Décret exécutif n° 22-309 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 13, 14, 16, 23 et 34 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d'une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l'exercice de leurs activités, au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ...................... (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 14. — pour être éligibles ......................................... ...................................... (sans changement jusqu'à) élus. 21 septembre 2022 Outre les conditions d'éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d'un niveau universitaire ou d'un enseignement ou d’une formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d'aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d'une expérience notamment, dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique, selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive ».
« Art. 16. — sont incompatibles avec le mandat des titulaires de la fonction élective de président ou de membre élu du bureau fédéral d'une fédération, ligue, club ou association sportive, les fonctions de responsable ou de dirigeant d'entreprise, de société ou d'établissement dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la présentation de fournitures et de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs et ligues qui lui sont affiliés.
— .................. (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 23. — l'organisation.............................................
(sans changement jusqu'à) annexé au présent décret.
L'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des organes de la fédération sportive nationale et les modalités d'élection y afférentes ainsi que le mode d'élection du président individuellement ou vote par scrutin de liste, sont précisés par ses statuts ».
« Art. 34. — Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à disposition, en tant que de besoin et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue, des personnels techniques et administratifs, notamment :
— (sans changement jusqu'à) * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ;
— un directeur exécutif ; ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 3
فتح المادةles dispositions des articles 5,14 ,16 et 17 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — L'assemblée générale est composée :
— des présidents élus ou des représentants dûment mandatés, des ligues sportives de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— des présidents élus ou des représentants, élus dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués, affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationale pour les fédérations gérant des sports individuels ;
— des présidents élus ou des représentants élus, dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliées à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs, premier niveau, hommes et femmes ;
— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques ou championnats du monde, selon leurs disciplines ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou paralympiques des sports collectifs, élu par ses pairs, dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du monde des disciplines sportives non-olympiques reconnues par le comité international olympique, élu par ses pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des entraîneurs ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des arbitres et des juges ;
— un représentant des enseignants universitaires chercheurs dans une discipline sportive, élu par ses pairs justifiant de compétences et qualifications en méthodologie d'entraînement sportif et/ou d'une activité effective et permanente au niveau des ligues sportives de wilaya ou clubs sportifs, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— le président de la fédération en exercice ;
— les membres élus du bureau fédéral en exercice ;
— le secrétaire général ;
— le trésorier ;
— le directeur technique national ;
— les présidents ou les représentants élus, dûment mandatés, des ligues sportives nationales et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales ;
— les entraîneurs des équipes nationales élus par leurs pairs, dans la limite d'un (1) entraîneur pour dix (10) entraîneurs ;
— les représentants des athlètes des équipes nationales séniors, élus par leurs pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— les représentantes des athlètes féminines des équipes nationales séniors, élues par leurs pairs dans la limite d'une
(1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le représentant du sport militaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Participent aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultative, les représentants suivants :
— les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts ;
— le responsable du contrôle médico-sportif.
Lors de l'examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice et les membres élus du bureau fédéral en exercice participent aux travaux de l'assemblée générale, avec voix consultative.
Lors de l'assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé.
Les anciens présidents de la fédération, sont éligibles et électeurs.
Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir effectivement exercé, au moins, une (1) année au sein du club sportif ou de la ligue respective, selon le cas et/ou avoir réalisé un projet de recherche scientifique dans le domaine de l'entraînement sportif, pour les enseignants universitaires chercheurs.
La composante de l'assemblée générale est fixée et modulée dans les statuts en fonction des spécificités et des exigences requises pour chaque fédération, et ce, après accord du ministre chargé des sports ».
« Art. 14. — Sans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... .
— ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d'une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l'exercice de leurs activités au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ....................... (le reste sans changement) .................... ».
«Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu'auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé, notamment :
— ............................................. (sans changement jusqu'à)
— de désigner le ou les vice-président(s) de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral ;
— de désigner les présidents des commissions et d'assister à leurs travaux. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 17. — En cas de vacance du poste de président de la fédération sportive national élu, individuellement, pour cause de démission, suspension ou force majeure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et sauf motif dûment justifié, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, par ordre de préséance, chargé de gérer, transitoirement, les affaires de la fédération.
Le président par intérim ...............................................
(sans changement jusqu'a) après saisine du ministre chargé des sports.
Le mandat restant est considéré mandat accompli ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n°14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont complétées par un article 17 bis rédigé comme suit :
« Art. 17 bis. — En cas de vacance du poste de président de la fédération nationale sportive élu au scrutin de liste, à cause d'une démission, suspension ou force majeure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un nouveau président de la fédération nationale sportive est élu ainsi que les membres du bureau fédéral.
Dans ce cas, le secrétaire général doit convoquer l'assemblée générale en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance pour l'un des motifs susvisés, afin d'élire les commissions chargées de préparer les élections parmi les membres de l'assemblée générale, en vue d'élire un nouveau président et de nouveaux membres du bureau fédéral, pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des sports.
Le mandat restant est considéré mandat accompli.
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 ci-dessous, le président démissionnaire et les membres du bureau exécutif ne peuvent être candidats à ces élections ».
Article 5
فتح المادةles dispositions des articles 22, 23, 29, 38, 40, 41 et 43 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 22. — la démission collective non justifiée et non motivée de l'ensemble des membres du bureau fédéral entraîne leur inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant à l'exception du cas de force majeure . .................... (le reste sans changement) .................... ». 21 septembre 2022
« Art. 23. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l'un des motifs suivants :
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— ......................... (sans changement) ........................... ;
— La condamnation pour crime et / ou délit incompatible avec l'exercice de son activité au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, ....................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 29. — En cas de rejet ......(sans changement jusqu'à) bureau fédéral.
L'assemblée générale procède immédiatement à l'élection des membres des commissions chargées de préparer les élections parmi les membres de l'assemblée générale sous la supervision du secrétaire général de la fédération, pour élire un nouveau président et de nouveaux membres du bureau fédéral pour le reste du mandat dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de ladite assemblée générale.
Le mandat restant est considéré mandat accompli.
Le président et les membres du bureau exécutif dont il est mis fin aux mandats en raison du rejet, des bilans moral et/ou financier, sont inéligibles pour ces élections ».
« Art. 38. — Le secrétaire général est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Art. 40. — Le trésorier est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 41. — Le directeur exécutif est chargé, sous l'autorité du secrétaire général, notamment : ........................ (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 43. — Pour être éligible ......... (sans changement jusqu'à) bénévoles élus.
Outre les conditions d'éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d'un niveau universitaire ou d'un enseignement ou formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d'aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d'une expérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 6
فتح المادةLe mandat des membres des organes dirigeants de l'ensemble des fédérations sportives nationales issus du processus électoral de l'année 2021 demeure effectif jusqu'à son expiration.
Article 7
فتح المادةLes fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, six (6) mois, au plus tard, à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 8
فتح المادةles dispositions de l'article 44 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
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