Décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant Pages 20 octobre 1993 portant création du Centre au 20 octobre 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports, organe consultatif chargé de donner son avis sur les orientations de la politique sportive.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
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"Article 1er. En application de l'article 51 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire national des sports".
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la mission générale et des attributions prévues aux articles 23, 28, 39, 50 et 60 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le Conseil national des sports est chargé : de contribuer à la définition et à l'évaluation de la politique sportive nationale, de favoriser le dialogue et la concertation entre les parties concernées par le sport, de formuler toutes propositions pour la mise en œuvre des programmes annuels et pluri-annuels du développement sportif, 8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 octobre 1993 de recueillir auprès, notamment des conseils des sports des wilayas, tous avis et recommandations susceptibles de l'aider dans sa mission, d'émettre des recommandations pour toute représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux.
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"Art. 2. Dans le cadre de la mission générale et des attributions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, l'observatoire national des sports, organe consultatif, chargé de donner des avis et de formuler des recommandations et propositions sur les orientations de la politique sportive nationale.
A ce titre, il est chargé : de contribuer à la définition et à l'évaluation de la politique sportive nationale, de favoriser le dialogue et la concertation entre les opérateurs concernés par les pratiques physiques et sportives, de formuler toutes propositions pour la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels du développement sportif, de contribuer à la promotion des valeurs morales liées à la pratique sportive. 3 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 25 21 avril 1996 de recueillir, auprès notamment des observatoires des sports des wilayas, tous avis et recommandations susceptibles de l'aider dans sa mission, de contribuer à la définition de la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales".
Article 3
فتح المادةLe siège du Conseil national des sports est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLe Conseil national des sports est placé auprès du ministre chargé des sports.
Article 5
فتح المادةLe Conseil national des sports est composé des membres suivants : un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la défense, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,. un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, DV un représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, de trente (30) membres désignés par le ministre chargé des sports, le responsable et un membre de chaque structure de support du système national de culture physique et sportive telle que prévue à l'article 25 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le président du comité national olympique, le président de chaque fédération sportive dûment agréée conformément à la législation en vigueur, le président de chaque conseil des sports de wilaya, de deux (02) représentants des dirigeants algériens membres des instances exécutives des institutions sportives internationales élus par leurs pairs.
Les représentants des ministres visés ci-dessus doivent avoir au moins rang de directeur d'administration centrale.
Le membre de chaque structure de support tel que mentionné ci-dessus est désigné par le responsable de ladite structure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7
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"Art. 5. L'observatoire national des sports est composé des membres suivants : d'un représentant du ministre chargé de la défense, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant du ministre chargé de l'éducation, d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, d'un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, d'un représentant du ministre chargé de la justice, d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement, d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, du directeur chargé des sports au sein de l'administration centrale du ministère chargé des sports; de trente (30) membres désignés par le ministre chargé des sports, d'un responsable et d'un membre de chaque structure de support du système national de culture physique et sportive telle que prévue à l'article 53 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, du président du comité national olympique, du président de chaque fédération sportive dûment agréé conformément à la législation en vigueur, du président de chaque observatoire des sports de wilaya, de deux (2) représentants des dirigeants algériens, membres des instances exécutives des institutions sportives internationales élus par leurs pairs, de deux (2) représentants de la communauté sportive algérienne à l'étranger désignés par le ministre chargé des sports. de quatre (4) experts désignés par le ministre chargé des sports. 3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 Les représentants des ministres visés ci-dessus doivent avoir au moins rang de directeur d'administration centrale.
Le membre de chaque structure de support tel que cité ci-dessus est désigné par le responsable de ladite structure.
Article 6
فتح المادةLes membres du Conseil national des sports, sont désignés pour une période de quatre (04) années.
Lè mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
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"Art. 6. Les membres de l'observatoire national des sports, sont désignés pour une période de quatre (4) années par arrêté du ministre chargé des sports.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation".
Article 7
فتح المادةLes trente membres du Conseil national des sports désignés par le ministre chargé des sports tels que prévus à l'article 5 ci-dessus sont choisis en raison notamment de leur qualification et expérience dans le domaine des sports et/ou de l'intérêt qu'ils portent à la matière parmi, les profesionnels, spécialistes et personnalités de renommée établie, en activité dans les secteurs éducatifs, socio-économiques, sportifs et scientifiques, ou qui concourent à la promotion, au développement et au soutien permanent des pratiques sportives en tous milieux.
