Loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information
Article 1er
فتح المادةLe secteur de l'information est un des secteurs de souveraineté nationale.
Sous la direction du Parti du Front de libération nationale et dans le cadre des options socialistes définies par la Charte nationale, l'information est l'expression de la volonté de la révolution.
L'information, traduisant les aspirations des masses populaires, œuvre à la mobilisation et à l'organisation de toutes les forces pour la concrétisation des objectifs nationaux,
Article 2
فتح المادةLe droit à l'information est un droit Condamental pour tous les citoyens.
L'Etat assure une information complète et objective,
Article 3
فتح المادةLe droit à l'information s'exerce librement dans le cadre des options idéologiques du pays, des valeurs morales de la Nation et des orientations de la Direction politique du pays découlant de la Charte nationale, sous réserve des dispositions de la Constitution, notamment ses articles 55 et 73.
Article 4
فتح المادةTout en œuvrant de manière constante à l'utilisation et à la généralisation de la langue nationale, l'information se realise à travers des publications d'ordre général et spécialisées et par des moyens audio-visuels.
Article 5
فتح المادةL'orientation des publications d'information générale, de l'agence de presse, de la radiosievision et de la presse filmee est de la compétence exclusive de la Direction politique du pays.
Elle est exprimée à travers la structure compe tente du Comité central du Parti, par l'intermédiaire du ministre de l'information et de la culture at du responsable chargé de la presse du Parti, chacun dans le secteur qui lui est rattaché.
Les directeurs des organes d'information sont seuis habilités à mettre en œuvre ces orientations.
Article 6
فتح المادةLa fonction de directeur d'organe d'in- Formation est dévolue aux militants du Parti du Front de libération nationale remplissant les conditlons prévues par les statuts du Parti, 160 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةIl est créé, sous l'autorité du directeur de chacun des organes d'information visés aux articles 4 et 11 de la présente loi, une structure de concertation composée de journalistes professionnels chargée de l'étude des questions liées à l'amélioration de l'information et de sa présentation.
Des spécialistes, autres que les journalistes professionnels, peuvent être appelés à participer aux travaux de ladite structure.
Les attributions et les modalités de fonctionnement de la structure de concertation seront fixées par vote réglementaire.
Article 8
فتح المادةLes organes d'information sont des entreprises à vocation sociale et culturelle.
Les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement de ces entreprises seront fixées par vole réglementaire.
Article 9
فتح المادةL'information d'origine étrangère est admise à la diffusion en Algérie, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre des échanges internationaux pour la promotion des grands idéaux de libération de l'homme, de paix et de coopération, dans un esprit de justice et d'égalité entre les peuples,
TITRE I — DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION
Chapitre I — Des publications périodiques
Article 10
فتح المادةSont considérés comme publications périodiques, tous journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories les journaux d'information générale,
- les publications périodiques spécialisées.
Article 11
فتح المادةSont considérées comme journaux d'information générale au sens de la présente loi, las publications périodiques qui constituent une source d'information sur les évènements d'actualité nationale ou internationale et destinée au grand public.
Article 12
فتح المادةL'édition des journaux d'information générale est une prérogative exclusive du Parti et de l'Etat.
Elle est assurée par des organismes nationaux dont la création s'effectue conformément à la réglementation du Parti et de l'Etat en la matière.
Article 13
فتح المادةSont considérées comme périodiques spécialisés, toutes publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982
Article 14
فتح المادةLes institutions administratives, les universités, les établissements de formation, les centres de recherche, les unions professionnelles, les entreprises socialistes et les associations d'utilité publique dûment autorisées peuvent éditer des publications se rapportant directement à leur objet.
Les institutions étrangères, légalement présentes en Algérie, peuvent être autorisées à éditer des publications se rapportant directement et exclusivement à leur objet, dans le cadre du principe de réciprocité et de respect de la souveraineté nationale, des options du pays et de la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةException faite des publications de la direction du Parti, des organisations de masses et des unions professionnelles et autres publications qui sont agréées par le Parti, les publications spécialisees doivent être déclarées au ministère de l'information aux fins d'agrément, 90 jours avant la parution du premier numéro.
La demande adressée au ministère de l'information doit être assortie de l'accord préalable
- des autorités de tutelle pour chaque institution décentralisée, du ministère des affaires étrangères pour les institutions étrangères.
