Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif)
CHAPITRE I — DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les principes, les objectifs et les règles générales régissant l'éducation physique et les sports ainsi que les moyens de leur promotion.
Article 2
فتح المادةL'éducation physique et les sports, éléments fondamentaux de l'éducation, contribuent à l'épanouissement physique et intellectuel des citoyens et à la préservation de leur santé.
Ils constituent un facteur important pour la promotion sociale et culturelle de la jeunesse et le renforcement de la cohésion sociale.
Article 3
فتح المادةLa pratique de l'éducation physique et des sports est un droit reconnu à tous les citoyens sans distinction d'âge ou de sexe.
La promotion et le développement de l'éducation physique et des sports sont d'intérêt général.
Article 4
فتح المادةL'Etat détermine la politique de développement de l'éducation physique et des sports et assure leur régulation et leur contrôle .
Article 5
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales, en relation avec le comité national olympique et les fédérations sportives nationales, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé, assurent la promotion et le développement de l'éducation physique et des sports, et mettent en place, en particulier, tous les moyens nécessaires en vue d'assurer la meilleure représentation de la nation dans les joutes sportives internationales.
CHAPITRE II — DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 6
فتح المادةL'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire à tous les paliers de l’éducation nationale.
Elle est introduite comme matière obligatoire dans les programmes d'éducation, de formation et d’enseignement professionnels. Elle est sanctionnée par des examens.
Son enseignement est dispensé sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةL'éducation physique et sportive peut être pratiquée au niveau du préscolaire. Elle vise le développement psychomoteur de l'enfant.
Article 8
فتح المادةLa pratique de l'éducation physique et sportive est obligatoire en milieux de formation et d'enseignement supérieurs.
Article 9
فتح المادةLa pratique de l'éducation physique et sportive est obligatoire dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées et inadaptées.
Article 10
فتح المادةLa pratique de l'éducation physique et sportive est obligatoire au sein des structures d'accueil des personnes placées en milieux de rééducation et de prévention ainsi que dans les établissements pénitentiaires.
Article 11
فتح المادةLes programmes d'éducation, de formation et d'enseignement supérieur doivent obigatoirement comporter un volume horaire destiné à la pratique du sport scolaire et du sport universitaire.
Les établissements scolaires et de formation ainsi que les nouveaux projets doivent être dotés d'installations et d'équipements sportifs adaptés à l'éducation physique et sportive sur la base d'une grille d'équipements tenant compte des différents paliers d'enseignement.
Article 12
فتح المادةL'enseignement et la pratique de l'éducation physique et sportive sont soumis à autorisation médicale préalable.
Les services de médecine scolaire sont seuls habilités à effectuer le contrôle médical d'aptitude à la pratique de l'éducation physique et sportive pour les établissements relevant du secteur de l'éducation nationale.
Dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées et personnes inadaptées et au sein des structures d'accueil des personnes placées en milieu de rééducation et de prévention ainsi qu'au sein des établissements pénitentiaires, le contrôle médical d'aptitude à la pratique de l'éducation physique et sportive est effectué par les services médicaux relevant du secteur de la santé.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةL'enseignement et/ou l'animation de l'éducation physique et sportive au sein des établissements d’éducation, d'enseignement supérieur et de formation est assuré par un personnel spécialisé formé au sein des établissements relevant des ministères chargés des sports, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les personnels chargés de l'éducation physique et sportive des personnes handicapées, des personnes placées dans les établissements de rééducation et de prévention et des personnes placées dans les établissements pénitentiaires bénéficient d'une formation spécialisée.
Article 14
فتح المادةLa fédération du sport scolaire et la fédération du sport universitaire sont chargées notamment d'organiser, d'animer et de développer les programmes sportifs en milieux scolaire et universitaire.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations du sport scolaire et du sport universitaire seront fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes fédérations du sport scolaire et du sport universitaire gèrent leur propre système de compétition nationale et internationale.
Elles adhèrent aux fédérations internationales respectives après accord du ministre chargé des sports et des ministres concernés.
Elles organisent périodiquement des jeux sportifs nationaux scolaires et universitaires.
Les programmes des fédérations du sport scolaire et du sport universitaire sont arrêtés en coordination avec les fédérations sportives nationales spécialisées.
Les fédérations du sport scolaire et du sport universitaire regroupent respectivement en leur sein les associations et ligues sportives scolaires et universitaires.
La création d'associations sportives chargées de l'animation du sport scolaire, du sport universitaire et en milieu de formation professionnelle au sein des établissements cités aux articles 11 et 13 ci-dessus est obligatoire.
Les conditions de création, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations sportives citées à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III — DU SPORT POUR TOUS
Article 16
فتح المادةLe sport pour tous consiste en l'organisation de l'éducation physique et de loisirs sportifs récréatifs libres ou organisés au profit du plus grand nombre de citoyens sans distinction d'âge ou de sexe.
Il constitue un facteur important pour :
— la promotion de la santé publique. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004
— l'insertion sociale des jeunes et la lutte contre les fléaux sociaux, notamment dans le cadre de programmes incitatifs de proximité à l'échelon des quartiers et des communes au profit des jeunes notamment à travers l'organisation de compétitions sportives inter-quartiers et intercommunales.
A ce titre, l'Etat et les collectivités locales doivent veiller à la création, à l'aménagement et au développement de complexes sportifs de proximité.
Le sport pour tous est organisé dans les clubs sportifs et les ligues sportives formant la fédération nationale du sport pour tous.
Article 17
فتح المادةIl est créé une fédération nationale du sport pour tous. Elle organise l'éducation physique et sportive et de loisirs sportifs récréatifs libres ou organisés au profit du plus grand nombre de citoyens sans distinction d'âge ou de sexe.
