Ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l'éducation physique et sportive, p 1012
Article 2
فتح المادةL'organisation de l'éducation physique et sportive est obligatoire dans tous les secteurs de l'activité nationale.
Article 3
فتح المادةL'Etat veille, avec la contribution des collectivités locales, à la mise en œuvre d'une politique planifiée d'infrastructure, d'équipement sportif, de formation de cadres et d'organisation des services chargés 'de promouvoir l'activité sportive.
Article 4
فتح المادةL'éducation physique et sportive est une tâche nationale à laquelle participent toutes les personnes moraies de droit public ou privé constituant le mouvement sportif national.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance régissent le mouvement sportif national dont l'organisation et le fonctionnement obéissent aux principes de la gestion socialiste des entreprises.
TITRE II — DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE LA FORMATION DES CADRES
Chapitre I — De l'enseignement de l'éducation physique et sportive
Article 6
فتح المادةDans le secteur de la formation et de l'enseignement, l'éducation physique et sportive, partie intégrante de tous les modules d'enseignement, constitue une matière obligatoire à tous les examens et concours.
Article 7
فتح المادةLe contenu des programmes et horaires d'enseignement de l'éducation physique et sportive, son application et son évaluation dans les établissements de formation ou d'enseignement, est élaboré conjointement par le ministre chargé des sports et les ministres intéressés.
Article 8
فتح المادةLe ministère de la jeunesse et des sports contribue au fonctionnement des établissements d'enseignement chargés de l'accueil d'élèves doués en éducation physique et sportive et ayant pour objectifs de leur assurer, d'une part le perfectionnement et le plein épanouissement de leurs capacités physiques et, d'autre part, de les préparer à une carrière d'enseignant en éducation physique et sportive.
Article 9
فتح المادةDans le secteur productif public et privé, les administrations et les organismes nationaux, l'éducation physique et sportive est dispensée sous forme de pratique fonctionnelle et corrective en liaison étroite avec les caractéristiques des postes de travail au cours de pauses aménagées.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application de l'article 9 ci-dessus, seront précisées par arrêtés du ministre chargé des sports et des ministres concernés.
Chapitre II — De la formation des cadres
Article 11
فتح المادةLa formation a pour objectif de doter en cadres suffisants, les institutions chargées de promouvoir l'éducation physique et sportive.
Elle relève du ministre chargé des sports.
Toutefois, en cas de nécessité, des organismes publics peuvent être chargés de cette formation par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et des ministres concernés.
Article 12
فتح المادةLa formation est organisée en cinq types: la formation polyvalente de longue durée, la formation spécialisée de longue durée, la formation spécialisée de courte durée, la formation de cadres para-sportifs, la formation permanente.
Section I — La formation polyvalente de longue durée
Article 13
فتح المادةLa formation polyvalente de longue durée est dispensée dans les centres nationaux et régionaux d'éducation physique et sportive..
Toutefois, la formation des professeurs d'éducation physique et sportive peut être dispensée au sein des universités.
Article 14
فتح المادةAu sein de ces établissements, sont formés : des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des maîtres d'éducation physique et sportive.
Article 15
فتح المادةLa formation des professeurs d'éducation physique et sportive est de type universitaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, déterminera les modalités d'application du présent article.
Section II — La formation spécialisée de longue durée
Article 16
فتح المادةLa formation spécialisée de longue durée est dispensée dans les centres nationaux et régionaux d'éducation physique et sportive.
Article 17
فتح المادةAu sein de ces établissements, sont formés : des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive spécialisés dans une discipline déterminée, des maîtres d'éducation physique et sportive spécialisés dans une discipline déterminée. 10 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes modalités d'intégration, au sein de ces corps, de cadres spécialisés, d'athlètes de haute performance et d'entraîneurs, seront définies par des textes ultérieurs.
Section III — La formation spécialisée de courte durée
Article 19
فتح المادةLa formation spécialisée de courte durée d'animateurs sportifs est dispensée dans les centres de formation en éducation physique et sportive, dans les instituts de technologie de l'éducation et dans tout autre établissement d'enseignement ou de formation.
