, la gestion des biens et droits immobiliers ou mobiliers appartenant à l'Etat ou compris dans le patrimoine des entreprises socialistes. ont d'autre part causé un préjudice au trésor public ou au patrimoine national.
Dans ce cadre, la Cour sanctionnera notamment les infractions commises dans les cas suivants : 1°) L'engagement ou le paiement d'une dépense effectuée en dépassement des autorisations budgétaires ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable des dépenses publiques; 2°) L'imputation irrégulière d'une dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, soit une modification de l'affectation initiale des crédits ou concours bancaires ouverts ou consentis pour la réalisation d'opérations d'investissements productifs; 3°) Les refus de visa non fondés ou les entraves Injustifiées imputables aux organes de contrôle; 4°) Le visa ou l'admission des dépenses publiques accordés dans les conditions irrégulières par les organes de contrôle, les comptables ou les agents des institutions financières;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1980 5°) L'utilisation abusive et sans base légale ou réglementaire de la procédure consistant à exiger des comptables publics le paiement sans base légale ou réglementaire; 6°) L'exécution des opérations de dépenses étrangères à l'objet ou à la mission des collectivités et organismes publics concernés; 7°) Toute opération ayant procuré indûment un avantage pécuniaire ou en nature, aux travailleurs des collectivités et organismes publics ou à des tlers en relation d'affaires avec ces derniers; 8°) Les agissements fautifs constatés lors de l'exécution des opérations de transfert ou de rapatriement de devises; 9°) Les actes de gestion effectués en violation des règles de passation et d'exécution des contrats, édictées par le code des marchés publics ; 10°) La transgression des règles régissant les opérations de vente de biens réformés ou saisis par les administrations et organismes publics; 11°) La gestion occulte des deniers, fonds ou biens publics; 12°) Toute négligence entraînant le non-versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur, du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l'objet de retenues à la source.
Dans le 7ème cas prévu ci-dessus au deuxième alinéa, la Cour peut évaluer le montant du préjudice causé et adresser au gestionnaire concerné, une injonction d'avoir à recouvrer le montant de l'opération irrégulière.
Article 49
فتح المادةLa Cour peut infliger les amendes visées à l'article 47 lorsque, sans outrepasser les mesures légales ou réglementaires, le gestionnaire a par des négligences graves, provoqué directement ou indirectement, une perte ou un manque à gegner substantiel à l'organisme ou au service dont il a la charge.
Section II — Voies de recours contre les arrêts
Article 50
فتح المادةLes arrêts peuvent être révisés par la chambre qui les a rendus à la demande du comptabie, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis la notification de l'arrêt. Ils peuvent l'être également sur réquisition du censeur général ou d'office pour cause d'erreur, d'omission, de faux ou de double emploi ou quand des éléments nouveaux justifient cette révision.
Les demandes de révision sont adressées au Président de la Cour dans un délai maximum d'un an après la notification des arrêts. Lorsque les pièces comptables ayant servi à l'arrêté de comptes se sont avérées fausses, la révision peut intervenir après le délai précité.
Ces demandes de révision ne font pas obstacle à l'exécution de l'arrêt incriminė. 4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'arrêt, objet de la demande de révision, est soumis avec tout le dossier y afférent à l'appréciation de la chambre compétente qui statute dans les conditions prévues ci-dessus aux articles 32 à 34.
A l'issue de la procédure contradictoire la chambre procède à la révision de l'arrêt initial ou confirme REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 L'action publique provoquée par le ministre de la justice doit être engagée auprès des autorités judiciaires compétentes dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la date de réception du dossier.
A l'issue du délai précité, les autorités administrale dispositif de l'arrêt objet du recours en révision.tives et judiciaires visées ci-dessus informent la
Article 51
فتح المادةLes arrêts de la Cour des comptes sont susceptibles de pourvois en cassation. Ces pourvois peuvent être introduits devant la Cour des comptes sur requêtes des justiciables du ministre des finances ou des autorités de tutelle concernées.
Les pourvols ne sont recevables que s'ils sont : d'une part, présentés dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué;
- d'autre part, fondés sur les motifs d'incompétence, de violation de la loi ou de non-respect des règles de procédure devant la Cour des comptes.
Les dossiers des affaires, objet des pourvois en cassation sont examinés par l'assemblée plénière de la Cour siégeant, toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle ayant rendu la décision déférée.
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée pour jugement à une formation ad-hoc.
Article 52
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 111, 13ème alinéa de la Constitution, les de arrêts recours de la en Cour grâce des auprès comptes du Président peuvent de faire la Répul'objet blique,
Section III — Dispositions diverses
Article 53
فتح المادةLa Cour des comptes porte à la connaissance de la tutelle et des responsables des administrations et organismes contrôlés, les constatations et conclusions consécutives à ses opérations de vérification ou d'enquête.
Si des Irrégularités ou des insuffisances ont été relevées, la Cour doit :
- formuler des recommandations précises ayant notamment pour objet l'amélioration des méthodes et procédures d'organisation ou de gestion financière, budgétaire ou comptable;
- proposer des sanctions disciplinaires à l'encontre du justiciable qu'elle soumet à l'appréciation des autorités ayant le pouvoir de nomination.
