Décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant Les modalités d'aménagement quotidien du temps de travail et d'octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d'élite et de performance ainsi qu'aux personnels d'encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive
Article 2
فتح المادةConformément aux exigences de l'entrainement sportif, un aménagement quotidien du temps de travail est accordé par l'employeur aux travailleurs ayant la qualité d'athlète d'élite ou de performance ainsi qu'aux travailleurs exerçant à temps | partiel des tâches d'encadrement technique des pratiques sportives de performance ou des tâches d'organisation et d'animation des compétitions sportives.
Article 3
فتح المادةLa rémunération due aux travailleurs visés à l'article précédent au titre de l'aménagement quotidien du temps de travail est prise en charge :
- soit par l'employeur sous forme d'actions de sponsoring et parrainage; soit par la fédération sportive concernée sur les crédits affectés à cet effet dans le cadre de la subvention qui lui est allouée par l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées sur la base d'une convention entre l'employeur, la fédération et l'association sportive concernés.
Article 4
فتح المادةLes absences spéciales payées sont consenties aux travailleurs ayant la qualité d'athlète d'élite ou de performance et aux personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d'organisation, de gestion, d'entrainement, d'animation et d'assistance médico-sportive au sein des structures sportives visées à l'article 1ª ci-dessus et appelés selon le cas à : participer à des stages de préparation et à des compétitions sportives, organisées ou agréées par la fédération ou la structure sportive concernée, suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement ou à participer à des séminaires et colloques dans le domaine des sports.
Article 5
فتح المادةL'absence spéciale payée est accordée de droit sur la base des plans et programmes de préparation et de compétitions arrêtés par la fédération sportive et approuvés par le ministre chargé des sports, dans la limite de : 1º) vingt et un (21) jours maximum, renouvelables en tant que de besoin aux athlètes d'élite et de performance, ainsi qu'à leurs personnels d'encadrement technique et d'assistance médico-sportive, 2°) soixante (60) jours maximum, durant l'année aux personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d'organisation, de gestion, d'entrainement et d'animation.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'absence spéciale payée est délivrée à la demande de la structure sportive concernée. Elle est visée par l'organisme employeur et suivant le cas : par le président du comité national olympique ou son représentant, pour les compétitions et manifesta- | tions à caractère olympique, par le président de la fédération sportive concernée, pour les compétitions et manifestations nationales et internationales.
Article 7
فتح المادةL'autorisation doit être délivrée à l'intéressé au moins soixante douze (72) heures avant le déroulement de la compétition ou de la manifestation sportive.
A l'issue de son absence, le bénéficiaire est tenu de retourner à son employeur ou chef hiérarchique l'autorisation d'absence attestant sa participation effective aux manifestations ou compétitions, dûment visée par les instances sportives mentionnées à l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLa durée de l'aménagement du temps de travail et de l'absence spéciale payée n'est pas déduite du congé annuel de l'intéressé.
Elle est considérée comme temps de travail effectif et ne peut donner lieu à aucune sanction, notamment la rupture du contrat de travail de l'intéressé.
Article 9
فتح المادةLes rémunérations dues au titre des absences spéciales payées consenties aux athlètes d'élite et de performance, ainsi qu'aux personnels visés à l'article 4 ci-dessus, sont prises en charge par les fédérations sportives concernées dans le cadre des subventions qui leur sont octroyées par l'Etat conformé ment à la réglementation en vigueur.
Les rémunérations dues au titre des absences spéciales payées consenties aux athlètes d'élite et de performance, ainsi qu'aux personnels visés à l'article 4 ci-dessus et appartenant au secteur des institutions et administrations publiques sont prises en charge par leurs organismes employeurs.
Article 10
فتح المادةLa liste des athlètes d'élite et de performance et de leurs personnels d'encadrement exerçant à temps partiel, bénéficiaires des présentes dispositions, fixée par le ministre chargé des sports sur proposition des fédérations concernées et avis du conseil national des sports, fait l'objet d'une publication annuelle au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur et d’intégration des athlètes d’élite et de haut détachement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de formation des athlètes d’élite et de haut niveau
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières de participation des athlètes d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique
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Décret exécutif n° 2000-278
Décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l'athlète d'élite et de haut niveau
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