Ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya
Article 2
فتح المادةLa wilaya est créée par la loi. Son nom et son chef-lieu sant fixés par décret.
Toute suppression de wilaya est prononcée dans les mêmes conditions.
Article 3
فتح المادةLa wilaya est administrée par une assemblée populaire élue au suffrage universel et par un exécutif nommé par le gouvernement et dirigé par un wali.
Chapitre II — Limites territoriales
Article 4
فتح المادةLes modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d'une partie du territoire d'une wilaya pour la réunir à une autre wilaya, sont prononcées, après avis des assemblées populaires concernées, par décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
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< Art. 4. Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d'une partie du territoire d'une wilaya pour la réunir à une autre wilaya relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires concernées ».
Article 5
فتح المادةDans le cas où les modifications des limites territoriales effectuées en application de l'article 4 entraînent dans une wilaya, un rattachement de population de plus du dixième de la population de cette wilaya, le décret fixant les nouvelles limites territoriales, prononce la dissolution de l'assemblée populaire en place et prévoit l'élection d'une nouvelle assemblée dans un délai de trois mois.
Lorsque les modifications territoriales décidées n'entraînent pas la dissolution de l'assemblée populaire, le décret fixe les nouvelles conditions de la représentation des territoires concernés jusqu'aux prochaines élections générales des assemblées populaires de wilaya.
عُدِّل بموجب Loi n° 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
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« Art. 5. Dans le cadre où les modifications territoriales effectuées en application de l'article 4 ci-dessus entraînent dans une wilaya un rattachement de plus du dixième de sa population, des élections partielles sont organisées dans un délai maximum de trois (3) mois par décret.
Lorsque les modifications territoriales décidées n'entraînent pas le rattachement de plus du dixième de la population d'une wilaya, un décret fixe les nouvelles conditions de la représentation des territoires concernés jusqu'au déroulement des prochaines élections générales de l'assemblée populaire de wilaya ».
Article 6
فتح المادةLorsqu'une wilaya est formée d'une fusion de deux ou plusieurs parties de wilaya ou d'une division d'une autre wilaya, les droits et obligations des wilayas concernées, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
TITRE II — L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre I — Le système électoral
Article 7
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya est élue pour cinq ans.
Article 8
فتح المادةLes membres des assemblées populaires de wilaya sont élus sur des listes de candidats présentés par le Parti.
Article 9
فتح المادةDans chaque circonscription électorale, il est établi une liste unique de candidats en nombre double de celui des sièges à pourvoir.
Les candidatures isolées sont interdites.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste unique prévue au 1er alinéa du présent article.
Article 10
فتح المادةLe suffrage est universel, direct et secret.
Article 11
فتح المادةLes circonscriptions électorales sont formées par une ou plusieurs daïras ou par une ou plusieurs parties de daïra.
La liste et la formation des circonscriptions électorales sont établies par décret au moins deux mois avant la date des élections.
Article 12
فتح المادةLe nombre des membres des assemblées populaires de wilaya, varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants 39 membres dans les wilayas de 250.001 à 650.000 habitants 43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants 47 membres dans les wilayas de 950.001 à 1.150.000 habitants 51 membres dans les wilayas de 1.150.001 à 1.250.000 habitants 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants La répartition des sièges entre les circonscriptions électorales, est fixée par décret au moins deux mois avant la date des élections.
Les sièges sont répartis entre les circonscriptions sur la base du chiffre de leurs populations.
Toutefois, chaque circonscription ne peut être représentée par moins de deux membre de l'assemblée.
Article 13
فتح المادةSont électeurs tous les Algériens et Algériennes inscrits sur les listes électorales dans les conditions prévues aux articles 39 à 52 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.
Article 14
فتح المادةSont éligibles tous les électeurs de la wilaya âgés de 23 ans accomplis.
Article 15
فتح المادةLe mandat de membre de l'assemblée populaire de wilaya est soumis en ce qui concerne les fonctions exercées dans la wilaya, au régime des incompatibilités prévu par le code communal dans son article 56.
Toute personne élue membre d'une assemblée populaire de wilaya et se trouvant dans un des cas d'incompatibilité prévus, devra cesser d'exercer ses fonctions dans un délai d'un mois, à partir de la proclamation des résultats du scrutin.
Article 16
فتح المادةNe peuvent être élus membres de l'assemblée populaire de wilaya où ils exercent leurs fonctions : les membres du corps des walis, les magistrats des cours et tribunaux, le trésorier de la wilaya, les chefs de services de l'Etat en fonction dans la wilaya, les personnes chargées, à titre permanent, d'un service ou d'une entreprise de statut relevant d'une wilaya.
Article 17
فتح المادةNul ne peut être simultanément membre de plusieurs assemblées populaires de wilaya.
Article 18
فتح المادةTout membre d'une assemblée populaire de wilaya qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité prévu aux articles 15 et 16 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur doit, dans un délai d'un mois, présentér sa démission. A défaut, il est déclaré démissionnaire par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 19
فتح المادةTout membre d'une assemblée populaire de wilaya qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouverait dans une situation ne lui permettant plus de bénéficier de la confiance indispensable à l'exercice de son mandat, peut être, par décret, déclaré exciu de l'assemblée populaire de wilaya, Celle-ci est préalablement appelée à donner son avis à huis-clos, sur un rapport motivé présenté par le président au nom de l'instance qui a demandé l'exclusion.
Article 20
فتح المادةLes opérations de vote pour les élections à l'assemblée populaire de wilaya, se déroulent conformément aux dispositions arrêtées par les articles 60 à 73 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.
Le corps électoral est convoqué par décret, au moins trois mois avant la date des élections.
Article 21
فتح المادةPour chaque circonscription électorale, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin, en fonction du nombre de voix recueillies par chaque candidat et, à égalité de suffrages, par priorité d'âge.
Les candidats sont déclarés élus aux sièges à pourvoir dans la circonscription, en suivant l'ordre du tableau prévu à l'alinéa précédent.
Article 22
فتح المادةDans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des assesseurs.
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote, sont regroupés dans chaque commune par une commission électorale communale présidée par le président de l'assemblée populaire communal, assisté de deux assesseurs choisis parmi les présidents de bureau de vote.
Cette commission établit en deux exemplaires, un procès-verbal récapitulatif signé de tous ses membres et en adresse un exemplaire à une commission électorale de wilaya qui se réunit au chef-lieu de la wilaya.
Article 23
فتح المادةLa commission électorale de wilaya prévue à l'article précédent, est composée du président de la cour ou, à défaut, d'un membre de la cour, président et de deux magistrats des tribunaux, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Cette commission vérifie et centralise les opérations des commissions électorales communales et proclame les résultats définitifs de l'élection par circonscription pour l'ensemble de la wilaya. Cette proclamation doit intervenir dans les 48 heures qui suivent la clôture du scrutin, sauf à titre exceptionnel, pour les circonscriptions désignées par arrêté du ministre de l'intérieur, dans lesquelles les difficultés de communications imposent des délais supérieurs.
Article 24
فتح المادةTout électeur a le coit de contester la régularité des opérations de vote dans sa circonscription. Il doit, à cet effet, formuler une réclamation qui peut être déposée auprès du bureau de vote ou adressée au wali dans les trois jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Dans le premier cas, la réclamation est jointe au procès-verbal du bureau de vote.
Article 25
فتح المادةLes réclamations visées à l'article précédent, sont jugées par la commission prévue à l'article 22.
