Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 supérieur
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables au service public de l'enseignement supérieur.
Article 2
فتح المادةL'enseignement supérieur désigne tout type de formation ou de formation à la recherche assuré au niveau post-secondaire par des établissements d'enseignement supérieur.
Une formation technique de niveau supérieur peut être assurée par des établissements agréés par l'Etat.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
Article 3
فتح المادةComposante du système éducatif, le service public de l'enseignement supérieur contribue : au développement de la recherche scientifique et technologique et à l'acquisition, au développement et à la diffusion du savoir et au transfert des connaissances; à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel du citoyen par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique; 21 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999 au développement économique, social et culturel de la nation algérienne par la formation de cadres dans tous les domaines; à la promotion sociale en assurant l'égal accès aux formes les plus élevées de la science et de la technologie à tous ceux qui en ont les aptitudes.
Article 4
فتح المادةLe service public de l'enseignement supérieur garantit à l'enseignement supérieur les conditions d'un libre développement scientifique, créateur et critique.
L'enseignement supérieur tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des missions générales définies à l'article 3 ci-dessus, le service public de l'enseignement supérieur a pour objectif de répondre aux besoins de la société dans les domaines suivants : la formation supérieure; la recherche scientifique et technologique, la valorisation de ses résultats, ainsi que la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.
TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 6
فتح المادةEn matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur assure : la formation supérieure de graduation; la formation supérieure de post-graduation.
Il participe à la formation continue.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur dispense des enseignements organisés en trois (3) cycles et participe à la formation continue”.
Article 7
فتح المادةLa formation supérieure de graduation comprend: la formation supérieure de graduation de longue durée; la formation supérieure de graduation de courte durée.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 7. — Le premier cycle a pour finalité :
— de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir, et de diversifier ses connaissances dans des disciplines ouvrant sur des secteurs d'activités divers,
— de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque filière de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel,
— de permettre l'orientation de l'étudiant en fonction de ses aptitudes et dans le respect de ses voeux en le préparant soit aux formations dans le second cycle, soit à l'entrée dans la vie active”.
Article 8
فتح المادةLa formation supérieure de graduation de longue durée a pour finalités : de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines fondamentales, d'acquérir des méthodes de travail théoriques et pratiques et de le sensibiliser à la recherche; de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimiliation des bases scientifiques requises pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 24 5 de permettre l'orientation de l'étudiant en le préparant soit à l'entrée dans la vie active pour l'exercice d'une profession, soit à la poursuite d'une formation supérieure de post-graduation, pour celui qui dispose des capacités requises.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 8. — Le premier cycle est organisé en domaines regroupant des filières réparties en spécialités.
Le domaine couvre un ensemble de disciplines regroupées de manière cohérente au plan académique ou à celui des débouchés professionnels de la formation.
La liste des domaines, filières et spécialités est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente loi”.
Article 9
فتح المادةLa formation supérieure de graduation de courte durée a pour finalités : de mettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines ouvrant sur un secteur d'activité; de permettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités scientifiques pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel; de préparer l'étudiant à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification ou de l'orienter sur la formation de longue durée quand il dispose des capacités requises.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 9. — Le premier cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 33
Article 10
فتح المادةL'accès à la formation supérieure de graduation est ouvert aux titulaires du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent.
Il est organisé par voie de concours sur titres ou sur titres et épreuves dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 10. — Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de licence”.
Article 11
فتح المادةL'orientation des candidats à l'accès à la formation supérieure de graduation vers les cycles et les différentes filières a lieu sur la base des vœux exprimés par le candidat, des résultats obtenus aux concours suscités et des places pédagogiques disponibles au niveau national.
Les conditions d'orientation, les programmes et l'organisation des cours, les modalités d'appréciation, de passage et de réorientation des étudiants en formation supérieure de graduation sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 11. — Le second cycle regroupe des formations académiques et des formations professionnalisantes. Ces formations organisées en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions ou à la poursuite d'études dans le troisième cycle, permettent aux étudiants de compléter et d'approfondir leurs connaissances, de développer leurs aptitudes, et de les initier à la recherche scientifique”.