Chaque fois que le dossier instruit révèle l'existence de faits délíctueux préjudiciables au trésor public ou au patrimoine national, le président de la Cour des comptes en informe les autorités intéressées et transmet l'ensemble du dossier au ministre de la justice qui le transmet à la juridiction compétente.
Cour des comptes des mesures qu'elles ont prises.
Article 54
فتح المادةLa matérialité des faits établie et appréciée au regard du droit financier par les arrêts de la Cour des comptes, lie la juridiction répressive.
Article 55
فتح المادةL'action publique engagée devant les Juridictions de la fonction judiciaire ne suspend pas l'exercice des prérogatives juridictionnelles de la Cour des comptes.
Article 56
فتح المادةLa Cour des comptes élabore annuellement un rapport général destiné à présenter les résultats de ses travaux au Président de la République.
Le rapport annuel reprend, sous une forme synthétique, l'ensemble des informations et observations portant sur la situation et les conditions de gestion des services publics et des entreprises socialistes contrôlés par la Cour.
Il comporte également des développements ayant trait aux mesures de portée générale dont l'adoption est recommandée par la Cour en vue d'améliorer les conditions d'exécution de la politique financière ét économique du pays.
Le rapport annuel est ensuite rendu public, totalement ou partiellement, par décret publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 57
فتح المادةDes décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Sont abrogées, les dispositions:
a) de l'article 3 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor;
b) de l'article 39 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970;
c) les articles 276 à 279 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ;
d) les articles 117 à 120 et 122 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; officiel Art. 58. - La présente loi sera publiée au Journal de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le lér mars 1980.
Chadli BENDJEDID, 242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-03
« L'article 38 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée est modifié et complété comme suit : < Art. 38. - L'approbation ou l'apurement de certains comptes peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à »
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أُلغي بموجب Loi n° 90-32
« Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les dispositions de la loi n° 80-05 du 1 mars 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 63-198
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-27
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 69-107
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1278)
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Décret exécutif n° 98-316
Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse
-
Décret exécutif n° 97-263
Décret exécutif n° 97-263 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d'une commission nationale du pélerinage
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
-
Loi n° 90-09
Loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya
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Décret exécutif n° 90-96
Décret exécutif n° 90-96 du 27 mars 1990 fixant les modalités de déconcentration de la gestion des crédits nécessaires au fonctionnement des juridictions, p
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Décret présidentiel n° 90-161
Décret présidentiel n° 90-161 du 2 juin 1990 portant approbation de l'accord de crédit signé le 10 Avril 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats-Unis d'Amérique (Washington) relatif au financement de l'acquisition de 20 stations terriennes de télécommunications par satellite et la rénovation de 15 autres stations et octroi de la garantie de l'Etat à la Banque algérienne de développement au titre de ce crédit
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Décret exécutif n° 90-138
Décret exécutif n° 90-138 du 15 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.)
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Décret exécutif n° 90-312
Décret exécutif n° 90-312 du 13 octobre 1990 portant dissolution de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.)
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Décret exécutif n° 90-259
Décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l'office national de la main-d'œuvre (Ο.Ν.Α.Μ.Ο.) et changeant de la dénomination de cet établissement
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Décret présidentiel n° 90-176
Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l'accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l'acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l'accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique (Washington)
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Décret présidentiel n° 90-73
Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l'ouverture d'une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l'électricité et à l'agriculture, ainsi que l'accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon (Tokyo), p
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Décret exécutif n° 90-11
Décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (ONPS)
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Décret exécutif n° 90-382
Décret exécutif n° 90-382 du 24 novembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l'agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) et changeant la dénomination de cet établissement
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Décret exécutif n° 90-298
Décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C) en centre national de l'enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D) et en modifiant le caractère juridique, l'organisation et le fonctionnement
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Décret exécutif n° 90-48
Décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l'office du complexe olympique
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Loi n° 90-32
Loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, p 1442
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Décret exécutif n° 90-329
Décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.)
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Arrêté
Arrêté du 20 mars 1990 déterminant le taux d'intérêt applicable aux débets
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Décret exécutif n° 90-288
Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développpement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.F.E.) et l'érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C.)
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Décret exécutif n° 90-253
Décret exécutif n° 90-253 du 1 septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d'information et d'animation de la jeunesse en centres d'information et d'animation de la jeunesse
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Décision
Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au grade d'auditeur, à la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 89-94
Décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d'un office national des examens et concours, p
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Décision
Décision du 21 mars 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 89-215
Décret exécutif n° 89-215 du 28 novembre 1989 portant création de l'agence nationale des loisirs de la jeunesse
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Décret exécutif n° 89-147
Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.), p
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Décret exécutif n° 89-236
Décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
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Décision
Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 89-52
Décret exécutif n° 89-52 du 18 avril 1989 portant réaménagement des statuts des fermes pilotes
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Décision
Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 4 avril 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour le recrutement d'auditeurs à la Cour des comptes
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- يلغي جزئيًا Loi n° 63-198
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 69-107
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- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 69-38
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