Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Chapitre I — Principes généraux
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de la présente loi visent l'institution d'un régime unique en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la présente loi sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles auxquels s'expose le travailleur, quel que soit le secteur d'activité auquel il appartient.
Chapitre II — Bénéficiaires
Article 3
فتح المادةTout travailleur assujetti aux assurances sociales, au titre des articles 3 et 8 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, bénéficie des dispositions de la présente loi.
Article 4
فتح المادةSont également couvertes par les dispositions de la présente, lol, les personnes désignées ci-après : 1°) les élèves des établissements d'enseignement technique, 2°) les personnes accomplissant un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle, 3°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes de sécurité sociale, 4°) les pupilles relevant de la sauvegarde de la Jeunesse pour les accidents survenus par le falt ou à l'occasion d'un travail commandé, 5°) les détenus qui exécutent un travail pendant la durée de leur peine, 6º) les étudiants, 7°) les personnes participant aux actions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.
La liste des personnes susvisées peut être complétée et fixée par décret.
Article 5
فتح المادةUn décret précisera les conditions dans lesquelles les personnes, visées à l'article 4 ci-dessus, bénéficient des dispositions de la présente lol et les obligations de l'employeur, et fixera les bases des cotisations et des prestations.
Chapitre III — Accidents indemnisés
Article 6
فتح المادةEst considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure, et survenu dans le cadre de la relation de travail.
Article 7
فتح المادةEst également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au cours : d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'établissement. conformément aux instructions de l'employeur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat politique électoral, ou bien au titre d'une organisation de masse;
- de cours d'études suivis régulièrement en dehors des heures de travail.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. Est également considéré comme accident de travail, l'accident survenu au cours : d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'établissement conformément aux instructions de l'employeur; de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électoral; de cours d'études suivis régulièrement en dehors des heures de travail".
Article 8
فتح المادةEst, en outre, considéré comme acciden du travail, même si l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré social, l'accident survenu au cours :
- d'actions et d'activités commandées, qu'orga nisent le Parti, les organisations de masse et le unions professionnelles ;
- d'activités sportives organisées dans le cadre d'associations;
- de l'accomplissement d'un acte de dévouemer dans un intérêt public ou de sauvetage d'une personna en danger.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Est, en outre, considéré comme accident de travail, même si l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré social, l'accident survenu au cours : d'activités sportives organisées par l'organisme employeur; de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou de sauvetage d'une personne en danger".
Article 9
فتح المادةLa lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du travali, sat en un temps voisin de l'accident, solt au cours du traitement consécutif à l'accident, delvent être consi dérés, sauf preuve contraire, comme résultant du travail.
Article 10
فتح المادةToute affection préexistante dor; la preuve est administrée qu'elle n'a été ni aggravée, ni provoquée, ni révélée par l'accident, ne peut être prise en charge au titre de la présente 101.
Article 11
فتح المادةLa présomption d'imputabilité du déc au travali ou à l'accident tombe, si les ayants dret de la vietime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par l'organisme de sécurita sociale, à moins qu'ils n'apportent la preuve du Hen de causalité entre l'accident et le décès.
Article 12
فتح المادةEst assimilé à un accident du trava l'accident survenu pendant le trajet effectué p l'assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n'ait pas été, sauf urgence ou néces sité, cas fortuit ou force majeure, interrompu détourné.
Le parcours ainsi garanti est compris entre, d'une part, le lieu de travail et, d'autre part, le lieu de résidence ou un lieu assimilié, tel que celui of lo travailleur se rend habituellement, soit pour prendre ses repas, soit pour des motifs d'ordre familial,
TITRE I — CONSTATATION
Chapitre I — Constatation de l'accident
Section I — Déclaration de l'accident
Article 13
فتح المادةL'accident du travail doit être iz diatement déclaré 1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUELIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983
- par la victime ou ses représentants, à l'employeur, dans les vingt quatre (24) heures, sauf cas de force majeure, les jours non ouvrables n'étant pas comptés ;
- par l'employeur, à compter de la date où il en a eu connaissance, à l'organisme de sécurité sociale, dans les quarante huit (48) heures, les jours non ouvrables n'étant pas comptés ;
- par l'organisme de sécurité sociale à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Article 14
فتح المادةEn cas de carence de l'employeur, la déclaration à l'organisme de sécurité sociale peut être faite par la victime ou ses ayants droit, par l'organisation syndicale et par l'inspection du travail, dans un délai de quatre (4) ans à compter du jour de l'accident.