Cette commission, dans un délai d'un mois, à compter de sa saisine, statue sans frais ni procédure et par simple notification donnée aux intéressés. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Chapitre II — Le fonctionnement de l'assemblée populaire de wilaya
Section I — Les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya
Article 26
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya tient chaque année, trois sessions ordinaires d'une durée maximale de 15 Jours.
Ces sessions se tiennent pendant les mois d'avril, juin et octobre.
Article 27
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya peut être réunie en session extraordinaire par le wali ou lorsque les deux tiers, au moins, des membres de l'assemblée, en formulent la demande au président.
La durée de la session est fixée conjointement par le wali et le président de l'assemblée populaire de wilaya.
Article 28
فتح المادةToute convocation de l'assemblée populaire de wilaya, est faite par le président de l'assemblée, après consultation du wali. Elle est adressée aux membres de l'assemblée par écrit et à domicile, 10 jours francs au moins avant la réunion et doit comporter l'ordre du jour.
Article 29
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Lorsqu'après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'ouverture de la session est de plein droit retardée de trois jours francs. Une nouvelle convocation, est faite d'urgence par le président et les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Cette délibération fait l'objet d'un procès-verbal séparé, signé du président et d'un vice-président.
Article 30
فتح المادةUn membre de l'assemblée populaire de wilaya empêché d'assister à une séance, peut donner à un collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom:
Un même membre de l'assemblée ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat ne peut être valable pour plus d'une session par an.
Article 31
فتح المادةLes décisions sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 32
فتح المادةA l'ouverture de la session qui suit les élections pour la désignation de ses membres, l'assemblée populaire de wilaya sous la présidence du doyen d'âge, désigne à la majorité absolue et au scrutin secret, son bureau composé d'un président et de trois vice-présidents dont un faisant fonction de secrétaire.
Si à l'issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Article 33
فتح المادةL'exécutif assiste aux réunions de l'assemblée populaire de wilaya.
Le wali est entendu quand il le demande.
Article 34
فتح المادةLes séances de l'assemblée populaire de wilaya sont publiques. Néanmoins, sur la demande de la majorité de ses membres, du président ou du wali, l'assemblée peut décider de délibérer à huis-clos.
La communication des procès-verbaux de délibération peut être donnée à tout électeur qui en fait la demande.
Article 35
فتح المادةLe président a la police des séances de l'assemblée populaire de wilaya. Il peut faire expulser de l'auditoire, toute personne qui trouble l'ordre.
Article 36
فتح المادةL'assemblée établit son règlement intérieur conformément aux règles générales fixées par décret.
Article 37
فتح المادةLorsqu'un membre de l'assemblée populaire de wilaya a manqué à deux sessions consécut.ves sans excuse légitime admise par l'assemblée, il est déclaré démissionnaire par l'assemblée dans la dernière séance de la deuxième session.
Article 38
فتح المادةToute démission d'un membre de l'assemblée populaire de wilaya est adressée par lettre recommandée au président qui la transmet aussitôt au wali. Elle est définitive à partir de l'accusé de réception ou à défaut, un mois après la transmission.
Article 39
فتح المادةLes employeurs sont tenus de laisser à leurs employés, membres d'une assemblée populaire de wilaya, le temps nécessaire pour participer aux sessions de cette assemblée.
Article 40
فتح المادةLes fonctions de membre de l'assemblée populaire de wilaya sont gratuites. Toutefois, les membres de l'assemblée populaire de wilaya reçoivent pour l'exercice de leurs fonctions, sur le budget de la wilaya, des indemnités de déplacement, de mission et une indemnité de séjour.
Les modalités de calcul et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixées par décret.
Article 41
فتح المادةTout membre de l'assemblée populaire de wilaya décédé, démissionnaire ou exclu, est remplacé dans ses fonctions par le candidat de la même circonscription électorale figurant sur le tableau prévu à l'article 21 et venant dans l'ordre de présentation immédiatement après le dernier candidat élu.
L'assemblée populaire prend acte de ce remplacement qui est prononcé par arrêté du wali.
Article 42
فتح المادةIl est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée populaire de wilaya si, par suite de vacances successives, les dispositions de l'article précédent entraînent le remplacement de plus de la moitié de ses membres. La décision de renouvellement est prononcée par décret.
Toutefois, si par suite de vacances successives, les dispositions de l'article précédent entraînaient le remplacement de plus du tiers ou de la moitié des membres seulement, il serait procédé à leur renouvellement par voie d'élections partielles, Il n'est pas procédé aux renouvellements prévus aux alinéas précédents, si les proportions fixées ne sont atteintes que dans la dernière année du mandat,
Article 43
فتح المادةEn application de l'article précédent, le mandat d'une assemblée renouvelée expire au terme de la période restant à courir jusqu'au renouvellement général des assemblées populaires de wilaya.
Il en est de même dans les cas prévus à l'article 5 de la présente ordonnance.
Article 44
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya ne peut être dissoute que - par décret.
S'il y a urgence, elle peut être suspendue, pour une période qui ne peut excéder un mois, par arrêté du ministre de l'intérieur sur rapport du wali.
Article 45
فتح المادةQuand il y a lieu de procéder à l'élection d'une nouvelle assemblée populaire de wilaya, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter du jour où ont pris fin les pouvoirs de l'assemblée.
Article 46
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya forme en son sein, des commissions permanentes et temporaires, s'il y a lieu.
Les commissions permanentes, au nombre minimum de trois, auront pour mission respective d'étudier les questions administratives et financières, les questions d'ordre économique notamment en matière d'équipement et de planification, les affaires sociales et culturelles, qui seront soumises à l'assemblée.
En outre, l'assemblée populaire de wilaya peut toujours, pour l'étude d'une affaires particulière, former une commission temporaire.
Chaque commission désigne son présiden. et son rapporteur.
Un membre de l'assemblée populaire de wilaya peut, s'il ya lieu, faire partie de plusieurs coramissions
Article 47
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya et ses commissions peuvent demander à entendre les fonctionnaires de l'Etat, les représentants des sociétés nationales ou des entreprises autogérées, des établissements publics ou des services concédés exerçant leur activité dans la wilaya ainsi que toute personne dont les avis peuvent contribuer à une meilleure information de l'assemblée. La demande est adressée au wali.
Article 48
فتح المادةLes commissions peuvent être réunies entre les sessions sur l'initiative du wall, après avis du président ae l'assemblée.
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Section 2 — L'exécution des délibérations de l'assemblée populaire de wilaya
Article 49
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée populaire de wilaya sont exécutées par le conseil exécutif, sous l'autorité du wali, représentant légal et ordonnateur de la wilaya.
Article 50
فتح المادةPour exécuter les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya, le wall gère ou contrôle les services et organismes de la wilaya et prend les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des délibérations de l'assemblée populaire de wilaya.
A cet effet, il signe les conventions, contrats et marchés passés au nom de la wilaya ainsi que les actes d'acquisition, de vente, d'échange ou de location concernant le domaine de la wilaya.
Article 51
فتح المادةLe wali prend des arrêtés à l'effet d'exécuter les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya et d'exercer les pouvoirs définis aux articles 49 et 50.
Article 52
فتح المادةLe wali présente à chaque session ordinaire de l'assemblée, un rapport détaillé de l'activité du conseil exécutif et informe cette dernière, de la situation de la wilaya et de
• l'activité des différents services publics de la wilaya.
