Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
Article 1er
فتح المادةLes dispositions annexées à la présente ordonnance, constituent le code des impôts directs et taxes assimilées.
Le code des impôts directs et taxes assimilées pourra comprendre, outre ses dispositions législatives, une annex réglementaire qui sera constituée, après codification, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, par les textes s'y rapportant pris sous forme de décrets et d'arrêtés et publies au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLes textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant les dispositions relatives aux impôts directs et taxes assimilées, feront l'objet, en tant que de besoin, de codification par voie de décret pris sur rapport du ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance et le code des impôts directs et taxes assimilées y annexé seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE CODE DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES PREMIERE PARTIE IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU PROFIT DE L'ETAT
TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Section I — Exploitations imposables
Article 1er
فتح المادةIl est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions commerciales, industrielles et artisanales, à l'exception des marins pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites à la part qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ccs rémunérations étant considérées comme des salaires.
Le même impôt est applicable aux bénéfices réalisés sur des activités minières, y compris celles des hydrocarbures liquides et gazeux ou en résultant.
Article 2
فتح المادةL'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en Algérie.
Lorsqu'une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve contraire resultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées dans ce territoire.
Article 3
فتح المادةLes sociétés par actions, les societés & responsabilité limitée ainsi que les associations en participation sont soumises a l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet.
Les entreprises socialistes les offices, établissements publics et régies à caractère industriel, commercial, agricole ou bancaire sont soumis à l'impôt sur les bénefices industriels et commerciaux applicabie à des sociétes par actions ressortissant du même secteur de l'activité économique.
Sont également passibles dudit impôt : 1º les personnes et sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat cu la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre; 2º les personnes qui, étant benéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent lors de la vente, à leur diligence, de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot; 3º les personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessair à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; 4º les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux; 5º les sociétés coopératives et leurs unions, à l'exclusion de celles visées à l'article 4 ci dessous; 6º les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines; 7 les produits des exploitations avicoles, ostréicoles et mytilicoles: 8º les produits de l'exploitation de salins, lacs salés ou marais salants.
Section II — Exemptions et régimes particuliers
Article 4
فتح المادةSont affranchis de l'impôt : 1º les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat, ainsi que leurs unions, fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent; 2º les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente des produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après:
a) ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal;
b) opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie;
c) opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'office algérien interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement. 3º sous les conditions indiquées au 2º ci-dessus, les sociétés agricoles de prévoyance, de secours et de prêts mutuels fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent; 4° les organismes de l'Etat ne jouissant pas de l'autonomie financière; 5º les wilayas, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics; 6 les personnes physiques dont l'activité relève de la « Rasm El Ihsaï-ya» prévue aux articles 342 et suivants du présen code.
Article 5
فتح المادة1. Les organismes visés aux 2º si 3º de l'article 4 ci-dessus devront dans les trois mois de leur constitution ou de leur reprise d'activité, remettre à l'inspecteur des impôts directs les pièces suivantes certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou par son représentant 1º un exemplaire de leurs statuts et de leur règlement intérieur: 2° une copie des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires ayant apporté des modifications aux statuts: 3º les noms des directeurs et des ! administrateurs, le nombre de sociétaires et le nombre de parts souscrites par chacun des administrateurs; 4º une cople de la décision d'agrément.
Le défaut de production dans les délais prescrits des documents énoncés ci-dessus, entraîne la déchéance du bénéfice des exemptions de l'article 4 du présent code.
2. Ces organismes devront, avant le 19 avril de chaque année, fournir les pièces comptables énumérées à l'article 23 ci-après, éventuellement accompagnées des renseignements suivants: 1º montant des ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal; 2º montant des opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie; 3° montant des opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été astreintes ou autorisées à accepter.
A défaut de production dans le délai prévu, des pièces énoncées ci-dessus, il est étabii une imposition d'office dans les conditions prévues par l'article 32 ci-après pour l'intégralité des opérations réalisées.
Article 6
فتح المادةLes organismes visés aux 2º, 3º et 4º de l'article 4 ci-dessus, doivent fournir à toute réquisition des agents des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur, les livres comptables et leurs pièces annexes, ainsi que toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent.
Article 7
فتح المادةSont également exonérés de l'impôt : 1º les offices publics d'habitations à loyer modéré, ainsi que les unions de ces offices; 2º les offices, établissements publics et services à caractère administratif, scientifique ou charitable, lorsque les collectivités publiques dont ils relèvent sont elles-mêmes xonérées; 3º les sociétés coopératives de construction sans but lucratif et celles qui ont bénéficié d'un concours financier de l'Etat ainsi que les groupements dont les membres effectuent des apports de travail.
Article 8
فتح المادة1. Les entreprises agréées au titre du code des investissements peuvent bénéficier d'une exonération totale, partielle ou dégressive de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée ne pouvant excéder 5 ans et pour un montant annuel de bénéfices ne pouvant dépasser REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 20% des fonds propres investis dans l'activité agréée; pendant la période d'exonération, les entreprises sont tenues d'effectuer tous amortissements nécessaires dans la limite des bénéfices réalisés, faute de quoi, les amortissements indûment différés ne pourront être imputés sur les exercices ultérieurs.
2. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les entreprises agréées sont tenues : de se conformer aux dispositions d'ordre comptable prévues par la législation en vigueur, notamment en matière de révision des bilans; lorsqu'une partie seulement de leur activité est agréée, de tenir pour la branche d'industrie agréée une comptabilité spéciale faisant apparaitre distinctement les résultats afférents à ce secteur d'activité et de mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les éléments relatifs à ce seoteur d'activité,
3. Toute entreprise bénéficiaire de l'agrément prévu au code des investissements s'engage à accepter et à faciliter tous contrôles sur pièces et sur place, qui seront estimé nécessaires par l'administration fiscale pour s'assurer de la bonne exécution par le demandeur, dans le délai prévu du programme d'investissement et des obligations corrélatives, notamment en ce qui concerne : le montant des investissements; le nombre d'emplois permanents créés; l'implantation géographique de l'activité.
4. L'administration fiscale peut prononcer la suspension du bénéfice de l'exonération d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux en cas de manquement aus engagements du bénéficiaire, trois mois après l'avoir mis en demeure de se conformer aux conditions précisées dans l'arrêté d'agrément. De plus, elle peut demander à l'autorité compétente de prononcer le retrait de l'agrément au cas où le bénéficiaire de l'agrément h'aura pas entrepris l'exécution des engagements qui ont motivé l'octroi de l'exonération fiscale.
5. Les unités économiques locales (entreprises publiques de wilayas et de communes à caractère industriel et commercial) sont exemptées de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de cinq ans à compter de leur prise en charge par les wilayas et communes.
Section III — Bénéfices imposables
Article 9
فتح المادةL'impôt est établi chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l'année précédente ou dans la période de douzę mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.
Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Si, aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt cû au titre de l'année suivante.
La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre, doit être soumise à l'agrément du sous-directeur des impôts de la wilaya.
Article 10
فتح المادة1 Sous réservé des dispositions des articles 12 à 15, 94 et 192 ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la cloture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base a l'impot diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excedent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortisseinents et les provisions justifies.
3. Le bénéfice net est etablı sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1º les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, sous réserve des dispositions de l'article 92 ci-après.
Toutefois, les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique et de siège, les rémunérations d'intermediaires et honoraires, sont déductibles à condition qu'ils soient expressément payés au cours de l'exercice.
Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie, leur déduction est subordonnée à l'agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes. 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'expioitation.
Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme, à une valeur d'acquisition unitaire de 20.000 DA.
En ce qui concerne les biens visés à l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, les amortissements sont, pour Tassiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu au titre de la TUGP. 3º Sous réserve des dispositions de l'article 90 ci-après, les impôts à la charge de l'entreprize, mis en recouvrement au cours de l'exercice.
Si les dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement. 4° Les provisions constitućes en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 23 ci-après.
Les établissements de banques ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont edmis à constituer en franchise d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle peut atteindre 10% du bénéfice comptable de chaque exercice sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5% du montant des crédits à moyen et à long termes effectivement utilisés.
Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger, sont admises à constituer en franchise d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation peut atteindre, pour chaque exercice, 15% du bénéfice comptable réalisé au cours dudit exercice à raison des opérations dont les résultats entrent dans les bases de Pimpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou, si elle est supérieure au chiffre ainsi obtenu, une égale à 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l'exercice considéré et afférents à des opérations, de la nature de celles ci-dessus visées, effectuées à l'étranger.
Toutefois, le montant global de ladite provision ne peut, à la clôture d'un exercice, excéder 5% du montant des crédits à moyen terme définis ci-dessus et figurant au bilan de clôture de cet exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l'exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux recettes dudit exercice. Lorsque le "apport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires.
4. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de route nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en aéduction des bénéfices soumis à l'impôt.
Article 11
فتح المادةLes bénéfices des sociétés, associations, offices et etablissements visés aux 1er et 2ème alinéas de l'article 3 ci-dessus du présent code, sont soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux réduit prévu à l'article 29 du présent code, lorsqu'ils ont été, au cours de l'exercice de réalisation, affectés à des investissements dans les limites et conditions définies ci-après :
1. Peuvent ouvrir droit à la taxation au taux réduit les investissements immobliers et mobliers suivants, réalisés pour les besoins du développement de l'entreprise : bâtiments et locaux réservés à un usage professionnel; bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoirement prévus par la législation du travail; locaux abritant des centres d'apprentissage et de formation professionnelle; plantations amortissables à l'exclusion des replantations; matériels et gros outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de transport; agencement mobilier de locaux de ventes; machines agricoles; matériels de manutention; installations de magasinage et de stockage; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie; installations destinées à l'épuration des eaux; installations de sécurité et installations à caractère médico-social; machines de bureau è l'exclusion des machines à écrire; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique; stocks: marchandises, matières premières, matières consommables, emballages commerciaux, produits semi-ouvrés et produits finis résultant des opérations de fabrication, de transformation ou de conditionnement effectués par l'entreprise.
2. Les entreprises qui désirent bénéficier de la taxation au taux réduit à raison des investissements portant sur les stocks (marchandises, matières premières, matières consommables, emballages commerciaux, produits semi-ouvrés et produits finis résultant des opérations de fabrication, de transformation ou de conditionnement effectuées par l'entreprise) doivent en exercer expressément l'option. Ladite option n'est valable que pour un exercice.
3. Le montant des investissements à considérer au titre d'un exercice ne peut excéder la moins élévée des deux limites suivantes : bénéfice comptable de l'exercice; différence existant entre la valeur brute réévaluée figurant au bilan de clôture dudit exercice des immobilisations visées au paragraphe 1 ci-dessus augmentée, en cas d'option, de la valeur des stocks inscrite à ce bilan, et la valeur des mêmes éléments au bilan d'ouverture. Cette différence doit éventuellement être diminuée du montant des emprunts contractés pour effectuer lesdits investissements, égal au montant total des emprunts de l'exercice multiplié par le rapport:
Montant des éléments ouvrant droit à la taxation réduite Montant des valeurs immobilisées acquises au cours de l'exercice.
4. Les biens donnant lieu à taxation av taux réduit doivent demeurer cinq ans au moins dans le patrimoine de l'entreprise. 1°) En ce qui concerne les stocks, leur valeur er fin d'exercice devra, pendant de même délai, être su moins égale à la valeur des stocks figurant au bilan de clôture de l'exercice au cours duquel ils ont ouvert droit à la taxation redu te.
Le délai court à partir de l'ouverture de l'exercice auquel se rattache l'investissement. 2°) A l'exception des élements constituant les stocks, toute sion oumise hors service intervenant dans ce délai doit, dans le mois suivant, faire l'objet d'un réinvestissement égal, en cas de cession, à la valeur de remplacement, sans être inférieur au prix de revient de l'élément cede et en cas de mise hors-service, a. prix de revient de l'élément hors d'usage. 3°) Sauf cas de force majeure, le défaut de réinvestissement effectué dans les conditions precedentes ou, en cas d'option, lorsque la valeur des stocks en fin d'exercice devient inférieure à la valeur de référence définie ci-dessus, la somme taxee au taux réduit en vertu du présent article est, nonobstant les dispositions de l'article 202 du présent code, taxée au taux plein sous déduction du montant de la taxation réduite dont elle a fait l'objet; les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 25%.
5. Sous peine de perdre le bénéfice de la taxation réduite, les sociétés et associations sont tenues : de mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéices susceptibles d'etre taxés au taux réduit; d'exercer éventuellement l'option visée au paragraphe 2 ci-dessus, en ce qui concerne les investissements portant sur des éléments constituant les stocks de l'entreprise; de produire pour chaque exercice, en même temps que les documents et renseignements prevus pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux un état présentant:
a) les investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix de revient;
b) la nature des biens cédés ou mis hors service pendant le délai visé au paragraphe 4 ci-dessus, le montant de leur prix de revient ainsi que celui des réinvestissements opérés dans tes conditions prévues audit paragraphe;
c) la récapitulation des investissements au cours des exercices antérieurs.
6. N'ouvrent pas droit aux dispositions du présent article les immobilisations et valeurs mobilières acquises en remploi des plus-values visées à l'article 12 § là 3 du présent code.
Article 12
فتح المادة1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10- 1 ci-dessus, les plus-values provenant de 1s cession en cours d'exploitation, des éléments de l'actit immobilise à l'exeption de celles soumises à la taxe spéciale prevue aux articles 192 et suivants du présent code, ne sont pas comprises dars le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de reinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans a partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice duquel les plus-values ont été réalisees.
2. Pour l'application du paragraphe qui précède les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérees comme faisant partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise deux ans au moins avant la date de la cession.
D'autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 10% au moins du capital d'une tierce entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Toutefois, aucun pourcentage minimum n'est exigé lorsque les cquisitions d'actions operées en remploi d'innmoensations cedees conformément aux dispositions ci-dessus resuitent de l'apport par une société par actions ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l'une de ces formes d'une partie de ses éléments d'actin, à condition que la société benéficiaire de l'apport soit de nationalité algérienne.
3. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme effectuées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au scurs duquel a expire le délai ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLa plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporeis) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une sociéte en nom collectif ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles e ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. L'imposition de cette plus-value est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par les nouveaux exploitants.
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux expicitants de n'apporter ucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant. Toutefois, en cas de constitution d'une societe à responsabilité limitée, la difference entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable peut être inscrite à l'actif u bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces élements.
Toute augmentation de ces évaluations, de même que l'introduction dans la société constituee conformément aux dispositions qui précèdent, d'une personne autre que celles visées ci-dessus, entraînent l'imposition de sa plus-value à la taxe spéciale dans les conditions prévues au titre X de la première partie du au présent code. Dans le cas où cette taxe ne trouve pas à s'appliquer, la plus-vaiue est rattachee aux bénéfices de l'exercice au cours duquel est intervenu l'évènement y donnant lieu.
Article 14
فتح المادة1. Les plus-velues, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
2. Le même régime est applicable lorsqu'une société par actions ou a responsabilite limitée apporte : 1º l'intégralité de son actir à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition que les sociétés bénéficiaires soient toutes de nationalité algérienne; 2º une partie de ses élements d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que la société bénéficiaire soit de nationalité algérienne.
3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée a l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels a prélever sur les benéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la realisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées cu pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà realisées par elles.
Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe 1** ci-dessus, à la societé absorbante ou nouvelle ei, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés béneficiaires des apports proportionnellement à la valeur des eléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.
Article 15
فتح المادةLes subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut, de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.
En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.
Article 16
فتح المادة1. L'impôt dû par les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net industriel et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature.
L'impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, quelle qu'en soit la date.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 92 du présent code, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués aux associés-gérants des sociétés à responsabilité limitée, sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition qu'ils correspondent à un travail effectif.
A l'exception des rémunérations versées aux associés-gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent n'excède pas 200.000 DA, lesquelles entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au nom des bénéficiaires, même si les résultats de l'exercice sont déficitaires; leur montant imposable est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les associés-gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l'ensemble des associés-gérants ne possède pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n'ont pas personnellement la ropriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Dans ce cas. comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Article 17
فتح المادةSont admis en déduction : 1º en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les Jonis provenant des opérations faites avec.les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux; 2º en ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur; 3º en ce qui concerne les banques nationales, les sommes versées en remboursement des avances de l'Etat.
Art.. 18, En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opéré, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Cette disposition s'applique aux déficits enregistrés au cours des cinq premiers exercices d'activité.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises mises en explottation depuis plus de cinq ans, les déficits enregistrés au cours des deux exercices qui suivent ladite période de cinq ans, sont reportés successivement sur les exercices suivants jusqu'au deuxième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Section IV — Fixation du bénéfice imposable A. Régime d'imposition d'après le bénéfice semi-réel.
Article 19
فتح المادة1. Pour les contribuables autres que ceux visés à l'article 22 ci-après et à l'article 47 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, le bénéfice imposable est constitué par l'excédent du chiffre d'affaires global sur les charges engagées à l'occasion de l'exercice de l'activité : lorsque le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 900.000 DA s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 250.000 DA pour les autres redevables.
Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures prévues ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice semi-réel que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs de jouzé mois.
Pour les entreprises dont l'activité ressortit à la fois aux deux catégories prévues au premier alinéa du présent article, le bénéfice imposable est déterminé d'après le régime du bénéfice semi-réel pour l'ensemble des opérations de l'entreprise lorsqu'aucune des deux umites n'est dépassée.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 22 et 23 ci-après, ont la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôts directs avant le 1er avril de l'année d'imposition. L'option est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 ci-après, le montant du bénéfice est déterminé d'après les résustats obtenus du chiffre d'affaires imposable réalisé pendant l'année précédente, diminué des dépenses d'exploitation à caractère déductible payées au cours de l'exercice et dont le détail est annexé à la déclaration annuelle.
Article 21
فتح المادةLes contribuables visés au premier alinéa de l'article 19, paragraphe premier ci-dessus, sont tenus de remettre à l'inspecteur des impôts directs, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable réalisé par chacun de leur établissement, exploitation ou unité.
Cette déclaration, établie sur des imprimés fournis par l'administration, doit mentionner pour la période soumise à taxation : le montant des marchandises, matières et fournitures consommées et des charges déductibles; le montant du chiffre d'affaires et des autres produits; le nombre de personnes employées et le montant des salaires versés; le détail par nature des charges déductibles et celui du chiffre d'affaires par branche d'activité ainsi que la récapitulation des résultats de l'entreprise; le détail des stocks des achats et des consommations.
Ils sont tenus de fournir en même temps que leur déclaration: pour les ventes effectuées dans les conditions de gros, un (tat détaillé des clients; un relevé détaillé des versements effectués mensuellement ou trimestriellement au titre de la TAIC.
Les contribuables soumis au régime du semi-réel doivent tenir et représenter à toute réquisition du service des impôts directs: 1º un livre de recettes et de dépenses coté et paraphé par l'inspecteur des impôts directs, servi au jour le jour; 2º un livre d'inventaire; 3º les pièces justificatives des charges d'exploitation.
B. Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
Article 22
فتح المادةSont soumis zu régime de l'imposition d'après le bénéfice réel : 1º les sociétés, quelle que soit leur forme, à l'exception des sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 200.000 DA. 2º les associés visés au paragarphe 2 de l'article 16 ci-dessus, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires; 3º les entreprises autogérées et les particuliers dont le chiffre d'affaires réalisé dans les conditions de détail dépasse 900.000 DA ou 250.000 DA suivant la distinction indiquée à l'article 19-1 ci-dessus; 4° lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas ces limites, les entreprises autogérées et les particuliers qui ont opté pour le régime du bénéfice réel, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus; 5º les entreprises individuelles ainsi que les sociétés de personnes réalisant des opérations de vente en gros ou demi-gros, quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires.
Les redevables visés ci-dessus sont tenus de remettre à l'ins- Lecteur des impôts directs, avant le 1er avril de chaque annee. une déclaration du montant de leur bénefice imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit doit être produite dans le même délai.
Article 23
فتح المادةLes contribuables isés à l'article précédent doivent indiquer dans la déclaration prévue audiť article, le montant de leur chiffre d'affaires, leur numéro d'inscription au registre de commerce, ainsi que de nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou d'en contrôler les résuitats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnèl salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signees qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlement en vigueur; si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l'inspecteur.
Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur les iraprimés établis et fournis par l'administration : les extraits de compte des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements, en vigueur et notamment un résumé de leur compte de pertes et profits, une copie de leur bilan, une copie de leur compte d'exploitation, le relevé par nature de leurs frais généraux de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions, et un extrait de rôles justifiant le paiement des impots ayant été inclus dans les charges de l'entreprise en vertu de l'article 10, paragraphe 3 4° ci-dessus. un état des resultats permettant de déterminer le bénéfice imposable; le cas échéant, l'engagement de réinvestir prévu à l'article 14 du présent code. un relevé des versements en matière de taxe sur l'activité industrielle et commerciale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Pour les sociétés: un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Article 24
فتح المادةLes contribuables visés l'article 22 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de laffectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise & assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 164 ci-après. Cette amende est encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité. Les dispositions de l'article 165 ci-après sont applicables à l'amende précitée.
C. Dispositions communes aux deux modes d'imposition.
Article 25
فتح المادةL'inspecteur vérifie les déclarations.
Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui en indique les motifs. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours.
A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle.
Si des observations ayant été présentées dans le même délai le désaccord persiste, il peut être soumis à l'appréciation de la commission de recours de wilaya prévue à l'article 960 du présent code.
L'avis de la commission est notifié au contribuable par l'inspecteur qui l'informe en rême temps du chiffre d'après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices et du montant exact de son chiffre d'affaires s'il s'agit d'un contribuable soumis au régime du semi-réel.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le bénéfice, ou le chiffre d'affaires, retenu pour l'assiette de l'impôt excède l'appréciation de la commission.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements et documents prévus, selon le cas, par l'article 21 ou par l'article 23. peuvent faire l'objet de rectifications d'office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure prévue aux six premiers alinéas du présent article; cette disposition est également applicable, sous les mêmes conditions, lorsque le contribuable, soumis au régime du semi-reel, a produit les documents visés au paragraphe 2 de l'article 21 ci-dessus.
Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les pases d'imposition, l'administration notifie ces pases au contribuable par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai frane de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur.
En cas d'acceptation, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration ni contestée devant la juridiction contentieuse par le contribuable.
Article 26
فتح المادةLes ingénieurs des mines peuvent, aux lieu et place des agents des impôts directs ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 1er et des entreprises exploitant des carrières.
Art. 27, Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par les entreprises qui sont sous ta dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de l'Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie.
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Section V — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 28
فتح المادةL'impôt est établi au nom de chaque exploitant à raison des bénéfices dégagés par chacun des établissements, exploitations ou unités qu'il exploite dans chacune des communes du lieu de leur installation.
Section VI — Calcul de l'impôt
Article 29
فتح المادة1. Le bénéfice taxable, déterminé en ce qui concerne les particuliers ou associés en nom collectif, en comptant pour nulle la fraction du bénéfice n'excédant pas 1.200 DA est réduit, s'il y a lieu, en raison des charges de famille du contribuable, dans les conditions prévues aux articles 96 et 97 ci-après et arrondi au millier de dinars inférieur.
Toutefois, en cas de pluralité d'établissements imposables, l'abattement à la base et les réductions pour charges de famille ne sont applicables qu'une seule fois et au lieu de l'établissement principal.
2. Le bénéfice réalisé pendant les deux premières années d'activité par les porsonnes ayant la qualité d'ancien membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale est réduit de 25% avant application des dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.
Cette réduction ne s'applique toutefois pas aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
3. Le bénéfice imposable des entreprises autogérées à caractère industriel et commercial est détermíné conformément à l'article 10 du présent code et aux dispositions réglementaires fixant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion.
Pour la détermination d bénéfice taxable, il n'est pas fait application de l'abattement à la base et des réductions pour charges de famille prévus au paragraphe 1er ci-dessus.
4. Le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est fixé comme suit :
a) Artisans traditionnels 6%
b) Particuliers:
Régime du bénéfice semi-réel 18% Régime du bénéfice réel 24 %
c) Entreprises autogérées industrielles et commerciales 30%
d) Sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires excède 200.000 DA 24%
e) Membres de sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 200.000 DA 18%
f) Sociétés de capitaux et associations en participations:
Taux majoré 60% Taux réduit 40% Toutefois dans le territoire des wilayas d'Adrar, Laghouat (à l'exclusion de la daïra d'Aflou), Béchar, Tamanrasset et Ouargla ainsi que celui des daïras d'El Meghaier et d'El Oued (wilaya 'de Biskra) et en ce qui concerne les particuliers et les membres des sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 200.000 DA, le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est fixé comme suit :
a) Particuliers :
Régime du bénéfice semi-réel 11 % Régime du bénéfice réel -8%
b) Membres des sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 200.000 DA 11%
Article 30
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 29 ci-dessus, le bénéfice taxable est déterminé en comptant pour nulle la fraction du bénéfice n'excéuant pas 2.200 DA en ce qui concerne les artisans traditionnels ci-après énumérés et reimplissant les conditions fixées à l'article 31 ci-dessous : tissage à façon, fabrication de sparterie couffins, nattes, tapis, cardage de laine, teinture de laine à façon, tissage de laine à la main et fabrication de burnous, kachabias et couvertures, fabrication de tapis à la main, broderie à la main, couture à façon de vêtements, fabrication de chéchias et arakias, fabrication d'articles de maroquinerie, fabrication d'articles de bourrellerie-sellerie, fabrication de meubles et ébénisterie, fabrication d'objets en vannerie: paniers, corbeilles, claies, chapeaux, etc..., fabrication de petite chaudronnerie en cuivre et coutellerie, fabrication de dinanderie, reliure, brochure, dorure, fabrication de poteries en terre cuite ou en grès, fabrication de bijouterie en argent et métaux communs.
Article 31
فتح المادةSont considérés comme artisans traditionnels au sens de l'article 30 ci-dessus : 1° les ouvriers travaillant chez eux, à la main, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui de leur femme, d'un de leurs enfants et d'un apprenti de moins de 18 ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par la législation du travail.
Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de travail résultant de la guerre ou d'un accident peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.
Les façonniers peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le concours d'un compagnon, même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour.
La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon est également accordée :
a) au façonnier âgé de soixante ans au moins;
b) au façonnier dont le fils travaillant avec lui accomplit son service national, pendant la durée de ce service. 2º Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent exclusivement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe premier. 3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2º ci-dessus, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari; elle peut, sans perdre le bénéfice du présent article, utiliser le concours d'un compagnon.
L'emploi de l'outillage mécanique et de la force motrice ne fait pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article.
La constitution de stocks par les artisans n'est pas non plus de nature à leur faire perdre le bénéfice des dispositions du présent article à la double condition que :
a) les stocks de matières premières ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de l'entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières premières n'étant pas destinées à être revendues en l'état.
b) Les stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables, soient en rapport avec les possibilités de leur production et aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués.
Section VII — Majorations d'impôt
Article 32
فتح المادةLe contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue, selon le cas, par l'article 21 ou par l'article 22 dans le délai prescrit par ces articles, est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
La même majoration est applicable au contribuable qui n'a pas fourni à l'appui de sa déclaration les renseignements et documents dont la production est exigée par l'article 23 ci-dessus.
Les redevables visés au premier alinéa de l'article 19, paragraphe 1er, ne sont passibles de la majoration prévue à l'alinéa précédent que dans le cas où ils se sont abstenus de fournir les renseignements et documents exigés dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet par l'inspecteur.
Article 33
فتح المادة1. Lorsque le contribuable imposé n'a déclaré qu'un bénéfice insuffisant d'au moins un dixième, la majoration de 25 est appliquée aux droits correspondant au bénéfice non déclaré.
2. En cas d'inexactitude relevée dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu des articles 21 et 23, l'impôt est doublé sur la portion des bénéfices dissimulés si, l'insuffisance excédant le dixième du bénéfice imposable, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
3. La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction à la réglementation économique au cours de l'année précédant celle de l'imposition peut être rectifiée d'office. Dans ce cas, les majorations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont appliquées aux droits correspondant à l'insuffisance.
Section VIII — Cession ou cessation d'entreprise
Article 34
فتح المادة1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciau dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.
Le délai de dix jours commence à courir :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151
- lorsqu'il s'agit' de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales;
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations; lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. Les contribuables soumis au régime du semi-réel sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1ºr, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 21 du présent code.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise dans un délai de moins de cinq ans après la création ou l'achat de celle-ci, le bénéfice semi-réel imposable est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé.
Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d'indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l'alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles.
Le défaut de déclaration ou de justifications et l'inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité du présent paragraphe, donnent lieu respectivement aux sanctions prévues aux articles 32 et 33.
3. Les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1er, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel souscrite dans les formes fixées à l'article 23 du présent code.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 94 ci-après. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values visées audit article et fournir à l'appui toutes justifications utiles.
Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés aux paragraphes 1er et 3 du présent article ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l'article 32.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu à l'article 33 ci-dessus.
4. En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le concessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du payement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d'un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe 1er du présent article si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, où du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5. La transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise au sens des dispositions du présent article.
Lorsqu'elles r'ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, les sommes antérieurement admises en franchise d'impôt sous forme de provisions sont réintegrées dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel s'est produite la transformation de la société.
6. A l'exception des deuxième et troisième afinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applii cables dans le cas de décè de l'exploitant. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. 'TITRE II IMPOTS SUR LE REVENU DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
Section I — Champ d'application
Article 35
فتح المادةL'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements s'applique aux intérêts, arrérages et tous autres produits : 1º des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires. ainsi que les créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables, à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt; 2º des dépôts de sommes d'argent, à vue ou à échéance fixe. quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt; 3º des cautionnements en numéraire; 4° des comptes courants.
Section II — Personnes imposables
Article 36
فتح المادةL'impôt est à la charge exclusive du créancier nonobstant toute clause contraire quelle qu'en soit la date.
Toutefois, le créancier et le débiteur en sont tenus solidairement.
Toute personne physique ou morale qui reçoit des intérêts ou produits d'une créance d'un dépôt, d'un cautionnement ou d'un compte courant est assujettie à l'impôt.
Section III — Fait générateur
Article 37
فتح المادةL'impôt est dû par le fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, dès lors que le créancier a son domicile sa résidence habituelle en Algérie ou y possède un établissement industriel ou commercial dont dépend la créance, le dépôt cu le cautionnement.
Article 38
فتح المادةEn cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de comerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement des intérêts.
Section IV — Assiette de l'impôt
Article 39
فتح المادةL'impôt est assis sur le montant brut des intérêts et tous autres produits dont bénéficie le créancier.
Les sommes servant de base à l'assiette de l'impôt sont arrondies au dinar inférieur si elles n'atteignent pas 10 DA, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire.