Article 20
فتح المادةLes animateurs sportifs, dont les statuts feront l'objet de textes ultérieurs, œuvrent au sein des institutions chargées de promouvoir l'activité sportive.
Section IV — La formation des cadres para-sportifs
Article 21
فتح المادةLa formation des cadres para-sportifs a pour objectif de doter le mouvement sportif national, d'agents spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de l'information sportive, de la gestion et de l'entretien des installations sportives.
Article 22
فتح المادةLa formation des cadres para-sportifs peut être dispensée au sein de tous les établissements spécialisés sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports ou de tout autre ministère concerné.
Section V — La formation permanente
Article 23
فتح المادةLa formation permanente a pour objectif le recyclage et le perfectionnement des cadres en éducation physique et sportive.
Article 24
فتح المادةLes centres de formation des cadres en éducation physique et sportive sont tenus d'organiser, à l'intention de tous les cadres sportifs, un programme de formation permanente en fonction de l'évolution des techniques pédagogiques.
Chapitre III — De l'organisation des établissements
Article 25
فتح المادةL'organisation des établissements de formation des cadres en éducation physique et sportive est fondée sur les principes de la gestion socialiste des entreprises.
Article 26
فتح المادةLes programmes, la durée et le régime des études pour chaque type de formation, sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions des articies 7, 11, 13, 15 et 16 ci-dessus.
Chapitre IV — Des conditions de délivrance des diplômes et d'exercice des fonctions d'enseignant et d'animateur sportifs
Article 27
فتح المادةChaque type de formation est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme d'Etat.
Article 28
فتح المادةLes conditions de délivrance des diplômes sont arrêtées par le ministre charge des sports et le ou les ministros intéressés, et, conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en ce qui concerne ies professeurs d'éducation physique et sportive.
Article 29
فتح المادةPour exercer les fonctions d'enseignant ou d'animateur sportif, il est indispensable d'être : titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent, autorisé par le ministre chargé des sports.
TITRE III — DE L'ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
Article 30
فتح المادةLe mouvement sportif national est constitué par :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 -les fédérations sportives, le comité olympique algérien, les conseils communaux des sports, les conseils de wilaya des sports, le conseil national des sports.
Chapitre I — - De l'association sportive
Article 31
فتح المادةL'association sportive constitue la cellule de base du mouvement sportif national. Sor organisation et son fonctionnement obéissent aux principes de la gestion socialiste des entreprises.
Article 32
فتح المادةElle est une structure d'animation du sport de masse et de compétition et constitue l'instrument de démcratisation et de développement de la pratique sportive.
Article 33
فتح المادةElle est créée, et ceci conformément à la réglementation en vigueur relative à l'association, dans tous les secteurs de la vie nationale et doit être obligatoirement intégrée a l'organisation des établissements scolaires et universitaires, des unités économiques et administratives, de l'armée nationale populaire, des collectivités locales.
Article 34
فتح المادةLes associations sportives n'appartenant à aucun des secteurs sus-nommés doivent s'intégrer, avant le 31 décembre 1977, au sein des collectivités locales de leur siège local.
Article 35
فتح المادةLe droit d'adhésion à une association sportive est reconnu à tous les citoyens.
Article 36
فتح المادةL'association sportive est omnisports et doit comprendre une section spécialisée pour chaque discipline sportive.
Chapitre II — Des ligues sportives
Section I — Des ligues omnisports
Article 37
فتح المادةIl peut être constitué, dans chaque wilaya, une ou plusieurs ligues omnisports.
La ligue omnisports regroupe les représentants élus des associations sportives et des représentants désignés par le ministre chargé des sports.
Son siège est situé au chef-lieu de la wilaya.
Article 38
فتح المادةLes ligues omnisports ont pour mission d'éxécuter, dans la wilaya, un programme d'animation sportive arrêté à l'échelon national.
Section II — Des ligues spécialisées
Article 39
فتح المادةIl peut être constitué, pour chaque discipline sportive, un ligue spécialisée regroupant d'une part les représentants élus des sections spécialisées des associations sportives et des ligues omnisports de la wilaya et d'autre part, des représentants désignés par le ministre charge des sports.
