Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les principes et les règles relatifs à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, de consolider leurs droits et de préserver leur dignité et de leur assurer une vie digne.
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
— la personne ayant des besoins spécifiques : toute personne physique, quels que soient son âge et son sexe, qui souffre d’un handicap ou de déficiences durables de nature génétique, congénitale ou acquise, qui limitent sa capacité à exercer une ou plusieurs activités essentielles dans sa vie quotidienne personnelle et sociale, en raison d'une altération de ses fonctions mentales, intellectuelles, motrices, organiques ou sensorielles, et qui, face aux différentes barrières, peuvent l'empêcher de participer pleinement dans la société, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes.
— l’autonomisation : les mesures prises pour supprimer les barrières et donner l’occasion aux personnes ayant des besoins spécifiques pour développer leurs capacités et leurs potentiels à exercer leurs droits, à assumer leurs responsabilités et à participer à la vie sociale et économique.
— la discrimination fondée sur le handicap : toute discrimination, exclusion, limitation, restriction ou déni de l'un des droits de l'homme ou de l'une des libertés fondamentales établies dans la législation et la réglementation en vigueur, en raison du handicap.
— la prévention : ensemble des procédures et des mesures, notamment médicales, sociales, psychologiques ou éducatives visant à prévenir ou à limiter l'apparition d'un handicap, à le dépister précocement et à en réduire ses effets négatifs.
— la communication : tout échange d'informations entre les personnes ayant des besoins spécifiques ou avec d’autres personnes par la langue parlée, la langue des signes et d'autres formes de langages non parlés, notamment l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères et les multimédias accessibles, ainsi que les méthodes et moyens de communication améliorés et alternatifs, tant écrits qu'audio, y compris les technologies de l'information et de la communication et les nouveaux moyens techniques.
— les aménagements raisonnables : toutes les modifications et les mesures nécessaires qui garantissent aux personnes ayant des besoins spécifiques, la jouissance et l’exercice de leurs droits, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes susceptibles d’empêcher la discrimination fondée sur le handicap.
— le barème d'évaluation du handicap : outil de référence pratique, élaboré par les services du ministère chargé de la santé, sur lequel se basent les commissions médicales spécialisées et la commission nationale de recours chargées de l’évaluation de la situation du handicap dans leurs travaux.
Article 3
فتح المادةTenant compte de l'intérêt supérieur des personnes ayant des besoins spécifiques, l'Etat œuvre, dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de ses politiques sectorielles et intersectorielles, à adopter, notamment les principes suivants :
— le renforcement de la dignité et de l'autonomie des personnes ayant des besoins spécifiques, y compris la liberté de faire leurs propres choix ;
— la non-discrimination sur la base du handicap, le respect des différences et l’acceptation de ces personnes comme partie intégrante de la société ; 23 février 2025
— l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux différents services publics, aux espaces, aux moyens d’information et de communication, aux transports et aux nouvelles technologies ;
— la facilitation de l’insertion sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques et leur pleine participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes, sans aucune discrimination ni exclusion.
Article 4
فتح المادةDans le but de la concrétisation des principes cités à l'article 3 ci-dessus, l’Etat œuvre, dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques et du renforcement de leurs droits, et avec la participation de la société civile, à réaliser, notamment les objectifs suivants :
— garantir une protection effective des droits et libertés des personnes ayant des besoins spécifiques et leur assurer l’accès, l’exercice et la jouissance de leurs droits de citoyenneté ;
— assurer pleinement la participation active des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie publique et politique et soutenir leur présence et leur adhésion au sein des différents organismes publics, privés et de la société civile, sur un même pied d’égalité avec les autres personnes ;
— assurer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge précoce du handicap et la sensibilisation sur les mesures préventives contre le handicap et les facteurs de son aggravation ;
— assurer les soins spécialisés, la réadaption fonctionnelle et la rééducation ;
— assurer l’obtention des appareillages et leurs accessoires, des aides techniques, ainsi que des appareils et des moyens adaptés à l’handicap et d'en garantir leur qualité et, au besoin, leur remplacement ;
— assurer l'insertion sociale, économique et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment par l’offre de postes d’emplois et de projets adaptés ;
— assurer une éducation et un enseignement obligatoire aux enfants ayant des besoins spécifiques ;
— assurer la formation et l’enseignement professionnels aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— assurer l’enseignement et la formation supérieurs aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— assurer l’enseignement pour adultes aux personnes ayant des besoins spécifiques, selon des programmes et des méthodes adaptés en fonction de leurs situations et leurs capacités ;
— garantir un revenu aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— respecter les capacités évolutives des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment les enfants, en leur donnant le droit d’être écoutés et consultés, en tenant compte de leur âge et de leur maturité ; 24 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2025
— assurer la protection et la sécurité des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment en cas d'épidémies, d'urgences humanitaires, de catastrophes naturelles et de situations exceptionnelles ;
— encourager les associations à caractère social activant dans le domaine de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.