Section V — Exemptions
Article 40
فتح المادةSont affranchis de l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements: les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne;
- les intérêts des sommes produites par les comptes d'épargne-construction;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
- les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par les établissements bancaires au moyen des fonds qu'ils se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l'impôt;
- les comptes courants figurant dans la comptabilité d'une entreprise industrielle et commerciale à la double condition que les deux parties aient la qualité d'industriel et de commerçant et que les opérations, inscrites dans ces comptes ne se rapportent qu'à des opérations professionnelles; les intérêts, arrérages et autres produits encaissés par et pour le compte des banques ou établissements financiers assimilés; les intérêts servis au titre des bons d'équipement sur formule; les dépôts à terme des particuliers au trésor.
Section VI — Tarif de l'impôt
Article 41
فتح المادةLe taux de l'impôt est fixé à 18%.
Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 42
فتح المادةL'impôt est acquitté comme suit:
a) si le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en Algérie, le redevable uépose dans les vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû. Le montant de l'impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source;
b) si le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors d'Algérie ou que le paiement des intérêts a lieu en Algérie sans création d'un écrit pour le constater, au vu d'une déclaration du montant de ces intérêts à souscrire par le créancier à la recette des contributions diverses dans les trois premiers mois de l'année suivante.
Article 43
فتح المادةLes banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d'intérêts acquittent l'impôt obligatoirement selon les modalités ci-dessus.
Ils doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes : 1º le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l'impôt et s'il y a lieu, le numéro ou matricule du compte; 2º le montant des intérêts taxables; 3º la date de leur inscription au compte.
Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres.
Le montant de l'impôt dû est établi à la fin de chaque trimestre d'après les énonciations portées au registre spécial.
Article 44
فتح المادةDans les vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banquiers ou sociétés de crédit déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent : 1º le total des sommes à raison desquelles l'impôt est établi d'après les inscriptions du registre spécial visé à l'article ci-dessus; 2º le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté.
Article 45
فتح المادةToutes infractions aux dispositions de l'article 42 ci-dessus, sont punies d'une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé.
Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas où celui-ci doit, en application des articles 43 et 44 ci-dessus, effectuer la retenue de l'impôt.
Article 46
فتح المادةLe montant de l'impôt à retenir est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures à 05 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 05 DA étant comptées pour 10 DA.
Le minimum de perception est fixé à 10 DA toutes les fois que l'application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre.
Article 47
فتح المادةLes sommes dues par les personnes physiques ou morales du chef de l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, sont versées à la recette des contributions diverses désignées par l'administration et qui peut être soit celle du siège social, soit celle du principal établissement, soit celle du domicile.
Section VIII Prescriptions Restriction Art... 48. L'action du trésor en recouvrement de l'impôt est soumise à la prescription de quatre ans prévue par l'article 385 du présent code.
Le délai a pour point de départ la date de l'exigibilité des droits et amendes.
Article 49
فتح المادةL'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de trois ans à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un évènement postérieur leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'alinéa précédent est reporté au jour où s'est produit cet évènement.
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au sous-directeur des impôts de wilaya par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section IX — Vérifications des contribuables
Article 50
فتح المادةLes dispositions des articles 378 et 379 du présent code sont applicables à l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements.
Section X — Dispositions diverses
Article 51
فتح المادةLes notaires qui reçoivent un acte d'obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 35, 37, 38, 42 à 45.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, à peine d'une amende de 10 à 100 DA.
Article 52
فتح المادةL'inscription du privilège pris pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt édicté par l'article 35 du présent code a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
Article 53
فتح المادةLes inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêts, ne peuvent être radiées que s'il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts.
TITRE III — IMPOTS SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
Chapitre I — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnelle permanente
Section I — Bénéfice soumis à l'impôt
Article 54
فتح المادة1. - Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions libérales, dont les titulaires n'on pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu.
2. Toutefois, les contribuables exerçant une profession non commerciale sont exonérés, lorsque le montant de leur cotisation annuelle n'excède pas 200 DA.
Section II — Bénéfices imposables
Article 55
فتح المادة1. L'impôt est établi chaque année à raison du bénéfice net de l'année précédente constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l'article 92 ci-après.
Sous réserve des dispositions de l'article 94 ci-après, ce Lénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1º le loyer des locaux professionnels ou le revenu net d'après lequel ils sont soumis à la taxe foncière s'ils appartiennent au contribuable; 2º les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
2. Dans le cas de concession de licence, d'exploitation, d'un brevet ou de cession ou concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.
3. Toutefois, le montant des recettes professionnelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable est diminué de 10% pour les contribuables qui exerçent une profession médicale ou assimilée dans : les wilayas d'Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanrasset et Ouargla; les daïras d'Arris, El Bayadh, Djelfa, Ain Sefra, Mecheria, El Meghaïer et El Oued; les communes des autres wilayas et daïras, à l'exception des chefs-lieux de wilayas et daïras et des communes de plus de 30.000 habitants.
Article 56
فتح المادةSi, pour une année déterminée, les dépenses déductibles dépassent les recettes, l'excédent peut être reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu'à la troisième inclusivement, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus pour les entreprises industrielles et commerciales.
Article 57
فتح المادةEn ce qui concerne la production littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique, lorsque les honoraires, cachets, droits d'auteur ou d'inventeur et autres rémunérations de même nature, sont payés par un organisme public, les bénéficiaires sont imposés par voie de retenue à la source.
Les organismes payeurs sont tenus d'opérer lesdites retenues, au moment de chaque paiement par application d'un taux de 24% sur le montant brut des sommes versées.
La retenue à la source est opérée pour le compte du trésor.
Section III — Mode d'établissement de l'impôt
Article 58
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 57, les contribuables passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales sont obligatoirement soumis on ce qui concerne le mode d'établissement de l'impôt afférent à ces revenus, au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net. Ils ont la faculté d'opter pour le régime de l'évaluation forfaitaire de leurs dépenses professionnelles.
A. Régime de la déclaration contrôlée.
Article 59
فتح المادةSont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée les contribuables qui sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net de fournir à l'appui de cette aéclaration toutes justifications nécessaires. Relèvent de ce régime, les architectes, les avocats, les comptables et experts-comptables, les conseils juridiques et fiscaux, les dentistes ou chirurgiens-dentistes, les kinésithérapeutes, les médecins ou chirurgiens, les sages-femmes, les vétérinaires, les exploitants de laboratoires médicaux et, de façon générale, quiconque exerce une profession libérale, lorsque leur activité relève de la cédule des bénéfices des professions non commerciales.
Article 60
فتح المادةLes contribuables relevant de ce régime sont tenus de produire avant le 1er avril de chaque année, une déclaration indiquant le montant de leurs recettes brutes, la nature et le montant de leurs dépenses professionnelles et le chiffre de leur bénéfice net de l'année précédente.
Da déclaration est adressée à l'inspecteur des impôts directs du lieu où le contribuable exerce sa profession ou à son principal établissement.
Article 61
فتح المادةLes personnes exerçant habituellement une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales doivent, lorsque l'impôt n'est pas retenu à la source dans les conditions prévues par les articles 80 et suivants du présent code, tenir un livrejournal coté et paraphé par l'inspecteur des impôts directs de leur circonscription.
Article 62
فتح المادةLe livre-journal doit mentionner jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de la recette professionnelle perçue de chacun des clients ou employeurs ainsi que l'identité de ces derniers.
Le total des opérations est arrêté globalement à la fin de chaque mois.
Les contribuables visés à l'article 59 ci-dessus,
Article 63
فتح المادةquittance extraite sont tenus de délivrer à leurs clients, une d'un carnet à souches fourni par l'administration fiscale.
La quittance et la souche correspondante, numérotées, doivent mentionner : les nom et prénoms de la personne qui les a établies; la date et le montant de la rémunération perçue; les nom et prénoms du client.
Article 64
فتح المادةLes ordonnances médicales ne peuvent être satisfaites par les officines sollicitées qu'à la condition qu'elles soient expressément accompagnées de la quittance prévue par l'article 63 ci-dessus, lorsque l'acte médical est fait à titre onéreux.
Ces ordonnances doivent en outre, porter le numéro de la quittance délivrée et être revêtués du cachet du praticien.
Lorsque l'acte médical est fait à titre gratuit, mention doit en être portée sur l'ordonnance.
Article 65
فتح المادةLe livre journal et le carnet à souches visés aux articles 61 et 63 ci-dessus, doivent être représentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
Ils doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
Article 66
فتح المادةLes contribuables visés à l'article 63 ci-dessus sont tenus d'afficher visiblement le texte dudit article dans leurs locaux professionnels réservés au public.
Article 67
فتح المادةLes titulaires de carnets à souches qui cessent définitivement leur activité ou qui transfèrent leur établissement hors de la division de contrôle des impôts directs doivent, dans les dix jours de la cessation ou du transfert, déposer le cu les carnets à souches non utilisés ou en cours d'utilisation, auprès de l'inspection ou contrôle des impôts directs dont ils relèvent.
Article 68
فتح المادةLes carnets à souches fournis au cours d'une année par l'administration, ne peuvent être utilisés au-delà du 31 décembre de cette même année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Article 69
فتح المادةLes déclarations des contribuables qui ne tiennent pas le livre-journal, font l'objet de rectifications d'office.
La base d'imposition ainsi déterminée ne peut être remise en cause par le contribuable concerné qu'en apportant la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration.
Article 70
فتح المادةLes inexactitudes relevées dans le livre-journal ou les carnets à souches entraînent l'application des pénalités prévues aux articles 78-2° et 282-2° du présent code.
Article 71
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles 63, 64, 66 et 67 ci-dessus, constatées par les agents des impôts directs, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 10 à 100 DA appliquée autant de fois qu'il est relevé d'infractions.
B. Régime de l'évaluation forfaitaire des dépenses professionnelles.
Article 72
فتح المادةPar dérogation aux dispositions des articles 59 et suivants du présent code, les personnes exerçant une profession relevant de la cédule des bénéfices non commerciaux ont la faculté d'opter pour le régime de l'évaluation forfaitaire de leurs dépenses professionnelles déterminées par application d'un taux de 20% à leurs recettes brutes.
Toutefois, lorsque le contribuable exerce son activité depuis moins de cinq ans, ce taux est porté à 30%.
L'option valable pour une seule année, doit être notifiée à l'inspecteur des impôts directs avec la déclaration à souscrire annuellement en application de l'article 60 du présent code et dans les mêmes délais que celle-ci.
Article 73
فتح المادةL'inspecteur peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Il peut exiger la communication du livre-journal 'prévu à l'article 61 ci-dessus et de toutes pièces justificatives.
S'il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants ou s'il estime, compte tenu de tous les renseignements en sa possession que le chiffre déclaré est insuffisant, il rectifie la déclaration. Mais il fait alors connaître cette rectification à l'intéressé qui est invité en même temps, à faire parvenir son acceptation ou à saisir la commission de recours de la wilaya prévue par l'article 360 ci-dessous dans un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, la base de l'imposition devient définitive, sous réserve du droit de réclamation de 'intéressé après l'établissement du rôle, la charge de la preuve incombant, dans ce cas, au contribuable.
Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'impositions, l'administration notifie ces bases au contribuable par lettre recommandée.
Celui-ci dispose d'un délai franc de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur.
En cas d'acceptation, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration ni contestée devant la juridiction contentieuse par le contribuable.
C. Dispositions communes aux deux modes d'imposition.
Article 74
فتح المادةLorsque la base d'imposition n'ayant pu être arrêtée après accord entre l'administration et le contribuable, le différend a été soumis à l'appréciation de la commission de recours de la wilaya, l'avis de ladite commission est notifié au contribuable par l'inspecteur qui l'informe, en même temps, du chiffre d'après lequel il se propose de le taxer.
Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu'en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt excède l'appréciation de la commission.
Section IV — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 75
فتح المادةL'impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables, au lieu de l'exercice de la profession ou. le cas échéant, du principal établissement.
Dans les sociétés, les associations en participation et les personnes morales quelles qu'elles soient, l'impôt est établi sous une cote unique.
Section V — Calcul de l'impôt
Article 76
فتح المادةLe bénéfice taxable, déterminé en comptant pour nulle la fraction du bénéfice n'excédant pas 1.200 DA, est réduit, s'il y a lieu, en raison des charges de famille du contribuable, dans les conditions prévues aux articles 96 et 97 ci-après et arrondi à la dizaine de dinars inférieure.
Le taux de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales est fixé à 24%.
Toutefois, dans le territoire des wilayas d'Adrar, Laghouat (à l'exclusion de la daïra d'Aflou), Béchar, Tamanrasset et Ouargla ainsi que celui des daïras d'El Meghaier et d'El Oued (wilaya de Biskra) ce taux est ramené à 11%.
Section VI — Majorations d'impôt
Article 77
فتح المادةTout contribuable passible de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, qui n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 60 et 72 ci-dessus est. taxé d'office et l'impôt dont il est redevable pour lesdits revenus est majoré de 25% Les mêmes sanctions sont applicables dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 60 et 72 ci-dessus.
Article 78
فتح المادة1. Lorsque le contribuable n'a déclaré qu'un bénéfice insuffisant d'au moins un dixieme, la majoration de 25% est appliquée aux droits correspondant au benefice non déclaré.
2. En cas d'inexactitude relevée dans les documents et renseignements écrits fournis à l'appui de la declaration prevue à l'article 60 ci-dessus ou dans la declaration produite en vertu de l'article 72, l'impôt est double sur la portion des benefices dissimulée si, l'insuffisance excédant le dixième du bénéfice imposable, le contribuable n'etablit pas sa bonne foi.
Section VII — Cessation de l'exercice de la profession
Article 79
فتح المادة1. Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession, l'impôt sur les benefices des professions non commerciales dû en raison des benéfices ui n'ont pas encor éte taxés, y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement étabil Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cessation et lui faire connaître la date a laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s'il y a lieu, les nom prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de dix jours commence à courir du jour de la cessation. 2 Les contribuables sont tenus de Laire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix jours prévu at paragraphe l outre les renseignements visés audit paragraphe, la declaration prévue à l'article 60 cu a l'article 72 ci-dessus.
Pour la détermination de la base d'imposition, il est tait application des dispositions de l'article 94 ci-apres. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur declaration te montant net des plus-values ou indemnités visées audit article et fournir à l'appui toutes justifications nues, Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés aux paragraphes 1er et 2 du present REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 article, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue a l'article 77.
En cas d'insuffisance d'au moins un cixième dans les bénéfices déclarés. ou d'inexactitudes constatées dans les documents et renseign.ments écrits fournis à l'appui de la déclaration, l'impôt est majoré dans les conditions prévues à l'article 78.
3. En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du payement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cessation jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déciarés avant la date de la cersation.
Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de un an qui commence a courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe 1r du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
4. Les dispositions du résent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas en Algérie d'installation professionnelle permanente
Article 80
فتح المادةLes sommes payées, en rémunération de l'activité déployée en Algérie da. l'exercice d'une profession non commerciale a des personnes ou à des sociétés quelle que soit leur forme juridique qui n'ont pas, en Algérie d'installation professionnelle permanente, ainsi que les bénéfices, revenus, produits et redevances visés à l'article 54 ci-dessus, qui sont réalisés en Algérie par les mêmes personnes ou sociétés, sont imposées dans les conditions spécifiées ci-après.
En ce qui concerne les droits d'auteur et les produits perçus au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de brevet, soit de la cession ou de la concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l'écrivain, le compositeur ou 'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux. Les mêmes dispositions s'appliquent également, que le bénéficiaire des droits ou produits soit une personne physique ou une société quelle que soit dans ce cas, la forme de la société.
Article 81
فتح المادةLes particuliers, sociétés ou associations qui payent à des personnes cu sociétés n'ayant pas en Algérie dinstallation professionnelle permanente des sommes entrant dans l'une des différentes catégories de revenus vises à l'article 80 du present code, sont tenus d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées, la retenue de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
La retenue est opérée pour le compte du trésor et porte su: le montant net des sommes imposables.
Ce montant ne est déterminé en appliquant au montant brut desdites sommes, arrondi à la centaine de dinars la plus voisine, la deduction forfaitaire de 20% prévue par l'article 72 du present code et en arrondissant le résultat obtenu à la centaine de dinars la plus voisine.
La retenue est calculee par application au montant net déterminé dans les conditions prevues à l'alinéa précédent, du taux prévu par l'article 76 du présent code.
Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinars étant comptée pour ur dinar, et toute fraction interieure à 50 centimes de dinar étant négligee.
Art 82 Toute personne, sociéte ou association qui opère ia retenue à la source de l'impôt sur les benefices des professions non commerciales est tenue d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables qu'elle effectue : la date du paiement;
- les nom et prénoms usuels, prófession ét domicile de la personne qui a supporte la retenue, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale et le liett du siège social; la cause du paiement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement. toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, lequel indique, en outre, la désignation et l'adresse de la personné, société ou association qui à ¿ffectüe la retenue.
Le reçu est date et signe. Il est exempt de timbre.
Article 83
فتح المادةLes carnets a suches sont délivrés sur demande écrite adressée au contrôleur des contributions directes ayant dans sa circonscription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui effectue des paiements soumis à la retenue.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte là signature ou la griffe du conctionnaire qui l'a délivré, ainsi que l'empreinte du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire Les carnets doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée; ils doivent à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article 373 du présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des impôte directs.
Tout titulaire de carnet qui cesse d'en avoir l'emploi doit le présenter au contrôleur des impôts directs qui annule les reçus restant à utiliser.
Tout titulaire de carnet qui transporte son domicile ou le siège để sơi établissement hors de la circonscription du contrôle dont il dépendait, doit présenter son carnet au contrôle de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre et y appose sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre à date de son bureau
Article 84
فتح المادةLes retentes afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement su du bureau qui les a opérées.
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de contrôle ơư de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'ou sont extraits ces reçus, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués, leur montant net imposable total et le montant total des retenues correspondantes Ceux qui n'ont pas effectué dans de délai les versements dont ils sont responssoles ou qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code. Les dispositions de l'article 165 du présent code sont applicables aux sanctions susvisées.
Article 85
فتح المادةLes déclarations prévues aux articles 99 et 100 du présent code doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, indiquer, en outre des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de dés paiements et le montant des retenues effectuées.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Article 86
فتح المادةEn ce qui concerné les artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres, non domiciliés en Algérie et organisant occasionnellement eux-mêmes et pour leur propre compte des représentations ou des concerts, la base de l'impôt èst constituée par la recette effective, défalcation faite du montant des droits et taxes frappant les entrées, en tenant pour nulle la fraction de cette récette qui n'excède pås 200 DA en comptant pour deux-cinquièmes la fraction dépassant 1.000 DA.
L'impôt est acquitté en même temps que la taxe sür les spectacles.
Article 87
فتح المادةLes agents de l'administration désignés pour fecouvrer la taxe sur les spectacles, sont en même temps charges de percevoir à la source l'impôt sur lés bénéfices des professions non commerciales, dû par les artistes de théâtre su de music-hall, musiciens et autres visés à l'articl 86 du présent code Ils délivrent aux intéressés, à l'appui de chaque perception, un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration des contributions directes.
Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre. La retenue est calculée par l'application au montant net impo sable de la recette, déterminé dans les conditions prévues pa. l'article 86 précité, du taux fixe pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
Le montant de la retente ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction inférieure à 50 centimes de dinars étant négligée et toute fraction égale cu supérieure à 50 centimes de dinar étant compté pour un dinar.
Les retenues sont versées par les agents précités à la caisse du receveur des contributions diversés, én même temps qu'ils effectuert le versement des sommes récouvrées au titre de la taxe sur les spectacles. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel lés retenues ont été opérées, les fiuméros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro đu carnet d'où sont extraits ces reçus, ainsi que le montant brut total des paiements effectués, leur montant net imposable total et le montant total des rétenues correspondantes.
Article 88
فتح المادةLes demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge du en réduction de l'impôt perçu à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives aux impôts directs.
Elles doivent être produites dans le mois suivant celui su dours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyées du reçu constatant la retenue ou la perception.
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES
Section I — Imposition des contribuables disposant de revenus professionnels provenant de sources différentes
Article 89
فتح المادة1. Lorsqu'une entreprise Indüstrielle ou commerciale étend son activité à des opérations relevant de la dédule des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles proprés à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont compris dans les bases dudit impôt.
2. Sous réserve des dispositions particulières fixées, en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, par le paragraphe 1er de l'article 10 ci-dessus, tout contribuable qui dispose de revenus et bénéfices professionnels relevant de cédules différentes est imposé pour l'ensemble de ces revenus et bénéfices déterminés suivant le mode propre à chaque catégorie, sous une cote unique établie au titre de celui des impôts cédulaires auquel correspond le revenu ou bénéfice le plus élevé.
Sont exclus des dispositions qui précèdent, les bénéfices, cu revenus passibles d'un impôt établi suivant un mode forfaitaire, ainsi que les traitements, salaires, pensions et fentes viagères qui sont taxés séparément.
Section II — Charges à déduire des revenus professionnels
Article 90
فتح المادةPour l'établissement des impôts cédulaires, n'est pas admis en déduction des bénéfices ou revenus imposables, l'impôt cédulaire lui-même.
Article 91
فتح المادةLe salaire du conjoint participant effectivement et exclusivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable et dans la limite de 3.000 DA, être déduit du bếnéfice imposable à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux, et à celle des professions non commerciales à condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour ies allocations familiales et autres prélèvements sociaux en viueur. Ce salaire reste soumis, aux impôts de droit commun.
Article 92
فتح المادةNe sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal : la quote-part des allocations excédant celles applicables aux fonctionnaires publics pour frais de représentations, de voyage et de dépacement, qu'ils soient réels ou fixés forfaitairement; les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation;
- les cadeaux de toute nature, les subventions et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des villages de la révolution agraire; le montant des frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacles, excédant 2.000. DA par exercice.
Article 93
فتح المادةLe montant des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de echerches scientifiques ou techniques est déductible, (pour l'établissement des impôts sur les revenus), des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.
Section III — Régime des plues-values de cession
Article 94
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 13, 14, 34 paragraphe 2 (deuxième alinea) et 192 et suivants du présent code, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise et les indennités reçues en contrepartie de la cession de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, sont comptées dans les bénéfices imposables pour la moitié de leur mentant.
Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de 5 ans après la création, l'achat ou le précédent transfert de fonds, de l'office ou de la clientèle. la plus-value ou l'indemnité est comptée pour le quart de son montar.t.
En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du semi-réel ou de l'évaluation forfaitaire des frais, la plus-value, calculée sur le différence entre ie prix de réalisation et le prix de revient de l'élément cédé en fin d'exploitatión ou à la suite de cession partielle d'entreprise, est imposable dans les conditions prévues ci-dessus.
Le délai fixé à l'alinéa qui précède n'est pas opposable au conjoint survivant, ni aux héritters en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profes- Con est la conséquence du décès du contribuable.
Section IV — Amortissements
Article 95
فتح المادةLe système d'amortissement linéaire est applicable de plein droit pour toutes les immobilisations nouvelles comptabilisées à partir de l'exercice 1970.
Pour les immobilisations comptabilisées avent cet exercice et déjà amorties partiellement suivant un autre systeme, les entreprises pratiqueront sur la valeur résiduelle un amortissement linéaire comme celui-ci avait été pratiqué dès l'inscription de ces immobilisations dans la comptabilité desdites entreprises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157
Section V — Réduction pour charges de famille
Article 96
فتح المادةLe montant des réductions, pour charges de famille applicables aux impôts cédulaires en vertu des articles 29 et 76 ci-dessus est fixé à 1.200 DA pour ie premier enfant à la charge du contribuable et à 800 DA pour chaque enfant à sa charge à partir du second, sans que le montant total puisse excéder 3.600 DA.
Article 97
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 96 ci-dessus: 1º sont considérés comme enfants à la charge du contribuable ceux qui sont désignés à l'article 125 ci-après relatif à l'impôt complémentaire su. l'ensemble du revenu; 2" sont assimilées aux enfants à la charge du contribuable les personnes visées au Gernier alinea de l'article 125.
Article 98
فتح المادةPour s'assurer le benéfice des réductions pour charges de famille, les cort buabies doivent faire parvenir à l'inspecteur du lieu de leur domicile une déclaration indiquant les nom, prénoms, degré de parenté ou d'alliance, domicile, date et lieu de naissance de chacune des personnes à leur charge.
Les déclarations indiquent également les impôts sur lesquels sont susceptibles de porter les dégrèvements et le lieu où ces impôts doivent être établis Les déclarations sont reçues dans le délai prévu à l'article 131 ci-après relatif à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu elles sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées dans le délai ci-dessus indiqué.
Les contribuables habitani les zones rurales ont la faculté de faire verbalement leur déclaration au siège de l'assemblée populaire communale.
Section VI — Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses
Article 99
فتح المادةLes chefs d'entreprises, ainsi que les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, qui à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d'assistance technique et de siège, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prenoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat, Ces sommes sont assujetties à l'impôt cédulaire correspondant à la nature d'activité au titre de laquelle le bénéficiaire les a perçues.
La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.
L'application de cette sanction ne met pa obstacle à ceile de l'amende prévue à l'article 102 ci-après, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'alinéa précédent.
Article 100
فتح المادة1. Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l'article 99 le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
2. Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé à l'alinéa ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 34 et 79.
Article 101
فتح المادة1. Les gérants des sociétés en nom collectif sont tenus de fournir à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 29, 60 et 72 ci-dessus, un état indiquant : 1º les nom, prénoms et domicile des associés; 2º la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés.
2. Les gérants des sociétés de copropriétaires de navires sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, un état indiquant : 1º les nom, prénoms, professions et domiciles des coparticipants; 2º la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices, ainsi qu'à chacun des autres coparticipants; 3º le montant des bénéfices distribués au cours de l'année précédente à chaque coparticipant n'exploitant pas personnellement une entreprise ou n'exerçant pas une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices; 4º le montant des sommes Luises à la disposition de chacun dcs membres de la société au cours de l'année précédente, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée et des associations en participation sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe ler du présent article, un état indiquant : 1º les nom, prénoms, qualités et domiciles des associés; 2º le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ; 3º le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt cédulaire, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués; 4° le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l'année précédente, à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
4. Les sociétés par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article. un état indiquant : 1° les nom, prénoms, qualité et domicile des membres de leur conseil d'administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d'eux au cours de l'année précédente; 2º le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l'année précédente à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, ainsi que les nom, prénoms et domicile des intéressés.
Article 102
فتح المادةToute infraction aux prescriptions des articles 99 à 101 donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 164. Les dispositions de l'article 165 ci-dessous sont applicables à l'amende précitée.
TITRE V — ЦИРОТ СОMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU
Section I — Personnes imposables
Article 108
فتح المادةIl est établi un impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu.
Article 104
فتح المادة1. L'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu est dû, au 1er janvier de chaque année, par toutes les personnes ayant en Algérie une résidence habituelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Sont considérées comme ayant en Algérie une résidence habituelle: 1° les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de proprie aires, d'usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas la location est conclue, soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d'au moins une année; 2º les personnes qui, sans disposer en Algérie d'une habitation dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ont néanmoins en Algérie le lieu de leur séjour principal.
2. Sont également passibles de l'impôt complémentaire, même si elles n'ont pas de résidence habituelle en Algérie, les personnes domiciliées à l'étranger et disposant de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie.
Article 105
فتح المادة1. Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme, de ses enfants et des personnes qui. habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l'article 125 ci-après pour être considérés comme étant à sa charge.
En cas de décès de la femme, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.
2. Toutefois, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte:
a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari;
b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par la législation en vigueur;
c) lorsqu'ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.
La femme mariée est, en cutre, personnellement imposable pour les revenus dont elle dispose pendant l'année de son mariage jusqu'è la date de celui-ci.
Section II — Personnes affranchies de l'impôt
Article 106
فتح المادةSont affranchis de l'impôt : 1º Les personnes physiques relevant du' rasm el ihsai-ya; les personnes exerçant une profession libérale, lorsque le montant de leur cotisation annuelle n'excède pas 200 DA; les propriétaires d'imineubles bâtis loués lorsque le revenu net mensuel procuré par la location ne dépasse pas 300 DA et qu'il constitue leur unique ressource. 2º les personnes dont la part de revenu imposable, déterminée conformément aux dispositions des articles 122 et suivants du présent code, n'excède pas la somme de 2.200 DA; 3º les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.
Section III — Lieu d'imposition
Article 107
فتح المادةSi le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.
Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 104 ci-dessus sont imposables au lieu où elles possèdent en Algérie leurs principaux intérêts.
Section IV — Revenu imposable
Article 108
فتح المادةL'impôt est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus cédulaires : 1 intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable; 2º arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit; 3º tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l'année précédente, à l'excер- tion de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexас- titude de déclaration. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts leur montant est rapporté aux revenus de l'année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement; 4º en cas de cession ou se cessation d'entreprise, les déficits affectant l'exercice de liquidation, compte tenu, s'il y lieu, des pertes des trois années précédentes qui n'auraient pu être imputées sur le revenu cédulaire.
Article 109
فتح المادةN'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global: 1º les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l'autorisation du ministre des finances; 2º les intérêts, lots et primes de remboursement attachées aux bons du trésor et aux bons assimilés émis par l'Etat à l'échéance de cinq ans au plus ou qui sont désignés par arrêté du ministre des finances; 3º les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne; 4º les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction; 5° les revenus énumérés à l'article 57 du présent code.
Article 110
فتح المادة1. Le revenu net correspondant aux diverses sources de revenus énumérées à l'article 108 est déterminé chaque année d'après leur produit respectif pendant la précédente année.
Il est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris sa valeur des profits et avantages dont le contribuables a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2. Le revenu net foncier des propriétés bâties est évalué, en ce qui concerne les propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance ou qu'il exploite d'après les règles applicables à la taxe foncière.
Il est évalué, en ce qui concerne les propriétés louées, en appliquant au revenu brut :
2) une déduction forfaitaire de 30% à titre de frais de gestion, d'assurance et d'amortissement;
b) une déduction égale au raontant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment toutes les distributions.
Lorsqu'ils sont payables er. espèces, les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumi à l'impôt complémentaire au titre de l'année suivant celle, soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière, ainsi que REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale, sont déterminés comme en matière d'impôt cédulaire.
Pour les associés ou participants dans les sociétés de personnes imposées sous une cote unique, la quote-part du revenu imposable au nom de chacun d'eux est déterminée, compte tenu de la déduction de l'impôt cédulaire payé par la société.
Toutefois, pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs cédules ou provenant d'exploitations situées hors d'Algérie, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 127 ci-après.
Pour les revenus des professions médicales, lorsque les bénéficiaires ont accompli les obligations du service de la mi-temps ou du plein temps aménagé durant l'année dont les bénéfices sont imposés et n'ont pas enfreint la législation fiscale en vigueur, la base à retenir est diminuée de 40%.
Une réduction de 30% est applicable aux personnes exerçant la profession d'avocat, lorsqu'elles remplissent les conditions définies ci-dessus.