Les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de cette fédération sont déterminées par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةIl est créé une fédération nationale du sport et travail. Elle organise l'éducation physique et sportive en milieu de travail.
Les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de cette fédération sont fixées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةOutre leurs activités déployées dans le cadre des œuvres sociales, les personnes morales de droit public ou privé peuvent constituer et financer des clubs sportifs chargés d'organiser et de développer les activités physiques et sportives.
Article 20
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales ainsi que toute personne physique ou morale doivent veiller à la préservation des pratiques physiques et sportives traditionnelles.
Article 21
فتح المادةLes pratiques physiques et sportives traditionnelles sont organisées dans le cadre d'une fédération des jeux et sports traditionnels.
La fédération des jeux et sports traditionnels veille à la sauvegarde, à l'organisation et au développement des jeux et sports traditionnels notamment à travers l'établissement d'un fichier national et la tenue régulière d'un festival national des jeux et sports traditionnels.
Les modalités d'organisation de cette fédération sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV — LE SPORT D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 22
فتح المادةLe sport d'élite et de haut niveau consiste en la préparation et la participation à des compétitions spécialisées visant à la réalisation de performances évaluées par référence aux normes techniques nationales, internationales et mondiales.
Le sport d'élite et de haut niveau est articulé en plusieurs paliers différenciés par leur intensité et par le niveau des performances réalisées.
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Article 23
فتح المادةLe développement du sport d'élite et de haut niveau favorise l'émergence et implique la prise en charge de jeunes talents sportifs.
L'éducation, la formation et le perfectionnement des talents sportifs sont assurés au sein de structures et établissements spécialisés.
Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des structures et établissements spécialisés sont fixées par voie réglementaire.
A ce titre, l'Etat avec la coordination et la contribution des collectivités locales assure la création :
— de lycées sportifs et de classes sport-études ;
— de centres de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive ;
— d'écoles sportives nationales et régionales spécialisées par discipline.
Article 24
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales, en coordination avec les fédérations sportives concernées et les clubs sportifs, veillent à la création de centres de formation de talents sportifs.
Ces centres doivent être agréés par le ministre chargé des sports après avis du président de la fédération sportive nationale concernée.
Article 25
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales, en coordination avec le comité national olympique, les fédérations sportives nationales et les personnes physiques et morales de droit public ou privé, assurent la prise en charge du sport d'élite et de haut niveau par la préparation de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions mondiales et internationales, conformément aux programmes élaborés par les fédérations sportives nationales concernées et le comité national olympique.
Article 26
فتح المادةLa qualité d'athlète d'élite et de haut niveau est attribuée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée et après avis du comité national olympique.
Les athlètes d'élite et de haut niveau sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées.
Les catégories et les critères d'accès et d'évolution dans l'une de ces catégories ainsi que les conditions de la perte de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau sont déterminés par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةL'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie :
— de mesures particulières relatives à sa préparation technique, sa rémunération, ses études, sa formation, sa participation aux examens et concours de l'administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive,
— du report, le cas échéant, de son incorporation au service national en vue de sa préparation et de sa participation à des compétitions internationales et mondiales ;
— d'une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l'issue de l'instruction militaire, s'il est incorporé dans le service national ;
— de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l'étranger ainsi que de la prise en charge des frais d'équipement, d’entrainement et de participation aux compétitions ;
— d'un aménagement de son temps de travail et d'absences spéciales payées par l'employeur ou l'Etat ;
— de mesures dérogatoires d'âge et de niveau d'accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine de l'éducation physique et sportive ;
— d'une assurance couvrant les risques qu'il encourt avant et lors de la compétition et de la pratique des activités sportives ;
— de mesures dérogatoires d'accès, d'intégration et de promotion à des corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d'autres corps de l'administration publique ainsi que d'un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu'il exerce une activité professionnelle ;
— d'une protection et d'un suivi médico-sportif pendant et après sa carrière sportive ;
— de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive ;
— d'un soutien financier, matériel et infrastructurel de l'Etat selon des modalités contractuelles précisant les conditions d'utilisation et de contrôle des aides allouées ;
— d'un statut.
Les modalités d'application du présent article, notamment les montants, la structure et les conditions d'octroi et de retrait des rémunérations ainsi que le statut de l'athlète d'élite et de haut niveau seront fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةOutre les devoirs auxquels est soumis tout athlète, tels que prévus à l'article 32 de la présente loi, l'athlète d'élite s'engage à participer à toute compétition internationale, mondiale et continentale, comme le prévoit le programme de la fédération sportive nationale concernée et/ou le comité national olympique.
Article 29
فتح المادةDans le cadre de la lutte contre le dopage, les ministres chargés des sports et de la santé, en relation avec le comité national olympique et les fédérations sportives nationales concernées, initient conjointement les mesures nécessaires à la mise en place d'un système de contrôle et de prévention.
CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 30
فتح المادةEst considéré athlète tout pratiquant reconnu apte médicalement et régulièrement licencié au sein d'un club sportif.
Selon leurs catégories, les athlètes bénéficient d'un statut fixé par la fédération sportive nationale concernée et approuvé par le ministre chargé des sports.
Article 31
فتح المادةL'encadrement sportif a une mission d'éducation et de formation auprès de la jeunesse conformément aux principes tels que définis par la présente loi, de l'éthique sportive et du fair-play.
Les personnels de l'encadrement sportif sont :
— les dirigeants bénévoles élus ;
— les entraîneurs ;
— les personnels exerçant les fonctions de direction, d'organisation, de formation, d'enseignement, d'animation, d'arbitrage et de jury ainsi que les médecins du sport et les personnels médicaux et para-médicaux au niveau du comité national olympique, des fédérations sportives nationales, des ligues et des clubs, ou tout autre établissement ou organisme créés à cet effet.
