Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accés aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةSont régis par les dispositions du présent décret, les travailleurs de l'administration chargée de la jeunesse et des sports appartenant aux corps et filières ci-après :
1) Filière << Jeunesse ». le corps des éducateurs de la jeunesse, le corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse, le corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse, le corps des professeurs d'enseignement des techniques d'animation.
Le corps des inspecteurs de la jeunesse.
2) Filière « Sports ». le corps des éducateurs sportifs, le corps des techniciens supérieurs du sport, le corps des conseillers du sport, le corps des inspecteurs des sports.
3) filière << Intendance ». le corps des intendants, le corps des sous-intendants, le corps des adjoint des services économiques.
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée de la jeunesse des services déconcentrés et décentralisés ainsi que des établissements publics administratifs en relevant.
Ils peuvent être en position d'activité dans d'autres administrations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés, fixera la liste de ces corps et de ces administrations.
Article 4
فتح المادةLes travailleurs visés à l'article précédent peuvent en outre, être placés en position de détachement auprès des associations d'activités de jeunes et des associations d'activités physiques et sportives, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 5
فتح المادةEn application de l'article 24 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, certaines catégories de fonctionnaires régies par les dispositions du présent statut peuvent être mis en position de mise à disposition auprès des associations d'activités physiques et sportives.
Cette position peut être étendue aux associations d'activité de jeunesse.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 6
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration qui les emploie.
Article 7
فتح المادةLes personnels de direction et d'intendance sont astreints selon les nécessités de service à une disponibilité permanente dans les locaux des établissements où ils exerçent.
Article 8
فتح المادةLes personnels des filières jeunesse et sports sont astreints à un volume horaire hebdomadaire d'enseignement spécialisé effectif étalé entre 18 et 30 heures et dont la répartition par corps et par spécialité est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Outre, l'horaire hebdomadaire d'enseignement, les personnels des filières jeunesse et sports assurent la préparation de leurs cours et activités et sont tenus de participer aux réunions et aux conseils prévus par le règlementation ainsi qu'aux travaux d'études et de recherche initiés par l'autorité administrative dont ils relèvent.
Article 9
فتح المادةDans le cadre de leurs missions, les personnels des filières jeunesse et sports sont tenus de participer aux jurys des examens et concours, aux opérations d'encadrement, de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés dans leurs domaines d'activités ainsi qu'aux séminaires, manifestations sportives, culturelles et de loisirs organisés par le ministère chargé de la jeunesse.
Article 10
فتح المادةdans le cadre de leurs activités professionnelles telles que définies par le présent statut, les personnels des filières jeunesse et sports sont astreints dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur : à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés, à accompagner et assurer des responsabilités vis à vis des groupes de jeunes à l'occasion des déplacements à l'intérieur du pays comme à l'étranger.
Article 11
فتح المادةLes personnels des filières jeunesse et sports bénéficient de leur congé annuel, dans des conditions et modalités d'attribution, fixées par le ministre chargé de la jeunesse en tenant compte des contraintes inhérentes au poste de travail et de la nécessité d'assurer la continuité du service.
Article 12
فتح المادةDes distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants, relevant du ministère chargé de la jeunesse.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.
Article 13
فتح المادةLes missions dévolues aux différents personnels telles que définies par le présent statut peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Chapitre III — Période d'essai et de confirmation
Article 14
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé les stagiaires sont soumis à une période d'essai renouvelable une (1) fois, le cas échéant et fixée comme suit : six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 11 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 14 à 19.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur.
La confirmation est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 15
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des fonctionnaires régis par le présent décret sont notifiées aux intéressés. Elle font en outre l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère chargé de la jeunesse.
Chapitre IV — Avancement
Article 16
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispostions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimales et moyennes, aux proportions de 6 et de 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Les travailleurs confirmés remplissant à
Article 17
فتح المادةpartir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon sont promus, nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement, telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Mouvements
Article 18
فتح المادةLes tableaux de mouvements sont dressés par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel, en application des articles 118 à 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre VI — Discipline
Article 19
فتح المادةLes périodes de congés applicables aux personnels enseignants ne sont pas compris dans les délais fixés par l'article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 20
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont soumis en matière de discipline aux dispositions prévues en la matière par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre VII — Dispositions générales d'intégration
Article 21
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 23
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai règlementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 24
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades, autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS
Chapitre I — Corps des éducateurs de la jeunesse
Article 25
فتح المادةLe corps des éducateurs de la jeunesse comprend un grade unique : le grade d'éducateur de la jeunesse.
Section 1 — Définition des tâches
Article 26
فتح المادةLes éducateurs de la jeunesse sont chargés sous l'autorité du responsable hiérarchique : de dispenser un enseignement par l'initiation de groupes de jeunes aux activités d'animation éducative, culturelles, technologiques, scientifiques et de loisirs à caractère récréatif, de participer à l'organisation et à l'encadrement des manifestations à caractère culturel, scientifique et récréatif ainsi que toute activité en faveur de la jeunesse, de susciter et d'encourager la participation des jeunes aux activités précitées, de participer aux actions d'insertion et de promotion des jeunes, d'assister l'éducateur spécialisé dans ses fonctions pédagogiques.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 27
فتح المادةLes éducateurs de la jeunesse sont recrutés : 1º Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du niveau de troisième année secondaire au moins et ayant subi une formation spécialisée de deux (2) années. 2º Par voie de test professionnel dans la limite de 30% de postes à pourvoir pour les spécialités <<< techniques d'animation » parmi les candidats ayant au moins le niveau de 4ème année moyenne et justifiant de 10 années d'exercice effectif dans la spécialité considérée et d'une aptitude à l'enseignement de la spécialité considérée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation des cadres de la jeunesse.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 28
فتح المادةSont intégrés dans le grade des éducateurs de la jeunesse : 1°) Les éducateurs titulaires et stagiaires 841 2°) Les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires exerçant effectivement à la date d'effet du présent décret dans les établissements, services et structures relevant du ministère de la jeunesse après avoir suivi un stage de formation d'un semestre organisé par le ministre chargé de la jeunesse.
