Loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative a l’organisation et au développement des activités physiques et sportives
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes activités physiques et sportives, éléments fondamentaux de l’éducation, contribuent à l’épanouissement physique et intellectuel des citoyens et à la préservation de leur santé.
Les activités physiques et sportives constituent un facteur de promotion et d’épanouissement de la jeunesse et de renforcement de la cohésion sociale.
Article 3
فتح المادةLa pratique des activités physiques et sportives est un droit reconnu à tous les citoyens sans distinction. 31 juillet 2013
Article 4
فتح المادةLa promotion et le développement des activités physiques et sportives sont d’intérêt général.
Article 5
فتح المادةL’Etat définit et conduit en relation avec les associations et les institutions concernées la politique nationale du sport et en assure la régulation, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle.
Article 6
فتح المادةLa politique nationale du sport constitue le cadre de référence, d’orientation, de conception et de mise en place des stratégies et programmes de développement des activités physiques et sportives.
Article 7
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales, en relation avec le comité national olympique, le Comité national paralympique et les fédérations sportives nationales, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé, assurent la promotion et le développement de la formation et des activités physiques et sportives, et mettent en place, en particulier, tous les moyens nécessaires en vue d’ assurer une meilleure représentation du pays dans les joutes sportives internationales.
Article 8
فتح المادةLa formation sportive constitue une des composantes essentielles et prioritaires de la politique nationale du sport.
Article 9
فتح المادةLa formation sportive constitue une activité d’intérêt général.
La formation sportive est organisée et mise en œuvre en un système assurant l’égalité des chances aux jeunes talents sportifs ainsi qu’à leur encadrement en vue du développement du sport et dans la perspective de la compétitivité et de la performance de haut niveau.
Article 10
فتح المادةLa formation sportive constitue une obligation pour les structures d’organisation et d’animation sportives ainsi qu’un droit permettant aux jeunes talents sportifs de développer leurs qualités, capacités physiques et morales et d’élever leur niveau de performance.
Elle permet également à l’encadrement sportif d’élever son niveau de qualification et de perfectionnement.
Article 11
فتح المادةLa prévention contre la violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs sportives et à la saine compétition et la lutte contre tous les fléaux dans le milieu sportif constituent des éléments fondamentaux de la politique nationale du sport.
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« Art. 11. — La prévention ainsi que la lutte contre la violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs sportives, à l’intégrité de la compétition sportive et tous les fléaux dans le milieu sportif, constituent des éléments fondamentaux de la politique nationale du sport ».
Article 12
فتح المادةLa prévention et la lutte contre la violence ainsi que la sécurité des manifestations sportives dans les infrastructures sportives constituent une obligation mise en œuvre à travers des programmes, des mesures et des dispositifs.
L’Etat, les collectivités locales, les établissements, institutions et organismes publics ou privés, les fédérations, ligues, clubs et associations sportifs et les médias ainsi que toute personne de droit public ou privé concernés mettent en œuvre tous les dispositifs et engagements inhérents à la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Article 13
فتح المادةLes activités physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité, leurs programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre.
Elles sont organisées comme suit :
— l’éducation physique et sportive,
— le sport scolaire et le sport universitaire,
— le sport militaire,
— le sport pour personnes handicapées,
— le sport de compétition,
— le sport d’élite et de haut niveau,
— le sport pour tous,
— le sport dans le monde du travail,
— les jeux et sports traditionnels.
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« Art. 13. — Les activités physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité, leurs programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre.
Elles sont organisées comme suit :
— ..................... (sans changement) .................. ;
— le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
Chapitre 1er — De l’éducation physique et sportive
Article 14
فتح المادةL’éducation physique et sportive est une matière d’enseignement qui a pour objectif de développer chez l’enfant, par le mouvement et la maîtrise du corps, ses conduites psychomotrices mentales et sociales.
Article 15
فتح المادةL’enseignement de l’éducation physique et sportive est obligatoire à tous les niveaux de l’éducation nationale et de la formation et de l’enseignement professionnels. Elle est sanctionnée par des épreuves d’évaluation.
Son enseignement est dispensé sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les programmes, les contenus et les méthodes de l’éducation physique et sportive ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont définis en coordination par les ministres concernés et le ministre chargé des sports.
Article 16
فتح المادةL’éducation physique et sportive adaptée peut être dispensée au niveau du préscolaire, dans les établissements de la petite enfance et des classes enfantines. Elle vise le développement psychomoteur de l’enfant.
Les programmes, les contenus et les méthodes de l’éducation physique et sportive adaptée ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont définis par les ministres concernés en coordination avec le ministre chargé des sports .
Article 17
فتح المادةL’éducation physique et sportive adaptée est obligatoire dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5
Article 18
فتح المادةL’éducation physique et sportive est obligatoire dans les établissements et les structures d’accueil des personnes placées en milieu de rééducation et de protection, ainsi que dans les établissements pénitentiaires.
Article 19
فتح المادةLes établissements d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels ainsi que les établissements spécialisés pour personnes handicapées sont tenus de réserver à leurs élèves, étudiants ou stagiaires, un volume horaire destiné à la pratique sportive optionnelle.
Les établissements cités ci-dessus, ainsi que les nouveaux projets doivent être dôtés d’installations et d’équipements sportifs nécessaires sur la base d’une grille d’équipement tenant compte des différents niveaux d’enseignement.
Article 20
فتح المادةL’enseignement et la pratique de l’éducation physique et sportive y compris pour les personnes handicapées sont soumis à l’autorisation médicale préalable.
Les services de médecine scolaire sont seuls habilités à effectuer le contrôle médical d’aptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive pour les établissements relevant du secteur de l’éducation nationale.
Dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation et de l’enseignement professionnels, dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées et au sein des structures d’accueil des personnes placées en milieu de rééducation et de protection ainsi qu’au sein des établissements pénitentiaires, le contrôle médical d’aptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive est effectué par les services médicaux relevant du secteur de la santé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةL’encadrement de l’enseignement de l’éducation physique et sportive au sein des établissements d’éducation, de formation et d’enseignement professionnels et des établissements spécialisés pour personnes handicapées est assuré par un personnel spécialisé formé au sein des établissements relevant des ministères chargés respectivement de l’éducation nationale, et des sports ainsi que des ministères concernés.
Les personnels chargés de l’éducation physique et sportive des personnes placées dans les établissements de rééducation et de protection et des personnes placées dans les établissements pénitentiaires bénéficient d’une formation spécialisée.
Chapitre II — Le sport scolaire et le sport universitaire
Article 22
فتح المادةLe sport scolaire et le sport universitaire consistent en l’organisation et l’animation de la pratique des activités sportives au sein des établissements d’éducation nationale, d’enseignement supérieur de formation et d’enseignement professionnels.
Les sports au sein des milieux suscités sont organisés selon un système de compétition dans les associations sportives scolaires et universitaires et en milieu de formation professionnelle gérées par leurs fédérations sportives respectives.
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« Art. 22. — Le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels, consistent en l'organisation et l'animation de la pratique des activités sportives au sein des établissements de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation et de l'enseignement professionnels.
Les sports au sein des milieux suscités sont organisés, selon un système de compétition, dans les associations sportives scolaires, universitaires et en milieu de la formation et de l’enseignement professionnels, gérées par leurs fédérations sportives respectives ».
Article 23
فتح المادةLa fédération du sport scolaire et la fédération du sport universitaire sont chargées, notamment d’organiser, d’animer et de développer les programmes sportifs en milieux scolaire et universitaire. Elles gèrent leurs propres systèmes de compétition.
Elles participent à l’identification et au suivi des talents sportifs en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées.
Les programmes techniques et d’actions des fédérations du sport scolaire et du sport universitaire sont arrêtés en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées.
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« Art. 23. — La fédération du sport scolaire, la fédération du sport universitaire et la fédération du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels sont chargées, notamment d'organiser, d'animer et de développer les programmes sportifs en milieux scolaire, universitaire et de la formation et de l'enseignement professionnels. Elles gèrent leurs propres systèmes de compétition. ....................... (sans changement) .......................
Les programmes techniques et d’actions des fédérations du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels, sont arrêtés en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées ».
Article 24
فتح المادةLes fédérations du sport scolaire et du sport universitaire regroupent respectivement en leur sein les associations et ligues sportives scolaires et universitaires.
Il est obligatoirement créé, au sein des établissements cités à l’article 21 ci-dessus, des associations sportives chargées de l’animation notamment du sport scolaire et du sport universitaire et dans les milieux de formation et d’enseignement professionnels. Les associations sportives dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels peuvent adhérer aux ligues et fédérations sportives scolaires ou universitaires et participer à leur système de compétition conformément aux modalités fixées conjointement par les ministres concernés.
Les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives citées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont fixés par voie règlementaire.
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« Art. 24. — Les fédérations du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels regroupent, respectivement, en leur sein les associations et ligues sportives scolaires, universitaires et de la formation et de l'enseignement professionnels.
Il est, obligatoirement, créé au sein des établissements cités à l'article 21 ci-dessus, des associations sportives chargées de l'animation, notamment du sport scolaire, du sport universitaire et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels. .................... (le reste sans changement) .................... ».
Chapitre III — Le sport militaire
Article 25
فتح المادةLe sport militaire consiste en la mobilisation, la préparation et la densification de la pratique obligatoire de l’activité physique et sportive nécessaire à la formation militaire, promotionnelle, récréative compétitive au niveau de toutes les structures de l’Armée Nationale Populaire conformément aux règlements en vigueur et aux règlements des institutions sportives militaires internationales.
Article 26
فتح المادةLe sport militaire fait partie du mouvement sportif national et contribue à sa promotion et à son développement. 31 juillet 2013
Article 27
فتح المادةLe sport militaire est organisé et animé selon un système de compétition spécifique.
Article 28
فتح المادةLe sport militaire participe à la formation et à la prise en charge des sportifs d’élite et de haut niveau affiliés à l’Armée Nationale Populaire.
Article 29
فتح المادةLe sport militaire participe à l’assistance des sélections nationales et des clubs sportifs, notamment à travers l’encadrement technique et la prise en charge des militaires sportifs évoluant dans les équipes au sein des structures sportives militaires et l’utilisation des installations sportives militaires, conformément à la législation et la règlementation régissant l’Armée Nationale Populaire.
Article 30
فتح المادةSous réserve de la législation et des règlements sportifs nationaux et internationaux en vigueur, le sport militaire est représenté au sein du Comité national olympique, du Comité National Paralympique et des fédérations sportives nationales selon la discipline sportive.
Article 31
فتح المادةSous réserve de la législation et de la règlementation en vigueur, les militaires sportifs bénéficient d’autorisation d’affiliation aux sélections nationales et aux clubs sportifs dans toutes les disciplines sportives.
Article 32
فتح المادةLe sport militaire prend en charge les jeunes citoyens civils ayant des aptitudes sportives avérées désireux de s’engager en tant que contractuels ou contingents et leur assure une formation sportive de base selon des programmes adaptés qui répondent aux besoins de la formation militaire et de la préparation physique et sportive.
Article 33
فتح المادةLes sportifs d’élite et de haut niveau civils, incorporés dans le cadre du service national selon leur niveau d’enseignement, leurs performances et la nature de l’activité sportive, sont directement intégrés au sein des différentes séléctions nationales militaires afin de bénéficier de toutes les formes d’entrainement et de préparation nécessaires à la préservation de leur capacités physiques et techniques et de leur assurer une participation appréciable aux compétitions nationales, internationales et mondiales.
Article 34
فتح المادةLes personnels militaires et les civils assimilés de l’Armée Nationale Populaire peuvent suivre une formation de spécialité en graduation et post-graduation dans les structures de formation relevant du Ministère chargé des sports et toutes les structures de formation habilitées et dans toutes les spécialités.
Chapitre IV — Le sport pour personnes handicapées
Article 35
فتح المادةLe sport pour personnes handicapées consiste en la pratique d’activités physiques et sportives récréatives, de compétition et de loisirs spécifiques adaptées visant la réhabilitation physique de personnes présentant des déficiences ou incapacités, dans le but de leur intégration sociale. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013 Ces activités sont exercées au sein des établissements spécialisés pour ces personnes et ce au sein des établissements d’éducation, d’enseignement supérieur, et de formation et d’enseignement professionnels, et en tous autres milieux ainsi que la participation aux compétitions sportives internationales.
Article 36
فتح المادةLe sport pour personnes handicapées est organisé et animé par les fédérations sportives nationales concernées.
La création d’associations sportives chargées de l’animation en milieux de personnes handicapées est obligatoire.
Les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives citées à l’alinéa 2 ci-dessus, sont fixées par voie règlementaire.
Chapitre V — Le sport de compétition
Article 37
فتح المادةLe sport de compétition consiste en la préparation et la participation à des compétitions sportives organisées par référence aux règlements des institutions sportives internationales.
