Décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes << Sport-études »
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des structures spécialisées d'éducation, de formation et de perfectionnement des jeunes talents sportifs. 1904 . Art. 2. Il peut être créé au sein des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation des classes spéciales dénommées « Classes sport-études ». 90
Article 3
فتح المادةLes classes sport-études sont chargées d'assurer aux jeunes talents sportifs, préalablement détectés et sélectionnés, les conditions leur garantissant une scolaritée auxsexigences de la pratique sportive de performance.
Article 4
فتح المادةLes classes sport-études peuvent : soit regrouper les jeunes talents sportifs d'une ou plusieurs circonscriptions géographiques au sein d'un même établissement scolaire ; soit être regroupées en un établissement spécialisé.
Article 5
فتح المادةLes classes sport-études prévues ci-dessus sont créées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre chargé des sports.
La création d'établissements spécialisés intervient conformément aux lois et règlement en vigueur.
La fermeture ou la suppression de classes sport-études ou d'établissements spécialisés intervient dans les même formes que celles ayant présidé à leur création.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-423 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les classes « sports - études » prévues ci-dessus sont créées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et du ministre chargé des sports. ...................... (le reste sans changement) ..................... »
Article 6
فتح المادةLes critères d'accès aux classes sport-études sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre chargé des sports.
Article 7
فتح المادةEn vue d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves des classes sport-études, il est créé au sein de chaque établissement d'implantation de ces structures, une commission de suivi et d'évaluation dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décision conjointe du ministre de l'éducation et du ministre chargé des sports.
Article 8
فتح المادةLorsque les résultats sportifs de l'élève sont jugés insuffisants par la commission visée à l'article précédent, l'intéressé est réintégré dans une classe correspondant à son niveau scolaire.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLes classes sport-études sont placées sous l'autorité administrative du chef de l'établissement d'implantation.
L'organisation et le fonctionnement pédagogique et sportif des classes sport-études, sont arrêtés, conjointement par le directeur de l'éducation et le directeur de wilaya chargé des sports en liaison avec le chef de l'établissement scolaire concerné.
Article 10
فتح المادةLa préparation sportive est assurée par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé des sports et placés sousixbautorité du chef d'établissement.
Article 11
فتح المادةLa nature des disciplines sportives et les programmes y afférents des classes sport-études sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre de l'éducation.
Article 12
فتح المادةLes élèves des classes sport-études bénéficient d'une adaptation de l'emploi du temps hebdomadaire, du calendrier annuel des contrôles et d'un soutien pédagogique individualisé, aménagé en fonction du calendrier des compétitions et des exigences de la pratique sportive.
Article 13
فتح المادةL'hébergement, l'équipement, le transport, ainsi que la restauration des jeunes talents sportifs et, éventuellement de l'encadrement sportif des classes sport-études, sont assurés dans des conditions arrêtées conjointement par le ministre chargé des sports, le ministre de l'économie et le ministre de l'éducation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-423 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — L'hébergement, l'équipement, le transport, ainsi que la restauration des jeunes talents sportifs et éventuellement de l'encadrement sportif des classes « sports - études » sont assurés dans des conditions arrêtées conjointement par le ministre chargé des sports, le ministre des finances et le ministre de l'éducation nationale ».
Article 14
فتح المادةLes élèves des classes sport-études bénéficient d'une assistance et d'un suivi médico-sportif régulier, assuré par les structures et les personnels spécialisés dans la médecine du sport.
Article 15
فتح المادةLes élèves des classes sport-études bénéficient d'une assurance couvrant tous les risques auxquels ils sont exposés à l'occasion des entraînements et compétitions. 1
TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 16
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement des classes sport-études sont inscrits annuellement au titre du budget du ministère de l'éducation et affectés à l'établissement d'implantation.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1991..
Sid Ahmed GHOZALI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-423
« Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 5. — Les classes « sports - études » prévues ci-dessus sont créées par arrêté con »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes »
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Décret exécutif n° 12-423
Décret exécutif n° 12-423 du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes « sports-études »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport-Etudes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport-Etudes »
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Décret exécutif n° 01-55
Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant création des classes "sport-études"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 3 juin 1994 portant création des classes "Sports-Etudes"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des classes "Sports-Etudes"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes "Sports-Etudes"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l'organisation et compétitive de masse en milieu éducatif. et à la mise en œuvre de la pratique sportive éducative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les critères d'accès aux classes "sports-études"
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