Loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux
Article 2
فتح المادةLe plan national à moyen terme et le plan annuel déterminent les critères du choix des activités économiques prioritaires et les conditions d'organisation des priorités et d'intégration économique.
Article 3
فتح المادةLes activités industrielles et de services, déclarées prioritaires et ouvertes à l'investissement économique privé national par la loi portant plan REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 En outre, des avantages supplémentaires peuvent être consentis aux activités prioritaires implantées dans les zones déshéritées.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent à toute entreprise commerciale de droit privé dont le capital social est intégralement détenu par des personnes physiques ou morales, de nationalité algérienne, qui initient ou exercent des activités déclarées prioritaires dans le respect de la législation et de la réglementation technique afférentes auxdites activités.
Article 5
فتح المادةLes investissements économiques privés nationaux ne peuvent se réaliser dans les activités économiques considérées comme stratégiques par la loi portant plan et par la législation en vigueur dont, notamment, le système bancaire et d'assurances, les mines et les hydrocarbures, la sidérurgie de base, les transports aériens, ferroviaires et maritimes et, d'une manière générale, les activités emportant gestion de domanialité nationale.
Article 6
فتح المادةLes activités industrielles et de service non déclarées prioritaires par le plan à moyen terme et le plan annuel, s'exercent dans le respect de la planification nationale, conformément aux dispositions prévues par le code civil et le code de commerce et par la législation spécifique régissant lesdites activités, s'il y a lieu.
TITRE II — PRINCIPES DE BASE REGISSANT LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET DE SERVICE PRIORITAIRES
Article 7
فتح المادةLes activités industrielles et de service prioritaires, impliquant l'initiative du secteur privé national au sens de la présente loi, doivent contribuer :
a) d'une manière significative, à la création d'emplois;
b) à la réalisation de l'intégration économique nationale, par la production d'équipements, de produits et de services, notamment par l'utilisation de matières premières et demis-produits et services locaux ;
c) à la substitution aux importations;
d) à la promotion des activités de sous-traitance et de maintenance en vue d'élargir les capacités productives nationales et de rendre plus efficace l'outil de producnational à moyen terme et/ou par la loi portant plantion; annuel, ouvrent droit à ce titre, dans les formes et selon les procédures légales applicables en la matière, à des avantages fiscaux ou à des bonifications financières, prévus par les lois de finances et/ou par la réglementa tion en vigueur, à des facilités d'approvisionnement, tant en biens d'équipements qu'en matières premières et autres produits dans le respect des équilibres généraux de l'économie ainsi qu'à l'accès privilégié au terrain.
e) à la création et au développement des activités de transformation de biens ou de prestations de services en vue de l'exportation;
f) à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, en favorisant la redéploiement et l'implantation d'activités à l'intérieur du pays dont, en particulier, la région des hauts-plateaux et les zones déshéritées; 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
g) à la réalisation d'économies substantielles en devises en faisant appel à une technologie ou à un savoir-faire certain au profit de l'économie nationale;
h) à la mobilisation des compétences nationales en matière de maîtrise des techniques.
TITRE III — LES MODALITES
Article 8
فتح المادةLa programmation, à moyen terme, des activités prioritaires est précisée lors des travaux de planification de branche effectués conformément à la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 susvisée.
Article 9
فتح المادةLa détermination et les modalités de mise en œuvre des instruments économiques, techniques et d'orientation destinés, notamment, à apporter aide et assistance aux entreprises commerciales de droit privé concernées par les dispositions de la présente loi, sont précisées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةLes entreprises économiques privées nationales bénéficient des avantages prévus par la présente loi lorsque leur activité s'inscrit dans le cadre de la sous-traitance industrielle telle que définie par décret, au profit des entreprises publiques économiques.
Cette sous-traitance est organisée sur la base conventionnelle par les entreprises publiques économiques, conformément à leur plan à moyen terme.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES.
Article 11
فتح المادةLorsqu'une entreprise économique privée nationale commet des infractions caractérisées à la présente loi lors de la réalisation ou de l'exploitation de l'investissement, par la mise en vente en l'état d'équipements, de matériels ou de matières premières destinés à l'ouvrage et au fonctionnement de l'activité, objet de l'investissement, les sommes éludées au titre des avantages fiscaux financiers ainsi que les moyens de paiement extérieurs sont immédiatement exigibles sans préjudice des poursuites pénales.