Il vise la mobilisation, l’éducation et l’intégration sociale de la jeunesse à travers une saine compétition.
Il constitue un milieu privilégié de détection, de sélection et d’émergence de jeunes talents sportifs.
Il constitue également un cadre adéquat de diffusion des principes de l’éthique sportive des valeurs de tolérance et de lutte contre la violence.
Article 38
فتح المادةLe sport de compétition s’articule autour d’un système hiérarchisé, par niveau de pratique et par catégorie d’âge ou de sexe.
Il est organisé au sein des associations et clubs sportifs selon des formes appropriées, adaptées aux exigences et contraintes spécifiques aux différents secteurs d’activités.
Article 39
فتح المادةLe sport de compétition est organisé et animé par les fédérations sportives nationales.
Chapitre VI — Le sport d’élite et de haut niveau
Article 40
فتح المادةLe sport d’élite et de haut niveau consiste en la préparation et la participation à des compétitions spécialisées visant la réalisation de performances évaluées par référence aux normes techniques nationales, internationales et mondiales.
Le sport d’élite et de haut niveau est organisé en plusieurs paliers différenciés par le niveau des performances réalisées aux plans national, international et mondial.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7
Article 41
فتح المادةLe développement du sport d’élite et de haut niveau favorise l’émergence de jeunes talents sportifs et implique leur prise en charge.
Article 42
فتح المادةL’Etat favorise la promotion du sport d’élite et de haut niveau à travers la mise en place de pôles de développement au niveau du territoire national et ce, sur la base de la carte nationale de développement sportif.
Article 43
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales, en relation avec le comité national olympique, le comité national paralympique et les fédérations sportives nationales ainsi que les ligues, clubs et associations sportifs assurent la prise en charge du sport d’élite et de haut niveau par la préparation et la participation des sportifs représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales, conformément aux programmes élaborés par les fédérations sportives nationales concernées, le comité national olympique et le comité national paralympique .
Les personnes physiques et morales de droit public ou privé peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif.
Article 44
فتح المادةLa qualité de sportif d’élite et de haut niveau est attribuée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée.
Les sportifs d’élite et de haut niveau sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées aux plans national, international ou mondial.
Les catégories cités à l’alinéa 2 ci-dessus et les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories ainsi que les conditions d’octroi et de la perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau sont déterminés par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLe sportif d’élite et de haut niveau bénéficie :
— de mesures particulières relatives à sa préparation technique, sa rémunération, ses études, sa formation, sa participation aux examens et concours de l’administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive ;
— de l’aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau ;
— du report, le cas échéant, de son incorporation au service national en vue de sa préparation et de sa participation à des compétitions internationales et mondiales ;
— d’une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l’issue de l’instruction militaire s’il est incorporé dans le service national ;
— de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions ;
— d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payées par tous les employeurs, qu’ils soient publics ou privés ;
— de mesures dérogatoires d’âge et de niveau d’enseignemnt pour l’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives ;
— d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant, lors et après la compétition et la pratique des activités sportives ;
— de mesures dérogatoires d’accès, d’intégration et de promotion à des corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité professionnelle ;
— d’une protection et d’un suivi médico-sportif pendant et après sa carrière sportive ;
— de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive ;
— d’un soutien financier, matériel et infrastructurel de l’Etat selon des modalités contractuelles précisant les conditions d’utilisation et de contrôle des aides allouées ;
— d’un statut.
Les modalités d’application du présent article, notamment les montants, la structure et la rémunération et les conditions de son octroi et de son retrait ainsi que le statut du sportif d’élite et de haut niveau sont fixées par voie règlementaire.
Article 46
فتح المادةOutre les obligations auxquelles est soumis tout sportif, tel que prévu à l’article 60 de la présente loi, le sportif d’élite et de haut niveau s’engage à participer à toute compétition internationale et mondiale, comme le prévoit le programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou du Comité national olympique et/ou du Comité national paralympique.
Article 47
فتح المادةL’encadrement des activités physiques et sportives prévues à l’article 13 ci-dessus, est assuré par des personnels spécialisés relevant du ministère chargé des sports et par tout personnel diplômé ou qualifié conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre VII — Le sport pour tous
Article 48
فتح المادةLe sport pour tous consiste en l’organisation et l’animation d’activités sportives et de loisirs sportifs récréatifs libres ou organisés au profit du plus grand nombre de citoyens sans distinction.
Le sport pour tous se déroule de façon libre ou organisée dans un esprit ludique. Il constitue un facteur important pour :
— La prévention et la promotion de la santé publique,
— La récréation physique,
— L’occupation du temps libre, 31 juillet 2013
— L’insertion sociale des jeunes et la lutte contre les fléaux sociaux, notamment dans le cadre de programmes incitatifs de proximité à l’échelon des quartiers et des communes au profit des jeunes et de l’organisation de compétitions sportives d’animation inter-quartiers et intercommunales.
Article 49
فتح المادةLe sport pour tous est organisé dans les associations de quartiers, les ligues sportives communales et les ligues de wilaya regroupées au sein d’une fédération sportive nationale du sport pour tous.
La fédération nationale du sport pour tous est chargée d’organiser, d’animer et de développer les programmes sportifs au profit des différentes catégories de citoyens.
Article 50
فتح المادةL’encadrement et l’animation des associations citées à l’article 49 ci-dessus, est assuré par des personnels spécialisés relevant du ministère chargé des sports ou tout autre personnel habilité ou autorisé par ledit ministère.
Article 51
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales doivent veiller à la construction, à l’aménagement, à l’équipement, à la maintenance, à la gestion et à l’exploitation d’infrastructures sportives de proximité, selon des programmes arrêtés en fonction des besoins des populations concernées.
Chapitre VIII — Le sport dans le monde du travail
Article 52
فتح المادةLe sport dans le monde du travail consiste en la pratique d’activités physiques et sportives et de loisirs visant notamment la préservation, l’entretien et l’amélioration des capacités physiques et morales des travailleurs ainsi que la prévention des risques et accidents susceptibles de survenir en milieu professionnel.
Article 53
فتح المادةLa fédération nationale du sport et travail est chargée d’arrêter les programmes sportifs en milieu de travail et d’organiser, d’animer et de développer les activités et les compétitions sportives au profit des travailleurs.
Article 54
فتح المادةOutre leurs activités déployées dans le cadre des œuvres sociales, les personnes morales de droit public ou privé peuvent créer, financer et développer des clubs sportifs chargés d’organiser et de développer les activités physiques et sportives dans le cadre du sport et travail.
Chapitre IX — Les jeux et sports traditionnels
Article 55
فتح المادةLes jeux et sports traditionnels sont des activités physiques et sportives puisées du patrimoine culturel national et visent le renforcement des capacités physiques et l’épanouissement intellectuel et culturel des citoyens.
L’Etat et les collectivités locales ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé veillent à la préservation, au développement et à la valorisation des jeux et sports traditionnels. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
Article 56
فتح المادةLes jeux et sports traditionnels sont organisés dans les associations et clubs sportifs, les ligues de wilayas regroupés au sein de la fédération nationale des jeux et sports traditionnels.
La fédération nationale des jeux et sports traditionnels est chargée notamment de veiller à la pérennité, la sauvegarde, l’organisation, la promotion et la valorisation des jeux et sports traditionnels à travers le territoire national.
Elle est chargée également, d’organiser des manifestations et festivals des jeux et sports traditionnels.
Article 57
فتح المادةLes missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des fédérations sportives nationales prévues aux articles 23, 49, 53 et 56 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
TITRE III — LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF
Article 58
فتح المادةEst considéré sportif, tout pratiquant reconnu apte médicalement et régulièrement licencié au sein d’un club ou d’une association sportif.
Est considéré pratiquant, toute personne reconnue médicalement apte et qui s’adonne à l’exercice d’une pratique physique et sportive.
Selon leurs catégories, leurs âges et leurs niveaux de pratique, les sportifs bénéficient d’un statut fixé par la fédération sportive nationale concernée et approuvé par le ministre chargé des sports.
Article 59
فتح المادةL’encadrement sportif a une mission d’éducation et de formation de la jeunesse conformément aux dispositions de la présente loi et des principes de l’éthique sportive et du fair-play.
Les personnels de l’encadrement sportif sont, notamment :
— les entraîneurs, les directeurs techniques, les directeurs méthodologiques et autres personnels d’encadrement technique des sportifs, équipes et sélections sportives,
— les personnels exerçant les fonctions de direction, d’administration, d’organisation, de gestion, de formation, d’enseignement, d’animation, d’arbitrage et de jury,
— les médecins du sport et les personnels médicaux et paramédicaux,
— les dirigeants sportifs bénévoles élus,
— les personnels exerçant des métiers en relation avec les activités physiques et sportives dont la nomenclature est fixée par le ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés .
Les statuts des personnels de l’encadrement sportif sont fixés par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9
Article 60
فتح المادةDurant leur carrière sportive, les sportifs et les personnels d’encadrement sportif sont tenus :
— d’œuvrer à l’amélioration de leurs performances sportives,
— de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur,
— de se conformer à l’éthique sportive et au fair-play,
— de répondre à tout appel en sélection nationale et de s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays,
— de s’interdire de recourir au dopage, à l’utilisation de substances et de méthodes interdites et de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage,
— de s’abstenir de toute implication dans les conflits susceptibles d’intervenir au sein de la ou des structures d’organisation et d’animation sportive dont ils sont membres,
— de rejeter tout acte de violence et de participer à sa prévention et à sa lutte.
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« Art. 60. — Durant leur carrière sportive, les sportifs et les personnels d'encadrement sportif sont tenus :
— ................ (sans changement jusqu'à)
— de répondre à tout appel ........................ représenter dignement le pays ;
— de s’interdire de recourir au dopage, de s'engager et de participer à la lutte contre le dopage ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 61
فتح المادةOutre leurs missions et leurs obligations statutaires, les entraîneurs, les directeurs techniques et les directeurs méthodologiques ont la responsabilité du suivi des sportifs d’élite et de haut niveau, des équipes et sélections en matière de programmation, de préparation, d’entraînement et de suivi méthodologique.
Les dirigeants sportifs sont tenus, dans le cadre des principes de bonne gouvernance, de contribuer à l’amélioration des conditions morales, matérielles et de soutien aux sportifs, aux entraîneurs, aux directeurs techniques et aux directeurs méthodologiques placés sous leur autorité et chargés d’assurer le développement de la ou des disciplines sportives relevant de la structure d’organisation et d’animation sportive dans laquelle exercent ces personnels.
Article 62
فتح المادةEst interdit le cumul entre la responsabilité exécutive et élective au niveau national et local au sein et entre les structures d’organisation et d’animation sportives d’une part et la responsabilité administrative au sein des institutions de l’Etat relevant du secteur chargé des sports qui confère au concerné un pouvoir de décision, d’autre part.
Les modalités d’application du présent article, notamment la détermination des cas de non cumul sont fixés par voie réglementaire.
Article 63
فتح المادةEn cas de réalisation de performances de niveau international ou mondial par les sportifs ou collectifs de sportifs qu’ils encadrent, les personnels d’encadrement technique bénéficient de certaines mesures particulières prévues à l’article 45 de la présente loi.
La liste des fonctions d’encadrement technique concernée par ces mesures et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 64
فتح المادةLes sportifs et les personnels d’encadrement sportif sont assurés contre les risques d’accidents auxquels ils sont exposés avant, pendant et après les entraînements et les compétitions sportives nationales et internationales.
Ils bénéficient dans ce cadre d’une protection médico-sportive.
Les sportifs et les personnels d’encadrement sportif bénéficient, en outre, de la part des structures et services compétents d’une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives.
Article 65
فتح المادةOutre les droits reconnus par la présente loi, les sportifs et les personnels d’encadrement ont droit à des absences spéciales payées dûment justifiées, augmentées des délais de route sans préjudice pour leur carrière professionnelle pour :
— suivre ou assurer des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage,
— participer à des séminaires, des stages de formation et des colloques dans le domaine des sports à l’intérieur du territoire national et à l’étranger,
— participer à des compétitions sportives ou à des regroupements de préparation agréées par les structures sportives.
Les modalités d’octroi des autorisations d’absences spéciales payées, leur durée ainsi que leur remboursement sont fixées par voie réglementaire.
Article 66
فتح المادةles sportifs, groupes ou collectifs de sportifs peuvent conclure un contrat avec leur représentant dénommé « manager » pour bénéficier de ses services en contrepartie d’une rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Le contrat prévu à l’alinéa ci-dessus, doit être homologué par la fédération sportive nationale concernée.
Sous réserve des dispositions de la réglementation sportive internationale et pour exercer leur activité, les managers doivent obligatoirement être titulaires d’une licence délivrée par la fédération nationale concernée, après notification au ministre chargé des sports.
Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la licence sont fixées par la fédération sportive nationale concernée.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 67
فتح المادةEn cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, les sportifs, groupes ou collectifs de sportifs et leur encadrement technique et médical peuvent bénéficier de récompenses financières et/ou matérielles à l’initiative :
— soit du ministre chargé des sports,
— soit de leurs fédérations sportives nationales, du comité national olympique, du comité national paralympique ou toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé. 31 juillet 2013
Article 68
فتح المادةIl est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l’effet de récompenser tout sportif, groupe de sportifs, tout membre de l’encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ainsi qu’à la consolidation du prestige national.
Article 69
فتح المادةLes distinctions du mérite sportif national sont décernées par le ministre chargé des sports sur proposition, le cas échéant, du comité national olympique, du comité national paralympique ou des fédérations sportives nationales concernées.
La nature et les caractéristiques techniques ainsi que les modalités particulières d’attribution et d’utilisation des distinctions du mérite sportif national sont définies par voie réglementaire.
TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES
Article 70
فتح المادةLes structures d’organisation et d’animation sportives ont pour missions le développement de programmes sportifs pour la promotion d’une ou plusieurs disciplines sportives, l’éducation et la formation de leurs adhérents, la promotion de la citoyenneté et du fair-play, la prévention et la lutte contre le dopage, la violence et les fléaux sociaux.
Elles encouragent, en outre, la représentation des femmes au sein de leurs organes directeurs.
Article 71
فتح المادةLes structures d’organisation et d’animation sportives sont :
— les clubs sportifs,
— les ligues sportives,
— les fédérations sportives nationales,
— le comité national olympique,
— le comité national paralympique
— les associations sportives citées aux articles 24, 49 et 56 ci-dessus.
CHAPITRE 1er — Les clubs sportifs
Article 72
فتح المادةLes clubs sportifs peuvent être omnisports ou unisports et sont classés en deux catégories :
— les clubs sportifs amateurs,
— les clubs sportifs professionnels.
Le club sportif est la structure de base du mouvement sportif assurant l’éducation, et le perfectionnement du sportif en vue de la réalisation de performances sportives.
Article 73
فتح المادةLe club sportif omnisports est doté de sections sportives spécialisées chargées de la gestion des disciplines sportives déployées en son sein.
Article 74
فتح المادةLe club sportif unisport est chargé de la gestion d’une seule discipline sportive. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
Section I — Le club sportif amateur
Article 75
فتح المادةLe club sportif amateur est une association sportive à but non lucratif régie par les dispositions de la loi relative aux associations, de la présente loi ainsi que par ses statuts.
Article 76
فتح المادةLa constitution du club sportif amateur est soumise, avant son agrément, à l’avis conforme de l’administration chargée des sports.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement du club sportif amateur sont définies dans un statut-type fixé par voie réglementaire.
Article 77
فتح المادةLe club sportif amateur peut créer tout centre de préformation ou centre de formation des talents sportifs.
Il doit également créer en son sein plusieurs sections sportives spécialisées, notamment pour les jeunes catégories.
Section II — Le club sportif professionnel
Article 78
فتح المادةLe club sportif professionnel est une société commerciale à objet sportif qui peut prendre une des formes des sociétés commerciales suivantes :
— entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée,
— société sportive à responsabilité limitée,
— société sportive par actions.
Les sociétés prévues ci-dessus sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente loi ainsi que par leur statut qui doit fixer notamment, les modalités d’organisation des sociétés suscitées, et la nature des apports.
Les statut-types des sociétés citées ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Article 79
فتح المادةLe club sportif professionnel a pour objet, notamment l’amélioration de sa compétitivité économique et sportive ainsi que celle de ses sportifs à travers sa participation à des manifestations et compétitions sportives payantes et l’emploi d’un encadrement et de sportifs en contrepartie d’une rémunération ainsi que l’exercice de toutes activités commerciales liées à son objet.
Article 80
فتح المادةL’Etat encourage par des mesures incitatives et d’accompagnement, tout club sportif professionnel dûment constitué qui crée un centre de formation des jeunes talents sportifs conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 81
فتح المادةTout club sportif amateur et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire ou associé d’un club sportif professionnel.
Les sociétés étrangères peuvent être actionnaires ou associées d’un club sportif professionnel conformément à la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11
Article 82
فتح المادةTout club sportif amateur qui participe habituellement à l’organisation de manifestations et d’événements sportifs payants dont les recettes et les rémunérations des encadreurs et des sportifs qu’il emploie atteignent au titre du dernier exercice un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire peut constituer une société sportive commerciale telle que prévue par la présente loi.
Article 83
فتح المادةLorsque le club sportif amateur détient le capital social de la société sportive unipersonnelle à responsabilité limitée, l’ensemble des bénéfices réalisés par ladite société est affecté à la constitution d’un fonds de réserves.
Article 84
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur et en cas d’augmentation du capital social des sociétés sportives commerciales citées à l’article 78 ci-dessus, soit par émission de nouvelles actions ou de parts sociales, soit par augmentation de la valeur des actions ou des parts sociales, les assemblées générales d’actionnaires ou d’associés des sociétés visées ci-dessus doivent accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes physiques ou morales de nationalité algérienne ou étrangère afin d’augmenter les ressources de ces sociétés et garantir leur viabilité.
Chapitre II — Les ligues sportives
Article 85
فتح المادةLa ligue sportive est une association régie par les dispositions de la loi sur les associations, celles de la présente loi ainsi que par ses statuts et les statuts de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée.
La ligue sportive peut être constituée sur proposition de la ou des fédérations sportives nationales concernées et après avis conforme de l’administration chargée des sports.
La ligue sportive peut être :
— selon la nature de ses activités, une ligue sportive omnisports ou spécialisée,
— selon l’importance de ses missions et de sa compétence territoriale, une ligue sportive nationale, régionale, de wilaya ou communale.
La ligue sportive regroupe en son sein les clubs sportifs et, le cas échéant, les ligues dûment constituées et qui lui sont affiliées conformément à ses statuts.
La ligue sportive assure la coordination des clubs et ligues sportives qui lui sont affiliés.
Article 86
فتح المادةLa ligue sportive exerce ses missions sous l’autorité et le contrôle de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée conformément aux dispositions prévues par les statuts de cette fédération.
La ligue sportive est soumise au contrôle de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées en ce qui concerne, notamment l’utilisation des subventions et aides publiques.
Les missions, l’organisation et les compétences territoriales des ligues sportives sont fixées par des statuts-types établis par la fédération sportive nationale et approuvés par le ministre chargé des sports.
Chapitre III — La fédération sportive nationale
Article 87
فتح المادةLa fédération sportive nationale est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi relative aux associations et celles de la présente loi ainsi que par ses statuts approuvés par le ministre chargé des sports.
La fédération sportive nationale élabore et gère les systèmes compétitifs et les activités sportives relevant de sa compétence en toute autonomie.
Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale est spécialisée ou omnisports.
La fédération sportive nationale spécialisée gère une discipline sportive ou des disciplines sportives assimilées sur laquelle ou sur lesquelles elle exerce son autorité.
La fédération sportive nationale omnisports utilise et organise dans un secteur d’activités déterminé deux (2) ou plusieurs disciplines sportives de nature différente.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement des fédérations sportives nationales sont déterminées dans un statut-type fixé par voie réglementaire.
Article 88
فتح المادةLa fédération sportive nationale est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par le ministre chargé des sports.
Les conditions d’attribution de la reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général de la fédération sportive nationale sont définies par voie réglementaire.
Article 89
فتح المادةIl ne peut être constitué, au plan national, plus d’une fédération sportive par discipline sportive ou secteur d’activités.
Article 90
فتح المادةLa fédération sportive nationale contribue, à travers ses activités et ses programmes, à la promotion et à l’amélioration d’une ou de plusieurs disciplines sportives, de l’éducation de la jeunesse, de protection de l’éthique et de la déontologie sportives, du fair-play, de la bonne gouvernance et au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale.
Article 91
فتح المادةLa fédération sportive nationale assure, notamment les missions de service public suivantes :
— l’organisation, l’animation , le développement, la promotion et le contrôle de la discipline ou des disciplines sportives dont elle a la charge conformément aux objectifs généraux déterminés en coordination avec le ministre chargé des sports en référence à la politique nationale du sport,
— la réunion des conditions organiques et managériales en vue de la réalisation de ses objectifs, 31 juillet 2013
— l’édiction des règlements techniques et des règlements généraux propres à sa ou ses disciplines sportives qui incluent obligatoirement des dispositions sanctionnant les actes de dopage, la violence dans les infrastructures sportives et de corruption en matière de compétitions et de manifestations sportives et ce, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur,
— la définition et la mise en œuvre d’un plan prospectif de développement et de promotion de ou des disciplines dont elle a la charge ainsi que des plans et programmes annuels et pluriannuels y afférents,
— la mise en place, la gestion et l’évaluation du système de compétition,
— l’exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés ainsi que sur les structures qu’elle crée,
— la prévention et la lutte contre le dopage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
— la prévention et la lutte contre la violence et les fléaux sociaux en relation avec les pouvoirs publics,
— la préparation et la gestion, en coordination avec le ministre chargé des sports, des équipes et sélections nationales pour représenter dignement le pays dans le cadre de leur participation aux compétitions internationales,
— la participation au suivi du contrôle médico-sportif des sportifs conformément à la réglementation en vigueur,
— l’accompagnement psychologique des sportifs,
— la contribution à la promotion de l’éthique sportive,
— la contribution à l’élaboration et à la diffusion de guides méthodologiques définissant les plans d’études, d’entraînement et de formation des différentes catégories de sportifs, de sélections et d’équipes de ou des disciplines développées,
— la réalisation, l’exploitation ou la gestion d’installations sportives et/ou de loisirs dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
— le respect des principes et des règles de bonne gouvernance et l’engagement de leur mise en œuvre,
— la création de structures de gestion de contrôle financier des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés,
— le développement de programmes de prospection et de prise en charge des talents sportifs et des sportifs d’élite et de haut niveau y compris ceux résidents à l’étranger,
— la désignation des membres représentant le pays au sein des instances sportives internationales après accord du ministre chargé des sports,
— l’affiliation aux instances sportives internationales après accord du ministre chargé des sports.
Les statuts de la fédération sportive nationale précisent les missions précitées. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 91. — La fédération sportive nationale assure, notamment les missions de service public suivantes :
— ..................... (sans changement) .................. ;
— ..................... (sans changement) .................. ;
— l'édiction des règlements techniques et des règlements généraux propres à sa ou à ses disciplines sportives qui incluent, obligatoirement, des dispositions sanctionnant les actes de violence dans les infrastructures sportives et de corruption, notamment en matière de compétitions et de manifestations sportives, et ce, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 92
فتح المادةOutre les missions prévues à l’article 91 ci-dessus, la fédération sportive nationale spécialisée exerce, par délégation du ministre chargé des sports, les missions de service public suivantes :
— l’élaboration de la carte sportive de développement de sa discipline au plan national,
— la contribution à la formation des personnels d’encadrement en relation avec les structures de formation relevant du ministère chargé des sports, ou toutes autres structures agréées compétentes en la matière,
— la mise en place d’un dispositif de détection des jeunes talents sportifs dans la ou les disciplines qu’elle gère, notamment la définition des caractéristiques, modèles et critères de détection , d’orientation et de sélection des jeunes talents sportifs ainsi que de l’accès aux sélections nationales,
— la participation à la classification des personnels d’encadrement sportif en référence au niveau des résultats et performances réalisées aux plans national et international,
— la délivrance des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur,
— la mise en place d’une ligue nationale professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel,
— la proposition au ministre chargé des sports, de l’inscription sur la liste de la fédération, des sportifs d’élite et de haut niveau et des entraineurs et arbitres de haut niveau.
Article 93
فتح المادةLa carte sportive et ses objectifs de développement tel que prévue à l’article 92 ci-dessus, ainsi que les programmes d’activités sportives des fédérations sportives nationales omnisports sont élaborés en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées dans le cadre de la politique nationale du sport.
Les fédérations sportives nationales omnisports peuvent, avec l’accord des fédérations sportives nationales spécialisées délégataires, délivrer des titres de champion national, régional et de wilaya ainsi que des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur,
Article 94
فتح المادةLa délégation de la mission de service public est l’acte par lequel le ministre chargé des sports peut déléguer à la fédération sportive nationale spécialisée l’exercice d’une ou plusieurs missions de service public prévues aux articles 91 et 92 ci-dessus, et qu’elle est tenue d’assumer.
La délégation est assortie pour ce qui concerne sa mise en œuvre de moyens financiers, humains et matériels conformément aux articles 98 ,174 et 178 ci-dessous.