Article 16
فتح المادةLa déclaration visée du responsable de l'institution éditrice doit mentionner: 1º) l'objet de la publication. 2°) son édition en langue nationale ou, le cas echéant, les langues étrangères dans lesquelles l'édition pourra être autorisée, 3°) le titre de la publication et sa périodicité, 4°) le lieu de la publication et les limites géographiques de sa diffusion, 5°) les nom, prénoms et domicile du directeur, 6°) l'adresse de la rédaction et de l'administration, 7°) l'imprimerie où s'effectue son impression, 8°) le volume de tirage envisagé, 9°) le nombre de pages, le format et le prix,
10) les indications et documents relatifs aux sources de financement de la publication.
Article 17
فتح المادةTout changement apporté aux indications mentionnées à l'article 16 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article 15 ci-dessus dans les cing (5) jours francs qui suivent.
Article 18
فتح المادةLes périodiques spécialisés doivent menwonner dans chaque numéro : 9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA la périodicité, le domaine de specialisation,
- le lieu de la publication,
- les nom et prénom du directeur de la publication, l'adresse de la rédaction et de l'administration, l'imprimerie où est imprimée la publication, le tirage du numéro précédent.
Article 19
فتح المادةAux fins de contrôle, les éditeurs sont enus de fournir au ministère de l'information:
- chaque année. le compte d'exploitation et le bilan d'activité de leur entreprise et la liste des journalistes employés, trimestriellement, les tirages et les ventes de haque numéro.
Article 20
فتح المادةToute publication spécialisée ou pério- L'que doit avoir un directeur nommé par le ou tes responsables des institutions visées à l'article 15 cilessus. Ce directeur doit remplir les conditions suivantes : -être de nationalité algérienne et n'avoir pas eu in comportement anti-national établi, dans le cas d'un périodique national; jouir de ses droits civiques;
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation fflictive ou infamante.
Article 21
فتح المادةLes publications périodiques destinées aux enfants et aux adolescents ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertions contraires à la morale islamique, aux coutumes nationales et à l'éthique socialiste ou faire l'apologie du racisme, de la trahison ou du fanatisme.
In en est ainsi de tout acte criminel ou délictue et de l'apologie des fléaux sociaux nuisibles à la jeunesse. Ces publications ne doivent, en outre, com porter aucune publicité ou annonce susceptible. de avoriser la délinquance et la déviation.
Article 22
فتح المادةLe directeur d'une publication destinée a la jeunesse doit être assisté d'une structure éda cative de concertation, dont les membres doivent remplir les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne, 2°) jouir de leurs droits civiques, 3°) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion de l'enseignement, 4°) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle, 5°) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou abandon de famille, 6°) re pas avoir été condamné pour atteinte aux bonnes mœurs, 7º) ne pas avoir eu un comportement anti-nationa. établi pendant la guerre de libération nationale, 8°) mentionner les nom, prénoms et qualité de chaque membre de la structure de concertation dans chaque exemplaire de la publication.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 161
Article 23
فتح المادةLes institutions du Parti et de l'Etat, chargées de la jeunesse et des sports et toutes les associations d'utilité publique agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
Chapitre II — De la production et de la distribution des informations écrites et photographiques
Article 24
فتح المادةLe monopole de toute activité de distribution des informations écrites et photographiques est dévolu à l'Etat.
Article 25
فتح المادةLe monopole visé à l'article 24 ci-dessus est exercé par une ou plusieurs institutions natio nales compétentes, lesquelles à ce titre, sont seules habilitées à: distribuer et diffuser, sur l'ensemble du territoire national et vers l'étranger, les informations de presse écrites ou photographiques,
- distribuer sur l'ensemble du territoire national, les informations diffusées par les agences de presse étrangères ou organismes étrangers similaires.
Article 26
فتح المادةPar publicité, il est entendu toute information à caractère ou à but commercial, diffusée par les moyens visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةLe monopole de la publicité telle que définie à l'article 26 ci-dessus est dévolu à l'Etat.
L'exercice de ce monopole peut être attribué à une ou plusieurs entreprises publiques.
Les dispositions de cet article seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةPar radiotélévision nationale, il est Entendu toute activité de radiocommunication dont les émissions sonores et télévisuelles ou d'autres genres, sont destinées à être reçues directement par le public.
Article 29
فتح المادةLe monopole du service public de la radiotélévision nationale est dévolu à l'Etat. L'exercice de ce monopole peut être attribué à un ou plusieurs organismes publics.
Article 30
فتح المادةPar information cinématographique, 11 est entendu tous journaux ou magasines filmés ayant trait à l'actualité nationale ou internationale, des- Ginés à la projection dans des établissements cinématographiques fixes ou itinérants.
Article 31
فتح المادةLe monopole de la production et de la distribution des films visés à l'article 30 ci-dessus est dévolu à l'Etat.