Pour l'application des alinéas ci-dessus, les contribuables concernés sont tenus de remettre à l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile, une attestation précisant les conditions d'exercice de la profession, délivrée par le ministère compétent.
5. Les revenus ayant leur source hors d'Algérie, sont, dans tous les cas, retenus pour leur montant réel.
Article 111
فتح المادة1. Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou de leurs parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt complémentaire lorsqu'elles ne revêtent pas le caractère de revenus.
2. Sont également exonérées de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d'augmentation de capital ou de fusions de sociétés ou d'opérations y assimilées, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette attribution, Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l'impôt complémentaire sur l'ensemble au revenu.
Article 112
فتح المادةLorsqu'un associé, actionnaire ou porteur de parts bénéficiaire cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition e ces droits est compris, pour la moitié de son montant, dans les bases de l'impôt complémentaire dû par l'intéressé.
Toutefois, l'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes : 1º que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d'administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25% de ces bénéfices au cours de la même période; 2º que le montant de la plus-value réalisée dépasse 1.000 D.A.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Article 113
فتح المادةLe boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, que jusqu'à concurrence de l'excédent du rem- boursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.
La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.
Article 114
فتح المادةEn cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l'impôt complémentaire à raison de sa part dans les bénéfices, réserves et plus-values.
Article 115
فتح المادةLorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt complémentaire au titre des trots dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt complémentaire, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus.
Section V Revenu imposable des étrangers et des personnes non domiciliés en Algérie 116. 1. Les contribuables de nationalité étrangère Art. imposables conformément qui ont leur domicile en Algérie sont aux règles édictées par les articles 108 à 115 ci-dessus. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires.
Sont considérés comme ayant leur domicile en Algérie, pour l'application de la présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire algérien le centre de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en Algérie depuis plus de cinq ans. 2º En ce qui concerne les contribuables, sans distinction de nationalité, n'ayant pas leur domicile réel en Algérie, mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu'ils possèdent en Algérie, à moins que les revenus de source algérienne des intéressés n'atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt.
Sont considérés comme revenus de source algérienne pour l'application de la présente disposition:
a) les revenus de propriétés sises en Algérie ;
b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie;
c) les revenus d'exploitations situées en Algérie ;
d) les revenus tirés de professions exercées en Algérie, ainsi que les produits visés à l'article 54 ci-dessus, lorsqu'ils se rapportent à des opérations effectuées en Algérie ou lorsque le débiteur des revenus est établi en Algérie.
Article 117
فتح المادةLes personnes de nationalité algérienne ou étrangère n'ayant pas de résidence habituelle en Algérie et passibles de l'impôt complémentaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 104 ci-dessus sont imposables à raison de leurs revenus de source algérienne. Pour l'application de la présente disposition, les revenus de source algérienne s'entendent uniquement des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Les personnes visées au présent article sont tenues dans les vingt jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.
Section VI — Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile ou d'une résidence en Algérie
Article 118
فتح المادةLorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en Algérie, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement.
La même règle est applicable dans le cas du contribuable qui, n'ayant pas antérieurement de résidence habituelle en Algérie, y acquiert la disposition d'une telle résidence.
Section VII — Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en Algérie
Article 119
فتح المادة1º Le contribuable domicillé en Algérie qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt complémentaire à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés au présent article sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du départ. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait annuel est réduit, s'il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ. 2º Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les dix jours qui précèdent la demande du passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé. 3º Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon úe toute résidence en Algérie.
Section VIII — Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
Article 120
فتح المادةSauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème ci-après, à la condition toutefois que ladite somme soit au moins égale à douze mille dinars.
REVENU ELEMENTS DU TRAIN DE VIE forfaitaire correspondant Résidence principale, à l'exclusion 3 fois la valeur 1 des locaux à caractère professionlocative actuelle nel. 2 Résidences secondaires. 6 fois la valeur locative actuelle 3 Gens de maison: pour chaque 3.000 D.A. personne âgée de moins de 60 ans.
4- Voitures automobiles destinées au Valeur de la voiture transport des personnes. La base avec abattement de ainsi déterminée est réduite de 20% après un an d'umoitié pour les voitures qui sont sage et de 10% supaffectées principalement à un usage plémentaire par année professionnel. Cette réduction n'est pendant les 4 années applicable que pour un seul vésuivantes. hicule.
5- Caravanes. Idem.
6- Bateaux de plaisance à moteur fixe ou amovible ou hors-hord, d'une puissance réelle d'au moins 20 chevaux-vapeur et d'une valeur d'au moins 4.000 D.A. pour les 20 premiers chevaux. 2.500 D.A.
- par cheval-vapeur supplémentaire. 200 D.A.
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75%, 50% ou 25 % en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure. 7 Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale. pour les 5 premiers tonneaux. 3.000 D.A.
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 6 à 25 tonneaux. 1.500 D.A. au-dessus de 25 tonneaux. 2.500 D.A.
Toutefois, le tonnage n'est compté que pour 75%, 50% ou 25 % en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5ans, 15 ans, et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
8- Avions de tourisme: par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion. 200 D.A. 9 Chevaux de course. 2.000 D.A.
Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu n.inimum sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés au paragraphe 2 de l'article 105 ci-dessus ont disposé pendant l'année précédant celle de l'imposition.
Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l'année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu..
Section IX — Revenus de l'année de décès
Article 121
فتح المادة1. Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès et les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versemer. résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.
Pour l'établissement de l'impôt complémentaire dû en vertu des dispositions qui précèdent, sont admis en déduction les impôts visés à l'article 108-3° du présent code qui ont été acquittés au cours de l'année de l'imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occation du décès.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mots de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des declarations annuelles.
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications, ainsi que les notifications prévues aux articles 133 et 134 ci-dessous peuvent être valablement adressés à l'un quelconque des ayants droits ou ces signataires de la déclaration de succession.
Section X — Calcul de l'impôt
Article 122
فتح المادةPour le calcul de l'impôt, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de dinars inférieure, est divisé en un 1161 certain nombre de parts fixé conformément à l'article 123 сі- après, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 126.
L'impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
Article 123
فتح المادةLe nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article précédent est fixé comme suit : célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à: 1 charge célibataire, divorcé ou veuf ayant 1 enfant: 1,50 à charge marié sans enfant : 2 célibataire, divorcé ou veuf ayant 2 enfants: 2 à charge célibataire, divorcé ou veuf ayant 3 enfants: 2,25 à charge marié ayant 1 enfant à charge : 2,50 célibataire, divorcé ou veuf ayant 4 enfants: 2,50 à charge marié ayant 2 enfants à charge : 3 marié ayant 3 enfants à charge : 3,25 marié ayan. 4 enfants à charge : 3,50 En cas d'imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l'article 105 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu du dernier alinéa de l'article 125 ci-après.
Article 124
فتح المادة1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables:
a) ont eu un ou plusieurs enfants décédés par suite de faits de guerre ;
b) sont titulaires d'une pension pour faits de guerre, soit pour une invalidité de 40% ou au-dessus, soit à titre de veuve;
c) sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou au-dessus.
2. Le quotient familial prévu à l'article 123 ci-dessus est augmenté d'une part pour l'enfant infirme majeur, au lieu d'une demi-part.
Article 125
فتح المادةSont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier: 1º ses enfants s'ils sont âgés de moins de dix-huit aus, ou de moins de vingt-cinq ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études, ou s'ils sont infirmes; 2º sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.
Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l'ascendant ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule, à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 6.000 D.A., que les revenus de la personne à charge n'excèdent pas 1.400 D.A. par an et qus cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable.
Article 126
فتح المادةL'impôt est calculé en tenant pour nulle la fraction de chaque part du revenu qui n'excède pas 2.200 D.A. et en appliquant le taux de : 6% à la fraction entre 2.200 DA et 3.500 DA, 10% à la fraction entre 3.500 DA et 6.000 DA, 18% à la fraction entre 6.000 DA et 9.000 DA 30% à la fraction entre 9.000 DA et 15.000 DA, 42% à la fraction entre 15.000 DA et 30.000 DA, 55% à la fraction entre 30.000 DA et 50.000 DA, 65% à la fraction entre 50.000 D.. et 70.000 DA, 75% a la fraction supérieure à 70.000 DA.
Le montant des cotisations d'impôt complémentaire, déterminé en vertu des dispositions qui précèdent, est majoré d'un prélèvement exceptionnel temporaire de 20%.
Toutefois, ledit prélèvement n'est établi que lorsque le montant du revenu net globa, retenu pour le calcul de l'impôt complémentaire, est supérieur à 6.000 DA.
Section XI — Déclaration des revenus imposables
Article 127
فتح المادةTous les contribuables passibles de l'impôt sont tenus de souscrire et de rencuveler chaque année une déclaration de leur revenu global avec l'indication, par nature de revenu, des éléments qui a composent suivant les distinctions ci-après: revenu foncier des propriétés exploitées directement par le contribuable ou dont il se réserve la jouissance;
- revenu foncier des propriétés louées ; bénéfice des professions industrielles, commerciales, artisanales ou de l'exploitation minière; rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée; bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés; revenus des valeurs et capitaux mobiliers provenant :
a) de valeurs mobilières, actions, parts de fondateur, obligations, titres de rentes;
b) de tantièmes et jetons de présence;
c) de parts de sociétés à responsabilité limités ou de parts d'associations en participation;
d) de parts d'intérêts dans les sociétés en nom collectif ;
e) de créances, dépôts, cautionnements et autres placements.
Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient encaissés directement, d'une part en Algérie et, d'autre part, à l'étranger.
Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 115 ci-dessus doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine desdits revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.
2. Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article, quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d'un ou plusieurs des éléments ci-après automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en Algérie ou hors d'Algérie. La déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article est également obligatoire, dans les villes de plus de 20.000 habitants, les chefs-lieux de wilaya et leur banlieu, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an.
Pour les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 116 et à l'article 117 ci-dessus, la déclaration est limitée à l'indication des revenus définis par ces dispositions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Article 128
فتح المادةLes déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille.
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des deductions prévues à l'article 108 ci-dessus, produire l'état des charges à retrancher de leur revenu global en vertu dudit article.
Cet état précise : au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire, ie nom et le domicile du créancier, la nature, ainsi que la date du titre constatant la créance et, s'il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement, enfin, le chiffre des intérèts ou arrérages annuels; au sujet des impôts directs et des taxes assimilées, la nature de chaque contribution, le lieu d'imposition, l'article au rôle et le montant de la cotisation.
Article 129
فتح المادةLes contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés: loyer ou valeur locative et adresse: 1º de l'habitation principale, 2º des résidences secondaires en Algérie et hors d'Algérie ; automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de. plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d'eux; domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de la famille visés à l'article 105 ci-dessus ont disposé pendant l'année précédente.
Article 130
فتح المادةLes déclarations sont rédigées sur ou d'après les formules dont le modèle est établi par l'administration.
Les déclarations, dûment signées, sont rernises ou adressées à l'inspecteur des impôts directs qui en délivre récépissé.
Article 131
فتح المادةLes déclarations sont reçues avant le ler avril de chaque année.
Section XII — Vérifications des déclarations
Article 132
فتح المادةL'inspecteur vérifie les déclarations.
Il peut demander au contribuable des éclaircissements.
Il peut, en outre, lui demander des justifications:
a) au sujet de sa situation et de ses charges de famille ;
b) au sujet des charges retranchées du revenu global par application de l'article 108 ci-dessus.
Il peut également lui demander des justifications lorsqu'il a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons dont les intérêts sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 109 ci-dessus, l'Inspecteur peut exiger la preuve de la possession de ces bons et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
Article 133
فتح المادةLes éclaircissements et justifications visés à l'article 132 ci-dessus peuvent être demandés verbalement ou par écrit.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'inspecteur doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Article 134
فتح المادةL'inspecteur a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au contribuable l'indication des éléments qu'il se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou des observations dans un délai de vingt jours.
Section XIII — Taxation d'office
Article 135
فتح المادةEst taxé d'office : 1º tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 108 à 15 ci-dessus dépasse le total exonéré d'impôt compte tenu de sa situation et de ses charges de famille ; 2° tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demardes d'éclaircissements ou de justifications de l'inspecteur; 3° tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de declaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 108, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 109.
Dans le cas visé au présent paragraphe, l'inspecteur, préalablement à l'établissement du róie, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de vingt jours pour présenter ses observations.
La base d'imposition est déterminée d'après les conditions prévues à l'alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers. 4° tout contribuable qui, passible de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu dans les conditions prévues à l'article 117 ci-dessus, s'est abstenu de répondre à la demande du service des impôts directs l'invitant à désigner un représentant en Algérie.
Article 136
فتح المادةEn cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.
Section XIV — Imposition des rémunérations occultes
Article 137
فتح المادةLes sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les associations en participation ainsi que les sociétés en nom collectif qui, directement ou par l'entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne relèvent pas l'identité dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code, les sommes visées audit article, sont assujetties à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu à raison du montant global de ces sommes.
L'imposition porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû au titre de la même année. Elle est établie au nom de la société et calculée par application au montant total des sommes précitées du taux maximum fixé par application des dispositions de l'article 126 du présent code.
La déclaration des sommes taxables est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les bénéfices industriels eu commerciaux.
Les dispositions des articles 132 à 134, 138 et 202 204 s'appliquent aux impositions établies en vertu du présent article.
L'application du présent article ne met pas obstacle à l'imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leur bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être identifié par l'administration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163
Section XV — Majorations d'impôt et pénalités pour défaut ou insuffisance de déclaration
Article 138
فتح المادةLe montant de l'impôt est majoré de 25% pour le contribuable qui n'a pas souscrit de déclaratior. dans le délai prévu à l'article 131.
Donne également lieu à majoration de 25% le défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications du service ou à la mise en demeure de désigner un représentant en Algérie.
Dans le cas où le contribuable n'a déclaré qu'un revenu insuffisant d'au moins un dixième, la même majoration est appliquée aux droits correspondant au revenu nor déclaré. Les droits sont doubiés si, l'insuffisance excédant le dixième du revenu imposable, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
L'omission ou l'insuffisance de déclaration de revenus mobiliers commise sciemment donne lieu, en outre & l'application des sanctions pénales prévues à l'articles 362 ci-après.
Article 139
فتح المادةLe contribuable qui, encaissant directement ou 11.directement des revenus hors d'Algerie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 127-paragraphe 1, est réputé les avoir cmis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant, ainsi que la majoration du droit en sus.
La dissimulation de ces revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de récidive, le défaut de dcelaration desdits revenus, ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations, donnent lieu, en outre, aux sanctions pénales prévues par l'article 362 ci-après.
Article 140
فتح المادةToute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses énumérés à l'article 129 donne lieu à l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 164. Les dispositions de l'article 165 c1- dessous sont applicables à l'amende précitée.
La même amende peut ête appliquée aux personnes qui n'ont pas satisfait dans le délai réglementaire à l'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 127 ci-dessus.
TITRE VI IMPOT SUR LES TRAITEMENTS PUBLICS ET PRIVES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES PERCU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE
Section I — Revenus soumis à l'impôt ration de prix pour
Article 141
فتح المادةSont soumis à l'impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.), les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires y compris les primes de rendement, gratifications et pourboires, les pensions, les rentes viagères ains: que les rémunératius allouées sous forme d'avantage er. nature.
Article 142
فتح المادةEn ce qui concerne les pourboires et le majoration de prix pour le service : s'ils sont remis directement aux employés sans l'entremise de l'emploveur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux géneralement admis selon les usages du lieu; s'ils s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme au paragraphe premier; s'ils constituent la seule rémunération des employés à l'exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixes en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou debirentiers.
Article 143
فتح المادةPar avantages en nature, il y a lieu d'entendre entre autres, la nourriture, le logement, l'habillement, le chauffage et l'éclairage dont l'estimation est faite par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis, ramenés au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure selon le cas.
Dans les wilayas d'Adrar, de Laghouat, de Béchar, de Tamanrasset et de Ouargla, cette valeur pourra être déterminée forfaitairement par le service de l'assiette.
Toutefois, en ce qui concerne le logement, cette estimation peut, à la demande du contribuable et à condition que les justifications nécessaires soient apportées, être limitée au montant de la valeur locative normale résultant de la surface corrigée déterminée en conformité des lois et règlements actuellement en vigueur.
Art. 144, 1. La retenue à la source doit être effectuée par application du barème mensuel, à la rémunération mensuelle afférente à chaque mois considérés séparément.
2. Le montant du treizième mois ou le montant global des < treizième, quatorzième et autres mois, la prime annuelle de rendement et toute gratification à caractère annuel habituellement servie par les employeurs subissent la retenue au titre de l'impôt sur les traitements et salaires, comme une mensualité distincte.
3. Les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre qu'annuelle, sont intégrées aux traitements, salaires, pensions, indemnités et émoluments du mois au cours duquel elles sont payées et sur le montant desquels est appliqué l'impôt sur les traitements et salaires.
Article 145
فتح المادةLes traitements, indemnités, émoluments et sa laires sont imposables: 1º lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside en Algérie alors même que l'activité rémunérée s'exercerait hors d'Algérie ou que l'employeur serait domicilié ou établi hors Algérie ; 2º lorsque le bénéficiaire est domicilié hors d'Algérie, à la condition que l'activité rétribuée s'exerce en Algérie.
Article 146
فتح المادةLes pensions et rentes viagères sont imposables
1. lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside en Algérie alors même que le débiteur serait domicilié ou établi hors d'Algérie ; 2º lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside hors d'Algérie à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi en Algérie.
Section II — Exemptions
Article 147
فتح المادةSont affranchis de l'impôt sur les traitements et salaires, les salariés et les titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute ramenée au mois éventuellement et arrondie à la dizaine de dinars inférieure, n'excède pas 650 DA.
Article 148
فتح المادةBont égalelment affranchis de l'impôt sur les traitements et salaires :
a) les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens;
b) les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d'une assistance bénévole prévue dans un accord étatique.
Article 149
فتح المادةLe montant net des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés: les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet; les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale tels que salaire unique, allocation familiale, allocation maternité, etc...,;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; les rentes, viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; la cotisation ouvrière à la caisse de sécurité sociale versée à titre obligatoire ; la cotisation à la caisse de retraite; éventuellement, la taxe complémentaire sur les hauts salaires; les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale; les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice.
Section III — Personnes imposables et base d'imposition
Article 150
فتح المادةL'impôt sur les traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, est dû par les bénéficiaires des. revenus imposables.
Article 151
فتح المادةL'impot est calculé chaque mois sur le montant giobal des traitements, salaires, indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères, versés aux intéressés au cours ou au titre du même mois, selon le cas, compte tenu de leur situation et leurs charges de famille au premier jour du mois au cours ou au titre duquel la rémunération est allouée.
Article 152
فتح المادة1. Pour les rémunérations basées sur un tarif mensuel et payées chaque mois, la retenue est effectuée conformément au barème mensuel annexé au présent code.
Lorsque ces rémunérations sont payées par trimestre ou par quinzaine, la retenue est calculée par référence au barème précité en procédant de la manière suivante : 1º la rémunération allouée est ramenée au mois en la divisant par 3 si elle est payée par trimestre, en la multipliant par 2 si elle est payée par quinzaine ; 2º la retenue mensuelle correspondante est multipliée par 3 pour le trimestre, divisée par 2 pour la quinzaine.
2. Pour les rémunérations basées sur un tarif autre que mensuel, la retenue est calculée par référence au même barème que ci-dessus en procédant de la manière suivante : 1º la rémunération allouée est ramenée au mois : en la multipliant par 26 et en divisant le produit obtenu par le nombre de jours auquel elle se rapporte; s'il s'agit d'une rémunération basée sur un tarif journalier; en la multipliant par 190 et en divisant le produit obtenu par le nombre d'heures auquel elle se rapporte, s'il s'agit d'une rémunération basée sur un tarif horaire; 2º la retenue correspondante à la rémunération allouée est obtenue: pour la rémunération basée sur un tarif journalier, en divisant la retenue mensuelle par 26 et en multipliant le quotient obtenu par le nombre de jours correspondant à la période payée; pour la rémunération basée sur un tarif horaire, en divisant la retenue mensuelle par 190 et en multipliant le quotient obtenu par le nombre d'heures correspondant à la période payée.
Article 153
فتح المادة1. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, au mois du paiement, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, et sans dépasser le nombre global de quatre: 1º ses enfants, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, ou de moins de vingt-cinq ans s'ils justifient de la poursuité de leurs études ou s'ils sont infirmes; 2º sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou indemnités de garde.
2. - Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l'ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 6.000 DA, que les revenus de la personne à charge n'excèdent pas 1.400 DA par an et que cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable.
Article 154
فتح المادةPa dérogation aux dispositions qui précèdent, l'épouse salariée est considérée comme mariée sans enfant à charge quel que soit le nombre des enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef des allocations familiales.
Inversement, l'époux salarié est considéré comme marié sans enfant à charge, quel que soit le nombre des enfants appartenant au foyer, lorsque l'épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales.
Section IV — Mode de perception de l'impôt
Article 155
فتح المادة1. L'impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué, lorsque l'employeur ou le débirentier est domicilié ou établi en Algérie.
2. les contribuables domiciliés ou exerçant une activité en Algérie qui reçoivent de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors d'Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
Section V — Obligations des employeurs et débirentiers
Article 156
فتح المادة1. Tout employeur ou débirentier établi en Algérie qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opérer la retenue correspondante sur chaque paiement effectué.
2. Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire, pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre spécial: la date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu'il concerne; le montant distinct des retenues effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires;
- le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents, de même que les justifications des charges de famille, doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées.
Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l'article 373 du présent code.
Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toute autre pièce justificative de paiement qu'ils sont tenus de délivrer à l'employé en vertu du code du travail, le montant très apparent, des retenues opérées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires ou le cas échéant la mention « retenue au titre de l'impôt sur les traitements et salaires: néant ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165
Article 157
فتح المادة1. Les retenues au titre d'un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses où est effectué le paiement du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur les traitements et salaires ne dépasse pas 300 DA pour tout le trimestre.
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement 01. de bureau hors du ressort de la circonscription de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, l'impôt sur les traitements et salaires doit être immédiatement versé.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, l'impôt sur les traitements et salaires doit être versé dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
22. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement forfaitaire, de la taxe complémentaire sur les hauts salaires et de l'impôt sur les traitements et salaires daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle les retenues ont été faites; désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d'identification à l'articlé principal de l'impôt direct de l'employeur ou du débirentier;
- numéro de la fiche d'icentité fiscale; montant des salaires qui sont donné lieu à retenue.
3. - En cas de cessation de versement de l'impôt sur les traitements et salaires et du versement forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs, du lieu d'imposition, au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
Article 158
فتح المادة1. En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n'auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 156-1 et 157 ci-dessus, l'administration pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les čélais visés à l'article 157-1, sont venus à expiration, déterminer d'office le montant des droits dus au titre de l'impôt sur les traitements et salaires pour chacun des mois en retard.
2. Ces droits sont calculés en appliquant le taux du versement forfaitaire dû par les employeurs à une base évaluée d'office par l'administration et sont notifiés par l'agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix jours de la notification.
3. A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l'empoyeur ou du débirentier, Il est fait, en outre, application selon le cas, des amendes et pénalités prévues aux articles 162 et 163 ci-dessous. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrées par voie de rôle.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aux contribuables visés à l'article 155-2 ci-dessus.
Article 159
فتح المادة1. Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, doit remettre au sous-directeur des impôts de la wilaya, dans le courant du mois suivant chaque semestre civil, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, y compris le montant des avantages en nature, payés au cours du semestre civil précédent, les indications suivantes: nom, prénom, emploi et adresse; montant brut égal à celui servant de base au calcul du versement forfaitaire, avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite, et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc... payés pendant ledit semestre ; montant des retenues effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires ; période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à un semestre; fiches familiales d'état civil et autres justifications pour les enfants et personnes nouvellement déclarés à charge pendant le semestre, ou à la charge des employés recrutés pendant le semestre ; à l'appui de l'état de fin d'année, les fiches familiales d'état civil pour les enfants et personnes déclarés à charge par les contribuables.
2. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise, ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être produit, en ce qui concerne les rémuérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminés comme il est indiqué aux articles 34 et 79 du présent code.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession où la cessation est devenue effective.
3. - En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
Article 160
فتح المادةLes personnes visées a l'article précédent sont tenues de vérifier la régularité des fiches familiales d'état civil et autres justifications concernant les enfants et personnes à la charge de leurs employés ou des bénéficiaires des pensions et rentes viagères et de procéder, le cas échéant, à la régularisation du montant des retenues.
Article 161
فتح المادةLes dispositions des articles 159 et 160 ci-dessus sont applicables à toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu'aux contribuables visés à l'article 155 ci-dessus.
Section VI — Sanctions
Article 162
فتح المادةTout employeur ou débirentier ainsi que les contribuables visés à l'article 155 ci-dessus, qui n'ont pas fait les retenues prévues aux articles 155 et 156 ci-dessus, ou qui n'ont opéré que des retenues insuffisantes, doivent verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25 à 100 p. cent.
La majoration demeure en totalité à la charge de l'employeur ou débirentier ainsi que des contribuables visés audit article 155.
Article 163
فتح المادة1. - Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt sur les traitements et salaires, est tenu au versement du montant des impôts éludés ou compromis, majoré de 100 p. cent.
La majoration demeure à sa charge en totalité. Il peut, en outre, être passible d'une amende pénale de 3.600 à 18.000 DA et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans.
Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (destitution de fonction, interdiction de profession, fermeture d'établissement, etc...), la récidive dans le délai de 5 ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions pénales prévues pour l'infraction primitive.
L'affichage et la publication du jugement sont ordonnés selon les modalités définies à l'article 362-6 du présent code.
Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales sont fixées dans les conditions prévues à l'article 364 du présent code.
2. Le défaut de versement de l'impôt sur les traitements et salaires dans les délais prescrits à l'article 157 ci-dessus, donne lieu à la charge de la personne tenue d'effectuer ce versement, à une pénalité de 3% par moi. ou fraction de mois de retard. Chaque mois commencé étant calculé comme un mois entier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Les sommes dues, au titre de deux ou plusieurs mois écoulés et dont le paiement global est accompagné d'un seul bordereau-avis de versement, entraînent l'application d'office, de la pénalité de 3% par mois de retard, calculée sur le montant total des sommes dont le versement a été différé et est décomptée à partir de la mensualité la plus ancienne.
Article 164
فتح المادةToute infraction aux obligations relatives à la déclaration semestrielle prévue par les articles 159, 160 et 161, donne lieu à l'application d'une amende, fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'omission ou d'inexactitude dans les renseignements exigés.
La même amende est applicable en cas de défaut de production du bordereau-avis dans les conditions fixées à l'article 157-3 ci-dessus.
Article 165
فتح المادةLes droits et amendes prévus par les articles 163 et 164 ci-dessus seront établis par l'administration fiscale.
Les réclamations concernant l'application de ces droits et amendes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 389 et suivants du présent code.
Les droits et amendes prévus à l'alinéa ler ci-dessus constituent en cas de décès du contrevenant, ou, s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, une charge de la succession de la liquidation.
Section VII — Dispositions particulières I. Impositions des rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Article 166
فتح المادةPour l'application de l'article 144 du présent code, les rappels sont divisés par le nombre de mois auxquels ils s'appliquent. La retenue à effectuer est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d'impôt calculée en ajoutant de façon fictive le rappel ainsi ramené au mois, au salaire, pension, rente viagère et traitement, faisant l'objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent.
Pour le calcul du nombre de mois, toute période inférieure à 15 jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure est comptée pour un mois entier.
Article 167
فتح المادةLe mode de calcul défini à l'article 166 ci-dessus est applicable aux rappels portant sur des sommes considérées comme mensualités distinctes, en vertu de l'article 144 du présent code, les rappels étant alors, le cas échéant, ramenés à l'année et le calcul de l'impôt effectué par rapport à la mensualité de même nature perçue en même temps que le rappel ou ayant donné lieu au règlement fina' le plus récent.
Article 168
فتح المادةLe calcul de l'impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois.
II. Régularisation. 1º Remboursement du trop-perçu des retenues effectuées au titre de l'I.T.S.
Article 169
فتح المادةLes réclamations portant sur le montant de la retenue à la source appliquée aux salaires, traitements, pensions et rentes viagères doivent être adressées au sous-directeur des impôts du lieu où cette retenue a été pratiquée par la personne ayant supporté la retenue contestée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux articles 389 à 403 et 406 à 412 du présent code.
Elles doivent être appuyées de la fiche de salaire ou de toute autre pièce justificative de paiement faisant apparaître la base de calcul et le montant de la retenue contestée. Si le litige porte sur la situation ou les charges de famille, toutes justifications utiles doivent être produites à cet égard. Les réclamations peuvent porter sur plusieurs mois d'une même année.
Le délai accordé au sous-directeur des impôts pour statuer sur ces réclamations en application de l'article 393-1 du présent code, part du premier jour suivant l'expiration du délai accordé à l'employeur ou au débirentier pour souscrire la déclaration semestrielle prescrite par l'article 159 du même code comportant les retenues litigieuses.
Article 170
فتح المادةLes décisions de remboursement prononcées par le sous-directeur des impôts, après instruction par l'inspecteur des impôts directs, sont notifiées dans les mêmes conditions que les dégrèvements ordinaires. 2° Rectification des omissions ou insuffisances.
Article 171
فتح المادةEn cas d'erreur, omission ou insuffisance commise dans le calcul des retenues, les droits omis ou éludés sont recouvrés par voie de rôle émis par le sous-directeur des impôts du lieu où la retenue a été ou aurait dû être effectuée.
Le rôle est établi au nom et à l'adresse de l'employeur ou débirentier qui a ou aurait dû procéder à la retenue et qui se trouve fiscalement responsable des erreurs, omissions ou insuffisances constatées.
Article 172
فتح المادةLes erreurs, omissions ou insuffisances dans le versement au trésor des retenues opérées sont régularisées par voie de rôle émis par le sous-directeur des impôts du lieu de la retenue. Le rôle est établi au nom et à l'adresse de la personne ayant procédé à la retenue non versée. 3º Constatation des pénalités et amendes fiscales.
Article 173
فتح المادةLes amendes fiscales et pénalités prévues par les articles 162 à 164 du présent code sont établies par voie de rôles dans les mêmes conditions exposées à l'article 172 ci-dessus. 4° Mise en recouvrement des rôles.
Article 174
فتح المادةLes rôles visés aux articles 171, 172 et 173 ci-dessus peuvent être mis en recouvrement jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 385 et 386 du présent code.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 206 du même code.
TITRE VII — TAXE SUR LES HAUTS SALAIRES
Article 175
فتح المادةSont soumis à la taxe sur les hauts salaires, les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, y compris les rémunérations de toute sorte allouées sous forme Gavantages en nature.
Cette taxe perçue par voie de retenue à la source est à la charge des bénéficiaires des rémunérations.
