Loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant des effectifs du système éducatif, 26 planification
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les principes généraux de la planification des effectifs du système éducatif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 «G> (Suite) Exécution Ecarts 287.164,11 186.835,89 60,5 382,301,65 223.698,35 63,0 279.773,52 20.226,48 93,2 18.873.372,18 6.918.727,82 73,1 123.776,14 46.223,86 72,8 480.878,57 157.121,43 75,3 33.863,30 8.136,70 80,6 1.021.874,34 209.125,66 83,0 1.660.392,35 420.607,65 79,7 1.781.626,08 1.010.773,92 63,8 4.210.000,00 - 12.999,94 0,06 100,0 94.026,20 17.473,80 84,7 22.422.416,75 12.577.583,25 64,0
Article 2
فتح المادةLe système éducatif, au sens de la présente lol, comprend l'ensemble des institutions d'éducation, d'enseignement et de formation de tous niveaux.
Article 3
فتح المادةLa planification des effectifs consiste en la répartition organisée des élèves et édudiants, entre les cycles d'enseignement, de formation et de la vie active, fondée sur l'évaluation pédagogique, les priorités du plan de développement et les aspirations Individuelles.
Article 4
فتح المادةL'objectif fondamental poursuivi par la planification des effectifs est la valorisation des potentialités humaines et l'élévation du niveau culturel et scientifique, en adéquation avec les besoins Lationaux du développement économique, social et culturel.
La planification se fera en fonction de l'évolution de la société, dans le respect des principes de démocratisation de l'enseignement, d'équité et d'égalité des chances pour tous.
Art, 5. Les objectifs globaux, les priorités et localisations des filières ainsi que les équilibres à respecter entre les filières d'enseignement et l'accès à la vie active sont détrminés dans le cadre du dispositif applicable en la matière par le plan pluriannuel de développement économique et social.
Les ajustements de ces équilibres sont réalisés selon les procédures légales et réglementaires y afférentes dans le cadre du plan annuel. 10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Article 6
فتح المادةrendant la troisieme étape de l'école fondamentale, la dimension polytechnique de l'éducation à dispenser doit assurer, à tous les élèves, un ensemble de savoir-faire technologique visant à faciliter leur entrée dans un établissement du cycle d'enseignement post-fondamental ou à favoriser leur insertion dans le monde du travail, après une période d'apprentissage.
Article 7
فتح المادةLes programmes de la troisième étape de l'école fondamentale comprendront, à cet effet, des options technologiques polyvalentes répondant aux vocations économiques du pays.
Art, 8. - Au terme du cycle fondamental, tout élève recevra, soit un diplôme en cas de succès, soit une attestation d'études fondamentales, l'un et l'autre comportant une option technologique.
Les modalités de délivrance du diplôme et de l'attestation sont fixées par vole réglementaire.
Article 1er
فتح المادةLe statut de l'école fondamentale fera l'objet d'un texte réglementaire qui en définira, notamment, les options technologiques.
TIFRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT POST-FONDAMENTAL
Article 10
فتح المادةA l'issue du cycle fondamental et en fonction de leurs résultats et de leurs souhaits, les élèves sont répartis entre les différentes filières du cycle d'enseignement post-fondamental, de l'emploi et de l'apprentissage.
Article 11
فتح المادةL'enseignement post-fondamental a pour objectif de préparer les élèves, de façon equilibrée, à la qualification professionnelle et à l'accès à l'enseignement supérieur, tout en assurant l'éducation générale et l'élévation de leur niveau culturel.
Article 12
فتح المادةL'enseignement post-fondamental constitue un ensemble unifié dans sa conception et homogène dans son organisation, il comprend des filières d'enseignement spécialisées.
Article 13
فتح المادةL'enseignement post-fondamental est dispensé dans l'ensemble des établissements destinés à l'enseignement secondaire et technique et à la formation professionnelle, quelle qu'en soit l'autorité de tutelle.
Article 14
فتح المادةLa définition des types d'établissements du cycle d'enseignernent post-fondamental ainsi que les normes et standards y afférents sont fixés par vole réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes établissements du cycle d'enseignement post-fondamental sont ouverts par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLe régime et les statuts des établissements du - cycle d'enseignement post-fondamental sont, progressivement, unifiés par vote réglementaire.
Un décret définira le statut type de ces établissements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 33
Article 17
فتح المادةLes filières et les programmes de l'enseignement post-fondamental sont fixés par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةL'enseignement post-fondamental est sanctionné par des diplômes d'Etat de fin d'études secondaires et de qualification professionnelle, dont la nature et les modalités de délivrance sont fixées par vole réglementaire.
Article 19
فتح المادةA l'issue du cycle post-fondamental, les élèves accèdent, soit à la formation superieure. selon les dispositions de l'article 23 ci-après, soit à la vie active, selon les dispositions prévues à l'article 29 de la présente loi, TITRE IV.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION SUPERIEURE
Article 20
فتح المادةLa formation supérieure est dispensée dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dont les statuts sont fixés par décret.
Article 21
فتح المادةLa formation supérieure comprend -la formation supérieure de graduation; -la formation supérieure de post-graduation.
Article 22
فتح المادةLa formation supérieure de graduation comprend :
- la formation supérieure de courte durée qualifiée de graduation de ler degré,
- la formation supérieure de longue durée qualifiée de graduation de 2ème degré.
Article 23
فتح المادةL'accès à la formation supérieure de graduation de ler ou de 2ème degré est organisé par voie de concours sur titres et/ou sur épreuves, ouverts aux titulaires du diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme de qualification professionnelle dont la liste est fixée par voie réglementaire pour chaque établissement ou filière.
