Décret exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 17. — Le mandat du président et des membres élus du bureau fédéral est fixé à quatre (4) années renouvelable.
Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou séparés.
Les membres élus du bureau fédéral ne peuvent exercer plus de deux (2) mandats consécutifs, toutefois ils peuvent postuler pour un nouveau mandat du bureau fédéral, dans les mêmes conditions et formes prévues à l'alinéa ci-dessus, après expiration d'un mandat olympique. ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 5, 8, 15, 16 et 19 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — L'assemblée générale est notamment composée :
— ........................................ (sans changement jusqu'à) gérant des sports collectifs ;
— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou paralympiques des sports collectifs, élus par ses pairs ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du monde des disciplines non-olympiques reconnues par le comité international olympique, élus par ses pairs ;
— le président ou son représentant dûment mandaté de l'association nationale des entraîneurs ;
— le président ou son représentant dûment mandaté de l'association nationale des arbitres et des juges ;
— du président de la fédération en exercice ;
— ..................... (sans changement) .................................
Lors de l'examen et du vote ....... (sans changement jusqu'à) consultative.
Lors de l'assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé. .......................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 8. — L'assemblée générale se réunit en session extraordinaire :
— ........................ (sans changement).............................. ;
— .......................... (sans changement).................................
Dans ce cas, le président est tenu de convoquer cette assemblée générale extraordinaire dans un délai de quinze
(15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande ».
« Art. 15. — Le président de la fédération est élu par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) années renouvelable une seule fois, dans les conditions fixées par le présent décret et par le statut-type des fédérations sportives nationales.
Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou séparés ». 22 juin 2021
« Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu'auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux, Il est chargé, notamment : .................................................... (sans changement jusqu'à) Le président de la fédération est seul habilité à correspondre avec les organismes sportifs internationaux et les fédérations sportives étrangères.
En cas de non-respect du président de ses obligations notamment celles relatives à la présentation du bilan moral et financier ainsi que le renouvellement de la structure fédérale dans les délais impartis, et ce à l'expiration de son mandat et celui du bureau fédéral en exercice, il est prononcé, à son encontre, les mesures disciplinaires et/ou conservatoires prévues par l'article 217 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée ».
« Art. 19. — Outre le président, le bureau fédéral est composé de six (6) à douze (12) membres, avec une représentation féminine obligatoire d'au moins, une (1) femme, élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans.
Le mandat peut être renouvelé dans les conditions fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisée.
En cas d'absence de candidates lors de l'assemblée générale, la fédération doit procéder à la désignation d'une représentante des femmes au sein du bureau fédéral, parmi celles ayant un palmarès sportif conséquent dans leur discipline, notamment les anciennes athlètes, techniciennes ou dirigeantes ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables pour le mandat des membres des organes dirigeants de l'ensemble des fédérations sportives nationales, issus du processus électoral de l'année 2021-2024.
Article 5
فتح المادةLes fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, un (1) an, au plus tard, à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021.
Abdelaziz DJERAD. 11 Dhou El Kaâda 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juin 2021 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.