Article 176
فتح المادةLe montant net des rémunérations taxables, détermine, en déduisant du montant brut: la cotisation à la caisse de sécurité sociale versée à titre obligatoire; les indemnités à caractère familial, prévues par la législation sociale; ła cotisation à la caisse de retraite ; les allocations et indemnités spéciales destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ; les rémunérations pour heures supplémentaires perçues à l'occasion de l'exercice d'une fonction d'enseignement ou de formation; enfin, la retenue à la source versée au titre de l'impôt sur les traitements et salaires.
Article 177
فتح المادةLa retenue à la source de la taxe sur les hauts salaires est effectuée mensuellement par l'employeur par application à la rémunération taxable définie à l'article 176 ci-dessus, d'un taux de 100% sur la partie de cette rémunération individuelle annuelle supérieure à 30.000 DA (soit 2.500 DA par mois).
Article 178
فتح المادةSont affranchies de la taxe sur les hauts salaires : les rémunérations allouées aux salariés de nationalité étrangère des secteurs public et privé qui servent sous contrat en Algérie; les rémunérations servies à raison d'une activité exercée effectivement sur le territoire des wilayas d'Adrar, Laghouat, (à l'exclusion de la daïra d'Aflou), Béchar, Tamanrasset et Ouargla, ainsi que celui des daïras d'El Meghaïer et d'El Oued (wilaya de Biskra)
Article 179
فتح المادةLes retenues au titre d'un mois ou d'une période déterminée, doivent être versées à la caisse du receveur des contributions diverses dans les conditions et délais applicables en matière d'impôt sur les traitements et salaires. 1167
Article 180
فتح المادةLes sanctions, amendes et majorations de droits prévues en matière d'impôt sur les traitements et salaires par les articles 162, 163, 164 et 165, sont étendues a la taxe sur les hauts salaires.
Article 181
فتح المادةLes réclamations afférentes à la taxe sur les hauts salaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 389 et suivants du présent code.
TITRE VIII — VERSEMENT FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS
Section I — Champ d'application du versement forfaitaire
Article 182
فتح المادة1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 6% de leur montant à la charge des personnes physiques et morales et organismes établis en Algérie qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoluments.
2. - Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions et rentes viagères. Le versement forfaitaire mis à la charge des débiteurs est fixé à 3% du montant des arrérages payés.
3. Des règles spéciales pour le versement forfaitaire qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaire-pourboires, peuvent être prévues par décret.
Section II — Base du versement forfaitaire
Article 183
فتح المادة1. Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l'article 149 du présent code.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le versement forfaitaire à la charge des personnes morales et physiques, associations et organismes visés au premier alinéa de l'article 182 du présent code est calculé sur le montant total des traitemens, salaires, indemnités et émoluments divers, pensions et rentes viagères effectivement payés par ces personnes morales et physiques, associations et organismes - y compris la valeur des avantages en nature quel que soit l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3. L'évaluation des avantages en nature, dont le montant s'ajoute à celui des sommes payées en espèces, est effectuée par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis.
La valeur à retenir, au titre de la nourriture pour l'évaluation précitée, peut être toutefois fixée forfaitairement a 1,50 DA par repas.
4. A l'égard des salariés rémunérés au pourboire, le versement forfaitaire visé à l'article 182 du présent code est calculé d'après le chiffre du salaire minimum garanti.
En ce qui concerne les salaires versés aux marins-pêcheurs rémunérés à la part, avec ou sans minimum garanti, le versement est calculé sur le quart du montant des salaires forfaitaires servant de base aux cotisations perçues au profit de l'établissement public social des gens de mer.
Section III — Calcul du versement forfaitaire
Article 184
فتح المادةLe montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables, les taux fixés à l'article 182 ci-dessus.
Section IV — Mode de perception du versement forfaitaire
Article 185
فتح المادة1. Les sommes dues au titre du versement forfaitaire à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les quinze prémiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) ne dépasse pas 300 DA pour tout le trimestre.
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription du contrôle ou de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprie, le versement doit être immédiatement effectué.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
2. - 2. Le montant du versement est arrondi à la dizaine de centimes de dinars voisine, toute fraction inférieure à cinq centimes de dinars étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinq centimes étant comptée pow dix centimes de dinars.
8. - Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement forfaitaire, de la taxe complémentaire sur les hauts salaires et de l'impôt sur les traitements et salaires, daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la nature du versement; la période à laquelle se rapportent les rémunérations donnant lieu au versement ; le montant de ces rémunérations et celui du versement; la désignation, le numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, le numéro d'identification fiscale, le numéro d'article du rôle de l'impôt direct, ainsi que l'adresse et la profession de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement.
4. Les dispositions des articles 157-3 et 164 du présent code sont applicables en cas d'absence de versement.
Article 186
فتح المادةLes offices et établissements publics autonomes de l'Etat, les wilayas, les communes et les établissements publics des wilayas et communes sont tenus d'effectuer le versement forfaitaire dans les conditions fixées par l'article 185 ci-dessus.
Section V — Régularisation - Sanctions Déclarations
Article 187
فتح المادةLes salaires payés' par chaque redevable du versement forfaitaire, pendant une année déterminée, sont totalisés à l'expiration de ladite année. Si le montant des versements opérés excède la somme effectivement due, le : contribuable impute sur 1 premier versement des cotisations de l'année suivante, les droits qu'il a supportés en trop.
Les employeurs et débirentiers, peuvent, en tout état de cause obtenir par voie de réclamation adressée au Sous-directeur des impôts de la wilaya, avant le premier trimestre de chaque année, la restitution des droits qu'ils ont supportés en trop au cours de l'année précédente. :
Article 188
فتح المادة1. Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle, d'une somme égale au montant des droits non versés.
2. Les dispositions des articles 165 et 413, dernier alinéa, du présent code sont applicables au versement forfaitaire.
Article 189
فتح المادةLes personnes, associations et organismes passibles du versement forfaitaire sont tenus de souscrire la déclaration des traitements et salaires, pensions et rentes viagères prévue aux articles 159 et 160 du présent code, quel que soit le montant des sommes versées à chaque béné- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 ficiaire, Ils doivent mentionner, notamment, dans cette déclaration des versements forfaitaires, de la taxe sur les hauts salaires et de l'impôt sur les traitements et salaires qu'ils ont effectués à raison des sommes imposables payées par eux - y compris la valeur des avantages en nature ainsi que le montant de ces sommes.
En cas de cessation de versement de l'impôt sur les traitenents et salaires et du versement forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements, TITRE IX PART REVENANT AUX WILAYAS ET COMMUNES SUR LE PRODUIT DU VERSEMENT FORFAITAIRE ET DE L'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (I.T.S.)
Article 190
فتح المادةLe produit global du versement, forfaitaire (V.F.) à la charge des employeurs et débirentiers et de l'impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) est réparti comme suit: 1º En ce qui concerne le versement forfaitaire: • un dixième (1/10ème) à l'Etat ; neuf-dixièmes (9/10èmes) aux collectivités locales ; 2º En ce qui concerne l'impôt sur les traitements et salaires : huit-dixièmes (8/10èmes) à l'Etat ; deux-dixièmes (2/10èmes) aux collectivités locales) Les quotes-parts du versement forfaitaire et de 17.T.S. revenant aux collectivités locales, sont réparties entre les communes, les wilayas et le service des fonds communs des collectivités locales, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances: publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
Article 191
فتح المادةLes modalités de répartition de la quote-part globale revenant aux wilayas et communes et l'évaluation de la recette à prendre en considération par ces collectivités pour le vote de leur budget sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
TITRF X TAXE SPECIALE SUR LES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION, A TITRE ONEREUX, D'IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS DE FONDS DE COMMERCE OU DE TOUTES EXPLOITATIONS
Article 192
فتح المادةIl est établi, au profit du budget de l'Etat, une taxe spéciale sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales à l'occasion de la cession à titre onéreux d'immeubles bâtis et non bâtis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations, dès lors que lesdits biens objet de la cession ont été acquis à titre onéreux ou créés depuis moins de dix ans.
La même taxe est établie dans les mêmes conditions sur les plus-values réalisées à l'occasion de la cession en tout ou partie de leurs droits sociaux par les associés, actionnaires ou porteurs de parts.
Article 193
فتح المادة1. Le montant de la plus-value taxable est constituée par la différence positive entre : le prix de cession du bien; et le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux ou créé, majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d'acquisition, d'entretien et d'amélioration, de: 3% par an jusqu'à la cinquième année incluse, -5% par an à partir de la sixième année d'acquisition ou de création jusqu'à la dixième année.
Toutefois, le contribuable peut être admis à justifier du montant réel de ces frais, sans que ces derniers puissent excéder 25 % du prix pour lequel le bien a été acquis ou créé.
2. Lorsque le bien objet de la cession a figuré dans l'actif immobilisé d'une entreprise ou d'un exploitant individuel, le montant de la plus-value taxable est constitué par la différence positive entre :
- la plus-value réelle du bien ou prix de cession;
- et le prix de revient du bien, diminué des amortissements et provisions pour dépréciation pratiquée.
Article 194
فتح المادةLe taux de la taxe spéciale est fixé à 60% du montant de la plus-value.
Article 195
فتح المادةLe vendeur du bien objet de la cession à titre onéreux est tenu de déposer dans les dix jours qui suivent la date de l'acte de cession auprès de l'inspecteur des impôts directs, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration.
Si le vendeur n'est pas domicilié en Algérie, la déclaration doit être déposée par son mandataire dûment habilité.
Article 196
فتح المادةLa taxe due à raison de la plus-value réalisée est immédiatement établie et les droits y afférents sont exigibles dans les mêmes conditions de délai.
Toutefois, l'acquéreur peut être rendu responsable solidairement avec le vendeur ou son mandataire, du palement de la taxe.
Article 197
فتح المادةLe notaire qui reçoit un acte portant cession titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 192 à 196 ci-dessus.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte.
Article 198
فتح المادةDans le cas où après application des dispositions de l'article 193 ci-dessus il apparaît une moins-value, quitus en est donné au vendeur ou à son mandataire.
Article 199
فتح المادةLe contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue par. l'article 195 ci-dessus dans le délai prescrit par ledit article, est taxé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
La même majoration est applicable dans le cas d'inexactitudes relevées dans les renseignements produits à l'appui de la déclaration.
Article 200
فتح المادةLes dispositions qui précèdent s'appliquent nonobstant le délai de répétition fixé par l'article 385 du présent code.
Article 201
فتح المادةToutefois, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux transactions conclues à compter du ler janvier 1971.
TITRE XI — DISPOSITIONS GENERALES
Section I — Imposition des droits omis Compensations
Article 202
فتح المادةLes omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts et taxes visés aux titres I, III, V, VI, VII et VIII ci-dessus, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 385-1 et 386 du présent code.
Article 203
فتح المادةL'administration peut effectuer toutes compensations soit entre l'un ou plusieurs des impôts visés aux titres 7, III, V, VI et VII ci-dessus et l'impôt complémentaire portant sur les revenus d'une même année, soit entre le total des impôts précités et les taxes visées au titre VIII ci-dessus portant sur les revenus ou les éléments d'imposition d'une même année.
Les mêmes compensations peuvent, nonobstant le délai général de répartition fixé par l'article 385-1 ci-après, être opposées à tout moment de la procédure lorsque le contribuable a demandé la décharge ou la réduction de sa cotisation. Les omissions ou insuffisances constatées peuvent, en outre, dans ce cas, être réparées dans les mêmes conditions que celles faisant l'objet du paragraphe 2 de l'article 386. 1169
Article 204
فتح المادةLes impositions établies en vertu des articles 202 et 203 ci-dessus supportent, s'il y a lieu, les majorations de droits ou droits en sus prévus par les dispositions relatives à l'impôt qu'elles concernent.
Section II — Entreprise de navigation maritime ou aérienne
Article 205
فتح المادةLes bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires, ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature.
Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique soumis à ratification.
Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en Algérie seront compris dans les bases de l'impôt dû en Algérie par ces entreprises.
Section III — Changement du lieu d'imposition
Article 206
فتح المادةLorsqu'un contribuable a déplacé, soit le siège de la direction de son entreprise, soit le lieu de son principal établissement ou de l'exercice de. sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est redevable au titre des impôts et taxes visés aux titres I, III, V, VI, VII et VIII ci-dessus, tant pour l'exercice au cours duquel s'est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à la nouvelle situation.
Section IV — Déclarations des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis
Article 207
فتح المادةEn vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, len principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location situées dans les chefs-lieux de wilaya et dans les villes comptant au moins 5.000 habitants sont tenur de remettre chaque année, entre le ler et le 15 octobre, à l'inspecteur des impôts directs du lieu de la situation des immeubles, une déclaration indiquant au jour de sa production: 1º les nom et prénom usuel de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant annuel du loyer en principal et le montant des charges; 2º les nom et prénom usuel de chaque occupant titre gratuit et la consistance du local occupé ; 3º la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ; 4° la consistance des locaux vacants.
Toute infraction aux prescriptions qui précèdent donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 164.
Les dispositions de l'article 165 sont applicables à l'amende précitée.
Section V — Secret professionnel Mesures de publicité
Article 208
فتح المادةEst tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 301 du code pénal et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés aux titres I, III, V, VI, VII et VIII du présent code.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne s'opposent pas à ce que le service des impôts directs communique à la commission de recours de la wilaya visée à l'article 360, tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration algérienne échange des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec l'Algérie une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts.
Article 209
فتح المادةLes déclarations produites par les contribuables pour l'établissement des impôts cédulaires ou de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou des dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux wilayas et aux communes, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.
Le contribuable demandeur est tenu de fournir à l'appui de sa demande, un extrait de rôles ou un certificat de non-imposition délivré par le receveur des contributions diverses du lieu de son domicile ou du lieu de l'activité déployée.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de personnes, les documents ci-dessus sont remplacés par un certificat de l'inspecteur des impôts directs du lieu où la société doit souscrire la déclaration de ses résultats; ce certificat indique, le cas échéant, le montant du bénéfice net total.
De son côté, l'administration des impôts directs est, pour l'application du présent article, déliée du secret professionnel à l'égard des administrations intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d'acquisition pour des fins d'utilité publique dans les conditions prévues par les diverses procédures d'expropriation, ainsi que dans le cas où l'administration poursuit la récupération des plues-values résultant de l'exécution de travaux publics.
Article 210
فتح المادةLorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a eté ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
Article 211
فتح المادةLes agents de l'administration fiscale sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de représentants de l'Etat auprès de l'organisation des comptables et experts-comptables agréés qui peuvent communiquer à cette organisation et aux instances disciplinaires de cette organisation, les renseignements qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont saisis, touchant l'examen des dossiers disciplinaires ou l'exercice de l'une des professions relevant de l'organisation.
Article 212
فتح المادةPour les impôts et taxes visés aux titres I, III, V, VI, VII et VIII du présent code, les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions prévues à l'article 387-2 ci-après, qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.
Article 213
فتح المادةTout avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou aldressés par eux aux contribuables et concernant les impôts et taxes visés à l'article 212 ci-dessus, doivent être transmis sous pli fermé.
Sont admises à circuler en franchise par la poste les correspondances de service concernant les impôts sur les revenus, échangées entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption de taxe.
Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par la loi.
Article 214
فتح المادةLa liste des contribuables assujettis aux impôts sur les revenus et taxes directes locales, est déposée par la sous-direction des impôts de chaque wilaya au siège des assemblées populaires communales des unités administratives où sont établies les impositions et tenues à la disposition de tous les contribuables de l'unité administrative intéressée.
L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration que leur nom soit communiqué au siège de l'assemblée populaire communale de chacune des unités administratives dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse et situation de famille du contribuable ainsi que le montant REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 du revenu net et du chiffre d'affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au titre de chacun des impôts et, taxes précités. Il est, en outre, indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux.
L'inspecteur des impôts directs recueille, chaque année, les observations et avis, que la commission communale de recours prévue à l'article 359 ci-dessous, peut avoir à formuler sur ces listes.
Toute autre publication totale ou partielle de ces listes, donne lieu aux sanctions pénales prévues à l'article 362 ci-après.
Section VI — Contrôle des revenus mobiliers
Article 215
فتح المادة1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
Elle est, en outre, tenue de remettre au sous-directeur des impôts du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre des finances, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise des coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié.
Le ministre des finances peut prescrire, par arrêté, que ce montant net sera détaillé par nature de valeurs.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
Les personnes et sociétés soumises aux prescritions du présent article et qui ne s'y conformeraient pas ou qui porteraient sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l'administration, sont passibles de l'amende prévue à l'article 164 ci-dessus, pour chaque omission ou inexactitude.
Les dispositions de l'article 165 ci-dessus sont applicables à l'amende susvisée.
Des arrêtés du ministre des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
2. Les coupons présentés, sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre les nom, prénoms et domicile réel, des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
L'établissement payeur annexe cette liste au relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article. Les peines de l'article 362 du présent code sont applicables à celui qui est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt.
Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l'article 373 ci-dessous, être conservés dans le bureau, l'agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l'administration des impôts directs, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants, ont été effectués.
Article 216
فتح المادةLes sociétés cu compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d'adresser au sous-directeur des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autres, Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils indiquent les nom, prénoms et adresses des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.
Chaque année, avant le ler février, les établissements visės au premier alinéa du présent article, sont tenus d'adresser au sous-directeur des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.
Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende fiscale, prévue à l'article 164 ci-dessus.
Les dispositions de l'article 165 ci-dessus sont applicables à l'amende précitée.
Section VII — Répression des abus de droit
Article 217
فتح المادة1. - Toute opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par personnes ou sociétés interposées. n'est pas opposable à l'administration des impôts directs qui a le droit après avoir pris l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée au paragraphe 2 du présent article, de restituer à l'opération son véritable caractère et de déterminer, en conséquence, les bases des impôts cédulaires et de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu dû par les parties.
Si la taxation est conforme à l'avis du comité, le contribuable a la charge de la preuve, en cas de reclamation devant la juridiction contentieuse.
2. Le comité consultatif prévu au paragraphe précédent comprend: le Secrétaire général du Gouvernement, président, le premier président de la cour suprême ou son représentant, le procureur général près la cour suprême ou son représentant, un haut fonctonnaire du secrétariat général du Gouvernement ayant rang de directeur, le directeur des impôts, Le ministre des finances désigne un haut fonctionnaire des impôts pour remplir les fonctions de rapporteur.
Le comité peut, à la demande du ministre des finances ou à l'initiative de son président, faire appel au concours des personne compétentes, notamment des professeurs de droit.
Le comité fixe son règlement intérieur.
Section VIII — Divers
Article 218
فتح المادةLa loi détermine tous les détails d'exécution relatifs à l'établissement des différents impôts er taxes faisant l'objet de la première partie du présent code er , ainsi qu'aux frais de régie et d'exploitation.
DEUXIEME PARTIE IMPOTS ET TAXES PERCUES AU PROFIT DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
TITRE I — CONTRIBUTION FORFAITAIRE AGRICOLE
Section I — Domaine de la contribution
Article 219
فتح المادةIl est établi une contribution forfaitaire agricole en remplacement de tous les impôts et taxes directs anterieurement mis à la charge des exploitants agricoles
Article 220
فتح المادةElle est perçue annuellement au profit des wilayas et des communes. 1171
Section II — ...... Base de calcul de la contribution forfaitaire........
Article 221
فتح المادةLa contribution forfaitaire annuelle due pour chaque exploitant agricole, est déterminée en fonction d'une valeur attribuée aux immobilisations corporelles de ladite exploitation.
Article 222
فتح المادة1. Par dérogation à l'article 164 ci-dessus et en attendant la publication de l'ordonnance fixant le mote d'évaluation et le taux de prélèvement à appliquer à chaque nature de biens corporels constituant l'actif immobilisé de chaque exploitation, la contribution est calculée d'après ies tarifs établis en fonction : de la nature de culture ou de production, du rendement, de la valeur brute de la récolte levée ou de la production réalisée au cours de l'année civile précédant celle de l'imposition Ces tarifs sont applicables, selon le cas, à l'hectare ou à l'unité. Ils sont situés chacun entre un tarif minimumm et un tarif maximum établis par wilaya, conformément aux tarifs annexés à l'ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968 portant lei de finances pour 1969.
En ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère est affectée du tarif minimum retenu dans la wilaya pour l'avoine ou, à défaut, pour l'orge
2. Les tarifs visės au paragraphe ler ci-dessus, sont precisés par daïra ou commune, par arrêté conjoint du ministre des finances, après avis du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l'intérieur, formulės avant le 31 mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie à défaut, les derniers tarifs sont reconduits.
Article 223
فتح المادةLa contribution forfaitaire porte également sur les animaux des espèces chevaline, cameline, mulassière, bovine. asine, ovine, caprine, possédés au 1er janvier de l'annee de l'imposition.
Article 224
فتح المادةUn tarif applicable au nombre de bêtes et par espèces, est fixé chaque année par wilaya ou daïra par arrêté du ministre des finances établi dans les mêmes conditions que l'arrêté prévu à l'article 222-2° ci-dessus.
Article 225
فتح المادةLa contribution forfaitaire due par exploitation agricole résulte de l'addition des produits obtenus après application des tarifs : à la superficie cultivée ou au nombre d'unités recensées, au nombre de têtes de bétail possédé au ler janvier de l'année d'imposition.
Section III — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 226
فتح المادةLa contribution forfaitaire est établie au nom de chaque exploitant dans la commune de siège de l'exploitation
Article 227
فتح المادةElle est assise et recouvrée, les réclamations instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Section IV — Déclaration
Article 228
فتح المادةUne déclaration est prévue chaque année, pour les résultats de la campagne précédente par arrêté iu ministre des finances.
Elle doit être souscrite avant l'expiration du mois qui suit celui de la publication de l'arrêté.
Elle doit comporter, outre l'identification de l'exploitant et le nom de la commune où est située l'exploitation, tes renseignements suivants : la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de paimiers recenses et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère, le nombre de bêtes par espères chevaline, cameline, mulassière, bovine, asine, ovine, caprine.
Les exploitations autogérées et les coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine et autres doivent indiquer en outre:
- le numéro d'identification auprès du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire,
- la désignation de l'agence de la banque nationale d'Algérie chargée du paiement de la contribution.
Article 229
فتح المادةLes déclarations sont déposées auprès de l'inspection ou contrôle des impôts directs qui établit l'imposition dans la commune du siège de l'exploitation.
Celles concernées par le dernier alinéa de l'article précédent, doivent être visées par le délégué agricole de la daïra.
Article 230
فتح المادةA défaut de déclaration, l'imposition est établie d'office.
Section V — Répartition de la contribution forfaitaire
Article 231
فتح المادةLe montant global de la contribution forfaitaire est versé dans les proportions de : 20% aux wilayas, 80% aux communes.
Section VI — Exonérations
Article 232
فتح المادةSont exemptées de la contribution forfaitaire agricole prévue - aux articles 219 à 231 du présent code, les personnes physiques exerçant une activité d'agriculteur ou d'éleveur et répondant aux conditions ou bénéficiant des dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et des taxes subséquents relatifs à la révolution agraire ainsi que les exploitations autogérées régies par l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture.
Article 233
فتح المادةToutefois, les bénéficiaires des dispositions de l'article 232 ci-dessus, sont soumis au versement annuel d'une taxe statistique perçue, par voie de rôles au profit du budget de la commune du lieu où elle est établie.
Les tarifs annuels de cette taxe sont fixés comme suit: 100 DA pour les personnes moralles, 30 DA pour les personnes physiques.
TITRE II — TAXE FORFAITAIRE
Article 234
فتح المادةLes entreprises étrangères qui, n'ayant pas en Algérie d'établissement autonome, y sont cependant passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à raison d'une activité temporairement déployée pour l'exécution d'un marché de travaux, sont soumises obligatoirement au régime de la taxe forfaitaire détaillée ci-après, qui couvre l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur l'activité industrielle et commerciale.
Article 235
فتح المادةLa taxe forfaitaire est assise au taux de 8% sur le montant global du marché et est perçue par voie de retenue opérée au moment de chaque paiement.
Article 236
فتح المادةLes entreprises étrangères soumises au régime de la taxe forfaitaire, sont tenues d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, dans le mois qui sunt celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat doit également être porté à la connaissance de l'inspecteur dans les dix jours de son établissement.
Dans le délai de dix jours qui suivent la réception de ces documents, l'inspecteur signifie à la partie contractante ou. le cas échéant, à l'organisme chargé de procéder au règlement du marché, les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles ci-après.
Article 237
فتح المادةL'entreprise étrangère est dispensée de produire les déclarations prévues aux articles 21, 22, 34, 40, 41 et 261 du présent code.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Article 238
فتح المادةLes personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables, sont tenues d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées, la retenue de la taxe forfaitaire et d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches fourni par l'administration.
Si des sommes ont été payées par la partie versante avant la signification prévue au troisième alinéa de l'article 236 ci-dessus, sans que la retenue de l'impôt ait été opérée, la retenue y afférente est effectuée lors du ou des paiements qui suivent immédiatement la signification précitée.
Article 239
فتح المادةLes retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses (perception) du lieu de l'installation de l'entreprise étrangère.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par la partie versante et indiquant : sa désignation et son adresse, la désignation, l'adresse du siège social et le lieu de l'installation en Algérie de l'entreprise étrangère, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'où sont extraits ces reçus, le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
Article 240
فتح المادةLes personnes physiques ou morales qui n'ont pas effectué dans le délai précité les versements dont ils sont responsables cu qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code.
Les dispositions de l'article 165 du même code sont applicables aux sanctions précitées.
Article 241
فتح المادةLes droits acquittés, au titre de la taxe forfaitaire, sont ainsi affectés: 4/5 au profit de l'Etat, 1/5 au profit du service das fonds communs des collectivités locales, pour être réparti dans les conditions de l'article 248 du présent code.
Article 242
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions des articles 234 à 241 ci-dessus, seront, en tant que de besoin, fixées par décret pris sur rapport du ministre des finances.
TROISIEME PARTIE IMPOSITIONS DIRECTES PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 243
فتح المادةLes wilayas, les communes et le service des fonds communs des collectivités locales, disposent des impositions suivantes: 1° Impositionss perçues au profit des wilayas, des communes, du service des fonds communs des collectivités locales: une partie de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères et du versement forfaitaire, le droit fixe additionnel à la taxe sur l'activité professionnelle. 2º Impositions perçues au profit du service des fonds communs des collectivités locales: une partie de la taxe forfaitaire, le droit spécifique sur les farines panifiables, 3° Impositions perçues au profit des wilayas et des communnes: taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale);
- taxe sur l'activité professionnelle (professions non commerciales); contribution forfaitaire agricole. 4° Impositions perçues au profit exclusif des communes : taxe foncière des propriétés bâties, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à l'égout, le rasm el ihisai-ya, la taxe statistique des revenus de la terre.
Article 244
فتح المادةLes taux des taxes revenant aux wilayas et aux communes, sont fixés, s'il y a lieu, chaque année par ces collectivités conformément à la loi.
Article 245
فتح المادةPour la préparation des budgets locaux, le sous-directeur des impôts notifie, chaque année, aux autorités compétentes le montant des bases taxables nettes comprises dans les derniers rôles connus avec l'indication de l'ordre de grandeur des modifications à apporter à ces éléments pour tenir compte de l'évolution de la situation économique.
Ces autorités compétentes transmettent ces renseignements aux présidents des assemblées intéressées, un mois au plus tard avant la date d'ouverture des sessions budgétaires.
Si les bases taxables nettes portées dans les états matrices d'une collectivité locale pour une année déterminée se revèlent très inférieures à celles d'après lesquelles ladite collectivité a procédé à l'établissement de son budget pour l'année considérée, le sous-directeur des impôts de la wilaya doit proposer, s'il y a lieu, à l'autorité compétente la modification des taux votés de telle sorte que le produit du rôle soit égal à la recette attendue des taxes par la collectivité en cause.
Article 246
فتح المادةLes produits des impositions directes locales perçues pour le compte des wilayas et des communes leur sont attribués dans les conditions suivantes : 1º avant approbation du budget de l'année courante, les attributions sont faites mensuellement à raison d'un douzième, du produit régulièrement évalué des impositions directes locales alilouées par l'autorité de tutelle pour l'année précédente: 2º après approbation du budget de l'exercice, les attributions mensuelles sont faites à raison d'un douzième du produit régulièrement évalué des impositions directes locales allouées par l'autorité de tutelle pour l'année courante, sauf à rapporter aux évaluations nouvelles par versement complémentaire ou précompte les versements déjà effectués avant l'approbation du budget.
Article 247
فتح المادةPar dérogation à l'article 243 du présent code, le produit net de la majoration en matière de T.A.I.C., prévue à l'article 259 ci-dessous, est versé au service des fonds communs des collectivités locales. Il est réparti chaque année conformément aux conditions et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 248
فتح المادة1. Par dérogation à l'article 243 du présent code, est versé au service des fonds communs des collectivités locales, le produit de la taxe sur l'activite professionnelle due par les établissements publics, les entreprises de bâtiment et de travaux pubics, les banques et établissements financiers agréés et les entreprises de transports qui, après l'autorisation de l'administration fiscale, ont sollicité et obtenu l'établissement de ladite taxe au lieu du principal établissement pour l'ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie.
2. Ce produit est réparti chaque année entre les wilayas et les communes, conformément aux conditions et modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 249
فتح المادةLes dégrèvements et non-valeurs sur les impositions locales prononcés au cours de l'exercice sont a la charge du service des fonas communs des collectivités locales qui perçoit pour y faire face, une participation calculée sur le montant des roles desdites impositions locales le taux de cette participation est fixé chaque année suivant les modalités déterminées par la réglementation applicabie conformément à la législation en vigueur.
Article 250
فتح المادةLorsque le montant net des 'mpositions revenant aux wilayas et communes, établies au titre de l'année d'imposition et constatées au cours de la même année est. inférieur au montant régulier des évaluations par suite de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 la diminution de la matière imposable, il est paré à l'insuffisance par versement du service des fonds communs des collectivités locales.
Le montant net s'entend du produit constaté pour les impositions en cause, diminué du montant du prélèvement attribué au service des fonds communs des collectivités locales au titre de la participation des collectivités locales et destiné à la prise en charge des dégrèvements et non-valeurs sur les impositions directes locales prononcées au cours de l'exercice, es insuffisances des constatations par rapport aux prévisions des wilayas et des communes, les frais d'assiette et de perception.
Article 251
فتح المادةLorsque le montant net visé à l'article précédent, est supérieur à celui des évaluations régulières, l'excédent est versé au service des fonds communs des collectivités locales aux fins indiquées à l'article 250 ci-dessus.
Article 252
فتح المادةLe service des fonds communs des collectivités locales perçoit par ailleurs le produit des rôles supplémentaires et, de régularisation des impositions directes locales émis au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle est établie l'imposition.