Article 53
فتح المادةL'assemblée peut valablement delibérer sur toutes les affaires instruites préalablement par le wali, Pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, le wali établit un rapport qui est adressé aux membres de l'assemblée populaire de wilaya, au plus tard en même temps que la convocation à la session de l'assemblée Toutefois, en cas d'urgence, le wall peut fournir les rapports nécessaires en cours de session.
Article 54
فتح المادةDans l'intervalle des sessions, le wali tient régulièrement le président de l'assemb'ée populaire de wilaya, informé de la suite donnée aux décisions, avis et vœux de l'assemblée. Il le consulte au sujet de l'établissement de l'ordre du jour de la prochaine session de l'assemblée.
Le wali et le président assurent aux membres de l'assemblée populaire de wilaya, l'information nécessaire à l'exercice de leur mandat,
Section 3 — La force exécutoire des délibérations de l'assemblée populaire de wilaya
Article 55
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée populaire de wilaya, sauf dispositions contraires prévues aux articles 56 et 57 ci-après, sont exécutoires si, dans un délai de 15 jours à dater de la fin de la session, le wali r'en a pas demandé l'annulation en application des articles 55 et 60. Dans le cas contraire, le wali doit en tenir informé le président de l'assemblée.
Si dans le délai de deux mois à partir de la date de la demande d'annulation, celle-ci n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.
Article 56
فتح المادةSont exécutoires, après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur, les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya portant sur : les budgets et comptes les emprunts échanges d'immeubles. les aliénations, acquisitions ou
Article 57
فتح المادةSont rendues exécutoires par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés, les délibérations relatives: aux impôts et taxes à la rémunération des personnels de la wilaya, à la création des services, établissements ou entreprises publics, ou à la participation à de tels organismes.
Article 58
فتح المادةLes délibérations visées aux deux articles précédents, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu'aucune réserve n'a été formulée à leur egard dans un délai de deux mois, à partir de la clôture de la session au cours de laquelle les délibérations ont été prises.
Article 59
فتح المادةSont nulles de plein droit : les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya portant sur un objet étranger à ses attributions; les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
Le wali en saisit le ministre de l'intérieur qui constate la nullité par arrêté motivé.
Article 60
فتح المادةSont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres de l'assemblée intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en a falt l'objet.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur. Elle peut être demandée par le wali et par tout électeur de la wilaya dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session de l'assemblée, au cours de laquelle la délibération a été prise.
Article 61
فتح المادةToute délibération prise hors des réunions legalement et régulièrement prévues, cst considérée comme inexistante.
Article 62
فتح المادةToute décision du ministre de l'intérieur constatant la nullité ou prononçant l'annulation a'une délibération, en application des articles 59 et 60, peut faire l'objet d'un recours formé devant la juridiction compétente par le président au nom de l'assemblée.
Chapitre II — Les attributions de l'assemblée populaire de wilaya
Section I — Attributions générales
Article 63
فتح المادةL'assemblee populaire de wilaya règle par des aélibérations - , les affaires de la wilaya.
Elle délibère sur tous les objets qui lui sont assignés par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets présentant un intérêt pour la wilaya dont elle est saisie, soit par une proposition du wali, soit par une proposition présentée par au moins un tiers de ses membres.
Article 64
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlements et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des vœux ou formuler des observations qui sont transmises au ministre compétent par le wali qui y joint son avis.
Section 2 — Equipement et animation économique
Article 65
فتح المادةSelon les vocations propres à chaque wilaya, l'assemblée populaire de wilaya peut entreprendre toutes actions de nature à assurer son développement et à contribuer à celui de la nation.
Elle peut en outre, conformément à la réglementation en vigueur relative à la promotion des investissements sur le territoire national, susciter ou encourager toute initiative susceptible de favoriser le développement harmonieux et équilibré de la wilaya.
Article 66
فتح المادةAu cours de l'élaboration du plan national de développement, l'assemblée populaire de wilaya est appelée à faire connaître son avis motivé sur les opérations de caractère national ou régional, en tant que leur réalisation intéresse directement la vie économique, sociale ou culturelle de la wilaya.
L'assemblée peut notamment faire connaître toutes propositions qui lui paraissent de nature à mieux servir dans la wilaya, les objectifs du plan national.
Article 67
فتح المادةL'assemblée est consultée sur la répartition des crédits d'équipement ou d'investissement, délégués au wali.
A cet effet et dans des domaines fixés par décret, l'assemblée peut, par ses délibérations, proposer l'ordre de priorité des opérations à effectuer sur ces crédits ainsi que leur répartition.
Article 68
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya se prononce sur les opérations à entreprendre lorsque le Gouvernement lui transfère globalement les crédits destinés à la réalisation de certains équipements.
A cet effet, elle répartit les crédits entre les différentes opérations, compte tenu des normes techniques établies sur le plan national par les autorités compétentes.
Un décret fixera les domaines dans lesquels interviendront les transferts de crédits de l'Etat aux wilayas et les modalités d'utilisation de ces crédits.
Article 69
فتح المادةConformément aux objectifs du plan national de développement, l'assemblée adopte, par délibération, le programme d'équipement et de développement de la wilaya présenté par le wali.
Ce programme qui tient compte d'une part, des opérations visées à l'article 68 et d'autre part, des propositions communales, regroupe les investissements librement déterminés par l'assemblée au moyen et dans la limite des ressources propres de la wilaya ainsi que les actions de toute nature visant à favoriser le développement économique et social de la wilaya.
Article 70
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya peut inscrire à son programme, tous équipements ou actions qui, par leurs dimensions ou l'importance des moyens à mettre en œuvre, dépassent les possibilités des communes.
Article 71
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya est représentée dans les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales et les organismes coopératifs du secteur socialiste dont l'activité est exercée principalement sur le territoire de la wilaya.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article.
أُلغي بموجب Loi n° 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
Article 72
فتح المادةΤoute assemblée populaire de wilaya peut demander le concours financier et technique de l'Etat, des communes e des établissements publics intéressés dont elle coordonnera les efforts.
Pour la réalisation des opérations concernant leurs activités, les assemblées populaires des wilayas déshéritées sont assurées du concours technique et financier de l'Etat.
Article 73
فتح المادةLors des sessions ordinaires de l'assemblée populaire de wilaya, le wali informe celle-ci de l'état d'exécution du plan national dans sa wilaya et du degré de réalisation du programme d'équipement et d'investissement de la wilaya.
A cet effet, le wali fournit à l'assemblée tous renseignements utiles sur l'activité dans la wilaya des entreprises nationales et du secteur autogéré.
Section 3 — Développement agricole
Article 74
فتح المادةPour la mise en valeur agricole de la wilaya, l'assemblée populaire engage toutes actions susceptibles de favoriser la lutte contre la désertification et d'assurer la défense et la restauration des sols.
Article 75
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya encourage la rénovation rurale et facilite l'aménagement des espaces ruraux.
Elle prend toute initiative pour lutter contre les risques d'inondation et entreprend tous travaux d'aménagement d'assainissement et de drainage en vue de contribuer à la protection et au développement économique des zones rurales de la wilaya.
Article 76
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya encourage et facilite toute opération de reboisement sur le territoire de la wilaya.
Elle entreprend conformément aux normes technique établies par les autorités compétentes, toute action tendant à assurer la protection et l'extension des forêts et à favoriser la production des pépinières forestières.