En outre, l'utilisation de tout ou partie du terrain d'assiette à d'autres fins qu'à une activité prioritaire entraîne la saisie de la superficie détournée, sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes entreprises agréées existantes, bénéficiaires d'avantages fiscaux et/ou financiers au titre de la législation antérieure et, en particulier, de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, continuent à bénéficier de ces avantages pour les périodes restant à courir pour les exemptions, exonérations, bonifications et autres facilités consenties.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 775
Article 13
فتح المادةLes entreprises commerciales de droit privé, régulièrement constituées et existantes à la date de la promulgation de la présente loi, sont et demeu-- rent régies par le code civil, le code de commerce et la législation spécifique applicable à leur activité.
Elles peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente loi si elles répondent aux conditions et critères des activités déclarées prioritaires par les lois de planification.
Article 14
فتح المادةLes dispositions prévues par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national sont abrogées.
أُلغي بموجب Décret n° 88-195 (ج.ر عدد 41 لسنة 1988)
Article 15
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID. 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 88-195
« En application de l'article 14 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 susvisée, sont abrogés : - le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
Décret n° 93-03
Décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l'activité immobilière (Rectificatif)
-
Décret présidentiel n° 93-124
Décret présidentiel nº 93-124 du 23 mai 1993 portant ratification de l'accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne algérienne démocratique et populaire et le
-
Décret n° 93-12
Décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Safar 1414 correspondant au 25 juillet 1993 modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1992 portant application de l'article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 relatif à l'octroi des prêts aux moudjahidine
-
Décret exécutif n° 92-289
Décret exécutif n° 92-289 du 6 juillet 1992 fixant les conditions de cession et les modalités d'acquisition de terres sahariennes dans les périmètres de mise en valeur
-
Décret exécutif n° 92-144
Décret exécutif n° 92-144 du 12 avril 1992 relatif aux bonifications du taux d'intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1992
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l'Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projets d'investissements et contenu du cahier des charges type
-
Décret exécutif n° 92-68
Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 octobre 1992 portant application de l'article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 relatif à l'octroi de prêts aux moudjahidine. 1765
-
Décret exécutif n° 91-195
Décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d'exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises
-
Décret exécutif n° 91-192
Décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d'analyses de la qualité
-
Loi n° 91-14
Loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce
-
Décret exécutif n° 91-416
Décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 fixant les conditions de création et d'exploitation des installations sportives
-
Décret exécutif n° 91-522
Décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d'exercice des professions de consignation du navire, de consignation de la cargaison et de courtage maritime
-
Décret exécutif n° 91-172
Décret exécutif n° 91-172 du 28 mai 1991 relatif aux bonifications, du taux d'intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1991
-
Décret exécutif n° 90-146
Décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales
-
Loi n° 89-27
Loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990
-
Loi n° 90-22
Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce
-
Décret présidentiel n° 90-73
Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l'ouverture d'une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l'électricité et à l'agriculture, ainsi que l'accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon (Tokyo), p
-
Décret présidentiel n° 90-72
Décret présidentiel n° 90-72 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de crédit agricole, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, nº 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
-
Loi n° 90-05
Loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages, p
-
Décret exécutif n° 90-148
Décret exécutif n° 90-148 du 22 mai 1990 relatif aux bonifications du taux d'intérêts consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan national pour 1990
-
Décret exécutif n° 89-63
Décret exécutif n° 89-63 du 9 mai 1989 modifiant l'article 1er du décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
-
Décret exécutif n° 88-251
Décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
-
Loi n° 88-34
Loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989
-
Décret exécutif n° 89-01
Décret exécutif n° 89-01 du 15 janvier 1989 fixant les modalités de définition des cahiers des charges relatifs à la concession du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 fixant la liste des marchandises exclues du bénéfice des dispositions de l'article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, notamment par l'article 63 de la loi de finances pour 1989 ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, des biens d'équipement importés « sans paiement »
-
Décret exécutif n° 89-105
Décret exécutif n° 89-105 du 27 juin 1989 fixant les modalités d'application de l'article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 'portant loi de finances pour 1989
-
Décret exécutif n° 89-97
Décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989, p
-
Loi n° 89-03
Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 82-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.