Chapitre II — Corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse
Article 29
فتح المادةLe corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse comprend un grade unique :
- le grade d'éducateur spécialisé de la jeunesse.
Section 1 — Définition des tâches
Article 30
فتح المادةL'éducateur spécialisé de la jeunesse est chargé sous l'autorité d'un responsable hiérarchique : de dispenser un enseignement par l'instruction et l'encadrement dans la spécialité de groupes de jeunes dans les techniques d'animation artistiques et scientifiques, de réaliser des montages techniques dans la spécialité qu'il encadre, de participer à l'organisation et l'encadrement des manifestations à caractère culturel, scientifique et récréatif ainsi que toute activité en faveur de la jeunesse, de participer à la formation pratique des éducateurs stagiaires et des animateurs dans sa spécialité, d'œuvrer à l'amélioration qualitative de l'activité qui lui est confiée, de participer aux travaux d'études et de recherche menées en direction de la jeunesse, de contribuer au développement des actions d'insertion et de promotion de jeunes.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 31
فتح المادةLes éducateurs spécialisés de la jeunesse sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de trois (3) années. 2°) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3°) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs de la jeunesse inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 32
فتح المادةSont intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires et stagiaires.
Chapitre III — Corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse
Article 33
فتح المادةLe corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse comprend un grade unique : le grade de conseiller pédagogique à la jeunesse.
Section 1 — Définition des tâches
Article 34
فتح المادةSous l'autorité de l'inspecteur de la jeunesse, les conseillers pédagogiques à la jeunesse sont chargés selon leur filière respective :
1) En matière d'évaluation et de formation de soutenir et d'évaluer les personnels pédagogiques qui exercent dans les établissements, organismes et structures d'organisation et d'animation de la jeunesse, d'assurer la formation continue de ces personnels et du développement de la filière dont ils ont la charge, de participer au niveau de leur circonscription respective à l'élaboration du plan de développement, d'animation, d'insertion et de promotion de jeunes,
- d'élaborer des documents didactiques dans leur domaine d'activités, de contribuer au développement et au soutien du mouvement associatif en milieu de jeunes.
2) En matière d'information et d'orientation
- d'orienter et d'informer les jeunes en vue de leur insertion et de leur promotion dans la vie socioprofessionnelle, d'entreprendre tous les travaux de gestion et de communication de l'information en faveur des jeunes,
- de réaliser des documents analytiques dans le domaine de la jeunesse, d'analyser, traiter, rédiger, corriger et saisir sur matériel informatique les informations collectées, de procéder à des sondages et enquêtes dans leur domaine d'activité.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 35
فتح المادةLes conseillers pédagogiques à la jeunesse sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de quatre
(4) années. 2°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et dont la liste des spécialités sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l'autorité chargée de la fonction publique. 3°) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 4°) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse : 1º) les fonctionnaires justifiant d'une licence d'enseignement supérieur exerçant les fonctions de conseillers pédagogiques à la jeunesse dans les établissements d'information et d'animation de la jeunesse à la date d'effet du présent décret, 2°) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires régulièrement nommés à l'emploi spécifique de conseiller pédagogique à la jeunesse et ayant suivi un stage de formation spécialisée d'un semestre organisé par le ministre chargé de la jeunesse, 3°) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, exerçant à la date d'effet du présent décret les fonctions de conseiller pédagogique à la jeunesse dans les établissements d'information et d'animation de la jeunesse après avoir suivi un stage de formation spécialisée d'une durée d'un (1) an organisé par le ministre chargé de la jeunesse.
Chapitre IV — Corps des professeurs d'enseignement des techniques d'animation
Article 37
فتح المادةLe corps des professeurs d'enseignement des techniques d'animation comprend un grade unique : le grade de professeur d'enseignement des techniques d'animation.
Section 1 — Définition des tâches
Article 38
فتح المادةLes professeurs d'enseignement des techniques d'animation sont chargés au sein des établissements de formation du ministère chargé de la jeunesse : d'assurer dans leur spécialité des enseignements théoriques et pratiques, de contrôler la pédagogie pratique, de corriger, évaluer et exploiter le travail individuel et collectif, de réaliser des progressions semestrielles et des fiches de travail, d'élaborer des documents didactiques, de participer à l'élaboration des plans d'études et des programmes, de participer dans le cadre des examens et concours à la sélection et à l'examination des candidats, de donner des conférences, de participer aux stages de perfectionnement et de recyclage et aux réunions des conseils d'enseignement.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 39
فتح المادةLes professeurs d'enseignement des techniques d'animation sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée de neuf
(9) mois organisé par le ministre chargé de la jeunesse. 2°) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les conseillers pédagogiques à la jeunesse et les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant respectivement de cinq (5) et de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 40
فتح المادةSont intégrés dans le grade des professeurs d'enseignement des techniques d'animation, les fonctionnaires titulaires d'une licence d'enseignement supérieur en fonction dans les instituts de formation de cadres relevant du ministère chargé de la jeunesse à la date d'effet du présent décret et assurant des tâches d'enseignement dans ces établissements.
Chapitre V Corps des inspecter esse Article. 41. - Le corps ecteurs de la jeunesse comprend un grade unique : le grade d'inspecteur de la jeunesse.