Article 12
فتح المادةLes étudiants ayant achevé avec succès les études de graduation de courte durée peuvent être autorisés à accéder à la formation supérieure de graduation de longue durée selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 12. — L'accès au second cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de licence ou de diplômes reconnus équivalents dans la limite des places pédagogiques disponibles”.
Article 13
فتح المادةDes enseignements complémentaires professionnalisés peuvent être organisés en direction des étudiants ayant achevé avec succès des études de graduation de courte durée, notamment pour ceux issus des filières technologiques selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 13. — L'accès au premier cycle et au second cycle est organisé par voie de concours sur titres et/ou sur épreuves dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'orientation des candidats à l'accès au premier cycle vers les différents domaines est opérée en fonction des vœux exprimés, des résultats obtenus aux concours prévus ci-dessus et des places pédagogiques disponibles”.
Article 14
فتح المادةLa formation supérieure de post-graduation comprend la formation doctorale, la formation de post-graduation en sciences médicales et la formation de post-graduation spécialisée.
JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE La formation doctorale comprend une formation pour l'obtention du magister et une formation pour l'obtention du doctorat.
La formation de post-graduation en sciences médicales comprend la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées et du diplôme de doctorat en sciences médicales.
L'accès au diplôme de doctorat est ouvert aux titulaires du magister et l'accès au diplôme de doctorat en sciences médicales est ouvert aux titulaires du diplôme d'études médicales spécialisées suivant les résultats obtenus et les modalités fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 14. — L'accès à la formation de second cycle assurée au sein d'écoles extérieures à l'université, telles que prévues aux articles 38 et 40 ci-dessous, est subordonné à la réussite à un concours sur titres et/ou sur épreuves, ouvert aux candidats ayant subi avec succès deux (2) années de formation supérieure.
Les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus sont fixées annuellement, selon le cas, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné”.
Article 15
فتح المادةLa formation doctorale et de post-graduation en sciences médicales est une formation à la recherche et par la recherche comportant: un approfondissement des connaissances dans une discipline principale; une initiation aux techniques de raisonnement et d'expérimentation nécessaires dans les activités professionnelles ou dans la recherche; le développement des capacités du candidat à réaliser et à soutenir un travail de recherche original contribuant à l'avancement des connaissances.
Les modalités d'organisation de la formation doctorale et post-graduation en sciences médicales sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 15. — Le second cycle est sanctionné par le diplôme de master”.
Article 16
فتح المادةLa post-graduation spécialisée est une formation professionnalisée de haut niveau intégrant en permanence les inovations scientifiques et techniques.
Les modalités d'organisation de la post-graduation spécialisée sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 16. — Le régime des études conduisant à l'obtention des diplômes de licence et de master est fixé par voie réglementaire.
Les programmes d'enseignement, les modalités d'évaluation, de progression et d'orientation des étudiants dans le premier et le second cycles sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné, en cas d'exercice de la tutelle pédagogique”.
Article 17
فتح المادةL'accès à la formation supérieure de post-graduation dans les différentes spécialités est ouvert aux titulaires de diplômes sanctionnant la formation supérieure de graduation de longue durée.
L'accès à la formation pour l'obtention du magister et la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées est organisé par voie de concours national.
L'étudiant, major de sa promotion à l'issu de ses études de graduation de longue durée, peut avoir accès sans concours à la formation pour l'obtention du magister.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 17. — Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche intégrant en permanence les dernières innovations scientifiques et technologiques.
Le troisième cycle est sanctionné par le diplôme de doctorat obtenu après soutenance d'une thèse ou présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux.
Les modalités d'organisation du troisième cycle et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat sont fixées par voie réglementaire”.
Article 18
فتح المادةLa carte des formations supérieures de graduation et de post-graduation est établie et actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après
· 211 21 · Dhou · BỊ - Hidja 1419 ALGERIENNE N° 24. 7 avril 1999..... consultation des parties concernées et en fonction des besoins, des orientations des plans de développement, des objectifs du plan de développement économique, social et culturel de la nation, tout en tenant compte des spécificités régionales et de l'impératif d'une utilisation rationnelle des moyens matériels et humains.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 18. — Le troisième cycle peut être assuré dans le cadre d'une coopération entre établissements d'enseignement supérieur sous la forme d'une organisation pédagogique spécifique dénommée écoles doctorales.
Les modalités de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales sont fixées par voie réglementaire”.
