Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Chapitre I — Des dispositions générales
Article 1er
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 2
فتح المادةEst considéré comme blanchiment d'argent :
a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; 30 Dhou El Hidja 1425
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;
d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :
— l’article 3 bis abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis de la présente loi abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis 4 de la présente loi Toutes références, dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal
Article 3
فتح المادةEst considéré comme infraction de financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. bis 2. — Les tribunaux algériens sont compétents pour connaître des faits de financement du terrorisme :
— commis en Algérie même si l’acte terroriste a été commis à l’étranger ou que le terroriste ou l’organisation terroriste se trouve à l’étranger ;
— commis à l’étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l’acte terroriste auquel le financement est destiné est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l’organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ;
— lorsque l’acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l’Algérie à l’étranger ou que la victime de l’acte est de nationalité algérienne ».
Article 4
فتح المادةAux termes de la présente loi :
— le terme « fonds » s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
— le terme « infraction d'origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi.
— le terme « assujetti » désigne les personnes physiques et morales ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon.
— « l'organe spécialisé » désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :
- « Capitaux » : ................ (sans changement) .............. ;
- « Actifs virtuels » : valeurs numériques qui peuvent être échangées de manière digitale, transférées ou utilisées à des fins de paiement ou d'investissement.
Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers ;
- « Infraction d’origine » : ....... (sans changement) ..... ;
- « Assujettis » : les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ayant l’obligation d'appliquer les mesures préventives, y compris la déclaration de soupçon, comme il est prévu par la présente loi et les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
- « Institution financière » : ........ (sans changement) ....... ;
- « Entreprises et professions non financières désignées » : toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières, y compris les professions libérales réglementées, notamment les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients ainsi que les notaires, les huissiers de justice, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les constructions juridiques, les concessionnaires d’automobiles, ......................... (le reste sans changement) .................... ;
- « Terroriste » : ............. (sans changement) ............... ;
- « Organisation terroriste » : ...... (sans changement)...... ;
- « Acte terroriste » : ........... (sans changement) .............. ;
- « Approche fondée sur les risques » : ................... (sans changement) ................... ; 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025
- « Financement de la prolifération des armes de destruction massive » : tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, réunissent ou fournissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive ;
- « Organe spécialisé » : ......... (sans changement) ........ ;
- « Organe international spécialisé » : groupe d’action financière ;
- « Autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
- « Gel et/ou saisie » : ............ (sans changement) ......... ;
- « Personnes politiquement exposées » : les algériens et les étrangers occupant ou ayant occupé des fonctions générales importantes en Algérie ou à l’étranger, tels que les chefs d’Etats ou de Gouvernements, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques, les hauts responsables de partis politiques ainsi que les personnes auxquelles une organisation internationale a confié ou qui ont été investies de fonctions importantes tels que les membres de la direction générale, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration ou des postes équivalents.
Cette définition ne s’applique pas aux personnes de rang intermédiaire ou subalterne appartenant aux catégories susmentionnées ;
- « Bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, directement ou indirectement :
1. possèdent ou contrôlen
Article 5
فتح المادةLes faits d'origine commis à l'étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour blanchiment d'argent et/ou financement du terrorisme que s'ils ont le caractère d'infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne.
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. bis. 5. — Les associations ou organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux ;
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions considérés par la loi comme délit ou crime, provenant de personnes physiques ou morales ou d’organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes ;
— s’abstenir de recevoir tout argent en espèces sans autorisation préalable de l’autorité compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Chapitre II — De la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Article 6
فتح المادةTout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toute autre relation d'affaires.
La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie ; la vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel en établissant la preuve.
Copie en est conservée.
La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de tout document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification.
Copie en est conservée.
Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque modification.
Les mandataires et les employés agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l'identité et l'adresse des véritables propriétaires des fonds.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les assujettis doivent, chacun en ce qui le concerne, mettre en œuvre des mesures de diligence à l’égard de leurs clients, lorsqu’ :
1- ils établissent des relations d’affaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
2- ils effectuent une transaction occasionnelle supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
3- ils effectuent une transaction occasionnelle sous forme de transfert électronique au-dessus du seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs transactions qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé.
4- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, indépendamment du seuil fixé par voie réglementaire.
5- ils doutent de la véracité, de la pertinence ou de l’exactitude des données d’identification du client, précédemment, obtenues.
Les assujettis doivent identifier le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une construction juridique et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou d’informations de sources fiables et indépendantes.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client doit être proportionnelle par rapport au niveau de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que représente la relation d’affaires, ainsi que dans les cas prévus aux tirets 4 et 5 du 1er alinéa ci-dessus, sans toutefois dépasser une (1) année lorsque le niveau de risque lié au client est élevé.
Pour les mandataires et toute personne agissant pour le compte d'autrui, les assujettis doivent, également, vérifier que ces personnes sont mandatées à accomplir les missions dont elles sont investies et identifier et vérifier l’identité de ces personnes.
Les assujettis doivent également identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou des données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, de sorte que l’assujetti s’assure de l’identité du bénéficiaire effectif.
