Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale
TITRE PREMIER — DES FONDEMENTS DE L'ECOLE ALGERIENNE
Chapitre I — Des finalités de l'éducation
Article 1er
فتح المادةLa présente loi d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales régissant le système éducatif national.
Article 2
فتح المادةL'école algérienne a pour vocation de former un citoyen doté de repères nationaux incontestables, profondément attaché aux valeurs du peuple algérien, capable de comprendre le monde qui l'entoure, de s'y adapter et d'agir sur lui et en mesure de s'ouvrir sur la civilisation universelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 A ce titre, l'éducation a pour finalités : * d'enraciner chez nos enfants le sentiment d'appartenance au peuple algérien ; de les élever dans l'amour de l'Algérie et la fierté de lui appartenir ainsi que dans l'attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et aux symboles représentatifs de la Nation ; * d'affermir la conscience, à la fois individuelle et collective, de l'identité nationale, ciment de la cohésion sociale, par la promotion des valeurs en rapport avec l'islamité, l'arabité et l'amazighité ; * d'imprégner les générations montantes des valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954 et de ses nobles principes ; de contribuer, à travers les enseignements de l'histoire nationale, à perpétuer l'image de la nation algérienne en affermissant leur attachement aux valeurs représentées par le patrimoine historique, géographique, religieux et culturel du pays ; * de former des générations imprégnées des principes de l'Islam, de ses valeurs spirituelles, morales, culturelles et civilisationnelles ; * de promouvoir les valeurs républicaines et l'Etat de droit ; * d'asseoir les bases de l'instauration d'une société attachée à la paix et à la démocratie et ouverte sur l'universalité, le progrès et la modernité, en aidant les élèves à s'approprier les valeurs partagées par la société algérienne, fondées sur le savoir, le travail, la solidarité, le respect d'autrui et la tolérance et en assurant la promotion de valeurs et d'attitudes positives en rapport, notamment, avec les principes des droits de l'Homme, d'égalité et de justice sociale.
Chapitre II — Des missions de l'école
Article 3
فتح المادةDans le cadre des finalités de l'éducation définies à l'article 2 ci-dessus, l'école assure les fonctions d'instruction, de socialisation et de qualification.
Article 4
فتح المادةEn matière d'instruction, l'école a pour mission de garantir à tous les élèves un enseignement de qualité favorisant l'épanouissement intégral, harmonieux et équilibré de leur personnalité et leur donnant la possibilité d'acquérir un bon niveau de culture générale et des connaissances théoriques et pratiques suffisantes en vue de s'insérer dans la société du savoir.
A ce titre, elle doit notamment : * assurer aux élèves l'acquisition de connaissances dans les différents champs disciplinaires et la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques de la connaissance faciltant les apprentissages et préparant à la vie active ; * enrichir la culture générale des élèves en approfondissant les apprentissages à caractère scientifique, littéraire et artistique et en les adaptant de manière permanente aux évolutions sociales, culturelles, technologiques et professionnelles ; * développer les factultés intellectuelles, psychologiques et physiques des élèves ainsi que leurs capacités de communication et l'usage des différentes formes d'expression : langagière, artistique, symbolique et corporelle ; * assurer une formation culturelle dans les domaines des arts, des lettres et du patrimoine culturel ; * doter les élèves de compétences pertinentes, solides et durables susceptibles d'être exploitées à bon escient dans des situations authentiques de communication et de résolution de problèmes et qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie, à prendre une part active dans la vie sociale, culturelle et économique et à s'adapter aux changements ; * assurer la maîtrise de la langue arabe, en sa qualité de langue nationale et officielle, en tant qu'instrument d'acquisition du savoir à tous les niveaux d'enseignement, moyen de communication sociale, outil de travail et de production intellectuelle ; * promouvoir la langue tamazight et étendre son enseignement ; * permettre la maîtrise d'au moins deux langues étrangères en tant qu'ouverture sur le monde et moyen d'accès à la documentation et aux échanges avec les cultures et les civilisations étrangères ; * intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'environnement de l'élève, dans les objectifs et les méthodes d'enseignement et s'assurer de la capacité des élèves à les utiliser efficacement dès leurs premières années de scolarité ; * offrir à tous les élèves la possibilité de pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs, et de participer à la vie scolaire et communautaire.
Article 5
فتح المادةEn matière de socialisation, l'école a pour mission, en relation étroite avec la famille dont elle est le prolongement, d'éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne, des valeurs universelles ainsi que des règles de la vie en société.
A ce titre, elle doit notamment : * développer le sens civique des élèves et les éduquer aux valeurs de la citoyenneté en leur faisant acquérir les principes de justice, d'équité, d'égalité des citoyens en droits et en devoirs, de tolérance, de respect d'autrui et de solidarité entre les citoyens ; * dispenser une éducation en harmonie avec les droits de l'Enfant et les droits de l'Homme et développer une culture démocratique en faisant acquérir aux élèves les principes du débat et du dialogue, de l'acceptation de l'avis de la majorité et en les amenant à rejeter la discrimination et la violence et à privilégier le dialogue ; 27 janvier 2008 * faire prendre conscience aux jeunes générations de l'importance du travail en tant que facteur déterminant pour mener une vie digne et décente et pour accéder à l'autonomie, et surtout en tant que richesse pérenne à même de suppléer à l'épuisement des ressources naturelles et de garantir le développement durable du pays ; * préparer les élèves à la vie en société en les initiant aux règles du savoir-vivre ensemble et en leur faisant prendre conscience du caractère indissociable de la liberté et de la responsabilité ; * former des citoyens capables d'initiative, de créativité et d'adaptation et en mesure d'assumer leurs responsabilités dans la conduite de leur vie personnelle, civique et professionnelle.