Article 15
فتح المادةL'obligation faite à l'employeur de souscrire une déclaration s'impose, même si l'accident n'a pas entraîné d'incapacité de travail ou ne parait pas être imputable au travail.
Dans ce dernier cas, l'employeur fait assortir sa déclaration de réserves.
Section II — Instruction du dossier
Article 16
فتح المادةLorsque l'organisme de sécurité sociale est en possession des éléments du dossier et, notamment, de la déclaration d'accident, 11 doit se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident dans un délai de vingt (20) jours.
Article 17
فتح المادةEn cas de contestation du caractère professionnel de l'accident par l'organisme de sécurité sociale, celui-ci doit notifier sa décision à la victime ou à ses ayants droit dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel, tant que l'organime de sécurité sociale n'a pas notifié sa décision, à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas où l'organisme de sécurité sociale n'a pas usé de la faculté prévue au ler alinéa du présent article, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à son égard.
Article 18
فتح المادةLorsqu'il est fait état, pour la première fois, d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'intéressé comme se rattachant à un accident du travail, l'organisme de sécurité sociale peut en contester le caractère professionnel, dans les conditions prévues par l'article précédent.
Le délai de vingtaine court à compter de la date à laquelle il a été fait état, pour la première fois, de cette lésion ou de cette maladie.
Article 19
فتح المادةEn vue de l'instruction du dossier, l'organisme de sécurité sociale est habilité à effectuer, au sein de l'organisme qui emploie la victime, une enquête administrative permettant de déterminer, notamment, le caractère professionnel de l'accident..
L'employeur est tenu d'apporter toute alde nécessaire aux agents chargés de cette enquête.
Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةEn cas d'accident de trajet, une copie du procès-verbal établi par l'autorité administrative ou judiciaire, doit être obligatoirement transmise, dans un délai de dix (10) jours, à l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'accident.
Une copie de ce procès-verbal doit être délivrée, sur leur demande, à la victime, à ses ayants droit et à l'organisation syndicale concernée.
Article 21
فتح المادةLorsqu'un accident met en jeu la responsabilité pénale de son auteur, l'organisme de sécurité sociale obtient du ministère public ou du magistrat saisi du dossier, communication des pièces de la procédure suivie.
Chapitre II — Constatation des lésions
Article 22
فتح المادةUn praticien, choisi par la victime, établit deux certificats :
- le certificat initial, lors du premier examen médical qui suit l'accident;
- le certificat de guérison, s'il n'y a pas incapacité permanente, ou le certificat de consolidation, s'il y a incapacité permanente.
Article 23
فتح المادةLe certificat initial doit décrire l'état de la victime et indiquer, éventuellement, la durée probable de l'incapacité temporaire.
Il mentionne, également, les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
Article 24
فتح المادةLe deuxième certificat indique soit la guérison, soit les conséquences définitives de l'accident, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées.
Il fixe, éventuellement, la date de consolidation et décrit l'état de la victime après cette consolidation.
Il peut, à titre indicatif, préciser le taux d'incapacité.
Article 25
فتح المادةChacun des deux certificats est établi en deux exemplaires, dont l'un est adressé immédiatement à l'organisme de sécurité sociale, par le praticien, et l'autre remis à la victime.
Article 26
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale peut, dans tous les cas, prendre l'avis du contrôle médical, 5 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il doit prendre l'avis du contrôle médical, lorsque l'accident a entraîné, ou est susceptible d'entrainer, la mort ou une incapacité permanente.
TITRE III — PRESTATIONS
Article 27
فتح المادةLe droit aux prestations, quelle qu'en soit la nature, est ouvert indépendamment de toute condition de période de travail.
Chapitre I — Prestations d'incapacité temporaire
Article 28
فتح المادةLes prestations d'incapacité temporaire, allouées en cas d'accident du travail, sont, sous les réserves énoncées dans les articles du présent chapitre, de même nature et montant que les prestations allouées au titre des assurances sociales.