Article 19
فتح المادةLa formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation sont sanctionnées par des diplômes d'enseignement supérieur dont la collation relève exclusivement de l'Etat.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 19. — L'accès au troisième cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de master ou de diplômes reconnus équivalents, et il est organisé dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 20
فتح المادةLe diplôme d'enseignement supérieur est un diplôme national.
Le diplôme national confère les mêmes droits à ses titulaires.
Il est délivré au vu des résultats satisfaisants du contrôle des connaissances et des aptitudes.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 20. — La carte des formations supérieures est établie et actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation des parties concernées, en fonction des orientations du plan de développement économique, social et culturel de la Nation”.
Article 21
فتح المادةLes diplômes de l'enseignement supérieur et le régime des études, en vue de leur obtention, sont fixés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 21. — Les diplômes de licence, de master et de doctorat sont des diplômes d'enseignement supérieur.
Les diplômes d'enseignement supérieur sont des diplômes nationaux dont la collation et la reconnaissance de l'équivalence relèvent exclusivement de l'Etat.
Ils confèrent à leurs titulaires respectifs les mêmes droits”.
Article 22
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, la formation continue assurée par l'enseignement supérieur a pour objectif le perfectionnement et le recyclage, l'élévation du niveau culturel et la spécialisation dans un domaine professionnel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
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“Art. 22. — En matière de formation continue, l'enseignement supérieur assure des formations ayant pour finalité le perfectionnement et le recyclage ainsi que l'amélioration du niveau professionnel et culturel du citoyen.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglemenaire”. 27 février 2008
TITRE III — DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 23
فتح المادةEn matière de recherche, l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser dans toutes les disciplines, la recherche scientifique et technologique.
Article 24
فتح المادةL'enseignement supérieur assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche et offre les moyens privilégiés de la formation par la recherche et à la recherche.
Article 25
فتح المادةL'enseignement supérieur participe à la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, économique et social et à la mise en œuvre de ses objectifs.
Article 26
فتح المادةL'enseignement supérieur œuvre au renforcement du potentiel scientifique national en liaison avec les organismes nationaux et internationaux de recherche avec lesquels il développe diverses formes de coopération. 21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril 1999
Article 27
فتح المادةL'enseignement supérieur coopère étroitement en matière de recherche scientifique et de développement technologique avec l'ensemble des secteurs socio-économiques.
Article 28
فتح المادةL'enseignement supérieur contribue au développement de la culture et à sa diffusion ainsi qu'à celle des connaissances, des résultats de la recherche et de l'information scientifique et technique.
Il favorise l'innovation et la création dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, des techniques et des activités sportives.
Article 29
فتح المادةL'enseignement supérieur participe à la vulgarisation, à l'étude et à la valorisation de l'histoire et du patrimoine culturel national.
Article 30
فتح المادةL'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures et des civilisations en vue de l'échange des connaissances et de leur enrichissement.
TITRE IV — DES INSTITUTIONS
Article 31
فتح المادةPour la prise en charge des missions définies à l'article 5 ci-dessus, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Article 32
فتح المادةL'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu à l'article 31 ci-dessus, est un établissement national d'enseignement supérieur doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 33
فتح المادةL'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est pluridisciplinaire et peut avoir une ou plusieurs vocations dominantes.
Article 34
فتح المادةL'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est administré par un conseil d'administration composé des représentants de l'Etat, des représentants élus de la communauté universitaire et des représentants des principaux secteurs utilisateurs.
Le conseil d'administration peut comprendre des personnes morales ou physiques participant au financement de l'établissement et des personnalités extérieures désignées pour leurs compétences.
Les représentants des personnes morales et les personnes physiques et les personnalités extérieures suscitées participent avec un avis consultatif aux travaux du conseil d'administration.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 24 नं..
Les représentants des personnels enseignants au conseil d'administration sont élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé. Les représentants de l'Etat sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat au titre des administrations et des institutions publiques.
Le président de l'académie universitaire est membre du conseil d'administration des grandes universités.
L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est doté d'organes consultatifs chargés notamment de l'évaluation des activités scientifiques et pédagogiques de l'établissement et comprennent notamment, des représentants des personnels enseignants élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé.
Article 35
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose des moyens mis à sa disposition par l'Etat sous forme de crédits de fonctionnement et d'équipement.