Article 5
فتح المادةLa concrétisation des objectifs prévus par l'article 4 ci-dessus, constitue une obligation nationale.
Les efforts et les interventions de la famille, des représentants légaux des personnes ayant des besoins spécifiques, de l'Etat, des collectivités locales, des institutions publiques, des organismes de sécurité sociale, des organismes publics et privés, des associations et des personnes physiques, se conjuguent pour concrétiser cet engagement en vue d'assurer la protection et la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment l'autonomie selon leurs capacités, et l'insertion sociale et professionnelle appropriée.
L'Etat garantit, par le canal du ministère chargé de la solidarité nationale, la coordination des interventions des parties concernées dans ce domaine, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 6
فتح المادةL'Etat œuvre à renforcer la coopération internationale par l'échange d'informations, d'expertises et de programmes de formation et de prise en charge en matière d’handicap, et de faciliter la coopération dans le domaine de la recherche, afin de bénéficier des connaissances scientifiques et techniques récentes.
Article 7
فتح المادةLe bénéfice des droits accordés en application des dispositions de la présente loi, concerne les personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de « la carte de la personne ayant des besoins spécifiques ».
Cette carte est délivrée par les services de wilaya chargés de l’action sociale, au plus tard, 30 jours, à compter de la date d'introduction de la demande, sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l'article 39 ci-dessous.
CHAPITRE 2 — PREVENTION DU HANDICAP, PRESTATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, READAPTATION FONCTIONNELLE ET REEDUCATION
Article 8
فتح المادةLes personnes ayant des besoins spécifiques ont le droit de bénéficier des prestations sanitaires et sociales fournies par l'Etat, de nature à leur assurer une vie décente et autonome.
Article 9
فتح المادةLa prévention du handicap s'effectue de manière précoce, au moyen d'actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d'information et de sensibilisation sur les facteurs générant ou aggravant le handicap.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 L'Etat veille à la mise en place des mécanismes et moyens appropriés pour suivre et encourager les recherches scientifiques dans le domaine du handicap et de sa prévention, et la valorisation de leur résultats, et s'emploie à les développer et à les concrétiser conformément aux données scientifiques et aux développements médicaux et sociaux.
Les modalités d'application du présent article, notamment la nature et le degré du handicap, sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةL'obligation de déclaration du handicap, auprès des services locaux ou de la wilaya chargés de l’action sociale, incombe aux parents des personnes ayant des besoins spécifiques ou leurs représentants légaux, aux personnels des structures et des établissements de santé publics et privés dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à toute personne concernée, dès son apparition ou son dépistage, en vue de permettre à ces services d'en assurer la prise en charge à temps.
Article 11
فتح المادةLes personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de toutes les prestations de soins, de rééducation et de prise en charge psychologique requises par leur état de santé, et de l’appareillage et de leurs accessoires et des aides techniques, afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie le plus élevé possible.
Article 12
فتح المادةL'Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques, le droit à la prise en charge et aux services sanitaires et sociaux sans discrimination et œuvre pour atteindre cet objectif, en prenant les mesures suivantes :
— garantir les prestations de santé aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— mettre en place des aménagements raisonnables, afin de garantir l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux services, aux structures et aux établissements de santé ;
— former et qualifier les personnels médicaux et administratifs travaillant dans les établissements et les structures de santé, à la communication avec les personnes ayant des besoins spécifiques, afin de leur transmettre des informations pour assurer des services médicaux de qualité ;
— garantir les soins et les programmes de santé au profit de cette catégorie, en tenant compte des catégories d'enfants, de femmes et de personnes âgées ;
— fournir les bulletins pharmaceutiques et les annonces de santé d'intérêt général dans des formats accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, afin de garantir leur droit à l'information et à leur accès à l'information en temps opportun.