Article 77
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya contribue au développement de l'élevage et à l'amélioration des pâturages sur son territoire. :
Elle prend toutes mesures permettant la constitution de réserves fourragères indispensables à l'alimentation régulière des cheptels.
Article 78
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya contribue à toute étude relative à l'élaboration de la réforme agraire et participe à toutes les opérations concernant la modification du régime des terres sur les territoires de la wilaya.
Elle participe également à la mise en œuvre de toute dispositions prises à cet effet.
Section 4 — Développement industriel et artisanal
Article 79
فتح المادةPour favoriser le développement industriel sur le territoire de la wilaya, l'assemblée populaire de wilaya peut procéder à l'aménagement et à la création de zones industrielles.
Article 80
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya crée ou exploite toute entreprise industrielle ou toute unité de transformation des produis agricoles nécessaires à la satisfaction des besoins de consommation de la wilaya.
Article 81
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya exploite toutes carrières implantées dans la wilaya, et prend toutes dispositions susceptibles de favoriser l'approvisionnement régulier de la wilaya en matériaux de construction.
Article 82
فتح المادةPour valoriser et développer l'artisanat dans la wilaya, l'assemblée populaire suscite et encourage toute initiative communale et coordonne toutes actions de promotion artisanale.
Article 83
فتح المادةL'assemblée populaire peut créer toute unité artisanale qui dépasse les possibilités communales.
Section 5.
Développement touristique
Article 84
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya doit favoriser l'essor du tourisme sur le territoire de la wilaya.
A cet effet, elle aide, oriente et coordonne les initiatives des communes.
Article 85
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya exploite, gère ou contrôle tous établissements à caractère touristique thermal qui dépassent les possibilités communales.
Section 6 — Transport, infrastructure et habitat
Article 86
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya peut se voir contier lexploitation de certains services publics de voyageurs dont le réseau s'étend principalement sur le territoire de la wilaya.
Article 87
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya entreprend toutes opérations indispensables au développement de l'infrastruture énergétique, routière, hydraulique ou portuaire de la wilaya.
Article 88
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya engage toutes opérations susceptibles d'assurer la promotion de l'habitat urbain et rural.
Elle gère également tous biens immobiliers à usage d'habitation mis à la disposition de la wilaya par l'Etat.
Article 89
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya crée de grandes zones d'habitation et favorise la construction immobilière.
Elle suscite et encourage la création et l'organisation de toutes coopératives immobilières.
Article 90
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya crée toute entreprise de travaux destinée à assurer la réalisation des opérations de construction, d'équipeinent ou d'investissement dans la wilaya.
Elle peut associer ou intéresser toute commune de la wilaya à cette création.
Section 7 — Développement social et culturel
Article 91
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya promouvoit tout équipement sanitaire et social, pour assurer la protection de l'enfance et lassistance des personnes âgées.
Article 92
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya veille au bon fonctionnement des établissements hospitaliers et des unites sanitaires et prend toutes mesures susceptibles de favoriser l'action de la médecine préventive.
Article 93
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya participe au choix de l'implantation de toutes nouvelles unités de soins et concourt à leur réalisation.
Elle peut créer toute unité de soins indispensables à l'amélioration de l'action sanitaire dans la wilaya.
Article 94
فتح المادةConformément aux normes techniques en vigueur, l'assemblée populaire de wilaya doit promouvoir tout équipement social et éducatif, destiné à favoriser l'épanouissement de la jeunesse.
Elle peut à ce titre, créer et gérer toute installation à caractère sportií, éducatif et culturel.
Article 95
فتح المادةDans le cadre de la règlementation en vigueur et conformément aux normes techniques arrêtées par les autorités compétentes, l'assemblée populaire de wilaya veille à la réalisation des établissements d'enseignement dont la construction lui est confiée.
Article 96
فتح المادةPour assurer l'encadrement technique nécessaire à la réalisation des opérations d'équipement et d'investissement et à la gestion ou à l'exploitation des unités de production dans la wilaya, l'assemblée populaire de wilaya peut, conformément aux normes pédagogiques en vigueur, prendre toutes dispositions Indispensables à la formation professionnelle des jeunes et des adultes.
A cet effet, elle peut créer tout centre d'apprentissage, de formation ou de spécialisation susceptible d'assurer l'encadrement indispensable au développement des secteurs économiques de la wilaya.
Section 8 — Attributions financières
Article 97
فتح المادةLe budget de la wilaya est voté par l'assemblée populaire de wilaya.
Il est préparé par le conseil exécutif et présenté, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali.
Article 98
فتح المادةLe budget de la wilaya est l'état de prévision et l'acte d'autorisation permettant d'assurer le bon fonctionnement des services publics de la wilaya et l'exécution du programme d'équipement et d'investissement.
Après avoir été définitivement approuvés, le budget de la wilaya et le compte administratif du wali sont rendus publics par la voie de l'impression.
Article 99
فتح المادةUn budget primitif est établi avant le début de l'exercice.
L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent par le moyen d'un budget supplémentaire.
Les, crédits votés séparément en cas de nécessité et à titre exceptionnel, prennent le nom « d'ouverture de crédits par anticipation >>> avant le vote du budget supplémentaire et celui << d'autorisations spéciales après le vote de ce budget.
Article 100
فتح المادةLe budget comporte deux sections équilibrées en recettes et en dépenses : une section de fonctionnement, une section d'équipement et d'investissement.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est effecté à la couverture des dépenses de la section d'équipement et d'investissement dans des conditions qui seront fixées par décret.
Article 101
فتح المادةLes recettes et les dépenses seront classées à la fois par nature et par service ou programme d'opération.
Un décret définira la nomenclature budgétaire relative à ce classement.
Article 102
فتح المادةLe budget primitif doit étre voté avant le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Article 103
فتح المادةLe budget de la wilaya est voté par chapitre.
Il comporte en outre, une ventilation des dépenses et des recettes en sous-chapitres et en articles.
Article 104
فتح المادةLe budget de la wilaya est réglé après avis du ministre charge des finances, par le ministre de l'intérieur qui peut rejeter ou modifier les dépenses et rectifier l'évaluation des recettes qui y sont portées Le ministre de l'intérieur ne peut ajouter que les dépenses nouvelles, mises à la charge de la wilaya par les lois ou règlements et constituant pour celle-ci, des dépenses obligatoires.
Article 105
فتح المادةLe budget de la wilaya doit être obligatoirement voté en équilibre par l'assemblée populaire de wilaya.
Lorsque l'exécution du budget a fait apparaitre un déficit, l'assemblée doit prendre toutes mesures utiles pour résorber ce déficit et assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire de l'exercice qui suit.
A défaut par l'assemblée populaire de wilaya, d'avoir pris les mesures de redressement necessaires, celles-ci sont prises et arrêtées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances qui peuvent autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
Article 106
فتح المادةSi une wilaya se trouve dans une situation particulièrement difficile, une subvention exceptionnelle peut lui être accordée sur le fonds de solidarité des wilayas prévu à l'article 115 de la présente ordonnance.
Article 107
فتح المادةDans le cas où pour une cause quelconque, le budget de la wilaya n'aurait pas été définitivement réglé avant le début de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.
Article 108
فتح المادةLe budget de la wilaya est établi pour l'année civile; sa période d'exécution se prolonge : jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses; jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses.
Article 109
فتح المادةLe wali peut effectuer des virements d'article à article et de sous-chapitre à sous-chapitre. En cas d'urgence, il peut effectuer des virements de chapitre à chapitre, à charge d'en rendre compte à l'assemblée à sa prochaine session. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d'affectation spéciale.