Les conditions et modalités d’octroi et de retrait de la délégation sont fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13
Article 95
فتح المادةLe retrait de la délégation de la mission de service public ou de la reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général intervient notamment en cas de défaillances et de dysfonctionnements avérés et préjudiciables au développement de la ou des disciplines sportives.
Le retrait de la délégation de la mission de service public ou de la reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général entraîne la suspension de toutes les subventions publiques à la structure d’organisation et d’animation sportive concernée.
Article 96
فتح المادةLes relations entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale obéissent aux lois et règlements en vigueur et s’inscrivent dans un cadre définissant les responsabilités mutuelles et garantissant le respect des lois et règlements en vigueur et des règlements sportifs internationaux notamment la charte olympique et les principes de bonne gouvernance.
Article 97
فتح المادةLa liste des fédérations sportives nationales délégataires et des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général est fixée par le ministre chargé des sports.
Article 98
فتح المادةLes fédérations sportives nationales spécialisées délégataires ainsi que les fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général, bénéficient de subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales sur la base d’un programme de développement et de modalités contractuelles précisant les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre.
Article 99
فتح المادةL’utilisation des subventions, aides et contributions octroyées par l’Etat et les collectivités locales est soumise au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 100
فتح المادةLes fédérations sportives nationales spécialisées délégataires ainsi que les fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général peuvent réaliser avec le concours financier de l’Etat et des collectivités locales et selon des conditions avantageuses, toute opération d’infrastructure et/ou d’équipement liée à leur objet et en relation directe avec leurs missions.
Chapitre IV — Le Comité national olympique
Article 101
فتح المادةLe comité national olympique est une association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général.
Article 102
فتح المادةLe comité national olympique est constitué et régi par ses règlements et ses statuts dans le respect des dispositions de la charte olympique.
Il exerce ses activités dans le strict respect des valeurs olympiques, de l’éthique, de la déontologie sportive et des lois en vigueur en harmonie avec les principes de la charte olympique.
Le comité national olympique veille, notamment à la protection du symbole olympique.
Article 103
فتح المادةOutre les missions et le rôle prévus par la charte olympique, le comité national olympique est chargé de :
— formuler tout avis et proposer toute mesure visant à la promotion des activités physiques et sportives, de l’esprit sportif ainsi que de la lutte contre la violence et les fléaux sociaux dans les infrastructures sportives,
— contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux, en collaboration avec la fédération sportive nationale concernée.
Article 104
فتح المادةLe Comité national olympique est tenu d’assurer la gestion des aides et subventions publiques financières et matérielles selon la législation en vigueur.
Article 105
فتح المادةLes relations du Comité national olympique avec les pouvoirs publics sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 96 ci-dessus.
Article 106
فتح المادةLe Comité national olympique est doté d’un tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs qui a pour mission le règlement des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres.
Le tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs et ses membres sont indépendants de toutes structures d’organisation et d’animation sportives ou de leurs membres.
Les sentences du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs prononcées dans le cadre des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres peuvent faire l’objet de recours conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règlements sportifs internationaux.
Les fédérations sportives nationales sont tenues d’inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire liée à la saisine du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs en cas de conflits éventuels.
Article 107
فتح المادةDans le cadre de l’exécution de ses missions, notamment celles relatives à l’organisation et au soutien de la préparation des sélections nationales, en vue de leur participation aux jeux à caractère olympique et aux compétitions mondiales ouvertes aux disciplines sportives olympiques, le Comité national olympique peut bénéficier de l’aide et du concours de l’Etat, selon des modalités conventionnelles chapitre V Le Comité national paralympique
Article 108
فتح المادةLe Comité national paralympique est une association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général et régie par ses statuts et règlements ainsi que par les règlements sportifs internationaux. 31 juillet 2013
Article 109
فتح المادةLe Comité national paralympique a notamment pour missions en collaboration avec les fédérations sportives nationales, de promouvoir le mouvement paralympique, de superviser, de coordonner, de soutenir la préparation et inscrire les équipes nationales aux jeux paralympiques et compétitions mondiales.
Les missions et l’organisation du comité national paralympique sont fixées par ses statuts approuvés par le ministre chargé des sports.
TITRE V — LES ORGANES ET LES STRUCTURES DE SUPPORT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre 1er — Les organes des activités physiques et sportives
Article 110
فتح المادةLes organes des activités physiques et sportives sont :
— l’observatoire national des sports,
— la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs,
— le comité méthodologique et scientifique national des sports,
— l’observatoire de wilaya des sports,
— le conseil communal des sports.
Article 111
فتح المادةL’observatoire national des sports est un organe chargé de formuler toutes propositions, recommandations et avis sur la politique sportive nationale.
Article 112
فتح المادةLa commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs est chargée de formuler toutes propositions, recommandations et avis, susceptibles de contribuer à la détermination des choix et objectifs liés à la promotion et au développement du sport d’élite et de haut niveau et de concourir à la dynamisation et au développement des moyens et méthodes de détection des jeunes talents sportifs.
Article 113
فتح المادةLe comité méthodologique et scientifique national des sports est chargé de formuler tous avis et recommandations en rapport avec les sciences, la technologie, la méthodologie et le système de formation ainsi qu’avec la recherche dans le domaine des sports.
Article 114
فتح المادةl’observatoire de wilaya des sports formule ses avis et propositions sur le développement sportif au niveau de la wilaya.
Article 115
فتح المادةLe conseil communal des sports est chargé d’élaborer, en relation avec les structures d’organisation et d’animation sportives établies sur le territoire de la commune, un plan communal de développement sportif et de veiller à sa réalisation.
Article 116
فتح المادةLes missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes prévus à l’article 110 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
Chapitre II — Les structures de support des activités physiques et sportives
Article 117
فتح المادةLes structures de support des activités physiques et sportives sont des établissements et des organismes placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et ont notamment, pour missions la prise en charge :
— de la médecine du sport,
— de la recherche et du développement des sciences et technologies appliquées au sport,
— de l’information et de la documentation dans le domaine des sports,
— de la gestion et de la rentabilisation des infrastructures sportives,
— de la maintenance et de la valorisation fonctionnelle des infrastructures et des équipements sportifs,
— du soutien logistique aux fédérations et ligues sportives,
— de la formation de l’encadrement sportif,
— de la formation et de la préparation de l’élite sportive et des jeunes talents sportifs,
— du soutien financier en dehors des ressources de l’Etat,
— du dépistage du dopage,
— du contrôle et de la lutte antidopage,
— de l’agrément de l’utilisation de tous les équipements et produits liés à la réalisation d’infrastructures sportives.
Les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements et organismes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT
Article 118
فتح المادةLa formation sportive est une activité institutionnalisée, organisée et intégrée qui vise à :
— l’acquisition des connaissances, du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, ainsi que dans le développement et le perfectionnement des qualités physiques, techniques, technico-tactiques, psychiques, de fair-play et de l’éthique ;
— la préparation aux métiers du sport,
— l’émergence, la détection, la valorisation et l’accompagnement des jeunes talents sportifs,
— la préparation des jeunes talents pour l’accès au sport et aux compétitions de haut niveau et pour la participation aux compétitions sportives en vue de la réalisation de performances,
— la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs recensés et exprimés en matière d’encadrement des métiers dédiés aux activités physiques et sportives.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15
Article 119
فتح المادةLe ministre chargé des sports établit le système national de la formation sportive en relation avec les institutions, structures et organes sportifs et les autres départements ministériels concernés.
Article 120
فتح المادةL’Etat, les collectivités locales, les structures associatives sportives, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé assurent ou participent, chacun en ce qui le concerne , au service public de la formation sportive en mettant en place les moyens nécessaires, tout en s’appuyant sur les sciences et techniques récentes pour leur mise en œuvre dans les conditions optimales d’efficacité et d’efficience.
Article 121
فتح المادةLa formation sportive comprend :
— La formation des jeunes talents sportifs,
— La formation de l’encadrement sportif.
Chapitre 1er — La formation des jeunes talents sportifs
Article 122
فتح المادةEst considéré jeune talent sportif toute personne qui présente des prédispositions et des qualités particulières lui permettant, au cours ou à l’issue d’une formation sportive, d’exceller dans une discipline sportive pratiquée au plus haut niveau.
La formation sportive dispensée au jeune talent sportif est organisée, ordonnée et hiérarchisée.
La formation sportive est pratiquée au sein d’institutions sportives publiques, privées ou associatives sous la conduite d’un personnel spécialisé dans la préparation et l’entraînement sportifs.
Article 123
فتح المادةLa formation sportive dispensée au jeune talent sportif a pour objectif de développer et de perfectionner ses capacités et ses qualités physiques, physiologiques, neuromotrices, techniques, psychiques, cognitives et morales et de le doter des compétences nécessaires pour son intégration dans les structures sportives et le système de compétition.
Article 124
فتح المادةLa formation des jeunes talents sportifs s’étale de l’âge de six (6) ans à dix-huit (18) ans et s’articule sur les quatre(4) paliers suivants :
— la préparation de base,
— la spécialisation,
— le perfectionnement,
— la maîtrise et la qualification.
Les conditions d’accès aux différents paliers, les catégories d’âge et les modalités d’élaboration des contenus et programmes de la formation des jeunes talents sportifs sont définies par le ministre chargé des sports.
Article 125
فتح المادةL’organisation pédagogique des cycles et rythmes scolaires au sein des structures de formation des jeunes talents sportifs citées à l’article 134 ci-dessous, est adaptée et modulée pour répondre aux exigences du sport d’élite et de haut niveau.
Dans ce cadre, les jeunes talents sportifs bénéficient, notamment :
— d’un aménagement des programmes d’enseignement et d’un allongement, le cas échéant, des cycles d’études,
— d’un aménagement des périodes d’évaluation en vue de répondre aux contraintes des calendriers sportifs,
— de l’organisation d’un soutien pédagogique particulier et continu,
— d’un aménagement des horaires d’enseignement insérés harmonieusement dans le programme général de la préparation sportive,
— de l’ouverture de filières préparatoires aux métiers du sport en vue de favoriser leur insertion sociale.
Article 126
فتح المادةOutre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, les sportifs et les jeunes talents sportifs bénéficient des mesures particulières suivantes :
— du report, le cas échéant, de leur incorporation au service national en vue de leur préparation et de leur participation à des compétitions internationales et mondiales ;
— de bourses de formation , de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 127
فتح المادةLes jeunes talents sportifs ayant réalisé des résultats sportifs dans des compétitions officielles, bénéficient d’indemnités de résultats dont le montant et les conditions d’octroi sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre II — La formation de l’encadrement sportif
Article 128
فتح المادةLa formation de l’encadrement sportif vise l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques ainsi que la qualification technologique, scientifique, méthodologique et managériale en vue de l’exercice d’un métier dans le domaine des activités physiques et sportives.
Elle a pour objet également la qualification pour l’exercice des fonctions d’encadrement administratif, technique et pédagogique ainsi que les fonctions de gestion, d’information, d’animation, d’assistance médico-sportive, de secourisme et de sauvetage et d’accompagnement psychologique en matière d’activités physiques et sportives.
Article 129
فتح المادةLa formation de l’encadrement sportif est organisée en cycles d’enseignement de courte durée, de longue durée et en cycles intermédiaires ou à distance.
La formation peut être initiale, continue, spécialisée, supérieure ou qualifiante selon les conditions et les formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 31 juillet 2013
Article 130
فتح المادةLa formation de l’encadrement sportif est dispensée dans les établissements du ministère chargé des sports ou tout autre établissement concerné sous tutelle d’autres ministères ainsi que par les fédérations sportives nationales habilitées.
Elle peut être aussi dispensée dans les établissements crées par toute personne physique ou morale de droit privé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 131
فتح المادةLa nature, les filières, les conditions d’accès, les programmes, la durée, les modalités d’organisation , d’évaluation, de sanction et les diplômes des formations de l’encadrement sportif sont fixés par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 132
فتح المادةNul ne peut exercer les fonctions d’entraînement, d’arbitrage, d’animation, et de formation, de suivi médico-sportif s’il ne justifie pas :
— d’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les secteurs et structures habilitées à cet effet,
— d’une attestation d’aptitude délivrée par le ministre chargé des sports ou toute fédération sportive nationale habilitée.
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées ci-dessus, s’il a fait l’objet d’une peine infamante.
Article 133
فتح المادةLes statuts de toute structure d’organisation et d’animation sportives doivent prévoir un collège technique composé de personnels techniques d’encadrement sportif et dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Le responsable du collège technique peut être membre de l’organe directeur de la structure d’organisation et d’animation sportives.