Article 253
فتح المادة1. Les frais d'assiette et de perception des taxes et impositions citées à l'article 243 ci-dessus, sont à la charge du service des fonds communs des collectivités locales.
Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d'imprimés et de personnel.
2. - Le remboursement de ces frais au budget de l'Etat est effectué sur la base de 4 pour 100 du montant des constatations.
3. Les sommes ainsi dues par le service des fonds communs des collectivités locales, sont versées au trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur production d'un décompte établi par l'administration fiscale.
Ces ressources sont affectées au budget de l'Etat.
TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES
Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale
Section I — Exploitations imposables
Article 254
فتح المادةLa taxe est due annuellement à raison du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations entrant dans le cadre de l'activité précitée.
Article 255
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du présent code sont applicables pour l'assiette de la taxe.
Section II — Chiffre d'affaires imposable
Article 256
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 341 et suivants ci-aprés, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité de l'article 9 du présent code, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et cominerciaux.
Toutefois, n'est compté que pour 40%:
- le montant des ventes au détail non passibles de la taxe sur les prestations de services et portant sur des produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de drcits indirects, le montant des ventes en gros.
Pour l'application de cette dernière disposition, sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit, dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations ou collectivités publiques ou privées.
La même réduction du chiffre d'affaires imposable est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à l'article 7 du présent code.
En outre, le montant du chiffre d'affaires ayant, éventuellement subi la réfaction de 60%, dans les conditions prévues ci-dessus, en faveur des commerçants détaillants, est diminué de 25% en ce qui concerne les contribuables ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du Front de libération nationale.
Cette réduction applicable aux deux premières années d'activité ne bénéficie, toutefois, pas aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
Article 257
فتح المادةN'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe: 1° le montant des opérations de vente, de livraison ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l'exportation; 2º le montant des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à condition que le transport soit effectué directement d'une ville d'Algérie à une ville située hors du territoire algérien, ou réciproquement; 3º le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraîches, frigorifiées, congelées, provenant d'équidés, de camelins de caprins, d'ovidés et de bovidés: 4° le montan: des ventes effectuées par des commerçants dont l'activité principale est de vendre au détail des viandes fraîches, frigorifiées et congelées, et portant sur les dépouilles des animaux visés au 3º ci-dessus, qu'ils ont fait abattre ou abattus eux-mêmes; 5° le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes; 6° le montant des opératior... de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les farines panifiables et les semoules.
Article 258
فتح المادةLorsque le chiffre d'affaires imposable, déterminé conformément aux dispositions de l'article 256 ci-dessus, n'excède pas 24.000 DA, un abattement à la base est appliqué dans les conditions ci-après : 9.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 16.000 DA, 8.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 16.000 DA et inférieur ou egal à 17.000 DA, 7.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 17.000 DA et inférieur ou egal à 18.000 DA, -6000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 18.000 DA et inférieur ou égal à 19.000 DA, 5.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 19.000 DA et inférieur ou égal à 20.000 DA, 4.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 20.000 DA et inférieur ou égal à 21.000 DA, 3.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 21.000 DA et inférieur ou égal à 22.000 DA, 2.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 22.000 DA et inférieur ou égal à 23.000 DA, 1.000 DA, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 23.000 DA et inférieur cú égal à 24.000 DA.
Section III — Calcul de la taxe
Article 259
فتح المادةLe taux de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale est fixé comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 TAUX Majo- T.A.I.C. rations Part Part de la commu- Communes TOTAL wilaya nale de plus de 100.000 habitants % % % % Taux général 0,88 1,62 % 2,50 Taux applicable dans les communes de plus de 100.000 ha- 0,88 1,62 0,03 2,53 bitants
Section IV — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 260
فتح المادة1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant, dans chacune des communes où sont situées les entreprises exploitées.
Lorsque le chiffre d'affaires réalisé par les contribuables qui exploitent des établissements industriels, est constaté dans un ou plusieurs organismes de vente exploités par les intéressés dans d'autres communes que celle du lieu de leurs établissements de fabrication des produits vendus, ils est considéré, pour l'assiette de la taxe, comme réalisé en totalité par les établissements de fabrication. Si ces derniers ne sont pas situés sur le territoire d'une même commune, le chiffre d'affaires total visé ci-dessus est réparti entre les diverses unités administratives intéressées au prorata de la valeur des produits frabriqués dans chacune d'elles.
2. - Par ailleurs, en ce qui concerne les établissements publics, les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les banques et établissements financiers assimilés et les entreprises de transport, ils sont tenus de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun de leurs établissements secondaires et la taxe établie dans chacune des communes où sont situés ces établissements.
Toutefois, ces organismes peuvent, après autorisation de l'administratior fiscale, obtenir l'établissement de la taxe au lieu du principal établissement pour l'ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie,
3. Dans les sociétés, quelle que soit leur forme comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l'association.
Section V — Déclarations
Article 261
فتح المادة1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe, est tenue de remettre chaque année à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l'article 21-1° ou à l'article 22 ci-dessus, une déclaration du montant de son chiffre d'affaires de la période soumise à taxation.
La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de l'article 256 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, y compris celles réalisées par les établissements publics, les sociétés nationales, les organismes publics jouissant de l'autonomie financière et les entreprises ou organismes créés dans un but d'intérêt général sur l'ordre ou avec la participation d'une collectivité publique et soumis au contrôle de celle-ci, la déclaration doit être appuyée d'un état détaillé des clients, comportant, notamment, la désignation des nom, prénoms, adresse et numéro d'inscription au registre de commerce de ces derniers, ainsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d'eux.
A l'exception des établissements publics et autres redevables visés au paragraphe 2 de l'article 260 ci-dessus, les contribuables qui exploitent des entreprises dans des communes différentes doivent produire une déclaration pour chacune des entreprises en cause.
Les contribuables visés au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 260 ci-dessus, sont tenus de déclarer, pour chacune des communes où sont situés leurs établissements de fabrication, le chiffre d'affaires correspondant déterminé d'après les dispositions du texte précité.
2. Les redevables sont tenus de représenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts directs, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
Article 262
فتح المادة1. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par les six premiers alinéas de l'article 25 du présent code.
Les déclarations des contributions qui ne fournissent pas à l'appui les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l'article 261 ci-dessus, peuvent, sous la réserve définie au 7ème alinéa de l'article 25 du présent code, faire l'objet de rectifications d'office.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 25 et celles de l'article 26 du présent code, sont applicables pour l'établissement de la taxe.
2. En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprise situées hors d'Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d'affaires normaux, sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l'alinéa précédent, les chiffres d'affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Section VI — Majoration de la taxe et amendes fiscales
Article 263
فتح المادةLe contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 261 ci-dessus dans le délai prescrit par ledit article, est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
La même majoration est applicable lorsque le contribuable n'a pas fourni les documents comptables et justifications dont la production est exigée par le paragraphe 2 de l'article 261 ci-dessus, dans un délai de vingt jours, à compter de la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, par l'inspecteur.
Article 264
فتح المادة1. Dans le cas où le contribuable n'a déclaré qu'un chiffre d'affaires insuffisant d'au moins un dixième, la majoration de 25% est appliquée aux droits correspondant au chiffre d'affaires dissimulé.
2. En cas d'inexactitude relevée dans les documents comptables et justifications fournis en vertu du paragraphe 2 de l'article 261 ci-dessus, la taxe est doublée sur la portion du chiffre d'affaires dissimulée si, l'insuffisance excédant le dixième du chiffre d'affaires imposable, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article 265 ci-après, le défaut de production de l'état détaillé des clients en ce qui concerne les contribuables effectuant des opérations de gros ou les inexactitudes susceptibles de l'entacher, entraînent. la perte du bénéfice de la réfaction de 60% prévue par l'article 256 ci-dessus.
3. La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction à la réglementation économique au cours de l'année précédant celle de l'imposition, peut être rectifiée d'office et les majorations visées au présent article appliquées aux droits correspondant à l'insuffisance. 1175
Article 265
فتح المادة1. Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l'état détaillé des clients prévu par l'article 261 ci-dessus, peuvent donner lieu à. l'application d'une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs, d'omissions ou d'inexас- titudes dans les renseignements exigés.
2. - Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l'article 362 ci-après, quiconque, par le moyen de renseignements inexacts portés dans l'état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt, est passible d'une amende fiscale de 1.000 DA à 10.000 DA.
La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tels qu'il figure sur l'état détaillé des clients comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients.
Section VII — Cession ou cessation d'entreprises
Article 266
فتح المادة1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise, la taxe due en raison des chiffres d'affaires qui n'ont pas encore été taxées, est immédiatement établie.
2. - Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1 de l'article 34 du présent code, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 261 ci-dessus.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration, les documents comptables et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le chiffre d'affaires imposable est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25%.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents comptables et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 264 ci-dessus.
3. Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
4. Les dispositions des paragraphes 5 (ler alinéa) et 6 de l'article 34 du présent code, sont applicables pour l'éta blissement de la taxe.
Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 267
فتح المادة1. Sous réserve des dispositions de l'article 272 ci-après, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent, éventuellement ramené à l'année, a excédé 36.000 DA, doivent s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux articles 268 et 269 ci-dessous.
2. Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année, sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus, dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 36.000 DA.
Article 268
فتح المادة1. Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d'affaires taxable, mensuel ou trimestriel, seion la périodicité des paiements, déterminé en conformité des articles 256 et 257 ci-dessus, avec application du taux en vigueur.
2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, le premier versement s'effectue avant le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle be chiffre d'affaires imposable a excédé 36.000 DA, et est calculé sur la totalité du chiffre d'affaires taxable de cette période.
Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 269 ci-dessous.
Article 269
فتح المادة1. Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 260 ci-dessus, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent se trouve compris entre 36.000 DA et 60000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, les versements sont effectués dans les conditions définias au présent article, dans la mesure où leur chiffre d'affaires ramené à l'année se trouve compris entre 36.000 DA et 60.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.
Les entreprises de travaux publics et les entreprises de transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements dus, avant le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
2. Chaque versement est accompagné d'ur bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé, nom, prénoms ou raison sociale, adresse, nature de l'activité exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct, numéro de la fiche d'identité fiscale, nature des opérations, montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre, montant du chiffre d'affaires bénéficiant de la réfaction de 60%, montant du chiffre d'affaires ne bénéficiant pas de la réfaction de 60%, taux retenu pour le calcul du versement.
Article 270
فتح المادةLes contribuables visés à l'article 267 ci-dessus, qui n'ont pas effectué dans les délais prescrits le versement sur l'activité industrielle et commerciale, sont passibles des sanctions prévues à l'article 451 ci-dessous.
Toutefois, l'indemnité de retard calculée dans les conditions de l'article 256 ci-dessus, ne doit pas excéder 10%.
Article 271
فتح المادة1. La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 256 à 260 ci-dessus.
2. Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle de revenus visée aux articles 21 et 22 ci-dessus, le montant détaillé des versements effectués aux cours de l'exercice précédent et la désignation des recettes des contributions diverses où ont été effectués ces versements.
B/ Régime des acomptes provisionnels.
Article 272
فتح المادةLes contribuables visés à l'article 267 ci-dessus, et qui exercent leur activité depuis au moins un an, peuvent être autorisés, sur leur demande, à s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale sous le regime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, doit être formulée avant le ler février de l'année considérée cu, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice.
Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l'exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l'alinéa précédent, elle est rencuveiée par tacite reconduction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Article 273
فتح المادة1. En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l'article 268 ci-dessus, est égal, selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l'article 261 ci-dessus, est expiré.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée à une période de douze mois.
Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
2. Chaque année, l'inspecteur des impôts directs notifie au contribuable ayant exercé l'option prévue à l'article 272 ci-dessus, le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu'à la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier jour de l'exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédant la date de notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.
3. Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 269-1 ci-dessus, est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 269-2 ci-dessus, les renseignements relatifs aux opérations imposables, sont remplacés par la mention « Option pour le régime des acomptes provisionnels». Les indications relatives au calcul comporteront la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que de la fonction exigible définie au paragraphe 1 ci-dessus, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l'inspecteur.
4. Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d'un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l'inspecteur et au receveur compétents, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datee et signée.
Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, la pénalité visée à l'article 270 ci-dessus, est appliquée dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues.
5. Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités de l'article 451 sont appliquées aux sommes non réglées.
Article 274
فتح المادة1. La taxe est liquidée par le contribuabie et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l'article 266 ci-dessus.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 263-2 ci-dessus, faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année ou de l'exercice.
Si ce solde na pas été intégralement versé dans le délai visé ci-dessus, les pénalités de l'article 451 ci-dessous, sont appliquées aux sommes non réglées.
S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.
2. La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 256 à 260 ci-dessus.
Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales
Section I — Champ d'application
Article 275
فتح المادةLa taxe est due annuellement à raison des recettes brutes réalisées par les contribuables exerçant une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et ayant en Algérie une installation professionnelle permanente à l'exclusion de celles visées à l'article 57 du présent code.
Section II — Base d'imposition
Article 276
فتح المادةLa taxe est établie chaque année sur le montant total des recettes professionnelles brutes de l'année précédente.
Toutefois, ce montant est réduit de 10% dans les conditions prévues à l'article 55, paragraphe 3 du présent code.
Lorsque le montant des recettes professionnelles définies à l'alinéa précédent n'excède pas 5.000 DA, la taxe ne porte que sur la fraction desdites recettes supérieure à 750 DẠ.
Section III — Calcul de la taxe
Article 277
فتح المادةLe taux de la taxe sur l'activité des professions non commerciales est fixée comme suit:
TAUX Majo- TA.N.C. rations Part Part de la commu- Communes TOTAL wilaya nale de plus de 100.000 habitants % % % % Taux général 0,90 5,10 6 Taux applicable dans les communes de plus de 100.000 ha- 0,90 5,10 0,03 6,03 bitants
Section IV — Personnes imposables - Lieu d'imposition
Article 278
فتح المادةLa taxe est établie au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l'exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement.
Dans les sociétés de personnes, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l'association.
Section V — Déclarations
Article 279
فتح المادة1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l'article 60 ou à l'article 72 ci-dessus, une déclaration du montant de ses recettes professionnelles brutes de l'année précédente.
2. Les redevables sont tenus de représenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts directs, les documents, → renseignements et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
Article 280
فتح المادةLes déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 73 et par l'article 74 du présent code, le terme « Bénéfice >> étant remplacé par celui de Recettes professionnelles brutes ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 Les dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 73 précité, sont applicables pour l'établissement de la taxe, lorsque le redevable est soumis, en matière d'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, au régime de la déclaration contrôlée.
Section VI — Majoration de taxe
Article 281
فتح المادةLe contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 279 ci-dessus dans le délai prescrit par ledit article, est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
Les mêmes sanctions sont applicables dans le cas de non présentation, dans un délai de vingt jours imparti, à cet effet, par l'inspecteur, des documents, renseignements et justifications visés au paragraphe 2 de l'article 279 ci-dessus.
Article 282
فتح المادة1. Lorsque le contribuable n'a déclaré qu'un montant de recettes professionnelles brutes insuffisant d'au moins un dixième, la majoration de 25% est appliquée aux droits correspondant aux recettes dissimulées.
2. - En cas d'inexactitude relevée dans les documents, renseignements et justifications fournis en vertu du paragraphe 2 de l'article 279 ci-dessus, la taxe est doublée sur la portion des recettes dissimulées si l'insuffisance excédant le dixième des recettes imposables, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
Section VII — Cessation de l'exercice de la profession
Article 283
فتح المادة1. - Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession, la taxe due en raison des recettes qui n'ont pas encore été taxées, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.
2. - 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1 de l'article 79 du présent code, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 279 ci-dessus.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant des recettes imposables est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25%.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 282 ci-dessus.
3. En cas de cession, à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 79 du présent code, sont applicables pour l'établissement de la taxe.
Section VIII — Dispositions spéciales Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l'activité des professions non commerciales
Article 284
فتح المادة1. - Les contribuables qui ont réalisé au cours de l'année précédente des recettes professionnelles brutes dont le montant, éventuellement ramené à l'année, a excédé 15.000 DA, doivent s'acquitter mensuellement ou trimestriellement de la taxe sur l'activité des professions non ommerciales, selon les modalités définies aux articles 285 à 288 ci-dessous.
2. Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus, s'appliquent également aux contribuables qui débutent dans l'exercice de leur profession, dès lors que le montant des recettes professionnelles brutes vient à excéder 15.000 DA au cours de l'année civile de leur installation.
Article 285
فتح المادة1. Le montant de chacun des versements est déterminé en appliquant le taux en vigueur aux recetites professionnelles brutes du trimestre ou du mois écoulé suivant que les recettes de l'année précédente se trouvent supérieures à 15.000 DA et inférieures ou égales à 30.000 DA ou excédent cette dernière limite.
2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 284 ci-dessus, les recettes à prendre en considération pour le calcul du premier versement sont celles réalisées pendant la période s'étendant du début de l'activité au dernier jour du mois au cours duquel leur montant a excédé 15.000 DA.
Les versements suivants sont calculés à raison des recettes professionnelles brutes du mois ou du trimestre, selon que le montant des recettes de la première période d'imposition ramené à l'année excède ou non 30.000 DA. :
Article 286
فتح المادة1. - Les versements doivent être effectués auprès du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 278 ci-dessus, avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, le mois ou le trimestre civil au cours duquel les recettes professionnelles ont été réalisées.
2. - Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par la partie versante et mentionnant : la période à laquelle se rapporte le versement, les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct,
- le montant des recettes professionnelles imposables, le montant du versement.
3. Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention « Néant » et indiquant les motifs de l'absence de versement doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Article 237
فتح المادة1. Les contribuables visés à l'article 284 ci-dessus, qui n'ont pas effectué dans les délais prescrits le versement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, sont passibles des sanctions prévues à l'article 270 ci-dessus.
2. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un des bordereaux-avis visės aux paragraphes 2 et 3 de l'article 286 ci-dessus, peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 100 DA.
Article 288
فتح المادة1. La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l'activité des professions non commerciales est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 275 à 283 ci-dessus.
2. - Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle souscrite en application des articles 60 et 72 du présent code, le détail des versements effectués au cours de l'année précédente et la désignation des recettes des contributions diverses auprès desquelles ont été effectués ces versements.
Chapitre III — Dispositions communes
Article 289
فتح المادةLorsqu'une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations agricoles ou non commerciales, le montant total des affaires et recettes relatives à ces opérations est assujetti à la taxe sur l'activité industrieite et commerciale, suivant les règles propres à ladite taxe
Article 290
فتح المادةLes majorations visées aux articles 263, 264. 266-2, 281, 282 et 283-2 ci-dessus, sont perçues au profit du service des fonds communs des collectivités locales.
Article 291
فتح المادةLes dispositions de l'article 214 du présent code, sont applicables à la taxe sur l'activité professionneile (activité industrielle et commerciale profession non commerciale).
Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 292
فتح المادةIl est institué au profit des wilayas et des communes, un droit spécifique sur les farines panifiabies et les semoules.
Sauf dispositions particulières prévues par les articles 293 à 300 ci-après, ce droit est établi et recouvré, et les récia- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 mations y afférentes, sont instruites et jugées, suivant les règles prévues par le code des douanes, lorsque ces produits sont importés.
Article 293
فتح المادةLe droit spécifique est assis sur les quantités de farines panifiables et de semoules sortant d'usine ou importées.
Il est à la charge du fabricant de ces produits ou du déclarant en douane, en cas d'importation.
Article 294
فتح المادةLe tarif du droit spécifique est fixé comme suit : 0,03 DA par kg de farine panifiable de type courant, extraite entre P.S. + 2 et E.S. -1; 0,045 DA par kg de farine panifiable de type supérieur, extraite entre P.S. 5 et P.S. - 8; 0,025 DA par kg de semoule dite supérieure, extraite à P.S. 18 et par kg de semoule dite de consommation courante, extraite à P.S. + 2; 0,20 DA par kg de semoule dite S.S.S.F. (farine de blé tendre) dernière catégorie.
Ce tarif peut être modifié par arrêté du ministre des finances, toutes les fois que le prix de vente du pain ou celui des ferines panifiables et des semoules vendues en l'état au consommateur aura varié, en plus ou en moins, de 10 % au minimum, par rapport au prix en vigueur lors de la précédente fixation dudit tarif.
Article 295
فتح المادةSauf en ce qui concerne les ventes faites dans des conditions de gros aux collectivités publiques ou privées pour la satisfaction de leurs besoins, et celles faites directement à l'exportation, le droit spécifique est, aux divers stades de ventes en gros, facturé en sus du prix de la farine et de La semoule.' Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d'incidence sur le prix de vente du pain, ainsi que celui des farines panifiables et des semoules vendues en l'état au consommateur.
Article 296
فتح المادةLe montant des droits acquittés sur les farines panifiables et semoules ayant fait l'objet, soit de ventes aux collectivités visées au premier alinéa de l'article 295 ci-dessus ou de ventes directes à l'exportation, soit de sessions internes en vue de leur utilisation pour la fabrication de produits non exonérés de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, peut, sur justifications, être imputé par le débiteu, sur le montant global des droits dus à raison des quantités de mêmes produits sorties d'usine ou importées.
Article 297
فتح المادةLe montant des droits doit être versé par le fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours cuqurl les farines et semoules soumises au droit spécifique ont éte sorties d'usine à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement.
En ce qui concerne les produits importés, il est perçu par 'administration des douanes comme en matière de douane
Article 298
فتح المادةChacun des versements prévus au premier alinea de l'article 297 ci-dessus, est accompangé d'un bordereau en double exemplaire, daté et signé par la partie versante et mentionnant : la désignation du redevarle et de l'usine; le mois auquel se rapporte le bordereau; le détail par catégorie de farines et semoules prévues à l'article 294 ci-dessus, des quantités sorties d'usine au cours du mois et du montant des droits correspondant:
- le détail des quantités ayant fait l'objet de ventes à l'exportation, des ventes a des collectivités ou de cessions internes, et le montan des droits correspondants, imputé à ce titre, en application de l'article 295 ci-dessus.
Article 299
فتح المادة1. Les versements, effectués apres l'expiration âu délai fixé au premier alinéa de l'article 297 ci-dessus, donnent lieu à application d'une penalué de 3% par mois de retard, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
2 - Lorsque, au terme du mois suivant celui au cours duquel le droit spécifique devait être acquitté, il n'a pas été satisfait aux obrigations prévues par les articles 297 et 298 ci-dessus, les droits dus peuvent être déterminés d'office La cotisation correspondante, majorée de 25%, est recouvrée par voie de rôle.
3. Dans le cas où, pour une période donnée, il s'avère que le montant des droits effectivement dus est supérieur à celui qu! figure aux bordereaux souscrits pour la même période, les droits éludés sont mis en recouvrement par voie de rôle.
Il est fait application d'une majoration de 25 %, lorsque la cotisation correspondante est supérieure à la somme de 500 DA.
Cette pénalité est portée à 100% en cas de manœuvres frauduleuses.
Article 300
فتح المادةLe montant des droits acquittés sur les quantités de farines panifiables et de semoules utilisées pour la fabrication de produits autres que le pain, donne lieu à remboursement dans les conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté.
Article 301
فتح المادةLe droit spécifique est versé au fonds de solidarité pour être réparti dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 07-158 du 15 août 1967 et par les textes subséquents.
Chapitre V — Droit fixe additionnel
Article 302
فتح المادةIl est établi au profit des wilayas, des communes et du service des fonds communs des collectivités locales, un droit fixe additionnel par cote primitive d'imposition à la taxe sur l'activité professionnelle.
Le montant annuel de ce droit fixe est égal à 60 DA pour les cotes primitives d'imposition à la taxe sur l'activité industrielle et commerciale et à la taxe sur l'activité des professions non commerciales.
TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES
Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties
Section I — Propriétés imposables
Article 303
فتح المادةIl est établi une taxe foncière annuelle sur les maisons, usines et généralement sur toutes les propriétés bâties.
Article 304
فتح المادةSont également soumis à la taxe foncière des propriétés bâties: 1º les terrains non cultivés employées à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; 2º l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées à l'article 683 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions; 3º les terrains à bâtir; 4° les jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux, privés lorsque leur superficie excède celle imposée par les règlements de l'urbanisme.
Section II — Exemptions permanentes
Article 305
فتح المادةSont exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties à la double condition d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être improductifs de revenus : 1º les propriétés bâties du domaine de l'Etat ; 2º les immeubles des wilayas et des communes ; 3º les immeubles appartenant aux établissements publics, scientifiques, d'enseignement ou d'assistance.
Article 306
فتح المادةSont également exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties :
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1179 1º les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable et appartenant à des communes rurales ou syndicats de communes ; 2º les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes ou aux associations d'utilité publique sous l'égide du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ; 3º les bâtiments appartenant aux associations de mutilés de la guerre ou du travail reconnus d'utilité publique et affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations; 4º les bâtiments affectés à un usage agricole connexe par les sociétés agricoles de prévoyance, ainsi que par les unions coopératives agricoles ou unions mixtes constituées et fonctionnant conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant la révolution agraire.
Les coopératives de céréales et les sociétés agricoles de prévoyance peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions ci-dessus, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office algérien interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires. 5° les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, pressoirs, greniers, caves, celliers et autres destinés soit à loger les bestiaux ainsi que les gardiens de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes; 6° les hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage; 7º les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et remplissant les conditions fixées par arrêté ; 8° les immeubles situés sur le territoire des communes ou parties de communes comprises dans les zones minées.
Section III — Exemptions temporaires A. Dispositions générales et permanentes
Article 307
فتح المادة1. Sont exemptés les propriétaires d'immeubles bâtis loués dans la mesure où le revenu net procuré par la location ne dépasse pas 300 DA par mois et qu'il constitue leur unique ressource.
2. Sont exemptés de la taxe foncière pendant une durée de 10 ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction.
Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels dans les conditions indiquées à l'article 304-1°.
B. Habitations à loyer modéré.
Article 308
فتح المادةSont affranchies de la taxe foncière, pour une durée de quinze années à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions, les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions relatives aux habitations à loyer modéré.
Article 309
فتح المادةPour être admis à jouir du bénéfice des dispositions de l'article 308 ci-dessus, le propriétaire doit faire à l'assemblée populaire communale où seront effectués les travaux et dans les quatre mois de l'ouverture de ceux-ci une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation du terrain sur lequel il doit être construit.
Article 310
فتح المادةL'exemption temporaire édictée par l'article 308 classe, de plein droit: 1º si, par suite de transformations ou d'agrandissements l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré; 2º lorsque les conditions d'attribution des logements ou de fixation des loyers ne sont plus conformes aux règles vigueur pour les habitations à loyer modéré; 3º en cas de retrait de l'agrément accordé à l'organisme d'habitation à loyer modéré ou de refus de se soumettre aux vérifications annuelles du comité des habitations à loyer modéré en ce qui concerne le maintien des conditions de salubrité ; 4° lorsque l'immeuble cesse de servir d'habitation principale ; 5° lorsque l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté devenu définitif le classant bien de l'Etat ».
Article 311
فتح المادة1. Les sociétés coopératives artisanales réalisant des opérations de construction de locaux à usage artisanal, ainsi que leurs membres, bénéficient de l'exemption temporaire de la taxe foncière dans les conditions et pour la durée prévues à l'article 308 ci-dessus à l'égard des sociétés d'habitation à loyer modéré et des personnes peu fortunées bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré.
2. - L'exemption temporaire d'impôt dont bénéficient les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré est étendue aux sociétés coopératives agissant en dehors de la réglementation sur les habitations à loyer modéré et qui ont obtenu un concours financier de l'Etat.
C. Dispositions spéciales et temporaires
Article 312
فتح المادةSont exemptées de la taxe foncière pendant une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, achevées après le 31 décembre 1965 et dont les trois-quarts au moins de la superficie totale, sont affectés à l'habitation principale du propriétaire.
Article 313
فتح المادةSont exclus des dispositions des articles 307 et 312 ci-dessus les immeubles ou portions d'immeubles reconnus insalubres et ceux qui ont été construits en violation des lois et règlements sur la protection de la santé publique, sur les servitudes non aedificandi, sur la voirie, l'aménagement ou l'extension des villes.
Article 314
فتح المادةLes immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers et non admis pour ce motif au régime de l'exemption d'impôts prévus aux articles 307 et 312 ci-dessus, bénéficient de l'exemption restant à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.
Section IV — Base de l'imposition
Article 315
فتح المادةLa taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situées les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés affectées du coefficient 7 sous déduction de 25% pour les maisons et de 40 % pour les usines en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.
Toutefois, en ce qui concerne les propriétés bâties louées, elle est établie à raison de la valeur locative réelle correspondant au montant des loyers bruts annuels, diminuée de 60% pour les maisons et de 65% pour les usines en considération du dépérissement, des frais d'entretien et de réparation.
La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et celle des terrains formant une lépendance indispensable et immédiate de ces constructions entrent, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente aux constructions.
Article 316
فتح المادةLes constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées.
Leur évaluation est effectuée par l'inspecteur des impôts directs qui recueille l'avis de la commission communale de recours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Section V — Calcul de la taxe
Article 317
فتح المادة1. - Le taux de la taxe foncière des propriétés bâties est fixé par l'assemblée populaire communale sans pouvoir excéder 68 %.
2. Toutefois, ce taux est ramené à un maximum de 61 % dans les communes suivantes :
Dans la wilaya de Batna: Communes d'Aïn Zaatout et d'El Kantara.
Dans la wilaya de Biskra: Toutes les communes de la wilaya sauf celles des daïras d'El Meghaier et d'El Oued.
Dans la wilaya de M'Sila: Commune de Ouled Rahma.
Dans la wilaya de Djelfa Les communes de la daïra de Djelfa.
Dans la wilaya de Saïde: Les communes des daïras d'El Bayadh (à l'exception de la commune d'El Abiodh Sidi Cheikh exonérée), de Mecheria et d'Ain Sefra.
3. Sauf dispositions législatives particulières, la taxe foncière des propriétés bàties n'est pas perçue dans le territoire des wilayas d'Adrar. Laghouat (à l'exception de la daïra d'Aflou). Bechar. Tamanrasset et Ouargla ainsi que celui des daïras d'El Meghaier et d'El Oued (wilaya de Biskra).
Section VI — Révision des évaluations
Article 318
فتح المادةLes évaluations servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties sont révisées par l'inspecteur des impôts directs qui recueille l'avis de la commission communale de recours.
Dans le cas de refus par cette commission, soit de prêter son concours aux travaux de révision, soit de signer le procès-verbal des opérations, le travail d'evaluation est arrêté par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
Article 319
فتح المادةLa révision des évaluations servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties est ordonnée par la loi. Un arrêté en fixe les conditions d'exécution et précise la date à compter de laquelle les résultats seront appliqués dans les rôles.
Article 320
فتح المادةSi par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l'intervalle de deux révisions une dépréciation générale des propriétés bâties soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, l'assemblée populaire communale a le droit de demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l'ensemble de la commune, à charge pour celle-ci de supporter les frais de l'opération.