Il peut également disposer des ressources provenant de legs, donations et fondations, de subventions diverses, de fonds publics et privés et de la participation des utilisateurs au financement de la formation continue, ainsi que de revenus du produit de la prise de participations prévues à l'article 37 ci-dessous.
Sans préjudice du principe de la gratuité de l'enseignement et dans le cadre de l'égal accès à l'enseignement supérieur prévu à l'article 3 ci-dessus, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoit les droits d'inscription des étudiants dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةL'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut, dans le cadre de ses missions, assurer par voie de contrats et conventions, des prestations de services et des expertises à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses différentes activités.
Article 37
فتح المادةDans son fonctionnement et sa gestion, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions et ce, notamment par l'application du contrôle financier a posteriori, ainsi que l'utilisation directe des ressources provenant des activités citées à l'article 36 ci-dessus qui doit permettre, en particulier, le développement des activités pédagogiques et scientifiques.
Il peut, dans la limite des ressources susvisées, créer une ou plusieurs filiales et prendre des participations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
8. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE
Article 38
فتح المادةLes divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont déterminés en fonction de critères scientifiques et pédagogiques comme suit : les universités organisées principalement en facultés, en leur qualité d'unité d'enseignement et de recherche, et il peut être créées une ou plusieurs facultés en dehors de la ville où se trouve l'université; les centres universitaires; les écoles et instituts extérieurs à l'université.
Les missions ainsi que les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des différents types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont fixées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLes instituts extérieurs à l'université et les centres universitaires sont des établissements d'enseignement supérieur appelés à être érigés en catégorie supérieure suivant des critères scientifiques et pédagogiques en particulier.
Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 39. — Les centres universitaires sont des établissements d'enseignement supérieur appelés à être érigés en universités selon, en particulier, des critères pédagogiques et scientifiques.
Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 40
فتح المادةLes écoles et instituts prévus à l'article 38 ci-dessus, peuvent être créés auprès d'autres départements ministériels sur rapport établi conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La tutelle pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du secteur concerné.
Article 41
فتح المادةLa mission de formation technique d'un niveau supérieur peut être prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur rapport établi par l'académie universitaire concernée.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-04 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. La mission de formation technique de niveau supérieur peut être prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur".
Article 42
فتح المادةLa mission de formation technique d'un niveau supérieur prise en charge par des personnes morales de droit privé obéit à des conditions dont notamment : la disponibilité des structures et équipements nécessaires à cette formation sans avoir recours aux moyens requisitionnés par l'Etat en faveur de ce secteur; la disponibilité de l'encadrement pédagogique nécessaire, compétent et adéquat, le choix des filières techniques et des programmes et leur mise en œuvre conformément à la décision du comité pédagogique national compétent, le contrôle, le suivi et l'évaluation par le ministère chargé de l'enseignement supérieur,
· 21 · Phou El · Hidja 1419 ALGERIENNE N° 24 7 avril 1999.............. la nécessaire application des critères pédagogiques et scientifiques nationaux aussi bien pour l'accès que pour l'achèvement des études, fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la soummission des diplômes sanctionnant cette formation à l'homologation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-04 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un organe consultatif dénommé "conférence nationale des universités".
Il est également institué des organes régionaux de concertation, de coordination et d'évaluation.
Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de la mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire".
Article 43
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un organe dénommé "conférence nationale des universités" et des organes régionaux dénommés "académies universitaires".
Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation autour des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire.
TITRE V — DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 44
فتح المادةLa communauté universitaire est composée des étudiants et des personnels de l'enseignement supérieur.
Article 45
فتح المادةEst étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur tel que prévu à l'article 19 ci-dessus, régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre un cycle de formation supérieure dont la condition d'accès requise est au moins le diplôme du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou un titre étranger reconnu équivalent.
Les étudiants bénéficient des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, des activités culturelles et sportives.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 45. — Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur régulièrement inscrit....(le reste sans changement).... ”.
Article 46
فتح المادةLes étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, régulièrement inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur, bénéficient, au titre de la contribution à la concrétisation du principe de la justice sociale, de bourses d'enseignement et/ou d'aides indirectes de l'Etat.