Le trésorier de la wilaya est le comptable de
Article 110
فتح المادةétablissements publics Il est chargé seul la wilaya et de ses et sous sa responsabilité, de recouvrer leurs recettes et, jusqu'à concurrence des fonds et des crédits disponibles , de payer leurs dépenses régulièrement justifiées.
L'étendue de la responsabilité du comptable et les circonstances dans lesquelles il doit suspendre le paiement des mandats et celles dans lesquelles il peut être requis par le seront fixées par décret portant règlement de la compwali, tabilité de wilaya.
Article 111
فتح المادةLes créances sur la wilaya dont la liquidation, . paiement n'auraient pu être effectués l'ordonnancement et le dans le délai de quatre ans à partir de l'ouverture de auquel elles appartiennent, sont prescrites et dél'exercice de la wilaya et des établisfinitivement éteintes au profit publics de la wilaya, à moins que le retard ne soit sements collectivité ou de ses organismes , dû, soit au fait de cette soit enfin soit à l'exercice de recours devant une juridiction , d'un cas de force majeure ayant empêché les à l'existence valoir leurs droits dans bénéficiaires de ces créances de faire les délais prévus ci-dessus.
L'assemblée populaire de wilaya arrête le
Article 112
فتح المادةet le compte de gestion du compte administratif du wali trésorier de la wilaya. 113. - L'assemblée populaire de wilaya vote les impôts Art. par la loi à percevoir et taxes que la wilaya est autorisée pour alimenter son budget.
L'assemblée populaire de wilaya vote les
Article 114
فتح المادةréalisation de ses projets, dans emprunts nécessaires à la les conditions qui seront fixées par la règlementation en vigueur.
Les wilayas disposent d'un fonds de garantie
Article 115
فتح المادةet d'un fonds de solidarité.
Les modalités de gestion et de fonctionnement de ces fonds sont fixées par décret.
Article 116
فتح المادةLes dispositions générales relatives aux règles budgétaires, comptables et fiscales arrêtées par l'ordonnance ° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal pour les n s'appliquent à ceux de la établissements publics communaux, wilaya en tout ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente ordonnance.
Des décrets complèteront en tant que de besoin, ces dispositions.
Article 117
فتح المادةEn attendant l'institution d'une juridiction spécialisée, le contrôle et l'apurement des comptes de gestion des wilayas et établissements publics des wilayas est exercé par le ministre chargé des finances.
Article 118
فتح المادةLe ministre chargé des finances peut enjoindre au comptable de la wilaya de lui fournir les pièces justificatives faisant défaut, dans le délai d'un mois à dater de la demande qui lui a été adressée.
Article 119
فتح المادةLe ministre chargé des finances rend sur les comptes qui lui sont soumis, des décisions administratives qui établissent si le comptable de la wilaya est quitte ou en débet.
Dans le premier cas et sous réserve des recours éventuels, la décision du ministre chargé des finances comporte la décharge du comptabe de la wilaya; dans le deuxième cas, elle fixe à titre conservatoire le montant du débet.
Le ministre chargé des finances peut en outre, soit obtenir des walis, des précisions supplémentaires, soit leur faire part de ses observations sur les opérations comprises dans les comptabilités contrôlées.
Article 120
فتح المادةLe ministre chargé des finances dresse annuellement un rapport d'ensemble dans lequel il expose ses observations relativement à la gestion financière des wilayas et des établissements publics de la wilaya dont il arrête les comptes, tant en ce qui concerne les opérations du comptable de la wilaya que celles de l'ordonnateur.
Ce rapport auquel sont annexées les récapitulations des décisions que le ministre, chargé des finances a rendues sur les comptabilités soumises à son examen, est adressé au Chef du Gouvernement et au ministre de l'intérieur.
Article 121
فتح المادةToute personne autre que le comptable de la wilaya, qui sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la wilaya, est réputée comptable de fait.
Elle peut en outre être poursuivie en vertu des lois et règlements en vigueur comme s'étant immiscée sans titre, dans les fonctions publiques.
Article 122
فتح المادةLes gestions de fait afférentes aux comptes des wilayas et des établissements publics de la wilaya sont déférées devant la juridiction compétente par le wali.
Chapitre IV — Administration générale
Section 1 — Dispositions générales
Article 123
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya gère le domaine immobilier de la wilaya. Par ses délibérations, elle règle les conditions des aliénations, acquisitions, échanges, locations, destinations et assurances concernant ce domaine.
Les aliénations se font par la voie de l'adjudication.
Un arrêté du ministre de l'intérieur déterminera cependant, les cas dans lesquels il peut être procédé à des aliénations, par une autre voie.
Article 124
فتح المادةLes dons et legs faits à la wilaya sont acceptés ou refusés par l'assemblée populaire de wilaya. Toutefois, s'ils sont grevés de charges ou de conditions particulières, la délibération les acceptant doit être approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 125
فتح المادةL'assemblée décide des actions en justice intenter ou à soutenir par la wilaya.
Le wali représente la wilaya en justice.
En cas d'urgence, il peut engager toute action ou défendre à toute action, à charge d'en informer le président de l'assemblée populaire de wilaya et d'adresser un rapport à celle-ci lors de sa prochaine session.
Article 126
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya procède au reclassement et déclassement des chemins du domaine de la wilaya dans les conditions fixées par décret.
Article 127
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya fixe les conditions de recrutement et le montant des rémunérations de ses agents, conformément au statut général de la fonction publique et aux statuts particuliers en vigueur.
Article 128
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya peut décider d'associer la - wilaya à une ou plusieurs communes de la wilaya ou des communes des wilayas limitrophes, pour la réalisation d'entreprises d'intérêt public.
A cet effet, elle constitue avec les collectivités intéressées, un syndicat mixte.
Article 129
فتح المادةLes conditions d'organisation et de fonctionnement des établissements prévus à l'article 128, seront fixées par décret.
Section 2 — Les modes d'intervention de l'assemblée populaire de wilaya
Article 130
فتح المادةPour l'exercice des activités économiques, sociales et culturelles, l'assernblée populaire de wilaya peut créer des services ou établissements publics chargés de ces activités.
Article 131
فتح المادةLes statuts et règlements des services, entreprises et établissements publics de la wilaya, établis conformément ▲la législation en vigueur et plus particulièrement selon les statuts-types établis par les autorités compétentes, sont approuvés par l'assemblée populaire de wilaya.
Article 132
فتح المادةLes services et établissements à caractère industriel et commercial de la wilaya doivent comporter des recettes équilibrant leurs dépenses. Des subventions d'équipement peuvent être accordées soit sur le budget de l'Etat, soit sur le budget de la wilaya, à un établissement à caractère social ou à un autre établissement en raison de circonstances exceptionnelles.
L'assemblée populaire de wilaya arrête les tarifs des prestations fournies par ces services et établissements, dans les limites fixées par la loi et les règlements.
Article 133
فتح المادةLes bilans et comptes annuels de tout service, entreprise ou établissement public à caractère industriel ou commercial de la wilaya, sont communiqués par le wali au ministre de l'intérieur et aux ministres intéressés, après avoir été approuvés par l'assemblée populaire de wilaya.