Les statuts des personnels de l'encadrement sportif seront fixés par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةDurant leur carrière sportive, les athlètes et les personnels d'encadrement sportif sont tenus :
— d'œuvrer à l'amélioration de leurs performances sportives,
— de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur,
— de se conformer à l'éthique sportive et de s'interdire tout acte de violence,
— de répondre à tout appel en sélection nationale et de s'attacher à défendre et à représenter dignement le pays,
— de participer à la lutte contre le dopage et de s'interdire de recourir à l'utilisation de substances ou de produits prohibés.
Article 33
فتح المادةIl ne devrait pas y avoir de cumul entre la responsabilité exécutive et élective au niveau national et local au sein des structures d'organisation et d'animation sportive et la responsabilité administrative au sein des établissements de l'Etat relevant du secteur chargé des sports qui confère au concerné un pouvoir de décision.
Les conditions et les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 34
فتح المادةEn cas de réalisation de performances de niveau international ou mondial par les athlètes ou collectifs d'athlètes qu'ils encadrent, les personnels d'encadrement technique peuvent bénéficier des mesures particulières prévues à l'article 27 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةLes athlètes et les personnels d'encadrement sportif sont assurés contre les risques d'accidents auxquels ils sont exposés lors et après des compétitions sportives nationales et internationales et des entraînements et bénéficient dans ce cadre de protection médico-sportive.
Ils bénéficient, en outre, d'une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004
Article 36
فتح المادةOutre les droits reconnus par la présente loi, les athlètes et les personnels d'encadrement ont également droit à des absences spéciales payées dûment justifiées, augmentées des délais de route sans préjudice pour leur carrière professionnelle pour :
— suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement,
— participer à des séminaires, des stages et des colloques dans le domaine des sports,
— participer à des compétitions sportives agréées par les structures sportives.
Les modalités d'octroi des autorisations d'absences spéciales payées, leur durée ainsi que leur remboursement seront fixés par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLes athlètes et collectifs d'athlètes peuvent conclure un contrat avec leur représentant dénommé “manager” pour bénéficier de ses services contre rémunération qui ne saurait excéder le un cinquième (1/5) du montant des contrats conclus à leur profit.
Pour exercer leur activité, les managers ou collectifs d'athlètes doivent obligatoirement être titulaires d'une licence d'habilitation délivrée par la ou les fédérations sportives nationales concernées après avis du ministre chargé des sports.
Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la licence d'habilitation seront fixées par la fédération sportive concernée.
Article 38
فتح المادةSous réserve de l'organisation sportive nationale et internationale, le manager d'athlètes ou le collectif d'athlètes est tenu au respect des lois et règlements en vigueur.
Article 39
فتح المادةEn cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international et mondial, les athlètes et collectifs d'athlètes et leur encadrement technique et médical peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles :
— soit à l'initiative du ministre chargé des sports,
— soit à l'initiative de leurs fédérations sportives nationales ou du comité national olympique, ou toute autre personne morale ou physique de droit public ou privé.
Article 40
فتح المادةIl est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l'effet de récompenser tout athlète, tout collectif d'athlètes, tout membre de l'encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l'action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement de l'éducation physique et sportive ainsi qu'à la consolidation du prestige national.
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Article 41
فتح المادةLes distinctions du mérite sportif national sont décernées par le ministre chargé des sports sur proposition, le cas échéant, du comité national olympique ou des fédérations sportives nationales concernées.
La nature et les caractéristiques techniques ainsi que les modalités particulières d'attribution et d'utilisation des distinctions du mérite sportif national seront définies par voie réglementaire.
CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
Section 1 — Des clubs sportifs
Article 42
فتح المادةLes clubs sportifs accomplissent une mission d'éducation et de formation auprès de la jeunesse en développant des programmes sportifs et en participant à la promotion du fair-play, à la prévention et à la lutte contre la violence.
Ils sont soumis au contrôle de la ligue et de la fédération sportive nationale auxquelles ils sont affiliés.
Ils peuvent être omnisports ou unisports et sont classés en trois (3) catégories :
— les clubs sportifs amateurs ;
— les clubs sportifs semi-professionnels ;
— les clubs sportifs professionnels.
L'agrément des clubs sportifs amateurs et semi-professionnels est soumis à l'avis technique préalable de la fédération sportive nationale concernée.
Cet agrément est délivré conformément à la législation relative aux associations.
Sous-section 1 — Du club sportif amateur
Article 43
فتح المادةLe club sportif amateur est une association sportive à but non lucratif régie par les dispositions de la loi relative aux associations et les dispositions de la présente loi ainsi que par ses statuts.
Les missions et l'organisation du club sportif amateur sont fixées par son statut-type établi par la fédération sportive nationale et approuvé par le ministre chargé des sports.
Sous-section 2 — Du club sportif semi-professionnel
Article 44
فتح المادةLe club sportif semi-professionnel est une association sportive dont une partie des activités liées à son objet est de nature commerciale, notamment l'organisation de manifestations sportives payantes et la rémunération d'une partie de ses athlètes et de son encadrement.
Le club sportif semi-professionnel adopte un statut fixant notamment son organisation, les conditions de désignation des membres de ses organes dirigeants, leur responsabilité et les modalités de leur contrôle.
Les modalités d'application du présent article et le statut-type du club sportif semi-professionnel seront fixés par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLes bénéfices réalisés par le club sportif semi-professionnel sont affectés en totalité pour la constitution d'un fonds de réserves.
En cas de règlement judiciaire, les membres du club sportif semi-professionnel ne sont pas tenus sur leurs biens personnels des dettes sociales du club sportif semi-professionnel.
