JO 2013 n°39 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n°13-272 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réamenagement du statut du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la révolution de libération nationale et des ayants droit……………….. 31

Décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut des centres de repos des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre des postes supérieurs des personnels des greffes de juridictions………………………………………………………………………………………………………………………. 37

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 fixant le nombre des postes supérieurs a caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre des directions des services agricoles de wilaya…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1434 correspondant au 17 février 2013 portant désignation des membres du comité technique opérationnel chargé de la préparation et de la réalisation du recensement général de l’agriculture………………………………….. 39

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………………………………. 40

22 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 31 juillet 2013

L O I S

Loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et

23 juillet 2013 relative a l’organisation et au complétée, relative à la comptabilité publique; développement des activités physiques et sportives. Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Le Président de la République, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la constitution, notamment ses articles 119, complétée, portant loi domaniale; 120,122,125 (alinéa 2) et 126; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 chaâbane 1415 Vu la convention internationale contre le dopage dans le correspondant au 25 janvier1995, modifiée et complétée, sport faite à Paris le 18 novembre 2005 et ratifiée par le relative aux assurances; décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 2006; correspondant au 25 septembre 1995 relative à la Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 protection du patrimoine public et à la sécurité des correspondant au 12 janvier 2012, relative à personnes qui lui sont liées; l’information; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 21 Janvier 1997 relative aux matériels complétée, portant code de procédure pénale; de guerre, armes et munitions; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au complétée, portant code pénal; 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, culturel; modifiée et complétée, portant code du service Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 national; correspondant au 22 août 1998, modifiée et Vu l’ordonnance n° 75-26 du 29 Avril 1975 relative à la complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche répression de l’ivresse publique et à la protection des scientifique et le développement technologique mineurs contre l’alcoolisme, 1998-2002; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 modifiée et complétée, portant code civil; correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, portant loi d’orientation sur l’enseignement modifiée et complétée, portant code de commerce; supérieur; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada complétée, relative aux assurances sociales; Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; développement durable du territoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant complétée, relative aux lois de finances; au 8 mai 2002, modifiée, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et aménagement; complétée, relative à la protection et à la promotion de la Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 santé; mai 2002 relative à la protection et à la promotion des Vu la loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne personnes handicapées; national; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation complétée, relative aux relations de travail; physique et aux sports;

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El kaada 1425 correspondant au 25 Décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 Février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;

Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 Août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 57;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 Février 2012 relative à la wilaya;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article. 1er. — La présente loi définit les principes, les objectifs et les règles générales organisant et régissant le développement des activités physiques et sportives ainsi que les moyens de leur promotion.

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les activités physiques et sportives, éléments fondamentaux de l’éducation, contribuent à l’épanouissement physique et intellectuel des citoyens et à la préservation de leur santé.

Les activités physiques et sportives constituent un facteur de promotion et d’épanouissement de la jeunesse et de renforcement de la cohésion sociale.

Art. 3. — La pratique des activités physiques et sportives est un droit reconnu à tous les citoyens sans distinction.

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Art. 4. — La promotion et le développement des activités physiques et sportives sont d’intérêt général.

Art. 5. — L’Etat définit et conduit en relation avec les associations et les institutions concernées la politique nationale du sport et en assure la régulation, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle.

Art. 6. — La politique nationale du sport constitue le cadre de référence, d’orientation, de conception et de mise en place des stratégies et programmes de développement des activités physiques et sportives.

Art. 7. —L’Etat et les collectivités locales, en relation avec le comité national olympique, le Comité national paralympique et les fédérations sportives nationales, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé, assurent la promotion et le développement de la formation et des activités physiques et sportives, et mettent en place, en particulier, tous les moyens nécessaires en vue d’ assurer une meilleure représentation du pays dans les joutes sportives internationales.

Art. 8. — La formation sportive constitue une des composantes essentielles et prioritaires de la politique nationale du sport.

Art. 9. — La formation sportive constitue une activité d’intérêt général.

La formation sportive est organisée et mise en œuvre en un système assurant l’égalité des chances aux jeunes talents sportifs ainsi qu’à leur encadrement en vue du développement du sport et dans la perspective de la compétitivité et de la performance de haut niveau.

Art. 10. — La formation sportive constitue une obligation pour les structures d’organisation et d’animation sportives ainsi qu’un droit permettant aux jeunes talents sportifs de développer leurs qualités, capacités physiques et morales et d’élever leur niveau de performance.

Elle permet également à l’encadrement sportif d’élever son niveau de qualification et de perfectionnement.

Art. 11. — La prévention contre la violence, le dopage, les pratiques portant atteinte aux valeurs sportives et à la saine compétition et la lutte contre tous les fléaux dans le milieu sportif constituent des éléments fondamentaux de la politique nationale du sport.

Art. 12. — La prévention et la lutte contre la violence ainsi que la sécurité des manifestations sportives dans les infrastructures sportives constituent une obligation mise en œuvre à travers des programmes, des mesures et des dispositifs.

L’Etat, les collectivités locales, les établissements, institutions et organismes publics ou privés, les fédérations, ligues, clubs et associations sportifs et les médias ainsi que toute personne de droit public ou privé concernés mettent en œuvre tous les dispositifs et engagements inhérents à la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

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TITRE II

LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Art. 13. — Les activités physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité, leurs programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre.

Elles sont organisées comme suit :

— l’éducation physique et sportive,

— le sport scolaire et le sport universitaire,

— le sport militaire,

— le sport pour personnes handicapées,

— le sport de compétition,

— le sport d’élite et de haut niveau,

— le sport pour tous,

— le sport dans le monde du travail,

— les jeux et sports traditionnels.

Chapitre 1er

De l’éducation physique et sportive

Art. 14. — L’éducation physique et sportive est une matière d’enseignement qui a pour objectif de développer chez l’enfant, par le mouvement et la maîtrise du corps, ses conduites psychomotrices mentales et sociales.

Art. 15. — L’enseignement de l’éducation physique et sportive est obligatoire à tous les niveaux de l’éducation nationale et de la formation et de l’enseignement professionnels. Elle est sanctionnée par des épreuves d’évaluation.

Son enseignement est dispensé sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Les programmes, les contenus et les méthodes de l’éducation physique et sportive ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont définis en coordination par les ministres concernés et le ministre chargé des sports.

Art. 16. — L’éducation physique et sportive adaptée peut être dispensée au niveau du préscolaire, dans les établissements de la petite enfance et des classes enfantines. Elle vise le développement psychomoteur de l’enfant.

Les programmes, les contenus et les méthodes de l’éducation physique et sportive adaptée ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont définis par les ministres concernés en coordination avec le ministre chargé des sports.

Art. 17. — L’éducation physique et sportive adaptée est obligatoire dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées.

Art. 18. — L’éducation physique et sportive est obligatoire dans les établissements et les structures d’accueil des personnes placées en milieu de rééducation et de protection, ainsi que dans les établissements pénitentiaires.

Art. 19. — Les établissements d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels ainsi que les établissements spécialisés pour personnes handicapées sont tenus de réserver à leurs élèves, étudiants ou stagiaires, un volume horaire destiné à la pratique sportive optionnelle.

Les établissements cités ci-dessus, ainsi que les nouveaux projets doivent être dôtés d’installations et d’équipements sportifs nécessaires sur la base d’une grille d’équipement tenant compte des différents niveaux d’enseignement.

Art. 20. — L’enseignement et la pratique de l’éducation physique et sportive y compris pour les personnes handicapées sont soumis à l’autorisation médicale préalable.

Les services de médecine scolaire sont seuls habilités à effectuer le contrôle médical d’aptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive pour les établissements relevant du secteur de l’éducation nationale.

Dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation et de l’enseignement professionnels, dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées et au sein des structures d’accueil des personnes placées en milieu de rééducation et de protection ainsi qu’au sein des établissements pénitentiaires, le contrôle médical d’aptitude à la pratique de l’éducation physique et sportive est effectué par les services médicaux relevant du secteur de la santé.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 21. — L’encadrement de l’enseignement de l’éducation physique et sportive au sein des établissements d’éducation, de formation et d’enseignement professionnels et des établissements spécialisés pour personnes handicapées est assuré par un personnel spécialisé formé au sein des établissements relevant des ministères chargés respectivement de l’éducation nationale, et des sports ainsi que des ministères concernés.

Les personnels chargés de l’éducation physique et sportive des personnes placées dans les établissements de rééducation et de protection et des personnes placées dans les établissements pénitentiaires bénéficient d’une formation spécialisée.

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Chapitre II

Art. 27. — Le sport militaire est organisé et animé selon

Le sport scolaire et le sport universitaire un système de compétition spécifique. Art. 22. — Le sport scolaire et le sport universitaire Art. 28. — Le sport militaire participe à la formation et consistent en l’organisation et l’animation de la pratique à la prise en charge des sportifs d’élite et de haut niveau des activités sportives au sein des établissements affiliés à l’Armée Nationale Populaire. d’éducation nationale, d’enseignement supérieur de formation et d’enseignement professionnels. Art. 29. — Le sport militaire participe à l’assistance des sélections nationales et des clubs sportifs, notamment à Les sports au sein des milieux suscités sont organisés travers l’encadrement technique et la prise en charge des selon un système de compétition dans les associations militaires sportifs évoluant dans les équipes au sein des sportives scolaires et universitaires et en milieu de structures sportives militaires et l’utilisation des formation professionnelle gérées par leurs fédérations installations sportives militaires, conformément à la sportives respectives. législation et la règlementation régissant l’Armée Nationale Populaire. Art. 23. — La fédération du sport scolaire et la fédération du sport universitaire sont chargées, notamment Art. 30. — Sous réserve de la législation et des d’organiser, d’animer et de développer les programmes règlements sportifs nationaux et internationaux en sportifs en milieux scolaire et universitaire. Elles gèrent vigueur, le sport militaire est représenté au sein du Comité leurs propres systèmes de compétition. national olympique, du Comité National Paralympique et des fédérations sportives nationales selon la discipline Elles participent à l’identification et au suivi des talents sportive. sportifs en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées. Art. 31. — Sous réserve de la législation et de la règlementation en vigueur, les militaires sportifs Les programmes techniques et d’actions des fédérations bénéficient d’autorisation d’affiliation aux sélections du sport scolaire et du sport universitaire sont arrêtés en nationales et aux clubs sportifs dans toutes les disciplines coordination avec les fédérations sportives nationales sportives. spécialisées. Art. 32. — Le sport militaire prend en charge les jeunes Art. 24. — Les fédérations du sport scolaire et du sport citoyens civils ayant des aptitudes sportives avérées universitaire regroupent respectivement en leur sein les désireux de s’engager en tant que contractuels ou associations et ligues sportives scolaires et universitaires. contingents et leur assure une formation sportive de base selon des programmes adaptés qui répondent aux besoins Il est obligatoirement créé, au sein des établissements de la formation militaire et de la préparation physique et cités à l’article 21 ci-dessus, des associations sportives sportive. chargées de l’animation notamment du sport scolaire et du sport universitaire et dans les milieux de formation et Art. 33. — Les sportifs d’élite et de haut niveau civils, d’enseignement professionnels. Les associations sportives incorporés dans le cadre du service national selon leur dans les établissements de formation et d’enseignement niveau d’enseignement, leurs performances et la nature de professionnels peuvent adhérer aux ligues et fédérations l’activité sportive, sont directement intégrés au sein des sportives scolaires ou universitaires et participer à leur différentes séléctions nationales militaires afin de système de compétition conformément aux modalités bénéficier de toutes les formes d’entrainement et de fixées conjointement par les ministres concernés. préparation nécessaires à la préservation de leur capacités Les conditions de création, la composition et les physiques et techniques et de leur assurer une participation appréciable aux compétitions nationales, modalités d’organisation et de fonctionnement des internationales et mondiales. associations sportives citées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont fixés par voie règlementaire. Art. 34. — Les personnels militaires et les civils assimilés de l’Armée Nationale Populaire peuvent suivre une formation de spécialité en graduation et post-graduation dans les structures de formation relevant du Ministère chargé des sports et toutes les structures de Art. 25. — Le sport militaire consiste en la formation habilitées et dans toutes les spécialités. mobilisation, la préparation et la densification de la pratique obligatoire de l’activité physique et sportive nécessaire à la formation militaire, promotionnelle, récréative compétitive au niveau de toutes les structures de l’Armée Nationale Populaire conformément aux règlements en vigueur et aux règlements des institutions Art. 35. — Le sport pour personnes handicapées sportives militaires internationales. consiste en la pratique d’activités physiques et sportives récréatives, de compétition et de loisirs spécifiques Art. 26. — Le sport militaire fait partie du mouvement adaptées visant la réhabilitation physique de personnes sportif national et contribue à sa promotion et à son présentant des déficiences ou incapacités, dans le but de développement. leur intégration sociale.

Chapitre III Le sport militaire

Chapitre IV

Le sport pour personnes handicapées

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Ces activités sont exercées au sein des établissements spécialisés pour ces personnes et ce au sein des établissements d’éducation, d’enseignement supérieur, et de formation et d’enseignement professionnels, et en tous autres milieux ainsi que la participation aux compétitions sportives internationales.

Art. 36. — Le sport pour personnes handicapées est organisé et animé par les fédérations sportives nationales concernées.

La création d’associations sportives chargées de l’animation en milieux de personnes handicapées est obligatoire.

Les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives citées à l’alinéa 2 ci-dessus, sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre V

Le sport de compétition

Art. 37. — Le sport de compétition consiste en la préparation et la participation à des compétitions sportives organisées par référence aux règlements des institutions sportives internationales.

Il vise la mobilisation, l’éducation et l’intégration sociale de la jeunesse à travers une saine compétition.

Il constitue un milieu privilégié de détection, de sélection et d’émergence de jeunes talents sportifs.

Il constitue également un cadre adéquat de diffusion des principes de l’éthique sportive des valeurs de tolérance et de lutte contre la violence.

Art. 38. — Le sport de compétition s’articule autour d’un système hiérarchisé, par niveau de pratique et par catégorie d’âge ou de sexe.

Il est organisé au sein des associations et clubs sportifs selon des formes appropriées, adaptées aux exigences et contraintes spécifiques aux différents secteurs d’activités.

Art. 39. — Le sport de compétition est organisé et animé par les fédérations sportives nationales.

Chapitre VI

Le sport d’élite et de haut niveau

Art. 40. — Le sport d’élite et de haut niveau consiste en la préparation et la participation à des compétitions spécialisées visant la réalisation de performances évaluées par référence aux normes techniques nationales, internationales et mondiales.

Le sport d’élite et de haut niveau est organisé en plusieurs paliers différenciés par le niveau des performances réalisées aux plans national, international et mondial.