Article 6
فتح المادةEn matière de qualification, l'école a pour mission de répondre aux besoins fondamentaux des élèves en leur dispensant les connaissances et les compétences essentielles leur permettant : * de réinvestir et d'opérationnaliser les savoirs et savoir-faire acquis ; * d'accéder à une formation supérieure ou professionnelle ou à un emploi conformes à leurs aptitudes et à leur aspirations ; * de s'adapter de façon permanente à l'évolution des métiers et professions et aux changements économiques, scientifiques et technologiques, * d'innover et de prendre des initiatives ; * de reprendre leurs études ou d'entamer de nouvelles formations après leur sortie du système scolaire et de continuer à apprendre tout au long de la vie en toute autonomie.
Chapitre III — Des principes fondamentaux de l'éducation nationale
Article 7
فتح المادةL'élève est placé au centre des préoccupations de la politique éducative.
Article 8
فتح المادةL'éducation nationale, en tant qu'investissement productif et stratégique; bénéficie à ce titre, de la première priorité de l'Etat qui mobilise les compétences et les moyens nécessaires à la prise en charge de la demande sociale d'éducation nationale et à la réponse aux besoins du développement national.
Article 9
فتح المادةLes collectivités locales participent, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, à la prise en charge de la demande sociale d'éducation nationale, notamment par la réalisation et la maintenance des infrastructures scolaires, le développement des activités culturelles et sportives et la contribution à l'action sociale scolaire. 19 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2008
Article 10
فتح المادةL'Etat garantit le droit à l'enseignement à toute algérienne et tout algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou l'origine géographique.
Article 11
فتح المادةLe droit de l'enseignement est concrétisé par la généralisation de l'enseignement fondamental et par la garantie de l'égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite des études après l'enseignement fondamental.
Article 12
فتح المادةL'enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus.
Toutefois, la durée de la scolarité obligatoire peut être prolongée de deux (2) années, en tant que de besoin, en faveur d'élèves handicapés.
L'Etat veille, en collaboration avec les parents, à l'application de ces dispositions.
Les manquements des parents ou des tuteurs légaux les exposent à une amende allant de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dinars algériens.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةL'enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public de l'éducation nationale.
De plus l'Etat apporte son soutien à la scolarisation des élèves démunis en leur permettant de bénéficier d'aides multiples, notamment en matière de bourses d'études, de manuels et de fournitures scolaires, d'alimentation, d'hébergement, de transport et de santé scolaire.
Toutefois, la contribution des parents à certains frais en rapport avec la scolarité et, sans porter atteinte au principe de gratuité de l'enseignemment, peut être sollicitée selon des dispositions définies par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةL'Etat veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l'enseignement.
Le secteur de l'éducation nationale, en liaison avec les établissements hospitaliers et les autres structures concernées, veille à la prise en charge pédagogique appropriée et à l'intégration scolaire des élèves handicapés et des malades chroniques.
Article 15
فتح المادةLe secteur de l'éducation nationale prend toute mesure de nature à faciliter l'adaptation et la réinsertion dans les cursus scolaires nationaux des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays.
De même, le secteur de l'éducation nationale peut, en coordination avec les missions diplomatiques nationales à l'étranger et en accord avec les pays hôtes, assurer des enseignements de langue arabe, de langue amazighe et de culture musulmane au profit des enfants de la communauté nationale émigrée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةL'école constitue la cellule de base du système éducatif national. Elle est le lieu privilégié de la transmission des connaissances et des valeurs. Elle doit être préservée de toute influence ou manipulation à caractère idéologique, politique ou partisan.
Toute activité politique ou partisane est formellement interdite dans l'enceinte des établissements scolaires publics et privés.
Tout contrevenant aux dispositions de cet article s'expose à des sanctions administratives sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 17
فتح المادةLes conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements scolaires sont définies par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةL'éducation nationale repose sur le secteur public, mais la possibilité de créer des établissements privés d'éducation et d'enseignement peut être accordée aux personnes physiques ou morales de droit privé, en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE II — DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE
Article 19
فتح المادةLa communauté éducative regroupe les élèves et toutes les personnes qui participent directement ou indirctement à l'éducation et à la formation des élèves, à la vie scolaire et à la gestion des établissements scolaires.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la communauté éducative sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 20
فتح المادةLes élèves ont le devoir de respecter leurs enseignants et tous les autres membres de la communauté éducative.
Les élèves sont tenus de se conformer au règlement intérieur de l'établissement, notamment dans l'exécution de toutes les tâches se rapportant à leurs études, l'assiduité et la ponctualité, la bonne conduite et le respect des règles de fonctionnement des établissements et de la vie scolaire.
Les orientations générales concernant l'élaboration du règlement intérieur visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La levée de l'emblème national est effectuée dans tous les établissements scolaires, publics et privés, accompagnée de l'hymne national.