Ces bourses d'enseignement sont consenties sous conditions afin d'aider l'étudiant durant son cursus et de lui permettre de bénéficier des prestations d'œuvres universitaires dispensées par des institutions et organismes spécialisés créés à cet effet. 21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 47
فتح المادةLes étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, bénéficient du régime de sécurité sociale et des mesures de prévention et de protection sanitaires, selon les conditions fixées dans la législation en vigueur.
Article 48
فتح المادةLes étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus sont soumis aux dispositions régissant le cycle de formation supérieure dans lequel ils sont inscrits, ainsi qu'à celles contenues dans le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils fréquentent.
Les étudiants bénéficiant de prestations d'œuvres universitaires sont soumis au règlement intérieur de l'établissement qui les leur dispense.
Article 49
فتح المادةLes personnels de l'enseignement supérieur sont composés des personnels enseignants et des autres personnels concourant à l'accomplissement des missions conférées aux établissements d'enseignement supérieur.
Article 50
فتح المادةLes personnels de l'enseignement supérieur exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont régis par les dispositions applicables aux travailleurs des institutions et administrations publiques.
Article 51
فتح المادةLes personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont composés d'enseignants-chercheurs et d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.
Article 52
فتح المادةLes fonctions des personnels enseignants de l'enseignement supérieur s'exercent principalement dans les domaines suivants : l'enseignement gradué et/ou post-gradué et la formation continue; l'encadrement, l'orientation, le contrôle des connaissances et l'évaluation des étudiants et des encadreurs; la recherche, à laquelle adhère obligatoirement tout enseignant; l'expertise et la consultation; la diffusion des connaissances.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'administration et de gestion des établissements d'enseignement supérieur, en privilégiant les enseignants justifiant du grade le plus élevé.
En outre, les fonctions des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires comportent des activités de santé et de soins effectuées dans des structures hospitalo-universitaires.
DE. LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº · 24 9
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 52. — Les missions des personnels enseignants de l'enseignement supérieur s'exercent principalement dans les domaines suivants :
— l'enseignement,
— l'encadrement, le tutorat, l'orientation, le contrôle et l'évaluation des connaissances des étudiants ainsi que celle des encadreurs,
— la recherche à laquelle adhère obligatoirement tout enseignant,
— la formation continue, 27 février 2008
— l'expertise et la consultation,
— la diffusion des connaissances. .........(le reste sans changement).......”.
Article 53
فتح المادةL'aptitude des enseignants-chercheurs à diriger et à encadrer la formation pour l'obtention des diplômes de magister et de doctorat et/ou des activités de recherche est sanctionnée par une habilitation universitaire délivrée selon des critères et des conditions scientifiques fixés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 53. — L'aptitude des enseignants chercheurs et des personnels chercheurs à encadrer les étudiants au diplôme de doctorat et/ou à diriger des activités de recherche est consacrée par une habilitation universitaire délivrée selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire”.
Article 54
فتح المادةL'évaluation des personnels enseignants de l'enseignement supérieur en vue de leur progression est assurée par ceux justifiant de l'appartenance au grade supérieur à celui postulé, et d'une compétence scientifique avérée.
Article 55
فتح المادةLes dispositions particulières applicables aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont déterminées par leurs statuts particuliers.
Ces statuts doivent prendre en charge la spécificité de leur fonction et l'importance de leur rôle social, notamment par la consécration de la place de l'enseignant au plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires de l'Etat, tant sur le plan moral que matériel, en particulier dans la détermination des salaires et des indemnités, et ce en adéquation avec sa fonction et sa dignité qui doit lui être garantie.
Ces statuts doivent consacrer le principe du respect de la hiérarchie des grades des enseignants sur la base du mérite scientifique.
Article 56
فتح المادةAfin d'exercer des activités d'enseignement et de formation y compris de formation continue assurées par les établissements d'enseignement supérieur, il peut être fait appel de façon complémentaire à des enseignants associés et/ou invités selon des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 57
فتح المادةLes autres catégories de personnels de l'enseignement supérieur sont les personnels administratifs, techniques et de service exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics assurant des prestations d'œuvres universitaires.
Les dispositions particulières applicables à ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI — DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES
Article 58
فتح المادةL'établissement d'enseignement supérieur est un espace de liberté de pensée, de recherche, de création et d'expression, sans préjudice des activités pédagogiques et de recherche, et sans atteinte à l'ordre public.