Les assujettis doivent comprendre l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires et, le cas échéant, obtenir des informations en relation. ».
Article 8
فتح المادةL'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Il est créé, auprès du Centre national du registre de commerce, un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 9
فتح المادةDans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du véritable donneur d'ordre ou de celui pour lequel il agit.
Article 10
فتح المادةLorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques.
Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la présente loi.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. bis 7. — Les assujettis doivent conserver, pendant une période de cinq (5) ans, au moins, à compter de la date de réalisation de l’opération, locale ou internationale, ou de clôture du compte, les registres, les livres comptables et autres documents sauvegardés auprès d’eux, sur support matériel ou électronique afin de :
— les consulter pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité ;
— reconstituer les opérations pour fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites judiciaires relatives à une activité criminelle ».
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus. 30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations au sein des services financiers d’Algérie poste que dans le cadre du contrôle immédiat des documents, transmettent un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent, lors de leurs missions d’audit et de contrôle, une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus ».
Article 12
فتح المادةLa commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l'article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en demander communication.
La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire ou de sanctions, conformément à la loi, à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier, y inclus les services financiers d’Algérie poste, les bureaux et les agents de change, dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive a été établie.
Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 ci-dessus, et en demander communication. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 13
فتح المادةL'organe spécialisé doit être informé des suites réservées à toutes procédures ouvertes en la matière par la commission bancaire.
Article 14
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes :
1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ;
2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution de l'opération.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les assujettis sont tenus de conserver les documents ci-après et les tenir à la disposition des autorités compétentes :
1. les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle pendant une période de cinq
(5) ans, au moins, après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ou la date de l’opération occasionnelle.............. (le reste sans changement) .......... ».
Chapitre III — De la détection
Article 15
فتح المادةL'organe spécialisé est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19 ci-dessous.
Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — L’organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent des autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l’origine des capitaux et leur destination.
En outre, il peut demander, dans le cadre de toute déclaration de soupçon ou de tout rapport confidentiel reçus, aux autorités compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses missions. ... (le reste sans changement) ...
Article 16
فتح المادةL'organe spécialisé accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et assure la transmission du dossier au procureur de la République compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — L’organe spécialisé........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
Article 17
فتح المادةL'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive. Mention de cette mesure est portée sur l’accusé de réception de la déclaration de soupçon ».
Article 18
فتح المادةLes mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà de 72 heures que sur décision judiciaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 Le président du tribunal d'Alger peut, sur requête de l'organe spécialisé et après avis du procureur de la République près le tribunal d'Alger, proroger le délai prévu à l'alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration.
Le procureur de la République prés le tribunal d'Alger peut présenter une requête aux mêmes fins.
L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant notification à la partie concernée par l'opération.
Si l'accusé de réception de la déclaration de soupçon n'est pas assorti des mesures conservatoires prévues ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal d'Alger ou le cas échéant du juge d'instruction saisi, n'est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci peuvent exécuter l'opération, objet de la déclaration.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. bis 4. — Toute personne concernée par la décision administrative de gel et/ou de saisie ainsi que toute personne ayant intérêt peut introduire un recours auprès du ministre chargé des finances dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification qui lui en a été faite ou de sa connaissance de la décision de gel et/ou de saisie.
Le silence gardé par l’autorité saisie du recours pendant un (1) mois vaut décision de rejet pouvant faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.
En aucun cas, ledit recours ne peut être fondé sur des motifs se rattachant à l’inscription sur la liste unifiée établie par le comité des sanctions visé à l’article 18 bis 2 ci-dessus ».
Article 19
فتح المادةSont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon :
— les banques et établissements financiers, les services financiers d'Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les compagnies d'assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos ;
— toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d'antiquité et d’œuvres d'art.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Les assujettis sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon, conformément aux dispositions fixées par l'article 20 ci-dessous ».
Article 20
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les personnes physiques et morales, mentionnées à l'article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l'organe spécialisé toute opération lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir d'un crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme.
Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation.
Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé.
La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé. 30 Dhou El Hidja 1425
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer à l’organe spécialisé, toute opération dont ils soupçonnent qu’elle porte sur des capitaux qui sont le produit d’une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment de capitaux et/ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou la prolifération des armes à destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 21
فتح المادةLes services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de fonds ou d'opérations paraissant provenir de crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — L’inspection générale des finances ........ (sans changement jusqu’à) financement du terroriste ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 22
فتح المادةLe secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l'organe spécialisé.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organe spécialisé, aux autorités compétentes et aux autorités de supervision et de contrôle, dans les délais fixés par ceux-ci, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions prévues par la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 Le secret professionnel ou le secret bancaire ne peut être opposé par les assujettis à l’organe spécialisé, aux autorités compétentes et aux autorités de supervision et de contrôle ».
Article 23
فتح المادةAucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les assujettis, leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi à l’organe spécialisé, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle d’origine ou si l’activité illégale, ayant fait l’objet de soupçon, ne s’est pas effectivement produite ».
Article 24
فتح المادةLes personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale.
Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Les assujettis, leurs dirigeants et préposés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à l’organe spécialisé. Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive et aux opérations de conformité et d’audit.
Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi, sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale.
Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ».
Chapitre IV — De la coopération internationale
Article 25
فتح المادةL'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires, les informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou les infractions sous-jacentes qui y sont liées, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. ..................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 26
فتح المادةLa coopération et l'échange d'informations, visés à l'article 25 ci-dessus, s'effectuent dans le respect des conventions internationales et des dispositions légales internes applicables en matière de protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l'organe spécialisé.
Article 27
فتح المادةDans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, les autorités compétentes doivent coopérer et échanger des informations avec leurs homologues à l’étranger, de manière automatique, ou sur demande et de manière rapide, conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux et aux obligations internationales de l’Algérie, à condition que ces autorités soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties que celles prévues en Algérie et dans le respect de la réciprocité et des principes fondamentaux du système juridique algérien. ».
Article 28
فتح المادةLa communication des informations ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales ou à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de l'Algérie.
أُلغي بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
Article 29
فتح المادةLa coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l'Algérie, et conformément à la législation interne.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — La coopération judiciaire ........ (sans changement jusqu’à) blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive, sous réserve de réciprocité .............
(le reste sans changement) ........... ».
Article 30
فتح المادةLa coopération judiciaire peut porter sur les demandes d'enquête, les commissions rogatoires internationales, l'extradition des personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie des produits du blanchiment d'argent et ceux destinés au financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — La coopération judiciaire peut porter ..... (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ................. (le reste sans changement) ................ ».
Chapitre V — Dispositions pénales
Article 31
فتح المادةQuiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est puni d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus est puni d’une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA ».
Article 32
فتح المادةTout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment et en connaissance de cause d’établir et/ou d’envoyer la déclaration de soupçon prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 33
فتح المادةLes dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l'objet de déclaration l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des organes exécutifs des organisations à but non lucratif qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par la présente loi et ses textes d’application, ainsi que les règlements et les instructions applicables et les lignes directrices émis par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 34
فتح المادةLes dirigeants et les préposés des banques, des établissements financiers et des autres institutions financières apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA.
Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du blanchiment d’argent et/ou du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues aux articles 7, 7 bis, 7 bis 1, 7 bis 2, 9, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines ».
Chapitre VI — Dispositions finales
Article 35
فتح المادةLes dispositions des articles 104 à 110 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1413 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont abrogées.
Article 36
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 30 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 février 2005
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 bis . — L’organe spécialisé est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé des finances.
Les missions de l'organe spécialisé, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire ».
Article 4 bis 1
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 bis 1. — Les membres de l’organe spécialisé qui n’ont pas prêté serment dans le cadre de l’exercice de leurs missions et les personnels habilités à accéder aux informations confidentielles prêtent serment, avant leur installation, devant la Cour, selon la formule suivante :
أحسن بمهامي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
كل في وأسلك سرها وأكتم تأديتها في أخلص وأن قيام ." شريفا سلوكا الظروف
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis. — Le Comité national prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et/ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’Algérie est exposée et les actualise régulièrement.
Le Comité national doit mettre à la disposition des autorités compétentes et des assujettis, par des mécanismes appropriés, les résultats des évaluations nationales et sectorielles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. ».
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6 bis. — Il est interdit d’émettre, d’acheter, de vendre, d’utiliser des actifs virtuels ou de les détenir, d’en faire le commerce, de les promouvoir ou de créer ou d’exploiter des plates-formes d’échange de ces actifs qui constituent des biens, des produits, des fonds ou d’autres actifs, ou toute autre valeur équivalente :
• comme moyen de paiement ou monnaie reconnue ;
• comme instrument d’investissement.
Cette interdiction inclut les activités liées au minage de cryptomonnaie. ».
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis. — Les assujettis doivent identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients personnes morales, au moyen des informations suivantes :
1- l’identité de la ou des personnes physiques qui détiennent, en dernier ressort, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure au seuil fixé par la réglementation dans le capital ou les droits de vote de la personne morale.
2- en cas de doute sur l’identité des bénéficiaires effectifs après l’application du tiret 1- ou lorsqu’aucune personne physique n’exerce un contrôle conformément au tiret 1-, les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personnes physiques, le cas échéant, qui exercent par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale ou les constructions juridiques, y compris le contrôle de sa direction, de son identité, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale.
3- si aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de l’application des tirets 1 ou 2 ci-dessus, les assujettis doivent identifier la personne physique occupant un poste de haut responsable administratif. ».
Article 7 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis 1. — Les assujettis doivent disposer d’un système approprié de gestion des risques leur permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement liée, et prendre toutes les mesures raisonnables susceptibles de déterminer l’origine des fonds et la source de la richesse, tout en veillant à assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires.
Les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’organe décisionnel de la personne morale avant d’établir ou de poursuivre une relation d’affaires. ».
