Arrêté du 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994 fixant la nature, le degré ainsi que les modalités de mise en œuvre des sanctions applicables aux athlètes et aux personnels d'encadrement
Article 2
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sanctions susceptibles d'être infligées aux.athlètes et aux personnels d'encadrement en cas de manquement aux obligations prévues notamment 2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 13 avril 1994 aux articles 49 et 53 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en trois (03) degrés : 1er degré :
L'avertissement verbal, L'avertissement écrit;
Le blâme. 2ème degré :
La suspension temporaire pour une durée égale ou inférieur à deux années. 3ème degré :
La suspension temporaire pour une durée supérieure à deux (2) ans.
Le retrait définitif de la qualité d'athlète ou la cessation des fonctions exercées au titre de l'encadrement.
La radiation à vie des structures et organes du système national de culture physique et sportive.
Article 3
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 2 ci-dessus, les règlements techniques particuliers des structures d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive peuvent prévoir d'autres sanctions des ler et 2ème degrés, en rapport avec la nature de la discipline sportive.
Article 4
فتح المادةLes sanctions des ler et 2ème degrés sont prononcées et mises en œuvre dans les conditions et selon les modalités prévues par les réglements et barèmes internes à chaque structure d'organisation et d'animation du système national de culture physique et sportive.
Article 5
فتح المادةLes sanctions du 3 ème degré sont prononcées par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédration sportive concernée ou sur rapport des structures et organes de l'administration centrale chargée des sports.
Article 6
فتح المادةLes sanctions des 2 ème et 3ème degrés peuvent faire l'objet d'un recours par les intéressés auprès d'une commission présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant, quinze (15) jours après la notification écrite de la sanction.
La commission doit obligatoirement statuer un (1) mois après sa saisine.
Article 7
فتح المادةLa composition de la commission prévue à l'article 6 ci-dessus est fixée par décision du ministre chargé des sports. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 8
فتح المادةLes athlètes et personnels d'encadrement ayant fait l'objet de sanctions prévues par le présent arrêté peuvent bénéficier de mesures de grâce prononcées par le ministre chargé des sports.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Les mesures de grâce prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent également être prononcées par le ministre sur proposition du comité national olympique ou de la fédération sportive concernée.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994.
Sid Ali LEBIB.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
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