Il est exercé par une ou plusieurs entreprises publiques chargées de la commercialisation et de l'industrie cinématographique, nonobstant les attributions des services du ministère de la défense natrionale spécialisés en la matière.
Article 32
فتح المادةLes institutions administratives et las entreprises socialistes peuvent être autorisées à produire tout film d'information directement lié à l'objet de leurs activités. 162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités d'exercice de cette attribution seront fixées par vole réglementaire.
TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Chapitre I — Des journalistes professionnels nationaux
Article 33
فتح المادةEst journaliste professionnel, toute personne employée dans un organe national de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique relevant du Parti ou de l'Etat, qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'adaptation, l'exploitation et la présentation des informations et falt de cette activité, sa profession unique et régulière et sa source de revenu.
Article 34
فتح المادةEst journaliste professionnel, le correspondant de presse qui exerce son activité à l'interieur ou à l'extérieur du territoire national st. remplit les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus.
Article 35
فتح المادةLe journaliste professionnel exerce sa profession de manière responsable et engagée pour ta concrétisation des objectifs de la révolution tels que définis par les textes fondamentaux du Parti uu Front de libération nationale.
Article 36
فتح المادةLes personnes visées aux articles 33 et 34 ci-dessus, titulaires d'une carte d'identité professionnelle nationale de journaliste, peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel et jouir des droits attachés à cette profession.
Article 37
فتح المادةLes demandes de délivrance de la carte d'identité professionnelle nationale de journaliste prévue par l'article 36 ci-dessus, sont examinées par une commission nationale.
Les conditions de composition et de fonctionnement de cette commission seront fixées par vole réglementaire.
Article 38
فتح المادةLa carte d'identité professionnelle nationale de journaliste est délivrée, sur avis de la commission nationale prévue à l'article 37 ci-dessus. par le ministre de l'information, après visa du ministre de l'intérieur.
Article 39
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par la législation en matière d'assurances sociales et d'accidents de travail, les ayants droit du journaliste professionnel qui décède pendant ou des sultes de l'exercice de sa profession, perçoivent une indemnité dite capital-décès dont le montant ne peut être inférieur à douze (12) mois de salaire.
Article 40
فتح المادةLes journalistes professionnels ont droit la formation professionnelle continue. Dans cadre des dispositions législatives et réglementaires en la matière et de la promotion politique et sociale, cette formation continue doit permettre aux journalises professionnels de:
REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 9 février 1982
- enrichir et actualiser leurs connaissances génerales pour rehausser leur niveau de qualification professionnelle et culturelle ;
- acquérir des connaissances et aptitudes nouvelles dans des domaines spécialisés en relation avec leur activité ;
- bénéficier de la promotion interne par l'affectation d'une spécialité à une autre dans la même entreprise.
La formation professionnelle continue se réalise par voie de stages et de séminaires.
Les entreprises d'information veillent à favoriser la conclusion de contrat avec des organismes nationaux ou étrangers en vue d'établir un programme de formation professionnelle annuel ou pluriannuel pour chaque entreprise et chaque branche du secteur de l'information,
Article 41
فتح المادةOutre l'exercice de sa profession, le journaliste professionnel peut exercer des activités d'enseignement dans les établissements et instituts relevant du Parti et de l'Etat, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 42
فتح المادةLe journaliste professionnel tel qu'il est défini par la présente loi, doit: exercer sa profession dans l'optique d'une action militante au service des options consacrées par les textes fondamentaux du pays;
- se garder d'introduire, répandre ou laisser répandre des informations fausses ou non établies:
- se garder d'utiliser, à des fins personnelles, les privilèges attachés à sa profession; se garder de toute présentation qui vanteratt es mérites d'une entreprise ou d'un produit, de in céussite ou de la vente desquels il tire, directement ou indirectement, un profit matériel.
Article 43
فتح المادةOutre le respect des principes d'éthique professionnelle et des responsabilités sociales énoncées à l'article 48 ci-dessous, le journaliste professionnel doit inscrire son action dans le cadre de la promo- Bion des grands idéaux de libération de l'homme, de paix et de coopération dans un esprit de justice et d'égalité entre les peuples.
Article 44
فتح المادةLes dispositions des articles 48 et 49 ci-dessous s'appliquent aux collaborateurs non permanents des journaux d'information générale.
Article 45
فتح المادةDans le cadre des attributions qui lui sont légalement conférées par la loi, le journaliste professionnel a droit au libre accès aux sources de l'information.