Article 7 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis 2. — Outre les mesures de diligence requises pour les clients et les bénéficiaires effectifs, les compagnies d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent prendre les mesures suivantes :
A- Appliquer des mesures de diligence raisonnable aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et autres produits d’investissement en assurance, dès que ces bénéficiaires sont désignés ou nommés à travers : 1-l’obtention du nom de la personne, concernant les bénéficiaires des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques désignés nominativement. 2-l’obtention des informations suffisantes sur les bénéficiaires désignés par des caractéristiques, des catégories ou d’autres moyens tels qu’un testament, permettant aux compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi qu’aux intermédiaires et aux courtiers d’assurance, d’identifier le bénéficiaire au moment du paiement de l’indemnité. 3-la vérification de l’identité des bénéficiaires visés aux points 1- et 2- du présent article au moment du paiement de l’indemnité. 24 juillet 2025 B- Considérer le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie comme facteur de risque lié pour déterminer l’applicabilité des mesures de diligence renforcées. Lorsque les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance, considèrent que le bénéficiaire de l’assurance vie est une personne morale ou une construction juridique représentant un risque élevé, elles doivent appliquer des mesures de diligence renforcées, y compris des mesures appropriées pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du contrat d’assurance vie au moment du paiement de l’indemnité.
Les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent préparer et prendre les mesures nécessaires pour déterminer si une personne politiquement exposée est un bénéficiaire ou un bénéficiaire effectif d’un contrat d’assurance-vie et, le cas échéant, elles doivent :
1- informer l’organe de prise de décision, avant le paiement des indemnités issues de l’assurance-vie et procéder à un examen approfondi de la relation d’affaires.
2- examiner l’opportunité d’envoyer une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé. ».
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8 bis. — Toute personne morale de droit algérien doit déclarer le bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la réglementation en vigueur, tenir un registre spécial, constamment mis à jour par les informations requises sur les bénéficiaires effectifs et veiller à ce que ces informations correspondent à celles déclarées.
Toute personne morale doit conserver le registre des informations requises sur le bénéficiaire effectif pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, à compter de la date de dissolution de la personne morale. ».
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance élaborent des règlements, des instructions d’application et des lignes directrices dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les assujettis doivent appliquer.
Les organisations à but non lucratif doivent mettre en œuvre les mesures de prévention du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices pertinents émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes. 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025 Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance contrôlent également le respect par les assujettis et les organisations à but non lucratif des obligations prévues par la présente loi, les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
Article 10 bis 1
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 1. — Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, élaborer et mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne, qui prennent en compte les risques qui en découlent, la dimension de l’activité commerciale et la formation continue de leurs personnels.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 10 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 10. — Les assujettis doivent appliquer les mesures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi, y compris les contre-mesures proportionnées au niveau de risque, telles que définies dans les circulaires publiées par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, sur la base des données de l’organe international spécialisé, ou toutes mesures que l'organe spécialisé décide de manière indépendante. ».
Article 10 bis 11
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 11. — L’organe spécialisé publie des circulaires relatives aux lacunes des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
L’organe spécialisé doit informer les autorités compétentes de ces circulaires et les publie sur son site web.
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance informent les assujettis sous leur supervision de ces circulaires. ».
Article 10 bis 12
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 12. — Avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter toute opération, y compris les opérations occasionnelles, avec des constructions juridiques non résidentes ou des structures similaires telles que des trusts ou d’autres constructions juridiques étrangères, les assujettis doivent recueillir les informations suivantes :
— la dénomination complète de l’entité ;
— les éléments constitutifs de l’entité, y compris ses statuts ou contrats constitutifs, ou tout autre document d’enregistrement officiel dans le pays d’origine ;
— la compréhension de la nature et de l’objet de la relation d’affaires ;
— l’identité du fondateur, du tuteur testamentaire, du tuteur, des bénéficiaires ou des catégories de bénéficiaires, ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la structure, y compris via une chaîne de contrôle/propriété ; 24 juillet 2025
— l’identité des bénéficiaires effectifs, y compris celle de toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle l’entité, directement ou indirectement, via des parts, actions ou de tout autre instrument juridique ;
— les pouvoirs accordés aux personnes concernées, ainsi que les noms et les rôles des personnes occupant des fonctions d’administration ou de gestion ;
— les objectifs que l’entité vise à atteindre, ses méthodes de gestion et de représentation, y compris les informations sur les processus décisionnels ;
— l’adresse du siège social et, si différente, l’adresse d’un des principaux lieux d’activité, ainsi que le domicile du représentant légal de l’entité ;
— les documents supplémentaires nécessaires pour établir la chaîne de contrôle/propriété, notamment lorsque la structure du contrôle est complexe ou implique plusieurs intermédiaires ou pays.
Les assujettis doivent vérifier les informations susvisées, à l’aide de tout document probant et conserver une copie de ces documents. ».