Chapitre III — Les institutions de la formation sportive
Article 134
فتح المادةLe cadre institutionnel de la formation sportive comprend :
— les classes sport-études,
— les collèges sportifs,
— les lycées sportifs,
— les écoles sportives nationales et régionales spécialisées,
— les centres de regroupement et de préparation des jeunes talents et de l’élite sportive,
— les établissements de formation sous tutelle du ministre chargé des sports,
— les centres de préformation ou écoles d’initiation des clubs sportifs et des structures sportives associatives, 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
— les centres de formation des jeunes talents sportifs,
— les établissements privés de formation d’encadrement sportif.
Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des structures et établissements cités ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 135
فتح المادةLe service public de la formation sportive assure, notamment la formation des personnels d’encadrement sportif dans les domaines de la gestion, l’encadrement et l’enseignement des activités physiques et sportives et des jeunes talents sportifs.
Le ministre chargé de la formation, en liaison avec les départements ministériels concernés, fixe le mode de formation, son organisation ainsi que les conditions et les modalités d’inscription dans les établissements de formation placés sous sa tutelle.
Article 136
فتح المادةLa fédération sportive nationale assure la formation, le recyclage et le perfectionnement des arbitres, des juges et dirigeants sportifs relevant de sa discipline sportive. Elle peut contribuer, en outre, à la formation de l’encadrement sportif.
Elle peut bénéficier, à cet effet, du concours des établissements publics de formation sous tutelle du ministre chargé des sports et, le cas échéant, de toute autre contribution des personnes physiques ou morales susceptibles de l’aider dans sa mission .
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 137
فتح المادةLes établissements et les centres de formation sportive de droit privé cités à l’article 134 ci-dessus, sont agréés par le ministre chargé des sports après avis de la fédération sportive nationale concernée.
L’agrément des établissements de formation sportive cités ci-dessus, est soumis à un cahier des charges.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 138— L’accès à une formation dispensée dans un centre de formation mentionné à l’article 134 ci-dessus, est subordonné à la conclusion d’une convention entre le sportif bénéficiaire de la formation ou pour le mineur son tuteur d’une part, et le responsable dirigeant dont relève le centre de formation, d’autre part.
Cette convention fixe notamment les droits, les devoirs et les obligations de chaque partie.
Article 139
فتح المادةLes jeunes talents sportifs bénéficient de contrats d’assurances contre les risques qu’ils encourent au cours de leur formation, pendant les stages de préparation, les entraînements, les déplacements et les compétitions sportives officielles ou amicales, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.
Les contrats d’assurances sont souscrits obligatoirement par le club sportif ou toute autre structure dont relève le centre de formation, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17
Chapitre IV — Les organes d’orientation, de coordination et de suivi de la formation sportive
Article 140
فتح المادةLes organes d’orientation, de coordination et de suivi de la formation sportive sont :
— la commission nationale d’équivalence des titres et diplômes nationaux et étrangers en matière de sport,
— les comités nationaux des grades et brevets sportifs,
— Les académies sportives de wilayas.
Article 141
فتح المادةSans préjudice des lois et règlements en vigueur, la commission nationale d’équivalence des titres et diplômes nationaux et étrangers en matière de sport est chargée, notamment de diligenter, de statuer et d’accorder la reconnaissance et les équivalences de titres et diplômes étrangers en matière d’activités physiques et sportives .
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’équivalence des titres et diplômes nationaux et étrangers en matière de sport sont fixés par voie réglementaire.
Article 142
فتح المادةLes comités nationaux des grades et brevets sportifs sont chargés de veiller à la mise en œuvre des conditions et modalités d’attribution et de retrait des grades et brevets sportifs dans les pratiques sportives spécialisées.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des comités nationaux des grades et brevets sportifs sont fixés par voie réglementaire.
Article 143
فتح المادةLes académies sportives de wilayas sont des associations chargées notamment :
— de participer et de contribuer à toutes opérations susceptibles de renforcer la prospection, la détection et la formation des jeunes talents sportifs,
— d’orienter, de coordonner, de superviser et de suivre les activités des structures de formation sportive au sein de chaque club sportif amateur, et de chaque association sportive relevant de sa compétence territoriale.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des académies sportives de wilayas sont fixés par un statut-type établi par le ministre chargé des sports de concert avec les acteurs associatifs concernés.
Chapitre V — La recherche scientifique en matière de sport
Article 144
فتح المادةLa recherche scientifique en matière de sports par ses apports scientifiques, techniques et technologiques constitue une mission fondamentale et stratégique du secteur des sports.
Article 145
فتح المادةLa recherche scientifique fait partie des stratégies, des programmes, des plans nationaux de la recherche scientifique et bénéficie des règlements et mesures de financements et de mesures incitatives déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 146
فتح المادةLa recherche scientifique a pour objectif le développement scientifique et technologique du sport.
Son organisation, ses domaines, ses axes et ses thèmes sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 147
فتح المادةL’Etat encourage la création des laboratoires et des unités de recherche dans le domaine des sciences et technologies appliquées au sport.
Article 148
فتح المادةL’Etat, les différents acteurs et opérateurs œuvrent à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et à leur utilisation dans le développement des sports.
TITRE VII — LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIFS
Article 149
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales veillent, en relation avec les fédérations sportives nationales concernées, à la réalisation et à l’aménagement des infrastructures sportives diversifiées et adaptées aux différentes formes des activités physiques et sportives conformément à la carte nationale de développement sportif dans le cadre du schéma directeur des sports et grands équipements sportifs.
Les collectivités locales développent des programmes de réalisation d’infrastructures sportives éducatives de proximité et de loisirs.
Article 150
فتح المادةLes personnes physiques et morales peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et/ou développer et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs dans le but d’intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national.
L’investissement privé dans ce domaine bénéficie des mesures incitatives conformément à la législation en vigueur, notamment l’acquisition d’assiettes foncières et d’allégements fiscaux.
Les conditions de création et d’exploitation des installations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Article 151
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales veillent à la maintenance, à la valorisation fonctionnelle et à la mise en conformité technique du patrimoine infrastructurel sportif public par l’octroi de subventions sous forme de sujétions de service public aux établissements chargés de la gestion de ce patrimoine.
Article 152
فتح المادةL’Etat encourage la production des équipements et matériels sportifs par des mesures incitatives et d’accompagnement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 153
فتح المادةTous les équipements et produits liés à la réalisation d’infrastructures sportives sont soumis à une certification délivrée par les organismes habilités à cet effet.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 31 juillet 2013
Article 154
فتح المادةLes zones d’habitation, les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, les établissements spécialisés pour personnes handicapées et les établissements chargés de la rééducation et de la protection ainsi que les projets de structures à réaliser doivent être dotés d’infrastructures sportives, d’équipements sportifs et d’aires de jeux réalisés conformément aux caractéristiques techniques et répondant aux normes de sécurité.
Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des infrastructures sportives dans les mêmes conditions.
Article 155
فتح المادةLes plans d’orientation, d’aménagement et d’urbanisme et les plans d’occupation des sols doivent prévoir les espaces destinés à recevoir des infrastructures sportives.
L’affectation de ces espaces à d’autres fins est interdite.
Article 156
فتح المادةL’exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales peut être concédée à toute personne physique ou morale en préservant leur caractère sportif.
L’exploitation des infrastructures sportives est concédée sur la base d’un cahier des charges.
Les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire.
Article 157
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales doivent dôter les infrastructures sportives publiques à l’achèvement de leur réalisation de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur encadrement, à leur gestion et à leur maintenance.
Article 158
فتح المادةNe peut bénéficier d’une concession d’exploitation des infrastructures sportives réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales, toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime et/ou délit et non réhabilitée.
Article 159
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales veillent, en liaison avec les fédérations sportives nationales, à l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public.
Les procédures d’homologation, les normes spécifiques et les modalités d’application y afférentes sont fixées par voie réglementaire.
Article 160
فتح المادةLa suppression totale ou partielle d’équipements et d’infrastructures sportifs publics, ainsi que la modification de leur affectation, sont subordonnées à l’autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité.
Article 161
فتح المادةSont considérées sujétions de service public inscrites au budget de l’organisme gestionnaire de l’infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
— des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales, 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
— des sportifs relevant du sport pour personnes handicapées,
— des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires,
— de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 161. — Sont considérées sujétions de service public inscrites au budget de l'organisme gestionnaire de l'infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
— ..................... (sans changement) .................. ;
— ..................... (sans changement) .................. ;
— des sportifs relevant des sports scolaires, universitaires et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
TITRE VIII — LE FINANCEMENT
Article 162
فتح المادةL’Etat, les collectivités locales, les établissements, entreprises et organismes publics et privés assurent ou participent conformément aux lois et règlements en vigueur au financement des activités suivantes :
— l’enseignement de l’éducation physique et sportive,
— le sport scolaire,
— le sport universitaire,
— le sport d’élite et de haut niveau,
— le sport de compétition,
— l’éducation et la formation des jeunes talents sportifs,
— la formation des sportifs et des personnels d’encadrement,
— les actions de prévention et de protection médico-sportives,
— la réalisation, le fonctionnement et l’équipement des structures, établissements de formation, infrastructures sportives et des structures de support relevant de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que de leur valorisation fonctionnelle,
— la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie du sport,
— le sport amateur,
— le sport professionnel,
— le sport pour personnes handicapées,
— le sport pour tous,
— le sport dans le monde du travail,
— la promotion et le développement du sport féminin,
— les jeux et sports traditionnels
— le dépistage du dopage,
— la lutte et le contrôle antidopage,
— la représentation internationale,
— la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 162. — L'Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises et les organismes publics et privés assurent ou participent, conformément aux lois et règlements en vigueur, au financement des activités suivantes :
— .................... (sans changement jusqu'à)
— le sport universitaire ; 9 août 2023
— le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 163
فتح المادةLe financement des activités prévues à l’article 162 ci-dessus, s’effectue en tenant compte des paramètres suivants :
— la mise en place de mécanismes visant à atténuer les disparités régionales, notamment par le biais du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19
— les critères de classification des disciplines sportives en référence à la politique sportive nationale et la stratégie de sa mise en œuvre,
— les priorités du secteur, des objectifs assignés et la pérennité des performances en référence à la politique nationale du sport et la stratégie de sa mise en œuvre,
— la répartition équitable des ressources entre les différentes disciplines sportives de chaque structure et de chaque fonds institués par la présente loi,
— les critères de financement selon les indicateurs du développement sportif national,
— les mécanismes de contrôle et d’évaluation,
— les modalités de financement, de gestion et de contrôle des structures associatives.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 164
فتح المادةSont confiées, selon la nature des compétitions, au comité national olympique, au comité national paralympique, aux fédérations sportives nationales, aux ligues et aux clubs sportifs, la commercialisation des publicités apposées sur les tenues vestimentaires des sportifs et la propriété de tous autres droits sur les spectacles et compétitions sportifs et notamment ceux relatifs à leur transmission par voie audiovisuelle ou électronique se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi que sur toutes les compétitions internationales auxquelles participent des sportifs algériens.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 165
فتح المادةLes opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement d’actions de soutien, de promotion, de sponsoring et de patronage au profit des sportifs, des clubs sportifs, ligues et fédérations sportives nationales ainsi que du comité national olympique et du comité national paralympique.
Ces actions de soutien peuvent notamment prendre la forme de concours financiers, de formation des sportifs ou renforcement des moyens des clubs sportifs, ligues sportives, et fédérations sportives nationales, ainsi que du comité national olympique et du comité national paralympique.
Les limites du plafond des sommes consacrées au financement du sponsoring et du patronage dont la déductibilité est admise pour la détermination de l’impôt sur le bénéfice des sociétés sont fixées conformément à la législation en vigueur.
Article 166
فتح المادةFont l’objet de conventions conclues entre le sportif ou collectifs de sportifs et la fédération sportive nationale et le club sportif concernés les montants des quotes-parts des gains provenant des contrats de sponsoring ou de patronage, d’équipement ou de commercialisation de l’image du sportif ou collectifs de sportifs et revenant à la fédération sportive nationale et au club sportif concerné.
Article 167
فتح المادةTout règlement de sommes d’argent consacrant le paiement d’une rémunération, prime ou indemnité à un sportif, un entraîneur, ou un personnel d’encadrement sportif, par un club sportif, une ligue sportive, une fédération sportive nationale ou par le comité national olympique ou le comité national paralympique doit obligatoirement être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 168
فتح المادةLa commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives est confiée aux fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs selon des modalités conventionnelles liant les parties concernées.
Article 169
فتح المادةLes gains provenant des recettes directement liées à la commercialisation des manifestations et spectacles sportifs font l’objet d’une répartition entre les clubs sportifs concernés, la ligue sportive, la fédération sportive nationale et, le cas échéant, le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives et la structure ou l’organisme gestionnaire de l’infrastructure sportive abritant la manifestation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 170
فتح المادةLe fonds national et les fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont, notamment pour objectifs de renforcer l’action de l’Etat en matière de jeunesse et des sports, de soutenir la formation sportive, les organismes sportifs et de stimuler les résultats.