Section I — Soins - Appareillage - Rééducation fonctionnelle - Réadaptation professionnelle
Article 29
فتح المادةLes prestations relatives aux soins nécessités par le traitement de la victime sont dues, qu'il y ait ou non interruption de travail et sans limitation de durée.
Article 30
فتح المادةLa victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des apparells de prothèse et d'orthopédie nécessaires en raison de son infirmité.
Article 31
فتح المادةLa victime a droit au bénéfice d'un traitement spécial en vue de sa rééducation fonctionnelle; le traitement peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé.
Le bénéficiaire des dispositions du présent article a droit:
- aux frais de rééducation, si celle-ci n'est pas dispensée dans un établissement,
- aux frais de séjour, si la rééducation a lieu dans un établissement,
- aux frais de déplacement, aux indemnités journalières en cas de nonconsolidation, ou à la fraction d'indemnité journalière excédant le montant correspondant de la rente si, la consolidation étant intervenue, la victime est titulaire d'une rente d'incapacité permanente.
Article 32
فتح المادةLa victime qui, du fait de l'accident, devient inapte à exercer sa profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, a droit à la réadaptation professionnelle, dans un établissement ou chez un employeur, en vue d'y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213
Article 33
فتح المادةLes prestations prévues dans la présente section sont servies sur la base de 100% des tarifs réglementaires prévus en matière d'assurances sociales.
Article 34
فتح المادةLes modalités d'application des articles 30, 31 et 32 ci-dessus, seront fixées par voie réglementaire.
Section I — Indemnités journalières
Article 35
فتح المادةLa journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est, quel que soit le mode de paiement du salaire, intégralement à la charge de l'employeur.
Article 36
فتح المادةUn indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article 62 de la présente loi.
Elle peut être maintenue, en tout ou en partie, en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin-traitant, si cette reprise est reconnue, par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire, ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculé l'indemnite journalière. En cas de dépassement, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 36. Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Lorsque l'arrêt de travail intervient postérieurement à la date d'accident en cas de rechute ou d'aggravation prévue aux articles 58 et 62 de la présente loi, l'indemnité journalière est servie sous réserve de justification de la perte de salaire à partir de la première journée d'arrêt de travail".
Article 37
فتح المادةL'indemnité journalière est égale au salaire de poste journalier perçu, sans pouvoir être supérieure au 30ème (1/30) du salaire de poste mensuel perçu.
Le taux de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à huit (8) fois le montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti.
Elle est payable dans les mêmes conditions que l'indemnité allouée en cas de maladie,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 37. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle ne peut être inférieure au trentième (1/30) du montant du salaire mensuel duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt.
Le taux de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au trentième (1/30) du montant mensuel du salaire national minimum garanti".
Chapitre II — Prestations d'incapacité permanente
Article 38
فتح المادةLa victime atteinte d'une incapacité permanente de travail a droit à une rente dont le montant est calculé dans les conditions énoncées par les dispositions du présent chapitre.
Section I — Salaire de référence
Article 39
فتح المادةLa rente est calculée d'après le salaire de poste moyen perçu par la victime, ches un ou plusieurs employeurs, au cours des douze (12) mots qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à no dent. 1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 39. La rente est calculée d'après le salaire moyen soumis à cotisation de sécurité sociale, perçu par la victime chez un ou plusieurs employeurs au cours des douze (12) mois qui précèdent l'arrêt de travail consécutif à l'accident".
Article 40
فتح المادةLes modalités suivant lesquelles le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé, au cas où la victime n'a pas travaillé pendant les douze (12) mois précédant l'arrêt de travail, seront fixées par vote réglementaire.
Article 41
فتح المادةLa rente est, quel que soit le montant de la rémunération réelle, calculée sur un salaire annuel qui ne peut être inférieur à 2.300 fois le taux horaire du salaire national minimum garanti.
Section II — Taux d'incapacita
Article 42
فتح المادةLe taux de l'incapacité de travail est fixé par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité social, selon un barème fixé par voie réglementaire.
Ce barème est fixé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par vole réglementaire.
Toutefois, le taux du barème peut être augmenté d'un taux soglal destiné à tenir compte, notamment, de l'âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle, et de la situation familiale et sociale de la victime.
