Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion, d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique, ainsi que leur détachement
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d'accès, de promotion et d'intégration des sportifs d'élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d'autres corps de l'administration publique ainsi que leur détachement, et ce, en application de l'article 4 du décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau.
Article 2
فتح المادةNe peuvent bénéficier des mesures dérogatoires prévues dans le présent arrêté que les sportifs d'élite et de haut niveau des catégories « A », « B » et « C » inscrits sur la liste annuelle arrêtée par décision du ministre chargé des sports, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 susvisé, sur leur demande.
Article 3
فتح المادةLes mesures dérogatoires d'accès, de promotion et d'intégration prévues par le présent arrêté, sont accordées une (1) seule fois aux sportifs d'élite et de haut niveau, durant leur carrière.
CHAPITRE 1er — MESURES DEROGATOIRES D'ACCES ET DE PROMOTION
Article 4
فتح المادةSont nommés en qualité de stagiaire, dans le grade d'éducateur en activités physiques et sportives, les sportifs d'élite de la catégorie « B » et de la catégorie « C » ayant suivi avec succès, une formation d'une durée de six (6) mois.
Article 5
فتح المادةSont nommés en qualité de stagiaire, dans le grade d'éducateur principal en activités physiques et sportives :
— les sportifs de haut niveau de la catégorie « A2 » et « A3 » ayant suivi avec succès, une formation d'une durée d'une (1) année ;
— les sportifs d'élite de la catégorie « B1 » et « B2 », justifiant, au moins, d'un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, ayant suivi avec succès une formation d'une durée d'une (1) année ;
— les sportifs d'élite de la catégorie « B3 » justifiant, au moins, d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, ayant suivi avec succès une formation d'une durée d'une (1) année.
Article 6
فتح المادةSont nommés en qualité de stagiaire, dans le grade de conseiller du sport :
— les sportifs de haut niveau de la catégorie « A1 », ayant suivi avec succès une formation d'une durée d'une (1) année ;
— les sportifs de haut niveau de la catégorie « A2 » justifiant, au moins, d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, ayant suivi avec succès une formation d'une durée d’une (1) année ;
— les sportifs de haut niveau de la catégorie « A3 » justifiant d'une licence, ayant suivi avec succès une formation d'une durée d'une (1) année.
Article 7
فتح المادةLe contenu et les modalités d'organisation des formations prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLes sportifs d'élite et de haut niveau, peuvent être recrutés, sur leur demande, dans d'autres grades de fonctionnaires, s'ils justifient du niveau de qualification prévu, par les statuts particuliers régissant le grade concerné.
La liste et les modalités de recrutement dans les grades prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, le ministre concerné et l'autorité chargée de la fonction publique. 14 avril 2021
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires justifiant de la qualité de sportif d'élite ou de haut niveau, sont promus au cours de leur carrière par le passage d'un grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur.
Toutefois, lorsque la promotion à un grade supérieur est subordonnée à l'accomplissement d'une formation spécialisée, la promotion au grade concerné ne peut s'effectuer qu'à l'issue de cette formation.
La liste des autres grades prévus ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 2 — MESURES DEROGATOIRES D'INTEGRATION
Article 10
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'éducateur en activités physiques et sportives, sur leur demande, les fonctionnaires ayant la qualité de sportifs d'élite des catégories « B » et « C », appartenant à un grade équivalent au grade d'éducateur en activités physiques et sportives.
Article 11
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'éducateur principal en activités physiques et sportives, sur leur demande, les fonctionnaires ayant la qualité de sportifs de haut niveau de la catégorie « A2 » et « A3 » et de sportifs d'élite de la catégorie « B », appartenant à un grade équivalent au grade d'éducateur principal en activités physiques et sportives.
Article 12
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conseiller du sport, sur leur demande, les fonctionnaires ayant la qualité de sportifs de haut niveau de la catégorie « A » appartenant à un grade équivalent au grade de conseiller du sport.
CHAPITRE 3 — MESURES DEROGATOIRES DE DETACHEMENT
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires justifiant de la qualité de sportifs d'élite et de haut niveau bénéficient d'un détachement auprès des structures sportives avec maintien de leur rémunération au niveau de leur établissement ou administration publics d'origine, dans la limite de la durée de détachement fixée par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires, en activité à la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel, appartenant aux corps relevant de la filière sport prévue aux dispositions du décret exécutif n° 10-07 du 7 janvier 2010 susvisé, justifiant de la qualité de sportifs d'élite et de haut niveau, peuvent être reclassés, sur leur demande, dans les grades correspondant à leurs niveaux de classification respectifs prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLes sportifs justifiant de la qualité d'athlète d'élite ou de haut niveau, antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, disposent d'un délai de deux (2) ans, à compter de la date précitée, pour bénéficier, sur leur demande, des mesures dérogatoires prévues par le présent arrêté. 2 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 14 avril 2021
Article 16
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021.
Le ministre Pour le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Sid Ali KHALDI Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL
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