Article 171
فتح المادةLe fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté, notamment par les ressources suivantes :
— une quote-part du produit des activités organisées par le ou les organismes ou établissements chargés de l’organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel,
— la contribution de l’Etat,
— la contribution des collectivités locales,
— la contribution des entreprises et organismes publics et privés,
— le produit réalisé à l’occasion d’activités promotionnelles liées à son objet,
— les dons et legs,
— les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet,
— les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité,
— les revenus réalisés et liés à l’exploitation des locaux et infrastructures sportives, 31 juillet 2013
— une quote-part fixée par voie réglementaire du produit de la publicité réalisée sur les espaces, terrains, salles et infrastructures sportives avec exemption des recettes des clubs et associations sportives de ce prélèvement.
— une quote-part fixée par voie réglementaire sur tous les montants des contrats de sponsoring, de patronage et de publicité de structures sportives et de sportifs, avec exemption des recettes des clubs et associations sportives de ce prélèvement.
— une quote-part fixée par voie réglementaire du produit des jeux à gains et de divertissement organisés par tout opérateur ou organisme de droit public ou privé,
— une subvention de l’Etat couvrant les sujétions de service public,
— toute autre ressource prévue par les lois et règlements en vigueur et liée à son objet.
Article 172
فتح المادةLa nature juridique, les modes d’organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que les dépenses et, le cas échéant, les autres ressources du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont fixés par voie réglementaire.
Article 173
فتح المادةLe fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté par une contribution prélevée sur les budgets des wilayas et des communes dont la nature et le montant sont fixés par voie réglementaire.
Le fonds de wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est géré sous la forme de budget annexe de wilaya.
TITRE IX — LES AIDES ET LE CONTROLE
Article 174
فتح المادةLes fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs peuvent bénéficier des aides de l’Etat et des collectivités locales sur la base d’un programme annuel ou pluriannuel et de prévisions budgétaires approuvées par les autorités concernées.
Elles peuvent aussi bénéficier d’aides, de dons et de concours financiers de la part de toute personne physique ou morale.
Article 175
فتح المادةOutre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, l’octroi d’une subvention de l’Etat ou des collectivités locales à toute structure d’organisation et d’animation sportive est subordonné au respect des clauses contractuelles ainsi qu’aux principes de bonne gouvernance.
Article 176
فتح المادةPeuvent faire l’objet d’un financement prioritaire de la part de l’Etat et des collectivités locales sur la base d’un cahier des charges, les opérations et actions répondant aux objectifs et priorités définies par le ministre chargé des sports et inscrites dans les plans et programmes d’actions et prévisions budgétaires des fédérations sportives nationales telles qu’adoptées par leurs assemblées générales respectives . 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
Article 177
فتح المادةLes modalités de financement, et de contrôle des structures d’organisation et d’animation sportives sont fixées par voie réglementaire.
Article 178
فتح المادةLe comité national olympique, le comité national paralympique les fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs sont dotés, en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 179
فتح المادةLes clubs sportifs amateurs qui créent et gèrent de manière permanente et effective un centre de préformation et/ou un centre de formation sportive, bénéficient du concours financier, des aides et moyens de l’Etat et des collectivités locales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 180
فتح المادةToute fédération sportive nationale ou club sportif ainsi que toute personne physique ou morale de droit privé qui dispense une formation relevant du domaine sportif est soumis au contrôle des services compétents du ministère chargé des sports.
Article 181
فتح المادةLe ministre chargé des sports veille au contrôle du respect des lois et règlements en vigueur par le comité national olympique, le comité national paralympique, les fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs.
Article 182
فتح المادةOutre les dispositions prévues par la législation en vigueur, le comité national olympique, le comité national paralympique, les fédérations sportives nationales, ligues, clubs et associations sportifs doivent présenter leur bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à leur fonctionnement et à leur gestion sur toute réquisition de l’administration chargée des sports.
Les ligues sportives, clubs et associations sportifs doivent après adoption par leur assemblée générale, présenter leur bilan moral et financier ainsi que leur comptabilité annuellement à la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés.
Elles sont dans l’obligation de tenir des registres comptables et des registres d’inventaire.
Leurs comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Le ministre chargé des sports peut procéder à la désignation d’experts financiers chargés de l’audit financier des fédérations sportives nationales, des ligues, des clubs et associations sportifs bénéficiaires d’aides et de subventions de l’Etat et des collectivités locales.
Les fédérations sportives nationales, ligues, clubs sportifs amateurs et associations sportives tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités conformément aux lois et règlements en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21
Article 183
فتح المادةToute fédération sportive nationale, ligue, club sportif amateur ou association sportive doivent procéder, chacun de son côté, à l’ouverture d’un compte unique destiné à abriter leurs ressources en devises et produits des instances internationales et d’un autre compte unique destiné à abriter les subventions et autres contributions publiques en monnaie nationale ses ressources propres ainsi que les contributions des sponsors et donateurs.
Les ressources, subventions, aides et contributions dont bénéficient les structures d’organisation et d’animation sportive doivent être obligatoirement versées et domiciliées respectivement aux comptes visés à l’alinéa 1er ci-dessus.
En cas de nécessité dûment justifiée, l’ouverture de comptes supplémentaires par chaque fédération sportive nationale ou ligue sportive est obligatoirement soumise à l’approbation préalable de l’administration chargée des sports.
Article 184
فتح المادةLes structures d’organisation et d’animation sportive concernées sont dans l’obligation de présenter aux fins de contrôle, un relevé des comptes prévus à l’article 183 ci-dessus, sur toute demande des services de contrôle des aides et subventions publiques relevant de l’administration chargée des sports et ceux légalement habilités par les lois et règlements en vigueur.
Article 185
فتح المادةEst interdit tout transfert d’une subvention publique accordée à un club sportif amateur vers un club sportif professionnel.
Article 186
فتح المادةEst interdit le changement de destination par toute structure d’organisation et d’animation sportive d’une subvention publique de l’Etat ou des collectivités locales sans l’accord express de l’administration chargée des sports .
Article 187
فتح المادةLes structures d’organisation et d’animation sportive qui bénéficient d’une opération financière provenant, notamment d’un contrat de sponsoring ou de patronage inscrivent les ressources de cette opération dans leurs écritures comptables, informent et transmettent dès la conclusion de ce contrat les documents justificatifs de cette opération à l’administration chargée des sports compétente.
Le club sportif et la ligue sportive transmettent pour contrôle les documents cités à l’alinéa 1er ci-dessus, à la fédération sportive nationale concernée.
TITRE X — LUTTE ET CONTROLE ANTIDOPAGE
Article 188
فتح المادةLa lutte et le contrôle antidopage constituent un impératif pour le bon déroulement des manifestations sportives, la protection de la santé des sportifs ainsi que la sauvegarde des principes éthiques et des valeurs éducatives du sport.
Article 189
فتح المادةLe dopage constitue une violation des règles antidopage établies par le code mondial antidopage, notamment par les faits suivants :
— la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif,
— l’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite,
— le refus ou le fait de se soustraire, sans justification valable, à un prélèvement d’échantillons après notification en conformité avec les règlements antidopage en vigueur, ou encore le fait d’éviter un prélèvement d’échantillons,
— la violation des dispositions applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétitions y compris le manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et les contrôles manqués qui sont déclarés comme étant basés sur des règles qui respectent les standards internationaux de contrôle,
— la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage,
— la possession de substances ou de méthodes interdites,
— l’administration ou la tentative d’administration à un sportif en compétition ou hors compétition d’une méthode interdite ou d’une substance interdite,
— l’incitation, la contribution, la dissimulation ou toute autre forme de complicité impliquant la violation ou la tentative de violation d’une règle antidopage,
— le trafic ou la tentative de trafic de toute substance interdite.
La liste des substances et des méthodes interdites est fixée par le ministre chargé des sports
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 189. — Le dopage constitue une ou plusieurs violations des règles antidopage établies par le code mondial antidopage.
Le ministre chargé des sports fixe la liste des interdictions, indiquant les substances et les méthodes interdites, durant et/ou hors compétition, conformément à la liste publiée et mise à jour par l’Agence mondiale antidopage ».
Article 190
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale antidopage » chargé de coordonner et de mettre en œuvre les contrôles antidopage des sportifs en et hors compétitions adhérents aux fédérations sportives nationales et internationales dans le respect des dispositions du code mondial antidopage.
A ce titre l’Agence nationale antidopage est chargée, notamment :
— de planifier, de coordonner, de mettre en place, et de surveiller le contrôle antidopage applicable aux sportifs,
— de planifier, de coordonner, de mettre en place, et de surveiller le contrôle antidopage applicable aux animaux,
— de définir un programme national annuel des contrôles antidopage,
— de poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pouvoir de sanction disciplinaire,
— d’œuvrer avec les pouvoirs publics pour que l’adoption et la mise en vigueur des règles antidopage par toute fédération sportive nationale soient une condition préalable pour recevoir toute aide ou subvention publiques,
— de promouvoir la recherche antidopage et de participer aux actions de prévention et d’éducation mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage,
— de délivrer les autorisations d’usages à des fins thérapeutiques conformément au code mondial antidopage, 31 juillet 2013
— de faire réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors des contrôles antidopage,
— d’entretenir des relations de coopération avec toute organisation nationale, étrangère ou internationale de contrôle antidopage, notamment l’agence mondiale antidopage.
L’agence nationale antidopage est informée par l’administration chargée des sports ou les fédérations sportives nationales concernées des faits de dopage portés à leur connaissance.
L’agence nationale antidopage peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées dans son champ de compétences.
Les autres missions de l’Agence nationale antidopage, son organisation et son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
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« Art. 190. — Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale antidopage », chargé de coordonner et de mettre en œuvre les actions relatives à la lutte contre le dopage et aux contrôles antidopage, durant et/ou hors compétitions, des sportifs adhérents aux fédérations sportives nationales et internationales dans le respect des dispositions du code mondial antidopage.
A ce titre, l’Agence nationale antidopage est chargée, notamment :
— ....................... (sans changement jusqu’à)
— de définir un programme national annuel des contrôles antidopage ;
— de poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pouvoir disciplinaire ;
— d’œuvrer, en coordination avec les pouvoirs publics, à l’effet de subordonner toute aide, contribution ou subvention publiques à l’application automatique des règles antidopage, par toute fédération sportive nationale et/ou ligue sportive et/ou club sportif ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 191
فتح المادةSont soumis aux règles antidopage, notamment les membres d’une fédération sportive nationale et les membres d’une équipe, d’un club, d’une association sportifs ou de ligues affiliées à une fédération sportive nationale qui participent en quelque qualité que ce soit à toute activité organisée ou autorisée par la fédération sportive nationale, un de ses membres clubs , associations ou ligues affiliés.
Article 192
فتح المادةIl est interdit à toute personne de :
— prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage,
— produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,
— administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la ou les fédérations sportives nationales ou en vue d’y participer des substances ou méthodes figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou méthodes ayant cette propriété,
— s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle antidopage envers les sportifs.
— soustraire un animal ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle antidopage
— falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif à l’échantillon ou à l’analyse.
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« Art. 192. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit à toute personne de commettre ou de tenter de commettre, notamment :
— prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage, sauf si ces sportifs disposent d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ;
— produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ; 22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023
— administrer ou appliquer aux animaux, utilisés au cours des compétitions et manifestations sportives organisées, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, de nature à modifier artificiellement leur capacité ou à masquer l’emploi de substances ou méthodes interdites ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 193
فتح المادةIl est interdit à tout sportif :
— de détenir sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,
— d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, sauf s’il dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou d’une raison médicale dûment justifiée. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 193. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit à tout sportif :
— de détenir une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ;
— d’utiliser une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions, conformément à l’article 189 ci-dessus, sauf si ce sportif dispose d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage ou pour une raison médicale, dûment justifiée ».
Article 194
فتح المادةL’Agence nationale antidopage établit un code antidopage qui fixe, notamment les sanctions, arrête la procédure disciplinaire et détermine les organes chargés de prononcer les sanctions à l’encontre des sportifs, des personnes et des structures d’organisation et d’animation sportives qui violent les règles antidopage ainsi que les modalités de recours y afférentes.
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« Art. 194. — L’Agence nationale antidopage établit les règles nationales antidopage en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur et le code mondial antidopage.
Les règles nationales antidopage s’appliquent, automatiquement, à toute fédération sportive nationale et/ou ligue sportive et/ou club sportif, aux associations sportives qui leur sont affiliées et aux clubs sportifs professionnels ainsi qu’à tous les membres et personnels appartenant à chacune de ces associations et entités ».
Article 195
فتح المادةL’Agence nationale antidopage assure le recrutement, l’accréditation et la ré-accréditation des agents de contrôle antidopage, des escortes, des agents de prélèvement sanguin et des techniciens de dépistage de l’alcool dans l’air expiré et en assure ou fait assurer la formation.