Article 21
فتح المادةLes châtiments corporels, les sévices moraux et toutes formes de brimades sont interdits dans les établissements scolaires.
Les contrvenants aux dispositions du présent article s'exposent à des sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 22
فتح المادةLes enseignants et le personnel éducatif en général sont tenus de se conformer strictement aux programmes d’enseignement et instructions officiels.
Les enseignants sont chargés, à travers l'accomplissement de leurs tâches et leur conduite et comportement, d'éduquer les élèves dans les valeurs de la société algérienne, en étroite relation avec les parents et l'ensemble de la communauté éducative.
Les enseignants sont tenus, dans l'accomplissement de leur devoir professionnel, de se conformer aux principes d'équité et d'égalité des chances et d'établir avec les élèves des rapports fondés sur le respect mutuel, l'honnêteté et l'objectivité.
Les enseignants sont responsables des dégradations causées par les élèves au moment où ceux-ci se trouvent sous leur contrôle.
Article 23
فتح المادةLes directeurs d'écoles, de collèges et de lycées, en leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, mandatés par l'Etat, ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition et ont la responsabilité de l'accomplissement régulier des missions de l'établissement dont ils ont la charge.
Ils sont également responsables de l'ordre et de la sécurité physique des personnes et des biens et, à cet effet, ils sont habilités, en cas de difficultés graves, à prendre toutes les mesures que dicte la situation pour assurer un fonctionnement normal de l'établissement.
Le manquement aux dispositions du présent article expose le contrevenant à des sanctions administratives sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 24
فتح المادةLe corps inspectoral veille, dans le cadre de ses missions, au suivi de l'application des textes législatifs et réglementaires ainsi que des instructions officielles au sein des établissements d'éducation et d'enseignement de manière à assurer une vie propice à l'effort, au travail et à la réussite.
Article 25
فتح المادةLes parents d'élèves, en leur qualité de membres de la communauté éducative, participent directement à la vie scolaire en entretenant des rapports constants avec les enseignants, les éducateurs et les chefs d'établissements et en contribuant à l'amélioration de l'accueil et des conditions de scolarité de leurs enfants ; ils participent indirectement, par leurs représentants, aux différents conseils régissant la vie scolaire institués à cet effet.
Les modalités de création et de fonctionnement des conseils visés à l'alinéa précédent sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. 27 janvier 2008
Article 26
فتح المادةLes associations de parents d'élèves constituées conformément à la législation en vigueur peuvent faire des propositions au ministre chargé de l'éducation nationale et aux directions de l'éducation au niveau des wilayas.
TITRE III — ORGANISATION DE LA SCOLARITE
Article 27
فتح المادةLe système éducatif national comprend les niveaux d'enseignement suivants :
— l'éducation préparatoire ;
— l'enseignement fondamental, regroupant l'enseignement primaire et l'enseignement moyen ;
— l'enseignement secondaire général et technologique.
Chapitre I — Dispositions communes
Article 28
فتح المادةDans le cadre des finalités et des missions de l’école, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête les programmes d’enseignement de chaque niveau d’enseignement et fixe en outre les méthodes et les horaires sur la base des propositions du conseil national des programmes institué à l'article 30 ci-dessous.
Article 29
فتح المادةLes objectifs et les programmes d’enseignement constituent le cadre de référence officiel et obligatoire pour l'ensemble des activités pédagogiques dispensées dans les établissements scolaires publics et privés.
Article 30
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un conseil national des programmes.
Le conseil national des programmes est chargé d'émettre des avis et des propositions sur toute question relative aux programmes, méthodes et horaires et aux moyens d'enseignement.
Les attributions, la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةL'année scolaire compte au moins 32 semaines de travail pour les élèves, réparties sur des périodes séparées par des vacances scolaires déterminées annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 32
فتح المادةDes activités post et péri-scolaires peuvent être organisées avec le concours des administrations, des collectivités locales et des associations à caractère scientifique, culturel,sportif ou socio-professionnel sans, toutefois, se substituer aux activités pédagogiques officielles.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. 19 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2008
Article 33
فتح المادةL'enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d'éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement.
Article 34
فتح المادةL'enseignement de la langue tamazight est introduit dans le système éducatif pour répondre à la demande exprimée sur le territoire national.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةL'enseignement des langues étrangères est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةL'enseignement de l'informatique est dispensé dans l'ensemble des établissements d'éducation et d'enseignement.
A ce titre, l'Etat prend toute mesure de nature à assurer la dotation des établissements publics en équipements appropriés.
Article 37
فتح المادةL'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire pour tous les élèves depuis le début de la scolarité jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre II — L'éducation préparatoire
Article 38
فتح المادةL'éducation préscolaire regroupe, en amont de la scolarité obligatoire, les différents stades de prise en charge socio-éducative des enfants âgés de trois (3) à six
(6) ans.
L'éducation préparatoire, au sens de la présente loi, correspond au stade final de l'éducation préscolaire ; elle est celle qui prépare les enfants âgés de cinq (5) et six (6) ans à l'accès à l'enseignement primaire.