Art. 41. — Le développement du sport d’élite et de haut niveau favorise l’émergence de jeunes talents sportifs et implique leur prise en charge.

Art. 42. — L’Etat favorise la promotion du sport d’élite et de haut niveau à travers la mise en place de pôles de développement au niveau du territoire national et ce, sur la base de la carte nationale de développement sportif.

Art. 43. — L’Etat et les collectivités locales, en relation avec le comité national olympique, le comité national paralympique et les fédérations sportives nationales ainsi que les ligues, clubs et associations sportifs assurent la prise en charge du sport d’élite et de haut niveau par la préparation et la participation des sportifs représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales, conformément aux programmes élaborés par les fédérations sportives nationales concernées, le comité national olympique et le comité national paralympique.

Les personnes physiques et morales de droit public ou privé peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif.

Art. 44. — La qualité de sportif d’élite et de haut niveau est attribuée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée.

Les sportifs d’élite et de haut niveau sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées aux plans national, international ou mondial.

Les catégories cités à l’alinéa 2 ci-dessus et les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories ainsi que les conditions d’octroi et de la perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau sont déterminés par voie réglementaire.

Art. 45. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie :

— de mesures particulières relatives à sa préparation technique, sa rémunération, ses études, sa formation, sa participation aux examens et concours de l’administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive;

— de l’aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau;

— du report, le cas échéant, de son incorporation au service national en vue de sa préparation et de sa participation à des compétitions internationales et mondiales;

— d’une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l’issue de l’instruction militaire s’il est incorporé dans le service national;

— de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions;

— d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payées par tous les employeurs, qu’ils soient publics ou privés;

— de mesures dérogatoires d’âge et de niveau d’enseignemnt pour l’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives;

— d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant, lors et après la compétition et la pratique des activités sportives;

— de mesures dérogatoires d’accès, d’intégration et de promotion à des corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité professionnelle;

— d’une protection et d’un suivi médico-sportif pendant et après sa carrière sportive;

— de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive;

— d’un soutien financier, matériel et infrastructurel de l’Etat selon des modalités contractuelles précisant les conditions d’utilisation et de contrôle des aides allouées;

— d’un statut.

Les modalités d’application du présent article, notamment les montants, la structure et la rémunération et les conditions de son octroi et de son retrait ainsi que le statut du sportif d’élite et de haut niveau sont fixées par voie règlementaire.

Art. 46. — Outre les obligations auxquelles est soumis tout sportif, tel que prévu à l’article 60 de la présente loi, le sportif d’élite et de haut niveau s’engage à participer à toute compétition internationale et mondiale, comme le prévoit le programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou du Comité national olympique et/ou du Comité national paralympique.

Art. 47. — L’encadrement des activités physiques et sportives prévues à l’article 13 ci-dessus, est assuré par des personnels spécialisés relevant du ministère chargé des sports et par tout personnel diplômé ou qualifié conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre VII

Le sport pour tous

Art. 48. — Le sport pour tous consiste en l’organisation et l’animation d’activités sportives et de loisirs sportifs récréatifs libres ou organisés au profit du plus grand nombre de citoyens sans distinction.

Le sport pour tous se déroule de façon libre ou organisée dans un esprit ludique. Il constitue un facteur important pour :

— La prévention et la promotion de la santé publique,

— La récréation physique,

— L’occupation du temps libre,

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— L’insertion sociale des jeunes et la lutte contre les fléaux sociaux, notamment dans le cadre de programmes incitatifs de proximité à l’échelon des quartiers et des communes au profit des jeunes et de l’organisation de compétitions sportives d’animation inter-quartiers et intercommunales.

Art. 49. — Le sport pour tous est organisé dans les associations de quartiers, les ligues sportives communales et les ligues de wilaya regroupées au sein d’une fédération sportive nationale du sport pour tous.

La fédération nationale du sport pour tous est chargée d’organiser, d’animer et de développer les programmes sportifs au profit des différentes catégories de citoyens.

Art. 50. — L’encadrement et l’animation des associations citées à l’article 49 ci-dessus, est assuré par des personnels spécialisés relevant du ministère chargé des sports ou tout autre personnel habilité ou autorisé par ledit ministère.

Art. 51. — L’Etat et les collectivités locales doivent veiller à la construction, à l’aménagement, à l’équipement, à la maintenance, à la gestion et à l’exploitation d’infrastructures sportives de proximité, selon des programmes arrêtés en fonction des besoins des populations concernées.

Chapitre VIII

Le sport dans le monde du travail

Art. 52. — Le sport dans le monde du travail consiste en la pratique d’activités physiques et sportives et de loisirs visant notamment la préservation, l’entretien et l’amélioration des capacités physiques et morales des travailleurs ainsi que la prévention des risques et accidents susceptibles de survenir en milieu professionnel.

Art. 53. — La fédération nationale du sport et travail est chargée d’arrêter les programmes sportifs en milieu de travail et d’organiser, d’animer et de développer les activités et les compétitions sportives au profit des travailleurs.

Art. 54. — Outre leurs activités déployées dans le cadre des œuvres sociales, les personnes morales de droit public ou privé peuvent créer, financer et développer des clubs sportifs chargés d’organiser et de développer les activités physiques et sportives dans le cadre du sport et travail.

Chapitre IX

Les jeux et sports traditionnels

Art. 55. — Les jeux et sports traditionnels sont des activités physiques et sportives puisées du patrimoine culturel national et visent le renforcement des capacités physiques et l’épanouissement intellectuel et culturel des citoyens.

L’Etat et les collectivités locales ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé veillent à la préservation, au développement et à la valorisation des jeux et sports traditionnels.

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Art. 56. — Les jeux et sports traditionnels sont organisés dans les associations et clubs sportifs, les ligues de wilayas regroupés au sein de la fédération nationale des jeux et sports traditionnels.

La fédération nationale des jeux et sports traditionnels est chargée notamment de veiller à la pérennité, la sauvegarde, l’organisation, la promotion et la valorisation des jeux et sports traditionnels à travers le territoire national.

Elle est chargée également, d’organiser des manifestations et festivals des jeux et sports traditionnels.

Art. 57. — Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des fédérations sportives nationales prévues aux articles 23, 49, 53 et 56 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

TITRE III

LES SPORTIFS ET L’ENCADREMENT SPORTIF

Art. 58. — Est considéré sportif, tout pratiquant reconnu apte médicalement et régulièrement licencié au sein d’un club ou d’une association sportif.

Est considéré pratiquant, toute personne reconnue médicalement apte et qui s’adonne à l’exercice d’une pratique physique et sportive.

Selon leurs catégories, leurs âges et leurs niveaux de pratique, les sportifs bénéficient d’un statut fixé par la fédération sportive nationale concernée et approuvé par le ministre chargé des sports.

Art. 59. — L’encadrement sportif a une mission d’éducation et de formation de la jeunesse conformément aux dispositions de la présente loi et des principes de l’éthique sportive et du fair-play.

Les personnels de l’encadrement sportif sont, notamment :

— les entraîneurs, les directeurs techniques, les directeurs méthodologiques et autres personnels d’encadrement technique des sportifs, équipes et sélections sportives,

— les personnels exerçant les fonctions de direction, d’administration, d’organisation, de gestion, de formation, d’enseignement, d’animation, d’arbitrage et de jury,

— les médecins du sport et les personnels médicaux et paramédicaux,

— les dirigeants sportifs bénévoles élus,

— les personnels exerçant des métiers en relation avec les activités physiques et sportives dont la nomenclature est fixée par le ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés.

Les statuts des personnels de l’encadrement sportif sont fixés par voie réglementaire.

Art. 60. — Durant leur carrière sportive, les sportifs et les personnels d’encadrement sportif sont tenus :

— d’œuvrer à l’amélioration de leurs performances sportives,

— de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur,

— de se conformer à l’éthique sportive et au fair-play,

— de répondre à tout appel en sélection nationale et de s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays,

— de s’interdire de recourir au dopage, à l’utilisation de substances et de méthodes interdites et de s’engager et de participer à la lutte contre le dopage,

— de s’abstenir de toute implication dans les conflits susceptibles d’intervenir au sein de la ou des structures d’organisation et d’animation sportive dont ils sont membres,

— de rejeter tout acte de violence et de participer à sa prévention et à sa lutte.

Art. 61. — Outre leurs missions et leurs obligations statutaires, les entraîneurs, les directeurs techniques et les directeurs méthodologiques ont la responsabilité du suivi des sportifs d’élite et de haut niveau, des équipes et sélections en matière de programmation, de préparation, d’entraînement et de suivi méthodologique.

Les dirigeants sportifs sont tenus, dans le cadre des principes de bonne gouvernance, de contribuer à l’amélioration des conditions morales, matérielles et de soutien aux sportifs, aux entraîneurs, aux directeurs techniques et aux directeurs méthodologiques placés sous leur autorité et chargés d’assurer le développement de la ou des disciplines sportives relevant de la structure d’organisation et d’animation sportive dans laquelle exercent ces personnels.

Art. 62. — Est interdit le cumul entre la responsabilité exécutive et élective au niveau national et local au sein et entre les structures d’organisation et d’animation sportives d’une part et la responsabilité administrative au sein des institutions de l’Etat relevant du secteur chargé des sports qui confère au concerné un pouvoir de décision, d’autre part.

Les modalités d’application du présent article, notamment la détermination des cas de non cumul sont fixés par voie réglementaire.

Art. 63. — En cas de réalisation de performances de niveau international ou mondial par les sportifs ou collectifs de sportifs qu’ils encadrent, les personnels d’encadrement technique bénéficient de certaines mesures particulières prévues à l’article 45 de la présente loi.

La liste des fonctions d’encadrement technique concernée par ces mesures et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 64. — Les sportifs et les personnels d’encadrement sportif sont assurés contre les risques d’accidents auxquels ils sont exposés avant, pendant et après les entraînements et les compétitions sportives nationales et internationales.

Ils bénéficient dans ce cadre d’une protection médico-sportive.

Les sportifs et les personnels d’encadrement sportif bénéficient, en outre, de la part des structures et services compétents d’une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives.

Art. 65. — Outre les droits reconnus par la présente loi, les sportifs et les personnels d’encadrement ont droit à des absences spéciales payées dûment justifiées, augmentées des délais de route sans préjudice pour leur carrière professionnelle pour :

— suivre ou assurer des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage,

— participer à des séminaires, des stages de formation et des colloques dans le domaine des sports à l’intérieur du territoire national et à l’étranger,

— participer à des compétitions sportives ou à des regroupements de préparation agréées par les structures sportives.

Les modalités d’octroi des autorisations d’absences spéciales payées, leur durée ainsi que leur remboursement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 66. — les sportifs, groupes ou collectifs de sportifs peuvent conclure un contrat avec leur représentant dénommé « manager » pour bénéficier de ses services en contrepartie d’une rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Le contrat prévu à l’alinéa ci-dessus, doit être homologué par la fédération sportive nationale concernée.

Sous réserve des dispositions de la réglementation sportive internationale et pour exercer leur activité, les managers doivent obligatoirement être titulaires d’une licence délivrée par la fédération nationale concernée, après notification au ministre chargé des sports.

Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la licence sont fixées par la fédération sportive nationale concernée.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 67. — En cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, les sportifs, groupes ou collectifs de sportifs et leur encadrement technique et médical peuvent bénéficier de récompenses financières et/ou matérielles à l’initiative :

— soit du ministre chargé des sports,

— soit de leurs fédérations sportives nationales, du comité national olympique, du comité national paralympique ou toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé.

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Art. 68. — Il est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l’effet de récompenser tout sportif, groupe de sportifs, tout membre de l’encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ainsi qu’à la consolidation du prestige national.

Art. 69. — Les distinctions du mérite sportif national sont décernées par le ministre chargé des sports sur proposition, le cas échéant, du comité national olympique, du comité national paralympique ou des fédérations sportives nationales concernées.

La nature et les caractéristiques techniques ainsi que les modalités particulières d’attribution et d’utilisation des distinctions du mérite sportif national sont définies par voie réglementaire.

TITRE IV LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES

Art. 70. — Les structures d’organisation et d’animation sportives ont pour missions le développement de programmes sportifs pour la promotion d’une ou plusieurs disciplines sportives, l’éducation et la formation de leurs adhérents, la promotion de la citoyenneté et du fair-play, la prévention et la lutte contre le dopage, la violence et les fléaux sociaux.

Elles encouragent, en outre, la représentation des femmes au sein de leurs organes directeurs.

Art. 71. — Les structures d’organisation et d’animation sportives sont :

— les clubs sportifs,

— les ligues sportives,

— les fédérations sportives nationales,

— le comité national olympique,

— le comité national paralympique

— les associations sportives citées aux articles 24, 49 et 56 ci-dessus.

CHAPITRE 1er

Les clubs sportifs

Art. 72. — Les clubs sportifs peuvent être omnisports ou unisports et sont classés en deux catégories :

— les clubs sportifs amateurs,

— les clubs sportifs professionnels.

Le club sportif est la structure de base du mouvement sportif assurant l’éducation, et le perfectionnement du sportif en vue de la réalisation de performances sportives.

Art. 73. — Le club sportif omnisports est doté de sections sportives spécialisées chargées de la gestion des disciplines sportives déployées en son sein.

Art. 74. — Le club sportif unisport est chargé de la gestion d’une seule discipline sportive.

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Section I Le club sportif amateur

Art. 75. — Le club sportif amateur est une association sportive à but non lucratif régie par les dispositions de la loi relative aux associations, de la présente loi ainsi que par ses statuts.

Art. 76. — La constitution du club sportif amateur est soumise, avant son agrément, à l’avis conforme de l’administration chargée des sports.

Les missions, l’organisation et le fonctionnement du club sportif amateur sont définies dans un statut-type fixé par voie réglementaire.

Art. 77. — Le club sportif amateur peut créer tout centre de préformation ou centre de formation des talents sportifs.

Il doit également créer en son sein plusieurs sections sportives spécialisées, notamment pour les jeunes catégories.

Section II Le club sportif professionnel

Art. 78. — Le club sportif professionnel est une société commerciale à objet sportif qui peut prendre une des formes des sociétés commerciales suivantes : — entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, — société sportive à responsabilité limitée, — société sportive par actions.

Les sociétés prévues ci-dessus sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente loi ainsi que par leur statut qui doit fixer notamment, les modalités d’organisation des sociétés suscitées, et la nature des apports.

Les statut-types des sociétés citées ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.

Art. 79. — Le club sportif professionnel a pour objet, notamment l’amélioration de sa compétitivité économique et sportive ainsi que celle de ses sportifs à travers sa participation à des manifestations et compétitions sportives payantes et l’emploi d’un encadrement et de sportifs en contrepartie d’une rémunération ainsi que l’exercice de toutes activités commerciales liées à son objet.