Article 46
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 47 ci-dessous, toute administration centrale ou régionale, toute collectivité publique, service public, toute entreprise à caractère économique, social ou culturel, toute institution nationale, régionale ou locale doit fournir l'information nécessaire aux représentants attitrés de la presse nationale, 9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 47
فتح المادةL'information peut être refusée aux ournalistes professionnels dans le cas où elle est de nature à: porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieur de l'Etat ;
- divulguer un secret militaire ou économique stratégique; faire échouer, dévier ou gêner une enquête ou une procédure effectivement en cours;
- porter atteinte à la dignité et aux droits consitutionnels du citoyen.
Article 48
فتح المادةLe secret professionnel constitue un troit et un devoir reconnus aux journalistes régis par les dispositions de la présente loi.
Article 49
فتح المادةLe principe énoncé à l'article 48 cl- Dessus ne peut être opposé à l'autorité légalement Dabilitée dans les cas suivants : en matière de secret militaire tel que défini Dar la législation en vigueur ; en matière de secret économique stratégique forsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat ; lorsque l'information concerne des enfants ou les adolescents; lorsque l'information porte sur les secrets de instruction judiciaire.
Article 50
فتح المادةA l'exclusion des cas expressément visés oar la législation et la réglementation en vigueur. journaliste professionnel ne peut, de par sa situa tion ou de par sa profession temporaire ou permanente, être délié de son obligation de garder le secret professionnel au cours de l'exercice de sa profession que par une autorisation écrite de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de recrutement.
Article 51
فتح المادةLa présente loi ainsi que les dispositions du statut général du travailleur, notamment son article 8, garantissent la protection légale du ournaliste professionnel dans l'exercice de sa proession.
Article 52
فتح المادةConformément aux dispositions du statut général du travailleur, notamment ses articies 187 à 198 et des textes législatifs et réglementaires promulgués pour son application, le journaliste pro fessionnel bénéficie de tous les droits et avantages matériels et moraux attachés à la nature de sa profession.
Chapitre II — Des envoyés spéciaux et des correspondants de presse étrangère
Article 53
فتح المادةEst correspondant de presse, celui qut, employe par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre pour le compte de celui-ci à la collecte, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, des informations de presse ou à leur exploitation en vue de la publication et falt de cette activité sa profession unique, régulière et rétribuée.
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Article 54
فتح المادةEst envoyé spécial d'un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, celui qui, dûment mandaté par celui-ci, assure, sur le territoire de la République, une mission temporaire d'information en vue de la publication ou pour la couverture d'un évènement d'actualité.
Article 55
فتح المادةLes envoyés spéciaux et les correspondants de presse étrangère bénéficient du droit d'accès à l'information, dans le respect de la souveraineté nationale, de la déontologie professionnelle, des lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.
Ils doivent se garder d'introduire ou de répandre des informations fausses ou non établies.
Article 56
فتح المادةLes personnes visées aux articles 53 et 54 ci-dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité de correspondant de presse étrangère et jouir des droits attachés à cette fonction que si elles sont titulaires d'une carte d'accréditation délivrée par le ministère de l'information.
Article 57
فتح المادةLa non-possession de cette carte pour 'exercice des fonctions de correspondant étranger expose le contrevenant aux mesures d'expulsion pour activité clandestine.
Article 58
فتح المادةL'accréditation pourra être retirée a tout envoyé spécial ou correspondant de presse étranger s'il commet un manquement aux obligations prévues aux articles 55, 64 et 65 de la présente tol.
TITRE III — DE LA DIFFUSION DES PUBLICATIONS PERIODIQUES ET DU COLPORTAGE
Chapitre I — De la diffusion, de l'importation et de l'exportation
Section I — De la diffusion
Article 59
فتح المادةPar diffusion des publications périodiques, s'entend la vente au numéro ou par abonnement, la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Article 60
فتح المادةLe monopole de la diffusion des publications périodiques nationales et étrangères sur tout le territoire national, est dévolu à l'Etat.
L'exercice du monopole de la diffusion des publications périodiques nationales et étrangères est attribué à une ou plusieurs entreprises socialistes chargées de la diffusion, conformément à l'article 10 ci-dessus.
Article 61
فتح المادةLe monopole de l'importation des publications périodiques étrangères et de l'exportation des publications périodiques nationales est dévolu à l'Etat.
L'exercice du monopole de l'importation des publications périodiques étrangères et de l'exportation des publications périodiques nationales est attribué à une ou plusieurs entreprises socialistes chargées de la diffusion. 164 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 62
فتح المادةLes administrations et les organismes publics sont autorisés à importer, par voie d'abonnement, des publications périodiques à caractère scientifique et technique se rapportant directement à leur objet.
