CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, p. 146. DECRETS Décret exécutif n° 89-12 du 14 février 1989 portant organisation, création et fonctionnement d’un centre national d’information et de documentation sportive, p. 156. Décret exécutif n° 89-13 du 14 février 1989 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’information et d’animation de la jeunesse, p. 159. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 162.
146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 31 janvier 1989 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 162. Décrets du 15 septembre 1988 et du 1er février 1989 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 162. Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 162. Décrets du 1er septembre : 1989 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 162. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 6 février 1989 portant création de l’unité de recherche << Observatoire de Tamanghasset >>> auprès du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, p. 163. CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 6 février 1989 portant classement des postes supérieurs de chef d’études et de chargé d’études auprès du commissariat à l’organisation des entreprises publiques, p. 163. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 janvier 1989 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Mécheria, p. 164. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 31 octobre, 5 novembre, 17 et 31 décembre 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 165. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 18 décembre 1988 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 165. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 9 mai 1987 fixant l’organisation interne de l’office national de la géologie, p. 165. Arrêté interministériel du 9 mai 1987 fixant l’organisation interne de l’institut national d’études et de recherches en maintenance, p. 166. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 1er novembre 1988 portant déclaration d’utilité publique du gazoduc GK/2 Hassi R’Mel-Skikda, p. 167. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) -3°-148-151-13° - 152 et 155; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 68-62 du 16 avril 1968 portant institution du service national ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969; modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ;
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982, modifiée, relative au permis de construire et au permis de lôtir; : Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée, relative au service civil; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 févier 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 87-18 du 1er août 1987 relative à la mutualité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 147 Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS Article 1er. La présente loi définit les principes de l’organisation du système national de culture physique et sportive, les moyens de son développement et les objectifs qui lui sont assignés. Art. 2. Le système national de culture physique et sportive est un ensemble de pratiques s’insérant dans un processus continu de développement cohérent, hiérarchisé, intégré à l’environnement politique, économique, socio-culturel et conforme aux valeurs islamiques. Art. 3. Le système national de culture physique et sportive contribue notamment à : l’épanouissement physique et moral du citoyen, l’éducation de la jeunesse, la préservation de la santé et le développement des capacités productives des travailleurs, la mobilisation des citoyens et le renforcement des capacités défensives, l’enrichissement de la culture nationale par la production de valeurs culturelles et morales, la concrétisation des idéaux de rapprochement, de solidarité, d’amitié et de paix entre les peuples, l’amélioration constante du niveau de performance en vue d’assurer la digne représentation du pays sur l’arène sportive internationale. Art. 4. Les jeux et sports traditionnels font partie intégrante du système national de culture physique et sportive. Leur pratique doit être revalorisée, développée, organisée et généralisée. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
148 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DE L’ORGANISATION DES PRATIQUES ET DES STRUCTURES DU SYSTEME NATIONAL DE CULTURE PHYSIQUE ET SPORTIVE Chapitre I De l’organisation des pratiques physiques et sportives Art. 5. Les pratiques physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité et les objectifs poursuivis. Elles sont organisées selon les formes suivantes : la pratique éducative de masse, la pratique récréative de masse, la pratique compétitive de masse, la pratique sportive de performance. Section I De la pratique éducative de masse Art. 6. - La pratique éducative de masse constitue le fondement nécessaire au développement des pratiques physiques et sportives. Elle consiste en des exercices physiques, destinés au développement, à la préservation, à la réparation et à l’amélioration des capacités psychomotrices du travailleur, de l’enfant et du jeune en particulier. Art. 7. La pratique éducative de masse est organisée et développée : au sein d’établissements pré-scolaires, au sein d’établissements d’éducation et de formation, en milieu socio-professionnel, au sein d’établissements et de structures recevant les personnes handicapées, obligatoirement, au sein des établissements chargés de l’accueil des personnes placées en milieu de rééducation ou de prévention. Art. 8. La pratique éducative de masse constitue une partie complémentaire aux programmes au sein des établissements d’éducation et de formation. Ele est assurée sous forme d’un enseignement adapté. Les modalités de dispense et les conditions d’exercice de cette pratique seront déterminées par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 Section 2 De la pratique récréative de masse Art. 9. - La pratique récréative de masse consiste en un loisir actif, libre ou organisé, ayant pour objectif l’épanouissement physique et culturel de l’individu. Elle vise, en outre, la préservation et le développement des jeux et sports traditionnels appartenant au patrimoine culturel national. Elle s’adresse à toutes les catégories de la population sans distinction d’âge ou de sexe. A cet effet, des programmes incitatifs sont élaborés et mis en œuvre par les institutions et organismes concernés. Section 3 De la pratique compétitive de masse Art. 10. - La pratique compétitive de masse consiste en des entrainements sportifs spécialisés, préparatoires à la compétition. Elle a pour objectifs de contribuer à : la mobilisation, l’éducation et l’intégration sociale de la jeunesse à travers une saine émulation, la mise en œuvre d’un système national de détection et de sélection des jeunes talents sportifs, notamment en milieu d’éducation et de formation, système dont les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. L’élite nationale sportive est constituée par le produit de ce processus. La pratique compétitive de masse est organisée selon un système de compétition hièrarchisé par catégorie d’âge dans toutes les institutions et tous les secteurs notamment en milieux scolaire, universitaire et socioprofessionnel, au sein de l’Armée nationale populaire ainsi que dans les communes, les quartiers et toutes agglomérations. Art. 11. - L’éducation, la formation et le perfectionnement des jeunes talents sportifs visés à l’article précédent, sont assurés au sein de structures spécialisées dont les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. La pratique compétitive de masse en milieux scolaire et universitaire est organisée dans le cadre d’une association sportive, créée au sein de chaque établissement.
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 4 De la pratique sportive de performance Art. 13. La pratique sportive de performance consiste en des entrainements et compétitions spécialisés visant la réalisation de performances évaluées par référence à des normes internationalement reconnues. Elle est articulée en plusieurs niveaux différenciés par leur intensité et par la valeur des performances réalisées. Elle implique la prise en charge de talents sportifs doués d’aptitudes physiques, techniques, psychologiques et morales en vue de l’amélioration constante de leurs performances jusqu’à leur affirmation au plan mondial par notamment : la mobilisation de moyens scientifiques et technologiques requis par les différents niveaux du sport de performance, un encadrement pluridisciplinaire adéquat, des moyens de préparation et de récupération appropriés, des compétitions dont l’intensité est adaptée aux exigences de la pratique sportive de performance, des structures spécialisées de soutien nécessaires au processus de production de la performance, des infrastructures, équipements et matériels répondant aux normes fixées en la matière. Le développement de la pratique sportive de perforincombe à l’Etat structures mance et aux d’organisations et d’animation avec le concours des collectivités locales et des entreprises publiques. Art. 14. Les programmes, les contenus, les méthodes des pratiques physiques et sportives visées aux articles 6 à 13 ci-dessus, ainsi que les modalités dę leur mise en œuvre sont définis par le ministre chargé des sports en liaison avec les ministères, les structures et organismes concernés. Art, 15. Les dispositions relatives aux pratiques physiques et sportives au sein de l’Armée nationale populaire et des corps assimilés, s’inspirent de la présente loi. Chapitre II
Des structures et organes Section 1 Des structures d’organisation et d’animation Art. 16. Les structures d’organisation et d’animation ont pour missions conformément aux objectifs de développement des activités du secteur et REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 dans le respect des normes qui régissent les disciplines sportives, de promouvoir les pratiques physiques et sportives. Elles sont constituées par : les associations sportives, les ligues sportives, les fédérations sportives, le comité national olympique. Art. 17. - L’association sportive, la ligue, la fédération et le comité national olympique sont régis par les dispositions de la loi relative aux associations et par celles de la présente loi. Art. 18. - La ligue sportive, la fédération sportive et le comité national olympique comprennent, outre les représentants élus des structures d’organisation et d’animation : des représentants élus des organes visés à l’article 26 ci-dessous, des représentants désignés par le ministre chargé des sports en raison de leur aptitude technique. Dans tous les cas, la majorité est détenue par les représentants élus. Art. 19. - Le comité national olympique est chargé notamment d’organiser, conformément aux règlements olympiques, des rencontres et jeux à caractère olympique après accord du ministre chargé des sports. Art. 20. Les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement ainsi que la compétence géographique des structures visées à l’article 18 ci-dessus sont définis, chacun en ce qui le concerne, soit dans le statut, soit dans les statuts-types fixés par voie réglementaire. Art. 21. Le transfert d’une activité sportive intégrée à une entreprise vers une association ancienne ou nouvelle, peut être effectué à la demande de cette dernière dans le cadre d’une convention liant l’entreprise à l’association sur la base d’un cahier des charges qui détermine les conditions de transfert progressif de l’actif et du passif. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 22. - En vue d’assurer le soutien du développement des pratiques physiques et sportives, de masse et de performance, l’association sportive peut, dans le cadre des lois et du respect de ses dispositions statutaires, négocier et passer tout contrat avec tout organisme, entreprise ou collectivité publique.
150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. - Lorsque la nature, la densité et la diversité des activités déployées requièrent un mode d’organisation et de gestion autre que celui de l’association, il peut être créé, après consultation du conseil national des sports, tel que prévu à l’article 26 ci-dessous et après autorisation du ministre chargé des sports, des entreprises à caractère commercial à vocation sportive ou d’autres structures prévues par la législation en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 24. Les structures d’organisation et d’animation sont dotées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Section II / Des structures de support Art. 25. Les structures de support ont pour vocation de réunir les conditions propres à assurer : la prévention, le suivi, le traitement et le contrôle médico-sportif des pratiquants et de l’encadrement, les regroupements, la préparation et la récupération des athlètes, la disponibilité permanente et la rentabilisation des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques en veillant à leur entretien et à leur maintenance, la collecte, le traitement et la diffusion de tout document et de toutes données techniques et scientifiques se rapportant au développement des activités physiques et sportives, la promotion et le développement de la formation et de la recherche scientifique dans le domaine de la culture physique et sportive, le soutien humain, technique et matériel des fédérations sportives, la concrétisation de l’équilibre entre les différentes régions du pays, une contribution au financement des activités sportives et de jeunesse par la rentabilisation des potentialités existantes. Les missions énumérées dans le présent article sont dévolues à des établissements et organismes dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 Section III Des organes Art. 26. - Dans le cadre de la présente loi, il est créé les organes consultatifs suivants : le conseil national des sports. chargé de donner son avis sur les orientations de la politique sportive, le conseil des sports de wilaya chargé d’élaborer, en relation avec les ligues de wilaya et les conseils communaux des sports, un plan de développement sportif de la wilaya et de veiller à sa réalisation. Il est chargé également de coordonner les activités des associations de wilaya, le conseil communal des sports chargé d’élaborer en relation evec les associations sportives des différents secteurs établies dans les limites territoriales de la commune, un plan communal de développement sportif et de veiller à sa réalisation. Il est également chargé de coordonner l’activité de toutes les associations sportives de la commune. La composition, l’organisation et le fonctionnement des organes prévus à l’alinéa précédent sont fixés par voie réglementaire. TITRE III DES RESSOURCES HUMAINES Chapitre I De la formation et de la recherche Section I De la formation Art. 27. - La formation a pour mission de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d’encadrement du système national de culture physique et sportive. Elle est destinée à pourvoir les structures et organes prévus par la présente loi en personnels permanents et en personnels exerçant à temps partiel. Elle est organisée en cycles de courte et de longue durées et en cycles intermédiaires. Elle peut être spécialisée ou polyvalente en fonction des exigences du poste de travail. Art. 28. La formation est assurée dans les établissements et structures relevant du ministère chargé des sports et dans toute institution concernée placée sous la tutelle d’autres ministères. Les besoins en encadrement des pratiques physiques et sportives, les contenus, les programmes et les durées de formation sont définis conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés après avis du conseil national des sports.
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. La formation à distance est destinée à assurer l’acquisition d’une formation de base dans les domaines de l’animation, de l’organisation et de l’entrainement sportifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 30. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale du développement sportif, la formation des personnels d’encadrement est destinée à répondre aux exigences de la pluridisciplinarité en vue de la prise en charge des besoins du développement des pratiques physiques et sportives. Art. 31. La formation des cadres para-sportifs a pour objectif de doter les sturctures du système national de culture physique et sportive, de personnels spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de l’information sportive, de la gestion des sturctures d’organisation, d’animation et de support des pratiques physiques et sportives, de la maintenance et de l’entretien des installations sportives. La formation des cadres para-sportifs peut être dispensée au sein de tous les établissements spécialisés. Elle est animée par le ministre chargé des sports en liaison avec le ou les ministres concernés. Art. 32. La formation continue a pour objectif d’assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels d’encadrement des pratiques physiques et sportives. Les établissements et structures de formation sous tutelle du ministre chargé des sports ainsi que tous les établissements et organismes de formation placés sous la tutelle d’autres départements ministériels, sont tenus d’assurer un système de formation continue au profit des personnels concernés en fonction de l’évolution scientifique et des techniques pédagogiques. Art. 33. Les actions de suivi, d’évaluation de l’application des contenus et des programmes de formation telles que définies par les articles 29 à 32 ci-dessus font l’objet d’un contrôle continu dont les modalités d’organisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 34. Chaque type de formation est sanctionné par un diplôme délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. Section 2 De la recherche Art. 35. - La recherche est une condition essentielle de développement des pratiques physiques et sportives. Elle a notamment pour objectifs : REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 d’identifier et d’évaluer les besoins générés par l’état de développement des pratiques physiques et sportives en vue d’y apporter les correctifs nécessaires. de diffuser et d’introduire les connaissances et procédés scientifiques et technologiques dans le domaine des sports et d’en évaluer leur adaptation. de développer la méthodologie sportive et de réaliser des études pluridisciplinaires se rapportant au développement des pratiques physiques et sportives. Art. 36. Il peut être créé des structures permanentes de recherche dans le domaine des pratiques physiques et sportives. L’organisation et les programmes de recherche sont arrêtés dans le cadre de la réglementation en vigueur. Chapitre II Des pratiquants et de l’encadrement Section I Des pratiquants Art. 37. - Est considéré comme pratiquant au sens de la présente loi toute personne reconnue médicalement apte et qui s’adonne à l’exercice d’une pratique physique et sportive dans un cadre organisé et adapté. Art. 38. Lorsque le pratiquant est régulièrement affilié à une structure d’organisation et d’animation des pratiques physiques et sportives intégrée dans un système compétitif, il prend la dénomination <<< d’athlète ». Art. 39. Les athlètes sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base de critères et des performances réalisées. La détermination des catégories, les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories, ainsi que les conditions et les modalités de la perte de la qualité d’athlète sont fixés par le ministre chargé des sports après avis du conseil national des sports. Section II Des droits et obligations des athlètes Art. 40. L’Etat assure la prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales. Il veille, en outre, à la réunion de conditions objectives de nature à satisfaire quantitativement et qualitativement les exigences attachées à la meilleure représentativité du pays.
152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 41. - Pendant leur carrière sportive, les athlètes appartenant aux catégories prévues à l’article 39 ci-dessus bénéficient d’actions de formation et de mesures dérogatoires d’accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine des sports. Les modalités d’application du présent article sont fixées conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés. Art. 42. Les athlètes visés à l’article 39 ci-dessus, poursuivant un cycle de formation au sein d’établissements relevant du ministère chargé des sports, ont droit à toutes mesures particulières susceptibles de leur assurer une scolarité normale. Ces mesures peuvent être étendues également aux mêmes athlètes poursuivant un cycle d’éducation, d’enseignement ou de formation dans des établissements placés sous la tutelle d’autres ministres. Les modalités d’application du présent article sont fixées, selon le cas, soit par le ministre chargé des sports, soit conjointement avec le ou les ministres concernés. Art. 43. Les athlètes appartenant aux catégories performantes exerçant une activité professionnelle peuvent être placés en position de détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 44. Les personnels d’encadrement exerçant à temps partiel ainsi que les pratiquants n’ayant plus la qualité d’athlètes bénéficient dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, de mesures dérogatoires en matière de formation et d’emploi. Art. 45. En cas de réalisation de performances de niveau international ou de niveau mondial, les athlètes ou collectifs d’athlètes peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion, leur intégration dans un des corps gérés par le ministre chargé des sports. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 46. Les athlètes appartenant à l’une des catégories visées à l’article 39 ci-dessus, appelés à accomplir le service national, peuvent bénéficier du report de leur incorporation en vue de leur permettre de se préparer et de participer aux compétitions internationales. Art. 47. Durant leur service national, les athlètes appartenant à l’une des catégories visées à l’article 39 ci-dessus peuvent être également : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 affectés à l’issue de l’instruction militaire dans des structures disposant de moyens adéquats d’entrainement et de préparation sportive, appelés aux stages de préparation et de sélection en vue de leur participation aux compétitions internationales. Art. 48. Les athlètes bénéficient de la protection médico-sportive et de moyens de récupération en rapport avec les exigences des différents niveaux de pratique sportive. Ils sont, en outre, assurés contre les risques qu’ils encourent à l’occasion de la pratique des activités sportives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 49. - Durant leur carrière sportive, les athlètes sont tenus : de représenter dignement le pays, de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur et de se conformer à l’éthique sportive, de répondre à tout appel en sélection nationale, d’œuvrer à l’amélioration constante de leur niveau de performance. Art. 50, Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur, les manquements aux obligations telles que prévues à l’article précédent exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires. La nature de ces sanctions, leur degré ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont arrêtés par le ministre chargé des sports après avis du conseil national des sports. Art. 51. Les athlètes évoluant dans les structures visées à l’article 23 ci-dessus sont régis par les dispositions contractuelles qui les lient à leurs organismes employeurs dans le respect des conditions générales prévues dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des sports. Section III De l’encadrement Art. 52. Sont considérés, au sens de la présence loi, personnels d’encadrement, les personnels exerçant notamment des fonctions de direction ou des tâches d’organisation, de gestion, d’entrainement, d’animation et d’assistance médico-sportive au sein des structures sportives. Art. 53. Nul ne peut exercer les fonctions d’encadrement technique des pratiques physiques et sportives s’il ne justifie :
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 d’un diplôme ou d’un titre délivré et ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet, ou d’une attestation d’aptitude délivrée par le ministre chargé des sports après une période de stage selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 54. L’inobservation des dispositions de l’article 53 ci-dessus entraine, à l’égard de son auteur et éventuellement de la structure sportive d’exercice, des sanctions administratives, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Les conditions et les modalités d’application des sanctions administratives sont fixées par voie réglementaire.. Art. 55. - Les personnels visés à l’article 53 ci-dessus ainsi que les arbitres sont assurés contre les risques d’accidents auxquels ils sont exposés à l’occasion des compétitions et des entrainements sportifs et bénéficient d’une protection contre toute agression en rela- | tion avec leurs missions, avant, pendant et après les compétitions sportives. Art. 56. Les personnels d’encadrement exerçant des tâches d’entrainement et d’animation sportives bénéficient des mêmes droits que les athlètes en matière de protection médico-sportive. Art. 57. - Outre les droits reconnus par la présente loi, les personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d’organisation, de gestion, d’entrainement et d’animation au sein des structures sportives ont droit également à : des absences spéciales payées pour suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement, participer à des séminaires et colloques dans le domaine des sports, des absences spéciales payées pendant la durée de leur participation à des compétitions sportives agréées par les structures sportives, augmentées des délais de route. Les modalités d’octroi des absences spéciales payées ainsi que leur durée, sont fixées par voie réglementaire. Art. 58. - En cas de réalisation de performance de niveau international ou de niveau mondial par les athlètes ou collectifs d’athlètes qu’ils encadrent, les personnels visés à l’article 57 ci-dessus peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion, leur admission dans les établissements de formation, et leur intégration dans un des corps gérés par le ministre chargé des sports. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 59. Outre les obligations statutaires auxquelles ils sont astreints, les personnels visés à l’article 53 ci-dessus, sont tenus au respect des dispositions prévues aux articles 49 et 50 de la présente loi. Section IV Des rémunérations et stimulants Art. 60. - Les athlètes appartenant à l’élite sportive nationale bénéficient, selon les exigences de la pratique sportive de performance, d’une prise en charge ouvrant droit à une rémunération. Le montant, la structure et les conditions d’octroi et dė retrait de cette rémunération sont fixés par voie réglementaire. La liste des athlètes bénéficiant de cette prise en charge est fixée périodiquement par le ministre chargé des sports, après avis des fédérations concernées et du conseil national des sports. Art. 61. Lorsque les conditions de préparation à l’intérieur du territoire national ne sont pas réunies et que les objectifs visés par la discipline l’exigent, les athlètes peuvent bénéficier d’une bourse de préparation et de perfectionnement à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, de scolarisation et de participation aux compétitions. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 62. Les athlètes peuvent bénéficier de récompenses et d’encouragements financier ou matériel selon des modalités conventionnelles approuvées préalablement par le ministre chargé des sports. La répartition des récompenses et encouragements financier ou matériel entre les athlètes, la fédération concernée et le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives tel que prévu à l’article 80 de la présente loi se fera selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 63. Il est créé des médailles du sport pour récompenser tout athlète, tout collectif d’athlètes ou tout membre de l’encadrement sportif et, de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l’action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des pratiques physiques et sportives ❘ ainsi qu’à la défense du prestige du pays. La nature et les caractéristiques techniques, ainsi que les conditions d’attribution et d’utilisation des médailles prévues à l’alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.
154 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS SPORTIFS Art. 64. En vue de favoriser la promotion et le développement des pratiques physiques et sportives, l’Etat veille, avec le concours des collectivités locales, à la mise en place d’une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux exigences des différentes formes de pratiques sportives conformément au plan national de développement. Art. 65. Les zones d’habitation, les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation comportent obligatoirement des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité. Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des installations sportives dans les mêmes conditions. Art. 66. La suppression totale ou partielle d’équipement sportif ou la modification de son affectation est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger, en cas de nécessité, son remplacement par une infrastructure équivalente. Art. 67. Dans le but d’intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé peuvent, dans le cadre du plan national de développement et de la législation en vigueur et après avis de conformité technique, réaliser et exploiter des installations sportives et ou de loisirs. Les conditions de création et d’exploitation des installations sportives visées à l’alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire. Art. 68. En vue d’assurer la promotion et le développement des pratiques physiques et sportives, l’Etat suscite et encourage la mise en place d’une industrie d’équipements et de matériels sportifs. TITRE V DU FINANCEMENT Art. 69. L’Etat et les collectivités locales assurent ou participent au financement des activités suivantes : la pratique éducative de masse, la pratique sportive de performance, la formation, le perfectionnement et le recyclage des athlètes et des personnels d’encadrement. la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 les actions de préventions et de protection médico-sportive, la réalisation d’infrastructures sportives et leur valorisation fonctionnelle. Art. 70. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les administrations, les entreprises, les établissements et organismes publics et privés, les associations participent au financement des infrastructures sportives et des pratiques physiques et sportives organisées en faveur des travailleurs et de leurs ayants droit dans le cadre des œuvres sociales. Art. 71. La gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs sont confiées aux structures d’animation et d’organisation des pratiques physiques et sportives ou à tout autre organisme créé à cet effet. Art. 72. La propriété de tous autres droits sur les spectacles sportifs, et notamment ceux relatifs à leur retransmission se déroulant ou transitant sur le territoire national, ainsi que sur les compétitions internationales auxquelles participent les athlètes nationaux est dévolue aux structures d’animation et d’organisation des pratiques physiques et sportives concernées. Art. 73. Les opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement d’actions de soutien, de promotion et de parrainage des pratiques physiques et sportives. Art. 74. Les athlètes ou collectifs d’athlètes peuvent être parrainés dans des conditions fixées par voie réglementaire. Art. 75. - Les collectivités locales peuvent assurer ou participer au financement des pratiques compétitives de masse. Art. 76. - Les gains de différentes natures provenant des compétitions font l’objet d’une répartition entre les associations sportives s’il y a lieu, les fédérations concernées, le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives tel que prévu à l’article 80 ci-dessous, la structure et ou la commune abritant la manifestation. Les gains de différentes natures provenant de la commercialisation de l’image de l’athlète ou d’un collectif d’athlètes, font l’objet d’une répatition entre les bénéficiaires directs, les associations sportives et les fédérations concernées ainsi que le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 Art. 77. Tout transfert d’athlètes et/ou d’entraineurs vers une association sportive ou une entreprise commerciale à vocation sportive située à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, peut être effectué selon des modalités contractuelles dans le respect des conditions générales fixées par voie réglementaire. Art. 78. Tout transfert d’athlète et ou d’entraineur à l’extérieur du territoire national est subordonné à l’acord préalable de la fédération sportive concernée. La décision de refus de transfert d’athlète et/ou d’entraineur peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des sports. Art. 79. L’utilisation des installations sportives publiques est graduite : pour les manifestations à caractère national et culturel, pour les pratiques éducatives et compétitives de masse en milieu scolaire et universitaire à titre prioritaire, pour les organisations sportives d’handicapés et les compétitions inter-quartiers. L’utilisation par toute autre structure ou à titre individuel des installations sportives visées à l’alinéa précédent est soumise à des modalités conventionnelles selon des conditions fixées par le ministre chargé des sports. Art. 80. En vue de renforcer l’action de l’Etat en matière de jeunesses et des sports, de soutenir les organismes sportifs et de stimuler les resultats, il est créé, sous le régime juridique d’établissement public à caractére industriel et commercial, un fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives et des fonds de wilaya. Art. 81. Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment, par les ressources suivantes : une quote-part du produit des activités de le/ou les organismes chargés de l’organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari-mutuel, la contribution de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises, établissements et organismes publics ou privés, une quote-part des recettes brutes provenant des spectacles à caractère sportif et culturel organisés dans l’enceinte des installations sportives, une quote-part du produit de la publicité réalisée dans les enceintes sportives, une quote-part du produit des tirages spéciaux des timbres et médailles, le produit de l’utilisation des droits iconographiques ou de la commercialisation de l’image propre aux athlètes de performance, le produit réalisé à l’occasion d’activités promotionnelles liées à son objet, une quote-part des récompenses et encouragements financiers ou matériels tels que prévus à l’article 62 ci-dessus, les resources générées par la participation ou la prestation d’athlètes ou de collectifs d’athlètes lors de compétitions sportives internationnales telles que prévues à l’article 76 ci-dessus. les dons et legs, les revenus réalisés par le fonds en contre-partie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet, toutes autres ressources autorisées par la loi et liées à son objet. Art. 82. Les ressources des fonds de wilaya et, le cas échéant, du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives leur mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que l’affectation des dépenses sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 83. Les dispositions de la présente loi prendront effet ou fur et à mesure de la publication de ses textes d’application et doivent recevoir plein et entier effet au plus tard le 31 décembre 1991. TITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES Art. 84. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive. Art. 85. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1989. Chadli BENDJEDID.
156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 DECRETS Décret exécutif n° 89-12 du 14 février 1989 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’information et de documentation sportive. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) 4° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice ministre chargé des sports; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Décrète TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de <<< centre national d’information et de documentation sportive », par abréviation : « C.N.I.D.S », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre national d’information et de documentation sportive, désigné ci-après « le centre >>> est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. - Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. - Le centre a pour mission de contribuer à la promotion et au développement de l’information et de documentation sportive. A ce titre, il est chargé notamment : d’organiser l’information documentaire, d’acquérir, de constituer, de conserver et de mettre à la disposition des services et des organismes intéressés, par les procédés et moyens appropriés, la documentation générale et spécialisée se rapportant aux activités physiques et sportives; de constituer des dossiers, d’assurer l’élaboration et la diffusion des notes de synthèse et de tout autre document sur les grands événements sportifs nationaux et internationaux ; de concevoir, d’élaborer, de réaliser ou de faire réaliser des bulletins d’information sportive et des publications spécialisées dans le domaine des activités physiques et sportives; de participer au développement et à la promotion de la documentation nationale scientifique et technique en assurant notamment la collecte, l’exploitation, le classement et la conservation des travaux de recherche réalisés dans le domaine des activités physiques et sportives;
- de constituer et de gérer le fichier des structures du mouvement sportif national et des organismes sportifs internationaux ; de participer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels spécialisés dans le domaine de l’information et de la documentation sportive; d’organiser des séminaires, conférences et colloques nationaux et internationaux sur des thèmes d’actualité se rapportant au sport; de participer aux travaux de recherche dans le domaine du sport. Art. 5. Pour accomplir sa mission, le centre dispose d’annexes implantées sur le territoire national. Ces annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre de la jeunese et des sports et du ministre des finances.