La responsabilité des membres des organes dirigeants est celle définie selon le cas par les articles 715 bis 23, 715 bis 25 (alinéa 2) et 715 bis 26 du code de commerce.
Les dispositions des articles 811 et 813-1 du code de commerce leur sont applicables.
Le club sportif semi-professionnel bénéficie de conditions avantageuses pour l'exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financiers de l'Etat et des collectivités locales conformément à l'article 88 ci-dessous.
Sous-section 3 — Du club sportif professionnel
Article 46
فتح المادةLe club sportif professionnel a notamment pour objet l'organisation de manifestations et compétitions sportives payantes et l'emploi d'un encadrement et d'athlètes contre rémunération ainsi que toutes activités commerciales liées à son objet.
Le club sportif professionnel peut prendre une des formes des sociétés commerciales suivantes :
— entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée,
— société sportive à responsabilité limitée,
— société sportive par actions.
Les sociétés instituées au titre du présent article sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente loi ainsi que par leurs statuts.
Les statuts-types des sociétés commerciales citées ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
Ils fixent notamment les modalités d'organisation des sociétés sus-citées, et la nature des apports.
Article 47
فتح المادةTout club sportif et toute personne physique ou morale peut constituer ou être actionnaire d'un club sportif professionnel.
L'ensemble des bénéfices réalisés par l'entreprise sportive unipersonnelle à responsabilité limitée est affecté à la constitution d'un fonds de réserves lorsque le club sportif détient le capital social de ladite société.
Le statut de la société sportive à responsabilité limitée prévoit l'affectation en totalité des bénéfices réalisés à la constitution du fonds de réserves lorsque le club sportif détient plus du tiers (1/3) du capital social de ladite société.
Section 2 — Des ligues sportives
Article 48
فتح المادةLa ligue sportive est une association régie par les dispositions de la loi sur les associations, celles de la présente loi ainsi que par les statuts de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée.
La ligue peut être :
— selon la nature de ses activités, une ligue sportive omnisports ou spécialisée,
— selon l'importance de ses missions et de sa compétence territoriale, une ligue sportive nationale, régionale, de wilaya ou communale.
La ligue sportive regroupe en son sein les clubs sportifs et, le cas échéant, les ligues régulièrement constituées et qui lui sont affiliées conformément à ses statuts.
La ligue sportive assure la coordination des clubs et ligues sportives qui lui sont affiliés.
La ligue sportive exerce ses missions sous l'autorité et le contrôle de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée conformément aux dispositions prévues par les statuts de la fédération sportive nationale.
Elle ne peut être créée qu'après avis conforme de la fédération sportive nationale. Elle est agréée conformément à la loi relative aux associations.
Article 49
فتح المادةLes missions, l'organisation et les compétences territoriales des ligues sportives sont fixées par des statuts-types établis par la fédération sportive nationale et approuvés par le ministre chargé des sports.
Section 3 — De la fédération sportive nationale
Article 50
فتح المادةLa fédération sportive nationale est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi relative aux associations et les dispositions de la présente loi ainsi que par ses propres statuts approuvés par le ministre chargé des sports. Elle exerce ses activités en toute autonomie.
Il ne peut être constitué et agréé, au plan national, plus d'une fédération sportive nationale par discipline sportive ou secteur d'activités.
Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale peut être omnisports ou spécialisée.
La fédération sportive nationale exerce son autorité sur les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés ainsi que toute autre structure qu'elle crée. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004
Article 51
فتح المادةLa fédération sportive nationale a l'exécution d'une mission de service public en contribuant à travers ses activités et ses programmes, à l'éducation de la jeunesse, à la promotion du fair-play, à la protection de l'éthique sportive et au renforcement de la cohésion et de la solidarité sociales.
A cet effet, elle exerce notamment les missions suivantes :
— la mise en place d'un système de contrôle médico-sportif,
— la lutte contre le dopage sous le contrôle du comité national olympique, en coordination avec le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé,
— la mise en place d'un système de promotion de l'éthique sportive, de prévention et de lutte contre la violence en relation avec les pouvoirs publics,
— la préparation et la gestion, en coordination avec le ministre chargé des sports, des équipes nationales pour représenter dignement le pays dans le cadre de leur participation aux compétitions internationales,
— l'organisation, l'animation et le contrôle de la ou des disciplines dont elle a la charge conformément aux objectifs généraux déterminés en coordination avec le ministre chargé des sports,
— la mise en place et la gestion du système de compétition,
— l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues et clubs qui lui sont affiliés ainsi que sur les organismes qu'elle crée,
— la définition des critères d'accès aux équipes nationales,
— la formation des personnels d'encadrement en relation avec les structures de formation relevant du ministère chargé des sports ou toutes autres structures compétentes en la matière,
— la création de structures de contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés,
— l'édiction des règlements techniques et généraux de la discipline sportive,
— le développement de programmes de prospection et de prise en charge des talents sportifs et des athlètes d'élite résidant à l'étranger,
— la désignation des membres représentant l'Algérie au sein des instances sportives internationales après accord du ministre chargé des sports,
— l'affiliation aux institutions sportives internationales après accord du ministre chargé des sports,
— la souscription obligatoire de polices d'assurances couvrant les risques auxquels sont exposés ses adhérents,
— la délivrance des licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur.
Les statuts de la fédération précisent les missions sus-citées.
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Article 52
فتح المادةLa fédération sportive nationale ainsi que les ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés peuvent avoir des revenus liés à leurs activités.
L'adhésion à toute fédération, ligue ou club est soumise au paiement d'une cotisation annuelle.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la fédération sportive nationale seront fixées par voie réglementaire.