Ils sont tenus de communiquer au préalable, aux fins d'enregistrement et de statistiques, au ministère de l'information la liste de ces publications.
Article 63
فتح المادةToute personne, en vue de faire des recherches ou de se former dans toutes spécialités, est autorisée à importer, par voie d'abonnement, des publications périodiques se rapportant directement à sa spécialité, auprès de l'entreprise ou des entreprises socialistes chargées de l'importation et de la diffusion.
Article 64
فتح المادةL'importation par les organes étrangers de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l'autorisation du ministère de l'information.
Article 65
فتح المادةLa diffusion des publications périodiques étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise à une autorisation spéciale du ministère des affaires étrangères.
Article 66
فتح المادةL'importation et la vente en Algérie de publications périodiques étrangères peuvent être interdites par décision du ministre de l'intérieur, sur demande du ministre de l'information.
Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des publications périodiques étrangères dont l'édition est autorisée en Algérie.
Chapitre II — Du colportage
Article 67
فتح المادةLe colportage ou la distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public, de publications périodiques, nationales ou étrangères est subordonné à une déclaration préalable à la commune ou à la daïra du lieu de la distribution.
Article 68
فتح المادةLa déclaration de colportage doit comporter les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera délivré immédiatement, et sans frais, un récépissé de l'autorisation.
TITRE IV — DES DEPOTS SPECIAUX, DE LA RESPONSABILITE, DE LA RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE
Chapitre I — Des dépôts spéciaux
Article 69
فتح المادةNonobstant les formalités dites < du dépôt légal > prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques telles que définies à l'article 10 ci-dessus, doivent faire l'objet au moment REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982 de leur diffusion, d'un dépôt en dix (10) exemplaires auprès du ministère de l'information et en dix (10) autres auprès de la bibliothèque nationale, signés du directeur de la publication.
Article 70
فتح المادةLes publications périodiques étrangères destinées à la vente ou à la distribution gratuite doivent faire l'objet, avant leur diffusion, d'un dépôt en dix (10) exemplaires auprès du ministère de l'information.
Chapitre II — De la responsabilité
Article 71
فتح المادةΤout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audio-visuels engagent la responsabilité du directeur et de l'auteur de l'écrit ou de l'information.
Toute personne usant du droit d'expression à travers les moyens d'information nationaux, conformément aux droits constitutionnels du citoyen, est tenue de l'exercer dans le cadre de la présente loi.
Le directeur est tenu de s'assurer, avant la publication, que l'auteur de l'écrit est déterminable.
Article 72
فتح المادةL'auteur est tenu de signer le manuscrit de tout écrit publié ou diffusé par les moyens prévus à l'article 71 ci-dessus.
Article 73
فتح المادةLe responsable de l'imprimerie engage sa responsabilité au même titre que le directeur et l'auteur, s'il se place dans le cadre prévu à l'article 100 du code pénal.
Chapitre III — De la rectification et du droit de réponse
Article 74
فتح المادةSous réserve de l'article 75 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer, gratuitement, toute rectification qui lui sera adressée par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ladite publication.
Article 75
فتح المادةLa demande de rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de la publication pour étude et suite à donner, En cas de contestations quant à la véracité des faits contenus dans la publication, et avant que l'action de justice, le cas échéant, ne soit engagée, le dossier relatif à la demande de rectification est transmis à l'autorité de tutelle.
Article 76
فتح المادةLa rectification doit être publiée à la même place, au plus tard dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la rectification pour un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la rectification pour les autres périodiques.
Article 77
فتح المادةIl est reconnu un droit international de rectification, en application de l'article 5 de la déclaration sur les principes fondamentaux concer- 9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA nant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension interaationale à la lutte contre la propagande belliciste, le racisme et l'Apartheid.
Article 78
فتح المادةLe droit international de rectification visé à l'article 77 ci-dessus s'exerce dans le cadre du principe de la réciprocité.
Article 79
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d'insérer, gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel.
Article 80
فتح المادةSi la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité, par ses ascendants, parents, descendants ou collatéraux au premier degré.
Article 81
فتح المادةLa publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants
- s'il apparaît à l'évidence que l'information publiée n'a pas porté atteinte ni à l'honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêts de celui qu'elle vise.
- si la réponse met en cause l'honneur du journaliste ou une tierce personne.
- si la réponse est contraire à l'ordre public, aux Donnes mœurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi.
- si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays. si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article 80 ci-dessus.
Article 82
فتح المادةLa réponse doit être publiée, au plus tard, dans les huit jours suivant sa réception pour un quotidien et, dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres périodiques.