L’accréditation des agents de contrôle antidopage est accordée par l’agence nationale antidopage pour une période renouvelable par voie de ré-accréditation selon les conditions et procédures qu’elle détermine.
Les conditions de recrutement et de rémunération ainsi que les modalités d’organisation des formations des agents et techniciens cités à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
TITRE XI — PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 196
فتح المادةLa prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives constituent des actions permanentes et prioritaires pour le développement et la promotion des activités physiques et sportives.
Les règles de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives sont définies conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 197
فتح المادةLa prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives visent à réaliser, notamment les objectifs suivants :
— la promotion des valeurs du sport et de l’olympisme,
— la propagation de l’éthique sportive et du fair-play,
— la sensibilisation des citoyens au civisme, au respect d’autrui et de la chose publique, et la lutte contre les incivilités, —la promotion de la culture de la paix et de la tolérance,
— la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
Article 198
فتح المادةLes mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives s’articulent, notamment autour de :
— la mise en place de moyens pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives,
— la coordination des actions et mesures des interventions des acteurs prévus à l’article 199 ci-dessous,
— la sanction des actes de violence qui portent atteinte à l’organisation des manifestations sportives, à la quiétude et à la sécurité du public et des biens.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 23
CHAPITRE 1er — Obligations des acteurs dans la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
Article 199
فتح المادةL’Etat, les collectivités locales, les fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs, les services concernés et les personnels d’encadrement sportif, les dirigeants sportifs, les sportifs ou tout organisateur de manifestations sportives public ou privé, ainsi que la famille et les médias, œuvrent activement à la prévention et/ou assurent la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
A ce titre, ils sont tenus d’assumer leurs obligations, de mobiliser et de combiner les moyens susceptibles de favoriser la prévention et l’élimination de la violence dans les infrastructures sportives, notamment par :
— la réunion de conditions adéquates pour le déroulement des manifestations sportives dans la sérénité,
— la sensibilisation des familles à contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives,
— la promotion et la sensibilisation par les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, ainsi que les institutions relevant du secteur des affaires religieuses, de la citoyenneté, du civisme et des valeurs de paix, et de tolérance que véhiculent le sport et l’olympisme,
— l’encouragement des initiatives du mouvement associatif dans le domaine de la prévention de la violence dans les infrastructures sportives,
— la promotion des valeurs sportives et l’accompagnement des comités de supporters régulièrement constitués,
— l’encouragement des études et des recherches relatives à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.
Article 200
فتح المادةL’Etat, les collectivités locales et les services concernés, ainsi que les fédérations, ligues , clubs et associations sportifs, les gestionnaires des infrastructures sportives, et les organisateurs de manifestations sportives, et tout établissement organisme ou personne de droit public ou privé habilités à organiser des manifestations sportives, chacun dans son domaine de compétence, doivent :
— réunir les conditions et œuvrer à la bonne organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives,
— assurer ou participer à la formation des stadiers chargés notamment : * de contrôler les accès intérieurs et extérieurs des infrastructures sportives * d’assurer la séparation des spectateurs, * d’appliquer le règlement intérieur de l’infrastructure sportive, * d’informer les services compétents, les premiers secours, la protection civile et toute autre instance concernée des faits menaçants la sécurité au sein de l’infrastructure sportive.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 201
فتح المادةLes clubs et associations sportifs organisant des manifestations sportives sont tenus de mettre en place un comité des supporters, chargé, notamment :
— de participer à la détermination et à la mise en œuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les infrastructures sportives dans le strict respect des lois et règlements en vigueur,
— de promouvoir le fair-play, de propager et de sauvegarder l’éthique sportive parmi ses membres.
Le ministre chargé des sports détermine les conditions et modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des comités de supporters.
Article 202
فتح المادةL’information constitue un élément fondamental dans la promotion du mouvement sportif et un acteur principal à la propagation des valeurs et des principes sains du sport et s’engage à rejeter et lutter contre la violence et toute pratique portant atteinte aux idéaux sportifs.
Article 203
فتح المادةL’Etat et les collectivités locales, les moyens d’information et de communication publics et privés, le mouvement associatif, chacun dans son domaine de compétence, doivent promouvoir des actions de prévention, d’éducation et de sensibilisation en direction des différentes franges de la société, notamment les jeunes, à l’effet de lutter contre les comportements portant atteinte à l’éthique sportive et au fair-play.
Article 204
فتح المادةLes athlètes et les personnels d’encadrement sportif, administratif et technique ainsi que le public doivent adopter un comportement exemplaire à travers, notamment le respect des lois et règlements en vigueur et des personnes ainsi que la préservation des biens.
Ils doivent , en outre, contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence dans le milieu sportif, notamment par l’organisation des activités éducatives, de sensibilisation et de fair-play.
Chapitre II — Coordination et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
Article 205
فتح المادةIl est institué une commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. Elle est dotée de Comités de wilaya. 31 juillet 2013
Article 206
فتح المادةSans préjudice des attributions dévolues aux structures et services compétents, la commission nationale exécutive et les comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives sont chargées, notamment d’étudier, de proposer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures concourant à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et d’œuvrer à la concertation intersectorielle dans ce domaine.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya sont fixés par voie réglementaire.
Article 207
فتح المادةIl est institué un fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives.
Le fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives est tenu et mis à jour régulièrement par l’administration compétente.
Les modalités d’établissement et de mise à jour de ce fichier sont fixées par voie réglementaire.
Article 208
فتح المادةLes autorités investies du pouvoir de maintien de l’ordre interviennent en matière de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives conformément à leurs attributions, aux procédures établies et aux lois et règlements en vigueur.
Article 209
فتح المادةL’organisateur de la manifestation sportive doit mettre en place un service d’ordre chargé, notamment de contrôler l’accès à l’infrastructure sportive et de prévenir l’inobservation des mesures d’ordre et les actes de désordre susceptibles de mettre en péril la sécurité du public et des biens et d’entraver le bon déroulement de la manifestation sportive .
Article 210
فتح المادةLes fédérations sportives nationales doivent édicter des règlements particulièrement pour les manifestations nécessitant des mesures particulières de sécurité pour lesquelles elles doivent insérer dans leurs règlements des dispositions spécifiques à ce type de manifestations, notamment les sanctions disciplinaires à l’encontre des clubs, dirigeants sportifs, comités des supporters et personnels d’encadrement sportif qui enfreignent ces dispositions.
TITRE XII — LES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 211
فتح المادةLe ministre chargé des sports définit, en relation avec le comité national olympique, le comité national paralympique et les fédérations sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.
A ce titre, la fédération sportive nationale est tenue d’informer le ministre chargé des sports de son adhésion aux instances sportives internationales. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013 La candidature d’un membre d’une fédération sportive nationale pour l’exercice de fonctions électives au sein d’une instance sportive internationale est soumise à l’avis préalable de sa fédération, du comité national olympique ou du comité national paralympique et à l’accord du ministre chargé des sports.
Le ministre chargé des sports fixe les conditions d’accueil et d’implantation des sièges des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national ainsi que les mesures particulières dont peuvent bénéficier les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d’instances sportives internationales et mondiales.
Les modalités de soutien de l’Etat aux instances sportives internationales et/ou continentales dont le siège est implanté sur le territoire national sont fixées par voie conventionnelle entre le ministre chargé des sports, et les instances sportives concernées.
Les modalités d’application des alinéas 4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 212
فتح المادةToute manifestation sportive organisée en Algérie par un opérateur étranger est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports en coordination avec les ministres concernés ainsi qu’à l’avis de la fédération sportive nationale concernée.
Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux interlocuteurs du promoteur étranger.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 213
فتح المادةLes dirigeants membres élus bénéficient d’un détachement durant leur mandat électif lorsqu’ils sont membres dans les organes exécutifs d’instances sportives internationales.
Le ministre chargé des sports veille au suivi des formalités relatives à leur détachement auprès des institutions, des établissements et des administrations publiques dont ils relèvent. Ils sont réintégrés dans leur corps d’origine à l’issue de leur mandat électif.
Article 214
فتح المادةL’organisation des grands événements sportifs et des compétitions sportives internationales se déroulant sur le territoire national peut être confiée à des comités d’organisation créés par voie réglementaire.
L’organisation des grands événements sportifs et des compétitions sportives internationales par toute instance sportive est soumise à une étude préalable d’impact ainsi qu’à une évaluation financière établies par cette instance sportive.
Aucun engagement ne peut être pris par toute instance sportive concernée sans l’accord préalable du ministre chargé des sports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25
TITRE XIII — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 215
فتح المادةOutre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de faute grave ou d’inobservation des lois et règlements sportifs, le sportif ou le collectif de sportifs et les personnels d’encadrement, encourent des sanctions disciplinaires.
Les cas de faute grave, la nature de la sanction, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les voies de recours sont fixés par les statuts des instances sportives concernées.
Article 216
فتح المادةLes fédérations sportives nationales édictent dans leurs règlements des dispositions destinées à juguler et résoudre par leurs organes souverains ou ceux de leurs structures affiliées tous conflits pouvant, notamment perturber la participation et le bon déroulement des compétitions et des championnats ainsi que le bon fonctionnement desdites structures.
Article 217
فتح المادةOutre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de dysfonctionnements graves, de non-respect de la législation et de la réglementation en matière contractuelle, de gestion et de contrôle de l’utilisation des aides et subventions publiques, ou de fautes graves engageant la responsabilité du ou des dirigeants des instances de la fédération sportive nationale ainsi que des structures qui lui sont affiliées, ou lorsque des impératifs d’ordre public et d’intérêt général le requièrent le ministre chargé des sports, après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique et de l’observatoire national des sports, peut prononcer les mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes :
— la suspension des subventions et aides publiques jusqu’à ce que la fédération sportive nationale ou les structures qui lui sont affiliées prennent les mesures nécessaires conformément à leurs prérogatives statutaires en vue de normaliser la situation,
— le retrait de la délégation de mission de service public accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non application des dispositions du 1er tiret ci-dessus,
— le retrait de la reconnaissance d’utilité publique accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non application des dispositions du 1er tiret ci-dessus,
— la suspension temporaire des activités de la fédération sportive nationale, ligue ou du club sportif,
— la suspension temporaire ou la radiation du ou des membres des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires en vue d’assurer la continuité des activités de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif.
Les mesures prises par le ministre chargé des sports peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 218
فتح المادةLes mesures disciplinaires et conservatoires prévues à l’article 217 ci-dessus, sont appliquées à toute fédération sportive nationale, ligue et club sportifs ou à toute personne physique ou morale qui organise des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l’accord préalable du ministre chargé des sports.
Article 219
فتح المادةToute ligue ou club sportif doit, dans le cadre de l’organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération sportive nationale d’affiliation.
Article 220
فتح المادةOutre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le cas où l’ordre public est troublé suite à des actes de violence commis par les membres ou les supporters des clubs ou des associations sportifs lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive, le ministre chargé des sports ou le wali territorialement compétent, peuvent procéder chacun en ce qui le concerne à la suspension de toute subvention ou aide destinée à ces clubs ou associations sportifs.
La subvention ou l’aide ne peut être rétablie que lorsque le club ou l’association sportive concernée ont pris les mesures de nature à éliminer les causes ayant engendré la violence.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 220. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le cas de trouble à l’ordre public suite à des actes de violence ou de provocation ou d’incitation à la violence et à la haine commis par les membres ou les supporters des clubs ou des associations sportives, lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive, le ministre chargé des sports ou le wali territorialement compétent, peuvent procéder, chacun en ce qui le concerne, à la suspension de toute subvention ou aide destinée à ces clubs ou associations sportifs. .................... (le reste sans changement) .................... ».
TITRE XIV — DISPOSITIONS PENALES
Article 221
فتح المادةOutre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions antidopage, les agents du secteur chargé des sports, dûment assermentés et commissionnés à cet effet.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 222
فتح المادةPour l’exercice de leurs fonctions, les agents cités à l’article 221 ci-dessus, prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment suivant :
بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي باللّه أقسم "
التي الواجبات الأحوال كلّ في أراعي وأن وإخلاص المهني". السر أحترم وأن عليّ تفرضها
Article 223
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA , toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 192 ci-dessus, ou s’oppose aux mesures de contrôle des agents prévus à l’article 221 ci-dessus.
Article 224
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque enfreint les dispositions des articles 185 et 186 ci-dessus, relatives respectivement à l’interdiction du transfert et au changement de destination d’une subvention publique. 31 juillet 2013
Article 225
فتح المادةEst puni d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée qui :
— détient sans raison médicale justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,
— s’oppose aux mesures de contrôle des agents prévus à l’article 221 ci-dessus,
— ne respecte pas les décisions disciplinaires d’interdiction de l’agence nationale antidopage.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 225. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée qui :
— détient, sans raison médicale justifiée ou sans disposer d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec le standard international y afférent de l’Agence mondiale antidopage, une ou plusieurs substances interdites ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions conformément à l’article 189 ci-dessus ; .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 226
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque organise une manifestation sportive dans une infrastructure sportive non homologuée conformément à l’article 159 de la présente loi.