Article 39
فتح المادةL'éducation préparatoire a pour objet, notamment : * de favoriser chez les enfants, grâce à des activités ludiques, l'épanouissement de leur personnalité ; * de leur faire prendre conscience de leur corps, surtout grâce à l'acquisition, par le jeu d'habiletés sensoriomotrices ; * de créer en eux de bonnes habitudes par l'entraînement à la vie en collectivité ; * de développer leur pratique du langage à travers des situations de communication induites par les activités proposées et le jeu ; * de les initier aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul à travers des activités attrayantes et des jeux appropriés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 Les responsables des écoles préparatoires doivent veiller, en liaison avec les structures de la santé, au dépistage des handicaps sensoriels, moteurs ou intellectuels en vue de leur prise en charge précoce.
Article 40
فتح المادةL'éducation préparatoire est dispensée dans des écoles préparatoires, des jardins d'enfants et des classes enfantines ouvertes au sein d'écoles primaires.
Article 41
فتح المادةNonobstant le caractère non obligatoire de l'éducation préscolaire, l'Etat veille au développement de l'éducation préparatoire et en poursuit la généralisation avec le concours des institutions, adminstrations et établissements publics, des associations ainsi que du secteur privé.
Article 42
فتح المادةPeuvent ouvrir des structures d'éducation préparatoire, sur autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale, les institutions et administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les mutuelles et les associations à caractère socio-culturel, les organisations socio-professionnelles.
Les personnes physiques et morales de droit privé ont la faculté d'ouvrir, sur autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale, des structures d'éducation préparatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 43
فتح المادةLe ministre chargé de l'éducation nationale est responsable, en matière d'éducation préparatoire, notamment de : * l'élaboration des programmes éducatifs ; * la définition des normes relatives aux infrastructures, au mobilier scolaire, aux équipements et aux moyens didactiques ; * la définition des conditions d'admission des élèves ; * l'élaboration des programmes de formation des éducateurs ; * l'organisation de l'inspection et du contrôle pédagogiques.
Les modalités d'application des dispositions de cet article sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Chapitre III — L'enseignement fondamental
Article 44
فتح المادةL'enseignement fondamental assure un enseignement commun à tous les élèves, leur permettant d'acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires et les compétences essentielles pour leur permettre soit la poursuite de leur scolarité dans le niveau d'enseignement suivant, soit leur intégration dans l'enseignement et la formation professionnels, soit la participation à la vie de la société.
Article 45
فتح المادةDans le cadre de sa mission fixée à l'article 44 ci-dessus, l'enseignement fondamental vise, notamment, à : * doter les élèves des outils d'apprentissage essentiels que sont la lecture, l'écriture et le calcul ; * dispenser, à travers les différentes disciplines, les contenus éducatifs fondamentaux comprenant aussi bien les savoirs et savoir-faire que les valeurs et attitudes qui permettent aux élèves :
— d'acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre tout au long de leur vie ;
— de renforcer leur identité en harmonie avec les valeurs et traditions sociales, spirituelles et éthiques issues de l'héritage culturel commun ;
— de s'imprégner des valeurs de la citoyenneté et des exigences de la vie en société ;
— d'apprendre à observer, analyser, raisonner, résoudre des problèmes ; de comprendre le monde vivant et inerte, ainsi que les processus technologiques de fabrication et de production ;
— de développer leur sensibilité et d'aiguiser leur sens esthétique, leur curiosité, leur imagination, leur créativité et leur esprit critique ;
— de s'initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à leurs application élémentaires ;
— de favoriser l'épanouissement harmonieux de leur corps et de développer leurs capacités physiques et manuelles ;
— d'encourager l'esprit d'initiative, le goût de l'effort, la persévérance et l'endurance ;
— d'avoir une ouverture sur les civilisations et les cultures étrangères, d'accepter les différences et de co-exister pacifiquement avec les autres peuples ;
— de poursuivre des études ou des formations ultérieures.
Article 46
فتح المادةL'enseignement fondamental a une durée de neuf (9) ans. Il regroupe l'enseignement primaire et l'enseignement moyen.
Article 47
فتح المادةL'enseignement primaire, d'une durée de cinq (5) ans, est dispensé dans des écoles primaires.
L'enseignement primaire peut être dispensé dans des établissements privés d'éducation et d'enseignement agréés, créés en application de l'article 18 ci-dessus.
Article 48
فتح المادةL'âge d'entrée à l'école primaire est fixé à six
(6) ans révolus.
Cependant, des dérogations d'âge peuvent être accordées selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. 27 janvier 2008
Article 49
فتح المادةLa fin de la scolarité dans l'enseignement primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à la délivrance d'une attestation de succès.
Les modalités d'admission en première année moyenne sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 50
فتح المادةL'enseignement moyen, d'une durée de quatre (4) ans, est dispensé dans des collèges d'enseignement moyen.
L'enseignement moyen peut être dispensé dans des établissements privés d'éducation et d'enseignement agréés, créés en application de l'article 18 ci-dessus.
Article 51
فتح المادةLa fin de la scolarité dans l'enseignement moyen est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à l'obtention d'un diplôme appelé « brevet d'enseignement moyen ».
Les modalités de délivrance du diplôme du brevet d'enseignement moyen sont déterminées par voie réglementaire.
Les modalités d'admission en première année secondaire sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 52
فتح المادةLes élèves de quatrième année de l'enseignement moyen déclarés admis conformément aux procédures visées à l'article 51 ci-dessus sont orientés vers l'enseignement secondaire général et technologique ou vers l'enseignement professionnel, en fonction de leurs vœux et conformément aux critères retenus par les procédures d'orientation.