Art. 80. — L’Etat encourage par des mesures incitatives et d’accompagnement, tout club sportif professionnel dûment constitué qui crée un centre de formation des jeunes talents sportifs conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 81. — Tout club sportif amateur et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire ou associé d’un club sportif professionnel.

Les sociétés étrangères peuvent être actionnaires ou associées d’un club sportif professionnel conformément à la législation en vigueur.

Art. 82. — Tout club sportif amateur qui participe habituellement à l’organisation de manifestations et d’événements sportifs payants dont les recettes et les rémunérations des encadreurs et des sportifs qu’il emploie atteignent au titre du dernier exercice un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire peut constituer une société sportive commerciale telle que prévue par la présente loi.

Art. 83. — Lorsque le club sportif amateur détient le capital social de la société sportive unipersonnelle à responsabilité limitée, l’ensemble des bénéfices réalisés par ladite société est affecté à la constitution d’un fonds de réserves.

Art. 84. — Sous réserve de la législation en vigueur et en cas d’augmentation du capital social des sociétés sportives commerciales citées à l’article 78 ci-dessus, soit par émission de nouvelles actions ou de parts sociales, soit par augmentation de la valeur des actions ou des parts sociales, les assemblées générales d’actionnaires ou d’associés des sociétés visées ci-dessus doivent accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes physiques ou morales de nationalité algérienne ou étrangère afin d’augmenter les ressources de ces sociétés et garantir leur viabilité.

Chapitre II

Les ligues sportives

Art. 85. — La ligue sportive est une association régie par les dispositions de la loi sur les associations, celles de la présente loi ainsi que par ses statuts et les statuts de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée.

La ligue sportive peut être constituée sur proposition de la ou des fédérations sportives nationales concernées et après avis conforme de l’administration chargée des sports.

La ligue sportive peut être :

— selon la nature de ses activités, une ligue sportive omnisports ou spécialisée,

— selon l’importance de ses missions et de sa compétence territoriale, une ligue sportive nationale, régionale, de wilaya ou communale.

La ligue sportive regroupe en son sein les clubs sportifs et, le cas échéant, les ligues dûment constituées et qui lui sont affiliées conformément à ses statuts.

La ligue sportive assure la coordination des clubs et ligues sportives qui lui sont affiliés.

Art. 86. — La ligue sportive exerce ses missions sous l’autorité et le contrôle de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée conformément aux dispositions prévues par les statuts de cette fédération.

La ligue sportive est soumise au contrôle de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées en ce qui concerne, notamment l’utilisation des subventions et aides publiques.

Les missions, l’organisation et les compétences territoriales des ligues sportives sont fixées par des statuts- types établis par la fédération sportive nationale et approuvés par le ministre chargé des sports.

Chapitre III

La fédération sportive nationale

Art. 87. — La fédération sportive nationale est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi relative aux associations et celles de la présente loi ainsi que par ses statuts approuvés par le ministre chargé des sports.

La fédération sportive nationale élabore et gère les systèmes compétitifs et les activités sportives relevant de sa compétence en toute autonomie.

Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale est spécialisée ou omnisports.

La fédération sportive nationale spécialisée gère une discipline sportive ou des disciplines sportives assimilées sur laquelle ou sur lesquelles elle exerce son autorité.

La fédération sportive nationale omnisports utilise et organise dans un secteur d’activités déterminé deux (2) ou plusieurs disciplines sportives de nature différente.

Les missions, l’organisation et le fonctionnement des fédérations sportives nationales sont déterminées dans un statut-type fixé par voie réglementaire.

Art. 88. — La fédération sportive nationale est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général par le ministre chargé des sports.

Les conditions d’attribution de la reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général de la fédération sportive nationale sont définies par voie réglementaire.

Art. 89. — Il ne peut être constitué, au plan national, plus d’une fédération sportive par discipline sportive ou secteur d’activités.

Art. 90. — La fédération sportive nationale contribue, à travers ses activités et ses programmes, à la promotion et à l’amélioration d’une ou de plusieurs disciplines sportives, de l’éducation de la jeunesse, de protection de l’éthique et de la déontologie sportives, du fair-play, de la bonne gouvernance et au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale.

Art. 91. — La fédération sportive nationale assure, notamment les missions de service public suivantes :

— l’organisation, l’animation, le développement, la promotion et le contrôle de la discipline ou des disciplines sportives dont elle a la charge conformément aux objectifs généraux déterminés en coordination avec le ministre chargé des sports en référence à la politique nationale du sport,

— la réunion des conditions organiques et managériales en vue de la réalisation de ses objectifs,

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— l’édiction des règlements techniques et des règlements généraux propres à sa ou ses disciplines sportives qui incluent obligatoirement des dispositions sanctionnant les actes de dopage, la violence dans les infrastructures sportives et de corruption en matière de compétitions et de manifestations sportives et ce, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur,

— la définition et la mise en œuvre d’un plan prospectif de développement et de promotion de ou des disciplines dont elle a la charge ainsi que des plans et programmes annuels et pluriannuels y afférents,

— la mise en place, la gestion et l’évaluation du système de compétition,

— l’exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés ainsi que sur les structures qu’elle crée,

— la prévention et la lutte contre le dopage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

— la prévention et la lutte contre la violence et les fléaux sociaux en relation avec les pouvoirs publics,

— la préparation et la gestion, en coordination avec le ministre chargé des sports, des équipes et sélections nationales pour représenter dignement le pays dans le cadre de leur participation aux compétitions internationales,

— la participation au suivi du contrôle médico-sportif des sportifs conformément à la réglementation en vigueur,

— l’accompagnement psychologique des sportifs,

— la contribution à la promotion de l’éthique sportive,

— la contribution à l’élaboration et à la diffusion de guides méthodologiques définissant les plans d’études, d’entraînement et de formation des différentes catégories de sportifs, de sélections et d’équipes de ou des disciplines développées,

— la réalisation, l’exploitation ou la gestion d’installations sportives et/ou de loisirs dans le cadre des lois et règlements en vigueur,

— le respect des principes et des règles de bonne gouvernance et l’engagement de leur mise en œuvre,

— la création de structures de gestion de contrôle financier des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés,

— le développement de programmes de prospection et de prise en charge des talents sportifs et des sportifs d’élite et de haut niveau y compris ceux résidents à l’étranger,

— la désignation des membres représentant le pays au sein des instances sportives internationales après accord du ministre chargé des sports,

— l’affiliation aux instances sportives internationales après accord du ministre chargé des sports.

Les statuts de la fédération sportive nationale précisent les missions précitées.

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Art. 92. — Outre les missions prévues à l’article 91 ci-dessus, la fédération sportive nationale spécialisée exerce, par délégation du ministre chargé des sports, les missions de service public suivantes :

— l’élaboration de la carte sportive de développement de sa discipline au plan national,

— la contribution à la formation des personnels d’encadrement en relation avec les structures de formation relevant du ministère chargé des sports, ou toutes autres structures agréées compétentes en la matière,

— la mise en place d’un dispositif de détection des jeunes talents sportifs dans la ou les disciplines qu’elle gère, notamment la définition des caractéristiques, modèles et critères de détection, d’orientation et de sélection des jeunes talents sportifs ainsi que de l’accès aux sélections nationales,

— la participation à la classification des personnels d’encadrement sportif en référence au niveau des résultats et performances réalisées aux plans national et international,

— la délivrance des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur,

— la mise en place d’une ligue nationale professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel,

— la proposition au ministre chargé des sports, de l’inscription sur la liste de la fédération, des sportifs d’élite et de haut niveau et des entraineurs et arbitres de haut niveau.

Art. 93. — La carte sportive et ses objectifs de développement tel que prévue à l’article 92 ci-dessus, ainsi que les programmes d’activités sportives des fédérations sportives nationales omnisports sont élaborés en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées dans le cadre de la politique nationale du sport.

Les fédérations sportives nationales omnisports peuvent, avec l’accord des fédérations sportives nationales spécialisées délégataires, délivrer des titres de champion national, régional et de wilaya ainsi que des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur,

Art. 94. — La délégation de la mission de service public est l’acte par lequel le ministre chargé des sports peut déléguer à la fédération sportive nationale spécialisée l’exercice d’une ou plusieurs missions de service public prévues aux articles 91 et 92 ci-dessus, et qu’elle est tenue d’assumer.

La délégation est assortie pour ce qui concerne sa mise en œuvre de moyens financiers, humains et matériels conformément aux articles 98 ,174 et 178 ci-dessous.

Les conditions et modalités d’octroi et de retrait de la délégation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 95. — Le retrait de la délégation de la mission de service public ou de la reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général intervient notamment en cas de défaillances et de dysfonctionnements avérés et préjudiciables au développement de la ou des disciplines sportives.

Le retrait de la délégation de la mission de service public ou de la reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général entraîne la suspension de toutes les subventions publiques à la structure d’organisation et d’animation sportive concernée.

Art. 96. — Les relations entre le ministère chargé des sports et la fédération sportive nationale obéissent aux lois et règlements en vigueur et s’inscrivent dans un cadre définissant les responsabilités mutuelles et garantissant le respect des lois et règlements en vigueur et des règlements sportifs internationaux notamment la charte olympique et les principes de bonne gouvernance.

Art. 97. — La liste des fédérations sportives nationales délégataires et des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général est fixée par le ministre chargé des sports.

Art. 98. — Les fédérations sportives nationales spécialisées délégataires ainsi que les fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général, bénéficient de subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales sur la base d’un programme de développement et de modalités contractuelles précisant les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre.

Art. 99. — L’utilisation des subventions, aides et contributions octroyées par l’Etat et les collectivités locales est soumise au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 100. — Les fédérations sportives nationales spécialisées délégataires ainsi que les fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général peuvent réaliser avec le concours financier de l’Etat et des collectivités locales et selon des conditions avantageuses, toute opération d’infrastructure et/ou d’équipement liée à leur objet et en relation directe avec leurs missions.

Chapitre IV

Le Comité national olympique

Art. 101. — Le comité national olympique est une association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général.

Art. 102. — Le comité national olympique est constitué et régi par ses règlements et ses statuts dans le respect des dispositions de la charte olympique.

Il exerce ses activités dans le strict respect des valeurs olympiques, de l’éthique, de la déontologie sportive et des lois en vigueur en harmonie avec les principes de la charte olympique.

Le comité national olympique veille, notamment à la protection du symbole olympique.

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Art. 109. — Le Comité national paralympique a Art. 103. — Outre les missions et le rôle prévus par la notamment pour missions en collaboration avec les charte olympique, le comité national olympique est fédérations sportives nationales, de promouvoir le chargé de : mouvement paralympique, de superviser, de coordonner, — formuler tout avis et proposer toute mesure visant à de soutenir la préparation et inscrire les équipes nationales la promotion des activités physiques et sportives, de aux jeux paralympiques et compétitions mondiales. l’esprit sportif ainsi que de la lutte contre la violence et les fléaux sociaux dans les infrastructures sportives, Les missions et l’organisation du comité national paralympique sont fixées par ses statuts approuvés par le — contribuer à la promotion de la représentation ministre chargé des sports. nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux, en collaboration avec la fédération TITRE V sportive nationale concernée. LES ORGANES ET LES STRUCTURES

Art. 104. — Le Comité national olympique est tenu DE SUPPORT DES ACTIVITES

d’assurer la gestion des aides et subventions publiques financières et matérielles selon la législation en vigueur. PHYSIQUES ET SPORTIVES Art. 105. — Les relations du Comité national Les organes des activités physiques et sportives olympique avec les pouvoirs publics sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 96 Art. 110.— Les organes des activités physiques et

Chapitre 1er

ci-dessus.

Art. 106. — Le Comité national olympique est doté d’un tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs qui a pour mission le règlement des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres.

Le tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs et ses membres sont indépendants de toutes structures d’organisation et d’animation sportives ou de leurs membres.

Les sentences du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs prononcées dans le cadre des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres peuvent faire l’objet de recours conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règlements sportifs internationaux.

Les fédérations sportives nationales sont tenues d’inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire liée à la saisine du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs en cas de conflits éventuels.

Art. 107. — Dans le cadre de l’exécution de ses missions, notamment celles relatives à l’organisation et au soutien de la préparation des sélections nationales, en vue de leur participation aux jeux à caractère olympique et aux compétitions mondiales ouvertes aux disciplines sportives olympiques, le Comité national olympique peut bénéficier de l’aide et du concours de l’Etat, selon des modalités conventionnelles

chapitre V

Le Comité national paralympique

Art. 108. — Le Comité national paralympique est une association reconnue d’utilité publique et d’intérêt général et régie par ses statuts et règlements ainsi que par les règlements sportifs internationaux.

sportives sont : — l’observatoire national des sports, — la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs, — le comité méthodologique et scientifique national des sports, — l’observatoire de wilaya des sports, — le conseil communal des sports.

Art. 111. — L’observatoire national des sports est un organe chargé de formuler toutes propositions, recommandations et avis sur la politique sportive nationale.

Art. 112. — La commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs est chargée de formuler toutes propositions, recommandations et avis, susceptibles de contribuer à la détermination des choix et objectifs liés à la promotion et au développement du sport d’élite et de haut niveau et de concourir à la dynamisation et au développement des moyens et méthodes de détection des jeunes talents sportifs.

Art. 113. — Le comité méthodologique et scientifique national des sports est chargé de formuler tous avis et recommandations en rapport avec les sciences, la technologie, la méthodologie et le système de formation ainsi qu’avec la recherche dans le domaine des sports.

Art. 114. — l’observatoire de wilaya des sports formule ses avis et propositions sur le développement sportif au niveau de la wilaya.

Art. 115. — Le conseil communal des sports est chargé d’élaborer, en relation avec les structures d’organisation et d’animation sportives établies sur le territoire de la commune, un plan communal de développement sportif et de veiller à sa réalisation.

Art. 116. — Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes prévus à l’article 110 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.

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Chapitre II

Les structures de support des activités physiques et sportives

Art. 117. — Les structures de support des activités physiques et sportives sont des établissements et des organismes placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et ont notamment, pour missions la prise en charge : — de la médecine du sport, — de la recherche et du développement des sciences et technologies appliquées au sport, — de l’information et de la documentation dans le domaine des sports, — de la gestion et de la rentabilisation des infrastructures sportives, — de la maintenance et de la valorisation fonctionnelle des infrastructures et des équipements sportifs, — du soutien logistique aux fédérations et ligues sportives, — de la formation de l’encadrement sportif, — de la formation et de la préparation de l’élite sportive et des jeunes talents sportifs, — du soutien financier en dehors des ressources de l’Etat, — du dépistage du dopage, — du contrôle et de la lutte antidopage, — de l’agrément de l’utilisation de tous les équipements et produits liés à la réalisation d’infrastructures sportives.