Article 59
فتح المادةL'enseignement et la recherche impliquent l'objectivité du savoir ainsi que la tolérance et le respect des opinions contradictoires.
10. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Ils excluent toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique et idéologique.
Article 60
فتح المادةLes personnels enseignants de l'enseignement supérieur jouïssent d'une entière liberté d'expression et d'information dans l'exercice de leurs activités d'enseignement et de recherche, sans porter atteinte aux traditions universitaires de tolérance et d'objectivité et dans le respect des règles d'éthique et de déontologie.
Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 61
فتح المادةLes étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression sans porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et à l'ordre public.
Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 62
فتح المادةLes chefs des établissements d'enseignement supérieur sont responsables de l'ordre dans les enceintes universitaires et de leur protection. Ils exercent cette mission dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur de l'établissement, en réunissant le cadre matériel et humain adéquat.
Article 63
فتح المادةIl est crée un conseil de l'éthique et de la déontologie universitaires auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chargé de proposer toute mesure relative aux règles d'éthique et de déontologie universitaires, ainsi qu'à leur respect.
Les attributions, la composition et les règles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 64
فتح المادةEn attendant leur transformation en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Article 65
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999.
Liamine ZEROUAL.
· 21 · Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE Nº 24 7 avril 1999...........
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 21 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 21 bis. — Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi ou de diplômes étrangers reconnus équivalents, peuvent s'inscrire pour poursuivre des études en second ou troisième cycle selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 21 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 21 bis 1. — Les étudiants inscrits en vue de l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement supérieur créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi peuvent être autorisés à poursuivre des études en premier, second ou troisième cycle selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 40 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 40 bis. — Il peut être créé auprès d'autres départements ministériels, sur rapport conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de tutelle concerné, des établissements publics à caractère administratif assurant les missions définies à l'article 5 de la présente loi.
La tutelle pédagogique sur ces établissements est assurée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre de tutelle”.
Article 43 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un comité national d'évalution des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et autres établissements d'enseignement supérieur.
Le comité est chargé d'évaluer le fonctionnement administratif, pédagogique et scientifique des établissements suscités par rapport aux objectifs qui leur sont fixés.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire”.
Article 43 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 1. — La formation supérieure du premier et second cycles peut être assurée par des établissements créés par une personne morale de droit privé.
La création d'un établissement privé de formation supérieure est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrée au vu du respect, notamment, des conditions suivantes :
— la jouissance par le directeur de l'établissement privé de formation supérieure, de la nationalité algérienne, 20 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 février 2008
— la disponibilité des infrastructures et équipements nécessaires au bon déroulement de la formation supérieure envisagée,
— la disponibilité d'un personnel enseignant qualifié à même d'assurer un encadrement pédagogique de la formation supérieure envisagée dont le niveau des enseignements doit être au moins égal à celui assuré dans les établisements publics de formation supérieure,
— l'insertion de la formation supérieure envisagée dans la réponse aux besoins nationaux définis par le plan de développement économique, social et culturel du pays,
— la justification d'un capital social au moins égal à celui exigé par la législation en vigueur pour la création d'une société par actions,
— le respect des composantes de l'identité nationale,
— le respect des spécificités religieuses et culturelles nationales.
Les établissements universitaires publics ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, faire l'objet de privatisation.
Ces conditions et d'autres sont précisées dans un cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 43 bis 10
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 10. — Les établissements privés de formation supérieure sont soumis au contrôle administratif et pédagogique, au suivi et à l'évaluation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le contrôle, le suivi et l'évaluation portent sur le respect des conditions fixées par la présente loi, les règlements pris en son application et le contenu du cahier des charges prévu à l'article 43 bis 1 ci-dessus.
En cas de non-respect du cahier des charges ou d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider du retrait de l'autorisation”.
Article 43 bis 11
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 11. — Il ne peut être procédé à la fermeture d'un établissement privé de formation supérieure en cours d'année universitaire à l'initiative de la personne morale fondatrice ou du responsable de l'établissement habilité à la représenter”.