Article 53
فتح المادةLorsque la fédération sportive nationale est reconnue d'utilité publique et d'intérêt général par le ministre chargé des sports, elle exerce ses activités par délégation.
Les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt général des fédérations sportives nationales ainsi que leurs statuts seront fixés par voie réglementaire.
Article 54
فتح المادةLa fédération sportive nationale reconnue d'utilité publique et d'intérêt général bénéficie de subventions, aides et contributions de l'Etat et des collectivités locales sur des bases contractuelles précisant les objectifs techniques annuels et pluriannuels à atteindre et les conditions de l’utilisation et du contrôle de ces subventions octroyées.
Section 4 — Du comité national olympique
Article 55
فتح المادةLe comité national olympique est une association reconnue d'utilité publique et d'intérêt général constituée dans le respect des dispositions de la charte olympique. Il veille notamment à la protection du symbole olympique conformément à la charte olympique.
Outre les missions et le rôle prévus par la charte olympique, le comité national olympique est chargé de :
— favoriser la concertation et l'entraide entre les différents opérateurs sportifs nationaux,
— formuler tout avis et proposer toute mesure visant à la promotion de l'éducation physique et sportive, de l'esprit sportif ainsi que la lutte contre la violence,
— contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux, en collaboration avec les fédérations sportives nationales concernées,
— rechercher les voies et les moyens de la réconciliation, à la demande des parties concernées, à l'occasion des conflits éventuels opposant les adhérents, clubs, ligues, et fédérations sportives nationales par référence aux usages du comité international olympique.
Le comité national olympique peut créer tout organisme chargé de la lutte antidopage conformément à la réglementation sportive internationale.
Article 56
فتح المادةLe comité national olympique crée une commission arbitrale pour le règlement des conflits prévus à l'article 55 ci-dessus.
Le comité national olympique désigne les membres de la commission arbitrale parmi les experts en la matière et définit les règles de sa saisine, de son organisation et de son fonctionnement .
Les fédérations sportives nationales sont tenues d'inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire liée à la saisine de la commission arbitrale en cas de conflits éventuels.
Article 57
فتح المادةLe comité national olympique est régi par ses statuts et son règlement intérieur, en conformité avec les dispositions de la charte olympique.
Article 58
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de ses missions, notamment celles relatives à l'organisation et au soutien de la préparation des sélections nationales, en vue de leur participation aux jeux à caractère olympique et aux compétitions mondiales ouvertes aux disciplines sportives olympiques, le comité national olympique bénéficie de l'aide et du concours de l'Etat, selon des modalités conventionnelles .
CHAPITRE VII — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 59
فتح المادةLes fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs peuvent bénéficier des aides de l'Etat et des collectivités locales sur la base d'un programme annuel ou pluriannuel et de prévisions budgétaires approuvées par les autorités concernées.
Elles peuvent aussi bénéficier d'aides, de dons et de concours financiers de la part de toute personne morale de droit public ou privé.
Article 60
فتح المادةLe club sportif semi-professionnel, l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et la société sportive à responsabilité limitée peuvent, sur la base d'un cahier des charges fixé par voie réglementaire, bénéficier de l'aide et de la contribution de l'Etat et des collectivités locales.
Article 61
فتح المادةLe comité national olympique, les fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs sont dotés, en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ces personnels exercent leurs missions sous l'autorité du président du club, ligue, fédération sportive nationale, comité national olympique ou tout autre organisme sportif auprès duquel ils sont mis à disposition.
Article 62
فتح المادةLe ministre chargé des sports veille au respect par le comité national olympique, les fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs, des lois et règlements en vigueur.
Article 63
فتح المادةToutes les associations et les instances sportives sont tenues de présenter leur bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à leur fonctionnement sur toute réquisition de l'administration chargée des sports.
Ces associations et instances tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités dans des conditions fixées, conformément à la législation en vigueur.
Elles sont dans l'obligation de tenir des registres comptables et des registres d'inventaire et de présenter leur comptabilité.
Leurs comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Article 64
فتح المادةLes clubs sportifs et les ligues sportives sont tenus, après adoption par leur assemblée générale, de présenter leur bilan moral et financier annuellement ainsi que leur comptabilité à la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés.
CHAPITRE VIII — DES ORGANES CONSULTATIFS ET DES STRUCTURES DE SUPPORT
Section 1 — Des organes consultatifs
Article 65
فتح المادةLes organes consultatifs de l'éducation physique et sportive sont :
— l'observatoire national des sports,
— le conseil communal des sports,
— le comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Les attributions, la composition et le fonctionnement des organes prévus ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
Section 2 — Des structures de support
Article 66
فتح المادةLes structures de support sont des établissements et des organismes placés sous la tutelle du ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés, chacun selon sa compétence, et ont pour missions :
— la prise en charge de la médecine du sport, à travers la création d'un centre national et de centres régionaux de médecine du sport,
— la recherche et le développement des sciences et technologies appliquées au sport,
— l'information et la documentation dans le domaine des sports,
— la gestion et la rentabilisation des infrastructures sportives,
— la maintenance et la valorisation fonctionnelle des infrastructures et des équipements sportifs,
— le soutien logistique aux fédérations et ligues sportives, 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004
— la formation de l'encadrement,
— la représentation des instances internationales,
— la formation et la préparation de l'élite sportive et des jeunes talents sportifs,
— le soutien financier en dehors des ressources de l'Etat,
— le dépistage et la lutte contre le dopage,
— l'agrément de l'utilisation de tous les équipements et produits liés à la réalisation d'infrastructures sportives, La création, l'organisation et le fonctionnement des établissements et organismes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE IX — DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE
Article 67
فتح المادةLa formation a pour objet la qualification pour l'exercice des fonctions d'encadrement administratif, technique et pédagogique ainsi que des fonctions de gestion, d'information, d'animation et d'assistance médico-sportive dans les domaines de l'éducation physique et sportive.