Le taux social est compris entre 1% et 10%.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 42.
Le taux social qui est compris entre 1% et 10% est accordé aux assurés sociaux dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%".
Article 43
فتح المادةEn gag d'infirmités multiples ou d'infirmités antérieures, il est falt application des règles énoncées dans le barème visé à l'article précédent.
Le total de la rente qui sera attribuée en raison du dernier accident et des rentes précédemment allouées en réparation d'un ou plusieurs accidents antérieurs, ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base de la réduction totale de la capacité de travail et du salaire national minimum garanti.
Art. 44, Il n'est allqué aucune rente si le taux d'incapacité, fixé dans les conditions de l'article 42 ci-dessus, est inférieur à 10%.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10%, la victime peut prétendre à un capital représentatif déterminé d'après un barème fixé par voie réglementaire.
En cas de nouvel accident ou d'aggravation de la blessure conduisant à un taux d'incapacité global égal ou supérieur à 10%, la victime a droit à l'attribution d'une rento, après déduction du capital.
Le montant du capital prévu au présent article ne peut être supérieur à un plafond fixé par voie réglementaire.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus avant la date d'effet de la présente lol.
Section III — Montant de la rente
Article 45
فتح المادةLe montant de la rente est égal au salaire visé aux articles 39 à 42 ci-dessus. multiplié par le taux d'incapacité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE $ juillet 1983
Article 46
فتح المادةDans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40%.
En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par vole réglementaire.
Article 47
فتح المادةLorsque l'incapacité permanente, appréciée conformément aux dispositions de la présente lot, est susceptible d'ouvrir droit, si l'état de la victime relevait de l'assurance-invalidité, à une pension d'invalidité des assurances sociales, la rente accordée à la victime en vertu du présent chapitre, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci.
Section IV — Dispositions diverses
Article 48
فتح المادةLes arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation ou de celle du décès.
Article 49
فتح المادةEn cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, l'organisme de sécurité sociale peut accorder des avances sur rentes, payables selon les dispositions de l'article 48 ci-dessus. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'organisme de sécurité sociale.
Article 50
فتح المادةLes rentes sont payables mensuellement, à leur titulaire, au lieu de sa résidence et à terme échu.
L'organisme de sécurité sociale peut consentir une avance sur le premier' arrérage de la rente.
Article 51
فتح المادةLes travailleurs étrangers, victimes d'accidents du travail, qui cessent de résider sur le territoire algérien, reçoivent, pour toute indemnité, une allocation égale à trois (3) fois le montant annuel de leur rente.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants étrangers couverts par un accord de réciprocité passé avec l'Algérie ou une convention internationale ratifiée par l'Algérie.
Chapitre Im Prestations en cas de décès
Section I — Allocation - décès
Article 52
فتح المادةEn cas de décès consécutif à un accident du travail, une allocation-décès est servie aux ayants droit dans les conditions prévues aux articles 48. 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, 5 juillet 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Elle n'est pas cumulable avec l'allocation-décès servie au titre des assurances sociales.
Section II — Rentes des ayants droit
Article 53
فتح المادةEn cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir de la date du décès, une rente à chacun des ayants droit de la victime, tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 53. - En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir du premier jour suivant la date du décès, une rente à chacun des ayants-droit de la victime tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
La rente servie aux ayants-droit n'est pas cumulable avec la pension de retraite de réversion. Il sera servi l'avantage le plus favorable".
Article 54
فتح المادةLa rente visée à l'article précédent est calculée sur la base du salaire défini aux articles 39 à 41 de la présente lol.
Article 55
فتح المادةLes dispositions des articles 30 à 40 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, sont applicables aux rentes d'ayants droit.
Article 56
فتح المادةEn cas de décès, non consécutif à l'accident, d'un titulaire de rente d'accident du travail, ses ayants droit peuvent bénéficier d'une rente de reversion, calculée sur la base de la rente du de cujus et ce, dans les conditions prévues par la présente section.
Article 57
فتح المادةLes ayants droit d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire national.
Les ayants droit étrangers qui cessent de résider sur le territoire algérien, reçoivent, pour toute indemnité, une allocation égale à trois fois le montant annuel de leur rente.