Article 321
فتح المادةDans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement sur leur demande aux propriétaires non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leur propriété.
Les avertissements afférents audit rôle reproduisent l'alinéa précédent.
Pour les propriétés industrielles, le détail comprend deux chiffres distincts, l'un concernant le bâtiment, l'autre la partie de l'outillage imposée à la taxe foncière des propriétés bâties.
Article 322
فتح المادةSi au cours de la période qui sépare deux révisions successives des évaluations, la valeur locative réelle d'un immeuble subit une augmentation durable excedant un cinquième de la valeur locative retenue pour base d'imposition, l'administration peut, à charge par elle d'apporter la preuve de cette augmentation en cas de réclamation, établir la taxe ioncière sur cette valeur locative réelle pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine révision.
En pareil cas, le propriétaire est admis à réclamer contre la nouvelle évaluation de son immeuble dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 323 du présent code.
Section VII — Réclamations
Article 323
فتح المادةLes contribuables ne sont admis à réclamer contre l'évaluation attribuée à leurs immeubles bâtis qu'après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l'article 390-- ci-après.
En ce qui concerne les rôles subséquents, ils peuvent réclamer dans le même délai, après la mise en recouvrement de chaque rôle, lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, leurs immeubles ont subi une dépréciation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée notamment comme résultant de circonstances exceptionnelles toute diminution durable de la valeur locative d'un immeuble ayant pour effet de ramener cette valeur locative au-dessous des quatre-cinquièmes de la valeur locative retenue pour base d'imposition.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les propriétaires demandent dans les formes et délais ordinaires, le dégrèvement des impositions afférentes à des immeubles ou parties d'immeubles ayant cessé d'être imposables, notamment en cas de démolition ou de conversion en bâtiment rural ou susceptibles de bénéficier d'une exemption permanente ou temporaire.
Article 324
فتح المادة1. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : en cas de démolition même volontaire, de la totalité ou d'une partie d'un immeuble bâti à partir du premier jour du mois suivant le commencement de la démolition; en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Dans ce dernier cas, le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
2. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais indiqués aux articles 389, 390 et 391 ci-après.
Section VIII — Dégrèvements pour dettes hypothécaires
Article 325
فتح المادةLe propriétaire d'un immeuble donné par hypothèque, privilège ou antichrèse en garantie d'une dette contractée pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration de cet immeuble, a le droit d'obtenir sur sa demande, en raison des intérêts payés chaque année au créancier un dégrèvement de la taxe foncière établie sur ledit immeuble au titre de l'année du versement des intérêts.
Ce dégrèvement s'applique à la fraction de taxe qui frappe un revenu égal aux intérêts payés. Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble loué, la base du dégrèvement est limitée à l'excédent de ces intérêts sur la somme obtenue en retranchant le revenu imposable d'après lequel il est assujetti à la taxe foncière du revenu net déterminé dans les conditions prévues au 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 110 du présent code.
La demande en dégrèvement doit être produite dans les trois premiers mois de chaque année pour les intérêts payés pendant l'année précédente.
Elle est appuyée de la quittance ou de l'écrit libératoire et de la liste des immeubles donnés en garantie. Elle contient, s'il y a lieu, les indications nécessaires pour déterminer, cor.forment au 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 110 précité, le rever u net de ces immeubles pendant l'année considérée, ainsi que tous renseignements de nature à établir le droit au dégrèvement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 Elle est instruite et jugée comme en matière d'impôts directs.
Section IX — Impositions supplémentaires
Article 326
فتح المادةLes omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la taxe foncière peuvent être réparées jusqu'à l'expiration des délais prévus par les articles 385-1 et 386 du présent code.
Section X — Mutations cadastrales et mutations de cote
Article 327
فتح المادة1. - Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés.
2. En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière.
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l'alinéa précédent.
Les extraits dont il s'agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l'administration.
Article 328
فتح المادةTant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Article 329
فتح المادةLorsqu'un immeuble est cotisé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au ler janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office dans les conditions prévues par l'article 404 du présent code, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'à jugement définitif sur le droit à la propriété.
Article 330
فتح المادةLes parties intéressées sont avisées des propositions de mutation de cote d'office par le sous-directeur des impôts de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un délai de dix jours. Passé ce délai, le sous-directeur statue. Toutefois, il n'y a pas lieu à statuer s'il existe un désaccord entre les propositions de l'administration et les observations présentées par les intéressés.
Article 331
فتح المادةLes décisions des sous-directeurs des impôts de wilayas et les jugements des chambres administratives des cours prononçant des mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
Chapitre II — Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Article 332
فتح المادةLes communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
L'établissement de cette taxe est obligatoire pour les communes de plus de 20.000 habitants où fonctionne un tel service.
Article 333
فتح المادةLa taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière des propriétés bâties ou temporairement exemptées de cette taxe, à l'exception des usines et des maisons ou parties de maisons louées par l'Etat, les wilayas et les communes et les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance et affectées à un service public, ainsi que celles situées dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.
Article 334
فتح المادةLes assemblées populaires communales ont la faculté soit d'accorder l'exonération de la taxe, soit de décider que le montant de celle-ci soi réduit d'une fraction n'excédant pas les trois-quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement qui sont fixées par arrêté du Président ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles bénéficiant de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par l'inspecteur des impôts directs sur la demande du propriétaire adressée au Président de l'assemblée populaire communale. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
En outre, les assemblées populaires communales déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriei ou commercial peuvent être exemptés de la taxe.
La liste des immeubles bénéficiant de ces exonérations ou de ces réductions est affichée à la porte de l'assemblée populaire communale.
Article 335
فتح المادةLa taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et contre leurs principaux locataires.
Elle est établie d'après le revenu net des immeubles servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties. En ce qui concerne les immeubles temporairement exonérés de cette taxe, la base taxable est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux immeubles similaires soumis à ladite taxe.
Tout occupant à titre gratuit ou onéreux d'un local non assujetti à la taxe foncière des propriétés bâties en vertu des dispositions des articles du présent code est imposable nominativement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont la base est déterminée, en ce qui concerne son logement, par comparaison avec le revenu net attribué aux locaux similaires soumis à ladite taxe.
Article 336
فتح المادةLe taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fixé par l'assemblée populaire communale.
Toutefois, il ne peut excéder 2% du revenu imposable.
Article 337
فتح المادةEn cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé remise ou modération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.
Chapitre III — Taxe de déversement à l'égout
Article 338
فتح المادةLes communes dotées d'un réseau d'égouts peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
L'établissement de cette taxe est obligatoire pour les communes de plus de 20.000 habitants dotées d'un réseau d'égouts.
Article 339
فتح المادةLa taxe de déversement à l'égout est perçue sur les propriétaires, soit des constructions raccordées au réseau d'égouts, soit de toutes constructions riveraines des voies pourvues d'un égout et rattachables à cet égout.
Elle est établie d'après le revenu net des immeubles servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties. En ce qui concerne les immeubles exonérés à un titre et pour une cause quelconque de la taxe foncière des propriétés bâties, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux immeubles similaires soumis à ladite taxe.
Ne sont pas imposables les immeubles qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière en vertu des dispositions des articles 305 et 306 du présent code.
Article 340
فتح المادةLe taux de la taxe de déversement à l'égout est fixé par l'assemblée populaire communale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 Toutefois, il ne peut excéder 2% du revenu imposable.
Article 341
فتح المادةLe propriétaire de locaux d'habitation ou à usage professionnel, est fondé de plein droit, à obtenir de ses locataires ou occupants, en sus du loyer principal, le remboursement, sur justification, des cotisations pour enlèvement des ordures ménagères et de déversement à l'égout.
Si la ventilation est imposable, la répartition sera faite au prorata du loyer payé par chaque locataire ou occupant et pour les locaux occupés par le propriétaire, du loyer qu'il aurait à payer s'il était locataire.
Il devra être tenu compte, dans cette répartition, des locaux loués à un autre usage que l'habitation.
Chapitre IV — Rasm El Ihsaï-ya
Section I — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 342
فتح المادة1. Relèvent du rasm el ihsaï-ya, les personnes physiques qui exercent soit dans un établissement unique, soit ailleurs qu'en magasin ou boutique, une activité commerciale ou artisanale figurant dans la liste annexée à la fin du présent code ainsi que dans celle prévue à l'article 30 ci-dessus, qui n'utilisent le concours d'aucune personne et dont le chiffre d'affaires annuel pour l'exercice précédent n'excède pas: 36.000 DA s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement; 20.000 DA s'il s'agit d'autres redevables.
2. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent utiliser pour l'exercice de leur activité le concours d'une personne : les invalides à titre permanent dont le taux est égal à 60% au moins; les contribua les âgés de plus de 60 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition; les contribuables de sexe féminin qui ne peuvent exercer personnellement leur activité professionnelle, compte tenu de la nature particulière de celle-ci.
Article 343
فتح المادة1. Les commerçants et artisans, bénéficiaires des dispositions prévues à l'article 342 ci-dessus sont tenus de remettre avant le 1er février de chaque année au service des impôts directs du lieu d'exercice de leur activité, une déciaration mentionnant les nom, prénoms, numéro d'inscription au registre de commerce, l'adresse et la nature de l'activité déployée ainsi que le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent.
2. En ce qui concerne les contribuables exerçant en ambulance, la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être déposée auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile.
3. L'inspecteur des impôts directs remet aux contribuables qu remplissent les conditions visées à l'article 342 ci-dessus, un récépissé de dépôt de déclaration.
4. Il est délivré une carte spéciale aux contribuables par le receveur des contributions diverses, sur présentation du récépissé visé à l'alinéa précédent après paiement d'une taxe statistique (rasm el ihsaï-ya) aont e montant est perçu au profit du budget de la commune du lieu où elle est établie
5. La carte du rasm el ihsaï-ya n'est valable qu'au titre de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
Section II — Calcul de la taxe
Article 344
فتح المادةLes droits annuels dus au titre du rasm el ihsai-ya, sont fixes comme suit :
1. Redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, et denrées à emporter ou à consommer sur place ou fournir le logement : 10 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10.000 DA; 50 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10.000 DA et n'excède pas 25.000 DA; 100 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 25.000 DA et n'excède pas 36.000 DA.
2. Autres redevables : 10 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10.000 DA; 50 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10.000 DA et n'excède pas 15.000 DA; 100 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 15.000 DA et n'excède pas 20.000 DA.
Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année.
Section III — Dispositions diverses Sanctions Majorations
Article 345
فتح المادة1. La carte du rasm el ihsaï-ya obligatoire pour les contribuables visés à l'article 342 ci-dessus doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après : le président de l'assemblée populaire communale ; les juges des tribunaux ; les officiers et agents de l'ordre public; les agents des impôts et de l'administration douanière, du contrôle économique et de la répression des fraudes ; les gardes-champêtres et les préposés des eaux et forêts.
2. Le défaut de paiement de droit dans le délai prescrit à l'article 344 ci-dessus donne lieu en cas de régularisation spontanée, à une pénalité de retard égale à 10% des droits exigibles.
3. Toute personne exerçant une activité entrant dans le champ d'application du rasm el ihsaï-ya qui, à une époque de l'année située en dehors des délais visés à l'article 344 ci-dessus, ne peut présenter sa carte spéciale sur première réquisition des magistrats et fonctionnaires habilités à exercer ce droit, est passible d'une majoration égale au quart des droits dus, calculés annuellement.
4. Chaque infraction est constatée par un procès-verbal.
5. Les inexactitudes et insuffisances constatées à la suite de la délivrance de la carte, donnent lieu à l'encontre de leurs auteurs, à une majoration égale au quart des droits éludés.
6. Les droits éludés ainsi que les majorations y afférentes sont recouvrés par voie de rôle et les règles prévues en la matière leur sont applicables.
7. Les droits régulièrement assis et acquittés au cours d'une année au titre du rasm el ihsaï-ya ne sont pas susceptibles de remboursement.
TITRE IV — TAXES PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS
Chapitre I — Redevances perçues au profit de la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.)
Section I — Appareils récepteurs de télévision
Article 346
فتح المادةLa première redevance annuelle pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision est acquittée par l'utilisateur lors de l'achat auprès d'un fabricant. Dans ce cas, la redevance est facturée par le fabricant et est reversée par ses soins au receveur des contributions diverses dont il dépend.
Cette première redevance est avancée pour le compte de' l'utilisateur, lors de l'acquisition par tout commerçant en vue de sa revente au détail d'un appareil fabriqué en Algérie. La taxe est acquittée auprès du receveur des contributions diverses du lieu d'exercice de l'activité commerciale.
Le tarif unitaire annuel de cette redevance est fixé à 100 DA.
Article 347
فتح المادةLes redevances dues par l'utilisateur pour l'année entière à raison des appareils existant au 1er janvier de l'année de l'imposition, sont mises en recouvrement par voie de rôle.
Article 348
فتح المادةLes redevances sont dues pour chaque appareil.
Elles doivent être payées par le propriétaire de l'appareil ou par l'utilisateur, solidairement responsable.
Le recouvrement des sommes impayées est poursuivi dans les conditions prévues aux dispositions des articles 437 et suivants du présent code.
Article 349
فتح المادةSont exemptés de la redevance pour droit d'usage des apparelis récepteurs de télévision : les appareils utilisés pour les besoins de la radiodiffusion télévision algérienne et dont la liste est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'information et de la culture et du ministre des finances; les appareils en essai dans les laboratoires ou détenus par les fabricants en vue de leur vente.
Article 350
فتح المادةEn cas de perte ou de destruction dûment justifiées de l'appareil, la redevance n'est plus exigée.
Article 351
فتح المادةLes propriétaires des appareils sont tenus de déclarer tout changement du lieu d'utilisation du récepteur auprès du receveur des contributions diverses compétent sous peine d'une amende fiscale de 200 à 500 DA.
Section II — Appareils récepteurs de radiodiffusión
Article 352
فتح المادةIl n'est plus perçu de redevance annuelle pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion à l'exclusion de ceux utilisés dans les cafés, hôtels, restaurants, salles de spectacles et autres lieux publics qui demeurent soumis selon leur mode d'utilisation, aux tarifs en vigeur actuellement.
Les frais d'assiette et de perception des redevances précitées sont fixés selon les dispositions des articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969.
Chapitre II — Prélèvement au profit des chambres de commerce
Article 353
فتح المادةLes budgets des chambres de commerce, sont alimentés au moyen d'un prélèvement effectué sur les produits constatés au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale. Le taux du prélèvement est fixé à 0.60% au profit des chambres de commerce.
La liquidation au titre de chaque exercice des droits ainsi calculés, revenant aux établissements précités, est effectuée sous déduction des frais d'assiette et de perception prévus à l'article 253 ci-dessus et des avances déjà effectuées à leur profit au cours de l'exercice considéré, selon des modalités à fixer par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ROLES RECLAMATIONS RECOUVREMENT
Article 354
فتح المادةLes taxes visées à l'article 243 ci-dessus sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Article 355
فتح المادةLes états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l'exception de ceux de la taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale professions non commerciales), sont dressés par l'inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.
Article 356
فتح المادةLes omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'une quelconque des taxes et impositions visées à l'article 243 ci-dessus, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expi- ration du délai prévu par l'article 385-2 du présent code.
Article 357
فتح المادةEst tenue au secret professionnel, dans les conditions fixées aux articles 208 et suivants du présent code, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de la taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale professions non commerciales).
Article 358
فتح المادةIl est déterminé par des instructions spéciales, le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails d'exécution relatifs à l'établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités locales.
QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ROLES RECLAMATIONS
TITRE I — DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre I — Commissions des impôts directs
Section I — Commission communale de recours des impôts directs
Article 359
فتح المادة1. Il est institué, auprès de chaque assemblée populaire communale, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant, président; un représentant du Parti; un fonctionnaire des impôts directs, désigné par le sous-directeur des impôts de la wilaya, qui remplit les fonctions de secrétaire; cinq membres titulaires et cinq membres suppléants choisis par le président de l'assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Ces membres doivent être de nationalité algérienne âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales.
La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
2. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soft la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées inférieures ou égales à 5.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision de l'administration.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition.
3. La commission se réunit sur convocation du président de l'assemblée populaire communale.
Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée du sous-directeur des impôts de la wilaya, les commissions de recours dépendant d'une même daïra, peuvent être appelées, par le chef de la daïra concernée, à se réunir au siège de cette dernière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé à cinq membres, est atteint.
La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion.
Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorite des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire, au sous-directeur des impôts de la wilaya dans un délai de dix jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des degrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus, dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés, par le sous-directeur des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des avis de la commission,
4. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant du recours gracieux et tendant à obtenir, de l'autorité administrative, des remises ou modérations d'impositions régulièrement établies.
Section II — Commission de recours des impôts directs de la wilaya
Article 360
فتح المادة1. Il est institué, auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le président de l'assemblée populaire de wilaya ou son repésentant, président; un représentant du Parti ; le wali ou son représentant;
- le sous-directeur des impôts de la wilaya ; un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s'étend à ladite wilaya, chaque fois que le recours concernera une personne physique ou morale du secteur privé; cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de l'assemblée populaire de la wilaya, parmi les membres de l'assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement genéral des assemblées populaires de wilaya.
La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire de wilaya.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procéde, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un inspecteur des impôts directs, désigné par le sous-directeur des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
2. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter:
- sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées supérieures, à 5.000 DA et inférieures ou égales à 50.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une decision de rejet total ou partiel;
- sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commisston communale de recours. :
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission communale de recours.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition,
3. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.
Le réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé à sept membres, est atteint, La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix jours au moins avant la date de la réunion.
4. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Oea avis signés du président, sont notifiés par le secrétaire au sous-directeur des impôts de la wilaya dans un délai de dix jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus, dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés, par le sous-directeur des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des avis de la commission.
5. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant du recours gracieux et tendant à obtenir, de l'autorité administrative, des remises ou modérations d'impositions régulièrement établies.
6. La commission peut être saisie en cas de désaccord persistants portant sur l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, Dans ces cas, la commission est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de répétition.
7. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission de wilaya doit obligatoirement comporter l'indication du chiffre que le contribuable était, en dernier lieu, disposé à accepter.
Ce rapport, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de la commission pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le déla' de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables.
L'avis de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'inspecteur.
Section III — Commission centrale de recours des impôts directs
Article 361
فتح المادة1. Il est institué, auprès du ministère des finances une commission centrale de recours des impôts directs, composée comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 le ministre des finances, ou son représentant, président ; le ministre de l'intérieur, ou son représentant; un responsable de la direction centrale du Parti; le directeur des impôts; le directeur du budget et du contrôle; le directeur du trésor, du crédit et des assurances; un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ; un représentant des chambres de commerce désigné par le ministre du commerce, chaque fois que le recours concernera une personne physique ou morale du secteur privé.
Des représentants d'autres départements ministériels peuvent participer de plein droit aux délibérations de la commission, par décision du ministre des finances, sur proposition du ministre concerné.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des impôts. Ses membres sont désignés par le ministre des finances, sur proposition du directeur des impôts.
2. La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter: sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 50.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de recours de la wilaya.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission de la wilaya.
Les demandes en recours, prévues à l'alinéa ci-dessus, qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission.
3. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et l'ordre du jour est porté, dix jours avant la date de la réunion, à la connaissance d tous les membres ainsi que des ministères.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre membres, au moins, sont présents.
La commission peut inviter les contribuables intéressés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix jours avant i date de la réunion.
4. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis signés du président sont notifiés par le secrétaíre au sous-directeur des impôts de la wilaya compétent dans un délai de dix jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés. Ils doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements, décharges ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus, sont notifiés aux contribuables intéressés par le sous-directeur des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de l'avis de la commission.
5. La commission est également habilitée à émettre un avis sur les demandes relevant du recours gracieux et tendant à obtenir de l'autorité administrative, des remises ou modéra tions d'impositions régulièrement établies.
Chapitre II — Amendes fiscales et peines correctionnelles
Article 362
فتح المادة1. Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d'une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont notamment. considérés comme manœuvres frauduleuses : le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaires prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu, lorsque les irrégularités concernent des exercices dont les écritures ont été arrêtées ; l'omission ou l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires commise sciemment; le fait d'avoir utilisé des factures ou mentionné des résultats ne se rapportant pas à des opérations réelles, notamment en ce qui concerne l'établissement de l'état détaillé des clients visé à l'article 261-1 du présent code.
Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de l'amende fiscale prévue par l'article 164 ci-dessus, des peines visées au présent paragraphe.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 365 ci-après, sont applicables aux complices des auteurs d'infractions, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
La définition des complices d'auteurs des crimes et délits donnée par l'article 42-2º alinéa du code pénal est applicable aux complices des auteurs d'infractions visés à l'alinéa qui précède. Sont notamment considérées comme complices les personnes: qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l'encaissement de coupons à l'étranger; qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers.
3. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture d'établissement, etc...), la récidive dans le délai de cinq ans entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au triple de ces droits, sans pouvoir être inferieure à 5.000 DA.
L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies au paragraphe 6 ci-après.
4. Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale.
Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l'exception toutefois, des peines prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 ci-dessus et au paragraphe 6 ci-dessous.
5. Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit eur nature.
6. Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié. intégralement ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné.
7. Les personnes et sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. 8 Les condamnations pécuniaires entraînent en tant que de besoin application des dispositions des articles 597 et sui- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 vants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application, soit des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, soit des articles 163, 139 et 365-2 du préset code, la contrainte par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l'assiette a motivé les poursuites et des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales précitées.
9. Lorsque l'infraction a été commise par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d'emprisonnement encourues, ainsi que les peines accessoires, sont prononcées contre les administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de la collectivité.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants legaux ou statutaires et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette dernière, des pénalités fiscales applicables.
Article 363
فتح المادةQuiconque, de quelque manière que ce soit, met ies agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines reprimant l'etteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et prévues à l'article 418 du code pénal.
Article 364
فتح المادةLes poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 362 du présent code, sont engagées sur la plainte de l'administration des impôts sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'interessé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la réglementation fiscale. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel compétent qui peut être, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition ou le siège de l'entreprise.
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre ans à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription est interrompue notamment par le procès-verbal constatant cette infractior. et, d'une façon générale, par tout acte interruptif de droit commun.
Article 365
فتح المادة1. La participation à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d'affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour ja deuxième ; 3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces infractions ont été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement, soit simultanément.
Le contrevenant et son client sont ter us solidairement au paiement de l'amende.
Les dispositions de l'article 165 ci-dessus sont applicables à amende prévue par le présent paragraphe.
2. - Les contrevenants, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermir.ation des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent,. en outre, être condamnés aux peines édictées par l'article 363 ci-dessus.
3. En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 2 ci-dessus entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agents d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute contravention à l'interdiction d'exercer les professions d'agents d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé, édictée à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients est punie d'une amende pénale de 300 à 3.000 DA.
Article 366
فتح المادةDans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des impôts directs, cette administration peut se constituer partie civile.
Article 367
فتح المادةEn cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l'objet et, sont appliquées a leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.
Chapitre III.
Droit de communication
Section I — Droit de communication auprès des administrations publiques
Article 368
فتح المادةEn aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les entreprises contrôlées par l'Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques effectuées en vertu de l'ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent en aucun cas être utilise à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
Pour l'exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'adresser annuellement à l'administration des impôts directs, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel faisant état du numéro d'immatriculation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant brut de ces derniers tels qu'ils figurent sur les feuilles de soins ainsi que le montant des sommes remboursées par l'organisme intéressé à l'assuré.
Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année doivent parvenir au sous-directeur des impôts avant le 1er avril de l'année suivante.
Article 369
فتح المادةDans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration des impôts directs.
Article 370
فتح المادةL'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale 0 d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration des impôts directs.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187
Section II — Droit de communication auprès des entreprises privées
Article 371
فتح المادةPour permettre le contrôle des déclarations d'impôts souscrites tant par les intéressés eux-mêmes que par des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature, ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, quel que soit, leur objet, soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'alinéa précédent s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.
Article 372
فتح المادةLes institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 371 ci-dessus et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers.
Article 373
فتح المادةLe refus de communiquer les livres, pièces et documents visés aux articles 371 et 372 ci-dessus ou leur destruction avant l'expiration d'un délai de dix ans sont punis d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
Ces infractions donnent, en outre, lieu à application d'une astreinte de 50 DA au minimum 'par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prendre fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.
L'amende et l'astreinte sont prononcées par la chambre administrative de la cour statuant comme en matière de contraventions, sur requête présentée sans frais par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la chambre administrative de la cour.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées par le receveur des contributions diverses.
Section III — Dispositions communes
Article 374
فتح المادةLe droit de communication prévu par les articles 368 et suivants du présent code peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts.
Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.
Article 375
فتح المادةLes divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Chapitre IV — Assiette et contrôle de l'impôt
Article 376
فتح المادة1. Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts directs qui disposent, à l'égard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les inspecteurs.
2. Les attributions dévolues par les textes en vigueur aux fonctionnaires de l'administration des impôts directs, de l'administration des contributions diverses, de l'administration de l'enregistrement et du timbre, de l'administration des domaines et de l'organisation foncière et de l'administration des douanes peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de l'une ou de l'autre de ces administrations dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances en conformité avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence.
Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notamment en matière de secret professionnel, et disposent, au regard des contribuables, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires dont ils exercent les attributions.
Article 377
فتح المادة1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur les revenus, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction ce rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera eifectuée suivant les modalités ci-après: 1º le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt cédulaire, deductible des résultats du même exercice; 2º le complément d'impôt cédulaire établi à raison des revenus d'une année déterminée est déductible du revenu global de l'année suivante pour l'assiette de l'impôt complémentaire.
2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur les revenus résultant de la vérification.
3. Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement a cordés sur le montat des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au paragraphe 1 du présent article, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur les revenus. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts.
Article 378
فتح المادةToute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.
Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification de sa comptabilité, d'un conseil de son choi: et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
Article 379
فتح المادةSi le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable cu de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition.
Article 380
فتح المادةSelon les circonstances qui motivent leur application et compte tenu notamment de la nature et de la gravité de l'infraction commise, le taux des majorations de droits prévues par les articles 33 (paragraphe 1 et 2), 78, 138 (3ème alinéa), 139 (ler alinéa), 264 (paragraphes 1 et 2) et 282 du présent code, ainsi que par les textes qui se réfèrent auxdits articles, peut être abaissé sans toutefois devenir inférieur à: 10% en ce qui concerne la majoration de 25 %; 25% pour le droit en sus de 100%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Article 381
فتح المادةLorsque les déclarations visées aux articles 21-1, 22, 60, 72, 131, 137 (3° alinéa), 261-1 et 279-1 du présent code ont été produites après l'expiration des délais fixés par lesdits articles mais dans les deux mois suivant la date d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration prévue aux articles 32, 77, 137 (4° alinéa), 138, 263, et 281 est ramené à 10% si la durée du retard n'excède pas un mois et à 20% dans le cas contraire.
Article 382
فتح المادةLes déclarations prévues par les articles 21, 22, 60, 72, 131, 137, 261 et. 279 du présent code doivent être produites dans les délais prévus auxdits articles.
Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé du modèle réglementaire qu'il annexera à sa déclaration après y avoir indiqué ses nom, prénoms et adresse exacte.
Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition du cachet de l'administration.
TITRE II — ROLES ET AVERTISSEMENTS
Section I — Etablissement et mise en recouvrement des rôles
Article 383
فتح المادة1. Sauf dispositions spéciales précisées au présent code, les sommes servant de base à l'assiette des impôts directs et taxes y assimilées sont arrondies au dinar inférieur si elles n'atteignent pas dix dinars, à la dizaine de dinars inférieurs dans le cas contraire.
Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales sont; lorsque plusieurs collectivités ou établissements publics participent au produit desdites impositions, soit directement, soit par la voie d'une taxe additionnelle, constitués, pour chaque catégorie de taxe, par la somme des taux correspondants votés par les collectivités ou établissements publics intéressés.
Les taux des impositions directes locales, déterminés, le cas échéant conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, sont exprimés avec deux chiffre significatifs pour la taxe foncière, le dernier chiffre significatif étant, dans tous les cas, augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes y assimilées sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq centimes étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq centimes étant comptées pour dix centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n'excède pas dix dinars, lesdites cotisations ne sont pas perçues.
En ce qui concerne les impositions directes locales, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et cotisations prévus au présent paragraphe sont versées au service des fonds communs des collectivités locales ou supportées par ce service.
2. Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation, les cotisations d'impôts directs et de taxes y assimilées sont établies d'après la situation au ler janvier de l'année d'imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date. Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du ler janvier de l'année de l'ouverture de l'exercice budgétaire.
Article 384
فتح المادة1. Les impôts directs et taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le ministre chargé des finances ou son représentant.
2. La date de mise en recouvrement de ces rôles est fixée dans les mémes conditions. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements adressés aux contribuables.
3. Lorsque des erreurs d'expédition son constatées dans les rôles. un état de ces erreurs est dressé par le sous-directeur des impôts de la wilaya et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles auquels il est annexé à titre de pièce justificative.
Le sous-directeur rédige de nouveaux avertissements et les fait parvenir aux contribuables. Dans ce cas, la date de mise en recouvrement est fixée à compter de la date d'envoi, aux contribuables des nouveaux avertissements.
Article 385
فتح المادة1. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 203 et 386 du présent code, le délai imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l'assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l'application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l'établissement des impôts en cause, est fixé à quatre ans.
Pour l'assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité, court à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Pour l'assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l'année au cours de laquelle a été commise l'infraction considérée.
Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas être inférieur au délai dont dispose l'administration pour assurer l'établissement des droits compromís par l'infraction en cause.
2. Le même délai est imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements, le point de départ de ce délai étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie l'imposition.
Article 386
فتح المادة1. Toute erreur commise soit sur la nature, soit sur le lieu d'imposition de l'un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 385, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'impôt initial.
2. - Toute omission ou insuffisance d'imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 385, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance ou celle de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement des impôts cédulaires et de l'impôt complémentaire dont ces derniers sont passibles.
3. Toute omission ou insuffisance d'imposition découverte à la suite d'une vérification peut sous préjudice du délai fixé à l'article 325 être réparée jusqu'à l'expiration de la première année qui suit celle de la notification de l'. proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription.
Section II — Avertissements et extraits de rôles
Article 387
فتح المادة1. Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne, en sus du total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, ainsi que la date de mise en recouvrement. Un mandat-trésor préalablement libellé est joint à l'avertissement.
Les avertissements relatifs aux impôts et taxes visés à l'article 212 du présent code sont adressés aux contribuables sous pli fermé.