Article 40
فتح المادةLes ligues spécialisées sont chargées de la prospection et du perfectionnement des jeunes sportits, de l'elévation de leur niveau de performance et de l'organisation des compétitions sportives dans la discipline concernee a l'échelon de la wilaya.
Chapitre III — Des fédérations sportives
Section I — Des fédérations omnisports
Article 41
فتح المادةIl peut être constitué, au niveau national, des fédérations omnisports.
La fédération omnisports regroupe les représentants élus les associations sportives, des ligues omnisports de wilaya et des federations selon tes les ligues sportives, secteurs d'activités et des représentants désignés parte ministre chargé des sporis. 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 42
فتح المادةLes fédérations omnisports ont pour mission d'élaborer et d'appliquer un programme d'animation sportive, à l'échelon national, après approbation du ministre chargé des sports.
Section II — Des fédérations spécialisées
Article 43
فتح المادةIl peut être constitué, au niveau national. pour chaque discipline sportive, une fédération spécialisée regroupant Jes représentants élus des ligues spécialisées et des représentants désignés par le ministre chargé des sports.
Article 44
فتح المادةLes fédérations spécialisées ont pour mission d'organiser à l'échelon national et international, les compétitions sportives dans leur discipline.
Elles sont chargées de la prospection et du perfectionnement des athlètes, de l'élevation de leur niveau de performance, ainsi que de la coordination de l'activité des ligues.
Article 45
فتح المادةLes représentants visés aux articles 37, 39, 41 et 43 ci-dessus sont des fonctionnaires en activité au sein du ministère de la jeunesse et des sports.
Chapitre IV — Du comité olympique algérien
Article 46
فتح المادةLe comité olympique algérien est une association reconnue d'utilité publique.
Article 47
فتح المادةLe comité olympique algérien est chargé : de veiller à l'application des règles et principes du mouvement olympique et notamment de oeux relatifs à l'amateurisme, d'organiser, conformément aux réglements olympiques, des rencontres et jeux à caractère olympique après accord du ministre chargé des sports, de protéger l'emblème et les symboles olympiques et d'en réglementer l'utilisation sur le territoire national, de pourvoir à l'équipement, au transport et à l'hébergement des délégations algériennes pour les rencontres et jeux à caractère olympique.
Chapitre V — Du conseil des sports
Section 1 — Du conseil communal des sports
Article 48
فتح المادةIl est créé, dans chaque commune, un conseil communal des sports.
Article 49
فتح المادةLe conseil communal des sports a pour mission d'élaborer, en relation avec les associations sportives des differents secteurs établis dans les limites territoriales de la commune, un plan communal de développement sportif et de veiller à sa réalisation.
Il est chargé de coordonner l'activité de toutes les associations sportives de la commune.
Il organise toutes les activités sportives de masse.
Section 2 — Du conseil de wilaya des sports
Article 50
فتح المادةIl est créé, dans chaque wilaya, un conseil de wilaya des sports.
Article 51
فتح المادةLe conseil de wilaya des sports a pour mission d'élaborer, en relation avec les ligues de wilaya et les conseils communaux des sports, un plan de développement sportif de la wilaya et de veiller à sa réalisation.
Il est chargé de coordonner les activités des ligues de wilaya et d'organiser les manifestations sportives de masse.
Section 3 — Du conseil national des sports
Article 52
فتح المادةIl est créé un conseil national des sports présidé par le ministre chargé des sports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1976
Article 53
فتح المادةLe conseil national des sports est un organe consultatif; il regroupe les représentants élus des ligues, des fédérations sportives, du coinité olympique algérien, des conseils de wilaya des sports et toute personne jugée compétente en matière sportive, désignée par le ministre chargé des sports.
Article 54
فتح المادةLe conseil national des sports donne son avis sur les orientations de la politique sportive.
Article 55
فتح المادةSeront prévus par des textes ultérieurs, l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions: de l'association sportive, de la ligue omnisports, de la ligue spécialisée, de la fédération omnisports, de la fédération spécialisée, du conseil communal des sports, du conseil de wilaya tes sports, du conseil national des sports, du comité olympique algérien.