Article 13
فتح المادةLes personnes ayant des besoins spécifiques sans revenu, bénéficient d'une aide sociale constituée d’une prise en charge et/ou d'une allocation financière, fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةL'allocation financière de la personne ayant des besoins spécifiques décédée, est reversée à ses enfants mineurs et à sa veuve non-remariée et sans revenu, suivant les taux prévus par la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient, selon le cas, de la gratuité du transport ou de la réduction des tarifs du transport terrestre, maritime et du transport ferroviaire, public intérieur.
Les personnes ayant des besoins spécifiques présentant un taux d'invalidité évalué à 100 %, bénéficient d'une réduction des tarifs du transport aérien public intérieur.
Bénéficient également des mêmes mesures, les accompagnateurs des personnes ayant des besoins spécifiques prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, à raison d'un accompagnateur pour chaque personne.
L'incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports, est à la charge de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnes ayant des besoins spécifiques, dont le taux de leur handicap est estimé à 100%, bénéficient d'une réduction du montant du loyer et de l'acquisition des logements sociaux appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةL'Etat garantit des services et des programmes de réadaptation fonctionnelle visant à permettre aux personnes ayant des besoins spécifiques de récupérer ou de développer leurs capacités physiques, intellectuelles ou mentales, afin de parvenir à leur autonomie et à leur participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes.
Article 18
فتح المادةL'Etat garantit la fourniture de services de qualité et adaptés, fondés sur les innovations thérapeutiques et sur les technologies modernes, aux personnes ayant des besoins spécifiques, leur permettant de préserver leurs capacités afin de parvenir à leur autonomie.
CHAPITRE 3 — EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Article 19
فتح المادةLes enfants ayant des besoins spécifiques doivent bénéficier d'une prise en charge précoce, notamment l’éducation précoce et l’enseignement préparatoire, et ce, par l'utilisation de méthodes et de techniques appropriées. 23 février 2025 Leur droit à l'éducation et à l’enseignement doit être garanti sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, à travers le soutien pédagogique adapté et la mise en place des mécanismes nécessaires adaptés, et des mesures d’aménagements raisonnables.
La scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou l'âge, tant que l'état de la personne ayant des besoins spécifiques le justifie.
Article 20
فتح المادةLes enfants ayant des besoins spécifiques sont, obligatoirement, scolarisés dans les établissements d’éducation et d'enseignement.
Des classes spéciales sont, en tant que de besoin, ouvertes en milieu scolaire ordinaire pour les personnes ayant des besoins spécifiques, dans les établissements relevant du secteur chargé de l'éducation nationale.
Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient, également, lors des examens et concours, de conditions matérielles adaptées leur permettant de passer les épreuves dans un cadre normal, selon la nature de leur handicap.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLes personnes ayant des besoins spécifiques inscrites dans des établissements d’éducation et d'enseignement, des établissements de formation et d'enseignement professionnels prises en charge dans des établissements hospitaliers, bénéficient de la prise en charge pédagogique nécessaire selon leur état de santé.
Article 22
فتح المادةL'Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques l’accès à l’enseignement et à la formation supérieurs et leur participation aux activités et programmes de recherche scientifique.
Les personnes citées à l'alinéa ci-dessus, bénéficient, également, de la facilitation d’accès aux documents pédagogiques et didactiques adaptés nécessaires dans le cadre de leurs études et recherches, et des conditions matérielles appropriées lors des examens et concours leur permettant de les passer dans un cadre normal, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 23
فتح المادةL’Etat assure aux personnes ayant des besoins spécifiques, lorsque la nature et le degré de leur handicap l'exigent, le droit à l’éducation et à l'enseignement spécialisés dans des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. 24 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2025 Les établissements d’éducation et d'enseignement spécialisés assurent, outre l’éducation et l'enseignement, et au besoin, l'hébergement des personnes ayant des besoins spécifiques en phase de scolarisation, des actions psychosociales et médicales qu’exige l'état de santé de ces personnes à l'intérieur de ces établissements, en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةLes personnes physiques ou morales régies par le droit privé, peuvent créer des établissements privés afin de fournir des soins éducatifs, une éducation et un enseignement spécialisés aux enfants ayant des besoins spécifiques atteints d'un handicap mental, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La création, l'extension, le transfert ou la suppression de ces établissements sont soumis à l'autorisation préalable, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةL'Etat œuvre à encourager et à soutenir les associations à caractère social agréées qui assurent l'éducation et l’enseignement spécialisés au profit des enfants ayant des besoins spécifiques, en bénéficiant de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels techniques.