Les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements et organismes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.

TITRE VI

LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT

Art. 118. — La formation sportive est une activité institutionnalisée, organisée et intégrée qui vise à :

— l’acquisition des connaissances, du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, ainsi que dans le développement et le perfectionnement des qualités physiques, techniques, technico-tactiques, psychiques, de fair-play et de l’éthique;

— la préparation aux métiers du sport,

— l’émergence, la détection, la valorisation et l’accompagnement des jeunes talents sportifs,

— la préparation des jeunes talents pour l’accès au sport et aux compétitions de haut niveau et pour la participation aux compétitions sportives en vue de la réalisation de performances,

— la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs recensés et exprimés en matière d’encadrement des métiers dédiés aux activités physiques et sportives.

Art. 119. — Le ministre chargé des sports établit le système national de la formation sportive en relation avec les institutions, structures et organes sportifs et les autres départements ministériels concernés.

Art. 120. — L’Etat, les collectivités locales, les structures associatives sportives, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé assurent ou participent, chacun en ce qui le concerne, au service public de la formation sportive en mettant en place les moyens nécessaires, tout en s’appuyant sur les sciences et techniques récentes pour leur mise en œuvre dans les conditions optimales d’efficacité et d’efficience.

Art. 121. — La formation sportive comprend :

— La formation des jeunes talents sportifs,

— La formation de l’encadrement sportif.

Chapitre 1er

La formation des jeunes talents sportifs

Art. 122. — Est considéré jeune talent sportif toute personne qui présente des prédispositions et des qualités particulières lui permettant, au cours ou à l’issue d’une formation sportive, d’exceller dans une discipline sportive pratiquée au plus haut niveau.

La formation sportive dispensée au jeune talent sportif est organisée, ordonnée et hiérarchisée.

La formation sportive est pratiquée au sein d’institutions sportives publiques, privées ou associatives sous la conduite d’un personnel spécialisé dans la préparation et l’entraînement sportifs.

Art. 123. — La formation sportive dispensée au jeune talent sportif a pour objectif de développer et de perfectionner ses capacités et ses qualités physiques, physiologiques, neuromotrices, techniques, psychiques, cognitives et morales et de le doter des compétences nécessaires pour son intégration dans les structures sportives et le système de compétition.

Art. 124. — La formation des jeunes talents sportifs s’étale de l’âge de six (6) ans à dix-huit (18) ans et s’articule sur les quatre(4) paliers suivants :

— la préparation de base,

— la spécialisation,

— le perfectionnement,

— la maîtrise et la qualification.

Les conditions d’accès aux différents paliers, les catégories d’âge et les modalités d’élaboration des contenus et programmes de la formation des jeunes talents sportifs sont définies par le ministre chargé des sports.

Art. 125. — L’organisation pédagogique des cycles et rythmes scolaires au sein des structures de formation des jeunes talents sportifs citées à l’article 134 ci-dessous, est adaptée et modulée pour répondre aux exigences du sport d’élite et de haut niveau.

Dans ce cadre, les jeunes talents sportifs bénéficient, notamment :

— d’un aménagement des programmes d’enseignement et d’un allongement, le cas échéant, des cycles d’études,

— d’un aménagement des périodes d’évaluation en vue de répondre aux contraintes des calendriers sportifs,

— de l’organisation d’un soutien pédagogique particulier et continu,

— d’un aménagement des horaires d’enseignement insérés harmonieusement dans le programme général de la préparation sportive,

— de l’ouverture de filières préparatoires aux métiers du sport en vue de favoriser leur insertion sociale.

Art. 126. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, les sportifs et les jeunes talents sportifs bénéficient des mesures particulières suivantes :

— du report, le cas échéant, de leur incorporation au service national en vue de leur préparation et de leur participation à des compétitions internationales et mondiales;

— de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, d’entraînement et de participation aux compétitions.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 127. — Les jeunes talents sportifs ayant réalisé des résultats sportifs dans des compétitions officielles, bénéficient d’indemnités de résultats dont le montant et les conditions d’octroi sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre II

La formation de l’encadrement sportif

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Art. 130. — La formation de l’encadrement sportif est dispensée dans les établissements du ministère chargé des sports ou tout autre établissement concerné sous tutelle d’autres ministères ainsi que par les fédérations sportives nationales habilitées.

Elle peut être aussi dispensée dans les établissements crées par toute personne physique ou morale de droit privé.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 131. — La nature, les filières, les conditions d’accès, les programmes, la durée, les modalités d’organisation, d’évaluation, de sanction et les diplômes des formations de l’encadrement sportif sont fixés par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 132. — Nul ne peut exercer les fonctions d’entraînement, d’arbitrage, d’animation, et de formation, de suivi médico-sportif s’il ne justifie pas :

— d’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les secteurs et structures habilitées à cet effet,

— d’une attestation d’aptitude délivrée par le ministre chargé des sports ou toute fédération sportive nationale habilitée.

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées ci-dessus, s’il a fait l’objet d’une peine infamante.

Art. 133. — Les statuts de toute structure d’organisation et d’animation sportives doivent prévoir un collège technique composé de personnels techniques d’encadrement sportif et dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Le responsable du collège technique peut être

Art. 128. — La formation de l’encadrement sportif vise membre de l’organe directeur de la structure

l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques ainsi que la qualification technologique, scientifique, méthodologique et managériale en vue de d’organisation et d’animation sportives. l’exercice d’un métier dans le domaine des activités physiques et sportives. Les institutions de la formation sportive Elle a pour objet également la qualification pour Art. 134. — Le cadre institutionnel de la formation l’exercice des fonctions d’encadrement administratif, sportive comprend : technique et pédagogique ainsi que les fonctions de — les classes sport-études, gestion, d’information, d’animation, d’assistance médico-sportive, de secourisme et de sauvetage et — les collèges sportifs, d’accompagnement psychologique en matière d’activités — les lycées sportifs, physiques et sportives. — les écoles sportives nationales et régionales Art. 129. — La formation de l’encadrement sportif est spécialisées, organisée en cycles d’enseignement de courte durée, de — les centres de regroupement et de préparation des longue durée et en cycles intermédiaires ou à distance. jeunes talents et de l’élite sportive, La formation peut être initiale, continue, spécialisée, — les établissements de formation sous tutelle du supérieure ou qualifiante selon les conditions et les ministre chargé des sports, formes prévues par la législation et la réglementation en — les centres de préformation ou écoles d’initiation vigueur. des clubs sportifs et des structures sportives associatives,

Chapitre III

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— les centres de formation des jeunes talents sportifs,

— les établissements privés de formation d’encadrement sportif.

Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des structures et établissements cités ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Art. 135. — Le service public de la formation sportive assure, notamment la formation des personnels d’encadrement sportif dans les domaines de la gestion, l’encadrement et l’enseignement des activités physiques et sportives et des jeunes talents sportifs.

Le ministre chargé de la formation, en liaison avec les départements ministériels concernés, fixe le mode de formation, son organisation ainsi que les conditions et les modalités d’inscription dans les établissements de formation placés sous sa tutelle.

Art. 136. — La fédération sportive nationale assure la formation, le recyclage et le perfectionnement des arbitres, des juges et dirigeants sportifs relevant de sa discipline sportive. Elle peut contribuer, en outre, à la formation de l’encadrement sportif.

Elle peut bénéficier, à cet effet, du concours des établissements publics de formation sous tutelle du ministre chargé des sports et, le cas échéant, de toute autre contribution des personnes physiques ou morales susceptibles de l’aider dans sa mission.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 137. — Les établissements et les centres de formation sportive de droit privé cités à l’article 134 ci-dessus, sont agréés par le ministre chargé des sports après avis de la fédération sportive nationale concernée.

L’agrément des établissements de formation sportive cités ci-dessus, est soumis à un cahier des charges.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 138— L’accès à une formation dispensée dans un centre de formation mentionné à l’article 134 ci-dessus, est subordonné à la conclusion d’une convention entre le sportif bénéficiaire de la formation ou pour le mineur son tuteur d’une part, et le responsable dirigeant dont relève le centre de formation, d’autre part.

Cette convention fixe notamment les droits, les devoirs et les obligations de chaque partie.

Art. 139. — Les jeunes talents sportifs bénéficient de contrats d’assurances contre les risques qu’ils encourent au cours de leur formation, pendant les stages de préparation, les entraînements, les déplacements et les compétitions sportives officielles ou amicales, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

Les contrats d’assurances sont souscrits obligatoirement par le club sportif ou toute autre structure dont relève le centre de formation, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre IV

Les organes d’orientation, de coordination et de suivi de la formation sportive

Art. 140. — Les organes d’orientation, de coordination et de suivi de la formation sportive sont :

— la commission nationale d’équivalence des titres et diplômes nationaux et étrangers en matière de sport,

— les comités nationaux des grades et brevets sportifs,

— Les académies sportives de wilayas.

Art. 141. — Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, la commission nationale d’équivalence des titres et diplômes nationaux et étrangers en matière de sport est chargée, notamment de diligenter, de statuer et d’accorder la reconnaissance et les équivalences de titres et diplômes étrangers en matière d’activités physiques et sportives.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’équivalence des titres et diplômes nationaux et étrangers en matière de sport sont fixés par voie réglementaire.

Art. 142. — Les comités nationaux des grades et brevets sportifs sont chargés de veiller à la mise en œuvre des conditions et modalités d’attribution et de retrait des grades et brevets sportifs dans les pratiques sportives spécialisées.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des comités nationaux des grades et brevets sportifs sont fixés par voie réglementaire.

Art. 143. — Les académies sportives de wilayas sont des associations chargées notamment :

— de participer et de contribuer à toutes opérations susceptibles de renforcer la prospection, la détection et la formation des jeunes talents sportifs,

— d’orienter, de coordonner, de superviser et de suivre les activités des structures de formation sportive au sein de chaque club sportif amateur, et de chaque association sportive relevant de sa compétence territoriale.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des académies sportives de wilayas sont fixés par un statut-type établi par le ministre chargé des sports de concert avec les acteurs associatifs concernés.

Chapitre V La recherche scientifique en matière de sport

Art. 144. — La recherche scientifique en matière de sports par ses apports scientifiques, techniques et technologiques constitue une mission fondamentale et stratégique du secteur des sports.

Art. 145. — La recherche scientifique fait partie des stratégies, des programmes, des plans nationaux de la recherche scientifique et bénéficie des règlements et mesures de financements et de mesures incitatives déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 146. — La recherche scientifique a pour objectif le développement scientifique et technologique du sport.

Son organisation, ses domaines, ses axes et ses thèmes sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 147. — L’Etat encourage la création des laboratoires et des unités de recherche dans le domaine des sciences et technologies appliquées au sport.

Art. 148. — L’Etat, les différents acteurs et opérateurs œuvrent à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et à leur utilisation dans le développement des sports.

TITRE VII

LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES

SPORTIFS

Art. 149. — L’Etat et les collectivités locales veillent, en relation avec les fédérations sportives nationales concernées, à la réalisation et à l’aménagement des infrastructures sportives diversifiées et adaptées aux différentes formes des activités physiques et sportives conformément à la carte nationale de développement sportif dans le cadre du schéma directeur des sports et grands équipements sportifs.

Les collectivités locales développent des programmes de réalisation d’infrastructures sportives éducatives de proximité et de loisirs.

Art. 150. — Les personnes physiques et morales peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et/ou développer et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs dans le but d’intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national.

L’investissement privé dans ce domaine bénéficie des mesures incitatives conformément à la législation en vigueur, notamment l’acquisition d’assiettes foncières et d’allégements fiscaux.

Les conditions de création et d’exploitation des installations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 151. — L’Etat et les collectivités locales veillent à la maintenance, à la valorisation fonctionnelle et à la mise en conformité technique du patrimoine infrastructurel sportif public par l’octroi de subventions sous forme de sujétions de service public aux établissements chargés de la gestion de ce patrimoine.

Art. 152. — L’Etat encourage la production des équipements et matériels sportifs par des mesures incitatives et d’accompagnement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 153. — Tous les équipements et produits liés à la réalisation d’infrastructures sportives sont soumis à une certification délivrée par les organismes habilités à cet effet.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

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Art. 154. — Les zones d’habitation, les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, les établissements spécialisés pour personnes handicapées et les établissements chargés de la rééducation et de la protection ainsi que les projets de structures à réaliser doivent être dotés d’infrastructures sportives, d’équipements sportifs et d’aires de jeux réalisés conformément aux caractéristiques techniques et répondant aux normes de sécurité.

Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des infrastructures sportives dans les mêmes conditions.

Art. 155. — Les plans d’orientation, d’aménagement et d’urbanisme et les plans d’occupation des sols doivent prévoir les espaces destinés à recevoir des infrastructures sportives.

L’affectation de ces espaces à d’autres fins est interdite.

Art. 156. — L’exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales peut être concédée à toute personne physique ou morale en préservant leur caractère sportif.

L’exploitation des infrastructures sportives est concédée sur la base d’un cahier des charges.

Les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire.

Art. 157. — L’Etat et les collectivités locales doivent dôter les infrastructures sportives publiques à l’achèvement de leur réalisation de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur encadrement, à leur gestion et à leur maintenance.

Art. 158. — Ne peut bénéficier d’une concession d’exploitation des infrastructures sportives réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales, toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime et/ou délit et non réhabilitée.

Art. 159. — L’Etat et les collectivités locales veillent, en liaison avec les fédérations sportives nationales, à l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public.

Les procédures d’homologation, les normes spécifiques et les modalités d’application y afférentes sont fixées par voie réglementaire.

Art. 160. — La suppression totale ou partielle d’équipements et d’infrastructures sportifs publics, ainsi que la modification de leur affectation, sont subordonnées à l’autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité.

Art. 161. — Sont considérées sujétions de service public inscrites au budget de l’organisme gestionnaire de l’infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit : — des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales,

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— des sportifs relevant du sport pour personnes handicapées, — des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires, — de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs.