Article 227
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA ou de l’une de ces deux peines , toute personne qui exerce l’activité de représentant de sportif ou d’un groupe de sportifs sans être titulaire de la licence de « manager ».
Article 228
فتح المادةOutre les mesures disciplinaires prévues à l’article 217 ci-dessus, sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, les personnes physiques qui organisent des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l’accord préalable du ministre chargé des sports.
Les personnes morales citées à l’article 217 ci-dessus, auteurs des infractions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus encourent une amende de 2.500.000 DA à 5000.000 DA.
Article 229
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA, le défaut de déclaration des ressources reçues et/ou le défaut de présentation des comptes par toute structure d’organisation et d’animation sportive à l’administration chargée des sports.
Article 230
فتح المادةEncourt les peines prévues à l’article 184 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier1995 relative aux assurances, tout exploitant d’infrastructure sportive accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques découlant de sa responsabilité civile.
Article 231
فتح المادةEst puni d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA tout organisateur de manifestations et compétitions sportives, qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées.
En cas de récidive l’amende est portée au double. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
Article 232
فتح المادةEst puni d’une amende de 5.000 DA à 15.000 DA quiconque accède aux infrastructures sportives lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives par la force ou l’escalade.
La peine est de deux (2) mois à six (6) mois d’emprisonnement et l’amende de 10.000 DA à 20.000 DA ou l’une de ces deux peines, lorsque l’auteur de l’infraction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, pénètre ou tente de pénétrer en état d’ivresse manifeste à l’intérieur des infrastructures sportives.
Article 233
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans une infrastructure sportive lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive.
Article 234
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA quiconque qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive pénètre ou tente de pénétrer à l’intérieur des infrastructures sportives en possession ou sous l’effet de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 235
فتح المادةEst puni des peines prévues à l’article 39 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 Janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; quiconque qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou est appréhendé en possession d’arme blanche à l’intérieur des infrastructures sportives ou dans leurs périphéries.
Article 236
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou détient dans l’infrastructure sportive des produits pyrotechniques, des fusées ou des pétards ainsi que tout autre objet de même nature pouvant porter atteinte à la sécurité du public à l’organisation ou au déroulement de la manifestation sportive.
La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise par tout personnel d’encadrement sportif, sportif ou agent chargé de l’organisation, du contrôle des entrées aux infrastructures sportives ou du maintien de l’ordre qui a introduit ou s’est rendu complice dans la facilitation d’accès de personnes en possession des produits et objets cités à l’alinéa 1 er ci-dessus,
Article 237
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, toute personne qui procède à l’usage ou au lancement des produits cités à l’article 236 ci-dessus, dans les gradins ou dans les aires affectées aux manifestations sportives.
Article 238
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive :
— incite le public à la violence ou le provoque par des paroles, ou des gestes à l’intérieur ou à la périphérie des infrastructures sportives, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 27
— provoque l’interruption d’une manifestation sportive en troublant la sécurité des personnes et des biens en pénétrant ou en envahissant l’aire de jeu sur laquelle se déroule la manifestation sportive,
— empêche délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en occupant en réunion les espaces de l’infrastructure sportive.
Article 239
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque, lors du déroulement ou à l’occasion d’une manifestation sportive procède :
— au jet de projectiles ou d’objets et mobiliers dans l’infrastructure sportive,
— au caillassage ou au jet de tout autre projectile contre les moyens de transports des personnels d’encadrement sportif , des citoyens, ou des équipes participantes ou de leurs supporters.
La peine est portée au double lorsque le jet ou le caillassage vise les moyens d’intervention des services chargés de la sécurité, des secours et de la protection civile.
Article 240
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou porte des signes, des étendards comportant des expressions injurieuses, écrits ou des images grossières attentatoires à la dignité et à la sensibilité des personnes ou placarde des banderoles incitant à la haine, à la xénophobie, au désordre ou à la violence.
Article 241
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues en matière de protection de l’emblème ou de l’hymne national, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six
(6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque porte atteinte à l’hymne ou l’emblème national d’un Etat étranger lors ou à l’occasion du déroulement d’une manifestation sportive.
Article 242
فتح المادةSans préjudice des peines prévues par la présente loi ,est puni conformément aux dispositions du code pénal quiconque commet des violences, voies de fait ou actes de destructions à l’encontre des personnes et des biens à l’intérieur ou à l’extérieur d’une infrastructure sportive lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive.
Article 243
فتح المادةLes peines sont portées au double lorsque les auteurs des infractions prévues aux articles 235, 236, 237, 238, 239 (alinéa 1er) au moment des faits, dissimulent volontairement tout ou partie de leurs visages afin de ne pas être identifiés.
Article 244
فتح المادةEst puni d’une amende de 5000 DA à 10.000 DA quiconque qui sans autorisation procède à la vente de manière illicite des billets ou titres d’accès à l’infrastructure sportive lors ou à l’occasion du déroulement d’une manifestation sportive.
La peine est de deux (2) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines, si la vente prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est le fait d’un agent chargé de la vente des billets.
Article 245
فتح المادةEst puni conformément aux dispositions du code pénal quiconque procède à la falsification de billets d’accès à l’infrastructure sportive.
Article 246
فتح المادةSont punis d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, les organisateurs des manifestations sportives qui n’ont pas pris les mesures en matière de prévention et de lutte contre la violence prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les règlements des structures d’organisation et d’animation sportive en cas de survenance d’actes de violence dans les infrastructures sportives, dus à leur négligence.
Le club sportif assume l’indemnisation des dommages survenant dans les infrastructures sportives lorsqu’il est établi que les actes de violence et les actes de destruction sont le fait de son encadrement technique ou administratif, de ses joueurs ainsi que de ses supporters lorsque ce club n’a pas pris les mesures prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 247
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux
(2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1000.000 DA quiconque qui dans le but de modifier le déroulement d’une compétition ou manifestation sportive en violation des règlements et normes sportifs qui la régissent offre ou promet d’offrir directement ou indirectement des présents, des dons ou tous autres avantages matériels et financiers à toute personne, notamment le joueur, l’entraîneur, l’arbitre, le jury, l’organisateur, le dirigeant sportif bénévole élu, le dirigeant de société sportive commerciale, le manager ou le personnel d’encadrement sportif.
Sont passibles des mêmes peines les personnes citées à l’alinéa 1er ci-dessus, lorsqu’elles sollicitent ces avantages pour elles-mêmes ou pour autrui dans le but de modifier le déroulement d’une compétition ou manifestation sportive en violation des règlements et normes sportifs qui la régissent.
Est passible des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, toute personne qui offre ou promet d’offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ,ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à quiconque chargé d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
Article 248
فتح المادةLes auteurs des infractions prévues aux articles 232 à 245 et 247 de la présente loi peuvent encourir également l’interdiction d’accès aux infrastructures sportives pour une période n’excédant pas cinq (5) ans. 31 juillet 2013
Article 249
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA quiconque pénètre dans l’infrastructure sportive en violation de l’interdiction d’accès prévue à l’article 248 ci-dessus.
Article 250
فتح المادةLes enregistrements des caméras vidéo et autres systèmes de surveillance installés dans les infrastructures sportives pour des raisons de sécurité et de maintien de l’ordre, la feuille de match rédigée par les arbitres et/ou le rapport du délégué officiel de la manifestation sportive sont utilisées dans l’identification des auteurs des infractions dans le cadre de la législation en vigueur.
TITRE XV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 251
فتح المادةLe club sportif professionnel peut sur la base d’un cahier des charges, bénéficier de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales durant une période de cinq (5) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel .
Cette aide est accordée sous forme, notamment de concours financiers, de mise à disposition de personnels d’encadrement, d’exploitation d’infrastructures sportives, d’accès au foncier et de bénéfice de prêts bancaires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 252
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports.
Toutefois, les textes d’application de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu’à l’intervention des textes réglementaires de la présente loi.
Les textes réglementaires prévus par la présente loi sont promulgués dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 253
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 juillet 2013
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01
« Les dispositions des articles 11, 13, 22, 23, 24, 60, 91, 161, 162, 189, 190, 192, 193, 194, 220 et 225 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, sont modifiées, complétées et rédi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (39)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 74-103
- Ordonnance n° 75-26
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 86-06
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-24
- Ordonnance n° 97-06
- Loi n° 98-04
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-08
- Loi n° 02-09
- Loi n° 04-10
- Loi n° 04-18
- Loi n° 05-01
- Loi n° 06-01
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 08-04
- Loi n° 08-07
- Ordonnance n° 10-01
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 fixant le montant et les modalités d'octroi des indemnités au secrétaire général des jeux, au coordinateur général, au chef de cabinet et ses membres, aux présidents de commissions spécialisées ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d'organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier des charges-type portant les conditions générales d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales par l’octroi de la concession d'exploitation
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Décret exécutif n° 26-204
Décret exécutif n° 26-204 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
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Décret exécutif n° 26-207
Décret exécutif n° 26-207 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants ayant des besoins spécifiques
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Décret présidentiel n° 26-149
Décret présidentiel n° 26-149 du 21 Chaoual 1447 correspondant au 9 avril 2026 portant transfert de la gestion des piscines implantées sur le territoire de la wilaya d’Alger, relevant du ministère des sports, à la wilaya d’Alger
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Décret exécutif n° 25-209
Décret exécutif n° 25-209 du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 complétant le décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
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Loi n° 25-07
Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Safar 1447 correspondant au 28 juillet 2025 définissant les zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition, ainsi que les conditions et les modalités d'organisation des vols de compétitions des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord
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Décret exécutif n° 25-165
Décret exécutif n° 25-165 du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025 fixant les conditions de recrutement des agents de controle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin, leur rémunération et les modalités d'organisation de leur formation
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Décret exécutif n° 24-365
Décret exécutif n° 24-365 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant réorganisation des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1445 correspondant au 19 décembre 2023 fixant le montant et les modalités d'octroi des indemnités au secrétaire général du comité, aux présidents et membres des commissions spécialisées, ainsi qu'à l'ensemble des cadres et personnels mis à la disposition du haut comité édition - Algérie 2023 d'organisation des jeux sportifs panarabes dans leur quinzième
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Décret présidentiel n° 23-385
Décret présidentiel n° 23-385 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 attribuant l’exploitation du stade de Douéra « Le Chahid Ali Ammar dit Ali la pointe », wilaya d’Alger, au « Mouloudia club d’Alger (MCA) »
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Décret exécutif n° 23-132
Décret exécutif n° 23-132 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° l5-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau
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Décret exécutif n° 23-177
Décret exécutif n° 23-177 du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création du haut comité d'organisation des jeux sportifs panarabes dans sa quinzième édition - Algérie 2023
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Ordonnance n° 23-01
Ordonnance n° 23-01 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives
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Décret présidentiel n° 23-384
Décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales
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Décret exécutif n° 22-81
Décret exécutif n° 22-81 du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d'organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran
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Décret présidentiel n° 22-144
Décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics applicables aux dépenses du Comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 fixant le montant et les modalités d’octroi des indemnités au secrétaire général des jeux, au coordinateur général, au chef de cabinet et ses membres, aux présidents de commissions spécialisées, ainsi qu’aux personnels mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
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Décret exécutif n° 22-309
Décret exécutif n° 22-309 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Décret exécutif n° 22-310
Décret exécutif n° 22-310 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus
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Arrêté
Arrêté du 10 Safar 1444 correspondant au 7 septembre 2022 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préparant du diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives au profit des sportifs d’élite de la catégorie « C »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1444 correspondant au 3 décembre 2022 fixant les modalités d’affectation des biens mobiliers acquis par le comité d'organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion, d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique, ainsi que leur détachement
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Décret exécutif n° 21-374
Décret exécutif n° 21-374 du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d'organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 17 octobre 2021 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation pour l’accès des athlètes d’élite et de haut niveau dans certains grades appartenant aux corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports
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Décret présidentiel n° 21-477
Décret présidentiel n° 21-477 du 24 Rabie Ethani 1443 correspondant au 29 novembre 2021 portant création du centre national militaire de regroupement et de préparation des équipes sportives et fixant son statut
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Décret exécutif n° 21-267
Décret exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 2021 fixant le montant et les modalités d'octroi des indemnités au directeur général des jeux, au secrétaire général, aux présidents de commissions spécialisées, ainsi qu'aux personnels mis à disposition du comité d'organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d'Oran
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 04-10
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