CHAPITRE 4 — INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
Article 26
فتح المادةLes personnes ayant des besoins spécifiques sont intégrées, notamment à travers l'exercice d'une activité professionnelle adéquate ou un projet adapté, leur permettant d’assurer une autonomie et une participation à la vie sociale, économique et culturelle.
Article 27
فتح المادةIl est interdit d’éxclure tout candidat, en raison de son handicap, d'un concours, test ou d'un examen professionnel donnant accès à un emploi public ou autre, si son handicap est reconnu compatible avec cet emploi par la commission prévue à l'article 39 ci-dessous.
La titularisation ou la confirmation des travailleurs ayant des besoins spécifiques dans leurs postes de travail, intervient dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةA l'issue de la période de réadaptation fonctionnelle, l'employeur est tenu de procéder à la reclassification de tout travailleur ou fonctionnaire victime d'un handicap, quelque soit la cause, à l'effet d'occuper son poste ou un autre poste de travail approprié.
L'employeur entreprend au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, des aménagements sur le lieu de travail qui leur permettent d'accomplir et de maintenir les tâches de l'emploi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13
Article 29
فتح المادةTout employeur doit consacrer, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes ayant des besoins spécifiques, dont la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques est reconnue.
Dans le cas d’impossibilité, l’employeur est tenu de s'acquitter d'une contribution financière annuelle, versée au budget du Trésor public. Cette contribution est affectée au développement et à la promotion de programmes d'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en milieu de travail protégé dédiés aux personnes ayant des besoins spécifiques, notamment à travers l'équipement et l’aménagement des postes de travail pour ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةL’employeur qui crée ou aménage des postes de travail pour les personnes ayant des besoins spécifiques, bénéficie du financement de projets et de programmes de formation et de travail ainsi que de projets et de programmes d'insertion professionnelle dans un milieu de travail protégé.
L’employeur peut, également, recevoir des subventions dans le cadre de conventions passées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale et bénéficier des mesures incitatives, selon le cas, conformément à la législation en vigueur.
Article 31
فتح المادةDans le but de promouvoir le travail protégé et de favoriser l'intégration et l'insertion sociales et professionnelles, au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, des formes d'organisation de travail adaptées à la nature et au degré de leur handicap et à leurs capacités mentales et physiques, peuvent être créées, notamment à travers les établissements d'aide par le travail, les centres de distribution du travail à domicile et les établissements du travail protégé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 5 ACCESSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, AUX MOYENS DE TRANSPORT, D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LES PERSONNES AYANT DES BESOINS SPECIFIQUES
Article 32
فتح المادةL'Etat, les collectivités locales, les institutions et les organismes publics et privés œuvrent à renforcer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques et pour leur permettre de vivre de manière autonome, de les intégrer dans la vie sociale et de faciliter leur accessibilité et leur déplacement, et ce, en prenant des mesures à l’effet d’éliminer les barrières qui les entravent, notamment dans le domaine :
— de la normalisation architecturale et de l'aménagement des locaux et structures d'habitation, scolaires, universitaires, de formation, de pratiques religieuses, de santé, administratifs et des lieux réservés aux activités sociales, économiques, culturelles, sportives et de loisirs ;
— de l'accessibilité aux prestations, aux services publics et aux lieux publics et touristiques ;
— de la facilitation d’usage des moyens de transport, d'information et de communication ;
— de l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques ou ayant à charge des personnes ayant des besoins spécifiques, qui le souhaitent, aux logements situés au premier niveau des immeubles, et ce, lors de l’attribution de la décision d'affectation du logement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةL'Etat œuvre à établir des normes d'accessibilité au profit des personnes ayant des besoins spécifiques dans le domaine de l'architecture, des transports et des moyens d’information et de communication.
Les projets de bâtiments et de locaux doivent intégrer les normes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus, lors des phases de conception, de planification et de réalisation.