Article 134
فتح المادةL'autorisation d'exploiter un service, une entreprise ou un établissement public à caractère industriel ou commercial, peut être retirée à une wilaya, après avis du ministre concerné, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances lorsque, compte tenu notamment de l'amortissement des installations, l'exploitation du service, de l'entreprise ou de l'établissement fait apparaître un déficit de nature à compromettre l'avenir de l'établissement ou l'équilibre des finances de la wilaya.
L'arrêté interministériel prononce la dissolution du service, de l'entreprise ou de l'établissement et attribue à la wilaya son actif et son passif.
Article 135
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya peut, pour exercer ses attributions, créer un ou plusieurs bureaux d'études et d'équipement chargés de rechercher les actions de nature à favoriser le développement économique et social de la wilaya dans un secteur déterminé, d'indiquer les moyens de réalisation à mettre en œuvre et notamment de réaliser ou d'assurer le fonctionnement des services créés.
Article 136
فتح المادةPour l'exploitation de certains services, l'assemblée populaire de wilaya peut accorder, conformément à des conventions-types établies par décret, des concessions approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et le cas échéant du ministre concerné.
TITRE III — L'EXECUTIF DE LA WILAYA
Chapitre I — Le Conseil exécutif de wilaya
Article 137
فتح المادةPour assurer l'exécution des décisions du Gouvernement et de l'assemblée populaire de wilaya, il est institué un conseil exécutif de wilaya.
Ce conseil, placé sous l'autorité du wall, est composé des directeurs de services de l'Etat, chargés des différents secteurs d'activité dans la wilaya.
Il dispose d'un secrétariat général.
Article 138
فتح المادةLe conseil exécutif de wilaya est obligatoirement et régulièrement réuni au moins deux fois par mois. Dans l'intervalle de ces réunions, le wali réunit une fois par semaine, les membres du conseil spécialement compétents ou intéressés pour examiner des questions particulières ou urgentes.
Le wali peut inviter à ces réunions, toute personne qui, en raison de ses compétences, paraît devoir être consultée.
Article 139
فتح المادةLe conseil exécutif de wilaya, outres les questions qui sont soumises à son examen par le wali ou par un de ses membres, prépare sous l'autorité de celui-ci, les sessions de l'assemblée.
Article 140
فتح المادةSous l'autorité des ministres compétents, le wali anime et coordonne, au sein du conseil exécutif, les services de l'Etat en fonction dans la wilaya et assure la direction générale de leur activité.
Article 141
فتح المادةDans les conditions fixées par les lois et réglements et sous l'autorité du wali, le conseil exécutif :
- exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales, ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre de la wilaya; -contrôle l'ensemble des activités du secteur autogéré et des sociétés nationales sur le territoire de la wilaya.
Article 142
فتح المادةDans le cadre des directives qui lui sont données par le Gouvernement en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de développement, le conseil exécutif de wilaya est chargé : de réunir, tant auprès des collectivités locales que des services des administrations civiles de l'Etat, au niveau de la wilaya, toutes les informations ou propositions de nature à contribuer à l'élaboration du plan; de veiller à la bonne exécution des travaux effectués au titre du plan et d'en coordonner la réalisation; de faire connaître son avis sur les conditions de réalisation et de fonctionnement des opérations de caractère national ou régional dont l'implantation est envisagée dans la wilaya et sur les répercussions qu'auraient ces implantations sur la vie économique et sociale de la wilaya.
Article 143
فتح المادةSont transférés au conseil exécutif de la wilaya, les pouvoirs de décision exercés par les chefs des services des administrations civiles de l'Etat au niveau de la wilaya, en application des dispositions réglementaires ou de délégations reçues directement des ministres.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en matière : d'action pédagogique et de réglementation dans le domaine de l'éducation ;
- d'assiette et de recouvrement des impôts ainsi que le paiement des dépenses publiques.
أُلغي بموجب Loi n° 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
Article 144
فتح المادةLes membres du conseil exécutif de wilaya doivent tenir le wali informé de toutes les affaires de leur ressort présentant une importance particulière.
Ils lui font tenir tous les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l'accomplissement de la mission générale du conseil exécutif de la wilaya.
Article 145
فتح المادةLes membres du conseil exécutif de la wilaya sont régulièrement informés par le wali des directives générales du Gouvernement relatives à l'accomplissement de leurs tâches.
Article 146
فتح المادةLe conseil exécutif de la wilaya est tenu informé, en ce qui concerne la vie de la wilaya, de toutes les activités exercées par : les responsables des services, établissements et organismes publics implantés dans la wilaya et dont l'action n'excède pas le cadre de cette circonscription; les responsables des services, établissements et organismes implantés hors de la wilaya mais y exerçant une partie de leurs activités.
Les modalités d'application du présent article seront définies par décret.
أُلغي بموجب Loi n° 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
Article 147
فتح المادةPour faciliter aux membres du conseil exécutif de wilaya, l'exercice de leur mission, le wali peut leur consentir des délégations de signature, pour toutes les matières relevant en propre de leurs attributions.
Article 148
فتح المادةSont adressées au wali qui en assure la communication à chacun des membres du conseil exécutif de la wilaya spécialement concerné :
- les correspondances entre les administrations centrales ou toute administration de l'Etat extérieure à la wilaya d'une part, et les services des administrations civiles de l'Etat en fonction dans la wilaya, les collectivités locales et les établissements publics en dépendant, d'autre part;
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières prévues au dernier alinéa de l'article 143.
Une instruction du Chef du Gouvernement précisera les modalités d'application du présent article.
Article 149
فتح المادةLes dispositions du présent titre ne sont applicables aux organismes judiciaires et pénitentiaires que pour les investissements les concernant.
Toutefois, le wali assure l'inspection générale des établissements pénitentiaires situés dans la wilaya et exerce les prérogatives relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité des détenus.
Chapitre II Le wali
Article 150
فتح المادةLe wali est dans la wilaya, le dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Il est le délégué du Gouvernement et le représentant direct et unique de chacun des ministres.
Il est nommé par décret.
Article 151
فتح المادةLe wali veille à l'exécution des lois et règlements et est chargé d'assurer la mise en œuvre de l'action du Gouvernement dans la wilaya.
Article 152
فتح المادةLe wali assure le respect des lois et règlements de la police administrative et est responsable du maintien de l'ordre public.
Article 153
فتح المادةDans l'exercice des fonctions visées à l'article précédent, le wali prend par arrêté, conformément aux lois et règlements en vigueur, les mesures d'ordre réglementaire ou individuel qui lui paraissent nécessaires.
Les arrêtés portant règlement permanent sont immédiatement transmis au ministre de l'intérieur qui peut les annuler ou les modifier dans les 30 jours qui suivent leur transmission.
Les arrêtés du wali sont applicables dès leur publication au recueil des actes de la wilaya ou notification, sans préjudice des recours prévus par la législation.
Article 154
فتح المادةPour l'application des décisions prises dans le cadre de sa mission de maintien de l'ordre public dans la wilaya, le wali dispose des services de police qui relèvent directement de son autorité.
Le wali dispose également des forces de la gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya.
Article 155
فتح المادةLe wali assure la coordination de tous les services de sécurité implantés sur le territoire de la wilaya.
Les chefs de services de sécurité sont tenus d'informer en premier lieu et immédiatement le wali, de toutes affaires relatives à la sûreté générale et à l'ordre public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article et de l'article précédent, seront précisées par décret.
Article 156
فتح المادةLe wali peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, faire intervenir les formations de la gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya, par voie de réquisition écrite précisant les raisons et les buts visés et à charge pour lui, d'en aviser immédiatement le ministre de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.