Article 10 bis 13
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 13. — Les assujettis doivent appliquer les mesures ci-dessous, pour identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques, trusts ou entités juridiques étrangères :
— recueillir des informations complètes permettant d’identifier chaque bénéficiaire effectif, y compris toute personne physique exerçant un contrôle direct ou indirect sur l’entité, ainsi que ceux détenant des droits économiques, financiers ou des droits de gestion ;
— demander des informations supplémentaires sur la nature et l’étendue de la participation de chaque bénéficiaire effectif, y compris ses droits de propriété, le contrôle ou l’influence qu’il exerce directement ou indirectement ;
— vérifier l’identité de chaque bénéficiaire effectif à l’aide de documents probants, indépendants et fiables, tels que des registres officiels, des documents certifiés ou tout autre document légalisé ;
— s’assurer que les informations sur les bénéficiaires effectifs sont mises à jour régulièrement, notamment en cas de changements significatifs dans la structure de contrôle ou de propriété de l’entité ;
— conserver une copie de tous les documents et les informations obtenus relatifs aux bénéficiaires ;
— appliquer toute autre mesure nécessaire pour garantir un niveau élevé d’identification et de vérification des bénéficiaires effectifs. ».
Article 10 bis 14
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 14. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis et les organisations à but non lucratif qui enfreignent les dispositions de la présente loi et/ou de ses textes d’application ou transgressent les règlements, les instructions d’application et/ou les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, publiés par les voies officielles, ou qui ne se conforment pas à un ordre ou ne tiennent pas compte d’un avertissement, sont passibles des sanctions disciplinaires et/ou financières prévues par la présente loi.
Les sanctions disciplinaires et/ou financières peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ».
Article 10 bis 15
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 15. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes peuvent infliger aux organisations à but non lucratif, aux assujettis, à leurs dirigeants et/ou employés, en cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application, des règlements, des instructions d’application ou des lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou qui n’ont pas déféré à une injonction ou n’ont pas tenu compte de la mise en garde, qui leur sont adressées, après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications et en cas de non-adoption des mesures correctives requises, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— l’interdiction d’exercice de certaines opérations et autres mesures de restriction à l’exercice de l’activité ;
— la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeant(s) et/ou employé(s) ;
— la cessation des fonctions d’une ou de plusieurs de ces personnes ;
— la suspension ou le retrait de l’agrément.
Toutefois, si la législation ou la réglementation en vigueur prévoit des sanctions plus sévères, celles-ci sont seules applicables obligatoirement. ».
Article 10 bis 16
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 16. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent infliger aux assujettis en cas de non-adoption des mesures correctives requises et après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications, des sanctions financières équivalant à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, et si l’auteur de l’infraction n’a pas de chiffre d’affaires déterminé, la sanction financière est fixée à 5.000.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent également infliger aux présidents et aux membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, à leurs dirigeants ou représentants, mandataires ou employés, une sanction financière de 500.000 DA.
Elles peuvent infliger aux organisations à but non lucratif et/ou à leurs présidents et/ou aux membres de leurs organes exécutifs une sanction financière de 300.000 DA.
Les sanctions financières sont recouvrées par le Trésor public. ».
Article 10 bis 2
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 2. — Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive, les autorités prévues à l’article 10 bis :
a) mettent au point des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre. Ces programmes et mesures pratiques doivent, notamment comporter :
— un système de détection des opérations et des transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui, parmi leurs dirigeants et employés, ont la charge d’accomplir l’obligation de déclaration ;
— des règles d’audit interne en vue de s’assurer de l’efficience du système instauré.
b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application, y compris par des contrôles sur place. La fréquence et l’étendue de ces activités de surveillance et de contrôle, doivent être déterminées sur la base :
— des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et des politiques, des contrôles et procédures internes de l’assujetti ou du groupe d’assujettis, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque réalisée par l’autorité́ de contrôle ;
— des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive et des caractéristiques des assujettis et groupes financiers, notamment la diversité́ et le nombre d’assujettis et le degré́ de discrétion qui leur est accordé́ en vertu de l’approche fondée sur les risques.
c) prennent toute mesure disciplinaire et/ou sanction adéquate et la communiquent à l’organe spécialisé ;
d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux enquêtes ou poursuites ;
e) ......................... (sans changement) ....................... ;
f) communiquent, sans retard, à l’organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive ou au non-respect du devoir de déclaration de soupçon dont ils ont connaissance dans le cadre du contrôle ou de surveillance ;
g) adressent aux entités relevant de leur compétence des lignes directrices ou autres formes d’orientation visant à clarifier la portée des obligations qui découlent de la présente loi et des textes d’application permettant son exécution ; 8 février 2023
h) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les mesures disciplinaires et sanctions infligées dans le contexte de l’application de la présente loi ;
i) coopèrent et échangent des informations avec leurs homologues étrangers, conformément aux normes internationales applicables en matière de contrôle, en tenant compte des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en particulier en matière d’échange d’informations relatives au contrôle ou d’informations pertinentes en la matière à des fins de prévention du blanchiment d’argent et de financement de terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
j) édictent des lignes directrices visant à aider les assujettis à respecter les obligations énoncées dans la présente loi ».