Elle a pour but de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d'encadrement de l'éducation physique et sportive.
Article 68
فتح المادةLa formation est dispensée dans les établissements du ministère chargé des sports ou tout autre établissement concerné sous tutelle d'autres ministères ainsi que par les fédérations sportives nationales habilitées.
Elle peut être aussi dispensée dans les établissements créés par toute personne morale ou physique de droit privé.
Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 69
فتح المادةLa nature, les filières, les conditions d'accès, les programmes, la durée, les modalités d'organisation et d'évaluation et les diplômes des formations sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 70
فتح المادةNul ne peut exercer les fonctions d'entraînement, d'arbitrage, d'animation et de formation s'il ne justifie pas : * d'un diplôme ou d'un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet, * d'une attestation d'aptitude à l'exercice délivrée par le ministre chargé des sports ou toute fédération sportive nationale habilitée.
Article 71
فتح المادةLa recherche scientifique, par ses apports scientifiques, techniques et technologiques constitue une mission fondamentale et stratégique pour le secteur.
Elle a pour objectif le développement de l'éducation physique et sportive.
Son organisation, ses domaines, axes et thèmes sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19
CHAPITRE X — DU FINANCEMENT
Article 72
فتح المادةL'Etat, les collectivités locales, les établissements, entreprises et organismes publics et privés assurent ou participent au financement des activités suivantes :
— l'enseignement de l'éducation physique et sportive,
— la compétition sportive et le sport d'élite et de haut niveau,
— la formation des athlètes et des personnels d'encadrement,
— les actions de prévention et de protection médico-sportives,
— la réalisation d'infrastructures sportives et leur valorisation fonctionnelle,
— la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie du sport,
— le sport pour tous,
— les pratiques sportives professionnelles et semiprofessionnelles,
— la lutte contre le dopage,
— la représentation internationale.
Article 73
فتح المادةLe financement des activités prévues à l'article 72 ci-dessus s'effectue en tenant compte des paramètres et critères suivants :
— la mise en place de mécanismes visant à atténuer les disparités régionales,
— la définition des critères de financement selon la carte nationale de développement sportif,
— la définition du contrôle et de l'évaluation.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 74
فتح المادةSont confiées, selon la nature des compétitions, au comité national olympique, aux fédérations sportives nationales et aux clubs sportifs, la commercialisation des publicités apposées sur les tenues vestimentaires des athlètes et la propriété de tous autres droits sur les spectacles et compétitions sportifs et notamment ceux relatifs à leur transmission radiophonique, télévisuelle ou cinématographique ou sur internet se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi que sur toutes les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes algériens.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 75
فتح المادةLes opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement, d'actions de soutien, de promotion et de parrainage au profit des athlètes, des clubs sportifs, ligues et fédérations sportives nationales ainsi qu'au comité national olympique.
Ces actions de soutien peuvent notamment prendre la forme de concours financiers, de formation des athlètes ou renforcement des moyens des clubs sportifs, ligues et fédérations sportives nationales ainsi que du comité national olympique.
Les limites du plafond des sommes consacrées au financement et au parrainage, dont la déductibilité est admise pour la détermination du bénéfice fiscal, sont fixées conformément à la législation en vigueur.
Article 76
فتح المادةFont l'objet de conventions passées entre l'athlète ou collectifs d'athlètes et la fédération sportive nationale et le club concerné les montants des quote-parts des gains provenant des contrats de parrainage, d'équipement ou de commercialisation de l'image de l'athlète ou collectifs d'athlètes et revenant à la fédération nationale et au club sportif concerné.
Article 77
فتح المادةLe fonds national et les fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont notamment pour objectifs de renforcer l'action de l'Etat en matière de jeunesse et des sports, de soutenir les organismes sportifs et de stimuler les résultats.
Article 78
فتح المادةLe fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment par les ressources suivantes :
— une quote-part du produit des activités organisées par le ou les organismes ou établissements chargés de l'organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel,
— une quote-part fixée par voie réglementaire du produit de la publicité réalisée sur les terrains et salles de sports,
— la contribution de l'Etat,
— la contribution des collectivités locales,
— la contribution des entreprises et organismes publics et privés,
— le produit réalisé à l'occasion d'activités promotionnelles liées à son objet,
— les dons et legs,
— les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet,
— les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité,
— toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet.
Article 79
فتح المادةLa nature juridique, les modes d'organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que les dépenses et le cas échéant, les ressources du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, seront fixés par voie réglementaire.
Article 80
فتح المادةLe fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté par une contribution prélevée sur les budgets des wilayas et des communes dont la nature et le montant seront fixés par voie réglementaire.
Les fonds de wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont gérés sous la forme de budget annexe de wilaya.
CHAPITRE XI — DES EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 81
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales veillent, après consultation des fédérations sportives nationales concernées, à la réalisation et à l'aménagement d'une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux différentes formes de l'éducation physique et sportive conformément à la carte nationale de développement sportif et dans le cadre du schéma directeur des sports et grands équipements sportifs.
Les collectivités locales développent des programmes de réalisation d'infrastructures sportives éducatives de proximité et de loisirs.
Article 82
فتح المادةDans le but d'intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé, peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs.
L'investissement privé dans ce domaine bénéficie des mesures incitatives fixées par la législation en vigueur.
Les conditions de création et d'exploitation des installations, telles que définies au présent article, seront fixées par voie réglementaire.
Article 83
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales veillent à la maintenance, à la valorisation fonctionnelle et à la mise en conformité technique du patrimoine infrastructurel sportif public par l'octroi de subventions sous forme de sujétions de service public aux établissements chargés de la gestion de ce patrimoine.