Article 83
فتح المادةLa réponse à l'article contesté doit être publiée à la même place, avoir les mêmes dimensions, imprimée avec les mêmes caractères que ceux de l'écrit l'ayant suscité.
Article 84
فتح المادةLe droit de réponse et de rectification à propos d'une information diffusée par la presse filmée ou la radiotélévision nationale peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 79 à 83 ci-dessus.
La réponse ou la rectification doivent être insérées dans les publications d'importance nationale, avec l'obligation, pour l'organe de presse concerné, de prendre en charge les frais de l'insertion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 165
TITRE V — DISPOSITIONS PENALES
Chapitre I — Des infractions générales
Article 85
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 17 de la présente loi est punie d'une amende de 500 à 5.000 DA et de la suspension à temps ou définitive de la publication.
Article 86
فتح المادةΤout directeur de l'une des publications visées à l'article 15 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur, est puni conformément à l'article 126 du code pénal.
Article 87
فتح المادةEn cas de violation de l'une des conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, le directeur et le membre de la structure de concertation concerné sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 15.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.
Article 88
فتح المادةL'atteinte aux monopoles institués par les articles 24, 25, 27, 31 et 32 ci-dessus, expose son auteur à une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 20.000 DA ainsi que la confiscation de l'objet corps de l'infraction.
Article 89
فتح المادةToute infraction délibérée aux dispositions de l'article 46 ci-dessus fait l'objet d'une publicité par l'organisme d'information concerné, Toute répétition délibérée de l'acte visé à l'alinéa précédent expose son auteur à une peine d'amende de 10.000 à 20.000 DA sans préjudice des mesures disciplinaires.
L'introduction d'une action devant les tribunaux ne peut toutefois intervenir qu'après accord de l'autorité de tutelle de l'organisme d'information.
Article 90
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles 60, 61 et 62 ci-dessus est passible d'une amende de 10.000 à 20.000 DA sans préjudice des poursuites Judiciaires, notamment celles consécutives à toute violation du code des douanes si les publications importées, vendues ou offertes gratuitement, sont contraires aux dispositions de la présente loi.
Article 91
فتح المادةLa vente ou la distribution, à titre gratuit, de publications périodiques étrangères interdites à l'importation et à la diffusion en Algérie, sont punies, sans préjudice de l'application du code des douanes, d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Article 92
فتح المادةQuiconque fait une fausse déclaration en matière de colportage tel que défini à l'article 67 ci-dessus, est puni des peines prévues à l'article 223 du code pénal, 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé prévu à l'article 68 ci-dessus, constitue une contravention punie de la confiscation de la publication et d'une amende de 100 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 93
فتح المادةTout colporteur et tout distributeur qui, délibérément, colportent ou distribuent des publications périodiques non conformes aux dispositions de la présente loi, sont punis conformément aux dispositions de l'article 96 du code pénal.
Article 94
فتح المادةL'inobservation de la formalité du dépôt prévue à l'article 69 ci-dessus, est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 DA sans préjudice des autres poursuites pénales si les publications diffusées ne sont pas conformes aux dispositions de la présente lol.
Article 95
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 70 ci-dessus est punie de la confiscation de la publication et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Article 96
فتح المادةTout refus ou retard non justifié de publication de la rectification prévue aux articles 74 et 75 ci-dessus, est puni d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 97
فتح المادةΤout refus ou retard injustifié d'insertion d'une réponse, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus, est puni d'une amende de 200 à 2.000 DA.
Article 98
فتح المادةEn cas de refus d'insertion ou de publication de la rectification, la personne visée peut engager une action auprès du président du tribunal territorialement compétent dans un délai de trente
(30) jours, à compter de la date de notification du refus d'insertion ou de publication.
Article 99
فتح المادةEn cas de refus de publication de la réponse ou de ta rectification, le tribunal statuera dans les dix (10) jours de la citation ou de la convocation sur plainte du requérant. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est exécutoire.
En cas d'appel, il est statué dans les dix. (10) jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe.
Article 100
فتح المادةL'extinction de l'action faisant obligation de publier la rectification cu la réponse par prescription intervient un an à compter de la date de publication de l'article contesté.
Chapitre II — Des infractions par voie de presse
Article 101
فتح المادةQuiconque publie ou diffuse délibérément des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à ses lois ou à ses options, est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1982
Article 102
فتح المادةNulle action ne peut être intentée en justice contre un journaliste professionnel avant que la structure concernée du Parti ou du ministre de l'information n'ait vérifié le bien-fondé de l'accusation.