Section 1 — Définition des tâches
Article 42
فتح المادةSous l'autorité du directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya, l'inspecteur de la jeunesse est chargé :
a) Dans la branche : administration et gestion d'assurer l'inspection et le contrôle administratif et financier des établissements d'organisation et d'animation de jeunesse ainsi que des personnels qui y exercent, de s'assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrtive et financière des établissements visés à l'alinéa précédent conformément à la réglementation en vigueur, d'assister les établissements et organismes de jeunesse dans la mise en œuvre et l'application des règles et procédures de gestion administrative et financière conformément à la réglementation en vigueur, de veiller à la gestion rationnelle et la maintenance des installations et équipements d'activités de jeunes, de participer à l'animation des stages et séminaires organisés à l'intention des directeurs, des intendants et personnels administratifs et financiers des établissements de jeunesse, d'apprécier les conditions de fonctionnement, au plan administratif et financier, des établissements de jeunesse,
b) Dans la branche: pédagogie
- d'assurer l'inspection et le contrôle des personnels pédagogiques des établissements, organismes et structures d'organisation et d'animation de jeunesse, d'évaluer leur travail et de procéder à leur notation, d'évaluer et d'apprécier les contenus des enseignements dispensés, d'assurer les tâches d'inspection relatives à l'organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements, organismes et structures d'organisation et d'animation de jeunes, de participer aux travaux de recherche pédagogique, de veiller à la gestion rationnelle des moyens, de coordonner les activités des conseillers pédagogiques à la jeunesse placés sous son autorité, d'animer, de suivre et d'évaluer les programmes d'actions en matière d'animation, de promotion et d'insertion des jeunes.
Les inspecteurs de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une circonscription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse.
Les spécialités de chaque filière par branche sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 43
فتح المادةLes inspecteurs de la jeunesse sont recrutés sur titre après inscription sur la liste d'aptitude et après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d'une durée de six (6) mois organisé par le ministre chargé de la jeunesse parmi : 1°) les conseillers pédagogiques à la jeunesse confirmés justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les professeurs d'enseignement des techniques d'animation confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les intendants confirmés justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 44
فتح المادةSont intégrés dans le grade des inspecteurs de la jeunesse, les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires et stagiaires.
Chapitre VI — Le corps des éducateurs sportifs
Article 45
فتح المادةLe corps des éducateurs sportifs comprend un grade unique : le grade d'éducateur sportif.
Section 1 — Définition des tâches
Article 46
فتح المادةL'éducateur sportif est chargé : d'organiser, d'animer et d'enseigner les activités physiques et sportives au sein des collectivités, établissements de jeunes et des quartiers, de participer à l'élaboration des plans et programmes d'activités physiques et sportives de la commune, de l'établissement de jeunes et des quartiers, de déterminer les moyens nécessaires à l'organisation des activités physiques et sportives au niveau de sa structure de rattachement, d'élaborer le calendrier et le programme d'activités dont il a la charge et de veiller à leur suivi et évaluation, de participer à l'organisation sportive des journées commémoratives et autres festivités sportives, de participer aux opérations d'enquêtes, recensement et collecte des données statistiques dans son secteur d'activités.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 47
فتح المادةLes éducateurs sportifs sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du niveau de troisième année secondaire au moins et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années, 2°) par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir pour les spécialistés <<< techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives » parmi les candidats ayant une qualification professionnelle et justifiant de dix (10) années d'exercice effectif dans la spécialité considérée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités concernées, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation des cadres des sports.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 48
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'éducateur sportif: 1º) les éducateurs de la jeunesse option « Sport >>> titulaires et stagiaires. 2°) les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires exerçant effectivement à la date d'effet du présent décret dans les établissements, services et structures relevant du ministère chargé de la jeunesse après avoir suivi un stage de formation d'un (1) semestre organisé par le ministre de la jeunesse.
Chapitre VII — Corps des techniciens supérieurs du sport
Article 49
فتح المادةLe corps des techniciens supérieurs du sport comprend un grade unique : le grade de technicien supérieur du sport.
Section 1 — Définition des tâches
Article 50
فتح المادةLe technicien supérieur du sport est chargé : d'organiser, d'animer et d'enseigner les activités pratiques sportives dans sa spécialité au sein des associations sportives, et établissements sportifs, de participer à l'élaboration des plans et programmes d'activités sportives dans sa spécialité, et de veiller à leur suivi et évaluation, de déterminer les moyens nécessaires à l'organisation des activités sportives de sa spécialité, de contribuer à l'élaboration du calendrier et des programmes d'activités et de veiller à leur suivi, application et évaluation, d'élaborer les programmes de préparation d'une section sportive dans sa spécialité et sa catégorie et d'en assurer la réalisation., de participer à la réalisation des programmes de détection et de sélection des sportifs dans sa spécialité, de diriger la préparation de son équipe qui participe aux compétitions, de participer aux opérations de collecte de données, de statistiques des activités sportives de sa spécialité.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 51
فتح المادةLes techniciens supérieurs du sport sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de trois (3) années. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les éducateurs sportifs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les éducateurs sportifs justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 52
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur du sport : les techniciens supérieurs du sport titulaires et stagiaires.
Chapitre VIII — Corps des conseillers du sport
Article 53
فتح المادةLe corps des conseillers du sport comprend un grade unique : le grade de conseiller du sport.