Article 10 bis 3
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 3. — Les autorités ci-après désignées, assurent, chacune en ce qui la concerne, les missions de régulation, de contrôle et/ou de surveillance prévues par la présente loi :
— le ministère chargé de l’intérieur : pour les organisations à but non lucratif ;
— le ministère chargé de l’industrie : pour les concessionnaires de voitures ;
— le ministère chargé des finances : pour les marchands de pierres et métaux précieux ;
— le ministère chargé de la culture et des arts : pour les marchands d’objets d'antiquité et d’œuvres d'arts ;
— le ministère chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville : pour les agents immobiliers ;
— le ministère chargé des sports : pour les paris et les jeux ;
— la commission bancaire : pour les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les prestataires de services de paiement, les courtiers indépendants et les bureaux de change ;
— la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse : pour les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de capital investissement, les consultants de financement participatif (Crowd-Funding) et les sociétés de gestion des fonds d’investissement ;
— l’autorité chargée du contrôle des assurances : pour les compagnies d'assurances et de réassurance et les courtiers d'assurances ;
— le conseil national des ordres des avocats : pour les avocats ;
— la chambre nationale des notaires : pour les notaires ;
— la chambre nationale des huissiers de justice : pour les huissiers de justice ;
— le conseil national de la comptabilité : pour les commissaires aux comptes, les experts comptables et les comptables agréés ;
— la direction générale des douanes : pour les commissionnaires en douanes ;
— l’organe spécialisé : pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu de la loi. ».
Article 10 bis 4
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 4. — Les assujettis sont tenus à l’obligation de vigilance à l’égard de la relation d’affaires et, notamment :
— de contrôler avec précision les opérations accomplies pendant toute la durée de cette relation d’affaires afin de s’assurer de leur conformité et cohérence avec les informations qu’ils détiennent sur leurs clients et des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds ;
— de s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique d’examiner les éléments existants et, en particulier, les catégories de clients présentant des risques élevés.
Les assujettis doivent conserver tous les documents et registres nécessaires relatifs aux opérations effectuées à l’échelle nationale et internationale pendant, au moins, cinq
(5) ans après la fin de l’opération ».
Article 10 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 9. — Les assujettis doivent appliquer des mesures de diligence raisonnable renforcée, proportionnées au niveau de risque, pour les relations d’affaires et les opérations impliquant des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, y compris les institutions financières des pays désignés et publiés par l’organe spécialisé, que cette désignation repose sur les conclusions de l’organe international spécialisé ou sur l’appréciation indépendante de l’organe spécialisé.
Ces mesures incluent :
1. Les procédures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi.
2. Toute mesure ou procédure supplémentaire renforcée publiée par l’organe spécialisé, y compris les préoccupations relatives aux défaillances des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
3. Toutes autres mesures renforcées ayant un effet similaire d’atténuation des risques. ».
Article 15 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15 bis. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
Article 15 bis 1
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art 15 bis 1. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 15 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15 bis 2. — Dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, le comité de coordination est chargé, notamment :
— de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— d’assurer la coordination et l’échange d’informations opérationnelles entre les autorités compétentes afin d’améliorer leur efficacité dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— de demander des informations et données pertinentes aux autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qu’elles soient représentées ou non au sein du comité de coordination.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
Article 17 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17 bis. — Excepté les cas d’urgence, l'organe spécialisé doit recevoir les informations qu’il demande dans les délais qu’il fixe. Toutefois, ces délais ne sauraient dépasser les trente (30) jours ».
Article 18 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis. — Le procureur de la République ......... (sans changement jusqu’à) destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive en lien avec les crimes prévus par le présente loi.
Deuxième alinéa sans changement.
Lorsque la demande de gel ......... (sans changement jusqu’à) ou une personne qui finance le terrorisme ou finance la prolifération des armes de destruction massive, le président du tribunal ordonne, .......... (le reste sans changement) ......... ».
Article 20 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20 bis . — Il est créé auprès du ministère chargé des affaires étrangères un comité de suivi des sanctions internationales ciblées, chargé du suivi des décisions du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et des listes résultant de leur application.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées sont fixés par voie réglementaire. ».
Article 20 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20 bis 1. — Le gel et/ou la saisie des fonds des personnes et entités terroristes pris en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité est effectué immédiatement, sans délai et sans préavis, par les chargés d’exécution.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 27 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27 bis. — Sans préjudice des dispositions de l’article 27 susmentionné, les autorités compétentes doivent échanger, d’une manière constructive, efficace et rapide, les informations avec leurs homologues étrangers concernant les informations de base et celles relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Cette coopération comprend, notamment :
1- la mise à disposition des informations de base et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs conservées.
2- l’échange d’informations sur les actionnaires.
3- l’utilisation des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs, pour le compte des autorités étrangères homologues. ».
Article 30 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30 bis. — Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des faits de financement du terrorisme :
— commis en Algérie même si l’acte terroriste a été commis à l’étranger ou que le terroriste ou l’organisation terroriste se trouve à l’étranger ;
— commis à l’étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l’acte terroriste auquel le financement est destiné, est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l’organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ;
— lorsque l’acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l’Algérie à l’étranger ou que la victime de l’acte est de nationalité algérienne.