Article 43 bis 12
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 12. — Dans les cas de force majeure rendant impossible la poursuite de l'activité de l'établissement privé de formation supérieure ou de retrait de l'autorisation prévu à l'article 43 bis 10 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut demander pour la sauvegarde des intérêts des étudiants au juge territorialement compétent de nommer un gérant parmi le corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur relevant d'établissements publics de formation supérieure.
Durant cette période, les biens immeubles et meubles de l'établissement, nécessaires au bon déroulement de la formation, ne peuvent faire l'objet d'une saisie.
En cas de fermeture d'un établissement privé de formation supérieure en fin d'année universitaire, il est procédé au transfert des étudiants vers les universités et les centres universitaires proches de celui-ci, conformément aux modalités et conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 43 bis 13
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 13. — La personne morale de droit privé fondatrice ou le responsable de l'établissement habilité à la représenter doit, au début de chaque année universitaire, justifier auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur de la souscription d'une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans les cas de fermeture prévus à l'article 43 bis 12 ci-dessus.
Le montant de la caution est déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 43 bis 14
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 14. — Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”.
Article 43 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 2. — Les établissements privés de formation supérieure, cités à l'article 43 bis 1 ci-dessus, ne peuvent assurer des formations supérieures dans le domaine des sciences médicales”.
Article 43 bis 3
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 3. — La création d'établissements privés de formation supérieure étrangers est subordonnée à un accord bilatéral ratifié”.
Article 43 bis 4
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 4. — L'autorisation délivrée précise les spécialités et les diplômes de formation supérieure pour lesquels elle est délivrée et toute modification de l'un des éléments fondamentaux ayant conduit à sa délivrance est subordonnée à un accord préalable du ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 43 bis 5
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 5. — Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie à chaque rentrée universitaire la liste des établissements privés autorisés à assurer une formation supérieure ainsi que la liste des spécialités assurées”.
Article 43 bis 6
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 6. — L'établissement privé de formation supérieure est tenu :
— d'appliquer les programmes d'enseignements et les conditions de progression dans le cursus fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque la spécialité assurée est dispensée dans des établissements publics de formation supérieure,
— de soumettre les programmes d'enseignement correspondant à la spécialité assurée ainsi que les conditions de progression dans le cursus à la validation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsqu'elle n'est pas assurée par des établissements publics de formation supérieure, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 35
— de conclure, au moment de l'inscription, un contrat individuel de formation avec l'étudiant,
— de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile des étudiants et des personnels et de mettre en oeuvre les règles prévues par la législation en vigueur en matière de protection sociale et de prévention et protection sanitaires des étudiants”.
Article 43 bis 7
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 7. — L'établissement privé de formation supérieure est tenu de n'inscrire que les candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent en vue de la poursuite d'études dans le premier ou le seond cycle”.
Article 43 bis 8
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 8. — Les étudiants titulaires de diplômes délivrés par des établissements privés de formation supérieure, prévus à l'article 43 bis 1 ci-dessus, peuvent, après équivalence du diplôme obtenu, postuler à une inscription, dans le respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière, dans un établissement public de formation supérieure en vue de poursuivre des études de second ou de troisième cycle.
Les modalités et conditions de délivrance de l'équivalence des diplômes délivrés par des établissements privés de formation supérieure sont fixées par voie réglementaire”.
Article 43 bis 9
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 43 bis 9. — L'établissement privé de formation supérieure doit faire apparaître sur l'ensemble de ses documents l'expression “privé” en cractères identiques à ceux utilisés pour le nom proprement dit ainsi que le numéro et la date de l'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'établissement privé de formation supérieure ne doit faire aucune publicité susceptible d'induire en erreur les étudiants ou leurs parents sur le statut, la nature et la durée de la formation assurée et ses débouchés éventuels”.
Article 63 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 63 bis. — Quiconque enfreint les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 43 bis 9 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux peines”.
Article 63 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 63 bis 1. — Quiconque poursuit ses activités en cas de retrait de l'autorisation tel que prévu à l'article 43 bis 10 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux peines.
Article 63 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 63 bis 2. — Quiconque enfreint les dispositions de l'article 43 bis 11 de la présente loi, est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), sans préjudice des droits des étudiants à réparation.