Les élèves non admis ont la possibilité de rejoindre soit la formation professionnelle, soit la vie active, s'ils ont atteint l'âge de seize (16) ans révolus.
Chapitre IV — L'enseignement secondaire général et technologique
Article 53
فتح المادةL'enseignement secondaire général et technologique constitue la voie académique en aval de l'enseignement fondamental obligatoire.
Il a pour missions, outre la poursuite des objectifs généraux de l'enseignement fondamental : * de consolider et d'approfondir les connaissances acquises dans les différents champs disciplinaires ; * de développer les méthodes et les capacités de travail personnel et de travail en équipe et de cultiver les facultés d'analyse, de synthèse, de raisonnement, de jugement, de communication et de prise de responsabilités ; * d'offrir des parcours diversifiés permettant la spécialisation progressive dans les différentes filières en rapport avec les choix et les aptitudes des élèves ; * de préparer les élèves à la poursuite d'études ou de formations supérieures. 19 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2008
Article 54
فتح المادةL'enseignement secondaire général et technologique, d'une durée de trois (3) ans, est dispensé dans des lycées.
L'enseignement secondaire général et technologique peut être dispensé dans des établissements privés d'éducation et d'enseignement agréés, créés en application de l'article 18 ci-dessus.
Article 55
فتح المادةL'enseignement secondaire général et technologique est organisé en filières ; il peut être organisé :
— en troncs communs en première année ;
— en filières à compter de la deuxième année.
Les filières sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 56
فتح المادةLa fin de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technologique est sanctionnée par le baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Les modalités de délivrance du baccalauréat de l'enseignement secondaire sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Chapitre V — Dispositions relatives aux établissements privés d'éducation et d'enseignement
Article 57
فتح المادةL'ouverture des établissements privés d'éducation et d'enseignement mentionnés aux articles 47, 50 et 54 ci-dessus est subordonnée à l'agrément du ministre chargé de l'éducation nationale conformément à la loi et selon un cahier des charges, des procédures et des conditions fixés par voie réglementaire.
Article 58
فتح المادةLa faculté d'ouvrir un établissement privé d'éducation et d'enseignement est reconnue à toute personne physique ou morale de droit privé répondant aux conditions fixées par la loi.
Le directeur d'un établissement privé d'éducation et d'enseignement doit obligatoirement posséder la nationalité algérienne.
Les établissements scolaires publics ne sauraient faire l'objet de privatisation sous quelque motif que ce soit.
Article 59
فتح المادةEn application de l'article 33 ci-dessus, l'enseignement est dispensé en langue arabe dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement à tous les niveaux et dans toutes les disciplines.
Article 60
فتح المادةLes établissements privés d'éducation et d'enseignement sont tenus d'appliquer les programmes d'enseignement officiels arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 Toute autre activité éducative ou pédagogique que les établissements se proposent de dispenser, en sus de celles prévues par les programmes officiels, est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'éducation nationale et aux dispositions de la présente loi notamment son article 2.
Article 61
فتح المادةLe directeur ainsi que les personnels d'enseignement et d'éducation exerçant dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement doivent répondre, au moins, aux mêmes exigences de recrutement que leurs homologues exerçant dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement.
Article 62
فتح المادةLes fondateurs et les directeurs d'établissements privés d'éducation et d'enseignement contrevenants aux dispositions des articles 59, 60 et 61 ci-dessus s'exposent aux sanctions prévues par la loi.
Article 63
فتح المادةLa scolarité des élèves des établissements privés d'éducation et d'enseignement est sanctionnée par les examens organisés par le secteur public, au même titre et dans les mêmes conditions que celles des élèves scolarisés dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement.
Article 64
فتح المادةDes transferts d'élèves peuvent être effectués d'un établissement privé d'éducation et d'enseignement vers un établissement public et d'un établissement public vers un établissement privé d'éducation et d'enseignement, selon des dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 65
فتح المادةLe ministre chargé de l'éducation nationale exerce le contrôle pédagogique et administratif sur les établissements privés d'éducation et d'enseignement de la même manière qu'il l'exerce sur les établissements publics.
Chapitre VI — La guidance scolaire
Article 66
فتح المادةLa guidance scolaire et l'information sur les débouchés scolaires, universitaires et professionnels constituent un acte éducatif visant à aider chaque élève, tout au long de sa scolarité, à préparer son orientation en fonction de ses aptitudes, de ses goûts, de ses aspirations, de ses prédispositions et des exigences de l'environnement socio-économique, lui permettant de construire progressivement son projet personnel et d'effectuer en connaissance de cause ses choix scolaires et professionnels.
Article 67
فتح المادةLe conseil et l'information sont fournis par les éducateurs, les enseignants et les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle dans les établissements scolaires et dans des centres spécialisés.
L'élève est encouragé à rechercher l'information utile par ses propres moyens afin de lui permettre d'opérer des choix judicieux.
Article 68
فتح المادةLes centres spécialisés visés à l'article 67 ci-dessus préparent l'orientation des élèves vers les différents parcours d'études et de formation offerts à l'issue de l'enseignement fondamental sur la base :
— de leurs prédispositions, de leurs aptitudes et de leurs vœux ;
— des exigences de la planification scolaire ;
— des données de l'activité socio-économique.