Section 1 \ Définition des tâches
Article 54
فتح المادةLe conseiller du sport est chargé : de dispenser selon sa spécialité un enseignement théorique, technique et pratique dans une discipline sportive ou spécialité au sein des établissements de formation des éducateurs sportifs et des techniciens supérieurs du sport, de participer dans le cadre des examens et concours à la sélection et à l'examination des candidats, de participer aux stages de perfectionnement, de participer et d'animer les séminaires, colloques et journées d'études,
- de participer aux réunions des conseils d'enseignement des établissements de formation du ministère chargé de la jeunesse, de participer à l'élaboration des plans et programmes de développement de la discipline sportive concernée, de participer au contrôle de l'aspect pédagogique de la pratique sportive, de corriger, évaluer et exploiter le travail individuel et collectif des entraineurs placés sous son autorité, d'élaborer des documents didactiques, de contribuer à l'éducation et à la formation des athlètes, de participer à l'élaboration des plans d'études et des programmes d'activités dans sa spécialité, d'organiser et d'animer les activités sportives dans sa spécialité au sein des associations sportives.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 55
فتح المادةLes conseillers du sport sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de cinq (5) années.
Peuvent également participer au concours d'entrée dans les établissements de formation spécialisée tels que prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, les techniciens supérieurs du sport justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
A l'issue de leur admission à l'établissement, les techniciens supérieurs du sport cités à l'alinéa 1 ci-dessus doivent suivre une formation spécialisée de deux (2) années. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs du sport justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 56
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conseillers du sport : 1º) les conseillers du sport titulaires et stagiaires, 2°) les techniciens supérieurs du sport confirmés, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur en fonction, dans les instituts de formation des cadres relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports à la date d'effet du présent décret et assurant des tâches d'enseignement.
Chapitre 9 — Le corps des inspecteurs des sports
Article 57
فتح المادةLe corps des inspecteurs des sports comprend un grade unique : le grade d'inspecteur des sports.
Section 1 — Définition des tâches
Article 58
فتح المادةSous l'autorité du directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya, l'inspecteur des sports est chargé :
a) Dans la branche administration et gestion : d'assurer l'inspection et le contrôle administratif et financier des établissements, organismes et structures sportifs ainsi que des personnels qui y exercent, de s'assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrative et financière des établissements visés à l'alinéa précédent conformément à la réglementation en vigueur, d'assister les établissements, organismes et structures sportifs dans la mise en œuvre et l'application des règles et procédures de gestion administrative et financière conformément à la réglementation en vigueur,
- de veiller à la gestion rationnelle et la maintenance des installations et équipements sportifs, de participer à l'animation des stages et séminaires organisés à l'intention des directeurs, intendants et personnels administratifs et financiers des établissements de sport, d'apprécier les conditions de fonctionnement aux plans administratif et financier des établissements des sports.
b) Dans la branche pédagogie : d'assurer l'inspection et le contrôle des personnels pédagogiques des établissements, organismes et structures sportifs et d'évaluer leur travail et de procéder à leur notation, d'évaluer et d'apprécier les contenus des enseignements dispensés, d'assurer les tâches d'inspection relatives à l'organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements, organismes et structures sportifs, de participer à l'élaboration des plans et programmes de développement sportif au niveau de la wilaya et veiller à leur mise en œuvre et suivi, d'animer les structures sportives de la wilaya et de suivre leur programme d'activité en veillant à la rentabilisation optimale des moyens humains, matériels et infrastructurels, de veiller à la gestion rationnelle des moyens, d'assurer le soutien technique et pédagogique aux personnels d'encadrement sportif relevant de son autorité notamment les conseillers pédagogiques sportifs, de participer et de veiller à la formation permanente des personnels techniques, de participer à l'évaluation des plans et programmes de développement sportif de la wilaya.
Les inspecteurs des sports exercent leurs fonctions dans une circoncription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse.
Les spécialités de chaque filière par branche sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 59
فتح المادةLes inspecteurs des sports sont recrutés par voie de concours sur titre après inscription sur une liste d'aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d'une durée de six (6) mois organisé par le ministre chargé de la jeunesse :
1) Les conseillers du sport confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ;
2) Les intendants confirmés justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 60
فتح المادةSont intégrés dans le grade des inspecteurs des sports, les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires et stagiaires.
Chapitre X — Corps des intendants
Article 61
فتح المادةLe corps des intendants comprend un garde unique : le grade d'intendant.
Section 1 — Définition des tâches
Article 62
فتح المادةLes intendants sont chargés sous l'autorité du chef d'établissement ou d'organisme dont ils relè vent: d'animer, de coordonner et de contrôler les. activités des services placés sous son autorité, de déterminer, en relation avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'établissement, d'assurer la gestion financière et matérielle de l'établissement, d'élaborer le projet de budget de l'établissement, d'établir les situations financières périodiques et les bilans financiers, de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et instruments arrêtés à cet effet, de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l'établissement.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 63
فتح المادةLes intendants sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence en sciences économiques, d'une licence en sciences commerciales ou financières ou d'un titre reconnu équivalent ;
2) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les sous-intendants titulaires et les fonctionnaires de même niveau des services d'intendance ayant une formation financière et comptable et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous-intendants comptant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 64
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'intendant les intendants titulaires et stagiaires.
Chapitre XI — Corps des sous-intendants
Article 65
فتح المادةLe corps des sous-intendants comprend un grade unique : le grade de sous-intendant.
Section 1 — Définition des tâches
Article 66
فتح المادةLes sous-intendants assistent l'intendant dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ou de l'organisme dont ils relèvent.
Ils peuvent suppléer l'intendant en cas d'empêchement ou d'absence.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 67
فتح المادةLes sous-intendants sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme des établissments spécialisés <<< profil sous-intendant » ou d'un titre reconnu équivalent.
2) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques titulaires ainsi qu'aux fonctionnaires confirmés appartenant à des corps de même niveau comptant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints des services économiques confirmés comptant dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 68
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendant, les sous-intendants titulaires et stagiaires.