Le texte réglementaire organisant le concours fixe le nombre de places par spécialité ou groupe de spécialités ainsi que les conditions particulières de candidature pour chacune des spécialités.
Ces conditions particulières, notamment les notes obtenues aux épreuves du diplôme visé à l'alinéa ler du présent article seront déterminées en fonction des moyens et des besoins du développement économique, social et culturel.
Les concours sont nationaux et communs pour les établissements dispensant des enseignements de même nature.
Article 24
فتح المادةLes établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique prononcent, sur la base des résultats et les besoins du développement national, l'admission dans un cycle de graduation de second degré, d'étudiants poursuivant ou ayant achevé un cycle de graduation de premier degré.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie régle mentaire.
Article 25
فتح المادةA l'issue de la première année de graduation du second degré et en cas d'insuffisance des résultats obtenus; les étudiants pourront être réorientés vers des spécialités ou des cycles de formation conformes à leurs aptitudes et à leurs aspirations individuelles.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par vole réglementaire.
Article 26
فتح المادةLes conditions et modalités de progression, de redoublement, d'interruption ou de reprise des études et de réorientation sont fixées par vole réglementaire.
Article 27
فتح المادةA l'issue des études de graduation du second degré, les étudiants diplômés peuvent s'inscrire sur la liste des candidats à un cycle de post-graduation.
Les admissions dans le cycle de post-graduation sont prononcées sur concours, dans la limite des postes ouverts, en fonction des besoins du développement national.
Les modalités d'organisation des concours d'admission en post-graduation sont fixées par vole réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la durée et le régime des études sont fixés par vole réglementaire.
TITRE V — DES MODALITES D'INSERTION A LA VIE ACTIVE ET DE REPARTITION DES EFFECTIFS EN FORMATION
Article 29
فتح المادةL'orientation vers la vie active des élèves, sortant des cycles d'enseignement fondamental et post-fondamental, se fait sur proposition des ministères concernés conformément au plan national en matière d'emploi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLes affectations dans les différentes filières de l'enseignement post-fondamental sont pro- | noncées par des commissions d'orientation pédagogique, dans le respect des dispositions de l'article 3 de la présente loi et sur la base de critères pédago- ❘giques établis à l'échelle nationale.
La composition, les attributions et les modes de fonctionnement de ces commission sont fixés par vole réglementaire.
Article 31
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des principes édictés par l'article 4 de la présente loi feront l'objet, en ce qui concerne la formation supérieure, de textes particuliers en fonction des exigences de la planification et des impératifs du développement économique et social.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32
فتح المادةLes dispositions particulières pour les travailleurs désirant reprendre ou poursuivre leurs études post-fondamentales ou supérieures, dans le cadre de la formation continue seront fixées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةDans le cadre de conventions ou accords internationaux auxquels l'Algérie est partie, des étudiants étrangers sont admis dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique selon les règles fixées par lesdites conventions.
Article 34
فتح المادةLes candidats étrangers non régis par une convention ou un accord international peuvent être admis dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique selon des dispositions qui seront précisées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةToutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 36
فتح المادةLes dispositions de la présente lof prendront effet au fur et à mesure de la promulgation de ses textes d'application et doit recevoir plein et entier effet au plus tard le 31 décembre 1989.
Article 37
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID. ! DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 78-12
- Loi n° 81-07
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (388)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 portant création, à Khenchela, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1433 correspondant au 27 mai 2012 portant création à Biskra d'une annexe de l'institut régional de formation musicale de Batna
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1433 correspondant au 27 mai 2012 portant création à Jijel d'une annexe de l'institut régional de formation musicale de Bouira
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Décret exécutif n° 09-230
Décret exécutif n° 09-230 du 7 Rajab 1430 correspondant au 30 juin 2009 portant création d’une école régionale des beaux-arts à Tipaza
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 portant création à Sidi Bel Abbès d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1429 correspondant au 16 juillet 2008 portant création à Chlef d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Alger
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Décret exécutif n° 08-278
Décret exécutif n° 08-278 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant création et suppression de collèges
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Décret exécutif n° 08-279
Décret exécutif n° 08-279 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant création et suppression de lycées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1428 correspondant au 25 juillet 2007 portant création, à Laghouat, d’une annexe de l’institut régionale de formation musicale de Bouira
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Décret exécutif n° 07-250
Décret exécutif n° 07-250 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1428 correspondant au 25 juillet 2007 portant création, à Biskra, d’une annexe de l’école régional des beaux-arts de Batna
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Décret exécutif n° 07-251
Décret exécutif n° 07-251 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 06-329
Décret exécutif n° 06-329 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 06-328
Décret exécutif n° 06-328 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Décret exécutif n° 05-210
Décret exécutif n° 05-210 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Décret exécutif n° 05-211
Décret exécutif n° 05-211 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 portant création, composition et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 05-474
Décret exécutif n° 05-474 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 modifiant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage
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Décret exécutif n° 04-370
Décret exécutif n° 04-370 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 04-369
Décret exécutif n° 04-369 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’écoles fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Tlemcen, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran
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Décret exécutif n° 04-76
Décret exécutif n° 04-76 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 04-207
Décret exécutif n° 04-207 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Annaba, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Constantine
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Décret exécutif n° 04-206
Décret exécutif n° 04-206 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Annaba, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Béjaïa, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira
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Décret exécutif n° 04-75
Décret exécutif n° 04-75 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Constantine, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Sidi Bel Abbès, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Sétif, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna
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