Article 84
فتح المادةL'Etat encourage la mise en place d'une industrie des équipements et matériels sportifs.
Article 85
فتح المادةTous les équipements et produits liés à la réalisation d'infrastructures sportives sont soumis à une certification délivrée par les organismes habilités à cet effet.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par voir réglementaire. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004
Article 86
فتح المادةLes zones d'habitation, les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, comportent obligatoirement des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité.
Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des installations sportives dans les mêmes conditions.
Article 87
فتح المادةLes plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols projetés doivent prévoir les espaces destinés à recevoir des installations sportives.
L'affectation de ces espaces à d'autres fins est interdite.
Article 88
فتح المادةL'exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l'Etat et des collectivités locales peut être concédée à toute personne physique ou morale de droit public ou privé en préservant leur caractère sportif.
L'exploitation des infrastructures sportives est concédée selon un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 89
فتح المادةL'Etat et les collectivités locales veillent, avec le concours des fédérations sportives nationales, à l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public.
Les procédures d'homologation, les normes spécifiques et les modalités d'application y afférentes seront fixées par voie réglementaire.
Article 90
فتح المادةLa suppression totale ou partielle d'équipements et d'infrastructures sportifs publics, ainsi que la modification de leur affectation, sont subordonnées à l'autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité.
Article 91
فتح المادةLa commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives est confiée à l'organisme gestionnaire ou l'exploitant de l'infrastructure sportive, aux fédérations, clubs et ligues sportifs selon des modalités conventionnelles liant les parties.
Article 92
فتح المادةLes gains provenant des recettes directement liées à la commercialisation des spectacles sportifs font l'objet d'une répartition entre les clubs sportifs concernés, la ligue, la fédération sportive nationale, et, le cas échéant, le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives et la structure ou l'organisme gestionnaire de l'infrastructure abritant la manifestation.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie règlementaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 21
Article 93
فتح المادةSont considerées sujétions de prestations publiques inscrites au budget de l'organisme gestionnaire de l'infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
— de l'élite sportive et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales,
— des sportifs handicapés et inadaptés,
— des sportifs scolaires et universitaires,
— de l'encadrement et de la formation du sportif.
CHAPITRE XII — DES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 94
فتح المادةLe ministre chargé des sports définit, avec le concours du comité national olympique et des fédérations sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.
A ce titre et après avis du comité national olympique et des fédérations sportives nationales concernées, il donne son accord :
— pour l'adhésion des fédérations sportives nationales aux instances sportives internationales,
— pour la prise et l'exercice de fonctions électives au sein d'une instance sportive internationale par un membre d'une fédération sportive nationale.
Il fixe les conditions d'accueil et d'implantation du siège des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national ainsi que les mesures particulières dont peuvent bénéficier les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d'instances sportives internationales et mondiales.
Les modalités de soutien de l'Etat aux instances sportives internationales et/ou continentales dont le siège est implanté sur le territoire national sont fixées sous la forme conventionnelle entre le ministre chargé des sports, et/ou les instances sportives concernées.
Article 95
فتح المادةToute manifestation sportive organisée par un opérateur étranger est soumise à l'accord préalable du ministre chargé des sports en coordination avec les ministres concernés.
Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux interlocuteurs du promoteur étranger.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 96
فتح المادةLorsqu'ils sont membres dans les organes exécutifs d'instances sportives internationales, les dirigeants membres élus peuvent bénéficier d'un détachement durant leur mandat électif.
Le ministre chargé des sports veille au suivi des formalités relatives à leur détachement auprès des instances et des entreprises dont ils dépendent. Ils sont réintégrés dans leur corps d'origine à l'issue de leur mandat effectif.
Article 97
فتح المادةL'organisation des grands événements sportifs et des compétitions sportives internationales se déroulant sur le territoire national peut être confiée à des comités d'organisation créés par voie réglementaire.
CHAPITRE XIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 98
فتح المادةLe ministre chargé des sports prend les mesures nécessaires à la promotion, à la protection de l'éthique sportive et à la prévention et la lutte contre le dopage en coordination avec le comité national olympique et les fédérations sportives nationales ainsi que les instances internationales habilitées à cet effet.
Article 99
فتح المادةOutre les sanctions prévues par la législation en vigueur, en cas de faute grave ou d'inobservation des lois et règlements sportifs, les athlètes ou le collectif d'athlètes et les personnels d'encadrement, encourent des sanctions disciplinaires.
Les cas de faute grave, la nature de la sanction, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les voies de recours sont fixés par les statuts des instances sportives.
Article 100
فتح المادةOutre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et en cas de faute grave engageant la responsabilité des fédérations et des structures qui lui sont affiliées ainsi que de leurs dirigeants, le ministre chargé des sports peut prononcer les ou certaines mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes après avis de l'observatoire national des sports et du comité national olympique :
— la suspension temporaire des activités de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— la suspension temporaire ou la radiation du ou des membres des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— le renouvellement anticipé des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires, en vue d'assurer la continuité des activités de la fédération sportive nationale ou de la ligue ou du club sportif.
Les mesures disciplinaires prises par le ministre chargé des sports peuvent faire l'objet de recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 101
فتح المادةLes sanctions prévues à l'article 100 ci-dessus sont appliquées à toute fédération sportive nationale, ligue et club sportifs ou à toute personne physique ou morale qui organise des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l'accord préalable du ministre chargé des sports.
Article 102
فتح المادةTout club sportif ou ligue sportive doit, dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération sportive nationale d'affiliation.
L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent, entraîne pour leur auteur une amende de 50.000 à 90.000 DA prononcée et recouvrée par la fédération sportive nationale concernée, conformément aux prescriptions prévues par son statut.