Article 8
فتح المادةLes structures de support du système national de culture physique et sportive visées à l'article 5 ci-dessus se composent des établissements suivants : le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, le centre national de médecine du sport, les instituts nationaux de formation supérieure en sciences et technologie du sport, le pari sportif algerien, le centre national d'information et de documentation sportives, le centre national des équipes nationales, -les centres des fédérations sportives, l'office du complexe olympique, le centre national des sports et des loisirs de Tikjda, les offices des parcs omnisports.
Article 9
فتح المادةLes membres du Conseil national des sports doivent répondre à des critères de probité et d'intégrité et n'avoir fait l'objet d'aucune peine afflictive ou infâmante.
Article 10
فتح المادةLa liste des membres du Conseil national des sports est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des sports.
Article 11
فتح المادةLe président du Conseil national des sports est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil.
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"Art. 11. - Le président de l'observatoire national des sports est désigné par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités appartenant au système national de culture physique et sportive, de rang universitaire et ayant exercé des responsabilités au sein des structures et organes sportifs durant au moins dix (10) années".
Article 12
فتح المادةLe Conseil national des sports est saisi par le ministre chargé des sports sur toute question entrant dans le cadre de ses attributions.
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"Art. 12. L'observatoire national des sports émet des avis et formule des recommandations et propositions sur saisine du ministre chargé des sports sur toute question entrant dans le cadre de ses attributions telles que prévues par les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur".
Article 13
فتح المادةLe Conseil national des sports se réunit, au moins, une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président ou du ministre chargé des sports. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou du ministre chargé des sports.
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"Art. 13. - L'observatoire national des sports se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 11
Article 14
فتح المادةLe Conseil national des sports dispose : d'un bureau. de commissions spécialisées. d'un secrétariat.
Les attributions et la composition du bureau et des commissions spécialisées ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du Conseil national des sports.
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"Art. 14. - L'observatoire national des sports dispose : d'un bureau, de commissions spécialisées, d'un secrétariat permanent.
Les attributions et la composition du bureau et des commissions spécialisées et les modalités de leur fonctionnement ainsi que les attributions du président sont fixés par le règlement intérieur de l'observatoire national des sports".
Article 15
فتح المادةLe Conseil national des sports élaboré et adopte son règlement intérieur.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports.
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"Art. 15. - L'observatoire national des sports élabore et adopte son règlement intérieur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le programme et le bilan d'activités de l'observatoire national des sports sont soumis au ministre chargé des sports".
Article 16
فتح المادةLes avis, recommandations et rapports adoptés par le Conseil sont communiqués au ministre chargé des sports.
Article 17
فتح المادةPour la réalisation des missions du Conseil national des sports, l'administration centrale chargée des sports met à la disposition de cet organe, selon les procédures établies, des personnels chargés d'assurer des tâches d'études et d'analyse.
Article 18
فتح المادةLe Conseil national des sports reçoit une dotation financière dans le cadre de la réglementation en vigueur pour la réalisation de sa mission.
Cette dotation est inscrite à l'indicatif du ministre chargé des sports.
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"Art. 18. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'observatoire national des sports sont inscrits à l'indicatif du budget du ministère chargé des sports".
Article 19
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-482 du 14 décembre 1991 susvisé est abrogé.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993.
Rédha MALEK.
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Article 14 bis
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"Art. 14 bis. Le responsable du secrétariat permanent est désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnels du secteur des sports ayant rang universitaire, sur proposition du président de l'observatoire national des sports.
Le responsable du secrétariat permanent est assisté dans sa tâche de quatre (4) experts désignés par le ministre chargé des sports, sur proposition du président de l'observatoire national des sports".
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« L'article 6 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit : "Art. 6. Les membres de l'observatoire national des sports, sont désignés p »
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« L'article 12 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Art. 12. L'observatoire national des sports émet des avis et »
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Décret exécutif n° 96-143
Décret exécutif n° 96-143 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national des sports
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