Sont applicables, dans le cadre du présent article, les dispositions de l'article 51, alinéa 2 de la présente 101.
Chapitre IV — Révision Rechute
Section I — Révision
Article 58
فتح المادةLa rente peut faire l'objet d'une révision en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité de la victime.
La procédure de révision est limitée au cas de modification effective de l'état de la victime, postérieurement à la date d'effet de la décision fixant la guérison ou la consolidation.
Les droits de la victime sont appréciés à la date de la première constatation médicale de l'aggravation ou de l'atténuation.
Article 59
فتح المادةLa révision peut avoir lieu, au plus, tous les trois (3) mois au cours des deux (2) premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce déial de deux (2) ans, une nouvelle fixation des réparations REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 allouées ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un (1) an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné.
Article 60
فتح المادةEn cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, les ayants droit de la victime ont le droit de demander une nouvelle fixation des réparations allouées.
Article 61
فتح المادةLes conditions d'application de la présente section, en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre, seront fixées par voie réglementaire.
Section Π Rechute
Article 62
فتح المادةEn cas de rechute de la victime, entraînant la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, l'organisme de sécurité sociale statue sur la prise en charge de la rechute.
Les dispositions de l'article 17 de la présente loi sont applicables à ce cas.
TITRE IV — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 63
فتح المادةSont considérées comme maladies professionnelles, les intoxications, infections et affections, présumées d'origine professionnelle particulière.
Article 64
فتح المادةLa liste des maladies présumées d'origine professionnelle probable, ainsi que la liste des travaux susceptibles de les engendrer et la durée d'exposition aux risques correspondants à ces travaux, seront fixées par voie réglementaire.
Article 65
فتح المادةLes listes peuvent être révisées et complétées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues à l'article 64 ci-dessus.
Article 66
فتح المادةLes tableaux, prévus à l'article 64 ci-dessus, seront établis après avis d'une commission des maladies professionnelles dont la composition sera fixée par voie réglementaire.
Article 67
فتح المادةA partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, l'organisme de sécurité sociale ne prend en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies professionnelles correspondant à ces travaux, que lorsqu'elles ont été déclarées à l'organisme avant l'expiration d'un délai fixé à chaque tableau.
Article 68
فتح المادةEn vue de l'extension et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention des maladies professionnelles, il est fait obligation, à tout médecin, de déclarer toute maladie ayant, à son avis, un caractère professionnel. 1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 69
فتح المادةTout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles visées au présent titre, est tenu d'en faire la déclaration à l'organisme de sécurité sociale, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les fonctions en vertu d'une législation spéciale, ainsi qu'au directeur de wilaya de la santé et aux organismes chargés de l'hygiène et de la sécurité.
Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail, ou le fonctionnaire qui en exerce les fonctions, qui doit informer les organismes visés à l'alinéa ci-dessus ou un agent de l'organisme de sécurité sociale.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 70
فتح المادةLès règles relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles, sous réserve des articles 71 et 72 ci-dessous.
Article 71
فتح المادةLa date de la première constatation de la maladie professionnelle est assimliée à la date de l'accident.
Toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée en vertu du présent titre, doit être déclarée à l'organisme de sécurité sociale, par la victime, dans un délai de quinze (15) jours au minimum et trois (3) mois au maximum qui suivent la première constatation médicale de la maladie.
La déclaration est prise en considération, même au titre des assurances sociales.
Une copie de la déclaration doit être transmise, immédiatement, par l'organisme de sécurité sociale, à l'inspecteur du travail.
Article 72
فتح المادةDes dispositions spéciales d'application de la présente loi à certaines maladies professionnelles peuvent être prévues par voie réglementaire.
TITRE V — PREVENTION
Article 73
فتح المادةUn organisme de sécurité sociale est chargé, en liaison avec les autres organismes compétents en la matière, de contribuer à promouvoir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 74
فتح المادةL'organisme prévu à l'article précédent gère un fonds de prévention des accidents du travall et des maladies professionnelles, destiné à assurer le financement des actions de prévention.
Article 75
فتح المادةDes textes réglementaires fixeront les conditions d'application du présent titre.