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS PENALES
Article 103
فتح المادةTout organisateur de manifestations et compétitions sportives, est puni d'une amende de 500.000 à 1000.000 DA, s'il ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées.
En cas de récidive l’amende est portée au double.
La dissolution de la structure peut, dans ce cas, être prononcée conformément à l'article 9 (alinéa 5) du code pénal.
Article 104
فتح المادةEst puni conformément à la législation en vigueur, tout exploitant d'infrastructure accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques dans le cadre des activités sportives organisées.
Article 105
فتح المادةQuiconque aura introduit des boissons alcoolisées dans une enceinte sportive ou à l'occasion d'une manifestation sportive, sera puni d'une peine d'emprisonnement de un (1) à deux (2) mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement.
Article 106
فتح المادةQuiconque, lors d'une manifestation sportive, entraîne par provocation les spectateurs à la violence, introduit dans l'enceinte sportive des fusées ou artifices de toute nature ou jette des projectiles encourt une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et une amende de 30.000 à 50.000 DA ou l'une des deux peines seulement.
Article 107
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sportive nationale et internationale, quiconque incite à l'utilisation de substances ou produits dopants ou se rend coauteur ou coupable de complicité de dopage, encourt une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et une amende de 100.000 à 500.000 DA.
Article 108
فتح المادةSans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation sportive nationale et internationale, quiconque utilise des substances ou produits dopants prohibés encourt une amende de 20.000 à 100.000 DA.
Article 109
فتح المادةQuiconque organise une manifestation sportive dans une infrastructure non homologuée conformément à l'article 89 de la présente loi est puni d'une peine de deux (2) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement. 2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 18 août 2004 En cas de récidive, l'amende ou l'emprisonnement est porté au double.
Sont exclues du champ d'application du présent article les infrastructures destinées à la pratique du sport pour tous, de loisirs et de proximité.
Article 110
فتح المادةOutre la sanction prévue à l'article 101 ci-dessus, les personnes physiques mentionnées au présent article encourent une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois.
Article 111
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions prévues à l'article 95 ci-dessus est passible des peines prévues par l'article 372 du code pénal.
Article 112
فتح المادةToute personne qui exerce l'activité de représentant d'athlète ou d'un groupe d'athlètes sans être titulaire de la licence fédérale de “manager” est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars ou de l'une des deux peines seulement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23
CHAPITRE XV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 113
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi notamment l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1425 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive. Toutefois, les textes d'application de cette ordonnance continuent de produire leur effet jusqu'à une durée maximale d’un (1) an à compter de la date de promulgation des textes d'application de la présente loi.
Article 114
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA DECISIONS INDIVIDUELLES
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-
أُلغي بموجب Loi n° 13-05
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports. Toutefois, les textes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (33)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 68-82
- Ordonnance n° 74-103
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-16
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-33
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-09
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Loi n° 01-17
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-08
- Loi n° 02-09
- Loi n° 03-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
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Décret exécutif n° 11-03
Décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély-Brahim en école hors universités
-
Loi n° 13-05
Loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative a l’organisation et au développement des activités physiques et sportives
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes »
-
Décret exécutif n° 12-290
Décret exécutif n° 12-290 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 modifiant et complétant le decret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football »
-
Décret exécutif n° 12-119
Décret exécutif n° 12-119 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 modifiant le décret exécutif n° 09-16 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d'une école nationale et d'écoles régionales de football
-
Décret exécutif n° 12-118
Décret exécutif n° 12-118 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 portant création d'une école nationale et d'une école régionale des sports olympiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes »
-
Loi n° 12-06
Loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport - Etudes »
-
Décret exécutif n° 12-423
Décret exécutif n° 12-423 du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes « sports-études »
-
Décret exécutif n° 12-344
Décret exécutif n° 12-344 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau
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Décret exécutif n° 11-340
Décret exécutif n° 11-340 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 fixant les modalités de concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations au niveau des retenues d'eau superficielle et des lacs en vue d'y développer des activités de sports et loisirs nautiques
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Décret exécutif n° 11-297
Décret exécutif n° 11-297 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 portant création d'une école nationale et d'une école régionale des sports équestres
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Décret exécutif n° 11-223
Décret exécutif n° 11-223 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 fixant la liste des équipements et des matériels sportifs produits en Algérie et la liste des fédérations sportives nationales bénéficiant de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
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Décret exécutif n° 11-198
Décret exécutif n° 11-198 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 complétant le décret exécutif nº 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales
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Décret exécutif n° 11-130
Décret exécutif n° 11-130 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus
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Décret exécutif n° 11-23
Décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football »
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Décret exécutif n° 11-22
Décret exécutif n°11-22 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales
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Décret exécutif n° 10-311
Décret exécutif n° 10-311 du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 portant création d'une école nationale et d'une école régionale des sports nautiques et subaquatiques
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Décret exécutif n° 10-230
Décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du lycée
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 fixant la liste des documents accompagnant la convention définissant les activités relevant du club sportif signataire et les activités relevant de la sociéte et du club sportif professionnel
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Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1429 correspondant au 21 juillet 2008 portant création des classes « Sport-Etudes »
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Décret exécutif n° 10-27
Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
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Décret exécutif n° 10-07
Décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 09-15
Décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées
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Décret exécutif n° 09-184
Décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
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Décret exécutif n° 09-97
Décret exécutif n° 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement, l'agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs
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Décret exécutif n° 09-16
Décret exécutif n° 09-16 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école nationale et d’écoles régionales de football
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Décret exécutif n° 08-332
Décret exécutif n° 08-332 du 22 Chaoual 1429 correspondant au 22 octobre 2008 complétant le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports
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