2. Les receveurs des contributions diverses sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférents à ses impôts, soit un certificat de non-imposition la concernant. Ils doivent également délivrer, dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l'article 212 du présent code, tout autre extrait de rôle ou certificat de non-imposition. Cependant, toute délivrance de certificat de non-imposition demeure subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non indigente, 1189 d'une attestation de domiciliation célivrée par le contrôle des impôts directs de la résidence de l'intéressé et indiquant, le cas échéant, l'article et le montant des impositions émises ou à émettre, au nom de cette dernière.
La délivrance de ces divers documents est gratuite.
TITRE III — RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS
Chapitre I — Domaines respectifs des recours contentieux et des recours gracieux
Article 388
فتح المادة1. Les réclamations relatives aux impôts, droits ou amendes établis par le service des impôts directs ressortissent au recours contentieux, lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2. L'autorité administrative connait conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d'indigence ou de gêne mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le trésor, remise ou modération d'impositions régulièrement établies. Elle statue conformément aux lois et règlements également sur les demandes des receveurs des contributions diverses tendant à l'admission en non-valeur de cotes irrecouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité, ainsi que sur les demandes des contribuables tendant à la remise ou à la modération de majoration d'impôts ou demandes fiscales.
3. Les dispositions du présent titre ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l'impôt.
Chapitre II — Contentieux de l'impôt
Section I — Réclamations
Article 389
فتح المادةLes réclamations sont adressées au sous-directeur des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l'imposition, Un récépissé est délivré aux contribuables qui le demandent.
Article 390
فتح المادة1. Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 4 ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des évènements qui motivent ces réclamations.
2. Le délai de réclamation expire : le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où à la suite d'erreur d'expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par le sous-directeur des impôts de la wilaya; le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes indûment imposées par suite de faux su double emploi.
3. Lorsque l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, les réclamations sont présentées: s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ;
- dans les autres cas, jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé.
4. Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeubles à usage commercial ou industriel prévues par l'article 324 ci-dessus doivent être présentées dans les trois premiers mois de l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 324 précité.
Article 391
فتح المادة1. Les réclamations doivent être individuelles.
Toutefois, les contribuabies imposés collectivement et les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts a la charge de la société peuvent formuler une réclamation collective.
2. Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbres.
3. Il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4. A peine de non recevabilité, toute réclamation doit : mentionner la contribution contestée ; indiquer, à défaut de la production de l'avertissement, le numéro de l'article du rôle sous lequel figure cette contribution et, dans le cas où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, être accompagnée d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement; contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; porter la signature manuscrite de son auteur.
5. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable.
Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les contributions visées dans la réclamation.
Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.
6. Tout réclamant domicilié à l'étranger doit faire élection d. domicile en Algérie.
Article 392
فتح المادة1. Les réclamations sont instruites par l'inspecteur.
A l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes mentionnées à l'article 208 du présent code et les amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 207 ci-dessus, un résumé de la réclamation est communiqué au président de l'assemblee populaire communale pour avis. Si dans un délai de 15 quinze jours) l'avis n'est pas parvenu, l'inspecteur consigne ses propositions.
Il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables.
Article 393
فتح المادة1. Le sous-directeur des impôts de la wilaya statue sur les réclamations dans le délai de trois mois suivant la date de leur présentation.
2. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur.
Ce pouvoir de statuer par délégation s'exercera pour le réglement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 2.000 DA par cote.
Le sous-directeur reste seul compétent: pour prononcer le rejet ou l'admission partielle des réclamations; pour statuer sur les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse; pour prononcer d'office des remises ou modérations gracieuses.
3. Il peut aussi soumettre d'office le litige à la décision de la chambre administrative ue la cour, sous réserve d'en informer le réclamant suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 398 ci-après. Dans ce cas, la chambre administrative statue au vu de la réclamation initiale sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.
4. Lorsqu'elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision du sous-directeur indique d'une façon sommaire, les motifs sur lesquels elle est fondée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
Section II — Procédure devant les commissions de recours
Article 394
فتح المادة1. Les réclamations ont faculté de s'adresser aux commissions de recours prévues aux articles 359, 360 et 361 du présent code, pour obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit, le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2. Ces commissions installées à l'échelon central, de la wilaya et de la commune, sont également nabilitées à émettre un avis sur les demandes relevant de l'autorité administrative et tendant à obtenir, de cette autorité, des remises ou modérations d'impositions régulièrement établie...
Article 395
فتح المادةLe recours devant ces commissions ne peut avoir lieu après la saisine des cours de l'ordre judiciaire.
Section III — Procédure devant la chambre administrative de la cour
Article 396
فتح المادة1. Les décisions rendues par le sous-directeur des in.pôts de la wilaya sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions prises d'office en matière de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 404 ci-après, peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.
2. Tout réclamant qui n'a pas reçu avis ue la décision du sous-directeur des impôts de la wilaya dans le délai de trois mois prévu à l'article 393 ci-dessus, peut soumettre le litige à la chambre administrative de la cour.
3. Les demandes doivent être adressées au greffe de la chambre administrative de la cour où elles sont enregistrées.
Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
Article 397
فتح المادة1. - Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu'elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 391 ci-dessus sont applicables.
2. Toute demande doit contenir explicitement l'exposé des moyens et, lorsqu'elle fait suite à une décision du sous-directeur des impôts de la wilaya, être accompagnée de l'avis de notification de la décision contestée.
3. Le réclamant ne peut contester devant la chambre administrative des cotisations différentes de celles qu'il a mentionnées dans sa réclamation au sous-directeur des impôts de la wilaya. Mais, dans la limite du dégrément primitivement sollicité, il peut faire toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
4. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, es vices de forme prévues au paragraphe 4 de l'article 391 ci-dessus peuvent, lorsqu'ils ont motivié le rejet d'une réclamation par le sous-directeur des impôts de la wilaya, être utilement couverts dans la demande adressée à la chambre administrative.
Article 398
فتح المادة1. Les demandes sont communiquées pour avis au sous-directeur des impôts de la wilaya qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l'article 392 ci-dessus.
Toutefois, cette instruction n'est pas obligatoire s'il s'agit de demandes entachées de déchéances ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.
2. Le sous-directeur des impôts de la wilaya transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S'il n'est pas d'avis d'admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu'un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s'il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s'il désire recourir à l'expertise. A l'expiration de ce délai, le dossier est communiqué au sous-directeur des impôts de la wilaya qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des impôts directs, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
2. Tous mémoires produits devant la chambre administrative de la cour, par les réclamants ou leurs mandataires, doivent être rédigés sur papier timuré.
Article 399
فتح المادة1. Les seules mesures spéciales d'instruction qui peuvent être prescrites en matière d'impôts directs sont le supplément d'instruction, la contre-vérification et l'expertise.
2. Le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu'a, la suite d'un supplément d'instruction, le sous-directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n'a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l'article 398 ci-dessus.
3. Dans le cas où la chambre administrative de la cour juge nécessaire d'ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des impôts directs autre que celui qui a procécié à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et dans les cas prévus par l'article 392 ci-dessus, du président de l'assemblée populaire communale ou de deux des membres de la commission communale de recours.
L'agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que le cas échéant, celles du président de l'assemblée populaire communale et donne son avis.
Le sous-directeur des impôts de la wilaya renvoie le dossier à la chambre administrative de la cour avec ses propositions.
Article 400
فتح المادة1. L'expertise peut être ordonnée par la chambre administrative de la cour, soit d'office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du sous-directeur. Le jugement
0. donnant cette mesure d'instruction fixe la mission des experts.
2. L'expertise est faite par un seul expert nommé par la chambre administrative de la cour. Toutefois, elle est confiée à trois experts si l'une des parties le demande dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la chambre administrative.
3. Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l'établissement de l'impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l'affaire litigieuse ou qui ont été constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction.
4 - Chaque partie peut demander la récusation de l'expert de la chambre administrative et de celui de l'autre partie, le sous-directeur des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l'administration.
La demande qui doit être motivée, est adressée à la chambre administrative dans un délai de huit jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l'expert dont elle entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l'expertise. Elle est jugée d'urgence après mise en cause de la partie adverse. 5 Dans le cas où un expert n'accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.
6. L'expertise est dirigée par un agent du service des impôts directs, qui fixe le jour et l'heure du début des opérations er prévient les expert ainsi que le réclamant au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur lés impôts et taxes mentionnés aux articles 208 et 357 01 des amendes fiscales autres que celle prévue à l'article 207 ci-dessus, il informe le président de l'assemblée populaire communale du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite si la réclamation a été soumise à la commission communale de recours, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
7. Les experts se rendent sur les lieux avec l'agent de l'administration en présence du réclamant ou de son représentant et, le cas échéant, du président de l'assemblée populaire communale et des deux membres de la commission communale de recours. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par la chambre administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 L'agent de l'administration rédige un procès-verbal et y joint son avis.
Les experts fournissent soit un rapport commun soit des rapports séparés.
8. Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe de la chambre administrative où les parties dûment avisées, peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt jours francs
9. Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par décision du président de la chambre administrative, conforméinent au tarif fixé par un arrêté du ministre des finances.
Il n'est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois mois après la clôture du procès-verbal.
Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours francs à partir de la notification qui leur est faite de la décision du président de la chambre administrative, contester la liquidation devant cette juridiction statuant en chambre du conseil.
10. - Si la chambre administrative estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.
Article 401
فتح المادة1. Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée de lui-même ou de son mandataire.
Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2. L'intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution d'un litige, sauf en matière d'impôt et taxes mentionnés aux articles 371 et 357 du présent code ou d'amendes fiscales autres que celle prévue à l'article 207 ci-dessus, doit être formée sur papier timbré avant le jugement.
3. Le sous-directeur peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive.
Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 398 ci-dessus.
Article 402
فتح المادةLes affaires portées devant la chambre administrative de la cour sont jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes mentionnés aux articles 208 et 357 du présent code ainsi qu'aux amendes autres que celle prévue à l'article 207 ci-dessus sont jugées en séance publique.
Le délai imparti au contribuable pour faire connaître s'il refuse d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration est réduit à vingt jours.
Section IV — Voies de recours contre les arrêts des chambres administratives des cours
Article 403
فتح المادة1. Les arrêts des chambres administratives des cours peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la cour suprême, par la voie de l'appel dans les conditions prévues par la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur papier timbré.
2. Le ministre des finances peut faire appel des décisions des chambres administratives rendues en matière d'impôts directs et de taxe de toute nature assises par le service des impôts directs.
Le délai imparti pour saisir la chambre administrative de la cour suprême court, pour le ministre des finances, du jour de l'enregistrement du dossier au ministère ou de la signification faite au ministre des finances..
Chapitre III — Recours gracieux
Section I — Demandes des contribuables
Article 404
فتح المادةLes contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gêne les mettant dans l'impossibilité de se libérer envers le trésor, solliciter la remise ou la modération d'impositions régulièrement établies.
Ils peuvent également solliciter la remise ou la modération de majorations d'impôts ou d'amendes fiscales qu'ils ont encourues pour inobservation des prescriptions légales.
Les demandes doivent être adressées au sous-directeur des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l'imposition et être accompagnées de l'avertissement ou, à défaut, de la production de cette pièce, indiquer le numéro de l'article du rôle sous lequel figure l'imposition qu'elles concernent.
Elles sont soumises à l'avis du président de l'assemblée populaire communale, sauf s'il s'agit de demandes concernant les impôts et taxes visés aux articles 208 et 357 du présent code ou des amendes fiscales autres que celle prévue à l'article 207 dudit code.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu: au sous-directeur des impôts de la wilaya, lorsqu'aucune des cotes ou amendes visées n'excède la somme de 50.000 DA -au directeur des impôts lorsqu'il s'agit de cotes ou amendes dont le montant excède 50.000 DA mais ne dépasse pour aucune d'elle la somme de 150.000 DA;
- au ministre des finances dans tous les autres cas conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les décisions prises par le sous-directeur des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant l'administration fiscale (direction des impôts) Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 213 du présent code.
Section II — Demandes des receveurs des contributions diverses
Article 405
فتح المادة1. Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l'admission en non-valeurs des cotes irrécouvrables.
Les demandes, appuyées des justifications réglementaires, sont établies avant le 20 avril de chaque année.
Doivent être considérées comme irrécouvrables et susceptibles en conséquence d'être portées sur des états de cotes irrécouvrables : les sommes mises à la charge de redevables disparus, décedés ou poursuivis sans succès; les cotes indûment imposées de façon manifeste par faux ou double emploi.
Pour justifier de l'irrécouvrabilité des cotes présentées en non-valeurs, les receveurs des contributions diverses doivent : consigner de façon précise tous renseignements et détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables; appuyer la demande d'admission en non-valeurs de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement (certificats d'indigence, de disparition, procès-verbaux de carence, contraintes extérieures, revenus impayés, etc...).
L'admission en non-valeurs a pour seul effet de décharger le receveur de sa responsabilité, mais elle ne libère pas les contribuables, à l'égard desquels l'action coercitive doit être reprise s'ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription h'est pas acquise.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 -au sous-directeur des impôts de la wilaya, lorsque les sommes dont l'admission er. non-valeurs est demandée, n'excèdent pas 50.000 DA par cote;
- au directeur des impôts lorsque les sommes dont l'admission en non-valeur est demandée excède 50.000 DA par cote mais ne dépasse pas la somme de 150.000 DA;
- au ministre des finances dans tous les autres cas autorisés par la loi.
2. Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables.
Le sursis de versement est accordé pour une année.
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du receveur.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au sous-directeur des impôts de la wilaya territorialement compétent lorsque le montant des cotes visées n'excède pas 50.000 DA;
- au directeur des impôts lorsque le montant des cotes visées excède 50.000 DA mais ne dépasse pas 150.000 DA; -au ministre des finances dans tous les autres cas autorisés par la loi.
3. Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur des etats de cote irrécouvrables, ont été rejetées desdits états.
Chapitre IV — Décisions prises d'office par l'administration
Article 406
فتح المادة1. Le sous-directeur des impôts de la wilaya peut, en tout temps, prononcer d'office le dégrèvement des cotes ou portions de cote forinant surtaxe, ainsi que des mutations de cote portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative cu réglementaire le prévoit expressément.
2. Les dégrèvements et mutations de cote prévus au paragraphe 1er ci-dessus peuvent être proposés par les inspecteurs des impôts directs et les receveurs des contributions diverses.
3. Les propositions formulees par les receveurs dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sont portées sur des etats qu'ils adressent à l'inspecteur des impôts directs pour la suite à donner.
4. Les propositions de dégrèvement ou mutations sont communiquées, par l'inspecteur des impôts directs au président de l'assemblée populaire communale dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 392 ci-dessus.
5. Le sous-directeur des impôts de la wilaya peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation s'exercera comme il est prévu à l'article 393-2 ci-dessus.
Chapitre V — Dégrèvements Compensation
Article 407
فتح المادة1. Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de ia procédure et nonobstant, en matière d'impôts sur le revenu, le délai général de répétition fixé par l'article 385 ci-dessus, opposer toutes compensations entre les dégrèvements recor.rus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcui de l'imposition contestée.
2. Lorsque la réclamation porte sur l'un des impôts et taxes mentionnés aux titres I, LII, V, VI. VII et VIII de la lère partie du présent code, les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la imite de l'imposition contestée, mais également avec l'un ou plusieurs desdits impôts et taxes portant sur les revenus cu éléments d'imposition de la même année.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
Article 408
فتح المادة1. Les dégrèvements contentieux et les mutations de cote portant sur les impôts directs entraînent de plein droit les dégrèvements et mutations de cote correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat et des collectivités locales.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire des taxes d'enlèvement des ordures ménagères ou de déversement à l'égcut n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes përçues au profit des collectivités locales en rémunération de services rendus que si des dispositions législatives concernant ces taxes le prévoient expressément.
2. Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts directs, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service.
Article 409
فتح المادة1. Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d'autres frais, ni à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques.
2. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui ext déboutée de son action.
Toutefois, lorsqu'une des parties obtient partiellement gain de cause, elle participe aux frais dans des proportions fixées par la décision judiciaire compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
Article 410
فتح المادة1. A l'exception des convocations à l'audience de la chambre administrative, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 213 du présent code.
2. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors d'Algérie, la notification est faite au domicile élu en Algérie par l'intéressé sous réserve de toutes autres procédures spéciales.
3. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.
Article 411
فتح المادة1. Les dégrèvements de toute nature acquis, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés : soit par le trésor s'il s'agit d'impôts, taxes ou amendes perçus au profit de l'Etat; soit par le service des fonds communs des collectivités locales s'il s'agit d'impositions ou taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de cet organisme.
Ils, font l'objet de certificats qui sont établis par le sous-directeur des impôts de la wilaya pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
2. Lorsque la chambre administrative de la cour annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées, ou met des frais à la charge d'un contribuable, le sous-directeur des impôts de la wilaya établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des contributions diverses et dont le montant est exigible selon la procédure applicable en matière d'impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre VI — Répression des fraudes commises à l'occasion des demandes en dégrèvement
Article 412
فتح المادةLa production intentionnelle de pièces fausses ou inexactes à l'appui des demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution d'impôts ou taxes, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables, est passible des sanctions pénales prévues par l'article 362 du présent code.
CINQUIEME PARTIE RECOUVREMENT
TITRE I — EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT
Chapitre I — Exigibilité de l'impôt
Section I — Impôts et taxes émis par voie de rôles
Article 413
فتح المادةLes impôts directs, produits et taxes assimilées visés par le présent code sont exigibles le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales.
De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent à deux années consécutives, ne peuvent être émis à moins de six mois d'intervalle.
Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions diverses ou de la recette municipale, à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en recouvrement du rôle. Entraine également l'exigibilité immédiate et totale, l'application d'une majoration pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisance des revenus et bénéfices imposables ou autres éléments servant de base au calcul des impôts directs et taxes assimilées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et la taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale professions non commerciales) établis dans les conditions prévues aux articles 34, 79, 266 et 283 du présent code sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits visés aux articles 1631, 81 et 188, ainsi que les amendes fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative aux impôts directs et taxes assimilées.
Section II — Régime des acomptes provisionnels
Article 414
فتح المادة1. En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme excédant trois cents dinars, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 413 ci-dessus, à deux versements d'acomptes du 15 janvier au 15 février et du 15 avril au 15 mai de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chiffre d'affaires et recettes professionnelles servant de base au calcul des impôts précités.
Toutefois, les personnes nouvellement installées et les sociétés nouvellement créées, soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d'imposition si elles avaient été imposées pour des bénéfices et chiffre d'affaires identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d'activité.
Le montant de chaque acompte est égal à 30% des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code.
Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement versé le 15 février et le 15 nai correspondait, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et. le cas echeant. prélevée d'office sur les versements effectués tardivement
3. Le solde de l'impôt. tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 413.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 413 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 février ou le 15 mai correspondant.
4. - Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si à la suite de la mise en recouvrement des rôles la déclaration faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article. 5 Un arrêté du ministre des finances modifiera, en tant que de besoin, les dates d'exigibilité et les périodes de paiement des acomptes provisionnels.
Article 415
فتح المادة1. Par dérogation à l'article 414 ci-dessus, l'impôt sur les benéfices industriels et commerciaux aux taux de 60 % et 30% est recouvré dans les conditions prévues au présent article L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux donne lieu, pour chaque période servant de base aux impositions, au versement volontaire : de quatre acomptes, le premier étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapproché; d'un solde de liquidation.
Toutefois, l'entreprise est dispensée du versement de l'acompte si son montant est inférieur à 30 DA.
2. Les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui sans avertissement prealable dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année à la caisse du receveur de contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition Lors qu'un contribuable modifie le lieu de son etablissement apres l'échéance du premier acompte afférent à un e.ercice déterminé. les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse au receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte.
Chaque acompte est égal au cinquième de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsque aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière périone d'imposition.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calcules sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus. l'acompte, dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un excrcice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiation d'un délai de déclaration fixé a l'article 22 du présent code, est calcule s'il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l'exercice ou la periode d'imposition précédente et dont le délai de déclaration es expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la bas des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
3. En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976
4. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé de la partie versante et indiquant le nom du contribuable, son adresse actuelle, le lieu de son établissement, le lieu précédent, l'exercice comptable et l'échéance de règlement.
Le bordereau-avis doit en outre indiquer la nature des versements. la base de calcul, le montant cotal des sommes dues depuis le début de l'exercice, les sommes dues au titre de l'acompte considéré, le règlement des som.nes dues, objet du bordereau-avis.
5. Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l'exercice précedent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur de contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l'avant-dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n'a pas été sollicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l'exercice servant de base au calcul des acomptes suivants n'a donné lieu à aucune imposition.
En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze jours, avant la date d'exigibilite du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10%, visée à l'article 414 ci-dessus, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
Enfin, le contribuable dont le montant de l'acompte n'excède pas 60 DA doit toutefois procéder, comme il est prévu au paragraphe 6 ci-dessous, à la liquidation et au règlement spontanés de l'impôt.
Dans chacun des trois cas de dispense prévus ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer à chaque échéance de paiement, des acomptes et du solde de liquidation, ur. bordereau-avis en double exemplaire comportant la mention «néant». 6 La liquidation de l'impôt est faite par le contribuable et de montant arrondi au dinar inférieur, en est versé par jui sans avertissement préalable, sous deduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 22 du present code.
Ce versement est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition. Il est accompagné du bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus. 7 Si l'un des quatre acomptes ou le solde de liquidation na pas été integralement versé respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, la majoration de 10 % visée à l'article 414 ci-dessus, est appli- Quée aux sommes non réglées.
8. Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidation. ou tractions d'acomptes ou du solde de liquidation. et la majoration de 10% correspondante, est poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par le présent code, en vertu d'ur titre de perception rendu executoire par le sous-directeur des impôts de la "uaya. Toutefois pour le solde de liquidation et dans la mesure ou le receveur des contributions diverses n'est pas à même den aéterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le sous-directeur des impôts de a wilaya.
9. L'imposition résultant de la déclaration prévue par l'article 22 du présent code fait l'objet d'un rĉie -1 d'un vertissement mentionnant le montant total de l'impôt y compris les pénalités éventuelles pour absence, production taraive ou insuffisance de la deciaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non-paiement des sommes dues, ainsi que selon le cas l'excédent à rembourser à l'organisme bénéficiaire ou le solde restant dû.
Chapitre II — Paiement de l'impôt
Article 416
فتح المادةLes impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du receveur détenteur du róle ou suivant les modes de paiement autorisés par la législation en vigueur.
Article 417
فتح المادة1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souches réglementaire; les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.
2. Une déclaration de versement est remise gratuitement par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de ses impots.
TITRE II — OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
Article 418
فتح المادةLe rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
Article 419
فتح المادةTous locataires sont tenus de payer, en cas d'opposition émise par un receveur des contributions diverses, en l'acquit des propriétaires, la taxe foncière pour les biens qu'ils ont pris à loyer et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de cette taxe à valoir sur le prix des loyers.
Article 420
فتح المادةSauf en ce qui concerne les propriétés du domaine de l'Etat, exploitées conformément aux textes régissant l'autogestion, tous locataires, exploitants et occupants de biens appartenant à l'Etat, aux collectivités et établissements publics, aux sociétés nationales, sont tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la taxe foncière due pour les biens qu'ils ont pris à loyer, qu'ils exploitent ou occupent et les propriétaires, usufruitiers ou attributaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes à valoir sur le prix des loyers.
Cette disposition est applicable même si l'exploitant ou l'occupant des lieux n'acquitte pas le loyer dû. Dans ce cas, le montant du loyer à verser au trésor pour imputation à l'imposition foncière due est, s'il n'a déjà fait l'objet d'un contrat, estimé de droit par l'administration fiscale, soit par évaluation forfaitaire de commun accord avec l'exploitant ou l'occupant, soit après estimation par le service des domaines ou de l'enregistrement.
Article 421
فتح المادةLe cessionnaire d'un fonds de commerce assujetti à l'impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 34, 196 et 266 ci-dessus et établies dans les conditions prévues auxdits articles. Il en est de même du successeur d'un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 79 et 283.
Article 422
فتح المادةLe propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable, avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.
Les établissements publics, offices, sociétés nationales, entreprises et exploitations autogérées ou autres organismes publics ou semi-publics concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux à parcelles situés sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l'exploitation industrielle, commerciale ou professionnelle de ces locaux ou parcelles.
A l'occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d'inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d'un cautionnement égal à trois mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison de l'activité exercée dans les fonds donnés en gérance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195
Article 423
فتح المادةLes dispositions des articles 421 et 422 ci-dessus sont appicabies à tous les impôts, drows, taxes et produits de toute nature dus à raison de l'activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contributions diverses.
Article 424
فتح المادة1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable sur les biens et revenus dont il dispose depuis le mariage, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu.
2. Le recouvrement de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l'article 125 ci-dessus pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l'encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d'eux par rapport à l'ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille.
Article 425
فتح المادةPour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l'un des conjoints, les poursuites, saisie et vente comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l'autre conjoint à titre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant au mari ou à la femme redevable, sauf preuve contraire administrée par le conjoint mis en cause.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent, s'il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l'espèce si le conjoint cu les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens.
En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 444 et 445 ci-dessous, sont applicables.
Article 426
فتح المادةLes cotisations à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et à la taxe sur l'activité professionnelle comprises dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions des articles 28 et 75 du présent code, n'en constituent pas moins des dettes sociales.
Article 427
فتح المادةLorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des contributions diverses dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l'article 16-2, du présent code peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites imposables et amendes.
A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.
Article 428
فتح المادةLe privilège du trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 683 du code civil.
Article 429
فتح المادةLe privilège conféré au trésor public par les lois et règlements en vigueur s'exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de saisie par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l'administration des contributions diverses.
L'utilisation ou l'exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable.
La mainlevée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillant. de ces biens.
Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix.
Le maintien dans les lieux, de l'adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté.
Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées. le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l'acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant.
Les auteurs de détournements d'objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur.
Est interdit l'enlèvement d'objets saisis ou l'attribution de locaux placés sous main de justice par l'effet de saisie, sans l'accord préalable du trésor public (administration des contributions diverses poursuivante).
En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya, constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
Toutefois, le titre de recette n'est rendu exécutoire qu'en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés.
Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à ta disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe.
Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires.
Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l'administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l'acquéreur sous forme d'engagement. Le retard dans les paiements entraîne l'exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d'office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requète des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l'acquéreur défaillant et sur toute autre ressource ou revenu lui appartennant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés.
Si e dernier est une administration ou établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d'office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts, constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
Article 430
فتح المادةLes dispositions des articles 428, 431, 432, 433, 486 et 438 du présent onde relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière d'impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d'eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l'impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l'Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 des collectivités publiques et des établissements publics prévu comme en matière d'impôts directs, est légalement confié à l'administration des contributions diverses.
Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article, est ainsi fixé:
1. 2. privilège des impôts directs et taxes assimilées ;
2. privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
3. privilège des produits et créances autres que fiscaux revenant aux collectivités publiques locales et établissements publics;
4. privilèges des amendes et condamnations pécuniaires.
Article 431
فتح المادةLes agents d'exécution du greffe, notaires, agents chargés du sequestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts directs et taxes uniques dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues. Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.
Art. 432 1. Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et subordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l'acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
2. Les demandes régulièrement faites qui n'ont pas permis de désintéresser en totalité le trésor, demeurent valables pendant un délai d'un an. Les dépositaires, détenteurs même en compte courant et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d'impôts.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu'aux agents comptables ou trésoriers des sociétes agricoles de prévoyance et de tous organismes de crédit agricole et non agricole des coopératives et des groupements professionnels.
3. - Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre ans.
4. Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement.
Article 433
فتح المادةLe privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
Article 434
فتح المادةLes dispositions des articles 428, 431, 432 et 433 qui précèdent, sont applicables aux taxes perçues au profit des wilayas et des communes assimilées aux impôts directs; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilayas, prend rang immédiatement après celui du tresor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilayas.
Article 435
فتح المادةLe privilège prévu aux articles 428 et 434 ci-dessus, sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
La demande de paiement visée à l'article 432 et établie régulièrement produit sur le gage le même effet. Celui-ci s'étend également aux créances conditionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà nées ou qui naîtront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l'encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des salaires et des appointements privés ou publics, des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ne sera pas opposable au trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le trésor pour le paiement des impôts, droits, taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit: aux 4/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 800 DA,
- aux 6/10èmes sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 800 DA et inférieure ou égale à 1.000 DA,
- à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA.
Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d'abord retenue intégralement par l'employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l'intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues.
Article 436
فتح المادةPour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception incombe au service des contributions diverses, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'envoi par les services de l'assiette, des rôles, titres de perceptions et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur.
TITRE III — POURSUITES
Article 437
فتح المادةLe contribuable qui n'a pas acquitté à l'échance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi.
Article 438
فتح المادةL'article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n'est pas opposable au trésor public qui peut requérir, si les circonstances l'exigent, toute mesure jugée utile à l'effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles.
Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le trésor peut accorder des délais de paiement.
Article 439
فتح المادةLes poursuites sont effectuées par les agents de l'administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre des finances. Les mesures d'exécution sont la saisie et la vente. Toutefois, la saisie est obligatoirement précédée d'un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d'exigibilité de l'impôt. L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, sur avis du sous-directeur des impôts de la wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction.
A défaut d'autorisation dans les trente jours qui suivent l'envoi de la demande au wali cu à l'autorité en faisant fonction, le sous-directeur des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des derrées périssables ou tout autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation du sous-directeur des impôts de la wilaya.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d'exploits régulièrement signifiés.
Article 440
فتح المادةDans les cas d'exigibilité immédiate prévus par l'article 413, 4ème, 5ème et 6ème alinéas ci-dessus et dans ceux où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
Article 441
فتح المادةTout acte de poursuites est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit libéré de sa dette.
Article 442
فتح المادةEn cas de faillite ou de règlement judiciaire, le trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
Article 441
فتح المادة1. - - Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l'article 439 ci-dessus, à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments corporels d'un fonds de commerce saisi. Toutefois, dans les dix jours de la notification de la saisie-exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu'il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.
2. Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d'un fonds de commerce non visée par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d'application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l'article 447, paragraphe ler du présent code, complété par les dispositions particulières qui suivent.
La vente a lieu dix jours après l'apposition d'affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l'autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix correspondant à l'estimation faite par l'administration de l'enregistrement, les lieu, jour et heure de l'adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l'adresse du bureau de recette.
Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l'immeuble et au siège de l'assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente.
L'affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans lequel le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verball de vente.
A défaut d'observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu. Il peut être établi un cahier des charges.
Les personnes intéressées pourront consulter au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
3. - Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d'enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l'article 447, paragraphes 2 et 3 du présent code. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l'acquéreur et au propriétaire de l'immeuble où est exploité le fonds. Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L'acte de mutation est dressé par le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant; il est soumis à la formalité de l'enregistrement à la charge de l'acquéreur. En cas de non-paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
L'adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l'article 447 du présent code, opère, de plein droit, purge de tous les privilèges inscrits; les créanciens inscrits perdent leur droit de suite sur le somiy de commerce vendu et conservent, concurremment avec le trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n'est pas susceptible de surenchère.