Article 56
فتح المادةTous les cadres du mouvement sportif national doivent être agréés par le ministre chargé des sports sur la base des critères d'engagement, de compétence et d'intégrité.
TITRE IV — DE L'EQUIPEMENT ET DU MATERIEL SPORTIF
Chapitre I — Des constructions et aménagements d'installations sportives
Article 57
فتح المادةToute construction de grands ensembles économiques administratifs ou d'habitation urbaine et rurale doit comporter des aires de jeux et des installations sportives diversifiées et adaptées aux conditions locales.
Article 58
فتح المادةToute construction d'établissements d'enseignement ou de formation doit comporter des installations sportives indispensables à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'ensemble des effectifs de ces établissements.
Article 59
فتح المادةLes programmes de construction et d'aménagement des installations sportives et des aires de jeux sont arrêtés par le ministre chargé des sports, dans le cadre ue la réglementation en vigueur et après avis du ministre intéressé.
Les projets de construction, de réaménagement et d'équipement sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des sports.
Chapitre II — De l'entretien et de la gestion des installations sportives
Article 60
فتح المادةLes installations sportives autres que celles à caractère olympique ou appartenant à des établissements d'enseignement et de formation et aux unités économiques et administratives, peuvent faire l'objet de concessions aux communes lesquelles auront la charge de leur entretien et de leur gestion conformément à la réglementation en vigueur.
Article 61
فتح المادةLes installations à caractère olympique de la wilaya d'Alger sont gérées par l'office du complexe olympique.
Article 62
فتح المادةUn texte ultérieur définira le statut particulier du personnel de gestion et d'entretien des installations sportives.
Article 63
فتح المادةTout changement de destination des installations sportives doit être soumis à l'agrément du ministre chargé des sports.
Chapitre III — De l'utilisation des installations sportives
Article 64
فتح المادةTous les organismes gestionnaires doivent veiller à ce que les installations sportives soient utilisées au maximum de leurs capacites et pendant le maximum de temps à des fins essentiellement sportives et culturelles.
Article 65
فتح المادةL'utilisation des installations sportives, quel que soit le gestionnaire ou le tutea, est gratuite, dans le cadre de l'organisation des activités sportives, de loisirs, d'entraînements spécialisés et d'enseignement de l'éducation physique et sportive, pour les associations sportives et les établissements d'enseignement et de formation.
Cette utilisation doit faire l'objet d'une convention dont le contenu sera fixé ultérieurement par arrêté interministériel.
Article 66
فتح المادةL'utilisation des installations sportives, quelle que soit leur nature, est réservée en priorité aux établissements d'enseignement et de formation, tant pour l'organisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive que pour les compétitions sportives.
Article 67
فتح المادةL'utilisation des installations sportives appartenant à des établissements d'enseignement et de formation par des associations sportives communales, par des unités économiques et administratives ou par l'armée nationale populaire, doit faire l'objet d'une convention dont le contenu sera fixé ultérieurement par arrêté interministériel.
Chapitre IV — Du matériel sportif et socio-éducatif
Article 68
فتح المادةLe matériel sportif et socio-éducatif est considéré comme matériel éducatif et bénéficie, à ce titre, de l'exonération de tous droits et taxes.
La nomenclature du matériel exonéré sera fixée par voie de décret.
TITRE V — DE LA PROTECTION DES PRATIQUANTS DU SPORT
Chapitre I — Du contrôle médical
Article 69
فتح المادةLe contrôle médical est obligatoire et gratuit pour tous les pratiquants sportifs des différents secteurs d'activité sportive.
Les modalités d'application de ce contrôle seront fixées par des textes ultérieurs.
Article 70
فتح المادةIl sera créé, dans chaque wilaya. un centre médico-sportif.
Chapitre II — De la protection des pratiquants et des éducateurs
Article 71
فتح المادةL'assurance contre les risques de la pratique sportive est obligatoire pour les organisateurs, éducateurs, animateurs et pratiquants sportifs.
Des textes ultérieurs préciseront les modalités d'application du présent article.
Article 72
فتح المادةIl sera créé une mutuelle des assurances sportives dont les modalités d'organisation et de fonctionnement seront définies par des textes ultérieurs.