TITRE VIII

LE FINANCEMENT

Art. 162. — L’Etat, les collectivités locales, les établissements, entreprises et organismes publics et privés assurent ou participent conformément aux lois et règlements en vigueur au financement des activités suivantes : — l’enseignement de l’éducation physique et sportive,

— le sport scolaire,

— le sport universitaire,

— le sport d’élite et de haut niveau,

— le sport de compétition,

— l’éducation et la formation des jeunes talents sportifs,

— la formation des sportifs et des personnels d’encadrement,

— les actions de prévention et de protection médico-sportives,

— la réalisation, le fonctionnement et l’équipement des structures, établissements de formation, infrastructures sportives et des structures de support relevant de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que de leur valorisation fonctionnelle,

— la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie du sport,

— le sport amateur,

— le sport professionnel,

— le sport pour personnes handicapées,

— le sport pour tous,

— le sport dans le monde du travail,

— la promotion et le développement du sport féminin,

— les jeux et sports traditionnels

— le dépistage du dopage,

— la lutte et le contrôle antidopage,

— la représentation internationale,

— la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

Art. 163. — Le financement des activités prévues à l’article 162 ci-dessus, s’effectue en tenant compte des paramètres suivants :

— la mise en place de mécanismes visant à atténuer les disparités régionales, notamment par le biais du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives,

— les critères de classification des disciplines sportives en référence à la politique sportive nationale et la stratégie de sa mise en œuvre,

— les priorités du secteur, des objectifs assignés et la pérennité des performances en référence à la politique nationale du sport et la stratégie de sa mise en œuvre,

— la répartition équitable des ressources entre les différentes disciplines sportives de chaque structure et de chaque fonds institués par la présente loi,

— les critères de financement selon les indicateurs du développement sportif national,

— les mécanismes de contrôle et d’évaluation,

— les modalités de financement, de gestion et de contrôle des structures associatives.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 164. — Sont confiées, selon la nature des compétitions, au comité national olympique, au comité national paralympique, aux fédérations sportives nationales, aux ligues et aux clubs sportifs, la commercialisation des publicités apposées sur les tenues vestimentaires des sportifs et la propriété de tous autres droits sur les spectacles et compétitions sportifs et notamment ceux relatifs à leur transmission par voie audiovisuelle ou électronique se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi que sur toutes les compétitions internationales auxquelles participent des sportifs algériens.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 165. — Les opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement d’actions de soutien, de promotion, de sponsoring et de patronage au profit des sportifs, des clubs sportifs, ligues et fédérations sportives nationales ainsi que du comité national olympique et du comité national paralympique.

Ces actions de soutien peuvent notamment prendre la forme de concours financiers, de formation des sportifs ou renforcement des moyens des clubs sportifs, ligues sportives, et fédérations sportives nationales, ainsi que du comité national olympique et du comité national paralympique.

Les limites du plafond des sommes consacrées au financement du sponsoring et du patronage dont la déductibilité est admise pour la détermination de l’impôt sur le bénéfice des sociétés sont fixées conformément à la législation en vigueur.

Art. 166. — Font l’objet de conventions conclues entre le sportif ou collectifs de sportifs et la fédération sportive nationale et le club sportif concernés les montants des quotes-parts des gains provenant des contrats de sponsoring ou de patronage, d’équipement ou de commercialisation de l’image du sportif ou collectifs de sportifs et revenant à la fédération sportive nationale et au club sportif concerné.

Art. 167. — Tout règlement de sommes d’argent consacrant le paiement d’une rémunération, prime ou indemnité à un sportif, un entraîneur, ou un personnel d’encadrement sportif, par un club sportif, une ligue sportive, une fédération sportive nationale ou par le comité national olympique ou le comité national paralympique doit obligatoirement être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 168. — La commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives est confiée aux fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs selon des modalités conventionnelles liant les parties concernées.

Art. 169. — Les gains provenant des recettes directement liées à la commercialisation des manifestations et spectacles sportifs font l’objet d’une répartition entre les clubs sportifs concernés, la ligue sportive, la fédération sportive nationale et, le cas échéant, le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives et la structure ou l’organisme gestionnaire de l’infrastructure sportive abritant la manifestation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 170. — Le fonds national et les fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont, notamment pour objectifs de renforcer l’action de l’Etat en matière de jeunesse et des sports, de soutenir la formation sportive, les organismes sportifs et de stimuler les résultats.

Art. 171. — Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté, notamment par les ressources suivantes :

— une quote-part du produit des activités organisées par le ou les organismes ou établissements chargés de l’organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel,

— la contribution de l’Etat,

— la contribution des collectivités locales,

— la contribution des entreprises et organismes publics et privés,

— le produit réalisé à l’occasion d’activités promotionnelles liées à son objet,

— les dons et legs,

— les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet,

— les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité,

— les revenus réalisés et liés à l’exploitation des locaux et infrastructures sportives,

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— une quote-part fixée par voie réglementaire du produit de la publicité réalisée sur les espaces, terrains, salles et infrastructures sportives avec exemption des recettes des clubs et associations sportives de ce prélèvement.

— une quote-part fixée par voie réglementaire sur tous les montants des contrats de sponsoring, de patronage et de publicité de structures sportives et de sportifs, avec exemption des recettes des clubs et associations sportives de ce prélèvement.

— une quote-part fixée par voie réglementaire du produit des jeux à gains et de divertissement organisés par tout opérateur ou organisme de droit public ou privé,

— une subvention de l’Etat couvrant les sujétions de service public,

— toute autre ressource prévue par les lois et règlements en vigueur et liée à son objet.

Art. 172. — La nature juridique, les modes d’organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que les dépenses et, le cas échéant, les autres ressources du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont fixés par voie réglementaire.

Art. 173. — Le fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté par une contribution prélevée sur les budgets des wilayas et des communes dont la nature et le montant sont fixés par voie réglementaire.

Le fonds de wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est géré sous la forme de budget annexe de wilaya.

TITRE IX

LES AIDES ET LE CONTROLE

Art. 174. — Les fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs peuvent bénéficier des aides de l’Etat et des collectivités locales sur la base d’un programme annuel ou pluriannuel et de prévisions budgétaires approuvées par les autorités concernées.

Elles peuvent aussi bénéficier d’aides, de dons et de concours financiers de la part de toute personne physique ou morale.

Art. 175. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, l’octroi d’une subvention de l’Etat ou des collectivités locales à toute structure d’organisation et d’animation sportive est subordonné au respect des clauses contractuelles ainsi qu’aux principes de bonne gouvernance.

Art. 176. — Peuvent faire l’objet d’un financement prioritaire de la part de l’Etat et des collectivités locales sur la base d’un cahier des charges, les opérations et actions répondant aux objectifs et priorités définies par le ministre chargé des sports et inscrites dans les plans et programmes d’actions et prévisions budgétaires des fédérations sportives nationales telles qu’adoptées par leurs assemblées générales respectives.

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Art. 177. — Les modalités de financement, et de contrôle des structures d’organisation et d’animation sportives sont fixées par voie réglementaire.

Art. 178. — Le comité national olympique, le comité national paralympique les fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs sont dotés, en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 179. — Les clubs sportifs amateurs qui créent et gèrent de manière permanente et effective un centre de préformation et/ou un centre de formation sportive, bénéficient du concours financier, des aides et moyens de l’Etat et des collectivités locales.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 180. — Toute fédération sportive nationale ou club sportif ainsi que toute personne physique ou morale de droit privé qui dispense une formation relevant du domaine sportif est soumis au contrôle des services compétents du ministère chargé des sports.

Art. 181. — Le ministre chargé des sports veille au contrôle du respect des lois et règlements en vigueur par le comité national olympique, le comité national paralympique, les fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs.

Art. 182. — Outre les dispositions prévues par la législation en vigueur, le comité national olympique, le comité national paralympique, les fédérations sportives nationales, ligues, clubs et associations sportifs doivent présenter leur bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à leur fonctionnement et à leur gestion sur toute réquisition de l’administration chargée des sports.

Les ligues sportives, clubs et associations sportifs doivent après adoption par leur assemblée générale, présenter leur bilan moral et financier ainsi que leur comptabilité annuellement à la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés.

Elles sont dans l’obligation de tenir des registres comptables et des registres d’inventaire.

Leurs comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

Le ministre chargé des sports peut procéder à la désignation d’experts financiers chargés de l’audit financier des fédérations sportives nationales, des ligues, des clubs et associations sportifs bénéficiaires d’aides et de subventions de l’Etat et des collectivités locales.

Les fédérations sportives nationales, ligues, clubs sportifs amateurs et associations sportives tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 183. — Toute fédération sportive nationale, ligue, club sportif amateur ou association sportive doivent procéder, chacun de son côté, à l’ouverture d’un compte unique destiné à abriter leurs ressources en devises et produits des instances internationales et d’un autre compte unique destiné à abriter les subventions et autres contributions publiques en monnaie nationale ses ressources propres ainsi que les contributions des sponsors et donateurs.

Les ressources, subventions, aides et contributions dont bénéficient les structures d’organisation et d’animation sportive doivent être obligatoirement versées et domiciliées respectivement aux comptes visés à l’alinéa 1er ci-dessus.

En cas de nécessité dûment justifiée, l’ouverture de comptes supplémentaires par chaque fédération sportive nationale ou ligue sportive est obligatoirement soumise à l’approbation préalable de l’administration chargée des sports.

Art. 184. — Les structures d’organisation et d’animation sportive concernées sont dans l’obligation de présenter aux fins de contrôle, un relevé des comptes prévus à l’article 183 ci-dessus, sur toute demande des services de contrôle des aides et subventions publiques relevant de l’administration chargée des sports et ceux légalement habilités par les lois et règlements en vigueur.

Art. 185. — Est interdit tout transfert d’une subvention publique accordée à un club sportif amateur vers un club sportif professionnel.

Art. 186. — Est interdit le changement de destination par toute structure d’organisation et d’animation sportive d’une subvention publique de l’Etat ou des collectivités locales sans l’accord express de l’administration chargée des sports.

Art. 187. — Les structures d’organisation et d’animation sportive qui bénéficient d’une opération financière provenant, notamment d’un contrat de sponsoring ou de patronage inscrivent les ressources de cette opération dans leurs écritures comptables, informent et transmettent dès la conclusion de ce contrat les documents justificatifs de cette opération à l’administration chargée des sports compétente.

Le club sportif et la ligue sportive transmettent pour contrôle les documents cités à l’alinéa 1er ci-dessus, à la fédération sportive nationale concernée.

TITRE X

LUTTE ET CONTROLE ANTIDOPAGE

Art. 188. — La lutte et le contrôle antidopage constituent un impératif pour le bon déroulement des manifestations sportives, la protection de la santé des sportifs ainsi que la sauvegarde des principes éthiques et des valeurs éducatives du sport.

Art. 189. — Le dopage constitue une violation des règles antidopage établies par le code mondial antidopage, notamment par les faits suivants :

— la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif,

— l’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite,

— le refus ou le fait de se soustraire, sans justification valable, à un prélèvement d’échantillons après notification en conformité avec les règlements antidopage en vigueur, ou encore le fait d’éviter un prélèvement d’échantillons,

— la violation des dispositions applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétitions y compris le manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation et les contrôles manqués qui sont déclarés comme étant basés sur des règles qui respectent les standards internationaux de contrôle,

— la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage,

— la possession de substances ou de méthodes interdites,

— l’administration ou la tentative d’administration à un sportif en compétition ou hors compétition d’une méthode interdite ou d’une substance interdite,

— l’incitation, la contribution, la dissimulation ou toute autre forme de complicité impliquant la violation ou la tentative de violation d’une règle antidopage,

— le trafic ou la tentative de trafic de toute substance interdite.

La liste des substances et des méthodes interdites est fixée par le ministre chargé des sports

Art. 190. — Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale antidopage » chargé de coordonner et de mettre en œuvre les contrôles antidopage des sportifs en et hors compétitions adhérents aux fédérations sportives nationales et internationales dans le respect des dispositions du code mondial antidopage.

A ce titre l’Agence nationale antidopage est chargée, notamment :

— de planifier, de coordonner, de mettre en place, et de surveiller le contrôle antidopage applicable aux sportifs,

— de planifier, de coordonner, de mettre en place, et de surveiller le contrôle antidopage applicable aux animaux,

— de définir un programme national annuel des contrôles antidopage,

— de poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pouvoir de sanction disciplinaire,

— d’œuvrer avec les pouvoirs publics pour que l’adoption et la mise en vigueur des règles antidopage par toute fédération sportive nationale soient une condition préalable pour recevoir toute aide ou subvention publiques,

— de promouvoir la recherche antidopage et de participer aux actions de prévention et d’éducation mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage,

— de délivrer les autorisations d’usages à des fins thérapeutiques conformément au code mondial antidopage,

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— de faire réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors des contrôles antidopage,

— d’entretenir des relations de coopération avec toute organisation nationale, étrangère ou internationale de contrôle antidopage, notamment l’agence mondiale antidopage.

L’agence nationale antidopage est informée par l’administration chargée des sports ou les fédérations sportives nationales concernées des faits de dopage portés à leur connaissance.

L’agence nationale antidopage peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées dans son champ de compétences.

Les autres missions de l’Agence nationale antidopage, son organisation et son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 191. — Sont soumis aux règles antidopage, notamment les membres d’une fédération sportive nationale et les membres d’une équipe, d’un club, d’une association sportifs ou de ligues affiliées à une fédération sportive nationale qui participent en quelque qualité que ce soit à toute activité organisée ou autorisée par la fédération sportive nationale, un de ses membres clubs, associations ou ligues affiliés.

Art. 192. — Il est interdit à toute personne de :

— prescrire, céder, vendre, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage,

— produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,

— administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la ou les fédérations sportives nationales ou en vue d’y participer des substances ou méthodes figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou méthodes ayant cette propriété,

— s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle antidopage envers les sportifs.

— soustraire un animal ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle antidopage

— falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif à l’échantillon ou à l’analyse.

Art. 193. —Il est interdit à tout sportif :

— de détenir sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus,

— d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, sauf s’il dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou d’une raison médicale dûment justifiée.

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Art. 194. — L’Agence nationale antidopage établit un code antidopage qui fixe, notamment les sanctions, arrête la procédure disciplinaire et détermine les organes chargés de prononcer les sanctions à l’encontre des sportifs, des personnes et des structures d’organisation et d’animation sportives qui violent les règles antidopage ainsi que les modalités de recours y afférentes.

Art. 195. — L’Agence nationale antidopage assure le recrutement, l’accréditation et la ré-accréditation des agents de contrôle antidopage, des escortes, des agents de prélèvement sanguin et des techniciens de dépistage de l’alcool dans l’air expiré et en assure ou fait assurer la formation.

L’accréditation des agents de contrôle antidopage est accordée par l’agence nationale antidopage pour une période renouvelable par voie de ré-accréditation selon les conditions et procédures qu’elle détermine.

Les conditions de recrutement et de rémunération ainsi que les modalités d’organisation des formations des agents et techniciens cités à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

TITRE XI

PREVENTION ET LUTTE CONTRE

LA VIOLENCE DANS LES INFRASTRUCTURES

SPORTIVES

Art. 196. — La prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives constituent des actions permanentes et prioritaires pour le développement et la promotion des activités physiques et sportives.

