Décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990 modifiant et complétant l'ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l'office du complexe olympique
Article 1er
فتح المادةLes statuts de l'office du complexe olympique créé par l'ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 susvisée sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit:
TITRE 1 — DENOMINATION --- OBJET - SIEGE
Article 2
فتح المادةL'office du complexe olympique dénommé ci-après « l'office >>> est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةL'office à pour objet notamment : 1°) En matière de gestion et de maintenance des installations sportives : d'assurer le fonctionnement, la gestion, l'entretien, l'aménagement et, le cas échéant, l'extension de l'ensemble des installations sportives constituant son patrimoine ; de réaliser ou de faire réaliser les travaux de maintenance et de réparation des installations sportives précitées en veillant au respect des normes et caractéristiques techniques et réglementaires liées notamment à la pratique sportive de performance ; d'assurer, selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, l'exploitation des structures d'accueil, d'hébergement, de restauration et de tous les autres établissements similaires intégrés ou rattachés à l'office et pouvant recevoir des sportifs ou du public et de veiller à leur entretien ; d'apporter, aux opérateurs nationaux, son concours technique dans la réalisation d'opérations de constitution, d'aménagement, d'entretien et de maintenance des installations sportives; d'entreprendre toutes études se rapportant aux conditions et normes d'utilisation et de gestion des installations sportives et d'en diffuser les résultats ; de participer à la formation des personnels chargés de la gestion et de l'entretien des installations sportives. 2°) - En matière d'organisation d'activités sportives et socio-culturelles : de recevoir les athlètes nationaux et étrangers et de mettre à leur disposition les moyens propres à assurer leur préparation physique, technique et psychologique; de créer au sein de ses unités, des écoles de sport et d'assurer l'initiation de leurs membres à la pratique de l'éducation physique et des activités sportives; de mettre, à la disposition du public, ses installations dans le cadre de la pratique sportive récréative; d'assurer, en accord avec les organismes et groupemements sportifs concernés, la préparation et l'organisation technique et matérielle de toutes compétitions et manifestations sportives locales, nationales et internationales devant se dérouler sur les installations dont il a la charge; d'organiser tous spectacles sportifs, artistiques et culturels ; d'organiser et de gérer tous services et unités nécessaires aux loisirs et à la détente du public ; d'organiser des séminaires, colloques et conférences dans son domaine d'activités.
Article 6
فتح المادةDans le respect des lois et réglements en vigueur, l'office est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention relatifs à son objet, avec tout organisme national ou étranger.
TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre chargé de l'enseigne ment supérieur, le représentant du ministre chargé de l'éducation, le wali d'Alger ou son représentant, le directeur chargé du sport de performance au ministère de la jeunesse, le directeur chargé du sport de masse et de l'orientation sportive au ministère de la jeunesse, le directeur chargé de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse, le président du comité national olympique algérien ou son représentant,
- trois (3) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre chargé des sports, deux (2) représentants élus des travailleurs de l'office.
Le directeur général de l'office et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres, désignés en raison de leurs. fonctions cesse avec celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'office.
Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'office ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère conformément aux lois et réglements en vigueur notamment sur : les projets d'organisation interne et de églement intérieur de l'office, les états prévisionnels de recettes et de dépenses. et les comptes de l'office, le règlement comptable et financier de l'office, les programmes de travail annuel et pluri-annuel ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'office, l'acceptation des dons et legs, l'estimation financière des prestations de service et des produits réalisés, les projets d'acquisition et de location d'immeubles , le réglement des litiges auxquels est partie l'office, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant l'office, les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels.
Le conseil d'orientation peut également délibérer sur toute, autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion à lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services de l'office.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procés-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Chapitre II — Du directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion de l'office.
A ce titre: il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget del'office, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout, marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d'orientation et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'office et assure l'exécution des décisions du conseil d'orientation, il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du | conseil d'orientation, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Chapitre III — De l'organisation interne
Article 17
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, l'office dispose : de directions, d'unités bénéficiant de l'autonomie de gestion.
La direction est une cellule fonctionnelle de direction devant prendre en charge un ensemble d'activités de même nature intéressant le fonctionnement général de toutes les structures de l'office.
Elle est dirigée par un directeur.
L'unité est une cellule opérationnelle spécialisée, regroupant les installations affectées à une ou plusieurs disciplines sportives.
Elle est dirigée par un chef d'unité.
Article 18
فتح المادةL'organisation interne et le réglement intérieur de l'office sont fixés par arrêté du ministre de tutelle, après leur adoption par le conseil d'orientation.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n" 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 22
فتح المادةLe budget de l'office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 1°) Recettes :
A) recettes ordinaires : le produit de ses prestations de services.
B) recettes extraordinaires : les subventions annuelles pour les activités dont le financement est dévolu à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 69 de la loi n° 89-03 du 14 Février 1989 susvisée. les dons et legs de l'Etat, des collectivités locales ou d'organismes publics ou privés. l'excédent éventuel du précédent exercice. 2°) Dépenses : les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 23
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'office est soumis, aprés délibération du conseil d'orientation, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes bilans et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, toutes les relations de travail et les droits acquis à la date de la modification de la situation juridique de l'office, subsistent entre cet office et les personnels en fonction dans cet établissement qui seront assujettis aux dispositions statutaires régissant l'office à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 susvisée contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-75
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-71
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 82-06
- Loi n° 88-01
- Loi n° 89-03
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 15-75
Décret exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 portant réaménagement du statut de l'office du complexe olympique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 71-71 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 71-71 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.