Décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au national des sports et des loisirs de Tikjda
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Centre national des sports et des loisirs de Tikjda" par abréviation "CNSLT" doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe Centre national des sports et des loisirs de Tikjda désigné ci-dessous le "Centre" est placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Tikjda, wilaya de Bouira.
Article 4
فتح المادةLe Centre a pour objet dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : de recevoir les athlètes de toutes catégories et notamment ceux des équipes nationales ou étrangères et de mettre à leur disposition les moyens propres à assurer leur regroupement, leur préparation physique, technique et psychologique; d'assurer selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, l'exploitation des structures d'accueil, d'hébergement, de restauration intégrées dans son patrimoine pour recevoir des sportifs, des jeunes et le cas échéant du public; d'organiser des activités de tourisme, de loisirs et de plein-air à l'intention des jeunes et autres usagers dans le strict respect des règles de protection de l'environnement; d'organiser ou de susciter l'organisation de tous spectacles et manifestations sportifs, artistiques et culturels; de mettre à la disposition du public ses installations dans le cadre des pratiques sportives, éducatives, recréatives et compétitives de masse; de créer des écoles de sport; de veiller, en liaison avec les autorités et organismes habilités, en toutes circonstances, à l'observation par les usagers des consignes de sécurité exigées en haute montagne; d'assurer le fonctionnement, la gestion, l'entretien permanent, l'aménagement et le cas échéant l'extension de l'ensemble des installations et infrastructures constituant son patrimoine en harmonie avec le site naturel; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d'organiser des séminaires, colloques et conférences dans son domaine d'activité; de développer et d'organiser, en relation avec les organismes concernés, des échanges nationaux et internationaux dans son domaine d'activité.
Article 5
فتح المادةDans le respect des lois et règlements en vigueur, le centre est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention relatifs à son objet, avec tout organisme national ou étranger.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe Centre est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Chapitre 1 — Conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, ou son représentant; le ministre de l'éducation nationale, ou son représentant; le ministre de la santé et de la population, ou son représentant; le responsable de l'autorité chargée du tourisme, ou son représentant; le wali de Bouira, ou son représentant; le directeur chargé du sport de performance au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur chargé de l'animation des activités de jeunes au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur chargé de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur du parc national du Djurdjura, ou son représentant; le directeur général du pari sportif algérien, ou son représentant; le directeur de l'agence nationale des loisirs de la jeunesse, ou son représentant; le directeur du centre national d'information et d'animation de la jeunesse, ou son représentant; le directeur du centre national d'information et de documentation sportives, ou son représentant;
ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993 le directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, ou son représentant; deux (2) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre de la jeunesse et des sports; deux (2) présidents de fédérations de jeunes désignés par le ministre de la jeunesse et des sports; deux (2) représentants élus des travailleurs du centre.
Le directeur général du centre et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du centre.
Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général du centre ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur notamment sur : les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du centre; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du centre; le règlement comptable et financier du centre; les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée; les projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension du centre;
- l'acceptation des dons et legs; 8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 1993 l'estimation financière des prestations de services et des produits réalisés; les projets d'acquisition et de location d'immeubles; le règlement des litiges auxquels est partie le centre; les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le centre; les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels.
Le conseil d'orientation peut également délibérer sur toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du centre et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du centre.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours et sont exécutoires trente
(30) jours aprés leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion du centre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 A ce titre : il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est ordonnatour du budget du centre; il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses; il passe tout marché, contrat, convention et accord et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations; il veille à la réalisation des objectifs assignés au centre et assure l'exécution des décisions du conseil d'orientation; il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'orientation; il prépare les réunions du conseil d'orientation, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, conformément à la réglementation en vigueur, il veille au respect du règlement intérieur et à l'exécution du cahier des charges, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Chapitre 3 — Organisation interne
Article 16
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, le centre peut disposer d'unités.
Article 17
فتح المادةL'organisation interne et le réglement intérieur du centre sont approuvés par le ministre de tutelle, après leur adoption par le conseil d'orientation.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةL'exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1°) Recettes :
A) Recettes ordinaires : le produit de ses prestations de services,
B) Recettes extraordinaires : les subventions annuelles éventuelles de l'Etat notamment pour la couverture des dépenses des activités prévues à l'article 69 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, les contributions des établissements, organismes publics ou privés; les contribútions des associations de sport et de jeunesse; les dons et legs dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; l'excédent éventuel du précédent excercice. 2°) Dépenses : les dépenses d'équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 22
فتح المادةLe compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes bilans et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe centre est doté d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993.
Rédha MALEK.
ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-209 (ج.ر عدد 49 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis. — Le centre assure une mission de service public conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public, annexé au présent décret. ».
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-209
« Les dispositions du décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda, sont complétées par un article 5 bis, rédi »
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Décret exécutif n° 25-209
Décret exécutif n° 25-209 du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 complétant le décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda
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