Chapitre III — Des droits et obligations des athlètes de haute performance, des éducateurs et animateurs sportifs
Section 1 — Des athlètes de haute performance
Article 73
فتح المادةEst considéré comme athlète de haute performance tout pratiquant sélectionné ayant atteint un niveau de performance défini par le ministre chargé des sports.
Article 74
فتح المادةL'athlète de haute performance, doit, par son engagement, son integrité et ses performances, se comporter en modèle pour la jeunesse.
Article 75
فتح المادةL'athlète de haute performance : bénéficie de conditions favorables à une pratique de haut niveau et adaptées aux exigences de celles-ci, telles que l'équipement, la possibilité de récupération physique, les congés exceptionnels pour ses stages et compétitions ; 1015
- conserve ses droits et avantages dans son corps ou son emploi d'origine et peut bénéficier de promotion exceptionnelle à l'occasion de la réalisation de performances exceptionnelles ; bénéficie d'une formation et d'un perfectionnement professionnels.
Article 76
فتح المادةLes athlètes de haute performance scolaires et universitaires, sélectionnés, ont droit: au passage de sessions spéciales d'examens, à l'organisation de cours de rattrapage, et, d'une manière générale, à toute mesure particulière susceptible de leur assurer une scolarité normale.
Section 2 — Des éducateurs et animateurs sportifs
Article 77
فتح المادةTout travailleur a droit à un congé payé de formation sportive d'une durée égale à celle du stage pour lequel il se trouve régulièrement inscrit. la durée du congé ne peut être supérieure à vingt-et-un
(21) jours ouvrables par année civile.
Article 78
فتح المادةSont considérés comme éducateurs sportifs, les personnes affectées à des tâches d'animation, d'organisation et de gestion au sein des structures du mouvement sportif national.
Article 79
فتح المادةLes éducateurs sportifs doivent répondre aux critères d'engagement, d'intégrité et de compétence et bénéficient d'un temps aménagé et de congés exceptionnels nécessaires à l'accomplissement de leur mission et entrant dans le cadre des stages et manifestations sportives.
La durée du congé ne peut être supérieure à soixante (60) jours ouvrables par année civile.
TITRE VI — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 80
فتح المادةEn vue du financement des plans communaux de développement sportif, il sera ouvert, en recettes et n dépenses, une ligne spéciale dans les budgets des communes.
Article 81
فتح المادةL'organisation et le développement des activités physiques et sportives au sein des entreprises est financée pour partie sur le budget de l'entreprise, et pour partie sur celui des œuvres sociales.
Article 82
فتح المادةL'organisation et le développement des activités physiques et sportives au sein des établissements d'enseignement et de formation est financée sur le budget de ces établissements lorsqu'ils sont dotés de l'autonomie financière: dans le cas contraire, le financement est assuré par des subventions de l'Etat.
Article 83
فتح المادةTous les groupements sportifs sont soumis au contrôle financier du ministère des finances, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 84
فتح المادةLes modalités d'application des articles 80, 81 et 82 seront définies par des textes ultérieurs.
Article 85
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975.
Article 86
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
TABLE DES MATIERES TITRE I Des principes généraux de l'éducation physique et sportive p. 1012 TITRE II De l'enseignement de l'éducation physique et sportive et de la formation des cadres p. 1012 Chapitre I De l'enseignement de l'éducation physique et sportive ........ p. 1012 1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II De la formation des cadres p. 1012 Section 1 La formation polyvalente de longue durée p. 1012 Section 2 La formation spécialisée de longue durée p. 1012 Section 3 La formation spécialisée de courte durée p. 1013 Section 4 La formation des cadres para-sportifs. p. 1013 Section 5 La formation permanente ... p. 1013 Chapitre III De l'organisation des établissements .. p. 1013 Chapitre IV Des conditions de délivrance des diplômes et d'exercice des fonctions d'enseignant et d'ahimateur sportifs p. 1013 TITRE III De l'organisation du mouvement sportif national p. 1013 Chapitre I De l'association sportive .. p. 1013 Chapitre II Des ligues sportives p. 1013 Section 1 Des ligues omnisports p. 1013 Section 2 Des ligues spécialisées p. 1013 Chapitre III Des fédérations sportives . p. 1013 Section 1 Des fédérations omnisports ........ p. 1013 Section 2 Des fédérations spécialisées p. 1014 Chapitre IV Du comité olympique algérien p. 1014 REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1976 Chapitre V Des conseils des sports .... ...... p. 1014 Section 1 Du-conseil communal des sports p. 1014 ...