Les règles de compétence prévues dans le présent article sont applicables aux actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
Article 30 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30 bis 1. — Les officiers de police judiciaire et les juridictions, outre les prérogatives dont ils disposent en vertu du code de procédure pénale et de la législation en vigueur, sont habilités, dans le cadre de la lutte contre les infractions prévues par la présente loi et les infractions d’origine connexes, à :
1- mener des enquêtes financières parallèles de manière directe, automatique et systématique. 24 juillet 2025
2- constituer des équipes d’enquête conjointes, permanentes ou temporaires, pour mener des enquêtes spécialisées, y compris des enquêtes financières, des investigations sur les actifs ou des enquêtes conjointes avec les autorités compétentes d’autres Etats. ».
Article 30 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30 bis 2. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés dans le code de procédure pénale, les fonctionnaires appartenant aux corps spécialisés de contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et de l’administration chargée des impôts, sont habilités à effectuer des opérations de surveillance et à constater les infractions prévues à l’article 32 bis 1. ».
Article 31 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint les dispositions de l’article 6 bis de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 32 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, dirigeants, représentants, mandataires ou leurs employés qui informent sciemment le détenteur des fonds ou des opérations faisant l’objet d’une déclaration de soupçon de l’existence de cette déclaration ou lui communiquent des informations et les résultats le concernant, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 32 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de déclarer le bénéficiaire effectif, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines.
Le défaut de déclaration du bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur, constitue un refus de déclaration. 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025 La peine prévue au 1er alinéa du présent article s’applique à quiconque :
— ne tient pas de registre des bénéficiaires effectifs au niveau des personnes morales ;
— ne met pas à jour les informations relatives au bénéficiaire effectif ;
— effectue une déclaration inexacte ou incomplète du bénéficiaire effectif. ».
Article 32 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32 bis 3. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint sciemment les dispositions et les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au gel et/ou à la saisie des fonds et à l’interdiction de fournir des fonds et/ou d’autres actifs, directement ou indirectement, au profit des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA. ».
Article 32 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32 bis 4. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de mettre en œuvre les mesures conservatoires prises par l’organe spécialisé ou les autorités judiciaires conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 34 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis. — Est punie des peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal, toute participation, association, conspiration, tentative, incitation ou complicité ou fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les actes cités à l’article 3 susvisé ».
Article 34 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, sont punis d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les dispositions de l’article 22 de la présente loi. ».
Article 34 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 2. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui entravent sciemment le déroulement des enquêtes financières prévues par la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
Article 34 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 3. — Le financement de la prolifération des armes de destruction massive, est puni conformément aux dispositions du code pénal ».
Article 34 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 4. — La personne morale, dans les conditions prévues par le code pénal, est pénalement responsable des infractions prévues par la présente loi, et est passible des peines prévues par le code pénal. ».
Article 34 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 5. — En cas de récidive, la peine est portée au double ».
Article 34 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 6. — La juridiction compétente ordonne la confiscation des fonds, même en l’absence de condamnation, dans la mesure où ils sont le produit de la commission des infractions prévues par la présente loi ».
Article 34 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 7. — Les fonds des terroristes sont saisis et confisqués même en cas d’intervention d’un jugement prononçant l’extinction de l’action publique en raison du décès du prévenu ou pour toute autre raison ».
Article 34 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 8. — Si la commission de l’infraction principale n’est pas établie, les poursuites sont engagées pour l’infraction de blanchiment d’argent comme infraction principale ».
Article 34 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34 bis 9. — Les demandes provenant d’un Etat étranger en vue de la confiscation des fonds résultant des infractions prévues par la présente loi, sont exécutées conformément aux dispositions des instruments internationaux en la matière et des dispositions de la législation nationale dont, notamment le code de procédure pénale ».
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Article 3 bis
أُلغي بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :
— l’article 3 bis abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis de la présente loi abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis 4 de la présente loi Toutes références, dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal
Article 3 bis 1
أُلغي بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
Article 3 bis 2
أُلغي بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
Article 5 bis 1
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 1. — En plus de l’élaboration de l’évaluation nationale des risques prévue par la présente loi, le Comité national propose les éléments de la stratégie nationale de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive et en suit la mise en œuvre après son approbation par le Gouvernement. A ce titre, il est chargé, notamment de :
• prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’Algérie est régulièrement exposée ; 24 juillet 2025
• superviser la coordination entre les autorités compétentes, coopérer et échanger les informations entre elles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
Article 5 bis 2
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent tenir compte de tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques.
Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités.
Les évaluations mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, par le biais de mécanismes appropriés. ».
Article 5 bis 3
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 3. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis, doivent affecter des ressources et mettre en place des programmes et des mesures pratiques s'appuyant sur l'approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre.
Sur la base de cette approche, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis doivent :
— identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, lesquelles doivent être en cohérence avec l’évaluation nationale des risques et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer ;
— prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés et veiller à ce que ces informations soient intégrées dans le cadre des opérations d’évaluation des risques qu’ils effectuent ;
— adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles. ».
Article 5 bis 4
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 4. — Toute organisation à but non lucratif qui collecte, reçoit, octroie ou transfère des fonds dans le cadre de son activité, est soumise à une surveillance appropriée par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente.
L’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organisations à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive.