Ces centres sont chargés, notamment :
— d'organiser des séances d'information et des interviews individuelles ;
— de mener des études psychologiques ;
— d'assurer le suivi de l'évolution des résultats des élèves tout au long de leur cursus scolaire ;
— de formuler des propositions susceptibles de faciliter l'orientation ou la réorientation des élèves, avec la participation des parents ;
— de participer à l'insertion professionnelle des sortants du système éducatif.
Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres d’orientation scolaire et professionnelle sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VII — L'évaluation
Article 69
فتح المادةL'évaluation est un acte pédagogique qui s'intègre dans le travail scolaire quotidien de l'établissement d'éducation et d'enseignement.
L'évaluation permet d'apprécier et de mesurer périodiquement le rendement de l'élève et de l'institution scolaire dans toutes ses composantes.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale
Article 70
فتح المادةLe travail scolaire des élèves est évalué à travers les notes chiffrées et les appréciations données par les enseignants à l'occasion des contrôles périodiques des activités pédagogiques.
La nature des contrôles des activités pédagogiques ainsi que leur fréquence sont fixées, en fonction des niveaux d'enseignement et des matières, par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 71
فتح المادةLe passage d'une classe à une autre, d'un cycle à un autre et d'un niveau à un autre, fait l'objet d'un suivi particulier des élèves par les enseignants et les éducateurs ainsi que par les personnels spécialisés de psychologie scolaire et d'orientation scolaire et professionnelle afin de favoriser l'adaptation aux changements d'organisation des enseignements et d'assurer la continuité éducative. 27 janvier 2008
Article 72
فتح المادةLes parents sont tenus régulièrement informés du travail de leurs enfants, des résultats des évaluations périodiques et des décisions finales qui en découlent. Cette information est réalisée par le biais : * des documents officiels mis en place selon les niveaux d'enseignement ; * des contacts et entretiens avec les enseignants de la classe, les éducateurs et, éventuellement, avec les personnels spécialisés de psychologie scolaire et d'orientation ; * des réunions entre les parents et les enseignants.
TITRE IV — L'ENSEIGNEMENT POUR ADULTES
Article 73
فتح المادةL'enseignement pour adultes a pour mission d'assurer l'alphabétisation et l'évolution constante du niveau d'enseignement et de culture générale des citoyens.
Cet enseignement est gratuit et s'adresse aux jeunes et adultes n'ayant pas bénéficié d'un enseignement scolaire, ou ayant eu une scolarité insuffisante, ou aspirant à l'amélioration de leur niveau culturel ou à une promotion socio-professionnelle.
Article 74
فتح المادةL'enseignement pour adultes est dispensé : * soit dans des institutions spécialement créées à cet effet ; *soit dans des établissements d'éducation et de formation ; * soit dans les entreprises économiques et sur les lieux de travail ; * soit en autodidaxie, avec ou sans l'appui de la formation à distance ; * soit dans les locaux d'associations activant dans le domaine.
Les modalités d'organisation de l'enseignement pour adultes sont déterminées par voie réglementaire.
Article 75
فتح المادةL'enseignement pour adultes peut préparer, au même titre que les établissements de l'éducation, en vue de participer : * aux examens et concours organisés par l'Etat ; * aux concours d'entrée dans les écoles, centres et instituts de formation générale ou professionnelle. 19 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2008
TITRE V — LES PERSONNELS
Article 76
فتح المادةLes personnels du secteur de l'éducation nationale comprennent les catégories suivantes : * les personnels d'enseignement ; * les personnels de direction des établissements scolaires et de formation ; * les personnels d'éducation ; * les personnels d'inspection et de contrôle ; * les personnels des services d'intendance ; * les personnels psycho-pédagogiques et d'orientation scolaire et professionnelle ; * les personnels d'alimentation scolaire ; * les personnels médicaux et para-médicaux ; * les personnels des corps communs.
Les conditions de recrutement et de gestion des carrières des différentes catégories de personnels sont fixées par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers.
Article 77
فتح المادةLes personnels d'enseignement reçoivent une formation ayant pour but de leur faire acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur métier.
La formation initiale des différents corps d'enseignements est une formation de niveau universitaire.
Elle s'effectue dans des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de l'enseignement supérieur selon les corps d'appartenance et les niveaux d'affectation auxquels ils sont destinés.
Les enseignants recrutés par voie de concours externe bénéficient d'une formation pédagogique préalable à leur affectation dans un établissement scolaire. Cette formation pédagogique est dispensée dans des établissements de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
Les modalités d'application des dispositions de cet article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 78
فتح المادةToutes les catégories de personnels sont concernées par les actions de formation continue pendant toute leur carrière.
La formation continue vise essentiellement l'actualisation des connaissances, le perfectionnement et le recyclage des personnels bénéficiaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Les actions de formation continue se déroulent dans les établissements scolaires et dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et/ou des établissement spécialisés du secteur de l'enseignement supérieur.
Les modalités d'organisation de la formation continue sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 79
فتح المادةIl est institué un congé de mobilité professionnelle.