Toutefois, une action peut être intentée en justice dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de plainte, si la ou les parties requérantes contestent la décision de la structure visée à l'alinéa précédent ou si cette dernière ne statue pas sur l'objet de la plainte dont elle est saisie,
Article 103
فتح المادةLa plainte est adressée par le demandeur au directeur de l'entreprise de presse ayant diffusé l'information contestée. Cette plainte comporte: une demande signée par la ou les parties concernées ; un exposé sur les voies d'abus d'autorité et d'infraction aux dispositions de la loi ;
- la publication contestée, telle que définie à l'article 10 ci-dessus;
- un rapport détaillé définissant la ou les parties concernées et traitant des circonstances de l'infraction présumée; les documents dont le demandeur envisage de se prévaloir.
Article 104
فتح المادةIl ne peut être appliqué de sanction disciplinaire à l'encontre d'un journaliste professionnel, dans les cas prévus à l'article 103 ci-dessus, qu'après sa convocation et son audition par l'instance compétente.
Le journaliste professionnel concerné peut se faire assister d'un ou de deux représentants de l'union des Journalistes algériens lors de sa convocation.
Article 105
فتح المادةQuiconque pubile ou diffuse, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus, toute information ou tout document comportant un secret militaire, est passible des peines prévues par les articles 67 à 69 du code pénal.
Article 106
فتح المادةLa publication ou la diffusion, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus, de toute information, photographie ou film contraires à la décence et aux bonnes mœurs et toute infraction aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, sont punies des peines prévues à l'article 333 bis du code pénal.
Article 107
فتح المادةToute publication, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus, d'informations ou de documents portant atteinte au secret de l'instruction préparatoire des crimes et délits, est punie d'une amende de 100 à 2.000 DA.
Article 108
فتح المادةEst interdite et punie d'une amende de 500 à 10.000 DA, toute publication, par quelque moyen que ce soit, de photographies, dessins et autres illustrations susceptibles de reproduire tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 258 à 263 et 333 à 342 du code pénal, 9 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 109
فتح المادةLa publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs qui ont quitté leurs parents, leur tuteur, la personne ou l'institution qui a été chargée de leur garde ou à laquelle ils étaient confiés est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 5.000 DA, sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde.
Toute publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs est punte de l'amende prévue à l'alinéa précédent.
Article 110
فتح المادةSous peine d'une amende de 200 à 5.000 DA, Il est interdit de publier la teneur des débats des juridictions de jugement lorsque celles-ci en prononcent le huis clos.
Article 111
فتح المادةToute publication dans la presse de comptes rendus de débats des procès relatifs à L'action de recherche de paternité, à l'action en divorce ou à l'avortement, est interdite, sous peine d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Article 112
فتح المادةLes juridictions militaires peuvent, sans prononcer le huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d'information. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 4.000 à 40.000 DA et d'une peine d'emprisonnement de 10 jours à 3 mois, ou de l'une des deux peines seulement.
Art, 119. Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma ou d'appareil photographique, après l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute infraction est punte d'une amende de 300 à 6.000 DA.
Article 114
فتح المادةIl est interdit de rendre compte des délibérés des tribunaux et cours.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 4.000 à 10.000 DA.
Article 115
فتح المادةL'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information, d'actes qualifiés, crime, meurtre, pillage, incendie, vol, destruction par explosif, dépôt d'engin explosif sur la voie publique, crime de guerre, leur tentative ou leurs auteurs sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 40.000 DA.
Article 116
فتح المادةLa provocation, par tous les moyens d'information - , aux crimes ou délits prévus à l'article 115 ci-dessus, contre la sûreté de l'Etat, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués, Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur de l'écrit sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 40.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 167
Article 117
فتح المادةToute utilisation des moyens visés à l'article 4 ci-dessus, de nature à nuire à l'Armée nationale populaire, notamment l'incitation au refus d'obéissance, est punie d'un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 DA, sans préjudice des peines prévues aux articles 74 et 75 du code pénal, si l'information publiée est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale. Il en est de même de toute incitation des assujettis au service national à la désobéissance.
Chapitre III — De la protection de l'autorité publique et du citoyen
Article 118
فتح المادةL'offense délibérée au Chef de l'Etat, commise par l'intermédiaire des moyens visés a l'article 4 ci-dessus, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 119
فتح المادةLa diffamation telle que définie à l'article 296 du code pénal, par l'intermédiaire des moyens visés à l'article 4 ci-dessus, des membres de la direction politique et du Gouvernement ou des institutions politiques nationales du Parti et de l'Etat ou de leurs représentants sur le territoire national, est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 120
فتح المادةQuiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.
Article 121
فتح المادةLa critique objective en vue d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services publics ne constitue pas un délit de diffamation.