Les règles de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives sont définies conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 197. — La prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives visent à réaliser, notamment les objectifs suivants : — la promotion des valeurs du sport et de l’olympisme, — la propagation de l’éthique sportive et du fair-play, — la sensibilisation des citoyens au civisme, au respect d’autrui et de la chose publique, et la lutte contre les incivilités, —la promotion de la culture de la paix et de la tolérance, — la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

Art. 198. — Les mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives s’articulent, notamment autour de : — la mise en place de moyens pour la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, — la coordination des actions et mesures des interventions des acteurs prévus à l’article 199 ci-dessous, — la sanction des actes de violence qui portent atteinte à l’organisation des manifestations sportives, à la quiétude et à la sécurité du public et des biens.

CHAPITRE 1er

Obligations des acteurs dans la prévention et la lutte contre la violence

dans les infrastructures sportives

Art. 199. — L’Etat, les collectivités locales, les fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs, les services concernés et les personnels d’encadrement sportif, les dirigeants sportifs, les sportifs ou tout organisateur de manifestations sportives public ou privé, ainsi que la famille et les médias, œuvrent activement à la prévention et/ou assurent la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

A ce titre, ils sont tenus d’assumer leurs obligations, de mobiliser et de combiner les moyens susceptibles de favoriser la prévention et l’élimination de la violence dans les infrastructures sportives, notamment par :

— la réunion de conditions adéquates pour le déroulement des manifestations sportives dans la sérénité,

— la sensibilisation des familles à contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives,

— la promotion et la sensibilisation par les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, ainsi que les institutions relevant du secteur des affaires religieuses, de la citoyenneté, du civisme et des valeurs de paix, et de tolérance que véhiculent le sport et l’olympisme,

— l’encouragement des initiatives du mouvement associatif dans le domaine de la prévention de la violence dans les infrastructures sportives,

— la promotion des valeurs sportives et l’accompagnement des comités de supporters régulièrement constitués,

— l’encouragement des études et des recherches relatives à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

Art. 200. — L’Etat, les collectivités locales et les services concernés, ainsi que les fédérations, ligues, clubs et associations sportifs, les gestionnaires des infrastructures sportives, et les organisateurs de manifestations sportives, et tout établissement organisme ou personne de droit public ou privé habilités à organiser des manifestations sportives, chacun dans son domaine de compétence, doivent :

— réunir les conditions et œuvrer à la bonne organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives,

— assurer ou participer à la formation des stadiers chargés notamment :

  • de contrôler les accès intérieurs et extérieurs des infrastructures sportives

  • d’assurer la séparation des spectateurs,

  • d’appliquer le règlement intérieur de l’infrastructure sportive,

  • d’informer les services compétents, les premiers secours, la protection civile et toute autre instance concernée des faits menaçants la sécurité au sein de l’infrastructure sportive.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 201. — Les clubs et associations sportifs organisant des manifestations sportives sont tenus de mettre en place un comité des supporters, chargé, notamment :

— de participer à la détermination et à la mise en œuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les infrastructures sportives dans le strict respect des lois et règlements en vigueur,

— de promouvoir le fair-play, de propager et de sauvegarder l’éthique sportive parmi ses membres.

Le ministre chargé des sports détermine les conditions et modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des comités de supporters.

Art. 202. — L’information constitue un élément fondamental dans la promotion du mouvement sportif et un acteur principal à la propagation des valeurs et des principes sains du sport et s’engage à rejeter et lutter contre la violence et toute pratique portant atteinte aux idéaux sportifs.

Art. 203. — L’Etat et les collectivités locales, les moyens d’information et de communication publics et privés, le mouvement associatif, chacun dans son domaine de compétence, doivent promouvoir des actions de prévention, d’éducation et de sensibilisation en direction des différentes franges de la société, notamment les jeunes, à l’effet de lutter contre les comportements portant atteinte à l’éthique sportive et au fair-play.

Art. 204. — Les athlètes et les personnels d’encadrement sportif, administratif et technique ainsi que le public doivent adopter un comportement exemplaire à travers, notamment le respect des lois et règlements en vigueur et des personnes ainsi que la préservation des biens.

Ils doivent, en outre, contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence dans le milieu sportif, notamment par l’organisation des activités éducatives, de sensibilisation et de fair-play.

Chapitre II

Coordination et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence

dans les infrastructures sportives

Art. 205. — Il est institué une commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. Elle est dotée de Comités de wilaya.

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Art. 206. — Sans préjudice des attributions dévolues aux structures et services compétents, la commission nationale exécutive et les comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives sont chargées, notamment d’étudier, de proposer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures concourant à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et d’œuvrer à la concertation intersectorielle dans ce domaine.

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya sont fixés par voie réglementaire.

Art. 207. — Il est institué un fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives.

Le fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives est tenu et mis à jour régulièrement par l’administration compétente.

Les modalités d’établissement et de mise à jour de ce fichier sont fixées par voie réglementaire.

Art. 208. — Les autorités investies du pouvoir de maintien de l’ordre interviennent en matière de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives conformément à leurs attributions, aux procédures établies et aux lois et règlements en vigueur.

Art. 209. — L’organisateur de la manifestation sportive doit mettre en place un service d’ordre chargé, notamment de contrôler l’accès à l’infrastructure sportive et de prévenir l’inobservation des mesures d’ordre et les actes de désordre susceptibles de mettre en péril la sécurité du public et des biens et d’entraver le bon déroulement de la manifestation sportive.

Art. 210. — Les fédérations sportives nationales doivent édicter des règlements particulièrement pour les manifestations nécessitant des mesures particulières de sécurité pour lesquelles elles doivent insérer dans leurs règlements des dispositions spécifiques à ce type de manifestations, notamment les sanctions disciplinaires à l’encontre des clubs, dirigeants sportifs, comités des supporters et personnels d’encadrement sportif qui enfreignent ces dispositions.

TITRE XII

LES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES

Art. 211. — Le ministre chargé des sports définit, en relation avec le comité national olympique, le comité national paralympique et les fédérations sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.

A ce titre, la fédération sportive nationale est tenue d’informer le ministre chargé des sports de son adhésion aux instances sportives internationales.

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La candidature d’un membre d’une fédération sportive nationale pour l’exercice de fonctions électives au sein d’une instance sportive internationale est soumise à l’avis préalable de sa fédération, du comité national olympique ou du comité national paralympique et à l’accord du ministre chargé des sports.

Le ministre chargé des sports fixe les conditions d’accueil et d’implantation des sièges des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national ainsi que les mesures particulières dont peuvent bénéficier les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d’instances sportives internationales et mondiales.

Les modalités de soutien de l’Etat aux instances sportives internationales et/ou continentales dont le siège est implanté sur le territoire national sont fixées par voie conventionnelle entre le ministre chargé des sports, et les instances sportives concernées.

Les modalités d’application des alinéas 4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Art. 212. — Toute manifestation sportive organisée en Algérie par un opérateur étranger est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports en coordination avec les ministres concernés ainsi qu’à l’avis de la fédération sportive nationale concernée.

Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux interlocuteurs du promoteur étranger.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 213. — Les dirigeants membres élus bénéficient d’un détachement durant leur mandat électif lorsqu’ils sont membres dans les organes exécutifs d’instances sportives internationales.

Le ministre chargé des sports veille au suivi des formalités relatives à leur détachement auprès des institutions, des établissements et des administrations publiques dont ils relèvent. Ils sont réintégrés dans leur corps d’origine à l’issue de leur mandat électif.

Art. 214. — L’organisation des grands événements sportifs et des compétitions sportives internationales se déroulant sur le territoire national peut être confiée à des comités d’organisation créés par voie réglementaire.

L’organisation des grands événements sportifs et des compétitions sportives internationales par toute instance sportive est soumise à une étude préalable d’impact ainsi qu’à une évaluation financière établies par cette instance sportive.

Aucun engagement ne peut être pris par toute instance sportive concernée sans l’accord préalable du ministre chargé des sports.

TITRE XIII

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

Art. 215. — Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de faute grave ou d’inobservation des lois et règlements sportifs, le sportif ou le collectif de sportifs et les personnels d’encadrement, encourent des sanctions disciplinaires.

Les cas de faute grave, la nature de la sanction, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les voies de recours sont fixés par les statuts des instances sportives concernées.

Art. 216. — Les fédérations sportives nationales édictent dans leurs règlements des dispositions destinées à juguler et résoudre par leurs organes souverains ou ceux de leurs structures affiliées tous conflits pouvant, notamment perturber la participation et le bon déroulement des compétitions et des championnats ainsi que le bon fonctionnement desdites structures.

Art. 217. — Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de dysfonctionnements graves, de non-respect de la législation et de la réglementation en matière contractuelle, de gestion et de contrôle de l’utilisation des aides et subventions publiques, ou de fautes graves engageant la responsabilité du ou des dirigeants des instances de la fédération sportive nationale ainsi que des structures qui lui sont affiliées, ou lorsque des impératifs d’ordre public et d’intérêt général le requièrent le ministre chargé des sports, après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique et de l’observatoire national des sports, peut prononcer les mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes :

— la suspension des subventions et aides publiques jusqu’à ce que la fédération sportive nationale ou les structures qui lui sont affiliées prennent les mesures nécessaires conformément à leurs prérogatives statutaires en vue de normaliser la situation,

— le retrait de la délégation de mission de service public accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non application des dispositions du 1er tiret ci-dessus,

— le retrait de la reconnaissance d’utilité publique accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non application des dispositions du 1er tiret ci-dessus,

— la suspension temporaire des activités de la fédération sportive nationale, ligue ou du club sportif,

— la suspension temporaire ou la radiation du ou des membres des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,

— la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires en vue d’assurer la continuité des activités de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif.

Les mesures prises par le ministre chargé des sports peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 218. — Les mesures disciplinaires et conservatoires prévues à l’article 217 ci-dessus, sont appliquées à toute fédération sportive nationale, ligue et club sportifs ou à toute personne physique ou morale qui organise des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l’accord préalable du ministre chargé des sports.

Art. 219. — Toute ligue ou club sportif doit, dans le cadre de l’organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération sportive nationale d’affiliation.

Art. 220. — Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le cas où l’ordre public est troublé suite à des actes de violence commis par les membres ou les supporters des clubs ou des associations sportifs lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive, le ministre chargé des sports ou le wali territorialement compétent, peuvent procéder chacun en ce qui le concerne à la suspension de toute subvention ou aide destinée à ces clubs ou associations sportifs.

La subvention ou l’aide ne peut être rétablie que lorsque le club ou l’association sportive concernée ont pris les mesures de nature à éliminer les causes ayant engendré la violence.

TITRE XIV

DISPOSITIONS PENALES

Art. 221. — Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions antidopage, les agents du secteur chargé des sports, dûment assermentés et commissionnés à cet effet.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 222. — Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents cités à l’article 221 ci-dessus, prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment suivant :

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Art. 225. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à

500.000 DA, tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée qui : — détient sans raison médicale justifiée une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste prévue à l’article 189 ci-dessus, — s’oppose aux mesures de contrôle des agents prévus à l’article 221 ci-dessus, — ne respecte pas les décisions disciplinaires d’interdiction de l’agence nationale antidopage. Art. 226. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque organise une manifestation sportive dans une infrastructure sportive non homologuée conformément à l’article 159 de la présente loi. Art. 227. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui exerce l’activité de représentant de sportif ou d’un groupe de sportifs sans être titulaire de la licence de « manager ». Art. 228. — Outre les mesures disciplinaires prévues à l’article 217 ci-dessus, sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, les personnes physiques qui organisent des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l’accord préalable du ministre chargé des sports. Les personnes morales citées à l’article 217 ci-dessus, auteurs des infractions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus encourent une amende de 2.500.000 DA à 5000.000 DA. Art. 229. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA, le défaut de déclaration des ressources reçues et/ou le défaut de présentation des

ـن ـام ـأب وظــيـفـتي ةبـأمـانـة يتـفـيــظو يدؤأ نأ مالـعـظـيم يدؤأ نأ ي ـلع لــ ا هه لـّلبـالـل يـظـعلـ ا الــعـلي ـاب مأقـسم سـقأ “

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Art. 223. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à

1000.000 DA, toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 192 ci-dessus, ou s’oppose aux mesures de contrôle des agents prévus à l’article 221 ci-dessus. Art. 224. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque enfreint les dispositions des articles 185 et 186 ci-dessus, relatives respectivement à l’interdiction du transfert et au changement de destination d’une subvention publique.

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Art. 232. — Est puni d’une amende de 5.000 DA à

15.000 DA quiconque accède aux infrastructures sportives lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives par la force ou l’escalade. La peine est de deux (2) mois à six (6) mois d’emprisonnement et l’amende de 10.000 DA à 20.000 DA ou l’une de ces deux peines, lorsque l’auteur de l’infraction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, pénètre ou tente de pénétrer en état d’ivresse manifeste à l’intérieur des infrastructures sportives. Art. 233. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans une infrastructure sportive lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive. Art. 234. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA quiconque qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive pénètre ou tente de pénétrer à l’intérieur des infrastructures sportives en possession ou sous l’effet de stupéfiants ou de substances psychotropes. Art. 235. — Est puni des peines prévues à l’article 39 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 Janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; quiconque qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou est appréhendé en possession d’arme blanche à l’intérieur des infrastructures sportives ou dans leurs périphéries. Art. 236. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou détient dans l’infrastructure sportive des produits pyrotechniques, des fusées ou des pétards ainsi que tout autre objet de même nature pouvant porter atteinte à la sécurité du public à l’organisation ou au déroulement de la manifestation sportive. La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise par tout personnel d’encadrement sportif, sportif ou agent chargé de l’organisation, du contrôle des entrées aux infrastructures sportives ou du maintien de l’ordre qui a introduit ou s’est rendu complice dans la facilitation d’accès de personnes en possession des produits et objets cités à l’alinéa 1 er ci-dessus, Art. 237. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, toute personne qui procède à l’usage ou au lancement des produits cités à l’article 236 ci-dessus, dans les gradins ou dans les aires affectées aux manifestations sportives. Art. 238. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive : — incite le public à la violence ou le provoque par des paroles, ou des gestes à l’intérieur ou à la périphérie des infrastructures sportives, — provoque l’interruption d’une manifestation sportive en troublant la sécurité des personnes et des biens en pénétrant ou en envahissant l’aire de jeu sur laquelle se déroule la manifestation sportive,

— empêche délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en occupant en réunion les espaces de l’infrastructure sportive.

Art. 239. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque, lors du déroulement ou à l’occasion d’une manifestation sportive procède :

— au jet de projectiles ou d’objets et mobiliers dans l’infrastructure sportive,

— au caillassage ou au jet de tout autre projectile contre les moyens de transports des personnels d’encadrement sportif, des citoyens, ou des équipes participantes ou de leurs supporters.