Article 34
فتح المادةLes personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, oblitérée de la mention « Prioritaire », bénéficient, notamment :
— du droit de priorité d'accueil au niveau des administrations et des établissements publics et privés ;
— de la possibilité d'aménager des guichets ou des bureaux spéciaux pour accueillir les personnes ayant des besoins spécifiques dans les institutions publiques et privées ;
— des places réservées dans les transports publics ;
— de la réservation de 5% des places de stationnement dans les parkings publics, pour les personnes ayant des besoins spécifiques et leurs accompagnateurs.
CHAPITRE 6 — PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET AUX ACTIVITES RECREATIVES, DE LOISIRS ET DE SPORT
Article 35
فتح المادةL'Etat prend des mesures propres à développer les talents et les compétences créatives des personnes ayant des besoins spécifiques dans les domaines intellectuels, culturels, artistiques et sportifs et veille à renforcer leur participation aux activités, aux programmes et aux compétitions sur un même pied d’égalité avec les autres personnes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةL'Etat garantit aux enfants ayant des besoins spécifiques leur droit de participer, sur un même pied d'égalité, aux diverses activités culturelles, artistiques, récréatives et sportives et d'accéder aux espaces et établissements de récréation et de loisirs, et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre l'émergence, le développement et la promotion de jeunes talents dans ces activités. 23 février 2025
Article 37
فتح المادةLes activités énoncées aux articles 35 et 36 ci-dessus, notamment les activités sportives, doivent être exercées au sein des établissements d’enseignement et d’éducation spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sous la supervision d’éducateurs et d’encadreurs ayant une formation spécialisée, et ce, selon des programmes et des activités adaptés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 7 — ORGANES ET COMMISSIONS
Article 38
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, un conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques, chargé d'étudier et de soumettre des propositions, des avis et des recommandations dans le domaine de la protection et de la promotion de ces personnes. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de contribuer à l'élaboration des plans et des conceptions prospectives de la politique publique dans le domaine de la prise en charge, de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de proposer des mesures et des recommandations susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de proposer les mesures susceptibles d'améliorer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques dans la vie sociale et professionnelle et de faciliter leur intégration et leur accès à l'autonomie.
La composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont fixées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةIl est créé, auprès des services de wilaya relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission médicale spécialisée de wilaya chargée, notamment :
— d’étudier les dossiers médicaux et administratifs des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de déterminer la nature et le degré du handicap ;
— de statuer sur la capacité et l’éligibilité des personnes ayant des besoins spécifiques au travail.
La commission effectue, en tant que de besoin, des déplacements aux domiciles des personnes ayant des besoins spécifiques se trouvant dans l’incapacité de se déplacer, à l’effet de constater leur état.
La commission médicale spécialisée de wilaya fonde ces décisions sur le barème d'évaluation du handicap cité à l'article 2 ci-dessus.
Article 40
فتح المادةIl est créé, auprès des services de wilaya relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission de wilaya d'éducation spécialisée et d'orientation professionnelle chargée, notamment :
— de procéder à l'admission des personnes ayant des besoins spécifiques aux établissements d’éducation et d'enseignement, aux établissements de la formation et de l’enseignement professionnels et aux établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés, en fonction des besoins exprimés et de la nature et du degré du handicap ; 24 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2025
— de désigner les établissements et les services qui doivent dispenser l'éducation et l'enseignement ainsi que la formation et l'enseignement professionnels, de s’assurer de l'encadrement approprié et des programmes approuvés par les ministères concernés ainsi que l’insertion psychologique, sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de procéder à l'octroi de l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques, à l’orientation et à la reclassification de son titulaire sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue à l’article 39 ci-dessus.
Article 41
فتح المادةLes décisions de la commission médicale spécialisée de wilaya et de la commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle, peuvent faire l'objet d'un recours par la personne concernée ou son représentant légal auprès de la commission nationale de recours citée à l’article 42 ci-dessous.
Article 42
فتح المادةIl est créé, auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, une commission nationale de recours chargée de statuer sur les décisions des deux commissions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus.
Article 43
فتح المادةLes modalités d'application des articles 39, 40 et 42 sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS PENALES
Article 44
فتح المادةQuiconque fournit des données incorrectes ou dissimule des informations en vue d'obtenir illégalement la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, est puni conformément à la législation en vigueur.