Le congé de mobilité professionnelle, au sens de la présente loi, est un congé avec maintien de salaire qui peut être accordé aux personnels enseignants en vue d'approfondir leurs connaissances dans leur domaine de spécialité ou de préparer un changement d'activité au sein du secteur de l'éducation ou dans un autre secteur relevant de la fonction publique.
Les modalités et les conditions d'octroi du congé de mobilité professionnelle sont fixées par voie réglementaire.
Article 80
فتح المادةL'Etat garantit la disponibilité des ressources et des moyens nécessaires pour conférer aux personnels de l'éducation nationale un statut moral, social et économique, leur permettant de mener une vie digne et d'accomplir leur mission dans des conditions décentes.
Dans ce cadre, les statuts des personnels de l'éducation doivent mettre en évidence leurs spécificités et valoriser leur positionnement dans la hiérarchie des corps de la fonction publique.
Les formes de prise en charge des besoins sociaux et professionnels des personnels de l'éducation sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI ETABLISSEMENTS PUBLICS D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT STRUCTURES ET ACTIONS DE SOUTIEN ET ORGANES CONSULTATIFS
Chapitre I — Etablissements publics d'éducation et d'enseignement
Article 81
فتح المادةL'enseignement est dispensé dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement énumérés ci-après :
— l'école préparatoire ;
— l'école primaire ;
— le collège ;
— le lycée.
Article 82
فتح المادةLa création et la suppression d'écoles préparatoires et d'écoles primaires sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La création et la suppression de collèges interviennent par décret.
La création et la suppression de lycées interviennent par décret.
Article 83
فتح المادةLes dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics d'éducation et d'enseignement sont déterminées par voie réglementaire.
Article 84
فتح المادةLes écoles primaires sont gérées par une équipe administrative proportionnelle à l'effectif des élèves.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 85
فتح المادةDes classes d'adaptation sont ouvertes dans les écoles primaires pour prendre en charge les élèves en difficulté ou accusant des retards importants.
Les modalités d'ouverture des classes d'adaptation sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 86
فتح المادةDes classes et des établissements publics d'enseignement secondaire spéciaux sont créés afin de prendre en charge les besoins spécifiques d'élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats exceptionnellement probants.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II — Structures de soutien
Article 87
فتح المادةLe secteur de l'éducation dispose de structures de soutien ayant notamment pour missions : * la formation et le perfectionnement des personnels ; * l'alphabétisation, l'enseignement pour adultes, l'enseignement et la formation à distance ; * la recherche pédagogique, la documentation, les activités liées aux manuels scolaires et aux moyens didactiques ; * les nouvelles technologies de l'information et de la communication et leurs applications ; * l'évaluation, les examens et concours ; * la psychologie scolaire, l'orientation et l'information sur les études, les formations et les professions ; * la recherche dans le domaine linguistique ; * l'acquisition, la distribution et la maintenance des matériels didactiques. 27 janvier 2008 D’autre structures dictées par l’évolution du système éducatif peuvent être créées, en tant que de besoin, par décret.
Article 88
فتح المادةLes dispositions relatives aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de ces structures sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre III — La recherche pédagogique et les moyens didactiques
Article 89
فتح المادةLa recherche pédagogique dans le secteur de l'éducation nationale s'inscrit dans la politique nationale de recherche scientifique.
Les modalités d'organisation de la recherche pédagogique dans le secteur de l'éducation nationale sont déterminées par voie réglementaire.
Article 90
فتح المادةLa recherche pédagogique a pour objectif l'amélioration constante du rendement de l'institution éducative et de la qualité de l'enseignement dispensé. Elle favorise la rénovation des contenus, des méthodes et des moyens didactiques.
Pour répondre aux besoins des enseignants et améliorer le rendement du système éducatif, la recherche pédagogique sollicite leur participation, intègre la formation dans son environnement, développe ses activités dans les domaines de l'évaluation pédagogique et assure la diffusion et la valorisation de ses résultats.
Il est créé, au niveau régional et de wilaya, des annexes d'établissement spécialisées dans la recherche pédagogique.
Les conditions de création et de fonctionnement de ces annexes sont déterminées par voie réglementaire.
Article 91
فتح المادةL'élaboration du manuel scolaire est ouverte aux compétences nationales. Toutefois, la mise en circulation de tout manuel scolaire dans les établissements scolaires est subordonnée à un agrément accordé par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 92
فتح المادةL'Etat veille à la disponibilité des manuels scolaires agréés et à la mise en place de mesures destinées à en faciliter l'accès à tous les élèves.
Article 93
فتح المادةL'utilisation de moyens didactiques complémentaires et de livres parascolaires dans les établissemens scolaires est subordonnée à l'homologation, prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 94
فتح المادةLes conditions d'obtention de l'agrément et de l'homologation mentionnées respectivement aux articles 91 et 93 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. 19 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2008
Article 95
فتح المادةLes nomenclatures des manuels scolaires, des matériels didactiques et des équipements technico-pédagogiques sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Chapitre IV — L'action sociale
Article 96
فتح المادةDans le but d'atténuer les disparités sociales et économiques et de favoriser la scolarisation et la poursuite d'études, l'Etat suscite la solidarité scolaire et la solidarité nationale et développe l'action sociale au sein des établissements scolaires avec la participation des collectivités locales et des secteurs concernés.
Article 97
فتح المادةL'action sociale en direction des élèves comprend des aides multiples liées notamment à l'acquisition des moyens d'enseignement et des fournitures scolaires, au transport, à l'alimentation, à la santé scolaire, et aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
Article 98
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions relatives à l'action sociale sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre V — La carte scolaire
Article 99
فتح المادةLa carte scolaire a pour but d'organiser l'implantation de tous les types d'établissements scolaires publics et d'infrastructures d'accompagnement afin de desservir convenablement la population scolarisable.
Article 100
فتح المادةLa réalisation de la carte scolaire est une tâche multisectorielle qui s'intègre dans la politique générale de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
L'élaboration de la carte scolaire repose sur :
— la consultation périodique entre les services du ministère chargé de l'éducation nationale, les administrations concernées et les collectivités locales ;
— la collecte et le traitement des informations émanant des communes , des wilayas et des directions de l'éducation auprès des wilayas.
Article 101
فتح المادةLes modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre VI — Organes consultatifs
Article 102
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un conseil national de l'éducation et de la formation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 Le conseil national de l'éducation et de la formation est l'organe privilégié de concertation et de coordination au sein duquel sont représentés les personnels des différents secteurs du système national d'enseignement, les partenaires sociaux et les secteurs de l'activité nationale concernés.
Le conseil national de l'éducation et de la formation a pour missions d'étudier et de débattre de toute question relative aux activités du système national d'enseignement dans toutes ses composantes, notamment en matière d'organisation, de gestion, de fonctionnement, de rendement, d'innovation et de rénovation pédagogiques et de relations avec l'environnement.
Les attributions, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national de l'éducation et de la formation, sont fixées par voie réglementaire.
Article 103
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un observatoire national de l'éducation et de la formation.
L'observatoire national de l'éducation et de la formation a pour missions d'observer le fonctionnement du système national d'enseignement dans toutes ses composantes, d'analyser les facteurs déterminants des situations d'enseignement/apprentissage, d'évaluer la qualité des prestations pédagogiques et des performances des enseignants et des apprenants, et d'émettre des propositions de mesures correctives ou d'amélioration.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire national de l'éducation et de la formation sont fixées par voie réglementaire.
Article 104
فتح المادةD'autres organes consultatifs peuvent être créés en fonction de l'évolution du système éducatif national.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 105
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation.
Article 106
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Arrêté
« Les dispositions du règlement n° 08-04 du 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie, susvisé, sont abrogées. 9 décembr »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (126)
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Décret exécutif n° 26-77
Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation
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Décret exécutif n° 26-147
Décret exécutif n° 26-147 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle
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Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
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Décret exécutif n° 26-146
Décret exécutif n° 26-146 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
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Décret exécutif n° 26-207
Décret exécutif n° 26-207 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants ayant des besoins spécifiques
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Décret présidentiel n° 26-09
Décret présidentiel n° 26-09 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création, missions, organisation et fonctionnement du centre national de l’autisme
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Décret exécutif n° 26-82
Décret exécutif n° 26-82 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 portant création, organisation et fonctionnement des centres spécialisés de prise en charge des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 26 décembre 1992 portant création d'antennes de l'office national des examens et concours
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Décret exécutif n° 26-70
Décret exécutif n° 26-70 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales 4
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 fixant le montant de l'indemnité allouée aux membres des commissions d'agrément et d'homologation des moyens et supports pédagogiques ainsi qu'aux évaluateurs et les modalités de leur attribution
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Décret exécutif n° 25-195
Décret exécutif n° 25-195 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de la communication et de l'information et des programmes de formation, d'enseignement et de recherche scientifique en matière de risques de catastrophes
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Décret exécutif n° 25-88
Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
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Décret exécutif n° 25-54
Décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
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Décret exécutif n° 25-168
Décret exécutif n° 25-168 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 relatif à l'allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution
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Décision
Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale
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Décret exécutif n° 24-224
Décret exécutif n° 24-224 du 26 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 2 juillet 2024 portant création et suppression de lycées
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Décret exécutif n° 24-223
Décret exécutif n° 24-223 du 26 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 2 juillet 2024 portant création et suppression de collèges
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Décret exécutif n° 23-94
Décret exécutif n° 23-94 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 portant réorganisation du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques
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Décret exécutif n° 23-98
Décret exécutif n° 23-98 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités d’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routière dans les établissements scolaires
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Décret présidentiel n° 23-148
Décret présidentiel n° 23-148 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 fixant les modalités de détachement des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale auprès des écoles des cadets de la Nation du ministère de la défense nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 11 juin 2023 fixant le montant des frais de scolarité des élèves de nationalité étrangère inscrits à l'école internationale algérienne en France
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Décret exécutif n° 22-437
Décret exécutif n° 22-437 du 17 Joumada El Oula 1444 correspondant au 11 décembre 2022 complétant le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d'enseignement professionnel
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 modifiant et complétant l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1440 correspondant au 9 décembre 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’homologation
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Décret exécutif n° 22-252
Décret exécutif n° 22-252 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création et suppression de collèges
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Décret exécutif n° 22-371
Décret exécutif n° 22-371 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
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Décret exécutif n° 22-253
Décret exécutif n° 22-253 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création et suppression de lycées
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Décret exécutif n° 22-98
Décret exécutif n° 22-98 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant création, missions, organisation et fonctionnement du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France
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