La peine est portée au double lorsque le jet ou le caillassage vise les moyens d’intervention des services chargés de la sécurité, des secours et de la protection civile.

Art. 240. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à

200.000 DA, quiconque lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou porte des signes, des étendards comportant des expressions injurieuses, écrits ou des images grossières attentatoires à la dignité et à la sensibilité des personnes ou placarde des banderoles incitant à la haine, à la xénophobie, au désordre ou à la violence. Art. 241. — Sans préjudice des dispositions prévues en matière de protection de l’emblème ou de l’hymne national, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque porte atteinte à l’hymne ou l’emblème national d’un Etat étranger lors ou à l’occasion du déroulement d’une manifestation sportive. Art. 242. — Sans préjudice des peines prévues par la présente loi ,est puni conformément aux dispositions du code pénal quiconque commet des violences, voies de fait ou actes de destructions à l’encontre des personnes et des biens à l’intérieur ou à l’extérieur d’une infrastructure sportive lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive. Art. 243. — Les peines sont portées au double lorsque les auteurs des infractions prévues aux articles 235, 236, 237, 238, 239 (alinéa 1er) au moment des faits, dissimulent volontairement tout ou partie de leurs visages afin de ne pas être identifiés. Art. 244. — Est puni d’une amende de 5000 DA à 10.000 DA quiconque qui sans autorisation procède à la vente de manière illicite des billets ou titres d’accès à l’infrastructure sportive lors ou à l’occasion du déroulement d’une manifestation sportive.

La peine est de deux (2) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 DA à

50.000 DA ou de l’une de ces deux peines, si la vente prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est le fait d’un agent chargé de la vente des billets. Art. 245. — Est puni conformément aux dispositions du code pénal quiconque procède à la falsification de billets d’accès à l’infrastructure sportive. Art. 246. — Sont punis d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, les organisateurs des manifestations sportives qui n’ont pas pris les mesures en matière de prévention et de lutte contre la violence prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les règlements des structures d’organisation et d’animation sportive en cas de survenance d’actes de violence dans les infrastructures sportives, dus à leur négligence. Le club sportif assume l’indemnisation des dommages survenant dans les infrastructures sportives lorsqu’il est établi que les actes de violence et les actes de destruction sont le fait de son encadrement technique ou administratif, de ses joueurs ainsi que de ses supporters lorsque ce club n’a pas pris les mesures prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 247. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1000.000 DA quiconque qui dans le but de modifier le déroulement d’une compétition ou manifestation sportive en violation des règlements et normes sportifs qui la régissent offre ou promet d’offrir directement ou indirectement des présents, des dons ou tous autres avantages matériels et financiers à toute personne, notamment le joueur, l’entraîneur, l’arbitre, le jury, l’organisateur, le dirigeant sportif bénévole élu, le dirigeant de société sportive commerciale, le manager ou le personnel d’encadrement sportif. Sont passibles des mêmes peines les personnes citées à l’alinéa 1er ci-dessus, lorsqu’elles sollicitent ces avantages pour elles-mêmes ou pour autrui dans le but de modifier le déroulement d’une compétition ou manifestation sportive en violation des règlements et normes sportifs qui la régissent. Est passible des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, toute personne qui offre ou promet d’offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ,ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à quiconque chargé d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. Art. 248. — Les auteurs des infractions prévues aux articles 232 à 245 et 247 de la présente loi peuvent encourir également l’interdiction d’accès aux infrastructures sportives pour une période n’excédant pas cinq (5) ans.

31 juillet 2013

Art. 249. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA quiconque pénètre dans l’infrastructure sportive en violation de l’interdiction d’accès prévue à l’article 248 ci-dessus.

Art. 250. — Les enregistrements des caméras vidéo et autres systèmes de surveillance installés dans les infrastructures sportives pour des raisons de sécurité et de maintien de l’ordre, la feuille de match rédigée par les arbitres et/ou le rapport du délégué officiel de la manifestation sportive sont utilisées dans l’identification des auteurs des infractions dans le cadre de la législation en vigueur.

TITRE XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 251. — Le club sportif professionnel peut sur la base d’un cahier des charges, bénéficier de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales durant une période de cinq (5) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Cette aide est accordée sous forme, notamment de concours financiers, de mise à disposition de personnels d’encadrement, d’exploitation d’infrastructures sportives, d’accès au foncier et de bénéfice de prêts bancaires.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 252. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports.

Toutefois, les textes d’application de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu’à l’intervention des textes réglementaires de la présente loi.

Les textes réglementaires prévus par la présente loi sont promulgués dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Art. 253. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

31 juillet 2013

Loi n° 13-06 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activites commerciales.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 (alinéa 2) et 126;

Vu la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 38;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative aux règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 8. — Ne peuvent s’inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits commis en matière de :

— mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— la production et/ou la commercialisation des produits falsifiés ou contrefaits destinés à la consommation;

— banqueroute; — corruption; — contrefaçon et/ou atteinte aux droits d’auteurs et droits voisins; — trafic de stupéfiants ».

Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont completées par un article 5 bis, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — l’inscription au registre de commerce peut se faire par voie électronique.

Un extrait du registre du commerce peut être délivré sous format électronique.

Son modèle est fixé par voie réglementaire ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 11. — Toute société commerciale ou tout établissement soumis à inscription au registre de commerce est tenu d’effectuer les publicités légales prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois, les sociétés nouvellement inscrites au registre de commerce ne sont pas soumises aux formalités de dépôt légal des comptes sociaux, pour la première année de leur inscription au registre du commerce.

Les sociétés créées dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes ne sont pas soumises au paiement des droits inhérents aux formalités de dépôt légal des comptes sociaux, durant les trois (3) années qui suivent leur inscription au registre du commerce ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 15 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:

« Art. 15. — Toute personne physique commerçante est tenue d’effectuer les formalités relatives aux publicités légales.

Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet d’informer les tiers sur l’état et la capacité du commerçant, l’adresse du principal établissement d’exploitation effective de son commerce, propriété du fonds du commerce ainsi que sur la location gérance et la vente du fonds de commerce.

Les modalités de publicités légales et les frais d’insertion sont fixés par voie réglementaire ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:

« Art. 17. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont pas soumis aux publicités légales prévues par les dispositions de la présente loi ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 21. — lorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu’à l’achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l’activité.

La société commerciale primo-investisseur n’ayant pas de siège social, peut élire domicile auprès d’un commissaire aux comptes, ou d’un expert-comptable, d’un avocat ou d’un notaire, ou de la résidence du représentant légal de la société pour une durée maximale de (2) années renouvelables une fois, en tant que de besoin. Au début de l’activité, la domiciliation devient celle du site de l’activité de la société.

Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la loi relative au relations de travail, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale de production, de distribution ou de services, peut procéder à la fermeture de son commerce pour congé hebdomadaire, annuel et durant les fêtes légales.

Le wali fixe, par arrêté, après consultation des associations professionnelles concernées, la liste des commerçants devant assurer la permanence durant les périodes et les jours de fermeture pour congés ou pour fêtes légales, en vue de garantir un approvisionnement régulier des populations en produits et services de large consommation ».

Art. 9. — Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont complétées par les articles 31 bis, 35 bis et 35 ter rédigés comme suit :

« Art. 31 bis. — L’exercice d’une activité commerciale avec un extrait de registre de commerce dont la durée de validité a expiré, est puni d’une amende de 10.000 DA à

500.000 DA. En outre, le wali procède, par arrêté, à la fermeture administrative du local. En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de constatation de l’infraction, le juge prononce la radiation du registre du commerce ». « Art. 35 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 35 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 en vigueur, le directeur de wilaya chargé du commerce propose une amende transactionnelle d’un montant de 100.000 DA aux commerçants n’ayant pas accompli les formalités de dépôt des comptes sociaux.

31 juillet 2013

La proposition de transaction est notifiée au contrevenant dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction.

L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la proposition de transaction pour verser le montant de l’amende au receveur des impôts du lieu du domicile ou du lieu de l’infraction.

La poursuite pénale s’arrête lorsque l’amende transactionnelle est acquittée.

A défaut de règlement, le procès-verbal de constatation de l’infraction est transmis à la juridiction territorialement compétente ».

« Art. 35 ter. — Toute société commerciale soumise à la procédure de dépôt des comptes sociaux et n’ayant pas accompli cette formalité dans les délais requis, peut s’y acquitter sur présentation du reçu de versement de l’amende transactionnelle ou de l’amende prononcée par le juge ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:

« Art. 37. — Le défaut de modification des mentions portées sur l’extrait du registre du commerce, suite à des changements intervenus dans la situation ou le statut du commerçant, est puni d’une amende de 10.000 DA à

500.000 DA. Le contrevenant est mis en demeure à l’effet de régulariser sa situation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la constatation de l’infraction. Passé ce délai, le wali procède à la fermeture administrative du local jusqu’à la régularisation de sa situation. En cas de non régularisation dans un délai de trois (3) mois qui suit la fermeture administrative, le juge prononce la radiation du registre du commerce ». Art. 11. — Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont complétées par un article 41 bis rédigé comme suit : « Art. 41 bis. — le non-respect de l’obligation de permanence prévue à l’alinéa 2 de l’article 22 ci-dessus, est sanctionné par une amende de 30.000 DA à 200.000 DA. Toutefois, le directeur du commerce de wilaya propose au contrevenant une amende transactionnelle d’un montant de 100.000 DA, dans les conditions fixées aux dispositions des articles 35 bis et 35 ter, susvisés. En cas de récidive, le contrevenant ne peut bénéficier de l’amende transactionnelle, et est sanctionné par l’amende prévue à l’alinéa 1er ci-dessus. En outre, le wali procède par arrêté, à la fermeture administrative du local abritant l’activité commerciale, pour une durée de trente (30) jours ».

31 juillet 2013

Art. 12. — Le verbe « procéder » figurant aux Art. 14. — La présente loi sera publiée au Journal deuxièmes alinéas des articles 39, 40 et 41 de la loi officiel de la République algérienne démocratique et n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au populaire. 14 août 2004, susvisée, est remplacé par le verbe « prononcer ». Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013. Art. 13. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 14 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

D E C R E T S

Décret exécutif n°13-272 du 16 Ramadhan 1434 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 25 juillet 2013 portant correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination réamenagement du statut du centre national des membres du Gouvernement; d’appareillage des invalides et des victimes de la Après approbation du Président de la République; révolution de libération nationale et des ayants droit. Décrète : ———— CHAPITRE 1er

Le premier ministre, DISPOSITIONS GENERALES

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 réamenager le statut du centre national d’appareillage des (alinéa 2); invalides et victimes de la révolution de libération nationale et des ayants droit prévu par les dispositions du Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et décret n° 88-175 du 20 septembre 1988, susvisé, désigné complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; ci-après « le centre », Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi caractère administratif doté de la personnalité morale et de Art. 2. — Le centre est un établissement public à d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; l’autonomie financière. Vu loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre complétée, relative à la comptabilité publique; des moudjahidine. Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. comptes; Art. 5. — Pour accomplir ses missions au niveau du Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 territoire national, le centre dispose d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au des finances et de l’autorité chargée de la fonction chahid; publique. correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 6.— Le centre a pour mission de fournir la fonction publique; gratuitement, aux ayants droit de chouhada, aux moudjahidine, leurs veuves, leurs conjoints et leurs Vu le décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 portant enfants mineurs et handicapés, aux victimes civiles et aux création et organisation de centres d’appareillage des victimes d’engins explosifs, prévus par les dispositions de invalides de guerre; la loi n° 99-07 du 5 avril 1999 relative au moudjahid et au Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en chahid, des prestations en matière d’appareillages et de suivi médical sur la base d’un diagnostique médical. établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à A ce titre, le centre est chargé, notamment : Douéra; — de procéder à la fabrication, le montage, la réparation et la maintenance des prothèses orthopédiques Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 et leurs accessoires, en utilisant des matériaux et correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du équipements modernes et de qualité conforme aux normes Premier ministre; en la matière;

— de procéder à la fabrication et la fourniture des chaussures et ceintures orthopédiques, de bandages et autres services d’accompagnement;

— de veiller à l’application des normes en matière de prothèses orthopédiques et leurs accessoires, de chaussures et ceintures orthopédiques et de bandages;

— de fournir aux bénéficiaires les appareils et leurs accessoires en adéquation avec leur invalidité, notamment les aides techniques à la marche, les chaises roulantes, les tricycles, les cannes et béquilles;

— de fournir aux bénéficiaires, les audioprothèses, les accessoires optiques et les matelas orthopédiques;

— de fournir aux bénéficiaires, des prothèses dentaires nécessaires et en assurer le suivi médical;

— d’acquérir, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’équipement et les produits nécessaires à la réalisation de ses missions;

— d’assurer La prise en charge médicale par des médecins spécialistes pour déterminer l’appareillage d’invalidité adapté à chaque cas;

— d’assurer la prise en charge de la rééducation fonctionnelle, la kinésithérapie, et la balnéothérapie au profit des bénéficiaires;

— de fournir des prestations en matière d’appareillages et de suivi médical au profit des bénéficiaires à travers des unités médicales techniques dotées des clinos mobiles;

— de veiller à la formation, le recyclage et le perfectionnement du personnel du centre;

— d’entretenir des relations avec les établissements, organismes, et entreprises ayant les mêmes missions que celles du centre;

Le cas échéant, le centre fournit des prestations en matière d’hébergement et de restauration au profit des bénéficiaires provenant des régions intérieures du pays.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.

Art. 8. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, après déliberation du conseil d’administration.

Art. 9. — Le règlement intérieur du centre est fixé par décision du ministre des moudjahidine, après déliberation du conseil d’administration.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration du centre, présidé par le ministre des moudjahidine ou son représentant, comprend :

— un représentant du ministre de la défense nationale,

31 juillet 2013

— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— un représentant du ministre des finances,

— un représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille, et de la condition de la femme,

— un représentant du ministre de la santé, de la population et de réforme hospitalière,

— un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

— un représentant de l’organisation nationale des moudjahidine,

— le directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées,

— deux (2) représentants du personnel du centre.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre des moudjahidine, sur proposition de l’autorité ou l’organisation dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelables.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Le mandat des membres du conseil d’administration, nommés en raison de leur qualité, cesse avec la cessation de celle-ci.

Art. 12. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :

— le règlement intérieur et l’organisation interne du centre,

— les programmes d’activité du centre,

— les projets de budgets et les comptes du centre,

— les marchés, contrats, conventions et accords,

— les acquisitions et aliénations de biens mobiliers et immobiliers,

— l’acceptation ou le refus des dons et legs,

— les projets d’extension ou d’aménagement du centre,

— les programmes d’entretien et de la maintenance des batiments et des équipements,

— le rapport annuel sur l’activité du centre établi et présenté par le directeur du centre,

31 juillet 2013

— toutes questions relatives aux missions à l’organisation et au fonctionnement du centre.

Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande soit du directeur du centre, soit des deux tiers (2/3) de ses membres ou de l’autorité de tutelle.

Art. 14. — L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur du centre.

Art. 15. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit

(8) jours. Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration, et déposé au siège du centre. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section II

Le directeur

Art. 18. — Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre des moudjahidine. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 19. — Le directeur assure le bon fonctionnement du centre.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration;

— d’élaborer le projet de budget et des comptes du centre et de les présenter au conseil d’administration pour délibération;

— d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel du centre;

— de passer tous marchés, contrats, conventions ou accords, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur;

— de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre;

— d’établir le rapport annuel d’activités du centre.

Il est l’ordonnateur du budget du centre.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 20. — Le projet du budget du centre préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration, pour délibération, est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances.

Art. 21. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat;

— les contributions des collectivités locales;

— les contributions des institutions et organismes publics et privés conformément à la législation et la réglementation en vigueur;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources liées à l’activité du centre.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 22. — La comptabilité du centre tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confiée à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.

Art. 23. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 24. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 88-175 du 20 septembre 1988, érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut des centres de repos

des moudjahidine. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des moudjahidme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes;

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des anciens moudjahidine;

Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

31 juillet 2013

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réaménager le statut des centres de repos des moudjahidine, prévus par les dispositions du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, désignés ci-après « Les centres ».

Art. 2. — Les centres sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — Les centres sont placés sous la tutelle du ministre des moudjahidine.

Art. 4. — Les centres sont créés par décret.

Le décret de création fixe la dénomination et le siège du centre.

Sont créés les centres dont la liste est fixée en annexe jointe au présent décret.

Art. 5. — Les centres peuvent disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 6. — Les centres ont pour mission de permettre aux moudjahidine et aux ayants droit, cités à l’article 9 ci-dessous, de bénéficier gratuitement des prestations en matière de repos, de soins et de rééducation fonctionnelle, selon leur état de santé.

A ce titre, les centres sont chargés, notamment : — d’assurer l’accueil, l’hébergement, la restauration des bénéficiaires et de veiller à leurs repos, — de fournir les soins et les prestations médicales aux bénéficiaires en matière de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle, — d’assurer aux bénéficiaires des soins en matière d’hydrothérapie, notamment de balnéothérapie, et de thalassothérapie, par un personnel qualifié, — d’assurer aux bénéficiaires des cures thermales dans les centres de repos relevant du ministère des moudjahidine ou dans les établissements publics assurant les mêmes prestations appartenant à d’autres secteurs, — d’assurer des activités et prestations concourant au bien-être des bénéficiaires.

Outre les prestations citées ci-dessus, les centres peuvent assurer d’autres activités et prestations, notamment le transport des bénéficiaires vers les établissements publics de santé pour effectuer des consultations médicales, établir un diagnostic médical permettant d’identifier le traitement adéquat, et le cas échéant, recevoir les soins médicaux appropriés.

31 juillet 2013

CHAPITRE Il

PROCEDURES D’ADMISSION

Art. 7. — Les moudjahidine et les ayants droit, sont admis aux centres sur la base du dépôt d’une demande accompagnée d’un formulaire de renseignements fournie par les services compétents du ministère des moudjahidine identifiant la nature du traitement et le centre de repos approprié.

Art. 8. — La durée du séjour est fixée à quinze (15) jours au maximum.

Elle peut être prorogée sur avis médical.

Art. 9. — Bénéficient des prestations prévues à l’article 6 ci-dessus, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions fixées par le présent décret, les moudjahidine, les ascendants et les veuves de chouhada, les veuves et les conjoints des moudjahidine, les enfants de chouhada handicapés et les enfants des moudjahidine handicapés.

Art. 10. — Les bénéficiaires, cités à l’article 9 ci-dessus, peuvent être accompagnés par un seul accompagnateur si l’état de santé du bénéficiaire le nécessite.

L’accompagnateur ne peut bénéficier que des prestations en matière d’hébergement et de restauration prévus à l’article 6 (alinéa 1er) ci-dessus.

CHAPITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 11. — Les centres sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur.

Art. 12. — L’organisation interne des centres est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique après délibération du conseil d’administration.

Art. 13. — Le règlement intérieur-type des centres est fixé par décision du ministre des moudjahidine après délibération du conseil d’administration.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 14. — Le conseil d’administration du centre, présidé par le wali, ou son représentant, comprend :

— le directeur des moudjahidine de la wilaya d’implantation du centre,

— un (1) représentant du ministre des finances,

— un (1) représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

— un (1) représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

— un (1) représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat,

— un (1) représentant de l’organisation nationale des moudjahidine,

— deux (2) représentants des personnels du centre.

Le conseil d’administration peut faire appel, à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 15. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre des moudjahidine, sur proposition de l’autorité ou l’organisation dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité, cesse avec la cessation de celle-ci.

Art. 16. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur:

— l’organisation interne et Le règlement intérieur du centre,

— les programmes d’activités du centre,

— les projets de budgets et des comptes du centre,

— les marchés, contrats, conventions et accords,

— les acquisitions et aliénations de biens mobiliers et immobiliers,

— l’acceptation ou le refus des dons et legs,

— les projets d’extension ou d’aménagement du centre,

— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,

— le rapport annuel sur l’activité du centre établi et présenté par le directeur du centre,

— toutes questions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du centre.

Art. 17. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur du centre, soit des deux- tiers (2/3) de ses membres ou de l’autorité de tutelle.

22 Ramadhan 1434 31 juillet 2013

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39

Art. 18. — L’ordre du jour est fixé par le président du — de passer tout marchés, contrats, accords ou conseil d’administration, sur proposition du directeur du conventions, conformément à la législation et à la centre. règlementation en vigueur; Art. 19. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — de nommer les personnels à tous les emplois pour membres du conseil d’administration quinze (15) jours au — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être personnels du centre, réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. — d’établir le rapport annuel d’activités du centre. Art. 20. — Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence, de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration Il est l’ordonnateur du budget du centre. DISPOSITIONS FINANCIERES se réunit après une deuxième convocation, dans les huit Art. 24. — Le projet du budget du centre est préparé par délibère valablement, quel que soit le nombre des délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à membres présents. l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Les décisions du conseil d’administration sont prises à Art. 25. — Le budget du centre comporte un titre de la majorité des voix des membres présents. En cas de recettes et un titre de dépenses : partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat; font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre Art. 21. — Les délibérations du conseil d’administration — les contributions des collectivités locales; spécial, coté et paraphé par le président du conseil — les contributions des institutions et organismes d’administration, et déposé au siège du centre. publics et privés conformément à la législation et à la Les procès-verbaux des réunions sont signés par le réglementation en vigueur; président du conseil d’administration et le secrétaire de — les dons et legs; séance, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai de quinze (15) — toutes autres ressources liées à l’activité du centre. jours suivant la date de la réunion. Au titre des dépenses : Les délibérations du conseil d’administration sont — les dépenses de fonctionnement; exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de la date de transmission à l’autorité de tutelle sauf — les dépenses d’équipement; opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Le directeur Art. 26. — La comptabilité du centre tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le Art. 22. — Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre des moudjahidine. maniement des fonds, est confiée à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 27. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la Art. 23. — Le directeur assure le bon fonctionnement législation et à la réglementation en vigueur. du centre. Art. 28. — Sont abrogées toutes les dispositions A ce titre, il est chargé notamment : contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, érigeant les centres de — de représenter le centre devant la justice et dans tous repos des moudjahidine en établissements publics à les actes de la vie civile; caractère administratif et créant d’autres centres. — d’exécuter les délibérations du conseil Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal d’administration; officiel de la République algérienne démocratique et — d’élaborer le projet de budget et des comptes du populaire. centre et de les présenter au conseil d’administration pour délibération; — d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel du centre; Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013.

(8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et le directeur et soumis au conseil d’administration pour

CHAPITRE IV

Abdelmalek SELLAL.

31 juillet 2013

ANNEXE

LISTE DES CENTRES DE REPOS DES MOUDJAHIDINE

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

  • Centre de repos de Timimoun, Commune de Timimoun ,wilaya d’Adrar.
  • Centre de repos de Hammam Salihine, Commune de Biskra, wilaya de Biskra.
  • Centre de repos de Taghit, Commune de Taghit, wilaya de Béchar.
  • Centre de repos de Hammamet, Commune de Hammamet,wilaya de Tébessa.
  • Centre de repos de Hammam Serghine, Commune de Serghine ,wilaya de Tiaret.
  • Centre de repos de Béni Belaïd, Commune de Kheir Oued Adjoul, wilaya de Jijel.
  • Centre de repos de Hammam Guergour, Commune de Hammam Guergour, wilaya de sétif.
  • Centre de repos de Hammam Rabbi, Commune d’Ouled Khaled, wilaya de Saïda.
  • Centre de repos de Hammam Debagh, Commune de Hammam Debagh, wilaya de Guelma.
  • Centre de repos de Oureaa, Commune de Mazagran, wilaya de Mostaganem.
  • Centre de repos de Hammam Bouhanifia, Commune de Bouhanifia, wilaya de Mascara.
  • Centre de repos de Hammam El Bibane, Commune d’El Mehir, wilaya de Bordj Bou Arréridj.
  • Centre de repos d’El kala, Commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf.
  • Centre de repos de Hammam Salihine, Commune d’El Hamma, wilaya de Khenchela.
  • Centre de repos de Bouharoune, Commune de Bouharoune, wilaya de Tipaza.
  • Centre de repos de Hammam Righa, Commune de Hammam Righa, wilaya de Aïn Defla.
  • Centre de repos de Hammam Aïn Ouarka, Commune d’Assela, wilaya de Naâma.
  • Centre de repos de Hammam Bouhadjar, Commune de Hammam Bouhadjar, wilaya de Ain Témouchent.
  • Centre de repos de Hammam Zelfana, Commune de Zelfana, wilaya de Ghardaïa.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux MINISTERE DE LA JUSTICE titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 21 février 2013 fixant le correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination nombre des postes supérieurs des personnels des des membres du Gouvernement; greffes de juridictions. ———— Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Le secrétaire général du Gouvernement, ministre des finances;

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence Le ministre des finances, des cours et les modalités d’application de l’ordonnance Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les mars 1997 portant découpage judiciaire;

38 22 Ramadhan 1434

31 juillet 2013 Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du Arrêtent : directeur général de la fonction publique; Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 l’article 64 du décret exécutif n° 08-409 du 26 Dou correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 du ministre de la justice, garde des sceaux; portant statut particulier des personnels des greffes de Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja juridictions, le présent arrêté a pour objet de fixer le 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions; nombre des postes supérieurs des personnels des greffes. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Art. 2. — Le nombre des postes supérieurs des correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du personnels de greffes auprès de chaque juridiction est fixé secrétaire général du Gouvernement; conformément au tableau ci-après : Juridiction Cour suprême Conseil d’Etat Tribunal des conflits Nombre 2 1 1 l- Chef du greffe de juridiction Cours Tribunaux administratifs Tribunaux 48 48 214 2- Chef du greffe de la juridiction à compétence étendue 4 3- Chef du greffe du tribunal criminel Cours Cour suprême 48 7 4- Chef du greffe de chambre Conseil d’Etat Cours Tribunaux administratifs 5 480 1 par chambre 5- Chef du greffe des chambres d’instruction Tribunaux Cour suprême Conseil d’Etat 1 par chambre 1 par section 1 par section 6- Chef du greffe de section Cours Tribunaux administratifs Tribunaux 1 par section 1 par section 2140 7- Chef du greffe de l’annexe du tribunal Tribunaux Cour suprême Conseil d’Etat Cours 16 13 10 48 8- Chef des services administratifs de la juridiction Tribunaux administratifs Tribunaux Annexe Cour suprême Conseil d’Etat 48 214 16 1 1 9- Chef du service d’information et d’orientation Cours Tribunaux administratifs Tribunaux Annexes 48 48 214 16

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°

Poste supérieur

31 juillet 2013

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013.

Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux Karim DJOUDI Mohammed CHARFI

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 fixant le nombre

des postes supérieurs a caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des conducteurs

d’automobiles et des appariteurs, au titre des directions des services agricoles de wilaya.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des directions des services agricoles de wilaya, est fixé conformément au tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc 48

Chef magasinier 48

Responsable du service intérieur 48

Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs cité à l’article 1er ci-dessus, est réparti à raison d’un (1) poste au niveau de chaque direction de wilaya.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013.

Pour le ministre de l’agriculture et Pour le ministre des du développement rural finances Le secrétaire général Le secrétaire général

Fodhil FERROUKHI Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1434 correspondant au 17 février 2013 portant désignation des membres du

comité technique opérationnel chargé de la préparation et de la réalisation du recensement

général de l’agriculture.

Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1434 corresponadnt au 17 février 2013, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 4 et 11 bis du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, modifié et complété, portant recensement général de l’agriculture (R G A) au comité technique opérationnel chargé de la préparation et de la réalisation du recensement général de l’argriculture, pour une durée de (3) années :

— Hocine Abdelghafour, directeur des statistiques agricoles et des systèmes d’information, président;

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 22 Ramadhan 1434 ° 39 31 juillet 2013

— Ahmed Chawki El Karim Boughalem, directeur des services vétérinaires; — Youcef Redjem Koudja, directeur de la régulation et du développement des productions agricoles; — Scander Mekersi, directeur de la programmation, des investissements et des études économiques; — Abdenacer Kheirddine, directeur du développement agricole dans les zones arides et semi-arides; — Abdelmalek Ahmed Ali, directeur de l’organisation foncière et de la protection du patrimoine; — Nadia hadjeres, directrice de la protection des végétaux et des contrôles techniques; — Zohra Bendjeda née Foudi, directrice des affaires juridiques et de la réglementation; — El Ouardi Ghezlane, directeur de la formation, de la recherche et la vulgarisation; — Abdelkader Laouti, directeur de l’administration des moyens; — Abderezak Boudjemaâ, représentant de l’agence nationale du cadastre; — Mohamed Abdelmoutalib Medkour, représentant de la direction générale du domaine national; — Rabah Hammami, représentant de l’office national des statistiques; — Mohamed Amine Kessouri, représentant du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la prospective et des statistiques; — Hayet Amel Ouzini, représentante de la direction générale de la prévision et des politiques auprès du ministère des finances; — Nacima Rachedi, représentante de l’agence spatiale algérienne (ASAL). MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologie de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication, notamment son article 100; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 100 du décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Manager de programmes et de projets 2 Chef de missions 2 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011. Le ministre de la poste et des Le ministre des finances technologies de l’information et Karim DJOUDI de la communication Moussa BENHAMADI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE