Arrêté du 12 janvier 1992 relatif à la classification des athlètes de performance
Article 2
فتح المادةLes athlètes de performance sont classés selon leur niveau dans l'une des catégories suivantes : * catégorie A : les athlètes de performance de niveau national, * catégorie B: les athlètes de performance de niveau international, * catégorie C: les athlètes de performance de niveau mondial.
Article 3
فتح المادةL'accès et l'évolution des athlètes de performance dans l'une des catégories visées à l'article 2 ci-dessus intervient sur la base de critères préalablement établis par les fédérations sportives spécialisées et fixés par le ministre chargé des sports après avis du conseil national des sports.
Article 4
فتح المادةLes critères d'accès et d'évolution dans les catégories d'athlètes de performance sont établis sur la base notamment : 1 des performances et des résultats sportifs réalisés lors des compétitions officielles, 2 des aptitudes et qualités des athlètes de performance aux plans psychologique, médico-sportif et de l'éthique sportive.
Article 5
فتح المادةLes critères techniques d'accès aux catégories d'athlètes de performance sont actualisés périodiquement compte tenu de l'évolution de la performance sportive aux plans national et international.
Article 6
فتح المادةLa liste nominative des athlètes de performance classés dans l'une des catégories visées à l'article 2 ci-dessus est fixée annuellement pour chaque discipline par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive spécialisée, après avis du conseil national des sports.
Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Elle est modifiée et complétée dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةLa qualification dans l'une des catégories de performance est ouverte prioritairement aux athlètes de performance des disciplines sportives olympiques.
Toutefois, la qualité d'athlète de performance peut être étendue aux athlètes inscrits dans une discipline sportive non olympique compte-tenu de son niveau de développement et de sa densité de pratique au plan international.
Article 8
فتح المادةLa liste des disciplines sportives, autres que celles dites olympiques, et au titre desquelles la qualité d'athlète de performance classé dans l'une des catégories définies par le présent arrêté peut être attribuée, est fixée par le ministre chargé des sports sur proposition des fédérations sportives concernées, après avis du conseil national des sports.
Article 9
فتح المادةLes droits afférents à la qualité d'athlète de performance peuvent être suspendus à titre temporaire ou définitif pour inaptitude technique ou manquement grave à l'éthique sportive et à la réglementation par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée, après avis du Conseil national des sports.
En cas d'infraction dûment établie à la réglementation et la législation relatives à la lutte contre le dopage, la qualité d'athlète de performance et les droits y afférents sont suspendus d'office par le ministre chargé des sports conformément aux règlements sportifs nationaux et internationaux.
Article 10
فتح المادةLe retrait ou la suspension de la qualité d'athlète de performance pour des raisons disciplinaires est assujetti au préalable à la transmission, par la fédération sportive spécialisée concernée, d'un rapport circonstancié dûment motivé.
Article 11
فتح المادةLe retrait de la qualité d'athlète de performance peut faire l'objet d'un recours dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1992.
Leila ASLAOUI.
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