Le commandant de gendarmerie de la wilaya informe le wali de tous évènements pouvant intéresser la sécurité et l'ordre public. En outre, il adresse périodiquement au wali, un rapport sur la situation dans la wilaya.
En cas d'évènement exceptionnel, il avise immédiatement le wali qui décide des mesures à prendre et qui informe sur-lechamp le ministre de l'intérieur, des dispositions prises.
Un texte ultérieur définira les modalités d'application des présentes dispositions.
Article 157
فتح المادةConformément à l'article 28 de l'ordonnance portant code de procédure pénale, le wali peut, en cas de crime ou délit contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, faire personnellement tous actes nécessaires à la constatation des crimes et délits ou requérir par écrit à cet effet, les officiers de police judiciaire compétents.
Les dispositions prévues ci-dessus ne modifient en rien celles de l'ordonnance portant code de procédure pénale relatives aux prérogatives et aux pouvoirs de direction et de contrôle conférés aux autorités judiciaires.
Article 158
فتح المادةLe wali est responsable dans les conditions fixées par les lois et règlements, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de protection civile qui n'ont pas un caractère militaire.
Article 159
فتح المادةIndépendamment des pouvoirs qui lui sont confiés par un texte particulier, le wali assure la représentation de l'Etat en justice.
Article 160
فتح المادةPour toutes les opérations financières intéressant Jes-services-civils de l'Etat, le wall est l'ordonnateur secondaire.
Article 161
فتح المادةLe wali fait rapport à chacun des ministres intéressés, de toute affaire importante concernant la vie politique, administrative, économique et sociale de la wilaya.
Le cas échéant, il demande à l'autorité supérieure de faire effectuer les inspections ou enquêtes nécessaires au règlement de situations particulières.
Article 162
فتح المادةLe wali adresse directement, chaque année aux ministres compétents, une appréciation relative à la manière de servir des chefs de services dans la wilaya des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints directs.
Article 163
فتح المادةLe wali informe les autorités militaires, ainsi que les responsables des services, établissements et organismes publics implantés dans la wilaya, des affaires de nature à concerner leurs activités dans la wilaya.
Article 164
فتح المادةLe wali est informé des nominations et des mutations des chefs des services de wilaya des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints directs.
استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1969 : صُحّح «Le wali est préalablement informé» إلى «Le wali est informé»، والتصحيح مطبق أعلاه.
Article 165
فتح المادةLes autorités militaires informent le wali, des projets d'investissement ou d'implantation de nature à avoir des répercussions économiques dans la wilaya..
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre I — La daïra
Article 166
فتح المادةTout territoire de wilaya est divisé en daïras.
La daïra est une circonscription administrative dont les limites territoriales sont fixées, modifiées ou supprimées par décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur.
Article 167
فتح المادةPour assurer dans chaque daïra la représentation de l'Etat et la mise en œuvre des directives du Gouvernement, le wali est assisté d'un chef de daïra. Celui-ci veille à l'application des lois et règlements et au bon fonctionnement des services administratifs et techniques dans sa circonscription.
Article 168
فتح المادةLe chef de daïra veille au rapprochement de l'administration et des administrés et s'emploie à l'exécution des décisions prises au sein du conseil exécutif de wilaya.
En outre, il tient informés le wali et les membres du conseil exécutif de la wilaya, de toute affaire importante concernant la vie politique, administrative, économique et sociale dans la daïra. Il leur rend compte de ses actes dans la forme et pour les objets déterminés par les instructions ministérielles.
Article 169
فتح المادةDans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur et sous l'autorité du wali, le chef de daïra anime, oriente et coordonne l'activité des communes, des syndicats de communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux de la daïra.
Article 170
فتح المادةLes chefs de daïras de la wilaya sont entendus au moins une fois par mois par le wali qui examine avec eux la situation générale, notamment en ce qui concerne l'équipement et le développement économique et social.
Chapitre II — La commission nationale Application des dispositions relatives à l'organisation de la wilaya
Article 171
فتح المادةIl est institué une commission nationale chargée: de suivre l'application de la présente ordonnance portant code de la wilaya; d'étudier les conditions d'aménagement des nouvelles limites territoriales et d'en proposer les modifications susceptibles d'améliorer le cadre géographique naturel et économique des communes et des vilayas.
Un décret fixera la composition et précisera les attributions de cette commission.
Article 172
فتح المادةLa présente ordonnance entrera en vigueur le jour de l'installation des assemblées populaires de wilaya.
En attendant la publication des textes d'application prévus à la présente ordonnance, les dispositions législatives et règlementaires applicables aux matières concernées, restent en vigueur, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à ladite ordonnance.
Article 173
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 174
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits bulgares.
Les importateurs sont informés que des contingents viennent d'être ouverts, au titre de l'année 1969, pour l'importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie:
1. Machines, équipements, matériel électrique et pièces de rechange
2. Motocycles et mopèdes
3. Pompes à eau x
4. Faïence sanitaire
5. Articles de ménage en porcelaine et en faïence
6. Bois (y compris bois scié, panneaux agglomérés et contreplaqué)
7. Chaussures de sécurité
8. Urée
9. Tabacs bruts
10. Beurre
11. Graînes de tournesol
12. Paprika (piments rouges entiers)
13. Miel
14. Purée de tomates 15 Fromages
16. Pruneaux
17. Blé
18. Semences 19 Suif industriel
20. Confection en laine
21. Fibres synthétiques
22. Tissus enduits et simili-cuir
23. Produits chimiques X
24. Films et publications
25. Produits pharmaceutiques x
26. Verre à vitre et articles spéciaux en verre
27. Glucose
28. Fers ronds à béton, cornières, laminés marchands et profilés
29. Articles de coutellerie et couverts de table
30. Dextrine
31. Bétail de reproduction
32. Tissus en coton et en fibres synthétiques
33. Articles de bureau x
34. Œufs
35. Colorants et pigments
36. Plants et racines vivantes, y compris boutures et greffons
37. Emballages divers
38. Huiles végétales (tournesol, colza)
39. Divers. x à l'exclusion de ceux fabriqués en Algérie.
Les demandes de licences d'importations, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger.
Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des Indications prévues, sera retournée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d'importation des marchandises n'ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l'obtention de la licence. 4°) Aucune licence d'importation ne sera délivrée si l'importatsur n'est pas en règle au regard de l'administration des contributions diverses (l'attestation du receveur des contributions diverses faisant foi); il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l'état des salaires. 5°) Comme prévu à l'accord de paiement algéro-bulgare du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S., monnaie de compte. 6º) Les demandes de licences d'importations déposées avant la date de publication du présent texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis.
N.B. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement à Alger, tél.: 63-34-50, poste 37-65.
Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire de Bulgarie.
Les exportateurs sont informés que conformément à l'accord commercial algéro-bulgare du 22 février 1963, des contingents sont ouverts en vue de l'exportation des produits suivants, vers la République populaire de Bulgarie, au titre de l'année 1969;
1. Jus de fruits
2. Agrumes
3. Dattes
4. Vins
5. Olives noires
6. Huile d'olives
7. Lentilles
8. Liège en planches
9. Ouvrages en liège
10. Détergents
11. Insecticides (y compris sulfate de cuivre)
12. Peintures et vernis
13. Terres décolorantes et termes d'infusoires
14. Produits pharmaceutiques
15. Verre et ouvrages en verre
16. Phosphates
17. Minerai de fer 18 Article de ménage en aluminium
19. Câbles électriques
20. Câbles téléphoniques
21. Articles d'artisanat
22. Serrures et quincaillerie
23. Confection
24. Boîtes, sachets, pochettes, cornets et autres emballages en papier
25. Radiateurs et faisceaux (pour véhicules automobiles)
26. Films et publications
27. Figues
28. Amandes décortiquées
29. Aliments pour bétail
30. Huiles essentielles
31. Produits chimiques
32. Oignons
33. Henné
34. Fonte
35. Ammoniac
36. Divers.
Les demandes de licences d'exportations établies dans les formes réglementaires sur formule (modèle 02) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli rcommandé, à la direction du commerce exérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement Alger.
Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence des marchandises n'ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l'embarquement des marchandises avant l'obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l'accord de paiments algéro-bulgare du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte.
N.B. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger. Tél: 63.34.50 et 64.61.87 Poste 37.65.
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Lot E 2: terrassements, nivellements, sols, chaussées.
Les entreprises pourront obtenir les dossiers nécessaires, en en faisant la demande, accompagnée du remboursement des frais d'expédition, à M. Rose Auguste, architecte, à son bureau du chantier des Annasser, ouvert du lundi au jeudi de chaque semaine.
Les offres devront parvenir, sous pli recommandé ou par lettre missive, au président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Alger, 11, rue Lahcène Mimouni à Alger, avant le 31 mai 1969 à midi.
Les entreprises devront joindre à leurs dossiers : 1 Les références des travaux déjà exécutés. 2 Un dossier de pièces fiscales, sécurité sociale et congés payés.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d'équipement Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'aménagement du chemin reliant Chabet El Ameur à Enza et Azouza.
Construction de chaussée terminée: 32.000 m2.
Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction departementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou.
Les offres accompagnées de pièces réglemenaires, doivent parvenir avant le 30 mai 1969 à 18 heures, au préfet de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de pierre cassée pour travaux d'élargissement de la route nationale n° 5, du PK 159+000 à 164 + 000.
Pierre cassée 40/60: 2.500 m3, Transport supplémentaire : 500 m3/km.
Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou.
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées à l'ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la contruction, cité adminisrative, 2ème étage à Tizi Ouzou, pour le 29 mai 1969 à 18 heures, délai de rigueur.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de semelles et gabions pour travaux de défense des routes contre les intempéries. gabions (dimensions diverses): 800 U à 1.200 U, semelles (dimensions diverses): 980 U à 1.470 U, fils de fer galvanisé 3.000 kg à 4.500 kg.
Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité administrative, 2ème étage à Tizi Ouzou.
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires (notamment pièces fiscales et attestations caisses sociales), seront adressées, avant le 31 mai 1969 à 12 heures, délai de rigueur, à l'ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
Programme spécial d'équipement AMENAGEMENTS URBAINS Aménagement de l'entrée ouest de Tizi Ouzou Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'aménagement de l'entrée ouest de la ville de Tizi Ouzou.
Les travaux comprennent les terrassements, les couches de fondation et de base.
Les dossiers peuvent être retirés dans les bureaux de la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou.
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir avant le 1er juin 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au préfet de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou.
SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'exécution de 6 puits de reconnaissance et la remise en état d'une galerie au site du barrage de Sidi Mohamed Ben Aouda sur l'oued Mina à 20 km au sud d'Ighil Izane (département de Mostaganem).
Les dossiers sont à retirer, soit au service des études générales et grands travaux hydrauliques, division des barrages, 5ème étage, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), soit à la subdivision des ponts et chaussées à Ighil Izane (Mostaganem).
Les offres devront être remises, sous pli recommandé, à l'ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 24 mai 1969 à 12 heures.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 81-02
« Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée sont modifiées et complétées comme suit : < Art. 4. Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant da »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 80-05
« pour 1970; c) les articles 276 à 279 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; d) les articles 117 à 120 et 122 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; officiel Art. 5 »
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أُلغي بموجب Loi n° 90-09
« loi sera publiée au Journal la présente loi sont abrogées, notamment celles de officiel de la République algérienne démocratique et l'ordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969, modifiée et populaire. complétée, portant code de »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 88-04
« alinéa 2, 142, 146, alinéa 1 et 207 à 211 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, - des articles 80, 81, alinéa 2, 83, 83-1 et 83-2 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, des articles 2, 5 et 57 à 85 de l'ordonnan »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 84-09
« 1984 1964, 74-69 du 2 juillet 1974, l'article 282 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 ainsi que les articles 11 et 166 à 170 inclus de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1162)
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Décret exécutif n° 91-127
Décret exécutif n° 91-127 du 7 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-57 du 17 février 1990 fixant les modalités de publicité de candidature
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et de 2ème catégorie des wilayas, - p
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Loi n° 90-08
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
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Décret exécutif n° 90-62
Décret exécutif n° 90-62 du 13 février 1990 fixant les modalités d'application de l'article 68 de la loi électorale, p
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Loi n° 90-09
Loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya
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Décret exécutif n° 90-57
Décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 fixant les modalités de publicité des candidatures, p
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Décret exécutif n° 90-77
Décret exécutif n° 90-77 du 7 mars 1990 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de de vote
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Arrêté
Arrêté du 10 avril 1990 déterminant le format et les caractéristiques techniques des affiches électorales
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Arrêté
Arrêté du 24 février 1990 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de la wilaya, p
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Décret exécutif n° 90-56
Décret exécutif n° 90-56 du 13 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi 89-17 du 11 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales
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Loi n° 89-15
Loi n° 89-15 du 22 août 1989 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas (rectificatif), p
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Loi n° 90-05
Loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages, p
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Décret exécutif n° 90-67
Décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1990
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Décret exécutif n° 90-39
Décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes
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Décret exécutif n° 90-59
Décret exécutif n° 90-59 du 13 février 1990 fixant les modalités d'établissement de délivrance de la carte d'électeur ainsi que son délai de validité, p
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Arrêté
Arrêté du 2 avril 1990 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser à l'occasion des élections des membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès aux corps des agents d'administration de wilaya
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Décret exécutif n° 90-58
Décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative éléctorale, p
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Arrêté
Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration générale de wilaya
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Décret exécutif n° 90-78
Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990, relatif aux études d'impact sur l'environnement
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Décret exécutif n° 90-61
Décret exécutif n° 90-61 du 13 février 1990 définissant les conditions et formes d'établissement de la procuration, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 février 1990 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p
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Arrêté
Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration de l'administration générale de wilaya
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Décret exécutif n° 90-44
Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procèdure de classement et de déclassement des voies de communications, (rectificatif), p
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Décret exécutif n° 90-50
Décret exécutif n° 90-50 du 6 février 1990 fixant les conditions et modalités d'établissement de l'acte administratif consacrant les droits immobiliers consentis, dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 r décembre 1987, aux producteurs agricoles
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Décret présidentiel n° 90-76
Décret présidentiel n° 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et de wilayas
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Décret exécutif n° 89-161
Décret exécutif n° 89-161 du 15 août 1989 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie <<< Routes Nationales »
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Arrêté
Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d'habitat urbaine nouvelle à créer à Sidi Mansour, wilaya de Jijel
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Décret n° 75-58
Décret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant l'article 22 du décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 relatif à la composition des conseils exécutifs de wilayas
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er novembre 1988 portant déclaration d'utilité publique du gazoduc GK/2 Hassi R'Mel-Skikda
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