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 6. Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation du centre est présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant. Il est composé comme suit : Un représentant du ministre de la défense nationale; Un représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement; Un représentant du ministre de l’information et de la culture ; Un représentant du ministre des finances; Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur;
- Un représentant du ministre de l’éducation et de la formation; Un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; Trois directeurs centraux du ministère de la jeunesse et des sports désignés par le ministre ; Un représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre. Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur. Le conseil d’orientation peut inviter, pour consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Le représentant des personnels administratifs et techniques est élu pour une période de trois (3) ans renouvelable. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 Il peut être réuni, en session extraodinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. - Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quel que soit le mombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procés-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 12. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibére notamment sur: l’organisation interne et le règlement intérieur du centre; les perspectives de développement du centre ; les programmes et bilans annuels d’activité du centre; les projets de budgets et les comptes du centre ; le tableau des effectifs ; les actions de formation en faveur des personnels; les projets d’extension ou d’aménagement du centre; les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles ; l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur du centre; les dons et legs. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre.
158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, aliénations ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Chapitre II Du directeur Art. 14. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur du centre est chargé d’assurer la gestion du centre; il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget : il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il propose l’organisation interne et le règlement intérieur du centre, il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Art. 16. Le directeur du centre est assisté dans sa tâche par des chefs de départements nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du centre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. - L’organisation administrative du centre et, le cas échéant, de ses annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Le règlement intérieur du centre, adopté par le conseil d’orientation, est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. Art. 19. - Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A) Les ressources comprennent :
- Les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
- Les subventions des organisations internationales,
- Le produit des études, des services et des publications,
- Les recettes diverses liées à l’activité du centre,
- Les dons et legs. B) Les dépenses comprennent :
- Les dépenses de fonctionnement,
- Les dépenses d’équipement,
- Toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 20. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 18 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier du centre. Art. 21. - la compatabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 22. - L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité du centre conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de la jeunesse et du sport et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 24. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 25, - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1989 Kasdi MERBAH.
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-13 du 14 février 1989 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’information et d’animation de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) - (4°) et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice-ministre chargé des sports; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé sous la dénomination de << centre national d’information et d’animation de la jeunesse » par abréviation « C.N.I.A.J. » un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre national d’information et d’animation de la jeunesse, désigné ci-après « le centre » est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Art. 3. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif pris sur rapport du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Dans le cadre de la mise en oœvre de la politique nationale de la jeunesse, le centre a pour mission de contribuer à l’information et à l’animation des jeunes, en mettant à leur disposition, par des moyens appropriés, des informations susceptibles de les orienter et de les mobiliser dans les domaines économique, social et culturel. Art. 5. - Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus le centre a pour objet notamment: de collecter, traiter et diffuser par des moyens appropriés, les informations et documents à caractère national ou international intéressant la jeunesse, d’entreprendre toute étude pouvant contribuer à la promotion des méthodes et techniques d’animation éducative de la jeunesse, d’apporter, dans son domaine d’activité, son concours aux représentations algériennes à l’étranger, de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des professionnels de l’information et de la documentation des questions intéressant la jeunesse, d’organiser des séminaires, conférences et collorapportant ques nationaux à la jeunesse et internationaux sur des thèmes se , d’entretenir et de développer les échanges avec les centres étrangers ayant la même vocation, de participer aux travaux de recherche concernant la jeunesse. Art. 6. Pour accomplir sa mission, le centre dispose d’annexes implantées sur le territoire national. Ces annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 7. - Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation du centre est présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant.
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est composé comme suit : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement, un représentant du ministre de l’information et de la culture, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’agriculture, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, un représentant du ministre de l’éducation et de la formation, un représentant du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, un représentant du délégué à la planification, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, tróis directeurs centraux du ministère de la jeunesse et des sports désignés par le ministre, un représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre, Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Le représentant des personnels administratifs et techniques est élu pour une période de trois (3) ans renouvelable. Art. 10. - Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 fevrier 1989 Art. 11. - Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procés-verbaux, inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procés-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 13. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur : l’organisation interne et le règlement intérieur du centre,
- les perspectives de développement du centre, les programmes et bilans annuels d’activité du centre, les projets de budgets et les comptes du centre, le tableau des effectifs, les actions de formation en faveur des personnels, les projets d’extension ou d’aménagement du centre, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur du centre, les dons et legs. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre. Art. 14. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, aliénations ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances.
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Du directeur Art. 15. Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. - Le directeur du centre est chargé d’assurer la gestion du centre; il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget: il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il propose l’organisation interne et le règlement intérieur du centre, il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Art. 17. Le directeur du centre est assisté dans sa tâche par des chefs de départements nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du centre. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formęs. Art. 18. - L’organisation administrative du centre et, le cas écheant de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Ie règlement intérieur du centre, adopté par le conseil d’orientation, est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 19. Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Art. 20. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A Les ressources comprennent :
- les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
- les subventions des organisations internationales,
- le produit des études, des services et des publications,
- les recettes diverses liées à l’activité du centre,
- les dons et legs. B- Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 21. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 19 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier du centre. Art. 22. La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 23. - L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances tient la comptabilité du centre conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur du centre au conseil d’orientation accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 25. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1989. Kasdi MERBAH.
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la Réublique, Vu la Constitution, notamment son article 111-7°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 ralative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du 25 août 1985 portant nomination de M. Smaïl Hamdani, en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Smaïl Hamdani, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1989. Chadli BENDJEDID. Décrets du 31 janvier 1989 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 janvier 1989, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française à Paris, exercées par M. Messaoud Aït Chaâlal, appelé à exercer une autre fonction. Par décret du 31 janvier 1989, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de l’Inde à New Delhi, exercées par M. Abderrahmane Bensid, appelé à exercer une autre fonction. Par décret du 31 janvier 1989, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Fédérale d’Allemagne à Bonn, exercées par M. Amor Benghezal, appelé à exercer une autre fonction. Par décret du 31 janvier 1989, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et | populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève (Suisse), exercées par M. Kamel Hacène, appelé à exercer une autre fonction. Décrets du 15 septembre 1988 et du 1er février 1989 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 septembre 1988, M. Noureddine Yazid Zerhouni est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire du Japon à Tokyo. Par décret du 1er février 1989, M. Smaïl Hamdani est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française à Paris. Par décret du 1er février 1989, M. Kamel Hacène est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Fédérale d’Allemagne à Bonn. Par décret du 1er février 1989, M. Messaoud Aït Chaâlal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève (Suisse). Par décret du 1er février 1989, M. Abderrahmane Bensid est nommé ambassadeur ‘extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. Décret du 31 Août 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification politique et de la synthèse à la direction des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Djamel Ourabah, appelé à une autre fonction. Décrets du 1er septembre 1988 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er septembre 1988, M. Djamel Ourabah est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Casablanca (Maroc). Par décret du 1er septembre 1988, M. Mostefa Meghraoui est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique).