Ladite autorité est chargée, notamment de :
— la mise en place des programmes et des mesures pratiques fondés sur une approche basée sur les risques en vue de lutter contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et de contrôler leur mise en œuvre ;
— la réalisation d’une évaluation des risques de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, liés aux organisations à but non lucratif et d’assurer sa mise à jour régulièrement ;
— la collecte des informations, des données et des statistiques concernant les organisations à but non lucratif. ».
Article 5 bis 5
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis 5. — Les organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux ; ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 10 bis 5
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10 bis 5. — Les institutions financières correspondantes doivent, dans le cadre des relations de correspondance bancaire transfrontalières ou d’autres relations similaires, prendre les mesures suivantes concernant les institutions répondantes :
— identifier et vérifier l’identité des institutions avec lesquelles elles établissent des relations de correspondant bancaire et recueillir suffisamment d’informations pour comprendre pleinement la nature de leurs activités ;
— utiliser les informations publiquement disponibles pour connaître la réputation de l’institution et le niveau de contrôle auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes pour blanchiment d’argent, financement du terrorisme et/ou financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou de procédures de la part d’une autorité de contrôle ;
— évaluer les contrôles mis en place par l’institution pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— obtenir l’approbation de l’organe de prise de décision de la personne morale avant d’établir une relation avec un correspondant étranger ;
— définir par écrit les obligations respectives de l’institution financière correspondante et de l’institution répondante ;
— comprendre clairement les responsabilités et les rôles des institutions correspondantes et répondantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions financières qui autorisent l’utilisation de comptes de paiement correspondants doivent s’assurer que la banque répondante a rempli ses obligations de diligence raisonnable à l’égard des clients ayant la possibilité d’accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu’elle est capable de fournir les informations de diligence raisonnable à l’égard des clients en cas de demande de la banque correspondante.
Il est interdit aux institutions financières d’établir ou de maintenir des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. Elles doivent s’assurer que la banque répondante ne permet pas l’utilisation de ses comptes par des banques fictives. ».
Article 18 bis 1
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis 1. — Les assujettis doivent appliquer les mesures relatives à l’interdiction des activités des personnes et entités terroristes inscrites sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, ainsi que les procédures de gel et/ou de saisie de leurs fonds et à l’interdiction de toute transaction avec elles, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ».
Article 18 bis 2
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
أُلغي بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
Article 18 bis 3
أُلغي بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
Article 18 bis 4
أُلغي بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 25-10
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'arg »
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عُدِّل بموجب Loi n° 25-10
« Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 25-10
« Les articles 18 bis 2, 18 bis 3, 18 bis 4 et 28 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et »
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تُمِّم بموجب Loi n° 23-01
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'arg »
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عُدِّل بموجب Loi n° 23-01
« Les articles 2 et 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 2. — Alinéa 1er ........... (sans changement) ...... »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 23-01
« Sont abrogées, les dispositions des articles 3 bis, 3 bis 1 et 3 bis 2 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-06
« Les dispositions de L’article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 10. bis 3. — Les règlements p »
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تُمِّم بموجب Loi n° 15-06
« La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par l’article 10 bis 5 rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 10. bis 5. — Les assujettis autres que ceux désignés à l’article 1 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 12-10
« Est approuvée l’ordonnance n° 12-02 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le finance »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 12-02
« La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 4 bis et 4 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 4 bis . — L’organe spécialisé est une autorité admini »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (71)
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 3 juin 2026 fixant les conditions de délivrance et les cas de retrait des autorisations d'exercice des activités se rapportant aux métaux précieux et aux pierres précieuses
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Loi n° 26-12
Loi n° 26-12 du 22 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 8 juin 2026 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
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Décret exécutif n° 26-163
Décret exécutif n° 26-163 du 2 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 20 avril 2026 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques
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Décret exécutif n° 25-102
Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées
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Décret exécutif n° 25-304
Décret exécutif n° 25-304 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 définissant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable de cession, au profit de personnes physiques ou morales étrangères, d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques
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Loi n° 25-06
Loi n° 25-06 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative aux wakfs
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Décret exécutif n° 25-101
Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
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Loi n° 25-10
Loi n° 25-10 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Décret exécutif n° 25-103
Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent
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Décret exécutif n° 24-242
Décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024 fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs ainsi que le modèle de la déclaration
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Décret exécutif n° 24-243
Décret exécutif n° 24-243 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent
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Décret exécutif n° 23-50
Décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 portant création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 23-429
Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien
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Décret exécutif n° 23-430
Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis
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Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Loi n° 23-08
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
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Loi n° 23-09
Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire
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Loi n° 23-13
Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2023 portant nomination des membres du comité chargé des activités de l'auto-entrepreneur
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Décret exécutif n° 23-428
Décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
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Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
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Décret exécutif n° 23-431
Décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022 fixant le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques sectorielles du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Décret exécutif n° 22-36
Décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
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Loi n° 22-08
Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
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Décret exécutif n° 21-384
Décret exécutif n° 21-384 du 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent
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Décret exécutif n° 21-423
Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités d'ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers
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Décret présidentiel n° 21-351
Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Ordonnance n° 21-08
Ordonnance n° 21-08 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
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