Section 2 Du conseil de wilaya des sports .... p. 1014 Section 3 Du conseil national des sports p. 1014 TITRE IV De l'équipement et du matériel sportif. p. 1014 Chapitre I Des constructions et aménagements d'instal lations sportives ... p. 1014 Chapitre II De l'entretien et de la gestion des installations sportives ..... p. 1014 Chapitre III De l'utilisation des installations sportives p. 1014 Chapitre IV Du matériel sportif et socio-éducatif... p. 1015 TITRE V De la protection des pratiquants du sport p. 1015 Chapitre I Du contrôle médical .. p. 1015 Chapitre II De la protection des pratiquants et des éducateurs p. 1015 Chapitre III - Des droits et obligations des athlètes de haute performance, des éducateurs et animateurs sportifs p. 1015 Section 1 Des athlètes de haute performance .... p. 1015 Section 2 Des éducateurs et animateurs sportifs. p. 1015 TITRE VI Des dispositions financières .............. .......... p. 1015 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 80-07
« - les articles 7 et 8 du décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuité de l'éducation et de la formation, les articles 71 et 72 de l'ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l'éducation physique et »
-
أُلغي بموجب Loi n° 89-03
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l'éducation physique et »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 71-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
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Loi n° 89-03
Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
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Décret exécutif n° 88-254
Décret exécutif n° 88-254 du 31 décembre 1988 portant création du comité d'organisation de la dix septième (17ème) coupe d'Afrique des Nations de football
-
Décret n° 88-83
Décret n° 88-83 du 12 avril 1988 érigeant l'institut de technologie du sport d'Oran en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
-
Décret n° 88-81
Décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l'institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
-
Décret n° 88-80
Décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l'institut des sciences et de la technologie du sport de Dely Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
-
Décret n° 86-221
Décret n° 86-221 du 26 août 1986 portant organi- sation et sanction de la formation des édueateurs sportifs exerçant à temps partiel au sein des structures du mouvement sportif national
-
Loi n° 85-05
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
-
Décret n° 84-155
Décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l'article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique
-
Décret n° 83-639
Décret n° 83-639 du 5 novembre 1983 modifiant l'ordonnance nº 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport
-
Décret n° 83-576
Décret n° 83-576 du 22 octobre 1983 portant intégration des adjoints de médecine du sport dans le corps des techniciens supérieurs de la santé et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
-
Décret n° 83-581
Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant intégration des médecins du sport dans les corps des spécialistes et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
-
Décret n° 82-258
Décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives
-
Arrêté
Arrêté du 26 décembre 1981 fixant la durée des études en vue de l'obtention du diplôme de licence en éducation physique et sportive
-
Décret n° 82-467
Décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions organisées par des étrangers
-
Décret n° 82-257
Décret n° 82-257 du 31 juillet 1982 portant création du centre national des équipes nationales
-
Décret n° 81-371
Décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la Jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licence d'éducation physique et sportive
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Décret n° 80-149
Décret n° 80-149 du 24 mai 1980 portant statut particulier des conseillers du sport
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Décret n° 80-147
Décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d'éducation physique et sportive d'Alger, d'Oran et de Constantine en instituts de technologie du sport et fixant l'organisation et le fonctionnement de ces établissements
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Décret n° 80-148
Décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur du sport
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Décret n° 80-150
Décret n° 80-150 du 94 mai 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs du sport
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Décret n° 79-127
Décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant la dénomination du centre national des sports en Institut des sciences et de la technologie du sport et modifiant l'organisation et le fonctionnement de cet établissement
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Décret n° 78-195
Décret n 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l'éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d'éducation physique et sportive, ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Décret n° 77-117
Décret n° 77-117 du 6 août 1977 portant création et organisation des offices des parcs omnisports
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.