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 6 février 1989 portant création de l’unité de recherche « Observatoire de Tamanghasset >>> auprès du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique et notamment son article 6; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique, et géophysique (C.R.A.A.G) ; Vu le décret n° 86-72 du 08 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche; Vu le décret n° 88-103 du 23 mai 1988 conférant au Haut commissariat à la recherche, le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique ; Sur proposition du Haut commissaire à la recherche ; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, une unité de recherche dénommée « Observatoire de Tamanghasset » dont le siège est fixé à Tamanghasset, wilaya de Tamanghasset. Art. 2. L’entité scientifique créée par le présent arrêté est régie par les dispositions du décret n° 83-455 du 23 Juillet 1983 et celles du décret n° 85-16 du 2 février 1985 susvisés. Elle est, dans le cadre fixé par l’article 4 du décret n° 83-455-du 23 juiller 1983 susvisé, chargée de réaliser toutes études et recherches liées à la connaissance géophysique et astronomique du globe terrestre et de l’univers notamment celle du Hoggar et de l’extrême sud de l’Algérie. A ce titre, elle a notamment pour tâches : de réaliser des études et de développer des applications sur le champ gravimétrique terrestre. de collecter les données géomagnétiques, gravimétriques, astronomiques et d’en assurer l’exploitation et le traitement, de participer à l’établissement de la cartographie magnétique nationale, de mener tous travaux liés à la réalisation de la carte gravimétrique nationale, d’alimenter régulièrement la banque nationale de données sismiques, de participer à la réalisation des travaux et recherche dans les domaines de l’astronomie et du service de l’heure. Art. 3. La mise en oeuvre des objectifs fixés à l’article 2 ci-dessus fait l’objet de programme et d’échéanciers codifiés et publiés suivant les modalités fixées à cette effet, par le Haut commissariat à la recherche. Art. 4. - En application de l’article 15 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, l’unité comprend : Un service de recherche en géophysique, Un service de recherche en astronomie, Un service de gestion administrative et financière, Un atelier de maintenance et d’entretien. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique prend toutes mesures utiles et donne tout pouvoir au directeur de l’unité pour lui permettre de mettre en oeuvre le programme de développement et d’assurer le bon fonctionnement de l’unité. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répulique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 fevrier 1989. Mouloud HAMROUCHE. CHEF DU GOUVERNEMENT ** Arrêté interministériel du 6 février 1989 portant classement des postes supérieurs de chef d’études et de chargé d’études auprès du Commissariat à l’organisation des entreprises publiques. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales.
164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 88-96 du 10 mai 1988 portant attributions du Commissariat à l’organisation des entreprises publiques ; Arrêtent : Article 1er - Les postes supérieurs de chef d’études et de chargé d’études auprès du Commissariat à l’organisation des entreprises publiques sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci-dessous : Classement Postes supérieurs Catégorie Section Indice Chef d’études 20 2 746 Chargé d’études 19 1 658 F Art. 2. - Les travailleurs régulièrement nommés aux postes supérieurs figurant au tableau prévu à l’article 1º, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement dudit poste. Art. 3. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1989. P. le ministre P. le ministre du travail, des finances, de l’emploi Le secrétaire général, et des affaires sociales, Mokdad SIFI Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 janvier 1989 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Mécheria. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2. Sur proposition du directeur des affaires civiles; Arrête : Article 1er - Il est créé dans le ressort du tribunal de Mécheria une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Naâma et Aïn-Ben Khellil. Le siège de cette section est fixé à la commune de Naâma. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles et commerciales, du statut personnel, de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1989. Ali BENFLIS.
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décisions des 31 octobre, 5 novembre, 17 et 31 décembre 1988 portant agrément des géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 31 octobre 1988, M. Ahcène Ouarghi, demeurant à Boukhadra, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 5 novembre 1988, M. Bachir Hadj Salah, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976; relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 17 décembre 1988, M. Smail Bouzaher, demeurant à Annaba est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 31 décembre 1988, M. Abdelmoulah Benosmane, demeurant à Ouled-Moussa est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION ≪≫ Arrêté du 18 décembre 1988 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 86-292 du 9 décembre 1986 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er mars 1987 portant nomination de M. Atallah Ziane en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Atallah Ziane, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’urbanisme et de la construction, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1988. Nadir BEN MAATI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 9 mai 1987 fixant l’organisation interne de l’Office national de la géologie. Le Premier ministre, Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 portant création de l’Office national de la géologie; Arrêtent : Article 1er Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’Office national de la géologie comprend: le secrétariat général, le département de la banque des données, le département de l’infrastructure géologique, le département de la documentation et des publications, le département de l’administration générale. Elle comprend, en outre, les antennes régionales. Art. 2. Le département de la banque des données comprend : un service d’analyses et de traitements, un service d’exploitation, Art. 3. - Le département de l’infrastructure géologique comprend : un service de la carte géologique, un service des travaux cartographiques.