Article 64 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 64 bis. — Durant la période nécessaire à la pleine mise en œuvre du contenu des articles 6 à 19 de la présente loi, les diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation ainsi que le régime des études conduisant à leur obtention demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
En attendant son organisation en cycles, la formation supérieure en sciences médicales demeure régie par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi”.
Article 64 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 64 bis 1. — Durant la période prévue à l'article 64 bis ci-dessus, les modalités d'organisation de l'accès des candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement 20 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 février 2008 secondaire aux formations en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation sont fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article 64 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 64 bis 2. — Durant la période prévue à l'article 64 bis ci-dessus, les étudiants inscrits en premier ou second cycle peuvent postuler à l'obtention d'un des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant la formation supérieure de graduation selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 37
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 08-06
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 08-06
« Les articles 6 à 21 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, sont abrogés et remplacés par les articles 6 à 21 rédigés c »
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عُدِّل بموجب Loi n° 08-06
« Les articles 22 et 39 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 22. — En matière de formation continue, l'enseignement supérieur assu »
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عُدِّل بموجب Loi n° 2000-04
« L'article 41de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée est modifié et rédigé comme suit : "Art. 41. La mission de formation technique de niveau supérieur peut être prise en charge »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 71-78
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 76-35
- Ordonnance n° 83-11
- Loi n° 84-05
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-14
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-31
- Loi n° 91-05
- decret_legislatif n° 93-17
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-16
- Ordonnance n° 97-10
- Loi n° 98-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (259)
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Décret exécutif n° 26-77
Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation
-
Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
-
Décret présidentiel n° 26-228
Décret présidentiel n° 26-228 du 23 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 9 juin 2026 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 26-202
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes
-
Décret exécutif n° 26-75
Décret exécutif n° 26-75 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur de formation ferroviaire
-
Décret exécutif n° 26-67
Décret exécutif n° 26-67 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'université de la formation continue
-
Décret exécutif n° 26-134
Décret exécutif n° 26-134 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant transformation de l’école supérieure des beaux-arts en école nationale supérieure des beaux-arts
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Décret exécutif n° 26-69
Décret exécutif n° 26-69 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 complétant le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national supérieur du cinéma
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1446 correspondant au 9 décembre 2024 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l'exercice de la tutelle pédagogique sur l'école supérieure de la sécurité sociale relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale
-
Décret présidentiel n° 25-83
Décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les conditions et les modalités d'admission de l'étudiant étranger au sein des établissements algériens d'enseignement et de formation supérieurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 portant ouverture de la filière « arts visuels », spécialités « cinéma/image », « cinéma/son », « cinéma/scénario », « cinéma/gestion de production », domaine « arts » et fixant son programme pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d'orientation en vue de l’obtention du diplôme de licence à l'institut national supérieur du cinéma
-
Décret exécutif n° 03-279
Décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université (Rectificatif)
-
Avis
Avis n° 02 /A.C.C/I.C/24 du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 187 (alinéa 1er - tiret 2) de la Constitution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024 portant ouverture de la filière « arts du spectacle », spécialité « écriture dramatique » domaine « arts » et fixant son programme pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel
-
Décret exécutif n° 24-139
Décret exécutif n° 24-139 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de formation supérieure de musique
-
Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret présidentiel n° 24-180
Décret présidentiel n° 24-180 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 modifiant le décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat
-
Décret exécutif n° 24-428
Décret exécutif n° 24-428 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant les modalités permettant aux titulaires de doctorat, non-salariés, d'effectuer en vertu de contrats de travail, des activités de recherche au sein des entités de recherche
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Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 24-347
Décret exécutif n° 24-347 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités d’exercice du contrôle budgétaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024 portant ouverture de la filière « Musique », spécialité « Musicologie », domaine « Arts » et fixant son programme pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant à l’institut national de formation supérieure de 19 musique
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Décret présidentiel n° 24-297
Décret présidentiel n° 24-297 du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024 portant création du prix du Président de la République pour le chercheur innovant
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Décret présidentiel n° 24-181
Décret présidentiel n° 24-181 du 28 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 5 juin 2024 portant création d'une école nationale supérieure de cybersécurité
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Décret exécutif n° 24-161
Décret exécutif n° 24-161 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant création d’une école normale supérieure à Saïda
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Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les caractéristiques et les mentions du diplôme d’ingénieur d’Etat délivré aux diplômés de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.