L'acquéreur fera son affaire personnelle,, des conditions du bail dont il prend, de plein droit, la suite.
4. Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis devra être, à peine de nullité, précédé de l'enregistrement de l'acte contenant mutation.
Cet extrait devra, scus la même sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la perception et l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l'acte, les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication sera renouvelée du huitière au quinzième jour après la première insertion.
Dans les quinze jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales.
Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette ocncerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante jours suivant la dernière publication audit siège, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de vente ainsi que les oppositions, s'il y a lieu.
A défaut d'opposition dans le délai de trente jours précité, l'acquereur et le receveur poursuivant sont libérés à l'égard des tiers.
Article 444
فتح المادةLorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d'impôts directs, il est formé une demande en revendication d'objets saisis; cette demande doit être soumise en premier heu au sous--directeur des impôts de la wilaya dans laquelle a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant la cour (chambre administrative); cette assignation qui n'est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. La cour (chambre administrative) statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire. ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fails autres que celles exposées dans leurs mémoires.
Article 445
فتح المادةLes dispositions de l'articles 444 ci-dessus sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d'impôts directs.
Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition au recouvrement forcé. L'opposition doit, à peine de nullité étre formée dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d'un mois à compter de la date de ia notification du premier acte qui procède à cette action.
Si la demande est portée devant la cour (chambre adminis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 trative), elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision du sous-directeur des impôts de wilaya compétent ou de l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 444 ci-dessus.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé.
Dans les deux cas d'oppositions, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant la chambre administrative, exclusivement compétente, de la cour ou, éventuellement, de la cour suprême. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement.
Article 446
فتح المادةLe contribuable qui, par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 389 à 391 ci-dessus, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s'il réclame dans sa demande introductive d'instance, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt.
A défaut de constitution des garanties, le contribuable quis réclamé le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut étre poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l'impôt que lorsqu'une décision administrative a été prise définitivement par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
Toutefois, l'administration pourra pendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits.
Article 447
فتح المادة1. Les ventes publiques des meubles dés contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuites, soit par les agents d'exécution des greffes des tribunaux.
2. - Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des contributions diverses poursuivant peut procéder, après autorisation du sous-directeur des impôts de la wilaya ou du directeur des impôts, suivant les règles de compétence fixées par arrêté du ministre des finarices, à la vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix.
Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n'est faite dans les quinze jours à compter de la date d'une troisième annonce publiée par voie de presse et d'affiches apposées à la porte de la recette des contributions diverses et du siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
3. - Toute offre, en vue de l'acquisition de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d'une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre. Il n'y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2.
Le retrait de l'offre avant l'expiration du délai de quinze jours précité, ne donne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au trésor.
Article 448
فتح المادةEn matière d'impôts privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable résuite de la demande prévue à l'article 432 du présent code qui revêt, en principe, la forme d'un avis ou d'une sommation à tiers détenteur.
Article 449
فتح المادةSont exempts de la formalité du timore et de l'enregistrement, les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes, ayant pour objet e recouvrement des impôts directs et taxes assimilées.
Article 450
فتح المادة1. Le retard dans le paiement des impôts perçus par voie de rôles, entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalite fiscale fixée à 5% du montant du débet, lorsque le raiement intervient, après la date d'exigibilité ou lorsque, dans les cas visés par l'article 440 ci-dessus, la saisie n'a pas été pratiquée dans les deux mois à compter de la date de mise en recouvrement des rôles. Cette pénalité ne s'applique pas aux acomptes provisionnels payés tardivement, dont le recouvrement et les poursuites demeurent régis par l'article 414 ci-dessus.
La signification du commandement préalable à la saisie ne donne lieu, en aucun cas, à la perception de la pénalité de 5% ou de frais supplémentaires.
Le quantum de la pénalité de retard est porté : 1º à 10% si le commandement est suivi d'une saisie ; 2° à 12% si la saisie est suivie de vente dans les délais fixés à l'article 439, 2ème alinéa ci-dessus.
Son taux est, toutefois, ramené à 8% en cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable a la caisse du receveur ou lorsque l'intéressé se libère dans e délai d'un jour franc à compter de la saisie.
2. Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente, il est mis, de plein droit, à la charge du contribuable qui ne se libère pas dans le mois qui suit celui de la saisie de l'une quelconque de ses facultés mobilières ou immobilières, une indemnité dont le taux est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de restard et qui est décomptée à partir de l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la saisie a été pratiquée.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés et leur montant en est fixé par décret. Ils sont à la charge des contribuables.
La pénalité de 5% ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 2, ler alinéa, peuvent exceptionnellement et suivant les conditions et les règles de compétence déterminées par arrêté du ministre des finances, faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration. Ces pénalités et indemnités de retard sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application, sont instruites et jugées suivant les règles applicables au recouvrement du principal auquel elles' se rattachent.
Article 451
فتح المادةIl est mis à la charge des contribuables visés aux articles 163-1 et 188 du présent code, pour chaque période d'un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du paiement, une indemnité de retard égale à 3% du montant des sommes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette indemnité, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.
Les réclamations concernant l'application de ces pénalités sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 389 et suivants du présent acide.
Les pénalités et indemnités de retard prévues par l'article 450 ci-dessus, se cumulent avec l'indemnité prévue par le présent article.
Article 452
فتح المادةL'annulation ou la réduction de l'imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale proportionnelle en non-valeurs du montant des pénalités ou et des indemnités de retard mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas où l'annulation de l'imposition est accordée en totalité.
Article 453
فتح المادةLes receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à compter du jour de l'exigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Article 454
فتح المادةLes receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement.
Article 455
فتح المادةLes peines prévues aux articles 362 et 363 du présent code, sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme une manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable.
Article 456
فتح المادةQuiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, est puni des peines prévues à l'article 418 du code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale.
Est passible des sanctions pénales prévues à l'article 362 du présent code, quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 ANNEXE RASM EL IHSAI-YA ANNEXE A L'ARTICLE 342 DU CODE PREMIERE CATEGORIE LISTE DES REDEVABLES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE DES MARCHANDISES, OBJETS, NOURRITURES ET DENREES OU DE FOURNIR LE LOGEMENT GROUPE Ι COMMERCE ALIMENTAIRE CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 01-100 Pêche en mer. 04-304 Nourrisseur de vaches. 39-140 Exploitant de moulin à huile. 41-320 Marchand de beignets, zalabias, brochettes, etc... 60-110 Maquignons. 69-137 Commerce de semoules, farines, céréales, pailles, fourrage, son, criblure. 09-147 Commerce de détail, semences, graines, plants. 69-210 Collectes d'olives, caroubes, figues, capres 60-307 Commerce de lait frais, beurre, fromage, produits de basse-cour. 69-323 Ramassage de produits laitiers. 69-447 Commerce des abats et triperies. 69-507 Commerce de poissons et coquillages. 69-707 Epicier de détail. 69-708 Commerce de fruits et légumes. 69-740 Commerce de crèmes glacées, 69-837 Commerce de confiserie. 69-827 Commerce de pain, biscuiterie, pâtisserie sans fabrication. 60-709 Commerce de boissons à emporter.
GROUPE II TEXTILES HABILLEMENT CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 45-468 Commerce de tissus d'ameublement, rideaux, etc... 47-552 Tissage de laine à la main. 47-557 Fabrication de couvertures, burnous, kachabias Fabrication de chéchias et arakias. 47-558 Fabrication de tapis à la main. 75-143 Marchand de laine brute, 75-330 Commerce de tapis. 75-417 Commerce de vêtements de confection. 75-419 Commerce de friperie. 76-437 Fabrication et commerce de chapellerie et fournitures accessoires. 75-450 Commerce de tisus, textiles et mercerie. 75-467 Commerce de blanc, confectionné, couvre-lits, etc... 75-468 Bonneterie, dentellerie, broderie et commerce dérives plissés, nouveauté chemiserie, ganterie et toutes fournitures d'habillement, coupons d'étoffe.. 75-469 Fabrication et commerce de sparterie, couffins, nattes, tapis. 70-530 Ramassage, réparation et revente des sacs usagés.
GROUPE II CUIRS ET PEAUX CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 50-330 Naturaliste, empailleur. 52-200 Fabrication de pantoufles, babouches, sandales, espadrilles. 52-500 Fabrication sur mesures de chaussures, bottier. 75-540 Fabrication et commerce d'articles de bourrellerie, sellerie. 75-608 Commerce de chaussures. 76-777 Fabrication et commerce d'articles de maroquinerie et de voyages.
GROUPE IV BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 32-300 Marbrerie funéraire. 32-530 Exploitation de four à chaux. 33-170 Commerce de vieux matériaux de construction. 33-320 Entreprise de plomberie, zinguerie, installation sanitaire et de chauffage central. 33-610 Entreprise de peinture et vitrerie. 33-630 Installation de distribution électrique et dispositifs divers. 33-690 Décoration d'appartements. 33-000 Maçonnerie. 73-500 Commerce de matériaux de construction. 74-106 Commerce d'appareils sanitaires sans installation.
GROUPEV INDUSTRIES DU BOIS ET DERIVES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 02-201 Abattage et coupe du bois. 03-300 Fabrication de charbons de bois. 25-310 Fabrication et réparation d'embarcations légères. 53-100 Exploitation de scierie. 53-310 Fabricant de meubles et ébénisterie. 53-320 Fabricant de fauteuils, tapissier en sièges. 53-332 Préparation de crin végétal, filature de palmier nain. 53-342 Fabrication et réparation de meubles, sieges an retin, vanner 53-343 Empaillage de sièges. 53-344 Sculpture d'ameublement. 53-350 Tapissier-décorateur. 60-600 Fabricant d'articles en liège. 53-250 Fabrication et réparation de tonnellerie, futaille. 53-330 Fabrication de matelas, edredons, coussins 59-100 Fabrication et commerce de balais, brosses. 73-100 Commerce de bois de chauffage, charbons, agglomérés. 73-730 Commerce de bois sciés. 73-745 Commerce d'emballage en bois. 73-940 Commerce de crin végétal, piumes, duvets. 76-310 Commerce de meubles neufs. 76-320 Commerce de meubles d'occasion. 76-740 Commerce d'articles de sports et de pêche. 76-750 Commerce de jouets et d'articles pour enfants. 76-778 Commerce d'articles pour fumeurs et articles ae fantaisie. 76-790 Commerce d'objets en vannerie, osier ou paille tressée. 91-810 Herboristerie.
GROUPE VI PETITES INDUSTRIES CHIMIQUES ET COMMERCES DERIVES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 76-207 Commerce de droguerie, couleurs et produits d'entretien 76-763 Commerce de parfumerie, produits de beauté et d'hygiène. 73-223 Dépositaire de gaz butane. 35-150 Commerce d'engrais. 36-600 Commerce de produits de la pharmacopée agricole.
GROUPE VII METALLURGIES ET COMMERCES DERIVES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 22-100 Charron, forgeron, maréchal-ferrant. 23-700 Artisan ferronnier, quincailler, menuiserie, métallique, grilles, clôtures, balcons, serres, tonnelles, serrurerie. 24-100 Artisan ferblantier. 24-400 Fabrication de mobilier métallique. 55-230 Graveurs sur métaux. 74-100 Commerce de quincaillerie. 74-108 Commerce de coutellerie, taillanderie. 74-260 Commerce et réparation de machines à coudre. 20-240 Fabrication et commerce de petite chaudronnerie et coutellerie. 74-101 Commerce d'appareils et d'articles pour le chauffage, l'éclairage, le ménage.
GROUPE VIII AUTOMOBILES ET CYCLES Activités et commerce annexes CODE ACTIVITE DESIGNATION DE L'ACTIVITE 26-241 Sellier, garnisseur de housses pour automobiles. 73-227 Commerce de carburants lubrifiants. 74-337 Commerce de détail de cycles et pièces accessoires de rechange.
GROUPE IX ELECTRICITE Instruments de musique CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 74-277 Commerce de matériel électrique. 74-278 Commerce de réfrigérateurs. 76-507 Commerce et location d'instruments de musique.
GROUPEX PAPIER CARTON Petites industries polygraphiques CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVIT 55-250 Reliure, brochure, dorure. 55-600 Photographes. 76-405 Commerce de journaux revues. 76-406 Cabinet de lecture, louage de livres. 76-407 Librairie de livres neufs. 76-408 Librairie de livres d'occasion. 76-409 Commerce de gravures, images, cartes postales. 76-737. Commerce de papeterie, articles de bureau, fourniitunes pour les arts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 GROUPE XI NEANT GROUPE XII METAUX PRECIEUX OBJETS D'ART Verre et céramique CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 30-220 Miroitier. 31-130 Fabrication et commerce de poterie en terre cuite ou en grès. 30-233 Gravures sur verre. 53-345 Fabricant de cadres pour tableaux, encadrements. 60-120 Fabrication et commerce de ferronnerie d'art et de luminaires. 76-117 Commerce de céramique, verrerie, orfèvrerie. 76-615 Commerce de bijouterie de fantaisie, objets d'art. 76-630 Commerce de tableaux, estampes, dessins. 76-640 Philatéliste, commerce d'objets de collection, 76-618 Fabrication et commerce de bijouterie en argent. 76-627 Commerce d'antiquités.
GROUPE XIII SPECTACLES ET ACTIVITES CONNEXES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 72-100 Attractions foraines. 76-828 Exploitants de parc à charrettes.
Loueur de fondouks. 78-100 Buvette, cantine, 78-131 Café maure. 89-200 Etablissements des bains-douches. 89-201 Exploitant de bains maures.
GROUPE XIV ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 69-168 Commerce de fleurs naturelles et artificielles. 70-500 Bazar, commerce de jeux, jouets. 72-210 Marchand ambulant ou forain. 73-300 Camelot, démonstrateur ambulant, petit commerce de rue. 77-121 Pension de famille. 77-214 Gargotier. 79-200 Collecte de vieux métaux, de verre, d'os, de corne, de caoutchouc, etc... 79-400 Collecte de vieux papiers, chiffons, etc...
DEUXIEME CATEGORIE AUTRES REDEVABLES PRESTATIONS DE SERVICES Liste des activités relevant de l'artisanat traditionnel (au sens de l'article 30 du code des impôts directs) Tissage à façon Fabrication de sparterie: couffins, mattes, tapis Cardage de laine Teinture de laine à façon Tissage de laine à la main et fabrication de burnous, kachabias et couvertures Fabrication de tapis à la main Broderie à la main Couture à façon de vêtements Fabrication de chéchias et arakias Fabrication d'articles de maroquinerie Fabrication d'articles de bourrelerie-sellerie Fabrication de meubles et ébénisterie Fabrication d'objets en vannerie: paniers, corbeilles, claies, chapeaux, etc... :
Fabrication de dinanderie Reliure, brochure, dorure Fabrication de poteries en terre cuite ou en grès Fabrication de bijouterie en argent et métaux communs GROUPE 1 I COMMERCES ALIMENTAIRES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 40-101 Exploitant de moulin à céréales. 42-102 Exploitant de four banal. 45-410 Torréfaction et mouture de café et chicorée.
GROUPE II TEXTILES HABILLEMENT CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 47-040 Tissage à façon. 47-514 Cardage de laine. 49-110 Couture sur mesures pour dames. 49-121 Tailleur sur mesures. 49-122 Rapièçage de vêtements, culottier, giletier. 49-450 Stoppage, remaillage. 49-462 Réparation de parapluie. 49-483 Dessinateur de broderie, jours. 89-410 Blanchisserie, repassage de linge. 89-420 Teinture, dégraissage. 89-425 Dépôt de teinturerie.
GROUPE III CUIRS ET PEAUX CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 52-500 Réparateur de chaussures, cordonnier.
GROUPE IV BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 14-330 Ramassage de sable sur le domaine public. 32-121 Concassage à façon. 33-100 Entreprise de bâtiments. 33-112 Construction de puits. 33-140 Pose à façon de carrelages, dalages et placages.
GROUPE V INDUSTRIES DU BOIS ET DERIVES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 53-347 Vernissage de meubles. 57-130 Réparation de poupées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 GROUPE VII METALLURGIE ET COMMERCES DERIVES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 20-260 Soudure autogène et électrique. 22-000 Atelier de mécanique générale, réparation de machines diverses. 22-100 Charron, forgeron, maréchal-ferrant. 22-200 Revêtement des métaux, galvanisation, étamage, plombage, chromage, dorure, argenture, émaillage, peinture sur métaux, verrissage, métallisation. 22-300 Mécanique et ajustage de précision. 22-700 Armurier réparateur, mise au point d'armes. 23-100 Emboutissage, découpage et sciage des métaux, planage et pli de tôles. 23-210 Tourneur sur métaux. 24-350 Rémouleur. 24-430 Réparation de sommiers métalliques. 25-330 Réparation de moteurs de bateaux. 29-750 Réparation de machines de bureaux. 29-120 Réparation de compteur à eau.
GROUPE VIII AUTOMOBILES ET CYCLES Activités et commerces annexes CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 26-230 Réparation de carrosserie automobile. 26-240 Peinture de voiture automobile. 26-410 Garage avec atelier de réparation mécanique. 26-700 Réparation de cycles et motocycles. 37-300 Réparation de pneumatiques, vulcanisation, échappage. 74-368 Station service d'entretien et de graissage.
GROUPE IX ELECTRICITE Instruments de musique CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 20-520 Réparation d'appareils de ménage. 28-920 Réparation et montage de postes radio-électriques 58-115 Accordeur de pianos. 58-130 Réparation d'instruments de musique à corde ou à vent.
GROUPE X PAPIER CARTON Petites industries polygraphiques CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 59-311 Réparation de stylos. 59-422 Réparation de briquets.
GROUPE XI TRANSPORTS ET ACTIVITES ANNEXES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 62-131 Exploitant de taxis. 62-300 Cochers. 62-300 Transporteur routier de marchandises. 62-450 Location de cycles. 67-500 Transport de mobilier Deménagement.
GROUPE XII METAUX PRECIEUX OBJETS D'ART CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 29-550 Artisan réparateur d'horlogerie.
GROUPE ΧΙΠΙ SPECTACLES ET ACTIVITES CONNEXES CODE ACTIVITE DESIGNATION DE L'ACTIVITE 89-111 Coiffeur pour dames. 89-112 Coiffeur pour hommes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 GROUPE XIV ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES CODE DESIGNATION DE L'ACTIVITE ACTIVITE 05-100 Entreprise de travaux agricoles. 76-815 Location de chaises. 81-732 Location de machines et matériels divers. 88-410 Exploitant de cinéma rural. 89-502 Nettoyage de vitres et devantures. 89-504 Ponçage et carrelage de parquets.
TABLE DES MATIERES ARTICLES DU CODE PREMIERE PARTIE IMPOTS ET TAXES DIRECTS PERCUS AU PROFIT DE L'ETAT TITRE I IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Section I Exploitations imposables 1 à 3 Section II Exemptions et régimes particuliers 48 8 Section III Bénéfices imposables 9 à 18 Section IV Fixation du bénéfice imposable :
A/ Régime du semi-réel 19 à 21 B/ Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel 22 à 24 C/ Dispositions communes aux deux modes d'imposition 25 à 27 Section V Personnes imposables Lieu d'imposition 28 Section VI Calcul de l'impôt 29 à 31 Section VII Majorations d'impôt 32 à 33 Section VIII Cession ou cessation d'entreprise 34 TITRE II IMPOTS SUR LE REVENU DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS Section I Champ d'application 35 Section II Personnes imposables 33 Section III Fait générateur 37 à 38 Section IV Assiette de l'impôt 39 Section V Exemptions 40 Section VI Tarif de l'impôt 41 Section VII Modalités de paiement de l'impôt 42 à 47 Section VIII Prescriptions Restitution 48 à 49 Section IX Vérifications des contributions 50 Section X Dispositions diverses 51 à 53 TITRE III IMPOT SUR LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMEOCIALES Chapitre I Imposition des revenus perçus par les contribuables qui ont en Algérie une installation professionnele permanente Section I Bénéfice soumis à l'impôt 54 Section II Bénéfices imposables 55 à 37 Section III Mode d'établissement de l'impôt 58 A/ Régime de la déclaration contrôlée 59 à 71 B/ Régime de l'évaluation forfaitaire des dépenses professionnelles 72 à 73 C/ Dispositions communes aux deux modes d'imposition 74 Section IV Personnes imposables Lieu d'imposition 75 Section V Calcul de l'impôt 76 Section VI Majorations d'impôt 77 à 78 Section VII Cessation de l'exercice de la profession 79 Chapitre II Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas en Algérie d'installation professionnelle permanente .... 80 à 88 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976 ARTICLES TITRE IV DU CODE DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES Section I - Imposition des contribuables disposant de revenus professionnels provenant de sources différentes 89 Section II Charges à déduire des revenus professionnels 90 à 93 ....
Section III Régime des plus-values de cession 94 Section IV Amortissements .. 95 Section V Réduction pour charges de famille 96 à 98 Section VI Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses 9 à 102 TITRE V IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR L'ENSEMBLE DU REVENU Section I Personnes imposables 103 à 105 Section II Personnes affranchies de l'impôt 106 Section ....
III Lieu d'imposition 107 Section IV Revenu imposable 108 à 115 Section V Revenu imposable des étrangers et des personnes non domiciliés en Algérie 116 à 117 Section VI. Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile ou d'une résidence en Algérie 118 Section VII Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en Algérie 119 Section VIII Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d'après certains elements du train de vie 120 Section IX Revenus de l'année de décès 121 Section .....
X Calcul de l'impôt 122 à 126 Section XI - Déclaration des revenus imposables.. 127 à 131 Section XII Vérifications des déclarations 132 à 134 Section XIII Taxation d'office 135 à 136 Section XIV Imposition des rémunérations occultes 137 Section XV Majorations d'impôt et pénalités pour défaut ou insuffisance de déclaration 138 à 140 ....
TITRE VI IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES Section I Revenus soumis à l'impôt ..... 141 à 146 Section II Exemptions 147 à 149 Section 111 Personnes imposables et base d'imposition 150 à 154 Section IV Mode de perception de l'impôt 155 Section V Obligations des employeurs et débirentiers ... 156 à 161 Section VI Sanctions 162 à 174 TITRE VII TAXE SUR LES HAUTS SALAIRES 175 à 181 TITRE VIII VERSEMENT FORFAITAIRE Section I Champ d'application du versement forfaitaire 182 Section II Base du versement forfaitaire 183 Section III Calcul du versement forfacaire 184 Section IV Mode de perception du versement forfaitaire 1.85 et 186 ARTICLES DU CODE Section V Régularisation Sanctions Déclarations 187 à 189 TITRE IX REPARTITION DU PRODUIT DU VERSEMENT FORFAITAIRE ET DE L'IMPOT SUR LES TRAI- TEMENTS ET SALAIRES 190 à 191 TITRE X TAXE SPECIALE SUR LES PLUS-VALUES 192 à 201 ....
TITRE XI DISPOSITIONS GENERALES Section I Imposition des droits omis Compensations 202 à 204 Section II Entreprise de navigation maritime ou aérienne 205 Section III Changement du lieu d'imposition 206 Section IV Déclarations des propriétaires et principaux locataires 207 Section V Secret professionnel Mesures d'imposition d'immeubles bâtis 208 à 214 Section VI Contrôle des revenus mobiliers 215 à 216 ...
Section VII Répression des abus de droit 217 Section VIII Divers 218 DEUXIEME PARTIE IMPOTS ET TAXES PERCUS AU PROFIT DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I CONTRIBUTION FORFAITAIRE AGRICOLE Section I Domaine de la contribution 219 à 220 Section II Base de calcul de la contribution forfaitaire 221 à 225 Section III Personnes imposables Lieu d'imposition 226 à 227 Section IV Déclaration 228 à 230 Section V Répartition de la contribution forfaitaire 231 Section VI Exonérations 232 à 233 TITRE II TAXE FORFAITAIRE 234 à 242 TROISIEME PARTIE IMPOSITIONS DIRECTES PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 243 à 253 TITRE II IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES Chapitre I Taxe sur l'activité industrielle et commerciale Section I Exploitations imposables 254 à 255 Section II Chiffre d'affaires imposable 256 à 258 .....
Section III Calcul de la taxe 259 Section IV Personnes imposables Lieu d'imposition 260 Section V Déclarations 261 à 262 .....
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 ARTICLES DU CODE Section VI Majoration de la taxe et amendes fiscales ..263 à 265 Section VII Cession ou cessation d'entreprises 206 Section VIII Dispositions spéciales:
A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe 267 à 271 B/ Régime des acomptes provisionnels 272 à 274 Chapitre II Taxe sur les activités non commerciales Section I Champ d'application 275 Section II - Base d'imposition 276 Section III Calcul de la taxe 277 ...
Section IV Personnes imposables Lieu d'imposition 278 Section V Déclarations 279 à 280 Section VI Majoration de taxe 281 à 282 Section VII Cessation de l'exercice de la profession 283 Section VIII - Paiement de la taxe sur l'activité non commerciale 284 à 288 Chapitre III Dispositions communes 289 à 291 Chapitre IV Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules 202 à 301 Chapitre V Droit fixe additionnel 303 ...........
TITRE III IMPOSITIONS PERCUS AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES Chapitre I Taxe foncière des propriétés bâties Section I Propriétés imposables : 303 et 304 Section II Exemptions permanentes 305 et 306 Section III Exemptions temporaires A/ Dispositions générales et permanentes 307 B/ Habitations .... à loyer modéré 308 à 311 C/ Dispositions spéciales et temporaires 312 à 314 Section IV Base de l'imposition 315 à 316 Section V Calcul de la taxe 317 Section VI Révision des évaluations 318 à 322 Section VII Réclamations 323 à 324 Section VIII Dégrèvements pour dettes hypothécaires 325 Section IX Impositions supplémentaires 326 Section X Mutations cadastrales et mutations de cote 327 à 331 Chapitre II Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 332 à 337 Chapitre III Taxe de déversement à l'égout 338 à 341 Chapitre IV Rasm El Ihsaï-ya Section I Personnes imposables Lieu d'imposition 342 à 343 Section II Calcul de la taxe 344 Section III Dispositions diverses Sanctions Majorations 345 TITRE IV TAXES PERÇUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS Chapitre I - Redevances perçues au profit de la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) Section I Appareils récepteurs de télévision 346 à 351 Section II Appareils récepteurs de radiodiffusion. 352 Chapitre II Prélèvement au profit des chambres de commerce 353 TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ROLES RECLA- MATIONS RECOUVREMENT 354 & 300 ARTICLES DU QUATRIEME PARTIE CODE DISPOSITIONS DIVERSES - ROLES - RECLAMATIONS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Commissions des impôts directs Section I Commision communale de recours des impôts directs 359 Section II Commision de recours des impôts directs de la wilaya 360 Section III Commission centrale de recours des impôts directs 361 Chapitre II Amendes fiscales et peines correctionnelles 362 à 367 Chapitre III Droit de communication Section I Auprès des administrations publiques.. 368 à 370 Section II - Auprès des entreprises privées 371 à 373 Section III Dispositions communes 374 à 375 Chapitre IV - Assiette et contrôle de l'impôt 376 à 382 ...
TITRE II ROLES ET AVERTISSEMENTS Section 1 - Etablissements et mise en recouvrement des rôles 383 à 386 Section II Avertissement et extraits de rôles 387 TITRE III RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS Chapitre I Domaines respectifs des recours contentieux et des recours gracieux.. 388 Chapitre II Contentieux de l'impôt Section I Réclamations ... 389 à 393 Section II Procédure devant les commissions de recours 394 et 395 Imprimerne Officielle, Aiger 7, 9 ARTICLES DU CODE Section III Procédure devant la chambre administrative de la cour 396 à 402 Section IV - Voies de recours contre les arrêts des chambres administratives des cours .. 403 ..
Chapitre III Recours gracieux Section I Demandes des contribuables 404 ......
Section II Demandes des receveurs des contributions diverses 405 Chapitre IV Décisions prises d'office par l'administration 406 Chapitre V Dégrèvements Compensation 407 à 411 Chapitre VI Répression des fraudes commises à l'occasion des demandes en dégrèvement 413 CINQUIEME PARTIE RECOUVREMENT TITRE I EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT Chapitre I - Exigibilité de l'impôt Section I Impôts et taxes émis par voie de rôles 413 Section II - Régime des acomptes provisionnels 414 à 415 Chapitre II Paiement de l'impôt 416 417 ....
TITRE II OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS .... 418 à 436 TITRE Ⅲ POURSUITES 437 à 456 ...... et 13 Avenue Abdelkader-Benbares
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
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Décret exécutif n° 26-254
Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 fixant les modalités d'application du taux majoré de la taxe foncière sur les propriétés secondaires bâties à usage d'habitation, non occupées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 définissant les dépenses liées aux activités de recherche et développement et aux activités d’innovation ouverte éligibles à la déduction du bénéfice imposable
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022 fixant les modalités d’application de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1444 correspondant au 10 novembre 2022 fixant les coefficients, les zones et sous-zones servant pour le calcul de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles non bâties et de l’assiette de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1442 correspondant au 3 avril 2021 relatif aux modalités de souscription de la déclaration préalable au transfert de fonds vers l'étranger au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, ainsi qu'à la délivrance de l'attestation de situation fiscale y relative
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
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Décret exécutif n° 17-120
Décret exécutif n° 17-120 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
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Décret exécutif n° 17-107
Décret exécutif n° 17-107 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 l'administration fiscale des informations concernant les contribuables des Etats d'échange de renseignements à des fins fiscales. fixant les modalités de transmission à ayant conclu avec l'Algérie un accord
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Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Loi n° 14-05
Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière
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Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
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Décret exécutif n° 11-129
Décret exécutif n° 11-129 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la déduction des dépenses de sponsoring, de patronage et de parrainage des activités à vocation culturelle de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés
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Arrêté
Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l’attestation pour les transferts de fonds vers l’étranger
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Décret exécutif n° 09-428
Décret exécutif n° 09-428 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant détermination des prescriptions du cahier des charges à souscrire par les artisans traditionnels ainsi que par ceux exerçant une activité d'artisanat d'art, exemptés de l'impôt forfaitaire unique
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Loi n° 08-16
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole
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Loi n° 05-07
Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités
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Décret exécutif n° 02-471
Décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes
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Loi n° 01-10
Loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant
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Décret exécutif n° 2000-312
Décret exécutif n° 2000-312 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d'industrie
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Décret exécutif n° 2000-311
Décret exécutif n° 2000-311 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d'industrie. 3 8
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Décret exécutif n° 98-316
Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse
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Décret exécutif n° 96-94
Décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d'industrie
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Décret exécutif n° 96-93
Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d'industrie
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Décret exécutif n° 92-64
Décret exécutif n° 92-64 du 12 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l'organisation et les attributions des services extérieurs de l'administration fiscale
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1990 fixant les modalités d'application de l'article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 relatif aux magasins sous-douane
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