Article 45
فتح المادةQuiconque obtient illégalement de l'Etat ou des collectivités locales ou de tout autre organisme public, des subventions financières ou des aides matérielles ou en nature destinées aux personnes ayant des besoins spécifiques en faisant une fausse déclaration ou en utilisant des informations fausses ou incomplètes, est puni conformément à la législation en vigueur.
Article 46
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinar (200.000 DA) à cinq cent mille dinar (500.000 DA), quiconque fait, volontairement, des blessures ou porte des coups à une personne ayant des besoins spécifiques ou la prive volontairement de la nourriture ou de soins ou de sauvegarde au point de compromettre sa santé.
Si les faits prévus à l’alinéa ci-dessus ont entraîné des complications, il est fait application des dispositions des articles 270 et 271 du code pénal.
Article 47
فتح المادةLa séquestration et l’enlèvement de personnes ayant des besoins spécifiques sont punis, conformément à la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15
Article 48
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite, de quelque manière que ce soit, une personne ayant des besoins spécifiques dans la mendicité.
Si l'auteur des faits est un ascendant ou un descendant de la personne ayant des besoins spécifiques ou toute personne ayant autorité sur elle, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Si l’auteur a commis l’infraction en utilisant les moyens de l’information et de la communication, il est puni de la même peine prévue à l’alinéa 2 ci-dessus.
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si l’infraction a été commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé.
Article 49
فتح المادةLa tentative des infractions prévues par la présente loi, est punie conformément à la législation en vigueur.
Article 50
فتح المادةLes juridictions compétentes fixent la période de sûreté, en cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, et peuvent aussi appliquer les dispositions de l’article 14 du code pénal.
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
Article 51
فتح المادةLe Gouvernement est tenu, lors de la présentation de la déclaration de politique générale, d’inclure le volet relatif aux efforts et aux programmes de l'Etat dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques.
Article 52
فتح المادةLe 14 mars de chaque année est considéré comme journée nationale de la personne ayant des besoins spécifiques.
Article 53
فتح المادةLes dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur au profit des personnes ayant des besoins spécifiques.
Article 54
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
Toutefois, les textes pris pour son application, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.
Article 55
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- Constitution
- Loi organique n° 23-14
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 84-11
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-11
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 99-05
- Loi n° 02-09
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 08-04
- Loi n° 08-07
- Loi n° 08-09
- Loi n° 10-12
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Loi n° 13-05
- Loi n° 15-12
- Loi n° 18-11
- Loi n° 20-05
- Loi n° 23-04
- Loi n° 23-22
- Loi n° 24-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
Décret exécutif n° 26-207
Décret exécutif n° 26-207 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants ayant des besoins spécifiques
-
Décret exécutif n° 26-204
Décret exécutif n° 26-204 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
-
Décret exécutif n° 26-147
Décret exécutif n° 26-147 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle
-
Décret exécutif n° 26-146
Décret exécutif n° 26-146 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
-
Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Décret exécutif n° 26-137
Décret exécutif n° 26-137 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les modalités de bénéfice de l’hébergement pour l’apprenti au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur ou au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle
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Décret exécutif n° 26-99
Décret exécutif n° 26-99 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions de création, l'organisation et le fonctionnement des établissements d'aide par le travail
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Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
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Décret exécutif n° 26-83
Décret exécutif n° 26-83 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil national des personnes ayant des besoins spécifiques
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Décret exécutif n° 26-82
Décret exécutif n° 26-82 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 portant création, organisation et fonctionnement des centres spécialisés de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Décret présidentiel n° 26-09
Décret présidentiel n° 26-09 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création, missions, organisation et fonctionnement du centre national de l’autisme
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Décret exécutif n° 26-80
Décret exécutif n° 26-80 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs
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Décret exécutif n° 26-70
Décret exécutif n° 26-70 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales 4
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Décret exécutif n° 25-308
Décret exécutif n° 25-308 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 fixant les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de protection de l’enfance
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Décret exécutif n° 25-307
Décret exécutif n° 25-307 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les catégories des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation
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Décret exécutif n° 25-236
Décret exécutif n° 25-236 du 16 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 9 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de bénéfice du programme de la famille productive
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Loi n° 25-08
Loi n° 25-08 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Loi n° 25-07
Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages
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Décret exécutif n° 25-168
Décret exécutif n° 25-168 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 relatif à l'allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution
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Loi n° 25-03
Loi n° 25-03 du 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
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Décret exécutif n° 25-88
Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance
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