Chapitre XII — Corps des adjoints des services économiques
Article 69
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques comprend un grade unique : le grade d'adjoint des services économiques.
Section 1 — Définition des tâches
Article 70
فتح المادةLes adjoints des services économiques sont chargés : d'assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de jeunesse et des sports, de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur de l'accomplissement de travaux administratifs et comptables, de l'encadrement des personnels administratifs d'exécution et du personnel de service.
Ils peuvent suppléer le sous-intendant en cas d'empêchement ou d'absence.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 71
فتح المادةLes adjoints des services économiques sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titre parmi les candidats pourvus du diplôme des établissements spécialisés profil << adjoint des services économiques » ;
2) Par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire;
3) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
4) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents administratifs confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats recrutés selon la modalité prévue au 2ème alinéa ci-dessus, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministre chargé de la jeunesse.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 72
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'adjoint des services économiques, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires.
TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS
Article 73
فتح المادةEn application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont créés les postes supérieurs suivants :
I - Pour la filière jeunesse :
1) le délégué local à la jeunesse,
2) le directeur d'établissement de jeunes,
3) l'inspecteur principal de la jeunesse.
II - Pour la filière sports :
1) l'attaché communal des sports,
2) le conseiller pédagogique sportif,
3) l'inspecteur principal des sports,
4) l'instructeur de sports.
III. Pour la filière << Intendance >> l'intendant principal.
Chapitre I — Le délégué local à la jeunesse
Section 1 — Définition des tâches
Article 74
فتح المادةLes délégués locaux à la jeunesse sont chargés : d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes locaux d'animation culturelle, socio-éducative et de loisirs, de promouvoir les activités de jeunes, de participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes d'action en matière d'insertion et de promotion de jeunes.
Section 2 Conditions de nomination Les délégués locaux à la jeunesse sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des éducateurs spécialisés.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 76
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur de délégué local à la jeunesse, les instructeurs de la jeunesse et des sports nommés à l'emploi spécifique de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports.
Chapitre II — Le directeur d'établissement de jeunes
Section 1 — Définition des tâches
Article 77
فتح المادةLes directeurs d'établissements de jeunes sont chargés de l'encadrement et la gestion pédagogique et administrative de l'établissement :
- de participer à la formation et au perfectionnement des personnels pédagogiques et administratifs placés sous leurs autorité, d'assurer l'autorité et le contrôle du personnel placé sous leur responsabilité, d'élaborer le plan annuel d'activité et en dressent le bilan.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 78
فتح المادةLes directeurs d'établissements de jeunes sont nommés parmi :
1) les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
2) les éducateurs de la jeunesse justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
3) les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 79
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur de directeur d'établissement de jeunes conformément au
a) de l'article 120 ci-dessous :
1) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires en fonction dans les maisons de jeunes, centres culturels, salles polyvalentes, auberges de jeunesse à la date d'effet du présent décret et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de directeur de ces structures.
2) les éducateurs de la jeunesse confirmés en fonction dans les maisons de jeunes, centres culturels, salles polyvalentes, auberges de la jeunesse à la date d'effet du présent décret et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dont cinq (5) en qualité de directeur de ces structures.
Chapitre III — L'inspecteur principal de la jeunesse
Section 1 — Définition des tâches
Article 80
فتح المادةLes inspecteurs principaux de la jeunesse sont chargés de l'évaluation et du contrôle des établissements, personnels, activités et institutions relevant du secteur de la jeunesse, Ils sont en outre chargés : de participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes d'actions initiés en faveur des jeunes notamment en matière d'insertion, d'animation et de promotion. de participer à l'élaboration des programmes de formation des cadres de la jeunesse, de concevoir, coordonner et animer toute étude touchant au secteur de la jeunesse, de réaliser des travaux de recherche, d'expertise et d'analyse dans le domaine de la jeunesse.
Les inspecteurs principaux de la jeunesse exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 81
فتح المادةLes inspecteurs principaux de la jeunesse sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des inspecteurs.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les inspecteurs de la jeunesse justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 82
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur d'inspecteur principal de la jeunesse, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régulièrement nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur principal.
Chapitre IV — L'instructeur des sports
Section 1 — Définition des tâches
Article 83
فتح المادةL'instructeur des sports est chargé : de dispenser un enseignement dans une spécialité sportive au niveau des collectivités locales au profit des animateurs sportifs, de participer au contrôle de l'enseignement transmis aux athlètes par les animateurs sportifs, de participer à la formation des entraineurs sportifs exerçant à temps partiel, d'élaborer dés documents didactiques, de participer dans le cadre des examens et concours à la sélection et à l'examination des candidats au diplôme d'éducateur sportif.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 84
فتح المادةLes instructeurs des sports sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps de techniciens supérieurs du sport.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les techniciens supérieurs du sport justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 85
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur d'instructeur des sports les techniciens supérieurs du sport nommés à l'emploi spécifique d'instructeur sportif.
Chapitre V — Le conseiller pédagogique sportif
Section 1 — Définition des tâches
Article 86
فتح المادةLe conseiller pédagogique sportif est chargé sous l'autorité de l'inspecteur des sports : de participer à l'élaboration du plan de développement des activités sportives au niveau de la wilaya en collaboration avec les ligues de wilaya, de contribuer à l'encadrement de la formation continue et à l'évaluation pédagogique des éducateurs sportifs et des techniciens supérieurs du sport, d'évaluer le fonctionnement pédagogique des associations sportives de wilaya, d'organiser des journées pédagogiques, séminaires et conférences à l'intention des cadres sportifs de la wilaya.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 87
فتح المادةLes conseillers pédagogiques sportifs sont | nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des techniciens supérieurs du sport.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les techniciens supérieurs du sport justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre VI — L'attaché communal des sports
Section 1 — Définition des tâches
Article 88
فتح المادةL'attaché communal des sports est chargé : d'élaborer le plan communal de développement sportif, de l'animation, de l'organisation et de la coordination des structures et activités sportives communales en conformité avec les orientations du conseil communal des sports.
A ce titre il : élabore et propose, en relation avec les structures et groupements sportifs le plan de développement sportif de la commune et veille à sa réalisation et à son évaluation, participe à l'élaboration du plan de développement sportif de la wilaya, veille à la promotion, par la réunion de moyens appropriés des activités sportives au niveau de la commune, prend toutes mesures tendant à l'extension de la pratique sportive notamment : * aux diverses catégories d'âge et de sexe. * aux secteurs géographiques (quartiers-villages). * aux différents secteurs d'activités existants conformément aux objectifs du plan national de développement sportif, coordonne les programmes et calendriers des manifestations sportives de masses organisées au sein de la commune.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 89
فتح المادةLes attachés communaux des sports sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des techniciens supérieurs du sport.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les techniciens supérieurs du sport justifiant de cinq. (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 90
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur d'attaché communal des sports les techniciens supérieurs du sport nommés à l'emploi spécifique d'attaché sportif communal.
Chapitre VII — L'inspecteur principal des sports
Section 1 — Définition des tâches
Article 91
فتح المادةL'inspecteur principal des sports est chargé de l'évaluation et du contrôle des établissements, activités et institutions relevant du secteur des sports.
Il est, en outre, chargé : de participer à la conception, à la mise en œuvre et l'évaluation des programmes d'action initiés en matière d'activités sportives, de participer à l'élaboration des programmes de formation des cadres sportifs, de concevoir, coordonner et animer toute étude touchant le secteur des sports, de réaliser des travaux de recherche, d'expertise et d'analyse dans le domaine des sports, Les inspecteurs principaux des sports exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 92
فتح المادةLes inspecteurs principaux des sports sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à | pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des inspecteurs.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les inspecteurs des sports justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 93
فتح المادةSont nommés à l'emploi supérieur d'inspecteur principal des sports, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régulièrement nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur principal.
Chapitre VIII — L'Intendant principal
Section 1 — Définition de tâches
Article 94
فتح المادةLes intendants principaux assurent la gestion financière et matérielle de l'établissement et en cas de nécessité, la gestion d'un autre établissement.
Ils participent en collaboration avec les inspecteurs de la jeunesse et les inspecteurs des sports à la formation des personnels d'intendance et de soutien administratif.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 95
فتح المادةLes intendants principaux des établissements de la jeunesse et des sports sont nommés parmi les intendants justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE
Article 96
فتح المادةLes postes supérieurs d'encadrement technique pouvant être occupés par les fonctionnaires mis à la disposition des associations d'activités physiques et sportives et des associations d'activités de jeunes sont :
I) Pour la filière jeunesse : 1 2 le directeur méthodologique de ligue, 2 le directeur méthodologique de fédération.
II) Pour la filière sport : 1 le directeur méthodologique de ligue de wilaya, 2 le directeur méthodologique de ligue régionale, 3 4 le directeur méthodologique de fédération. 4 l'entraineur national, 5 l'entraineur national adjoint, 6 l'entraineur de pratique de performance, 7 l'entraineur régional, 8 le directeur méthodologique d'association sportive, 9 le directeur technique de section de performance.
Chapitre I — Les directeurs méthodologiques de fédération et de ligue « Filière jeunesse >>>
Section 1 — Définition des tâches
Article 97
فتح المادةLes directeurs méthodologiques de fédération et de ligue « filière jeunesse » sont respectivement chargés auprès de l'association où ils exercent de contribuer à l'élaboration et de veiller à la mise en œuvre des programmes d'actions notamment en matière : de formation des animateurs des associations affiliées selon le cas à la ligue ou à la fédération. d'utilisation des moyens matériels et financiers mis, à la dispositions par l'administration publique. d'impulsion, d'évaluation, de développement et de promotion des activités de jeunes.
Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 98
فتح المادةPeuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions de :
A) Directeur méthodologique de ligue
1) Les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
2) Les délégués locaux à la jeunesse et les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.'
B) Directeur méthodologique de fédération
1) Les inspecteurs de la jeunesse justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité.
2) Les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre II — Les directeurs méthodologiqes de fédération, de ligue de wilaya, de ligue régional et d'association sportive « filière Sport >>
Section 1 — Définition des tâches
Article 99
فتح المادةLes directeurs méthodologiques de fédération, ligue de wilaya, ligue régional et d'association sportive sont respectivement chargés de contribuer à l'élaboration et d'assurer la mise en œuvre des programmes d'activités des associations précitées dans l'un des domaines suivants : organisation, animation et évaluation des manifestations et compétitions sportives préparation et prise en charge des équipes développement de la discipline sportive et formation des cadres sportifs et des athlètes. prospection, selection, préparation et prise en charge des jeunes talents sportifs. gestion et fonctionnement technico-administratif.
Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 100
فتح المادةPeuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions de :
A) Directeur méthodologique de ligue de wilaya les attachés communaux des sports, les instructeurs des sports et les conseillers pédagogiques sportifs justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité. les techniciens supérieurs du sport justifiant de six
(6) années d'ancienneté en cette qualité.
B) Directeurs méthodologiques de ligue régionale de wilaya les conseillers du sport justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. les directeurs méthodologiques de ligue de wilaya justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
C) Directeurs méthodologiques de fédération
1) les inspecteurs des sports justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les directeurs méthodologiques de ligue régionale justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) les entraineurs nationaux,
4) les conseillers du sport justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
D) Directeurs méthodologiques d'association sportive les entraineurs de pratique de performance justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité, les conseillers du sport justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre III — Le directeur technique de section de performance
Section 1 — Définition des tâches
Article 101
فتح المادةLe directeur technique de section de performance est chargé : de l'élaboration en relation avec les structures techniques de l'association sportive du plan de développement de sa section, de sa réalisation et de son évolution; d'élaborer le plan de prospection et de sélection des athlètes appelés à évoluer au sein de la section de performance; d'organiser les stages de perfectionnement et de préparation de sa section; de coordonner l'action des entraineurs de performance de sa section; de contrôler l'application du programme d'activité de sa section; de veiller à l'évaluation constante du niveau de pratique et à son adéquation avec le niveau national et international.
Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 102
فتح المادةPeuvent être mis disposition pour occuper les fonctions de directeur technique de section de performance, les conseillers du sport justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre IV — L'entraineur national
Section 1 — Définition des tâches
Article 103
فتح المادةL'entraineur national est chargé : d'élaborer et de mettre en application le programme de préparation de l'élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie, conformément aux objectifs fondamentaux d'éducation et de formation de la jeunesse. de participer en relation avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa discipline. de diriger les entrainements de l'élite sportive nationale. d'accompagner, d'assister et de diriger l'élite sportive lors des manifestations sportives nationales et internationales. de veiller à la formation civique et politique de l'élite sportive, de participer à la coordination, dans sa discipline, des activités des entraineurs des sélections wilayales et régionales ainsi que des activités des entraineurs de performance, de participer aux opérations de prospection et de sélection des meilleurs sportifs aux niveaux wilayal et régional et dans les structures sportives de performance, d'assurer le contrôle des entrainements des sélections wilayales et régionales et des structures sportives de performance, d'évaluer le niveau de réalisation du plan de préparation de l'élite sportive nationale en vue de dégager les mesures correctives nécessaires.
Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 104
فتح المادةPeuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d'entraineur national : 1°) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les entraineurs nationaux adjoints justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Les conseillers du sport justifiant de neuf (09) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre V — L'entraineur national adjoint
Section 1 — Définition des tâches
Article 105
فتح المادةL'entraineur national adjoint est chargé : de contribuer à l'organisation et à l'encadrement des stages de formation et de perfectionnement de l'élite sportive, d'assister l'entraineur national aux entrainements et aux compétitions de l'élite sportive, de contribuer à l'éducation et à la formation de l'élite sportive, d'assister l'entraineur national dans toutes ses actions, de conception, d'organisation, de formation, de contrôle d'évaluation et de coordination, d'effectuer des opérations de contrôle des entraineurs des sélections wilayales et régionales selon la programmation avec les structures concernées, de participer à l'élaboration et à l'exécution du programme de la préparation de l'élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie, de participer en relation avec l'entraineur national à la conception du plan national de développement de la discipline.
Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 106
فتح المادةPeuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d'entraineur national adjoint: 1º) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de quatre (04) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les directeurs méthodologiques régionaux justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité. 3º) Les entraineurs régionaux justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité. 4°) Les conseillers du sport justifiant de sept (07) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre VI — L'entraineur de pratique de performance
Section 1 — Définition des tâches
Article 107
فتح المادةL'entraineur de pratique de performance est chargé : 1 d'élaborer et de mettre en application le programme de préparation d'une section de performance dans une spécialité et dans une catégorie compte tenu des objectifs qui lui sont assignés, de contribuer avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa spécialité, de diriger les entrainements dans sa spécialité, d'accompagner, d'assister et de diriger son équipe ou ses athlètes lors des compétitions nationales et internationales, de contribuer aux tâches d'évaluation en relation avec les structures concernées.
Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 108
فتح المادةPeuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d'entraineur de pratique de performance, les conseillers du sport justifiant de trois
(03) années d'ancienneté en cette qualité.
Chapitre VII — L'entraineur régional
Section 1 — Définition des tâches
Article 109
فتح المادةL'entraineur régional est chargé de la prospection et de la préparation des athlètes ainsi que de leur entrainement dans une discipline sportive et une catégorie d'âge données dans le cadre du programme arrêté par les instances sportives régionales.
Section 2 — Conditions de mise à disposition
Article 110
فتح المادةPeuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d'entraineur régional : 4 1°) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de deux (02) années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les conseillers du sport justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualitě.
Chapitre VIII — De la mise à disposition 1
Article 111
فتح المادةLa mise à disposition est la position du fonctionnaire placé par son administration d'origine au sein d'une association sportive ou de jeunesse, en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Le fonctionnaire mis à disposition continue à appartenir à son corps d'origine et à bénéficier dans ladite administration de l'ensemble de ses droits.
Article 112
فتح المادةLa mise à la disposition intervient dans le cadre d'une convention établie entre l'autorité ayant pouvoir de nomination et l'association sportive ou de jeunes d'accueil dans le respect des dispositions du présent décret avec l'accord du fonctionnaire concerné.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service la mise à disposition peut être prononcée d'office par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 113
فتح المادةLa durée de la mise à disposition est fixée au maximum à cinq (5) années.
Elle peut le cas échéant être renouvelée.
Article 114
فتح المادةLa cessation de la mise à disposition est prononcée :
1) à l'expiration de la durée prévue à l'article précédent,
2) à l'initiative de l'administration d'origine,
3) à la demande de l'association où exerce le fonctionnaire sur rapport circonstancié,
4) à la demande de l'intéressé.
A l'issue de sa mise à disposition, le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine même en surnombre.
Article 115
فتح المادةLa rémunération des fonctionnairesmis à disposition est prise en charge soit par l'administration chargée de la jeunesse et des sports, soit par
a) Corps permanents :
POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
1) Filière << Jeunesse >>> Educateur de la jeunesse Educateur spécialisé de la jeunesse Conseiller pédagogique à la jeunesse l'association d'accueil sur la base de modalités contratuelles passées entre l'association et l'administration chargée de la jeunesse et des sports.
Les attributions des personnels visés aux articles 98 à 111 ci-dessus sont précisées et le cas échéant complétées dans un cahier des charges fixé conventionnellement entre l'association et l'administration chargée de la jeunesse et des sports.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 116
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux travailleurs de l'administration chargée de la jeunesse et des sports est fixé conformément aux tableaux ci-après :
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 13 02 364 14 01 392 15 01 434 Professeur d'enseignement des techniques d'animation 16 01 482 Inspecteur de la jeunesse.
2) Filière « Sport >>> Educateur sportif Technicien supérieur du sport Conseiller du sport Inspecteur des sports.
3) Filière « Intendance >>> Intendant Sous-intendant Adjoint des services économiques 16 05 522 13 02 364 14 01 392 16 01 482 16 05 522 15 01 434 13 01 354 11 03 304
b) Postes supérieurs :
POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
1) Filière « Jeunesse >>> Délégué local à la jeunesse
a) Directeur d'établissement de jeunes pourvu au titre des 1º et 2º de l'article 79 ci-dessus
b) Directeur d'établissement de jeunes pourvu au titre du 3º de l'article 79 ci-dessus Inspecteur principal de la jeunesse
2) Filière « Sport >>> Instructeur des sports Attaché communal des sports Conseiller pédagogique des sports Inspecteur principal des sports.
3) Filière « Intendance >>> Intendant principal
c) Postes supérieurs d'encadrement technique auprès des associations d'activités de jeunesse.
POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
1) Filière « Jeunesse >>> Directeur méthodologique de ligue Directeur méthodologique de fédération
2) Filière « Sport >>> Directeur méthodologique de la ligue de wilaya Directeur méthodologique de ligue régionale Directeur méthodologique de fédération Entraineur national Entraineur national ajoint Entraineur régional Entraineur de pratique de performance Directeur méthodologique d'association sportive Directeur technique de section de performance CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 03 452 15 03 452 16 02 492 18 02 606 15 03 452 15 03 452 15 03 452 18 02 606 16 01 482 des associations d'activités physiques et sportives et CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 16 02 492 19 01 658 16 02 492 17 05 587 19 01 658 18 05 645 18 02 606 17 05 587 16 05 522 17 05 587 17 01 534
Article 117
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les décrets n 68-371, 68-373, 68-374, 68-376 du 30 mai 1968, nº 81-56 du 28 mars 1981, 72-97 du 18 avril 1972 et 80-149 et 80-150 du 24 mai 1980.
Article 118
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 1 juin 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-07
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 83-12
- Loi n° 89-03
- Loi n° 90-31
- Décret n° 68-370
- Décret n° 68-373
- Décret n° 68-374
- Décret n° 68-376
- Décret n° 68-372
- Décret n° 68-375
- Décret n° 68-379
- Décret n° 72-97
- Décret n° 80-149
- Décret n° 80-150
- Décret n° 81-56
- Décret n° 82-258
- Décret n° 84-08
- Décret n° 84-09
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Décret n° 86-221
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (70)
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Décret exécutif n° 10-07
Décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 portant classification du centre national de médecine du sport et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 08-296
Décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive
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Décret exécutif n° 07-189
Décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau
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Arrêté
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes
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Décret exécutif n° 07-01
Décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas
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Décret exécutif n° 06-297
Décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
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Décret exécutif n° 06-157
Décret exécutif n° 06-157 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national d’information de la jeunesse et des sports et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 06-156
Décret exécutif n° 06-156 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 06-214
Décret exécutif n° 06-214 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 relatif au non cumul entre la responsabilité élective et la responsabilité administrative au sein des structures d’organisation et d’animation sportive
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Décret exécutif n° 05-492
Décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs omnisports
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Décret exécutif n° 05-405
Décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt général des fédérations sportives nationales
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Arrêté
Arrêté du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 fixant la liste des fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général
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Décret exécutif n° 05-475
Décret exécutif n° 05-475 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 portant création du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie
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Décret exécutif n° 05-258
Décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant le spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des cadre d’organisation de la formation sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 03-434
Décret exécutif n° 03-434 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives
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Décret exécutif n° 03-496
Décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 au profit des fonctionnaires d’intendance du secteur de l’éducation nationale et des instituant une indemnité de qualification fonctionnaires d’intendance des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales
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Décret exécutif n° 03-495
Décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 24 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l’enseignement professionnels de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de formation des athlètes d’élite et de haut niveau
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur et d’intégration des athlètes d’élite et de haut détachement
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 28 janvier 2002 fixant les conditions d'accès à la formation, la durée, les programmes et les modalités de sanction de la formation des directeurs, gestionnaires et animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Décret présidentiel n° 02-330
Décret présidentiel n° n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
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Décret exécutif n° 02-76
Décret exécutif n° 02-76 du 9 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 21 février 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières de participation des athlètes d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique
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Décret exécutif n° 01-164
Décret exécutif nº 01-164 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l'école de formation des cadres de la jeunesse de supérieure en sciences et technologie du sport Aïn Benian en institut national de formation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Théorie et méthodologie de l'entraînement sportif" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d'études supérieures en sciences et technologie du sport
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet méthodologie de l'entrainement sportif" et fixant la durée, le régime des de technicien supérieur en sciences et technologie du sport
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Management du sport" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de management du sport délivrance du diplôme d'études supérieures en
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