Article 122
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, l'offense délibérée et caractérisée faite par l'intermediaire des moyens visés à l'article 4 ci-dessus aux Chefs d'Etat et aux membres de Gouvernements étrangers, est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.
Article 123
فتح المادةL'outrage commis par l'intermédiaire des moyens visés à l'article 4 ci-dessus envers les Chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et d'une amende de 300 à 1.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.
Article 124
فتح المادةLa diffamation et l'injure commises par l'intermédiaire des moyens visés à l'article 4 ci-dessus, contre les personnes, sont puntes conformément aux articles 298 et 299 du code pénal, 168 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 125
فتح المادةLa critique loyale, dans le seul souci de la perfection de l'art, ne mettant pas en cause l'honneur et la considération de la personne de l'auteur de l'œuvre, ne constitue pas un délit de diffamation.
Article 126
فتح المادةLa preuve du fait diffamatoire est libre, sauf si le fait imputé constitue une infraction amnistiée, prescrite ou effacée par la réhabilitation ou la révision.
Article 127
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Toutefois, la disposition de l'alinéa ci-dessus s'appliquera au fur et à mesure de la publication des textes d'application découlant de la présente loi.
Article 128
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 90-07
« Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 82-01 du 6 février 1982 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
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Décret exécutif n° 92-16
Décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production des tabacs en feuilles
-
Loi n° 90-07
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, p
-
Loi n° 89-03
Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
-
Loi n° 88-01
Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, p
-
Décret n° 87-89
Décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili
-
Décret n° 87-66
Décret n° 87-66 du 10 mars 1987 relatif au transfert à l'Agence nationale de la photographie de presse et d'information (API), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (A.P.S.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la photographie de presse et d'information
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Décret n° 87-51
Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse < EST »
-
Décret n° 87-50
Décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse OUEST »
-
Décret n° 87-48
Décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite
-
Décret n° 87-49
Décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse CENTRE »
-
Arrêté
Arrêté du 21 décembre 1987 modifiant et complétant l'arrêté du 12 novembre 1985 portant création d'un prix national de journalisme et fixant les conditions et les modalités de son attribution
-
Décret n° 87-232
Décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du Parc national de l'Ahaggar
-
Loi n° 87-17
Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire
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Décret n° 86-152
Décret n° 86-152 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de télédiffusion des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) dans le cadre de ses activités dans le domaine de l'importation, de la réalisation de l'exploitation et de la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d'émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle
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Décret n° 86-283
Décret n° 86-283 du 2 décembre 1986 portant réorganisation de l'Agence nationale d'édition et de publicité
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Décret n° 86-218
Décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l'agence nationale de la photographie de presse et d'information (A.P.I.)
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Décret n° 86-153
Décret n° 86-153 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de production audiovisuelle des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et le Commissariat politique de l'Armée nationale populaire, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production audiovisuelle
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Décret n° 86-151
Décret n° 86-151 du ler juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de télévision, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l'importation et de la diffusion des programmes télévisuels
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Décret n° 86-150
Décret n° 86-150 du 1er juillet 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale de radiodiffusion, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l'importation et de la diffusion des programmes radiophoniques
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Décret n° 86-149
Décret n° 86-149 du ler juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de production audiovisuelle
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Décret n° 86-106
Décret n° 86-106 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « El Djoumhouria- Presse » en entreprise nationale de presse « El Djoumhouria »
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Décret n° 86-105
Décret n° 86-105 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale En-Nasr-Presse > en entreprise nationale de presse « En-Nasr »
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Décret n° 86-104
Décret n° 86-104 du 12 août 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1986, au ministre des travaux
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Décret n° 86-103
Décret n° 86-103 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale << Ech-Chaab- Presse » en entreprise nationale de presse << Ech- Chaab
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Arrêté
Arrêté du 12 novembre 1985 portant création d'un prix national du journalisme et fixant les conditions et les modalités de son attribution
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Décret n° 85-285
Décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l'Agence nationale de presse Algérie-Presse-Service»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 juillet 1985 fixant les caractéristiques, les modalités d'établissement et la durée de validité de la carte d'identité professionnelle nationale de journaliste
-
Décret n° 84-166
Décret n° 84-166 du 14 juillet 1984 portant création d'un centre national de documentation, de presse et d'information (C.N.D.P.I.)
-
Décret n° 84-376
Décret n° 84-376 du 8 décembre 1984 relatif au transfert à l'agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production de journaux d'actualités filmées et de magazines compéimentaires
-
Décret n° 84-375
Décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation de l'agence nationale des actualités filmées A.Ν.Α.F. »
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