TITRE VI — FINANCEMENT
Article 76
فتح المادةLe financement des prestations prévues Dar la présente loi est assuré, exclusivement, par une REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983, fraction de cotisation à la charge intégrale de l'employeur.
Le taux de la fraction de cotisation est fixé par décret.
Article 77
فتح المادةLe taux peut, dans une étape transitoire, être différent dans le secteur agricole socialiste.
Article 78
فتح المادةLe montant et les modalités de versement de la fraction de cotisation concernant certaines catégories de travailleurs, sont fixés par décret.
Article 79
فتح المادةLe fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est alimenté par une fraction de cotisation, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 80
فتح المادةSont applicables au présent titre les dispositions des articles 74 et 75 alinéa ler, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
TITRE VII — GESTION
Article 81
فتح المادةLa gestion des risques prévus par la présente loi incombe aux organismes de sécurité sociale prévus à l'article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 82
فتح المادةIl sera mis fin aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vigueur à la date de mise en œuvre des dispositions de la présente loi.
Article 83
فتح المادةLes dispositions des articles 59, 81, 90 à 93 et 95 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont applicables aux prestations prévues par la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 83. Les dispositions des articles 81 et 90 à 93 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales sont applicables aux prestations prévues par la présente loi".
Article 84
فتح المادةLes rentes allouées en application de la présente loi sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions d'invalidité des assurances sociales.
En cas d'accidents successifs ouvrant droit à plusieurs rentes, chaque rente est revalorisée conformément aux dispositions précitées.
Article 85
فتح المادةLes frais de déplacement de la victime ou de son accompagnateur sont pris en charge, en tant que de besoin, dans des conditions définies par voie réglementaire, en cas de convocation à un contrôle médical auprès de l'organisme de sécurité sociale ou d'un médecin expert, ou lorsqu'un soin est nécessité dans un établissement de santé ne se trouvant pas dans le lieu de résidence de la victime.
Article 86
فتح المادةLes dispositions particulières applicables aux accidents du travail survenus à l'étranger, seront fixées par voie réglementaire. 5 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 87
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 88
فتح المادةLes dispositions concernant les militaires et assimilés, et relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, s'inspireront de la présente loi.
Article 89
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 90
فتح المادةLa présente loi prendra effet à compter du ler janvier 1984.
Article 91
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19
« L'article 36 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : "Art. 36. Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail co »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Ordonnance n° 74-8
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (255)
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Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
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Décret exécutif n° 26-74
Décret exécutif n° 26-74 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires appartenant à certains corps spécifiques de l'éducation nationale, d'une pension de retraite avant l'âge légal
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Décret exécutif n° 26-143
Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés
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Décret exécutif n° 26-147
Décret exécutif n° 26-147 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 26-99
Décret exécutif n° 26-99 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des établissements d'aide par le travail
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Décret exécutif n° 26-146
Décret exécutif n° 26-146 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
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Décret exécutif n° 26-204
Décret exécutif n° 26-204 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
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Décret exécutif n° 26-258
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 25-312
Décret exécutif n° 25-312 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 fixant les mesures de prise en charge, par l'Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption
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Loi n° 25-08
Loi n° 25-08 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Loi n° 25-09
Loi n° 25-09 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
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Décret présidentiel n° 25-68
Décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Décret exécutif n° 24-429
Décret exécutif n° 24-429 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant l'organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêt
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Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Décret présidentiel n° 23-61
Décret présidentiel n° 23-61 du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
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Loi n° 23-11
Loi n° 23-11 du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Décret présidentiel n° 23-236
Décret présidentiel n° 23-236 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les conditions et les modalités de détachement, auprès du ministère de la défense nationale, des fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques pour occuper des fonctions et des postes supérieurs ainsi que celles relatives à leur nomination et à leur rémunération
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret présidentiel n° 23-143
Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale
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Décret exécutif n° 22-120
Décret exécutif n° 22-120 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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Décret exécutif n° 22-85
Décret exécutif n° 22-85 du 26 Rajab 1443 correspondant au 27 février 2022 fixant les conditions et les modalités de reconversion des contrats du dispositif d’activité d’insertion sociale en contrats à durée indéterminée à temps partiel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 16 juillet 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament
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Arrêté
Arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Ordonnance n° 21-12
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 précisant les prescriptions techniques de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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