166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le département de la documentation et des publications comprend : un service de la documentation, un service des publications et de la coopération scientifique.. Art.5. - Le département de l’administration générale comprend : une section du personnel, une section des finances et de la comptabilité, une section des moyens généraux. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1987. Le ministre Le ministre de l’industrie lourde, des finances, Fayçal BOUDRAA Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 9 mai 1987 fixant l’organisation interne de l’Institut national d’études et de recherches en maintenance. Le Premier ministre, Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-44 du 8 février 1984 portant création de l’institut national d’études et de recherches en maintenance; Arrêtent : Article 1er. - Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’Institut national d’études et de recherches en maintenance comprend : le département des études et recherches, le département des méthodes et systèmes, le département de la planification, le département de l’information, de la documentation et de l’informatique, le département de l’administration et des finances. Elle comprend en outre : les annexes régionales, les services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 Art. 2. Le département des études et recherches comprend:
- un service de recherches qui comprend : a) une section de l’expertise, b) une section de la recherche technologique,
- un service d’études qui comporte : a) une section de normalisation, b) une section des études prospectives. Art. 3. - Le département des méthodes et systèmes comprend:
- un service des méthodes qui comporte : a) une section d’organisation et de gestion de la maintenance, b) une section de gestion stocks-magasin pièces de rechange.
- un service des systèmes qui comporte : a) une section des travaux et des infrastructures de maintenance, b) une section technique. Art. 4. Le département de la planification comprend :
- un service des statistiques qui comporte, a) une section des ressources humaines en maintenance, b) une section des ressourses matérielles en maintenance.
- un service de la coordination des activités de maintenance qui comporte. a) une section de développement des échanges en maintenance, b) une section de la promotion de la maintenance. Art. 5. Le département de l’information, de la documentation et de l’informatique qui comprend :
- un service informatique qui comporte : a) une section de conception de système informatique et de maintenance par ordinateur, b) une section d’exploitation et de saisies des données.
- un service information et documentation qui comporte : a) une section de recherches bibliographiques, d’exploitation, de diffusion documentaire et de revues, b) une section d’imprimerie et de reprographique. Art. 6. Le département de l’administration et des finances comprend : a) une section de gestion, de recrutement et de formation du personnel, b) une section des finances et de comptabilité. c) une section des moyens généraux. 1
15 février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les annexes régionales au nombre de sept (7) sont :
- l’annexe régionale Nord compétente pour les wilayas de: Alger, Tipaza, Blida, Ain Defla, Tizi Ouzou, Béjaia, Chlef, Boumerdes.
- l’annexe régionale Centre compétente pour les wilayas de: Médéa, Bouira, Djelfa, M’Sila, Tiaret, Tissemsilt, Bordj Bou Arréridj,
- l’annexe régionale Est compétente pour les wilayas de: El Tarf, Skikda, Jijel, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Annaba,
- l’annexe régionale Ouest comptente pour les wilayas de: Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Relizane, Mascara, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen,
- l’annexe régionale Sud compétente pour les wilayas de: Ouargla, Laghouat, Ghardaia, Tamanghasset, Illizi,
- l’annexe régionale Sud-Ouest compétente pour les wilayas de: Béchar, Naama, El Bayadh, Adrar, Tindouf, Saida,
- l’annexe régionale Sud-Est, compétente pour les wilayas de: Biskra, Batna, Khenchela, Tebessa, El Oued. Le siège de l’annexe régionale est fixé par décision du ministre de tutelle. Art.8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1987. Le ministre Le ministre de l’industrie lourde, des finances, Fayçal BOUDRAA Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 1er novembre 1988 portant déclaration d’utilité publique du gazoduc GK/2 Hassi R’Mel-Skikda. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil et notamment son article 677; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article 5, alinéa 1er; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-16 du 30 janvier 1984 relative au domaine national; Vu l’arrêté n° 273 du 23 novembre 1983 de la wilaya de Laghouat portant enquête d’utilité publique et parcellaire sur les terrains devant servir d’assiette pour la réalisation du gazoduc GK/2 Hassi R’Mel-Skikda; Vu l’arrêté nº 125 du 9 février 1984 de la wilaya de Batna portant enquête d’utilité publique ; Vu l’arrêté n° 265 du 24 mars 1984 de la wilaya de Skikda portant enquête d’utilité publique ; Vu l’arrêté n° 260 du 12 septembre 1985 de la wilaya d’Oum El Bouaghi portant enquête d’utilité publique ; Vu l’arrêté n° 593 du 19 novembre 1985 de la wilaya de Constantine portant enquête d’utilité publique ; Vu l’arrêté n° 907 du 29 décembre 1985 de la wilaya de Djelfa portant enquête d’utilité publique ; Vu l’arrêté n° 716 du 8 janvier 1986 de la wilaya de Mila portant enquête d’utilité publique ; Vu l’arrêté n° 266 du 23 mars 1987 de la wilaya de Biskra portant enquête d’utilité publique ; Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda en date des 9, 10 et 22 avril 1984; Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi nº 15 en date du 10 juin 1985; Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine n° 927 en date du 26 avril 1987; Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila nº 4 en date du 20 mai 1987; : Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat n° 26 en date du 17 octobre 1987;
168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra n° 19 en date des 8 et 9 décembre 1987; Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa nº 12 en date du 13 décembre 1987; Vu le procès-verbal de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna nº 11 en date du 7 février 1988; Arrêtent ; Article 1er. Est déclaré d’utilité publique le projet du gazoduc GK/2 Hassi R’Mel-Skikda. Art. 2. - La société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) est autorisée à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires aux travaux envisagés. Cette acquisition doit intervenir dans un délai de deux (2) ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 Art. 3. - Les walis de Batna, Biskra, Oum El Bouaghi, Constantine, Djelfa, Laghouat, Mila et le directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er novembre 1988. Le ministre de l’énergie Le ministre et des industries chimiques des travaux publics, et pétrochimiques, Aïssa ABDELLAOUI Belkacem NABI P. le ministré P. le ministre ‘de l’intérieur, des finances, le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Mokdad SIFI P. le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général Mohamed ALLAL Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger